opencaselaw.ch

E-6112/2022

E-6112/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2026-06-01 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 1er juillet 2021, A._______ (ci-après également l'intéressée ou la recourante) et son époux, D._______, ressortissants colombiens, ont déposé une demande d'asile au poste de police-frontière de l'aéroport international de E._______ pour eux-mêmes et les enfants mineurs, B._______ et C._______. La première serait l'enfant de l'intéressée issue d'un premier lit et le second l'enfant commun du couple.

Ils ont notamment déposé leurs passeports, leurs cartes d'identité, le permis de conduire de l'intéressée, un acte de mariage ainsi que deux attestations de naissance concernant les enfants.

Le frère du prénommé, A.S. ([...]), qui voyageait avec la famille, a demandé l'asile en Suisse le même jour.

B. Par décision du lendemain, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse des prénommés et leur a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours.

Ils ont finalement été autorisés à y entrer, par décision incidente du 8 juillet 2021, et été attribués au Centre fédéral d'asile (CFA) de F._______.

C.

C.a Entendus séparément sur leurs données personnelles, le 8 juillet 2021, puis sur leurs motifs d'asile, les 9 et 10 août suivants, D._______ et A._______ ont exposé s'être installés dans la ville de G._______ (département de H._______), en 2019, après avoir longtemps vécu dans le département de I._______. Dans cette ville, D._______ aurait travaillé comme (...), alors que la recourante se serait occupée des enfants, après avoir mis un terme à son activité d'administratrice de restaurants (en 2015).

D._______ a déclaré avoir quitté la Colombie en raison de problèmes rencontrés à la suite du meurtre de son frère L.F., un architecte et (...) dans la région de J._______. Il a expliqué, dans ce contexte, que lors d'un séjour dans cette région, en septembre 2020, il avait retrouvé, avec son autre frère, A.S., le corps inanimé de L.F. au bord d'une rive. Ils auraient effectué une déposition auprès du Bureau du procureur (Fiscalia), qui aurait ouvert une enquête sur les circonstances du décès. Quelques jours plus tard, A.S. se serait fait enlever par un groupe d'hommes masqués. Ceux-ci l'auraient accusé, sur la base des déclarations d'un complice infiltré parmi les forces de l'ordre, d'avoir livré leurs noms aux autorités. A.S. aurait démenti, affirmant n'avoir aucune piste quant à l'auteur du meurtre de son frère. Afin de le démontrer, il serait allé récupérer la déposition faite auprès du Bureau du procureur. Après avoir consulté ce document, ses ravisseurs auraient admis avoir tué L.F. en raison d'une dette de 20 millions de pesos qui n'avait pas été payée. Ils ont ajouté que désormais cette dette échoyait à A.S. et à D._______. Craignant pour leur vie, les deux frères auraient quitté J._______ dès le lendemain. Après avoir passé quelques jours chez leur soeur à K._______, ils auraient regagné leurs domiciles respectifs.

En décembre 2020, D._______ aurait reçu un appel anonyme lui intimant de payer 20 millions de pesos sous peine d'être tué. Après avoir porté plainte, l'intéressé et sa famille auraient bénéficié, à titre préventif, de mesures de protection de la part de la police locale, lesquelles auraient consisté en trois rondes de surveillance à proximité de leur domicile. Quelque temps plus tard, leur incorporation dans un programme de protection aurait été refusée par le bureau du Procureur général. Craignant pour leur vie, les intéressés auraient pris des précautions, notamment en changeant de domicile, en scolarisant leurs enfants à la maison et en limitant leurs déplacements au strict nécessaire. Le 10 mai 2021, D._______ aurait été abordé dans la rue par un inconnu, qui aurait affirmé connaître son adresse ainsi que celle de son frère, et qui l'aurait menacé de mort s'il ne s'acquittait pas de la somme réclamée dans les dix jours. Cet homme serait ensuite monté dans un véhicule arborant "des stickers du logo de la police" et équipé de gyrophares. Les intéressés en auraient conclu qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une protection effective de la part des autorités de police. Ils auraient dès lors décidé de quitter définitivement la Colombie, le 28 juin suivant, à bord d'un avion à destination de la Suisse.

A._______ n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres et a, pour l'essentiel, corroboré les dires de son époux, précisant que celui-ci avait évité de lui parler de "beaucoup de choses" pour ne pas l'inquiéter.

C.b A l'appui de leur demande d'asile, A._______ et D._______ ont déposé divers moyens de preuve, en particulier plusieurs documents judiciaires en relation avec l'enquête ouverte sur le décès de L.F., ainsi que les différentes procédures pénales et administratives engagées afin d'obtenir une protection contre les actes d'extorsion dont ils auraient été victimes.

D. Par décisions incidentes du 13 août 2021, le SEM a assigné les intéressés à la procédure étendue et les a attribués au canton de E._______.

E. Le 23 août 2021, ils ont signé des mandats de représentation en faveur de juristes et avocats de Caritas E._______ en leurs noms et celui de leurs enfants.

F. Le 27 octobre 2021, D._______ a été entendu par le SEM dans le cadre d'une audition complémentaire.

G. Par décision du 3 janvier 2022, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérant, pour l'essentiel, que les préjudices de tiers allégués n'étaient pas déterminants en matière d'asile, dès lors qu'ils n'avaient pas réussi à démontrer qu'ils reposaient sur un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques).

Le SEM a, par ailleurs, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, il a relevé que les intéressés n'avaient pas réussi à établir l'existence hautement probable d'un risque pour eux d'être soumis à des traitements prohibés en cas de retour en Colombie. Le récit de D._______ était émaillé d'imprécisions et de contradictions, notamment en ce qui concernait l'identité de la personne qui l'aurait menacé le 10 mai 2021, la présence (ou non) de son père lors de la découverte du corps de son défunt frère ainsi que sur les démarches entreprises auprès des autorités pour dénoncer l'assassinat de ce dernier. Le SEM a également relevé plusieurs discordances entre les déclarations de D._______ et celles de son frère, A.S. lors de son audition sur les motifs d'asile. S'agissant des moyens de preuve déposés, il a retenu que certains ne concordaient pas exactement avec les motifs allégués et que d'autres permettaient uniquement de retenir qu'il avait livré aux autorités colombiennes un récit semblable à celui exposé aux autorités suisses. Le SEM a encore retenu qu'en tout état de cause, les intéressés n'avaient pas démontré avoir agi face à l'inaction des autorités colombiennes, en s'informant des mesures concrètement prises, en prenant position sur celles-ci ou en faisant valoir leurs droits. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure a relevé que les intéressés étaient tous en bonne santé et que D._______, qui était (...), disposait d'un bon revenu, de sorte qu'il pourrait subvenir aux besoins de la famille à leur retour.

H. Par acte du 3 février 2022 (procédure E-549/2022), les intéressés ont interjeté un recours, limité à l'exécution du renvoi, contre cette décision devant du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu, principalement, à l'annulation des points 4 et 5 de son dispositif et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre incident, ils ont sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

Ils ont soutenu que contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, l'exécution de leur renvoi en Colombie était illicite. Ils ont en particulier contesté l'appréciation d'invraisemblance du récit de D._______, faisant valoir que ses déclarations relatives à la découverte du corps de son frère, aux démarches entreprises auprès du Bureau du procureur pour dénoncer l'assassinat de celui-ci ainsi qu'aux menaces subséquentes étaient concluantes, consistantes et crédibles. Ils ont ajouté avoir entrepris toutes les démarches qui pouvaient être attendues d'eux pour obtenir la protection des autorités de leur pays, leur non-inclusion dans le programme de protection et d'assistance ne pouvant leur être imputée. Se référant à la jurisprudence du Tribunal et à divers rapports nationaux et internationaux, ils ont en outre soutenu que, même inclus dans un tel programme, ils n'auraient pas pu bénéficier d'une protection effective, les mesures proposées par les autorités colombiennes étant souvent inadaptées, inefficaces et affectées par la corruption ou le sous-effectif des forces de l'ordre. L'absence d'un rapport officiel sur les causes du décès de L.F. démontrerait, selon eux, l'incapacité de l'Etat colombien à poursuivre les crimes commis par des groupes armés. Enfin, ils ont fait valoir qu'ignorant l'identité de leurs persécuteurs et ceux-ci ayant pu les retrouver dans plusieurs départements du pays, leur sécurité n'était garantie nulle part en Colombie.

A l'appui de leur pourvoi, ils ont en particulier déposé une capture d'écran (non datée) d'un tableau mentionnant trois procédures ouvertes par D._______ auprès du registre unique des victimes (Registro Único de Víctimas [ci-après : RUV]).

I. Par décision incidente du 16 mars 2022, le juge précédemment en charge de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire et désigné Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office des intéressés.

J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 31 mars 2022. Il a estimé que les explications fournies ne suffisaient pas à démontrer que les intéressés encourraient un risque concret et sérieux d'être victimes d'actes de torture ou de traitement inhumains ou dégradants à leur retour en Colombie. Il a en particulier retenu qu'aucun argument ne pouvait être tiré de la capture d'écran déposée à l'appui du recours, celle-ci ne permettant pas de comprendre les tenants et les aboutissants des procédures initiées par les intéressés auprès du RUV. Il a précisé, dans ce cadre, que ce programme ne s'adressait pas aux victimes d'escroquerie, mais aux victimes du conflit armé colombien, groupe dans lequel les recourants ne pouvaient pas être inclus en l'absence d'informations sur l'identité de leurs persécuteurs. S'agissant des explications fournies en lien avec les invraisemblances relevées, le SEM les a écartées, ne les estimant pas convaincantes.

K. Les intéressés ont déposé leur réplique le 3 juin 2022.

L. Par lettre du 11 juillet 2023, la mandataire des intéressés a informé le Tribunal que D._______ souhaitait retirer son recours et quitter la Suisse, en raison de sa séparation de fait avec la recourante. Elle a ajouté que le recours de cette dernière et de ses enfants était, en revanche, maintenu.

M. Par décision incidente du 19 juillet 2023, la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure pour des raisons d'organisation, a prononcé la disjonction des causes de D._______ (E-549/2022) et de A._______, précisant que cette dernière se poursuivrait sous le nouveau numéro de dossier E-6112/2022.

Par décision du même jour, le Tribunal a radié l'affaire du rôle en tant qu'elle concernait D._______, indiquant qu'il serait statué sur l'octroi d'éventuels dépens ou d'une éventuelle indemnité à la mandataire désignée d'office, dans le cadre de l'arrêt qui serait rendu dans l'affaire E-6112/2022.

N. Par courrier du 17 janvier 2025, la recourante a fait valoir que ses enfants étaient scolarisés en Suisse et que leur renvoi en Colombie équivaudrait à un déracinement, compte tenu des quatre années charnières passées dans ce pays. Désormais divorcée, elle serait en outre confrontée à des conditions socio-économique difficiles en cas de retour dans son pays, son ex-mari n'y étant, à sa connaissance, pas retourné depuis son départ de Suisse. Partant, l'exécution du renvoi serait à tout le moins inexigible.

A l'appui de cet écrit, elle a déposé un procès-verbal d'une audience à distance s'étant tenue, le (...) 2023, et à l'issue de laquelle son divorce aurait été prononcé par le tribunal de L._______ (département de M._______, dans le sud de la Colombie), la traduction de ce document ainsi que des bulletins scolaires concernant sa fille.

O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans en l'espèce.

Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent litige, auquel sont uniquement parties A._______ et ses deux enfants, son ex-époux, D._______, ayant retiré son recours le 11 juillet 2023.

1.2 L'intéressée, qui agit pour elle-même et ses enfants mineurs, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.

1.4 La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité le fond et non la forme de la décision du SEM du 3 janvier 2022.

2. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal s'appuie sur la situation au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/19 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4; arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.); pour ce faire, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

3. La recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, seule demeure encore litigieuse la question de l'exécution du renvoi.

4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

4.2 En l'occurrence, dans la mesure où la décision du SEM du 3 janvier 2022 est entrée en force en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'octroi de l'asile (cf. consid. 3), la recourante et ses enfants ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

4.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1).

4.5 En l'occurrence, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Colombie, la recourante et ses enfants seraient exposés à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'est, en l'état, pas nécessaire de revenir plus en détail sur les déclarations faites par l'ex-époux de l'intéressée dans le cadre de sa demande d'asile, cette dernière ayant entretemps été retirée. Cela dit, le Tribunal se doit de relever, avec le SEM, que les déclarations de D._______ sont fortement sujettes à caution, notamment en raison des nombreuses imprécisions qu'elles comportent. Quoi qu'il en soit, même à admettre que le prénommé ait réellement fait l'objet de mesures d'extorsion à la suite de l'assassinat de son frère L.F. en septembre 2020, rien ne permet de retenir que les auteurs desdites mesures chercheraient, aujourd'hui, plus de cinq plus tard, à s'en prendre à la recourante ou à ses enfants. D'une part, l'intéressée n'a jamais indiqué avoir personnellement fait l'objet de menaces ou de mesures d'intimidation de la part de tiers. Elle ignore d'ailleurs tout de l'identité et des motivations des personnes qui s'en seraient prises à son ex-époux (cf. p-v d'audition du 10 août 2021, R 49 et 56), celui-ci ayant évité de lui parler de "beaucoup de choses" pour ne pas l'inquiéter selon elle (cf. p-v précité, R 35 et 48). D'autre part, la recourante est aujourd'hui divorcée de D._______ et semble penser que ce dernier ne serait pas retourné en Colombie après le retrait de sa demande d'asile en Suisse (cf. Faits, let. N.). Rien ne permet dès lors d'inférer qu'elle se trouverait, à l'heure actuelle, dans le collimateur des malfrats qui auraient tenté d'extorquer la famille de son ex-époux. Elle ne l'allègue au demeurant pas dans son dernier courrier adressé au Tribunal, le 17 janvier 2025, se limitant à exposer les difficultés d'adaptation auxquels seraient confrontés ses enfants en cas de retour. De surcroît, il ne ressort pas non plus dudit courrier, ni des déclarations de la recourante devant le SEM, que des proches de celle-ci, en Colombie, auraient été pris pour cible depuis son départ (cf. p-v précité, R 18 à 22). Ce constat tend également à démontrer que la recourante n'intéresse pas le groupe criminel qu'elle dit craindre.

En tout état de cause, la recourante n'a pas établi, ni même allégué, que les autorités colombiennes refuseraient d'enquêter et, le cas échant, de poursuivre les auteurs des mesures d'extorsion dont son ex-époux aurait été victime, si ceux-ci devaient, par pure hypothèse, s'en prendre à elle ou à ses enfants à son retour en Colombie. Les affirmations de nature générale du recours relatives à la corruption des autorités colombiennes, aux risques de collusion entre ces dernières et les prétendus persécuteurs de son ex-conjoint se limitent à de simples assertions, non étayées par des éléments concrets au dossier (cf. recours, p. 8 à 10). L'intéressée ne saurait en outre tirer aucun argument du fait que son ex-époux n'aurait pas été incorporé dans le programme de protection et d'assistance du bureau du Procureur général (Programa de protección y assistencia de la Fiscalía General de la Nación), ni dans le registre unique des victimes ([Registro Único de Víctimas [RUV]). Elle n'a elle-même en effet jamais sollicité une protection à titre personnel avant son départ.

Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

5.

5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

5.2 La Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (notamment dans ce sens, arrêt du TAF E-5960/2024 du 13 mai 2026 consid. 7.2).

5.3 En l'espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que la recourante, pour des raisons individuelles, se retrouverait dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Colombie.

A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée a vécu l'essentiel de sa vie en Colombie, pays dans lequel se trouvent plusieurs membres de sa famille (parents, soeur ainsi que deux frères; cf. p-v d'audition du 10 août 2021, R 18). Certes, son retour dans ce pays exigera certains efforts de sa part, la recourante étant aujourd'hui divorcée et devant assumer la charge de ses deux enfants mineurs. Toutefois, elle est dans la force de l'âge, en bonne santé et dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant (...), soit autant de facteurs favorables qui devrait lui permettre de retrouver un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants à leur retour en Colombie. A cela s'ajoute qu'elle reçoit une pension alimentaire pour son fils (cf. procès-verbal de l'audience de divorce du 9 novembre 2023), ce qui devrait contribuer, au moins en partie, à l'entretien de ce dernier.

5.4 Il convient encore d'examiner, au regard des circonstances du cas d'espèce, si l'exécution du renvoi des enfants, B._______ et C._______, s'avère contraire à leur intérêt supérieur, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107).

5.4.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2; 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE.

5.4.2 En l'espèce, au regard de l'âge de C._______ ([...] ans), il s'avère qu'il a vécu ses relations essentielles avant tout dans le cadre familial, dont il est encore très proche, étant imprégné de la culture de ses parents. Partant, son intégration en Suisse n'est pas suffisante pour conclure à un déracinement qui mettrait en péril son développement, étant souligné qu'il pourra continuer à se former et à évoluer de manière satisfaisante dans son pays.

5.4.3 B._______ est pour sa part arrivée en Suisse à l'âge de (...) ans et est aujourd'hui âgé de (...) ans. Elle se trouve ainsi en pleine adolescence et la durée de son séjour en Suisse, plus de quatre ans, laisse supposer une certaine intégration. Ces bons résultats scolaires en sont d'ailleurs un indice. Cela dit, aucun élément au dossier ne permet de conclure que son intérêt supérieur s'opposerait à l'exécution du renvoi (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-5944/2020 du 28 mai 2024 consid. 10.6.2 et réf. cit.). Elle a été scolarisée pendant plusieurs années en Colombie, de sorte qu'elle ne se retrouvera pas dans un système scolaire inconnu à son retour et pourra poursuivre sa formation dans sa langue maternelle, ce qui ne devrait pas lui poser de problèmes excessifs. En dehors de l'environnement scolaire et en raison du réseau social toujours présent dans son pays, elle ne se retrouvera pas non plus dans des conditions de vie totalement inconnues. Quand bien même d'éventuelles difficultés initiales ne peuvent pas être exclues, on peut partir du principe qu'elle est restée rattachée - tout comme son frère - à la culture et aux coutumes de son Etat d'origine par l'influence de sa mère. C'est enfin le lieu de relever que les enfants de la famille se réinstalleront dans leur région d'origine avec leur mère, qui y dispose d'un large réseau familial et social, ce qui devrait faciliter leur réinstallation. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, l'exécution du renvoi de B._______, ne saurait être assimilée, malgré les quatre ans de présence en Suisse, à un déracinement d'une intensité telle qu'il représenterait un obstacle insurmontable susceptible de heurter l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 par. 1 CDE.

5.4.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Enfin, la recourante et ses enfants sont en possession de passeports colombiens en cours de validité, documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. En définitive, le SEM a prononcé à juste titre le renvoi de la recourante (ainsi que de ses enfants) et l'exécution de cette mesure. Le recours doit dès lors être rejeté.

8.

8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]).

8.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise par décision incidente du 16 mars 2022 et l'intéressée pouvant encore être considérée comme indigente (le Système d'information central sur la migration ne dénombre aucune activité lucrative), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

8.2.1 Il convient en outre d'allouer une indemnité à la mandataire de la recourante.

8.2.2 Le tarif horaire pour un mandat d'office est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés.

8.3 En l'occurrence, la note de frais et honoraires du 3 février 2022 fait état d'un total de 10 heures de travail à 220 francs de l'heure pour la prise de connaissance du dossier et à la rédaction du recours. Le nombre d'heures facturées paraît légèrement excessif et doit être réduit à 8 heures et 30 minutes. A ce montant doit s'ajouter le temps consacré à la rédaction de la réplique et des courriers subséquentes des 3 juin 2022, 11 juillet 2023 et 17 janvier 2025, de sorte qu'en définitive, ce sont 12 heures de travail qui seront comptabilisées au total. Partant, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Catalina Mendoza est arrêtée à 2'640 francs, tous frais et taxes compris. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. Ce montant comprend par ailleurs le travail accompli par la mandataire dans le cadre de la procédure E-549/2022 (cf. let. M.).

(dispositif : page suivante)

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans en l'espèce. Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent litige, auquel sont uniquement parties A._______ et ses deux enfants, son ex-époux, D._______, ayant retiré son recours le 11 juillet 2023.

E. 1.2 L'intéressée, qui agit pour elle-même et ses enfants mineurs, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

E. 1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité le fond et non la forme de la décision du SEM du 3 janvier 2022.

E. 2 A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal s'appuie sur la situation au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/19 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4; arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.); pour ce faire, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

E. 3 La recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, seule demeure encore litigieuse la question de l'exécution du renvoi.

E. 4 Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 4.2 En l'occurrence, dans la mesure où la décision du SEM du 3 janvier 2022 est entrée en force en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'octroi de l'asile (cf. consid. 3), la recourante et ses enfants ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

E. 4.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1).

E. 4.5 En l'occurrence, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Colombie, la recourante et ses enfants seraient exposés à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'est, en l'état, pas nécessaire de revenir plus en détail sur les déclarations faites par l'ex-époux de l'intéressée dans le cadre de sa demande d'asile, cette dernière ayant entretemps été retirée. Cela dit, le Tribunal se doit de relever, avec le SEM, que les déclarations de D._______ sont fortement sujettes à caution, notamment en raison des nombreuses imprécisions qu'elles comportent. Quoi qu'il en soit, même à admettre que le prénommé ait réellement fait l'objet de mesures d'extorsion à la suite de l'assassinat de son frère L.F. en septembre 2020, rien ne permet de retenir que les auteurs desdites mesures chercheraient, aujourd'hui, plus de cinq plus tard, à s'en prendre à la recourante ou à ses enfants. D'une part, l'intéressée n'a jamais indiqué avoir personnellement fait l'objet de menaces ou de mesures d'intimidation de la part de tiers. Elle ignore d'ailleurs tout de l'identité et des motivations des personnes qui s'en seraient prises à son ex-époux (cf. p-v d'audition du 10 août 2021, R 49 et 56), celui-ci ayant évité de lui parler de "beaucoup de choses" pour ne pas l'inquiéter selon elle (cf. p-v précité, R 35 et 48). D'autre part, la recourante est aujourd'hui divorcée de D._______ et semble penser que ce dernier ne serait pas retourné en Colombie après le retrait de sa demande d'asile en Suisse (cf. Faits, let. N.). Rien ne permet dès lors d'inférer qu'elle se trouverait, à l'heure actuelle, dans le collimateur des malfrats qui auraient tenté d'extorquer la famille de son ex-époux. Elle ne l'allègue au demeurant pas dans son dernier courrier adressé au Tribunal, le 17 janvier 2025, se limitant à exposer les difficultés d'adaptation auxquels seraient confrontés ses enfants en cas de retour. De surcroît, il ne ressort pas non plus dudit courrier, ni des déclarations de la recourante devant le SEM, que des proches de celle-ci, en Colombie, auraient été pris pour cible depuis son départ (cf. p-v précité, R 18 à 22). Ce constat tend également à démontrer que la recourante n'intéresse pas le groupe criminel qu'elle dit craindre. En tout état de cause, la recourante n'a pas établi, ni même allégué, que les autorités colombiennes refuseraient d'enquêter et, le cas échant, de poursuivre les auteurs des mesures d'extorsion dont son ex-époux aurait été victime, si ceux-ci devaient, par pure hypothèse, s'en prendre à elle ou à ses enfants à son retour en Colombie. Les affirmations de nature générale du recours relatives à la corruption des autorités colombiennes, aux risques de collusion entre ces dernières et les prétendus persécuteurs de son ex-conjoint se limitent à de simples assertions, non étayées par des éléments concrets au dossier (cf. recours, p. 8 à 10). L'intéressée ne saurait en outre tirer aucun argument du fait que son ex-époux n'aurait pas été incorporé dans le programme de protection et d'assistance du bureau du Procureur général (Programa de protección y assistencia de la Fiscalía General de la Nación), ni dans le registre unique des victimes ([Registro Único de Víctimas [RUV]). Elle n'a elle-même en effet jamais sollicité une protection à titre personnel avant son départ. Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

E. 5.2 La Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (notamment dans ce sens, arrêt du TAF E-5960/2024 du 13 mai 2026 consid. 7.2).

E. 5.3 En l'espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que la recourante, pour des raisons individuelles, se retrouverait dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Colombie. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée a vécu l'essentiel de sa vie en Colombie, pays dans lequel se trouvent plusieurs membres de sa famille (parents, soeur ainsi que deux frères; cf. p-v d'audition du 10 août 2021, R 18). Certes, son retour dans ce pays exigera certains efforts de sa part, la recourante étant aujourd'hui divorcée et devant assumer la charge de ses deux enfants mineurs. Toutefois, elle est dans la force de l'âge, en bonne santé et dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant (...), soit autant de facteurs favorables qui devrait lui permettre de retrouver un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants à leur retour en Colombie. A cela s'ajoute qu'elle reçoit une pension alimentaire pour son fils (cf. procès-verbal de l'audience de divorce du 9 novembre 2023), ce qui devrait contribuer, au moins en partie, à l'entretien de ce dernier.

E. 5.4 Il convient encore d'examiner, au regard des circonstances du cas d'espèce, si l'exécution du renvoi des enfants, B._______ et C._______, s'avère contraire à leur intérêt supérieur, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107).

E. 5.4.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2; 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE.

E. 5.4.2 En l'espèce, au regard de l'âge de C._______ ([...] ans), il s'avère qu'il a vécu ses relations essentielles avant tout dans le cadre familial, dont il est encore très proche, étant imprégné de la culture de ses parents. Partant, son intégration en Suisse n'est pas suffisante pour conclure à un déracinement qui mettrait en péril son développement, étant souligné qu'il pourra continuer à se former et à évoluer de manière satisfaisante dans son pays.

E. 5.4.3 B._______ est pour sa part arrivée en Suisse à l'âge de (...) ans et est aujourd'hui âgé de (...) ans. Elle se trouve ainsi en pleine adolescence et la durée de son séjour en Suisse, plus de quatre ans, laisse supposer une certaine intégration. Ces bons résultats scolaires en sont d'ailleurs un indice. Cela dit, aucun élément au dossier ne permet de conclure que son intérêt supérieur s'opposerait à l'exécution du renvoi (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-5944/2020 du 28 mai 2024 consid. 10.6.2 et réf. cit.). Elle a été scolarisée pendant plusieurs années en Colombie, de sorte qu'elle ne se retrouvera pas dans un système scolaire inconnu à son retour et pourra poursuivre sa formation dans sa langue maternelle, ce qui ne devrait pas lui poser de problèmes excessifs. En dehors de l'environnement scolaire et en raison du réseau social toujours présent dans son pays, elle ne se retrouvera pas non plus dans des conditions de vie totalement inconnues. Quand bien même d'éventuelles difficultés initiales ne peuvent pas être exclues, on peut partir du principe qu'elle est restée rattachée - tout comme son frère - à la culture et aux coutumes de son Etat d'origine par l'influence de sa mère. C'est enfin le lieu de relever que les enfants de la famille se réinstalleront dans leur région d'origine avec leur mère, qui y dispose d'un large réseau familial et social, ce qui devrait faciliter leur réinstallation. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, l'exécution du renvoi de B._______, ne saurait être assimilée, malgré les quatre ans de présence en Suisse, à un déracinement d'une intensité telle qu'il représenterait un obstacle insurmontable susceptible de heurter l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 par. 1 CDE.

E. 5.4.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 6 Enfin, la recourante et ses enfants sont en possession de passeports colombiens en cours de validité, documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 7 En définitive, le SEM a prononcé à juste titre le renvoi de la recourante (ainsi que de ses enfants) et l'exécution de cette mesure. Le recours doit dès lors être rejeté.

E. 8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]).

E. 8.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise par décision incidente du 16 mars 2022 et l'intéressée pouvant encore être considérée comme indigente (le Système d'information central sur la migration ne dénombre aucune activité lucrative), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2.1 Il convient en outre d'allouer une indemnité à la mandataire de la recourante.

E. 8.2.2 Le tarif horaire pour un mandat d'office est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés.

E. 8.3 En l'occurrence, la note de frais et honoraires du 3 février 2022 fait état d'un total de 10 heures de travail à 220 francs de l'heure pour la prise de connaissance du dossier et à la rédaction du recours. Le nombre d'heures facturées paraît légèrement excessif et doit être réduit à 8 heures et 30 minutes. A ce montant doit s'ajouter le temps consacré à la rédaction de la réplique et des courriers subséquentes des 3 juin 2022, 11 juillet 2023 et 17 janvier 2025, de sorte qu'en définitive, ce sont 12 heures de travail qui seront comptabilisées au total. Partant, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Catalina Mendoza est arrêtée à 2'640 francs, tous frais et taxes compris. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. Ce montant comprend par ailleurs le travail accompli par la mandataire dans le cadre de la procédure E-549/2022 (cf. let. M.). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Une indemnité de 2'640 francs est allouée à Catalina Mendoza directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour V

E-6112/2022

Arrêt du 1er juin 2026

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège),

Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges,

Miléna Follonier, greffière.

Parties

A._______, née le (...),

B._______, née le (...),

C._______, né le (...),

Colombie,

représentés par Catalina Mendoza, avocate,

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Exécution du renvoi;

décision du SEM du 3 janvier 2022 / N (...).

Faits :

A. Le 1er juillet 2021, A._______ (ci-après également l'intéressée ou la recourante) et son époux, D._______, ressortissants colombiens, ont déposé une demande d'asile au poste de police-frontière de l'aéroport international de E._______ pour eux-mêmes et les enfants mineurs, B._______ et C._______. La première serait l'enfant de l'intéressée issue d'un premier lit et le second l'enfant commun du couple.

Ils ont notamment déposé leurs passeports, leurs cartes d'identité, le permis de conduire de l'intéressée, un acte de mariage ainsi que deux attestations de naissance concernant les enfants.

Le frère du prénommé, A.S. ([...]), qui voyageait avec la famille, a demandé l'asile en Suisse le même jour.

B. Par décision du lendemain, le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse des prénommés et leur a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours.

Ils ont finalement été autorisés à y entrer, par décision incidente du 8 juillet 2021, et été attribués au Centre fédéral d'asile (CFA) de F._______.

C.

C.a Entendus séparément sur leurs données personnelles, le 8 juillet 2021, puis sur leurs motifs d'asile, les 9 et 10 août suivants, D._______ et A._______ ont exposé s'être installés dans la ville de G._______ (département de H._______), en 2019, après avoir longtemps vécu dans le département de I._______. Dans cette ville, D._______ aurait travaillé comme (...), alors que la recourante se serait occupée des enfants, après avoir mis un terme à son activité d'administratrice de restaurants (en 2015).

D._______ a déclaré avoir quitté la Colombie en raison de problèmes rencontrés à la suite du meurtre de son frère L.F., un architecte et (...) dans la région de J._______. Il a expliqué, dans ce contexte, que lors d'un séjour dans cette région, en septembre 2020, il avait retrouvé, avec son autre frère, A.S., le corps inanimé de L.F. au bord d'une rive. Ils auraient effectué une déposition auprès du Bureau du procureur (Fiscalia), qui aurait ouvert une enquête sur les circonstances du décès. Quelques jours plus tard, A.S. se serait fait enlever par un groupe d'hommes masqués. Ceux-ci l'auraient accusé, sur la base des déclarations d'un complice infiltré parmi les forces de l'ordre, d'avoir livré leurs noms aux autorités. A.S. aurait démenti, affirmant n'avoir aucune piste quant à l'auteur du meurtre de son frère. Afin de le démontrer, il serait allé récupérer la déposition faite auprès du Bureau du procureur. Après avoir consulté ce document, ses ravisseurs auraient admis avoir tué L.F. en raison d'une dette de 20 millions de pesos qui n'avait pas été payée. Ils ont ajouté que désormais cette dette échoyait à A.S. et à D._______. Craignant pour leur vie, les deux frères auraient quitté J._______ dès le lendemain. Après avoir passé quelques jours chez leur soeur à K._______, ils auraient regagné leurs domiciles respectifs.

En décembre 2020, D._______ aurait reçu un appel anonyme lui intimant de payer 20 millions de pesos sous peine d'être tué. Après avoir porté plainte, l'intéressé et sa famille auraient bénéficié, à titre préventif, de mesures de protection de la part de la police locale, lesquelles auraient consisté en trois rondes de surveillance à proximité de leur domicile. Quelque temps plus tard, leur incorporation dans un programme de protection aurait été refusée par le bureau du Procureur général. Craignant pour leur vie, les intéressés auraient pris des précautions, notamment en changeant de domicile, en scolarisant leurs enfants à la maison et en limitant leurs déplacements au strict nécessaire. Le 10 mai 2021, D._______ aurait été abordé dans la rue par un inconnu, qui aurait affirmé connaître son adresse ainsi que celle de son frère, et qui l'aurait menacé de mort s'il ne s'acquittait pas de la somme réclamée dans les dix jours. Cet homme serait ensuite monté dans un véhicule arborant "des stickers du logo de la police" et équipé de gyrophares. Les intéressés en auraient conclu qu'ils ne pouvaient pas bénéficier d'une protection effective de la part des autorités de police. Ils auraient dès lors décidé de quitter définitivement la Colombie, le 28 juin suivant, à bord d'un avion à destination de la Suisse.

A._______ n'a pas fait valoir de motifs d'asile propres et a, pour l'essentiel, corroboré les dires de son époux, précisant que celui-ci avait évité de lui parler de "beaucoup de choses" pour ne pas l'inquiéter.

C.b A l'appui de leur demande d'asile, A._______ et D._______ ont déposé divers moyens de preuve, en particulier plusieurs documents judiciaires en relation avec l'enquête ouverte sur le décès de L.F., ainsi que les différentes procédures pénales et administratives engagées afin d'obtenir une protection contre les actes d'extorsion dont ils auraient été victimes.

D. Par décisions incidentes du 13 août 2021, le SEM a assigné les intéressés à la procédure étendue et les a attribués au canton de E._______.

E. Le 23 août 2021, ils ont signé des mandats de représentation en faveur de juristes et avocats de Caritas E._______ en leurs noms et celui de leurs enfants.

F. Le 27 octobre 2021, D._______ a été entendu par le SEM dans le cadre d'une audition complémentaire.

G. Par décision du 3 janvier 2022, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, considérant, pour l'essentiel, que les préjudices de tiers allégués n'étaient pas déterminants en matière d'asile, dès lors qu'ils n'avaient pas réussi à démontrer qu'ils reposaient sur un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi (à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques).

Le SEM a, par ailleurs, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, il a relevé que les intéressés n'avaient pas réussi à établir l'existence hautement probable d'un risque pour eux d'être soumis à des traitements prohibés en cas de retour en Colombie. Le récit de D._______ était émaillé d'imprécisions et de contradictions, notamment en ce qui concernait l'identité de la personne qui l'aurait menacé le 10 mai 2021, la présence (ou non) de son père lors de la découverte du corps de son défunt frère ainsi que sur les démarches entreprises auprès des autorités pour dénoncer l'assassinat de ce dernier. Le SEM a également relevé plusieurs discordances entre les déclarations de D._______ et celles de son frère, A.S. lors de son audition sur les motifs d'asile. S'agissant des moyens de preuve déposés, il a retenu que certains ne concordaient pas exactement avec les motifs allégués et que d'autres permettaient uniquement de retenir qu'il avait livré aux autorités colombiennes un récit semblable à celui exposé aux autorités suisses. Le SEM a encore retenu qu'en tout état de cause, les intéressés n'avaient pas démontré avoir agi face à l'inaction des autorités colombiennes, en s'informant des mesures concrètement prises, en prenant position sur celles-ci ou en faisant valoir leurs droits. Sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure a relevé que les intéressés étaient tous en bonne santé et que D._______, qui était (...), disposait d'un bon revenu, de sorte qu'il pourrait subvenir aux besoins de la famille à leur retour.

H. Par acte du 3 février 2022 (procédure E-549/2022), les intéressés ont interjeté un recours, limité à l'exécution du renvoi, contre cette décision devant du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Ils ont conclu, principalement, à l'annulation des points 4 et 5 de son dispositif et au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. A titre incident, ils ont sollicité l'exemption du versement d'une avance de frais et l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

Ils ont soutenu que contrairement à ce qui avait été retenu par le SEM, l'exécution de leur renvoi en Colombie était illicite. Ils ont en particulier contesté l'appréciation d'invraisemblance du récit de D._______, faisant valoir que ses déclarations relatives à la découverte du corps de son frère, aux démarches entreprises auprès du Bureau du procureur pour dénoncer l'assassinat de celui-ci ainsi qu'aux menaces subséquentes étaient concluantes, consistantes et crédibles. Ils ont ajouté avoir entrepris toutes les démarches qui pouvaient être attendues d'eux pour obtenir la protection des autorités de leur pays, leur non-inclusion dans le programme de protection et d'assistance ne pouvant leur être imputée. Se référant à la jurisprudence du Tribunal et à divers rapports nationaux et internationaux, ils ont en outre soutenu que, même inclus dans un tel programme, ils n'auraient pas pu bénéficier d'une protection effective, les mesures proposées par les autorités colombiennes étant souvent inadaptées, inefficaces et affectées par la corruption ou le sous-effectif des forces de l'ordre. L'absence d'un rapport officiel sur les causes du décès de L.F. démontrerait, selon eux, l'incapacité de l'Etat colombien à poursuivre les crimes commis par des groupes armés. Enfin, ils ont fait valoir qu'ignorant l'identité de leurs persécuteurs et ceux-ci ayant pu les retrouver dans plusieurs départements du pays, leur sécurité n'était garantie nulle part en Colombie.

A l'appui de leur pourvoi, ils ont en particulier déposé une capture d'écran (non datée) d'un tableau mentionnant trois procédures ouvertes par D._______ auprès du registre unique des victimes (Registro Único de Víctimas [ci-après : RUV]).

I. Par décision incidente du 16 mars 2022, le juge précédemment en charge de l'instruction a admis la requête d'assistance judiciaire et désigné Catalina Mendoza en qualité de mandataire d'office des intéressés.

J. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa réponse du 31 mars 2022. Il a estimé que les explications fournies ne suffisaient pas à démontrer que les intéressés encourraient un risque concret et sérieux d'être victimes d'actes de torture ou de traitement inhumains ou dégradants à leur retour en Colombie. Il a en particulier retenu qu'aucun argument ne pouvait être tiré de la capture d'écran déposée à l'appui du recours, celle-ci ne permettant pas de comprendre les tenants et les aboutissants des procédures initiées par les intéressés auprès du RUV. Il a précisé, dans ce cadre, que ce programme ne s'adressait pas aux victimes d'escroquerie, mais aux victimes du conflit armé colombien, groupe dans lequel les recourants ne pouvaient pas être inclus en l'absence d'informations sur l'identité de leurs persécuteurs. S'agissant des explications fournies en lien avec les invraisemblances relevées, le SEM les a écartées, ne les estimant pas convaincantes.

K. Les intéressés ont déposé leur réplique le 3 juin 2022.

L. Par lettre du 11 juillet 2023, la mandataire des intéressés a informé le Tribunal que D._______ souhaitait retirer son recours et quitter la Suisse, en raison de sa séparation de fait avec la recourante. Elle a ajouté que le recours de cette dernière et de ses enfants était, en revanche, maintenu.

M. Par décision incidente du 19 juillet 2023, la juge signataire du présent arrêt, qui a repris la charge de la procédure pour des raisons d'organisation, a prononcé la disjonction des causes de D._______ (E-549/2022) et de A._______, précisant que cette dernière se poursuivrait sous le nouveau numéro de dossier E-6112/2022.

Par décision du même jour, le Tribunal a radié l'affaire du rôle en tant qu'elle concernait D._______, indiquant qu'il serait statué sur l'octroi d'éventuels dépens ou d'une éventuelle indemnité à la mandataire désignée d'office, dans le cadre de l'arrêt qui serait rendu dans l'affaire E-6112/2022.

N. Par courrier du 17 janvier 2025, la recourante a fait valoir que ses enfants étaient scolarisés en Suisse et que leur renvoi en Colombie équivaudrait à un déracinement, compte tenu des quatre années charnières passées dans ce pays. Désormais divorcée, elle serait en outre confrontée à des conditions socio-économique difficiles en cas de retour dans son pays, son ex-mari n'y étant, à sa connaissance, pas retourné depuis son départ de Suisse. Partant, l'exécution du renvoi serait à tout le moins inexigible.

A l'appui de cet écrit, elle a déposé un procès-verbal d'une audience à distance s'étant tenue, le (...) 2023, et à l'issue de laquelle son divorce aurait été prononcé par le tribunal de L._______ (département de M._______, dans le sud de la Colombie), la traduction de ce document ainsi que des bulletins scolaires concernant sa fille.

O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans en l'espèce.

Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent litige, auquel sont uniquement parties A._______ et ses deux enfants, son ex-époux, D._______, ayant retiré son recours le 11 juillet 2023.

1.2 L'intéressée, qui agit pour elle-même et ses enfants mineurs, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA).

1.3 Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, le recours est recevable.

1.4 La conclusion subsidiaire tendant au renvoi de l'affaire au SEM n'est aucunement motivée, de sorte que pour ce motif déjà elle doit être rejetée. Il transparaît en outre des motifs du recours que l'intéressée conteste en réalité le fond et non la forme de la décision du SEM du 3 janvier 2022.

2. A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal s'appuie sur la situation au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/19 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4; arrêt du TAF D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.); pour ce faire, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.

3. La recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que celle-ci a acquis force de chose décidée sur ces points (chiffres 1 à 3 du dispositif). Ainsi, seule demeure encore litigieuse la question de l'exécution du renvoi.

4. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible.

4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

4.2 En l'occurrence, dans la mesure où la décision du SEM du 3 janvier 2022 est entrée en force en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'octroi de l'asile (cf. consid. 3), la recourante et ses enfants ne peuvent pas se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30).

4.3 S'agissant des autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

4.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1).

4.5 En l'occurrence, il n'existe aucun faisceau d'indices concrets et convergents permettant d'inférer qu'en cas de retour en Colombie, la recourante et ses enfants seraient exposés à un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, de se voir infliger un ou des traitements contraires à l'art. 3 CEDH. Il n'est, en l'état, pas nécessaire de revenir plus en détail sur les déclarations faites par l'ex-époux de l'intéressée dans le cadre de sa demande d'asile, cette dernière ayant entretemps été retirée. Cela dit, le Tribunal se doit de relever, avec le SEM, que les déclarations de D._______ sont fortement sujettes à caution, notamment en raison des nombreuses imprécisions qu'elles comportent. Quoi qu'il en soit, même à admettre que le prénommé ait réellement fait l'objet de mesures d'extorsion à la suite de l'assassinat de son frère L.F. en septembre 2020, rien ne permet de retenir que les auteurs desdites mesures chercheraient, aujourd'hui, plus de cinq plus tard, à s'en prendre à la recourante ou à ses enfants. D'une part, l'intéressée n'a jamais indiqué avoir personnellement fait l'objet de menaces ou de mesures d'intimidation de la part de tiers. Elle ignore d'ailleurs tout de l'identité et des motivations des personnes qui s'en seraient prises à son ex-époux (cf. p-v d'audition du 10 août 2021, R 49 et 56), celui-ci ayant évité de lui parler de "beaucoup de choses" pour ne pas l'inquiéter selon elle (cf. p-v précité, R 35 et 48). D'autre part, la recourante est aujourd'hui divorcée de D._______ et semble penser que ce dernier ne serait pas retourné en Colombie après le retrait de sa demande d'asile en Suisse (cf. Faits, let. N.). Rien ne permet dès lors d'inférer qu'elle se trouverait, à l'heure actuelle, dans le collimateur des malfrats qui auraient tenté d'extorquer la famille de son ex-époux. Elle ne l'allègue au demeurant pas dans son dernier courrier adressé au Tribunal, le 17 janvier 2025, se limitant à exposer les difficultés d'adaptation auxquels seraient confrontés ses enfants en cas de retour. De surcroît, il ne ressort pas non plus dudit courrier, ni des déclarations de la recourante devant le SEM, que des proches de celle-ci, en Colombie, auraient été pris pour cible depuis son départ (cf. p-v précité, R 18 à 22). Ce constat tend également à démontrer que la recourante n'intéresse pas le groupe criminel qu'elle dit craindre.

En tout état de cause, la recourante n'a pas établi, ni même allégué, que les autorités colombiennes refuseraient d'enquêter et, le cas échant, de poursuivre les auteurs des mesures d'extorsion dont son ex-époux aurait été victime, si ceux-ci devaient, par pure hypothèse, s'en prendre à elle ou à ses enfants à son retour en Colombie. Les affirmations de nature générale du recours relatives à la corruption des autorités colombiennes, aux risques de collusion entre ces dernières et les prétendus persécuteurs de son ex-conjoint se limitent à de simples assertions, non étayées par des éléments concrets au dossier (cf. recours, p. 8 à 10). L'intéressée ne saurait en outre tirer aucun argument du fait que son ex-époux n'aurait pas été incorporé dans le programme de protection et d'assistance du bureau du Procureur général (Programa de protección y assistencia de la Fiscalía General de la Nación), ni dans le registre unique des victimes ([Registro Único de Víctimas [RUV]). Elle n'a elle-même en effet jamais sollicité une protection à titre personnel avant son départ.

Compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, sous forme de refoulement, ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).

5.

5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF2014/26 consid. 7.3 à 7.10; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3).

En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier les conditions d'existence précaires, ainsi que les difficultés à trouver un emploi et disposer de revenus suffisants, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6).

5.2 La Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (notamment dans ce sens, arrêt du TAF E-5960/2024 du 13 mai 2026 consid. 7.2).

5.3 En l'espèce, le SEM a constaté, à juste titre, qu'il ne ressortait pas du dossier que la recourante, pour des raisons individuelles, se retrouverait dans une situation menaçant son existence en cas de retour en Colombie.

A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressée a vécu l'essentiel de sa vie en Colombie, pays dans lequel se trouvent plusieurs membres de sa famille (parents, soeur ainsi que deux frères; cf. p-v d'audition du 10 août 2021, R 18). Certes, son retour dans ce pays exigera certains efforts de sa part, la recourante étant aujourd'hui divorcée et devant assumer la charge de ses deux enfants mineurs. Toutefois, elle est dans la force de l'âge, en bonne santé et dispose d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant (...), soit autant de facteurs favorables qui devrait lui permettre de retrouver un emploi pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants à leur retour en Colombie. A cela s'ajoute qu'elle reçoit une pension alimentaire pour son fils (cf. procès-verbal de l'audience de divorce du 9 novembre 2023), ce qui devrait contribuer, au moins en partie, à l'entretien de ce dernier.

5.4 Il convient encore d'examiner, au regard des circonstances du cas d'espèce, si l'exécution du renvoi des enfants, B._______ et C._______, s'avère contraire à leur intérêt supérieur, tel que protégé par l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107).

5.4.1 Les critères applicables pour déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant n'étant pas divisibles entre la situation qui serait la sienne en cas de départ de Suisse et celle qui demeurerait acquise en cas de poursuite de son séjour en Suisse, le Tribunal intègre dans la notion de mise en danger concrète des éléments comme l'âge de l'enfant, son degré de maturité, ses liens de dépendance, la nature de ses relations avec les personnes de soutien (proximité, intensité, importance pour son épanouissement), l'engagement, la capacité de soutien et les ressources de celles-ci, l'état et les perspectives de son développement et de sa formation scolaire, respectivement préprofessionnelle, le degré de réussite de son intégration, ainsi que les chances et les risques d'une réinstallation dans le pays d'origine. Dans l'examen de ces chances et risques, la durée du séjour en Suisse est un facteur de grande importance, car l'enfant ne doit pas être déraciné, sans motif valable, de son environnement familier. Du point de vue du développement psychologique de l'enfant, il s'agit de prendre en considération non seulement la proche famille, mais aussi les autres relations sociales. Une forte intégration en Suisse, découlant en particulier d'un long séjour et d'une scolarisation dans ce pays d'accueil, peut avoir comme conséquence un déracinement dans le pays d'origine ou de (première) résidence de nature, selon les circonstances, à rendre le retour inexigible (cf. ATAF 2015/30 consid. 7.2; 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.). Cette pratique différenciée réalise de la sorte la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle que prescrite par l'art. 3 par. 1 CDE.

5.4.2 En l'espèce, au regard de l'âge de C._______ ([...] ans), il s'avère qu'il a vécu ses relations essentielles avant tout dans le cadre familial, dont il est encore très proche, étant imprégné de la culture de ses parents. Partant, son intégration en Suisse n'est pas suffisante pour conclure à un déracinement qui mettrait en péril son développement, étant souligné qu'il pourra continuer à se former et à évoluer de manière satisfaisante dans son pays.

5.4.3 B._______ est pour sa part arrivée en Suisse à l'âge de (...) ans et est aujourd'hui âgé de (...) ans. Elle se trouve ainsi en pleine adolescence et la durée de son séjour en Suisse, plus de quatre ans, laisse supposer une certaine intégration. Ces bons résultats scolaires en sont d'ailleurs un indice. Cela dit, aucun élément au dossier ne permet de conclure que son intérêt supérieur s'opposerait à l'exécution du renvoi (cf. en particulier arrêt du Tribunal D-5944/2020 du 28 mai 2024 consid. 10.6.2 et réf. cit.). Elle a été scolarisée pendant plusieurs années en Colombie, de sorte qu'elle ne se retrouvera pas dans un système scolaire inconnu à son retour et pourra poursuivre sa formation dans sa langue maternelle, ce qui ne devrait pas lui poser de problèmes excessifs. En dehors de l'environnement scolaire et en raison du réseau social toujours présent dans son pays, elle ne se retrouvera pas non plus dans des conditions de vie totalement inconnues. Quand bien même d'éventuelles difficultés initiales ne peuvent pas être exclues, on peut partir du principe qu'elle est restée rattachée - tout comme son frère - à la culture et aux coutumes de son Etat d'origine par l'influence de sa mère. C'est enfin le lieu de relever que les enfants de la famille se réinstalleront dans leur région d'origine avec leur mère, qui y dispose d'un large réseau familial et social, ce qui devrait faciliter leur réinstallation. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier, l'exécution du renvoi de B._______, ne saurait être assimilée, malgré les quatre ans de présence en Suisse, à un déracinement d'une intensité telle qu'il représenterait un obstacle insurmontable susceptible de heurter l'intérêt supérieur de l'enfant, au sens de l'art. 3 par. 1 CDE.

5.4.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

6. Enfin, la recourante et ses enfants sont en possession de passeports colombiens en cours de validité, documents suffisants pour rentrer dans leur pays. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

7. En définitive, le SEM a prononcé à juste titre le renvoi de la recourante (ainsi que de ses enfants) et l'exécution de cette mesure. Le recours doit dès lors être rejeté.

8.

8.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure d'un montant de 750 francs à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF [RS 173.320.2]).

8.2 La demande d'assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise par décision incidente du 16 mars 2022 et l'intéressée pouvant encore être considérée comme indigente (le Système d'information central sur la migration ne dénombre aucune activité lucrative), il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).

8.2.1 Il convient en outre d'allouer une indemnité à la mandataire de la recourante.

8.2.2 Le tarif horaire pour un mandat d'office est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats (art. 12 en lien avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés.

8.3 En l'occurrence, la note de frais et honoraires du 3 février 2022 fait état d'un total de 10 heures de travail à 220 francs de l'heure pour la prise de connaissance du dossier et à la rédaction du recours. Le nombre d'heures facturées paraît légèrement excessif et doit être réduit à 8 heures et 30 minutes. A ce montant doit s'ajouter le temps consacré à la rédaction de la réplique et des courriers subséquentes des 3 juin 2022, 11 juillet 2023 et 17 janvier 2025, de sorte qu'en définitive, ce sont 12 heures de travail qui seront comptabilisées au total. Partant, l'indemnité à charge du Tribunal pour l'activité déployée par Catalina Mendoza est arrêtée à 2'640 francs, tous frais et taxes compris. Elle ne comprend aucun supplément TVA au sens de l'art. 9 al. 1 let. c FITAF, la mandataire n'ayant pas fait valoir de prétention à l'allocation de ce supplément. Ce montant comprend par ailleurs le travail accompli par la mandataire dans le cadre de la procédure E-549/2022 (cf. let. M.).

(dispositif : page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 2'640 francs est allouée à Catalina Mendoza directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d'office.

4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège :

La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen

Miléna Follonier

Expédition :