Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 31 août 2004, le requérant a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a déclaré être originaire de Grozny, d'ethnie tchétchène et de confession musulmane. A l'appui de sa requête, il a invoqué avoir été arrêté en mars 1999, car il aidait les rebelles tchétchènes, et avoir été détenu et maltraité durant 18 ou 19 jours. Il a dit avoir été libéré contre paiement et figurer sur la liste des personnes recherchées par le FSB (Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie). Il a ajouté que son père et son oncle avaient été tués en 1999 pour avoir aussi aidé les rebelles. La demande d'asile de l'intéressé a été rejetée le 8 décembre 2005 pour défaut de pertinence des motifs invoqués et il a été admis provisoirement en Suisse en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Par courrier du 12 janvier 2006, le requérant a informé l'ODM qu'il comptait rejoindre sa fiancée en Allemagne. Etant sans domicile connu depuis le 1er janvier 2006, l'ODM a constaté la fin de l'admission provisoire, le 6 juillet 2006. B. L'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse le 19 novembre 2007. Entendu sommairement, le 27 novembre 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 10 décembre suivant, il a déclaré, en substance, avoir quitté la Suisse à destination de la Belgique, fin 2005, où il a demandé l'asile. Il aurait été contraint de quitter la Belgique, en mai 2006, et serait retourné à Moscou, avec un passeport d'emprunt russe, acquis en vue de son mariage en Belgique. Craignant un retour dans sa ville natale, où il serait recherché par les soldats du président tchétchène Ramzan Kadyrov au domicile de sa mère, il aurait vécu durant six mois caché dans les environs de Moscou. Il a affirmé avoir quitté la Russie en octobre 2006, afin de rejoindre la Belgique, dont les autorités lui ont refusé l'autorisation de se marier. Il a ensuite gagné la Suisse, le 8 novembre 2007, en possession d'un faux passeport lituanien, qui a été saisi à la frontière ; le requérant n'a produit aucun document d'identité valable. C. C.a Le 16 janvier 2008, l'ODM a adressé une demande des renseignements aux autorités belges, concernant le séjour de l'intéressé dans ce pays. Un rapport du 4 février 2008 atteste, en substance, que les demandes d'asile du requérant de juin 2002 et d'octobre 2005 ont été rejetées, car la responsabilité de leur traitement incombait respectivement aux autorités allemandes et françaises. N'ayant pas donné suite à l'ordre de quitter le territoire belge, l'intéressé a été intercepté et a décidé de rentrer volontairement en Russie ; il a été rapatrié à Moscou à la fin du mois de mai 2006. Les autorités belges ont confirmé que le requérant ne s'était pas marié. C.b Par courrier du 26 juin 2008 adressé à l'ODM, l'intéressé a demandé à la Suisse de lui octroyer à nouveau l'admission provisoire. Il a déclaré ne pas pouvoir séjourner en Belgique, où son mariage n'est pas autorisé et dont les autorités le renverront en Russie ; il a précisé avoir été contraint de signer un accord de retour volontaire vers la Russie. D. Par décision du 25 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, puisque l'intéressé n'avait pas indiqué précisément quelles étaient les recherches effectuées par les autorités tchétchènes au domicile de sa mère, que la situation en Tchétchénie avait changé depuis son départ en 2002 et que s'il était effectivement inscrit sur une liste du FSB, il aurait été repéré à son retour en Belgique, alors même qu'il voyageait sous une fausse identité. E. Par acte du 26 septembre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a demandé à être admis provisoirement en Suisse pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. En substance, il a invoqué des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine et a produit des copies de deux convocations de la police pour les 8 août 2005 et 15 novembre 2007, accompagnées de traductions, ainsi qu'un CD-Rom montrant des images de violence en Tchétchénie. Il a aussi fait valoir la situation politique et sécuritaire en Tchétchénie et a déposé un rapport d'Amnesty International du 2 juin 2008, qui relève que Ramzan Kadyrov règne en maître en Tchétchénie grâce à sa milice et relate l'enlèvement par des hommes armés et la disparition d'un Tchétchène en mai 2008, et un autre de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de janvier 2007 intitulé "Caucase du Nord". F. La demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision incidente du 1er octobre 2008 et le recourant a été invité à verser une avance de frais. G. Il ressort du rapport médical du 26 septembre 2008 que le recourant est suivi depuis le mois de février 2008 pour un problème de lombalgies chroniques dont l'évolution est jugée favorable. Sur le plan psychique, il est suivi par un psychiatre et présente un état dépressif associé à un syndrome post-traumatique. Le médecin estime que bien que son état soit stable, le patient reste fragile. Il a notamment été hospitalisé durant environ deux semaines en février 2008, suite à une tentative de suicide. H. Par ordonnance du 15 octobre 2008, le juge instructeur a renoncé à exiger une avance de frais, l'intéressé ayant prouvé son indigence. I. Dans sa détermination du 21 octobre 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours. L'office a remarqué que l'authenticité des deux convocations, déposées en copie, n'était pas établie et que le recourant n'était cité à comparaître qu'en qualité de témoin. Par ailleurs, l'ODM a considéré que l'intéressé pouvait se faire soigner dans son pays d'origine. J. Par envoi du 29 octobre 2008, le recourant a produit les convocations précitées en pièces originales. K. Il ressort du rapport médical du 1er avril 2010 que le recourant a été adressé en urgence à C._______, le 22 octobre 2009, suite à deux tentatives de suicide, mais que la probabilité de passage à l'acte n'apparaissait pas menaçante lors de l'examen. Le psychiatre a diagnostiqué un état de stress post-traumatique (PTSD; Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM 10], F 43.1) chronique et invalidant pour son adaptation sociale et relationnelle (cf. page 3 du rapport, sous intitulé "éléments d'état de stress post-traumatique"), un trouble affectif bipolaire avec épisode actuel mixte (CIM 10, F 31.6), une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (CIM 10, F 62.0), ainsi qu'une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (CIM 10, Z 65.5). En outre, le spécialiste a considéré que son patient remplissait les critères d'une victime d'un crime et d'actes de terrorisme, torture y compris (CIM 10, Z 65.4). Le psychiatre a conclu que ces pathologies n'excluaient pas un bon pronostic à moyen terme (1 à 2 ans), en cas de suivi et de contexte de vie stable. Par contre, le pronostic en cas d'exécution du renvoi était négatif, puisque le médecin prévoyait une nouvelle décompensation, tel qu'en 2009. L. Invité à se prononcer sur le rapport précité, l'ODM a considéré qu'une prise en charge adéquate, suffisante et gratuite était possible en Russie et a constaté que les personnes atteintes de problèmes psychiques étaient protégées légalement dans cet Etat. Dès lors, l'office a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi et a préconisé le rejet du recours. M. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le délai qui lui a été imparti. N. Par courrier du 5 novembre 2010, le recourant a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) que sa mère s'était faite agressée par des policiers fidèles au régime du président Kadyrov lorsqu'elle était retournée à son domicile à Grozny, le 12 octobre 2010. Il a ajouté qu'elle s'était réfugiée en D._______, chez des membres de sa famille, où elle a été soignée. L'intéressé a produit un écrit de son assistante sociale, daté du 21 octobre 2010, attestant de sa réaction lorsqu'il a appris par sa tante ce qui était arrivé à sa mère. Il a également déposé une attestation de son psychiatre, du 21 octobre 2010, relatant notamment son état de choc suite à l'événement précité. Le médecin a prescrit à l'intéressé un neuroleptique sédatif en urgence. O. Le 20 mai 2011, le Tribunal a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Moscou, portant sur l'authenticité de la convocation du 15 novembre 2007 produite par le recourant (cf. consid. E supra). P. Il ressort du rapport du 9 novembre 2011 établi par la personne mandatée par l'Ambassade de Suisse à Moscou que la convocation susmentionnée n'est pas authentique. Q. Par ordonnance du 15 mars 2012, le juge instructeur a transmis des copies caviardées de la demande d'ambassade et de son résultat au recourant en lui impartissant un délai pour formuler ses observations éventuelles. R. Par courrier du 29 mars 2012, l'intéressé a mis en doute le résultat de la demande de renseignements qui, selon lui, ne permet pas de statuer définitivement sur l'authenticité de la convocation. Il a par ailleurs rappelé qu'il était atteint dans sa santé. S. Par ordonnance du 24 avril 2012, le Tribunal s'est réservé la faculté de procéder par une substitution de motifs et a invité le recourant à se déterminer sur les éléments d'invraisemblance relevés. T. L'intéressé s'est exprimé par écrit du 11 mai 2012. Il a notamment informé le Tribunal qu'il était le père d'une petite fille née le (...). Il a déclaré que ses démarches en vue du mariage n'avaient pas abouti et qu'il ne pouvait reconnaître l'enfant, car dépourvu de papiers d'identité. Pour établir son identité, il a produit des copies du titre de séjour et du permis de conduire de son frère. Il a également joint des copies de deux certificats médicaux des 17 juin et 11 octobre 2011, déposés à l'appui de sa demande de regroupement familial qui a échoué. U. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.1. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Walter Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 2.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, JICRA 2000 n° 2 p. 20, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.4. En l'occurrence, le Tribunal a, dans sa décision incidente du 24 avril 2012, attiré l'attention du recourant sur le fait qu'il pouvait admettre ou rejeter le recours pour d'autres raisons que celles avancées (substitution de motifs), en considération d'éléments d'invraisemblance relevés dans les allégations de l'intéressé. Le juge instructeur a fixé au recourant un délai échéant au 11 mai suivant pour se déterminer sur cette substitution de motifs et ses éléments. Une substitution est donc possible dans la mesure où le recourant a eu l'occasion de se déterminer lors de l'échange d'écritures, son droit d'être entendu ayant été respecté et l'état de fait ayant été établi de manière complète. 3.1. En l'occurrence, la procédure relative à la première demande d'asile du recourant a été clôturée par décision de l'ODM du 8 décembre 2005 (cf. consid. A supra). Dès lors, saisi d'un recours portant sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé, le Tribunal n'examine pas les faits antérieurs à décembre 2005, ainsi que les moyens de preuve s'y rapportant. 3.2. A l'appui de sa seconde demande d'asile, le recourant a invoqué sa crainte d'être contrôlé à Moscou et de se faire arrêter, puisqu'il serait recherché par les hommes de Ramzan Kadyrov au domicile de sa mère à Grozny. 3.3. Au vu de l'ensemble du dossier, le Tribunal considère que les allégations du recourant sont invraisemblables pour plusieurs raisons. 3.3.1. Tout d'abord, il n'est pas crédible que le recourant ait été recherché par les hommes de Kadyrov entre mai et octobre 2006 à Grozny au motif que son père et son oncle auraient aidé les Tchétchènes en leur fournissant de la nourriture et des médicaments (pv de son audition fédérale p. 2 question n° 8). En effet, ces faits sont antérieurs à 1999, année au cours de laquelle son père et son oncle auraient été tués (cf. consid. A supra). Ainsi, il n'est pas vraisemblable que ces gens recherchent l'intéressé tant d'années après le dit décès, quand bien même le recourant aurait également aidé les rebelles tchétchènes dans une moindre mesure. 3.3.2. Il n'est pas plausible que l'intéressé soit rentré volontairement en Russie en mai 2006 (cf. la réponse des autorités belges du 4 févier 2008 [pièce B16/6]) s'il pensait être recherché. Par ailleurs, il n'aurait pas sciemment risqué d'être repéré à l'aéroport international de E._______, où il a d'ailleurs été contrôlé, en présentant un faux passeport et un visa échu. En outre, il est impensable que le recourant n'ait rencontré aucun problème lors de ce passage douanier, au vu des contrôles accrus et du faux document qu'il a présenté. 3.3.3. Ensuite, le recourant n'a pas été capable d'indiquer avec précision quelles étaient les recherches prétendument effectuées par les autorités tchétchènes au domicile de sa mère à Grozny. Il n'évoque pas non plus comment il aurait eu connaissance des recherches effectuées à son encontre au domicile de sa mère, puisque celle-ci se trouvait très souvent chez sa soeur en D._______ (pv d'audition fédérale p. 6 question n° 36) et que personne n'habitait sa demeure en son absence (pv d'audition fédérale p. 6 question n° 38). Les événements invoqués seraient parvenus à la connaissance du recourant par simple ouï-dire. 3.3.4. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son voisin aurait été emmené par les hommes de Kadyrov et frappé afin qu'il révélât son lieu de séjour. L'intéressé n'a pas été témoin de cet incident ni des prétendues blessures infligées à son voisin, puisqu'il aurait eu connaissance de cet événement par ouï-dire (pv de son audition fédérale p. 5 question n° 28). Les circonstances de l'agression divergent d'un récit à l'autre ; l'intéressé a d'abord déclaré que cela ressemblait à un enlèvement ("ils ont pris mon cousin dans une voiture d'une manière de kidnapping"; pv de son audition cantonale p. 7), pour affirmer ensuite qu'il n'avait pas été enlevé, mais que les soldats de Kadyrov étaient venus à son domicile et avaient simplement emmené son voisin (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 27). De plus, l'intéressé n'a pas pu dater, même approximativement, cet événement ; tout au plus a-til affirmé qu'il s'était produit en fin 2006, lorsqu'il était dans la région de Moscou (pv de son audition sommaire p. 8). Dans une autre version, il a dit que l'incident s'était déroulé à une date indéterminée alors qu'il se trouvait près de Moscou depuis environ trois mois, ce qui situe l'événement à la fin août 2006 (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 29). 3.3.5. En outre, l'examen de la convocation de la police du 15 novembre 2007 par l'Ambassade de Suisse à Moscou permet de formuler des doutes quant à son authenticité. En effet, le signataire de ce document ne travaillait pas dans le service concerné à cette époque. En outre, le timbre apposé porte la mention "pour paquet", alors qu'il s'agit d'une simple lettre et que ce genre de timbre figure en principe sur les colis ou les enveloppes contenants des moyens de preuve (cf. rapport d'ambassade p. 2). Par ailleurs, la traduction mentionne le code pénal, alors qu'en réalité, le document original cite le code de procédure pénale. Au demeurant, le traducteur n'est autre que le frère du recourant qui n'exerçait plus comme interprète auprès de C._______ en 2008, alors qu'il le prétend pourtant sur la traduction de la convocation du 15 novembre 2007. Pour toutes ces raisons, la convocation n'est pas de nature à prouver les faits allégués. 3.3.6. Enfin, au vu des fausses identités sous lesquelles l'intéressé s'est présenté aux autorités de divers pays, muni de faux documents qu'il n'a pas hésité à se procurer illégalement à maintes reprises, la crédibilité du recourant est gravement atteinte. D'ailleurs, si le recourant avait donné une fausse identité aux autorités belges, il aurait dû se douter que les démarches en vue de son mariage seraient compromises, ce qui va à l'encontre du fait qu'il aurait donné une fausse identité en Belgique, au vu de son intention qu'il a dite réelle et sincère de se marier (cf. son courrier du 26 juin 2008, pièce B19/7). 3.4. Enfin, les rapports d'Amnesty International du 2 juin 2008 et de l'OSAR de janvier 2007 sont de portée générale et ne concernent pas le recourant personnellement, de sorte qu'ils ne sont pas décisifs. Il en va de même du CD-Rom, qui montre un scène de violence dans un local sombre, dont l'image est de mauvaise qualité et ne permet pas d'identifier les protagonistes ; l'intéressé n'a d'ailleurs pas prétendu qu'il connaissait ces personnes. Par conséquent, les moyens de preuve déposés ne sont pas pertinents. 3.5. Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le recourant, au sujet du fait qu'il serait recherché au domicile de sa mère à Grozny, ne répondent pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. 3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 6.3.1. En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis, en cas de renvoi en Fédération de Russie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2. Dans son arrêt du 23 décembre 2009 (ATAF 2009/52, notamment consid. 10.2.3 et 10.2.5 et jurisp. et doctrine cit.), le Tribunal a formellement abandonné la jurisprudence retenue sous la JICRA 2005 n° 17 en tant qu'elle concluait à l'inexigibilité de l'exécution de tous les renvois vers la Tchétchénie. Cela étant, le Tribunal a tout de même mis en évidence l'existence de groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi ne paraît pas, a priori, raisonnablement exigible. En l'espèce, la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable appartenir à l'un des groupes vulnérables énumérés par la jurisprudence précitée peut être laissée indécise, puisque l'exécution du renvoi est jugée inexigible pour un autre motif (cf. consid. 7.3 ci-dessous). 7.3. 7.3.1. S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. 7.3.2. En Russie, le statut des personnes souffrant de problèmes psychiques est régi par la "loi sur l'aide psychiatrique et sur la garantie des droits des citoyens de bénéficier d'une telle aide", adoptée le 22 août 2004. Cependant, les spécialistes des droits de l'homme, notamment l'organisation internationale «Mental Disability Advocacy Center», estiment que la situation des patients atteints de troubles psychiatriques est extrêmement préoccupante et ont observé de nombreuses violations des droits de l'homme en ce qui concerne le traitement des malades (rapport de l'OSAR, Fédération de Russie: Traitement du PTSD, 20 avril 2009, p. 1 et réf. cit.) . Selon un psychiatre, spécialiste au service d'urgence pédopsychiatrique de St-Pétersbourg, le traitement du stress post-traumatique, chez l'adulte, n'avait pas atteint un niveau satisfaisant en Russie et reste un domaine de la médecine encore peu développé dans la Fédération (cf. rapport de l'OSAR, op. cit., p. 3 et réf. cit.) ; le PTSD est généralement considéré comme une névrose et traité en conséquence. Avant le 1er janvier 2011, pour accéder aux soins, les personnes atteintes d'un stress post-traumatique devaient être enregistrées de façon permanente dans la ville où elles souhaitaient être prise en charge, être couvertes par une assurance-maladie et envoyées par un psychiatre du district. Les personnes qui n'étaient pas enregistrées ou qui n'étaient pas titulaires d'une autorisation d'établissement n'étaient prises en charge que pour les urgences. Depuis le 1er janvier 2011, une nouvelle loi relative à l'assurance obligatoire de soins est entrée en vigueur en Russie : il est désormais prévu qu'un patient puisse être soigné dans n'importe quelle ville du pays et non pas uniquement à son lieu de domicile. Toutefois, le patient n'a pas accès à l'aide sociale provenant d'une ville dans laquelle il n'est pas enregistré (cf. rapport de l'OSAR, op. cit., p. 3 et réf. cit.). D'après cette loi, les prestations thérapeutiques sont en principe gratuites dans les grandes villes comme Moscou et St-Péterbourg. Elles sont également dispensées dans des cabinets privés ou des cliniques, mais à des prix élevés et à la charge du patient. La plupart des patients doivent financer eux-mêmes leurs médicaments, sous réserve de groupes de personnes déterminés (cf. Country of Return Information Project [CRI]: Country Sheet Russia, mai 2009) ; à cela s'ajoute que le système de santé public est corrompu, ce qui amène souvent les patients à devoir financer eux-mêmes les traitements stationnaires. Seule une observation future permettra de déterminer la réelle mise en pratique de cette nouvelle réglementation ; à ce jour, il est cependant trop tôt pour admettre l'application absolue et uniforme de cette nouvelle loi dans la Fédération de Russie. Selon les informations à disposition du Tribunal, en Tchétchénie, notamment à Grozny, ville d'origine du recourant, les traitement médicaux ont retrouvé le niveau d'avant la guerre et il existe des possibilités de traiter les maladies psychiques (cf. notamment http://www.iomvienna.at/ images/stories/Studie_IOM_Wien_Endfassung_deutsch.pdf, état au 21.04.2011). Toutefois, le système de santé tchétchène souffre d'un manque de personnel qualifié, auquel les organisations internationales essaient tant bien que mal de remédier. Grâce à une organisation non gouvernementale notamment, certaines troubles psychiques peuvent être pris en charge, mais uniquement de manière ambulatoire, dans un centre neuropsychologique à Grozny et dans des hôpitaux d'état des districts de Atschchoi-Martan et de Gudermes. 7.3.3. En l'espèce, le tableau clinique du recourant est particulièrement lourd (cf. consid. K). Certes, le psychiatre indique que l'état de stress post-traumatique peut être amélioré grâce à une approche psychothérapeutique, mais il souligne que le problème est de savoir s'il existe ou non un trouble bipolaire caractérisé. Si ce diagnostic vient à être confirmé, le spécialiste prévoit l'instauration d'un traitement médicamenteux stabilisateur de l'humeur et une approche psychoéducative adéquate, ce qui devrait se faire sur de nombreux mois. Le psychiatre rappelle enfin que lorsque le trouble bipolaire est déclenché, la fréquence et l'intensité des cycles ont tendance à augmenter, ce qui justifie une approche proactive. Actuellement, des séances hebdomadaires de psychothérapie sont mises en place. Cela étant, le recourant a fait deux tentatives de suicide en automne 2009, pour lesquelles il a été hospitalisé. En outre, le médecin a déclaré que le pronostic en cas d'exécution du renvoi était négatif et qu'il prévoyait une nouvelle décompensation comme en 2009. Selon le rapport du 21 octobre 2010, le diagnostic est demeuré inchangé, mais le médecin a insisté sur la nécessité d'un suivi intensifié pour une période indéterminée. 7.3.4. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant en Russie n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible.
8. L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse de l'intéressé, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision de l'ODM du 25 août 2008 annulée sur ce point. 10. 10.1. Le recourant succombant sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi, il y a lieu de mettre à sa charge des frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-. 10.2. Cela étant, les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé a établi son indigence. Dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, la décision incidente du 1er octobre 2008 (cf. consid. F du présent arrêt) rejetant cette requête étant annulée.
11. Conformément à l'art. 64 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, l'intéressé a donc droit à des dépens pour ce qui concerne sa conclusion subsidiaire en matière d'exécution du renvoi. Un décompte de prestations daté du 26 septembre 2008 a été produit en annexe au recours; le Tribunal admet les frais de traitement du dossier à hauteur de Fr. 150.-, mais rejette le poste "participation aux frais administratifs" de Fr. 650.-, dans la mesure où il a été renoncé à une avance de frais et où il n'apparaît pas que des frais administratifs d'un tel montant puissent constituer une participation aux photocopies et aux frais de port. Dans la mesure également où le mandataire a, hormis le recours qui est déjà pris en compte dans le décompte produit, essentiellement rédigés des brefs courriers de transmission des rapports médicaux et d'autres moyens de preuve (quatre courriers recommandés), le Tribunal fixe l'indemnité due, à titre de dépens, à Fr. 400.-. (dispositif à la page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.1. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Walter Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 2.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, JICRA 2000 n° 2 p. 20, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.4. En l'occurrence, le Tribunal a, dans sa décision incidente du 24 avril 2012, attiré l'attention du recourant sur le fait qu'il pouvait admettre ou rejeter le recours pour d'autres raisons que celles avancées (substitution de motifs), en considération d'éléments d'invraisemblance relevés dans les allégations de l'intéressé. Le juge instructeur a fixé au recourant un délai échéant au 11 mai suivant pour se déterminer sur cette substitution de motifs et ses éléments. Une substitution est donc possible dans la mesure où le recourant a eu l'occasion de se déterminer lors de l'échange d'écritures, son droit d'être entendu ayant été respecté et l'état de fait ayant été établi de manière complète. 3.1. En l'occurrence, la procédure relative à la première demande d'asile du recourant a été clôturée par décision de l'ODM du 8 décembre 2005 (cf. consid. A supra). Dès lors, saisi d'un recours portant sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé, le Tribunal n'examine pas les faits antérieurs à décembre 2005, ainsi que les moyens de preuve s'y rapportant. 3.2. A l'appui de sa seconde demande d'asile, le recourant a invoqué sa crainte d'être contrôlé à Moscou et de se faire arrêter, puisqu'il serait recherché par les hommes de Ramzan Kadyrov au domicile de sa mère à Grozny. 3.3. Au vu de l'ensemble du dossier, le Tribunal considère que les allégations du recourant sont invraisemblables pour plusieurs raisons. 3.3.1. Tout d'abord, il n'est pas crédible que le recourant ait été recherché par les hommes de Kadyrov entre mai et octobre 2006 à Grozny au motif que son père et son oncle auraient aidé les Tchétchènes en leur fournissant de la nourriture et des médicaments (pv de son audition fédérale p. 2 question n° 8). En effet, ces faits sont antérieurs à 1999, année au cours de laquelle son père et son oncle auraient été tués (cf. consid. A supra). Ainsi, il n'est pas vraisemblable que ces gens recherchent l'intéressé tant d'années après le dit décès, quand bien même le recourant aurait également aidé les rebelles tchétchènes dans une moindre mesure. 3.3.2. Il n'est pas plausible que l'intéressé soit rentré volontairement en Russie en mai 2006 (cf. la réponse des autorités belges du 4 févier 2008 [pièce B16/6]) s'il pensait être recherché. Par ailleurs, il n'aurait pas sciemment risqué d'être repéré à l'aéroport international de E._______, où il a d'ailleurs été contrôlé, en présentant un faux passeport et un visa échu. En outre, il est impensable que le recourant n'ait rencontré aucun problème lors de ce passage douanier, au vu des contrôles accrus et du faux document qu'il a présenté. 3.3.3. Ensuite, le recourant n'a pas été capable d'indiquer avec précision quelles étaient les recherches prétendument effectuées par les autorités tchétchènes au domicile de sa mère à Grozny. Il n'évoque pas non plus comment il aurait eu connaissance des recherches effectuées à son encontre au domicile de sa mère, puisque celle-ci se trouvait très souvent chez sa soeur en D._______ (pv d'audition fédérale p. 6 question n° 36) et que personne n'habitait sa demeure en son absence (pv d'audition fédérale p. 6 question n° 38). Les événements invoqués seraient parvenus à la connaissance du recourant par simple ouï-dire. 3.3.4. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son voisin aurait été emmené par les hommes de Kadyrov et frappé afin qu'il révélât son lieu de séjour. L'intéressé n'a pas été témoin de cet incident ni des prétendues blessures infligées à son voisin, puisqu'il aurait eu connaissance de cet événement par ouï-dire (pv de son audition fédérale p. 5 question n° 28). Les circonstances de l'agression divergent d'un récit à l'autre ; l'intéressé a d'abord déclaré que cela ressemblait à un enlèvement ("ils ont pris mon cousin dans une voiture d'une manière de kidnapping"; pv de son audition cantonale p. 7), pour affirmer ensuite qu'il n'avait pas été enlevé, mais que les soldats de Kadyrov étaient venus à son domicile et avaient simplement emmené son voisin (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 27). De plus, l'intéressé n'a pas pu dater, même approximativement, cet événement ; tout au plus a-til affirmé qu'il s'était produit en fin 2006, lorsqu'il était dans la région de Moscou (pv de son audition sommaire p. 8). Dans une autre version, il a dit que l'incident s'était déroulé à une date indéterminée alors qu'il se trouvait près de Moscou depuis environ trois mois, ce qui situe l'événement à la fin août 2006 (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 29). 3.3.5. En outre, l'examen de la convocation de la police du 15 novembre 2007 par l'Ambassade de Suisse à Moscou permet de formuler des doutes quant à son authenticité. En effet, le signataire de ce document ne travaillait pas dans le service concerné à cette époque. En outre, le timbre apposé porte la mention "pour paquet", alors qu'il s'agit d'une simple lettre et que ce genre de timbre figure en principe sur les colis ou les enveloppes contenants des moyens de preuve (cf. rapport d'ambassade p. 2). Par ailleurs, la traduction mentionne le code pénal, alors qu'en réalité, le document original cite le code de procédure pénale. Au demeurant, le traducteur n'est autre que le frère du recourant qui n'exerçait plus comme interprète auprès de C._______ en 2008, alors qu'il le prétend pourtant sur la traduction de la convocation du 15 novembre 2007. Pour toutes ces raisons, la convocation n'est pas de nature à prouver les faits allégués. 3.3.6. Enfin, au vu des fausses identités sous lesquelles l'intéressé s'est présenté aux autorités de divers pays, muni de faux documents qu'il n'a pas hésité à se procurer illégalement à maintes reprises, la crédibilité du recourant est gravement atteinte. D'ailleurs, si le recourant avait donné une fausse identité aux autorités belges, il aurait dû se douter que les démarches en vue de son mariage seraient compromises, ce qui va à l'encontre du fait qu'il aurait donné une fausse identité en Belgique, au vu de son intention qu'il a dite réelle et sincère de se marier (cf. son courrier du 26 juin 2008, pièce B19/7). 3.4. Enfin, les rapports d'Amnesty International du 2 juin 2008 et de l'OSAR de janvier 2007 sont de portée générale et ne concernent pas le recourant personnellement, de sorte qu'ils ne sont pas décisifs. Il en va de même du CD-Rom, qui montre un scène de violence dans un local sombre, dont l'image est de mauvaise qualité et ne permet pas d'identifier les protagonistes ; l'intéressé n'a d'ailleurs pas prétendu qu'il connaissait ces personnes. Par conséquent, les moyens de preuve déposés ne sont pas pertinents. 3.5. Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le recourant, au sujet du fait qu'il serait recherché au domicile de sa mère à Grozny, ne répondent pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. 3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss).
E. 6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis, en cas de renvoi en Fédération de Russie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée).
E. 7.2 Dans son arrêt du 23 décembre 2009 (ATAF 2009/52, notamment consid. 10.2.3 et 10.2.5 et jurisp. et doctrine cit.), le Tribunal a formellement abandonné la jurisprudence retenue sous la JICRA 2005 n° 17 en tant qu'elle concluait à l'inexigibilité de l'exécution de tous les renvois vers la Tchétchénie. Cela étant, le Tribunal a tout de même mis en évidence l'existence de groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi ne paraît pas, a priori, raisonnablement exigible. En l'espèce, la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable appartenir à l'un des groupes vulnérables énumérés par la jurisprudence précitée peut être laissée indécise, puisque l'exécution du renvoi est jugée inexigible pour un autre motif (cf. consid. 7.3 ci-dessous).
E. 7.3.1 S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible.
E. 7.3.2 En Russie, le statut des personnes souffrant de problèmes psychiques est régi par la "loi sur l'aide psychiatrique et sur la garantie des droits des citoyens de bénéficier d'une telle aide", adoptée le 22 août 2004. Cependant, les spécialistes des droits de l'homme, notamment l'organisation internationale «Mental Disability Advocacy Center», estiment que la situation des patients atteints de troubles psychiatriques est extrêmement préoccupante et ont observé de nombreuses violations des droits de l'homme en ce qui concerne le traitement des malades (rapport de l'OSAR, Fédération de Russie: Traitement du PTSD, 20 avril 2009, p. 1 et réf. cit.) . Selon un psychiatre, spécialiste au service d'urgence pédopsychiatrique de St-Pétersbourg, le traitement du stress post-traumatique, chez l'adulte, n'avait pas atteint un niveau satisfaisant en Russie et reste un domaine de la médecine encore peu développé dans la Fédération (cf. rapport de l'OSAR, op. cit., p. 3 et réf. cit.) ; le PTSD est généralement considéré comme une névrose et traité en conséquence. Avant le 1er janvier 2011, pour accéder aux soins, les personnes atteintes d'un stress post-traumatique devaient être enregistrées de façon permanente dans la ville où elles souhaitaient être prise en charge, être couvertes par une assurance-maladie et envoyées par un psychiatre du district. Les personnes qui n'étaient pas enregistrées ou qui n'étaient pas titulaires d'une autorisation d'établissement n'étaient prises en charge que pour les urgences. Depuis le 1er janvier 2011, une nouvelle loi relative à l'assurance obligatoire de soins est entrée en vigueur en Russie : il est désormais prévu qu'un patient puisse être soigné dans n'importe quelle ville du pays et non pas uniquement à son lieu de domicile. Toutefois, le patient n'a pas accès à l'aide sociale provenant d'une ville dans laquelle il n'est pas enregistré (cf. rapport de l'OSAR, op. cit., p. 3 et réf. cit.). D'après cette loi, les prestations thérapeutiques sont en principe gratuites dans les grandes villes comme Moscou et St-Péterbourg. Elles sont également dispensées dans des cabinets privés ou des cliniques, mais à des prix élevés et à la charge du patient. La plupart des patients doivent financer eux-mêmes leurs médicaments, sous réserve de groupes de personnes déterminés (cf. Country of Return Information Project [CRI]: Country Sheet Russia, mai 2009) ; à cela s'ajoute que le système de santé public est corrompu, ce qui amène souvent les patients à devoir financer eux-mêmes les traitements stationnaires. Seule une observation future permettra de déterminer la réelle mise en pratique de cette nouvelle réglementation ; à ce jour, il est cependant trop tôt pour admettre l'application absolue et uniforme de cette nouvelle loi dans la Fédération de Russie. Selon les informations à disposition du Tribunal, en Tchétchénie, notamment à Grozny, ville d'origine du recourant, les traitement médicaux ont retrouvé le niveau d'avant la guerre et il existe des possibilités de traiter les maladies psychiques (cf. notamment http://www.iomvienna.at/ images/stories/Studie_IOM_Wien_Endfassung_deutsch.pdf, état au 21.04.2011). Toutefois, le système de santé tchétchène souffre d'un manque de personnel qualifié, auquel les organisations internationales essaient tant bien que mal de remédier. Grâce à une organisation non gouvernementale notamment, certaines troubles psychiques peuvent être pris en charge, mais uniquement de manière ambulatoire, dans un centre neuropsychologique à Grozny et dans des hôpitaux d'état des districts de Atschchoi-Martan et de Gudermes.
E. 7.3.3 En l'espèce, le tableau clinique du recourant est particulièrement lourd (cf. consid. K). Certes, le psychiatre indique que l'état de stress post-traumatique peut être amélioré grâce à une approche psychothérapeutique, mais il souligne que le problème est de savoir s'il existe ou non un trouble bipolaire caractérisé. Si ce diagnostic vient à être confirmé, le spécialiste prévoit l'instauration d'un traitement médicamenteux stabilisateur de l'humeur et une approche psychoéducative adéquate, ce qui devrait se faire sur de nombreux mois. Le psychiatre rappelle enfin que lorsque le trouble bipolaire est déclenché, la fréquence et l'intensité des cycles ont tendance à augmenter, ce qui justifie une approche proactive. Actuellement, des séances hebdomadaires de psychothérapie sont mises en place. Cela étant, le recourant a fait deux tentatives de suicide en automne 2009, pour lesquelles il a été hospitalisé. En outre, le médecin a déclaré que le pronostic en cas d'exécution du renvoi était négatif et qu'il prévoyait une nouvelle décompensation comme en 2009. Selon le rapport du 21 octobre 2010, le diagnostic est demeuré inchangé, mais le médecin a insisté sur la nécessité d'un suivi intensifié pour une période indéterminée.
E. 7.3.4 Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant en Russie n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible.
E. 8 L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse de l'intéressé, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
E. 9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision de l'ODM du 25 août 2008 annulée sur ce point.
E. 10.1 Le recourant succombant sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi, il y a lieu de mettre à sa charge des frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-.
E. 10.2 Cela étant, les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé a établi son indigence. Dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, la décision incidente du 1er octobre 2008 (cf. consid. F du présent arrêt) rejetant cette requête étant annulée.
E. 11 Conformément à l'art. 64 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, l'intéressé a donc droit à des dépens pour ce qui concerne sa conclusion subsidiaire en matière d'exécution du renvoi. Un décompte de prestations daté du 26 septembre 2008 a été produit en annexe au recours; le Tribunal admet les frais de traitement du dossier à hauteur de Fr. 150.-, mais rejette le poste "participation aux frais administratifs" de Fr. 650.-, dans la mesure où il a été renoncé à une avance de frais et où il n'apparaît pas que des frais administratifs d'un tel montant puissent constituer une participation aux photocopies et aux frais de port. Dans la mesure également où le mandataire a, hormis le recours qui est déjà pris en compte dans le décompte produit, essentiellement rédigés des brefs courriers de transmission des rapports médicaux et d'autres moyens de preuve (quatre courriers recommandés), le Tribunal fixe l'indemnité due, à titre de dépens, à Fr. 400.-. (dispositif à la page suivante)
Dispositiv
- Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi, est rejeté.
- Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
- Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 25 août 2008 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 400.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6196/2008 Arrêt du 24 juillet 2012 Composition Emilia Antonioni (présidente du collège), François Badoud, Christa Luterbacher, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, Russie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 août 2008 / N (...). Faits : A. Le 31 août 2004, le requérant a déposé une première demande d'asile en Suisse. Il a déclaré être originaire de Grozny, d'ethnie tchétchène et de confession musulmane. A l'appui de sa requête, il a invoqué avoir été arrêté en mars 1999, car il aidait les rebelles tchétchènes, et avoir été détenu et maltraité durant 18 ou 19 jours. Il a dit avoir été libéré contre paiement et figurer sur la liste des personnes recherchées par le FSB (Service fédéral de sécurité de la Fédération de Russie). Il a ajouté que son père et son oncle avaient été tués en 1999 pour avoir aussi aidé les rebelles. La demande d'asile de l'intéressé a été rejetée le 8 décembre 2005 pour défaut de pertinence des motifs invoqués et il a été admis provisoirement en Suisse en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Par courrier du 12 janvier 2006, le requérant a informé l'ODM qu'il comptait rejoindre sa fiancée en Allemagne. Etant sans domicile connu depuis le 1er janvier 2006, l'ODM a constaté la fin de l'admission provisoire, le 6 juillet 2006. B. L'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse le 19 novembre 2007. Entendu sommairement, le 27 novembre 2007, puis sur ses motifs d'asile, le 10 décembre suivant, il a déclaré, en substance, avoir quitté la Suisse à destination de la Belgique, fin 2005, où il a demandé l'asile. Il aurait été contraint de quitter la Belgique, en mai 2006, et serait retourné à Moscou, avec un passeport d'emprunt russe, acquis en vue de son mariage en Belgique. Craignant un retour dans sa ville natale, où il serait recherché par les soldats du président tchétchène Ramzan Kadyrov au domicile de sa mère, il aurait vécu durant six mois caché dans les environs de Moscou. Il a affirmé avoir quitté la Russie en octobre 2006, afin de rejoindre la Belgique, dont les autorités lui ont refusé l'autorisation de se marier. Il a ensuite gagné la Suisse, le 8 novembre 2007, en possession d'un faux passeport lituanien, qui a été saisi à la frontière ; le requérant n'a produit aucun document d'identité valable. C. C.a Le 16 janvier 2008, l'ODM a adressé une demande des renseignements aux autorités belges, concernant le séjour de l'intéressé dans ce pays. Un rapport du 4 février 2008 atteste, en substance, que les demandes d'asile du requérant de juin 2002 et d'octobre 2005 ont été rejetées, car la responsabilité de leur traitement incombait respectivement aux autorités allemandes et françaises. N'ayant pas donné suite à l'ordre de quitter le territoire belge, l'intéressé a été intercepté et a décidé de rentrer volontairement en Russie ; il a été rapatrié à Moscou à la fin du mois de mai 2006. Les autorités belges ont confirmé que le requérant ne s'était pas marié. C.b Par courrier du 26 juin 2008 adressé à l'ODM, l'intéressé a demandé à la Suisse de lui octroyer à nouveau l'admission provisoire. Il a déclaré ne pas pouvoir séjourner en Belgique, où son mariage n'est pas autorisé et dont les autorités le renverront en Russie ; il a précisé avoir été contraint de signer un accord de retour volontaire vers la Russie. D. Par décision du 25 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a estimé que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents en matière d'asile, puisque l'intéressé n'avait pas indiqué précisément quelles étaient les recherches effectuées par les autorités tchétchènes au domicile de sa mère, que la situation en Tchétchénie avait changé depuis son départ en 2002 et que s'il était effectivement inscrit sur une liste du FSB, il aurait été repéré à son retour en Belgique, alors même qu'il voyageait sous une fausse identité. E. Par acte du 26 septembre 2008, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation et à l'octroi de l'asile. Subsidiairement, il a demandé à être admis provisoirement en Suisse pour cause d'illicéité et d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. En substance, il a invoqué des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine et a produit des copies de deux convocations de la police pour les 8 août 2005 et 15 novembre 2007, accompagnées de traductions, ainsi qu'un CD-Rom montrant des images de violence en Tchétchénie. Il a aussi fait valoir la situation politique et sécuritaire en Tchétchénie et a déposé un rapport d'Amnesty International du 2 juin 2008, qui relève que Ramzan Kadyrov règne en maître en Tchétchénie grâce à sa milice et relate l'enlèvement par des hommes armés et la disparition d'un Tchétchène en mai 2008, et un autre de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) de janvier 2007 intitulé "Caucase du Nord". F. La demande d'assistance judiciaire partielle a été rejetée par décision incidente du 1er octobre 2008 et le recourant a été invité à verser une avance de frais. G. Il ressort du rapport médical du 26 septembre 2008 que le recourant est suivi depuis le mois de février 2008 pour un problème de lombalgies chroniques dont l'évolution est jugée favorable. Sur le plan psychique, il est suivi par un psychiatre et présente un état dépressif associé à un syndrome post-traumatique. Le médecin estime que bien que son état soit stable, le patient reste fragile. Il a notamment été hospitalisé durant environ deux semaines en février 2008, suite à une tentative de suicide. H. Par ordonnance du 15 octobre 2008, le juge instructeur a renoncé à exiger une avance de frais, l'intéressé ayant prouvé son indigence. I. Dans sa détermination du 21 octobre 2008, l'ODM a conclu au rejet du recours. L'office a remarqué que l'authenticité des deux convocations, déposées en copie, n'était pas établie et que le recourant n'était cité à comparaître qu'en qualité de témoin. Par ailleurs, l'ODM a considéré que l'intéressé pouvait se faire soigner dans son pays d'origine. J. Par envoi du 29 octobre 2008, le recourant a produit les convocations précitées en pièces originales. K. Il ressort du rapport médical du 1er avril 2010 que le recourant a été adressé en urgence à C._______, le 22 octobre 2009, suite à deux tentatives de suicide, mais que la probabilité de passage à l'acte n'apparaissait pas menaçante lors de l'examen. Le psychiatre a diagnostiqué un état de stress post-traumatique (PTSD; Classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexes [CIM 10], F 43.1) chronique et invalidant pour son adaptation sociale et relationnelle (cf. page 3 du rapport, sous intitulé "éléments d'état de stress post-traumatique"), un trouble affectif bipolaire avec épisode actuel mixte (CIM 10, F 31.6), une modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe (CIM 10, F 62.0), ainsi qu'une expérience de catastrophe, de guerre et d'autres hostilités (CIM 10, Z 65.5). En outre, le spécialiste a considéré que son patient remplissait les critères d'une victime d'un crime et d'actes de terrorisme, torture y compris (CIM 10, Z 65.4). Le psychiatre a conclu que ces pathologies n'excluaient pas un bon pronostic à moyen terme (1 à 2 ans), en cas de suivi et de contexte de vie stable. Par contre, le pronostic en cas d'exécution du renvoi était négatif, puisque le médecin prévoyait une nouvelle décompensation, tel qu'en 2009. L. Invité à se prononcer sur le rapport précité, l'ODM a considéré qu'une prise en charge adéquate, suffisante et gratuite était possible en Russie et a constaté que les personnes atteintes de problèmes psychiques étaient protégées légalement dans cet Etat. Dès lors, l'office a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne faisait pas obstacle à l'exécution du renvoi et a préconisé le rejet du recours. M. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le délai qui lui a été imparti. N. Par courrier du 5 novembre 2010, le recourant a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) que sa mère s'était faite agressée par des policiers fidèles au régime du président Kadyrov lorsqu'elle était retournée à son domicile à Grozny, le 12 octobre 2010. Il a ajouté qu'elle s'était réfugiée en D._______, chez des membres de sa famille, où elle a été soignée. L'intéressé a produit un écrit de son assistante sociale, daté du 21 octobre 2010, attestant de sa réaction lorsqu'il a appris par sa tante ce qui était arrivé à sa mère. Il a également déposé une attestation de son psychiatre, du 21 octobre 2010, relatant notamment son état de choc suite à l'événement précité. Le médecin a prescrit à l'intéressé un neuroleptique sédatif en urgence. O. Le 20 mai 2011, le Tribunal a adressé une demande de renseignements à l'Ambassade de Suisse à Moscou, portant sur l'authenticité de la convocation du 15 novembre 2007 produite par le recourant (cf. consid. E supra). P. Il ressort du rapport du 9 novembre 2011 établi par la personne mandatée par l'Ambassade de Suisse à Moscou que la convocation susmentionnée n'est pas authentique. Q. Par ordonnance du 15 mars 2012, le juge instructeur a transmis des copies caviardées de la demande d'ambassade et de son résultat au recourant en lui impartissant un délai pour formuler ses observations éventuelles. R. Par courrier du 29 mars 2012, l'intéressé a mis en doute le résultat de la demande de renseignements qui, selon lui, ne permet pas de statuer définitivement sur l'authenticité de la convocation. Il a par ailleurs rappelé qu'il était atteint dans sa santé. S. Par ordonnance du 24 avril 2012, le Tribunal s'est réservé la faculté de procéder par une substitution de motifs et a invité le recourant à se déterminer sur les éléments d'invraisemblance relevés. T. L'intéressé s'est exprimé par écrit du 11 mai 2012. Il a notamment informé le Tribunal qu'il était le père d'une petite fille née le (...). Il a déclaré que ses démarches en vue du mariage n'avaient pas abouti et qu'il ne pouvait reconnaître l'enfant, car dépourvu de papiers d'identité. Pour établir son identité, il a produit des copies du titre de séjour et du permis de conduire de son frère. Il a également joint des copies de deux certificats médicaux des 17 juin et 11 octobre 2011, déposés à l'appui de sa demande de regroupement familial qui a échoué. U. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposé par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2.1. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à « convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure » (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (Walter Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 ; JICRA 1993 n° 11 p. 67 ss ; Walter Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 2.3. Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. sur cette question, JICRA 2000 n° 2 p. 20, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 2.4. En l'occurrence, le Tribunal a, dans sa décision incidente du 24 avril 2012, attiré l'attention du recourant sur le fait qu'il pouvait admettre ou rejeter le recours pour d'autres raisons que celles avancées (substitution de motifs), en considération d'éléments d'invraisemblance relevés dans les allégations de l'intéressé. Le juge instructeur a fixé au recourant un délai échéant au 11 mai suivant pour se déterminer sur cette substitution de motifs et ses éléments. Une substitution est donc possible dans la mesure où le recourant a eu l'occasion de se déterminer lors de l'échange d'écritures, son droit d'être entendu ayant été respecté et l'état de fait ayant été établi de manière complète. 3.1. En l'occurrence, la procédure relative à la première demande d'asile du recourant a été clôturée par décision de l'ODM du 8 décembre 2005 (cf. consid. A supra). Dès lors, saisi d'un recours portant sur la deuxième demande d'asile de l'intéressé, le Tribunal n'examine pas les faits antérieurs à décembre 2005, ainsi que les moyens de preuve s'y rapportant. 3.2. A l'appui de sa seconde demande d'asile, le recourant a invoqué sa crainte d'être contrôlé à Moscou et de se faire arrêter, puisqu'il serait recherché par les hommes de Ramzan Kadyrov au domicile de sa mère à Grozny. 3.3. Au vu de l'ensemble du dossier, le Tribunal considère que les allégations du recourant sont invraisemblables pour plusieurs raisons. 3.3.1. Tout d'abord, il n'est pas crédible que le recourant ait été recherché par les hommes de Kadyrov entre mai et octobre 2006 à Grozny au motif que son père et son oncle auraient aidé les Tchétchènes en leur fournissant de la nourriture et des médicaments (pv de son audition fédérale p. 2 question n° 8). En effet, ces faits sont antérieurs à 1999, année au cours de laquelle son père et son oncle auraient été tués (cf. consid. A supra). Ainsi, il n'est pas vraisemblable que ces gens recherchent l'intéressé tant d'années après le dit décès, quand bien même le recourant aurait également aidé les rebelles tchétchènes dans une moindre mesure. 3.3.2. Il n'est pas plausible que l'intéressé soit rentré volontairement en Russie en mai 2006 (cf. la réponse des autorités belges du 4 févier 2008 [pièce B16/6]) s'il pensait être recherché. Par ailleurs, il n'aurait pas sciemment risqué d'être repéré à l'aéroport international de E._______, où il a d'ailleurs été contrôlé, en présentant un faux passeport et un visa échu. En outre, il est impensable que le recourant n'ait rencontré aucun problème lors de ce passage douanier, au vu des contrôles accrus et du faux document qu'il a présenté. 3.3.3. Ensuite, le recourant n'a pas été capable d'indiquer avec précision quelles étaient les recherches prétendument effectuées par les autorités tchétchènes au domicile de sa mère à Grozny. Il n'évoque pas non plus comment il aurait eu connaissance des recherches effectuées à son encontre au domicile de sa mère, puisque celle-ci se trouvait très souvent chez sa soeur en D._______ (pv d'audition fédérale p. 6 question n° 36) et que personne n'habitait sa demeure en son absence (pv d'audition fédérale p. 6 question n° 38). Les événements invoqués seraient parvenus à la connaissance du recourant par simple ouï-dire. 3.3.4. Le recourant n'a pas rendu vraisemblable que son voisin aurait été emmené par les hommes de Kadyrov et frappé afin qu'il révélât son lieu de séjour. L'intéressé n'a pas été témoin de cet incident ni des prétendues blessures infligées à son voisin, puisqu'il aurait eu connaissance de cet événement par ouï-dire (pv de son audition fédérale p. 5 question n° 28). Les circonstances de l'agression divergent d'un récit à l'autre ; l'intéressé a d'abord déclaré que cela ressemblait à un enlèvement ("ils ont pris mon cousin dans une voiture d'une manière de kidnapping"; pv de son audition cantonale p. 7), pour affirmer ensuite qu'il n'avait pas été enlevé, mais que les soldats de Kadyrov étaient venus à son domicile et avaient simplement emmené son voisin (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 27). De plus, l'intéressé n'a pas pu dater, même approximativement, cet événement ; tout au plus a-til affirmé qu'il s'était produit en fin 2006, lorsqu'il était dans la région de Moscou (pv de son audition sommaire p. 8). Dans une autre version, il a dit que l'incident s'était déroulé à une date indéterminée alors qu'il se trouvait près de Moscou depuis environ trois mois, ce qui situe l'événement à la fin août 2006 (pv de son audition fédérale p. 5, question n° 29). 3.3.5. En outre, l'examen de la convocation de la police du 15 novembre 2007 par l'Ambassade de Suisse à Moscou permet de formuler des doutes quant à son authenticité. En effet, le signataire de ce document ne travaillait pas dans le service concerné à cette époque. En outre, le timbre apposé porte la mention "pour paquet", alors qu'il s'agit d'une simple lettre et que ce genre de timbre figure en principe sur les colis ou les enveloppes contenants des moyens de preuve (cf. rapport d'ambassade p. 2). Par ailleurs, la traduction mentionne le code pénal, alors qu'en réalité, le document original cite le code de procédure pénale. Au demeurant, le traducteur n'est autre que le frère du recourant qui n'exerçait plus comme interprète auprès de C._______ en 2008, alors qu'il le prétend pourtant sur la traduction de la convocation du 15 novembre 2007. Pour toutes ces raisons, la convocation n'est pas de nature à prouver les faits allégués. 3.3.6. Enfin, au vu des fausses identités sous lesquelles l'intéressé s'est présenté aux autorités de divers pays, muni de faux documents qu'il n'a pas hésité à se procurer illégalement à maintes reprises, la crédibilité du recourant est gravement atteinte. D'ailleurs, si le recourant avait donné une fausse identité aux autorités belges, il aurait dû se douter que les démarches en vue de son mariage seraient compromises, ce qui va à l'encontre du fait qu'il aurait donné une fausse identité en Belgique, au vu de son intention qu'il a dite réelle et sincère de se marier (cf. son courrier du 26 juin 2008, pièce B19/7). 3.4. Enfin, les rapports d'Amnesty International du 2 juin 2008 et de l'OSAR de janvier 2007 sont de portée générale et ne concernent pas le recourant personnellement, de sorte qu'ils ne sont pas décisifs. Il en va de même du CD-Rom, qui montre un scène de violence dans un local sombre, dont l'image est de mauvaise qualité et ne permet pas d'identifier les protagonistes ; l'intéressé n'a d'ailleurs pas prétendu qu'il connaissait ces personnes. Par conséquent, les moyens de preuve déposés ne sont pas pertinents. 3.5. Il ressort de ce qui précède que les motifs exposés par le recourant, au sujet du fait qu'il serait recherché au domicile de sa mère à Grozny, ne répondent pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. 3.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 6. 6.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). 6.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, allant au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 ss). 6.3.1. En l'occurrence, force est de constater que le recourant n'a pas été en mesure d'établir, pour les motifs exposés au considérant 3, l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis, en cas de renvoi en Fédération de Russie, à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture. 6.4. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp. citée). 7.2. Dans son arrêt du 23 décembre 2009 (ATAF 2009/52, notamment consid. 10.2.3 et 10.2.5 et jurisp. et doctrine cit.), le Tribunal a formellement abandonné la jurisprudence retenue sous la JICRA 2005 n° 17 en tant qu'elle concluait à l'inexigibilité de l'exécution de tous les renvois vers la Tchétchénie. Cela étant, le Tribunal a tout de même mis en évidence l'existence de groupes vulnérables, pour lesquels l'exécution du renvoi ne paraît pas, a priori, raisonnablement exigible. En l'espèce, la question de savoir si le recourant a rendu vraisemblable appartenir à l'un des groupes vulnérables énumérés par la jurisprudence précitée peut être laissée indécise, puisque l'exécution du renvoi est jugée inexigible pour un autre motif (cf. consid. 7.3 ci-dessous). 7.3. 7.3.1. S'agissant spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, le Tribunal rappelle que l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'absence de possibilités de traitement dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 158). En revanche, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait faire échec à une décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de résidence. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent donc être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. 7.3.2. En Russie, le statut des personnes souffrant de problèmes psychiques est régi par la "loi sur l'aide psychiatrique et sur la garantie des droits des citoyens de bénéficier d'une telle aide", adoptée le 22 août 2004. Cependant, les spécialistes des droits de l'homme, notamment l'organisation internationale «Mental Disability Advocacy Center», estiment que la situation des patients atteints de troubles psychiatriques est extrêmement préoccupante et ont observé de nombreuses violations des droits de l'homme en ce qui concerne le traitement des malades (rapport de l'OSAR, Fédération de Russie: Traitement du PTSD, 20 avril 2009, p. 1 et réf. cit.) . Selon un psychiatre, spécialiste au service d'urgence pédopsychiatrique de St-Pétersbourg, le traitement du stress post-traumatique, chez l'adulte, n'avait pas atteint un niveau satisfaisant en Russie et reste un domaine de la médecine encore peu développé dans la Fédération (cf. rapport de l'OSAR, op. cit., p. 3 et réf. cit.) ; le PTSD est généralement considéré comme une névrose et traité en conséquence. Avant le 1er janvier 2011, pour accéder aux soins, les personnes atteintes d'un stress post-traumatique devaient être enregistrées de façon permanente dans la ville où elles souhaitaient être prise en charge, être couvertes par une assurance-maladie et envoyées par un psychiatre du district. Les personnes qui n'étaient pas enregistrées ou qui n'étaient pas titulaires d'une autorisation d'établissement n'étaient prises en charge que pour les urgences. Depuis le 1er janvier 2011, une nouvelle loi relative à l'assurance obligatoire de soins est entrée en vigueur en Russie : il est désormais prévu qu'un patient puisse être soigné dans n'importe quelle ville du pays et non pas uniquement à son lieu de domicile. Toutefois, le patient n'a pas accès à l'aide sociale provenant d'une ville dans laquelle il n'est pas enregistré (cf. rapport de l'OSAR, op. cit., p. 3 et réf. cit.). D'après cette loi, les prestations thérapeutiques sont en principe gratuites dans les grandes villes comme Moscou et St-Péterbourg. Elles sont également dispensées dans des cabinets privés ou des cliniques, mais à des prix élevés et à la charge du patient. La plupart des patients doivent financer eux-mêmes leurs médicaments, sous réserve de groupes de personnes déterminés (cf. Country of Return Information Project [CRI]: Country Sheet Russia, mai 2009) ; à cela s'ajoute que le système de santé public est corrompu, ce qui amène souvent les patients à devoir financer eux-mêmes les traitements stationnaires. Seule une observation future permettra de déterminer la réelle mise en pratique de cette nouvelle réglementation ; à ce jour, il est cependant trop tôt pour admettre l'application absolue et uniforme de cette nouvelle loi dans la Fédération de Russie. Selon les informations à disposition du Tribunal, en Tchétchénie, notamment à Grozny, ville d'origine du recourant, les traitement médicaux ont retrouvé le niveau d'avant la guerre et il existe des possibilités de traiter les maladies psychiques (cf. notamment http://www.iomvienna.at/ images/stories/Studie_IOM_Wien_Endfassung_deutsch.pdf, état au 21.04.2011). Toutefois, le système de santé tchétchène souffre d'un manque de personnel qualifié, auquel les organisations internationales essaient tant bien que mal de remédier. Grâce à une organisation non gouvernementale notamment, certaines troubles psychiques peuvent être pris en charge, mais uniquement de manière ambulatoire, dans un centre neuropsychologique à Grozny et dans des hôpitaux d'état des districts de Atschchoi-Martan et de Gudermes. 7.3.3. En l'espèce, le tableau clinique du recourant est particulièrement lourd (cf. consid. K). Certes, le psychiatre indique que l'état de stress post-traumatique peut être amélioré grâce à une approche psychothérapeutique, mais il souligne que le problème est de savoir s'il existe ou non un trouble bipolaire caractérisé. Si ce diagnostic vient à être confirmé, le spécialiste prévoit l'instauration d'un traitement médicamenteux stabilisateur de l'humeur et une approche psychoéducative adéquate, ce qui devrait se faire sur de nombreux mois. Le psychiatre rappelle enfin que lorsque le trouble bipolaire est déclenché, la fréquence et l'intensité des cycles ont tendance à augmenter, ce qui justifie une approche proactive. Actuellement, des séances hebdomadaires de psychothérapie sont mises en place. Cela étant, le recourant a fait deux tentatives de suicide en automne 2009, pour lesquelles il a été hospitalisé. En outre, le médecin a déclaré que le pronostic en cas d'exécution du renvoi était négatif et qu'il prévoyait une nouvelle décompensation comme en 2009. Selon le rapport du 21 octobre 2010, le diagnostic est demeuré inchangé, mais le médecin a insisté sur la nécessité d'un suivi intensifié pour une période indéterminée. 7.3.4. Dans ces circonstances, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi du recourant en Russie n'est, en l'état, pas raisonnablement exigible.
8. L'ODM est donc invité à régler les conditions de résidence en Suisse de l'intéressé, conformément aux dispositions de la LEtr régissant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision de l'ODM du 25 août 2008 annulée sur ce point. 10. 10.1. Le recourant succombant sur les questions de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi, il y a lieu de mettre à sa charge des frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-. 10.2. Cela étant, les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et l'intéressé a établi son indigence. Dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, la décision incidente du 1er octobre 2008 (cf. consid. F du présent arrêt) rejetant cette requête étant annulée.
11. Conformément à l'art. 64 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'occurrence, l'intéressé a donc droit à des dépens pour ce qui concerne sa conclusion subsidiaire en matière d'exécution du renvoi. Un décompte de prestations daté du 26 septembre 2008 a été produit en annexe au recours; le Tribunal admet les frais de traitement du dossier à hauteur de Fr. 150.-, mais rejette le poste "participation aux frais administratifs" de Fr. 650.-, dans la mesure où il a été renoncé à une avance de frais et où il n'apparaît pas que des frais administratifs d'un tel montant puissent constituer une participation aux photocopies et aux frais de port. Dans la mesure également où le mandataire a, hormis le recours qui est déjà pris en compte dans le décompte produit, essentiellement rédigés des brefs courriers de transmission des rapports médicaux et d'autres moyens de preuve (quatre courriers recommandés), le Tribunal fixe l'indemnité due, à titre de dépens, à Fr. 400.-. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la qualité de réfugié, de l'asile et du renvoi, est rejeté.
2. Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 25 août 2008 sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
6. L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 400.- à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset Expédition :