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E-6140/2015

E-6140/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-04-25 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 8 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, issu de la communauté tamoule et originaire de C._______ (province de Trincomalee) où il aurait toujours vécu, a expliqué qu'en 2006, il avait prêté assistance, en quatre occasions, aux Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) pour transporter des marchandises par bateau, sur la demande d'un ami du nom de D._______. En 2009, ce dernier aurait disparu dans des circonstances indéterminées ; selon le requérant, il aurait sans doute été arrêté et aurait dénoncé ses activités aux autorités. En juillet 2011, l'intéressé aurait été interpellé, devant sa maison, par quatre agents des renseignements militaires (Criminal Inverstigation Department, CID). Ces derniers l'auraient attaché et lui auraient bandé les yeux, avant de le frapper au bras et à la tête jusqu'à l'évanouissement. Ils auraient demandé au requérant de donner des renseignements sur D._______, ou sur une personne inconnue de lui (selon les versions) ; l'intéressé aurait nié connaître la personne recherchée. Le 4 juillet 2014, des agents du CID seraient allés s'enquérir de l'intéressé auprès du propriétaire d'un magasin voisin ; ce dernier l'en aurait averti. Le requérant, sa femme et son enfant auraient passé la nuit chez un proche et seraient ensuite rentrés chez eux, rien de fâcheux ne s'étant produit. Au soir du lendemain 5 août, l'intéressé aurait aperçu un véhicule s'arrêter près de chez lui ; il aurait aussitôt pris la fuite et, au matin, se serait caché chez son oncle. Celui-ci, s'étant renseigné, aurait appris que l'épouse du requérant avait été malmenée par les policiers ; il aurait conseillé à son neveu de quitter le pays, et aurait organisé son départ. Accompagné d'un passeur payé par son oncle, le requérant aurait rejoint Colombo, le 7 octobre 2014. Muni d'un passeport d'emprunt, il aurait suivi un itinéraire indéterminé en avion, avant de gagner la Suisse. Le passeur aurait conservé sa carte d'identité, avant de la faire parvenir à sa femme. Durant les deux mois suivant leur première visite, les agents du CID seraient revenus, deux ou trois fois (selon les versions), et auraient interrogé une fois l'épouse de l'intéressé ; ils seraient passés à nouveau cinq ou six fois depuis le départ de ce dernier. Le 24 août 2015, le frère de l'épouse, qui était venu habiter avec elle, aurait disparu. C. Par décision du 31 août 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence des motifs soulevés. D. Interjetant recours contre cette décision, le 28 septembre 2015, A._______ a repris son argumentation antérieure, confirmant qu'il était parti le 7 octobre 2014, avec l'aide financière de son oncle, et relevant que l'audition au CEP s'était déroulée difficilement et avait connu des problèmes de traduction, ce qui pouvait expliquer les contradictions relevées par le SEM. Par ailleurs, l'intéressé a dit courir des risques en cas de retour, et déjà lors de son entrée dans le pays et de l'interrogatoire subséquent, en raison de ses liens anciens avec les LTTE. Son beau-frère aurait disparu, le 23 août 2015, lors d'une sortie en mer, et sa disparition n'aurait pas été élucidée par la police, celle-ci étant soupçonnée par les villageois d'en être responsable. Le recourant a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a joint à son recours sa carte d'identité, envoyée par sa femme (qui l'avait reçue du passeur), les copies d'actes d'état civil et de pièces d'identité relatifs à sa femme et au frère de celle-ci. Il a aussi produit une lettre de son épouse du 8 septembre 2015, présentée comme une plainte signalant la disparition de son frère ; il a également déposé trois extraits de presse (non traduits) sur le même sujet, et un certificat médical du 19 juillet 2011, signé d'un médecin de Trincomalee, décrivant les blessures reçues par le recourant et le traitement médicamenteux administré. E. Par ordonnance du 14 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Michel Pfeiffer comme mandataire d'office. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 3 février 2016, le récit du recourant manquant de logique et de clarté au sujet des motifs et des dates des recherches dirigées contre lui ; en outre, les moyens de preuve produits n'emportaient pas la conviction. Faisant usage de son droit de réplique, le 22 février suivant, le recourant a fait valoir qu'il s'était caché de 2009 à 2011, ne passant pas la nuit chez lui ; les autorités n'en auraient pas moins continué à la rechercher. Par ailleurs, la disparition de son beau-frère, selon lui liée à son propre engagement politique, serait un indice des dangers qu'il court en cas de retour. G. Les autres points de l'état de fait et arguments du recourant, en ce qu'ils ont d'utile à retenir, seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs. 3.2 Plusieurs des contradictions relevées par le SEM sont certes de peu de portée. Toutefois, le Tribunal n'est pas convaincu que l'intéressé ait réellement été recherché par les autorités sri lankaises. S'il avait vraiment été dénoncé en 2009 par son compagnon D._______, alors interpellé, il n'est pas logique que ces autorités n'aient entamé leurs recherches qu'en 2011, l'interrogeant alors sans même l'arrêter. Il fait certes valoir, dans on acte de recours, qu'il aurait vécu caché de 2009 à 2011 ; il n'en avait toutefois rien dit auparavant, affirmant au contraire, lors de son audition au CEP, avoir toujours vécu depuis son enfance à la même adresse, et ce jusqu'à son départ. L'intéressé s'est d'ailleurs contredit sur cet épisode, affirmant au CEP qu'il avait été questionné sur son ami, avant de déclarer, lors de la seconde audition, qu'on l'avait interrogé au sujet d'un inconnu ; la nouvelle version qu'il articule dans le recours, tentant de concilier les deux précédentes, n'est donc pas convaincante. Le recourant n'explique pas de façon plus satisfaisante comment il a pu produire un certificat médical constatant les sévices alors infligés par la police, alors qu'il a spécifié (cf. audition du 27 août 2015, question 72) qu'il n'en avait jamais obtenu. Dans tous les cas, il est patent que ces faits, très antérieurs au départ, ne sont pas à l'origine de celui-ci. De la même manière, si le recourant avait été l'objet des soupçons de la police, il n'est pas convaincant qu'il ait été laissé en paix durant les trois années suivantes (2011-2014), avant de faire l'objet d'une nouvelle tentative d'arrestation, pour des raisons peu claires. La vraisemblance de cet épisode est d'ailleurs sujette à caution. En effet, si les policiers avaient entendu interpeller l'intéressé, ils ne se seraient pas contentés de se renseigner à son sujet, puis de ne revenir que le lendemain, au risque qu'il prenne la fuite entretemps. Les circonstances de cette fuite, accomplie avec une extrême facilité, alors que les policiers se seraient trouvés dans la proximité immédiate du recourant, ne sont d'ailleurs pas davantage crédibles. C'est également de manière erronée que le recourant rattache le CID à l'armée, alors qu'il s'agit d'un organe de police purement civil, ce qui ne peut que jeter plus de doute sur la vraisemblance de son récit. Enfin, si l'intéressé met les imprécisions de ses déclarations sur le compte d'une traduction imparfaite de ses propos et d'une ambiance hostile lors de l'audition (pt. 2.7 du recours), il demeure qu'il a confirmé, par sa signature, que cette audition s'était bien déroulée, et que la représentante de l'oeuvre d'entraide n'a formulé aucune remarque. 3.3 S'agissant de la prétendue disparition du beau-frère de l'intéressé, postérieure d'un an à son propre départ, aucun élément ne permet d'admettre, avec un degré de probabilité suffisant, qu'elle découlerait des recherches visant le recourant ; on saisit d'ailleurs mal quel but poursuivrait la police en agissant de la sorte. A cela s'ajoute que cette disparition aurait eu lieu alors que la victime se trouvait en mer, ce qui paraît malaisément compatible avec une arrestation ou un enlèvement. La plainte adressée par l'épouse du recourant ne saurait apporter sur ce point aucune lumière. 3.4 Enfin, en tant que Tamoul revenant de l'étranger, le recourant sera très probablement soumis à un contrôle approfondi et à un interrogatoire à son retour. Toutefois, dans son cas personnel, eu égard aux pratiques des autorités sri lankaises en la matière (cf. OSAR, Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d'origine tamoule, 16 juin 2015), le danger d'une arrestation est limité : En effet, en raison du manque de vraisemblance de ses dires, comme du fait qu'il est toujours en possession de sa carte d'identité prétendument saisie par le passeur, il n'est pas attesté que le recourant ait quitté le Sri Lanka illégalement. De plus, comme déjà relevé, ses rapports avec les LTTE sont peu crédibles, dans tous les cas très anciens, et il n'a jamais entretenu d'engagement politique sérieux, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse. Certes, le fait qu'il ait déposé une demande d'asile à l'étranger et voyage en possession d'un laissez-passer peut justifier des vérifications plus poussées à son arrivée, et le maintien d'une surveillance après son retour dans la région de Trincomalee. Cependant, il n'y a aucune raison pour qu'il figure sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près. A cela s'ajoute que les cicatrices qu'il présente, et qu'il dit remonter aux sévices subis en 2011, ne sont pas telles qu'elles augmentent, dans le cas d'espèce, le risque pour l'intéressé de subir, en cas de retour, un traitement de nature à faire admettre sa qualité de réfugié. Il y a enfin lieu de relever que le nombre de personnes interpellées à l'aéroport de Colombo, après leur retour au pays, reste très faible, à savoir moins d'une dizaine par mois (cf. OSAR, op. cit., p. 17-18). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un traitement de cette nature, et qu'il n'a pas le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri lankaises. Par ailleurs, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4). Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015, consid. 5.3). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il provient de la région de Trincomalee (province de l'Est) où, contrairement à la région du Vanni, l'exécution des requérants déboutés est raisonnablement exigible, si les circonstances individuelles propres au requérant le permettent. En l'occurrence, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la pêche et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, n'étant parti que depuis un an et demi, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. L'assistance judiciaire totale a été accordée, en application de l'art. 110a LAsi ; il n'est donc pas perçu de frais. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, au vu du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), le mandataire d'office n'étant intervenu qu'au stade de l'échange d'écritures, dite indemnité est arrêtée à 150 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs.

E. 3.2 Plusieurs des contradictions relevées par le SEM sont certes de peu de portée. Toutefois, le Tribunal n'est pas convaincu que l'intéressé ait réellement été recherché par les autorités sri lankaises. S'il avait vraiment été dénoncé en 2009 par son compagnon D._______, alors interpellé, il n'est pas logique que ces autorités n'aient entamé leurs recherches qu'en 2011, l'interrogeant alors sans même l'arrêter. Il fait certes valoir, dans on acte de recours, qu'il aurait vécu caché de 2009 à 2011 ; il n'en avait toutefois rien dit auparavant, affirmant au contraire, lors de son audition au CEP, avoir toujours vécu depuis son enfance à la même adresse, et ce jusqu'à son départ. L'intéressé s'est d'ailleurs contredit sur cet épisode, affirmant au CEP qu'il avait été questionné sur son ami, avant de déclarer, lors de la seconde audition, qu'on l'avait interrogé au sujet d'un inconnu ; la nouvelle version qu'il articule dans le recours, tentant de concilier les deux précédentes, n'est donc pas convaincante. Le recourant n'explique pas de façon plus satisfaisante comment il a pu produire un certificat médical constatant les sévices alors infligés par la police, alors qu'il a spécifié (cf. audition du 27 août 2015, question 72) qu'il n'en avait jamais obtenu. Dans tous les cas, il est patent que ces faits, très antérieurs au départ, ne sont pas à l'origine de celui-ci. De la même manière, si le recourant avait été l'objet des soupçons de la police, il n'est pas convaincant qu'il ait été laissé en paix durant les trois années suivantes (2011-2014), avant de faire l'objet d'une nouvelle tentative d'arrestation, pour des raisons peu claires. La vraisemblance de cet épisode est d'ailleurs sujette à caution. En effet, si les policiers avaient entendu interpeller l'intéressé, ils ne se seraient pas contentés de se renseigner à son sujet, puis de ne revenir que le lendemain, au risque qu'il prenne la fuite entretemps. Les circonstances de cette fuite, accomplie avec une extrême facilité, alors que les policiers se seraient trouvés dans la proximité immédiate du recourant, ne sont d'ailleurs pas davantage crédibles. C'est également de manière erronée que le recourant rattache le CID à l'armée, alors qu'il s'agit d'un organe de police purement civil, ce qui ne peut que jeter plus de doute sur la vraisemblance de son récit. Enfin, si l'intéressé met les imprécisions de ses déclarations sur le compte d'une traduction imparfaite de ses propos et d'une ambiance hostile lors de l'audition (pt. 2.7 du recours), il demeure qu'il a confirmé, par sa signature, que cette audition s'était bien déroulée, et que la représentante de l'oeuvre d'entraide n'a formulé aucune remarque.

E. 3.3 S'agissant de la prétendue disparition du beau-frère de l'intéressé, postérieure d'un an à son propre départ, aucun élément ne permet d'admettre, avec un degré de probabilité suffisant, qu'elle découlerait des recherches visant le recourant ; on saisit d'ailleurs mal quel but poursuivrait la police en agissant de la sorte. A cela s'ajoute que cette disparition aurait eu lieu alors que la victime se trouvait en mer, ce qui paraît malaisément compatible avec une arrestation ou un enlèvement. La plainte adressée par l'épouse du recourant ne saurait apporter sur ce point aucune lumière.

E. 3.4 Enfin, en tant que Tamoul revenant de l'étranger, le recourant sera très probablement soumis à un contrôle approfondi et à un interrogatoire à son retour. Toutefois, dans son cas personnel, eu égard aux pratiques des autorités sri lankaises en la matière (cf. OSAR, Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d'origine tamoule, 16 juin 2015), le danger d'une arrestation est limité : En effet, en raison du manque de vraisemblance de ses dires, comme du fait qu'il est toujours en possession de sa carte d'identité prétendument saisie par le passeur, il n'est pas attesté que le recourant ait quitté le Sri Lanka illégalement. De plus, comme déjà relevé, ses rapports avec les LTTE sont peu crédibles, dans tous les cas très anciens, et il n'a jamais entretenu d'engagement politique sérieux, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse. Certes, le fait qu'il ait déposé une demande d'asile à l'étranger et voyage en possession d'un laissez-passer peut justifier des vérifications plus poussées à son arrivée, et le maintien d'une surveillance après son retour dans la région de Trincomalee. Cependant, il n'y a aucune raison pour qu'il figure sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près. A cela s'ajoute que les cicatrices qu'il présente, et qu'il dit remonter aux sévices subis en 2011, ne sont pas telles qu'elles augmentent, dans le cas d'espèce, le risque pour l'intéressé de subir, en cas de retour, un traitement de nature à faire admettre sa qualité de réfugié. Il y a enfin lieu de relever que le nombre de personnes interpellées à l'aéroport de Colombo, après leur retour au pays, reste très faible, à savoir moins d'une dizaine par mois (cf. OSAR, op. cit., p. 17-18).

E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.

E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).

E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).

E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un traitement de cette nature, et qu'il n'a pas le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri lankaises. Par ailleurs, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4). Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).

E. 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015, consid. 5.3).

E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il provient de la région de Trincomalee (province de l'Est) où, contrairement à la région du Vanni, l'exécution des requérants déboutés est raisonnablement exigible, si les circonstances individuelles propres au requérant le permettent. En l'occurrence, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la pêche et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, n'étant parti que depuis un an et demi, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour.

E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.

E. 10 L'assistance judiciaire totale a été accordée, en application de l'art. 110a LAsi ; il n'est donc pas perçu de frais. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, au vu du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), le mandataire d'office n'étant intervenu qu'au stade de l'échange d'écritures, dite indemnité est arrêtée à 150 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il est alloué au mandataire d'office la somme de 150 francs à titre d'indemnité.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6140/2015 Arrêt du 25 avril 2016 Composition François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Esther Marti, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par (...), OSAR, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 31 août 2015 / N (...). Faits : A. Le 8 octobre 2014, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu audit centre, puis par le SEM, le requérant, issu de la communauté tamoule et originaire de C._______ (province de Trincomalee) où il aurait toujours vécu, a expliqué qu'en 2006, il avait prêté assistance, en quatre occasions, aux Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) pour transporter des marchandises par bateau, sur la demande d'un ami du nom de D._______. En 2009, ce dernier aurait disparu dans des circonstances indéterminées ; selon le requérant, il aurait sans doute été arrêté et aurait dénoncé ses activités aux autorités. En juillet 2011, l'intéressé aurait été interpellé, devant sa maison, par quatre agents des renseignements militaires (Criminal Inverstigation Department, CID). Ces derniers l'auraient attaché et lui auraient bandé les yeux, avant de le frapper au bras et à la tête jusqu'à l'évanouissement. Ils auraient demandé au requérant de donner des renseignements sur D._______, ou sur une personne inconnue de lui (selon les versions) ; l'intéressé aurait nié connaître la personne recherchée. Le 4 juillet 2014, des agents du CID seraient allés s'enquérir de l'intéressé auprès du propriétaire d'un magasin voisin ; ce dernier l'en aurait averti. Le requérant, sa femme et son enfant auraient passé la nuit chez un proche et seraient ensuite rentrés chez eux, rien de fâcheux ne s'étant produit. Au soir du lendemain 5 août, l'intéressé aurait aperçu un véhicule s'arrêter près de chez lui ; il aurait aussitôt pris la fuite et, au matin, se serait caché chez son oncle. Celui-ci, s'étant renseigné, aurait appris que l'épouse du requérant avait été malmenée par les policiers ; il aurait conseillé à son neveu de quitter le pays, et aurait organisé son départ. Accompagné d'un passeur payé par son oncle, le requérant aurait rejoint Colombo, le 7 octobre 2014. Muni d'un passeport d'emprunt, il aurait suivi un itinéraire indéterminé en avion, avant de gagner la Suisse. Le passeur aurait conservé sa carte d'identité, avant de la faire parvenir à sa femme. Durant les deux mois suivant leur première visite, les agents du CID seraient revenus, deux ou trois fois (selon les versions), et auraient interrogé une fois l'épouse de l'intéressé ; ils seraient passés à nouveau cinq ou six fois depuis le départ de ce dernier. Le 24 août 2015, le frère de l'épouse, qui était venu habiter avec elle, aurait disparu. C. Par décision du 31 août 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par le requérant et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence des motifs soulevés. D. Interjetant recours contre cette décision, le 28 septembre 2015, A._______ a repris son argumentation antérieure, confirmant qu'il était parti le 7 octobre 2014, avec l'aide financière de son oncle, et relevant que l'audition au CEP s'était déroulée difficilement et avait connu des problèmes de traduction, ce qui pouvait expliquer les contradictions relevées par le SEM. Par ailleurs, l'intéressé a dit courir des risques en cas de retour, et déjà lors de son entrée dans le pays et de l'interrogatoire subséquent, en raison de ses liens anciens avec les LTTE. Son beau-frère aurait disparu, le 23 août 2015, lors d'une sortie en mer, et sa disparition n'aurait pas été élucidée par la police, celle-ci étant soupçonnée par les villageois d'en être responsable. Le recourant a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de Suisse, requérant l'assistance judiciaire totale. L'intéressé a joint à son recours sa carte d'identité, envoyée par sa femme (qui l'avait reçue du passeur), les copies d'actes d'état civil et de pièces d'identité relatifs à sa femme et au frère de celle-ci. Il a aussi produit une lettre de son épouse du 8 septembre 2015, présentée comme une plainte signalant la disparition de son frère ; il a également déposé trois extraits de presse (non traduits) sur le même sujet, et un certificat médical du 19 juillet 2011, signé d'un médecin de Trincomalee, décrivant les blessures reçues par le recourant et le traitement médicamenteux administré. E. Par ordonnance du 14 octobre 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d'assistance judiciaire totale et a désigné Michel Pfeiffer comme mandataire d'office. F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 3 février 2016, le récit du recourant manquant de logique et de clarté au sujet des motifs et des dates des recherches dirigées contre lui ; en outre, les moyens de preuve produits n'emportaient pas la conviction. Faisant usage de son droit de réplique, le 22 février suivant, le recourant a fait valoir qu'il s'était caché de 2009 à 2011, ne passant pas la nuit chez lui ; les autorités n'en auraient pas moins continué à la rechercher. Par ailleurs, la disparition de son beau-frère, selon lui liée à son propre engagement politique, serait un indice des dangers qu'il court en cas de retour. G. Les autres points de l'état de fait et arguments du recourant, en ce qu'ils ont d'utile à retenir, seront repris dans les considérants en droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de faire apparaître le sérieux et la crédibilité de ses motifs. 3.2 Plusieurs des contradictions relevées par le SEM sont certes de peu de portée. Toutefois, le Tribunal n'est pas convaincu que l'intéressé ait réellement été recherché par les autorités sri lankaises. S'il avait vraiment été dénoncé en 2009 par son compagnon D._______, alors interpellé, il n'est pas logique que ces autorités n'aient entamé leurs recherches qu'en 2011, l'interrogeant alors sans même l'arrêter. Il fait certes valoir, dans on acte de recours, qu'il aurait vécu caché de 2009 à 2011 ; il n'en avait toutefois rien dit auparavant, affirmant au contraire, lors de son audition au CEP, avoir toujours vécu depuis son enfance à la même adresse, et ce jusqu'à son départ. L'intéressé s'est d'ailleurs contredit sur cet épisode, affirmant au CEP qu'il avait été questionné sur son ami, avant de déclarer, lors de la seconde audition, qu'on l'avait interrogé au sujet d'un inconnu ; la nouvelle version qu'il articule dans le recours, tentant de concilier les deux précédentes, n'est donc pas convaincante. Le recourant n'explique pas de façon plus satisfaisante comment il a pu produire un certificat médical constatant les sévices alors infligés par la police, alors qu'il a spécifié (cf. audition du 27 août 2015, question 72) qu'il n'en avait jamais obtenu. Dans tous les cas, il est patent que ces faits, très antérieurs au départ, ne sont pas à l'origine de celui-ci. De la même manière, si le recourant avait été l'objet des soupçons de la police, il n'est pas convaincant qu'il ait été laissé en paix durant les trois années suivantes (2011-2014), avant de faire l'objet d'une nouvelle tentative d'arrestation, pour des raisons peu claires. La vraisemblance de cet épisode est d'ailleurs sujette à caution. En effet, si les policiers avaient entendu interpeller l'intéressé, ils ne se seraient pas contentés de se renseigner à son sujet, puis de ne revenir que le lendemain, au risque qu'il prenne la fuite entretemps. Les circonstances de cette fuite, accomplie avec une extrême facilité, alors que les policiers se seraient trouvés dans la proximité immédiate du recourant, ne sont d'ailleurs pas davantage crédibles. C'est également de manière erronée que le recourant rattache le CID à l'armée, alors qu'il s'agit d'un organe de police purement civil, ce qui ne peut que jeter plus de doute sur la vraisemblance de son récit. Enfin, si l'intéressé met les imprécisions de ses déclarations sur le compte d'une traduction imparfaite de ses propos et d'une ambiance hostile lors de l'audition (pt. 2.7 du recours), il demeure qu'il a confirmé, par sa signature, que cette audition s'était bien déroulée, et que la représentante de l'oeuvre d'entraide n'a formulé aucune remarque. 3.3 S'agissant de la prétendue disparition du beau-frère de l'intéressé, postérieure d'un an à son propre départ, aucun élément ne permet d'admettre, avec un degré de probabilité suffisant, qu'elle découlerait des recherches visant le recourant ; on saisit d'ailleurs mal quel but poursuivrait la police en agissant de la sorte. A cela s'ajoute que cette disparition aurait eu lieu alors que la victime se trouvait en mer, ce qui paraît malaisément compatible avec une arrestation ou un enlèvement. La plainte adressée par l'épouse du recourant ne saurait apporter sur ce point aucune lumière. 3.4 Enfin, en tant que Tamoul revenant de l'étranger, le recourant sera très probablement soumis à un contrôle approfondi et à un interrogatoire à son retour. Toutefois, dans son cas personnel, eu égard aux pratiques des autorités sri lankaises en la matière (cf. OSAR, Sri Lanka : dangers liés au renvoi des personnes d'origine tamoule, 16 juin 2015), le danger d'une arrestation est limité : En effet, en raison du manque de vraisemblance de ses dires, comme du fait qu'il est toujours en possession de sa carte d'identité prétendument saisie par le passeur, il n'est pas attesté que le recourant ait quitté le Sri Lanka illégalement. De plus, comme déjà relevé, ses rapports avec les LTTE sont peu crédibles, dans tous les cas très anciens, et il n'a jamais entretenu d'engagement politique sérieux, que ce soit au Sri Lanka ou en Suisse. Certes, le fait qu'il ait déposé une demande d'asile à l'étranger et voyage en possession d'un laissez-passer peut justifier des vérifications plus poussées à son arrivée, et le maintien d'une surveillance après son retour dans la région de Trincomalee. Cependant, il n'y a aucune raison pour qu'il figure sur une liste de personnes à arrêter ou à surveiller de plus près. A cela s'ajoute que les cicatrices qu'il présente, et qu'il dit remonter aux sévices subis en 2011, ne sont pas telles qu'elles augmentent, dans le cas d'espèce, le risque pour l'intéressé de subir, en cas de retour, un traitement de nature à faire admettre sa qualité de réfugié. Il y a enfin lieu de relever que le nombre de personnes interpellées à l'aéroport de Colombo, après leur retour au pays, reste très faible, à savoir moins d'une dizaine par mois (cf. OSAR, op. cit., p. 17-18). 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal constate que l'intéressé n'a pas rendu vraisemblable la haute probabilité d'un traitement de cette nature, et qu'il n'a pas le profil d'une personne pouvant intéresser les autorités sri lankaises. Par ailleurs, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi ATAF 2011/24 consid. 10.4). Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. notamment arrêt du Tribunal E-1707/2015 du 15 mai 2015, consid. 5.3). 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Il provient de la région de Trincomalee (province de l'Est) où, contrairement à la région du Vanni, l'exécution des requérants déboutés est raisonnablement exigible, si les circonstances individuelles propres au requérant le permettent. En l'occurrence, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle dans la pêche et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, n'étant parti que depuis un an et demi, il dispose d'un réseau familial dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. L'assistance judiciaire totale a été accordée, en application de l'art. 110a LAsi ; il n'est donc pas perçu de frais. En cas de représentation d'office, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF). En l'espèce, au vu du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), le mandataire d'office n'étant intervenu qu'au stade de l'échange d'écritures, dite indemnité est arrêtée à 150 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il est alloué au mandataire d'office la somme de 150 francs à titre d'indemnité.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :