Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 30 décembre 2016.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6187/2016 Arrêt du 9 janvier 2017 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, alias B._______, né le (...), Irak, représenté par Susanne Sadri, Asylhilfe Bern, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 7 septembre 2016 / N (...). Vu la décision du 7 septembre 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 5 octobre 2015, pour défaut de pertinence des motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 6 octobre 2016 interjeté contre cette décision, par lequel l'intéressé a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 13 décembre 2016 rejetant cette requête et impartissant un délai au recourant pour s'acquitter du montant de 600 francs à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, le paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, entendu le 14 octobre 2015 et le 26 août 2016, le recourant a déclaré être d'ethnie kurde, de confession musulmane sunnite, célibataire et avoir vécu dans la province de Dohuk, à C._______, non loin de D._______, avant de s'installer chez son frère à E._______ à compter du mois d'août ou septembre 2014, où il a séjourné jusqu'à son départ du pays, en mi-août ou début septembre 2015, qu'à l'appui de sa demande d'asile, il a déclaré avoir volontairement rejoint les peshmergas en 2011, que la situation s'était ensuite détériorée, qu'il n'était plus rémunéré régulièrement et ne recevait plus de munition pour son arme, qu'il a affirmé avoir voulu se séparer des forces armées du Kurdistan irakien par crainte d'être finalement tué au combat, comme bon nombre de ses compagnons d'armes, et parce que la situation dans cette région ne cessait de se dégrader (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 7, question n° 63), qu'il a dit avoir quitté les forces armées, une semaine environ avant de partir d'Irak, avec l'assentiment de son supérieur hiérarchique, qu'il n'avait pas eu d'autre choix que de quitter son pays, car il ne pouvait pas exercer une autre activité lucrative que celle de peshmerga en raison de la guerre, de la situation économique déplorable et du manque d'emploi dans le Kurdistan irakien (cf. pv de son audition sur les motifs, p. 5, question n° 39, p. 6, question n° 47 et p. 7, questions n° 60, 63 et 64), qu'il a expressément répondu par la négative à la question « Hatten Sie noch andere Gründe für Ihre Ausreise, ausser dem erwähnten? » (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 8, ch. 7.01), qu'il n'a pas fait valoir la survenance d'un événement particulier qui serait à l'origine de son départ, outre la pauvreté et le manque de perspective d'avenir (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 8s., ch. 7.02), qu'il a affirmé n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités, la police, l'armée, un parti ou une quelconque organisation, une personne privée ou un groupe, ne pas avoir été détenu ni avoir exercé d'activité politique, qu'il a déclaré ne pas avoir été recherché lors de son départ du pays, ce que confirme d'ailleurs le fait qu'il soit parti légalement en présentant son passeport à la frontière irako-turque de D._______ (cf. pv de l'audition sur les données personnelles, p. 7, ch. 5.01 ; cf. pv de son audition sur les motifs, p. 5), que la lecture des deux procès-verbaux d'audition ne laisse aucune place à une autre compréhension ou interprétation des motifs d'asile invoqués par le recourant, qu'ainsi, contrairement à l'argumentation développée à l'appui de son recours, aucun élément au dossier ne permet de déduire que les collaborateurs du SEM auraient compris de manière erronée ou mal interprété les déclarations de l'intéressé, que par conséquent, comme l'a retenu le SEM, le recourant a quitté son pays dans le but de trouver de meilleures perspectives d'avenir, que la mauvaise situation économique qui prévaut dans le Kurdistan irakien ne constitue pas un motif d'asile pertinent au sens de l'art. 3 LAsi, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a invoqué avoir déserté, sans autorisation ; que plus précisément, après avoir vidé son chargeur et n'ayant plus de munition, il aurait quitté la ligne de front où il combattait à Mossoul et aurait regagné son domicile, où il aurait déposé son arme avant de quitter immédiatement le pays ; que partant, il risquerait d'être arrêté et maltraité par les forces armées du Kurdistan irakien en cas de retour (cf. p. 3 et 4 du recours), que cet allégué n'a nullement été évoqué par le recourant durant ses deux auditions, alors qu'il a dit avoir exposé l'ensemble de ses motifs d'asile, qu'en effet, il n'a à aucun moment déclaré, ni même sous-entendu, avoir soudainement abandonné le champ de bataille en plein combat sans autorisation, mais a en revanche affirmé à plusieurs reprises avoir quitté les peshmergas avec l'accord de son supérieur, que l'allégué relatif à sa prétendue désertion s'avère donc tardif et ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr (RS 142.20), auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est illicite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, ces conditions étant de nature alternative (cf. art. 83 al. 2 à 4 LAsi), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour lui un véritable risque, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH [RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'à cet égard, le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 28 mars 2015 (« La situation sécuritaire dans la région du KRG » [Gouvernement régional du Kurdistan], Alexandra Geiser) cité par le recourant n'est pas déterminant, faute d'établir un risque concret et personnel pour l'intéressé, que le Tribunal, dans son évaluation de la situation sécuritaire dans les provinces de la région autonome du nord de l'Irak développée dans l'arrêt de référence E-3737/2015 du 14 décembre 2015 (cf. en particulier ses consid. 7.4.2 et 7.4.4), sur lequel se fonde également le présent arrêt, a tenu compte de ce rapport de l'OSAR, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2014/26 consid. 7.9 et 7.10; pour le surplus, ATAF 2011/50 consid. 8.2), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que dans l'ATAF 2008/5, le Tribunal avait déjà distingué la situation régnant dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, Dohuk, Erbil et Sulaymaniya, de celle du reste du pays et estimé que l'exécution de renvoi pouvait raisonnablement être exigée pour autant que le requérant soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période et qu'il y dispose d'un réseau social (cf. ATAF 2008/5, consid. 7.5, en particulier consid. 7.5.8), que le Tribunal a confirmé cette jurisprudence dans l'arrêt de référence E-3737/2015 précité, dans lequel il a retenu qu'en dépit des affrontements opposant les combattants de DAECH et les peshmergas en Irak, l'exécution du renvoi demeure en principe exigible pour les hommes jeunes, d'ethnie kurde, célibataires, en bonne santé, originaires des provinces de Dohuk, d'Erbil, de Sulaymaniya et de la nouvelle province de Halabja ou y ayant vécu durant une longue période et y disposant d'un réseau social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants, qu'en l'occurrence, le recourant est originaire de la province de Dohuk, où il a toujours vécu, qu'il est jeune, sans charge familiale, en bonne santé et au bénéfice d'une formation et d'une expérience professionnelle en tant que peintre en bâtiment, qu'il dispose d'un réseau social et surtout d'un large réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, puisqu'il a ses parents et cinq fères et soeurs à F._______, dans le province de Dohuk, deux frères dans la ville de D._______ ainsi que son frère avec lequel il a séjourné à E._______ (cf. pv de son auditions sur les données personnelles, p. 5, ch. 3.01), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant - en possession de sa carte d'identité étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 30 décembre 2016, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée, le 30 décembre 2016.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset