Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé, le 6 avril 2024, une demande d'asile en Suisse, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry. Elle a remis son passeport pour établir son identité.
B. Le 10 avril 2024, la requérante a signé une procuration en faveur de la représentation juridique de Caritas Suisse à Boudry. Ce mandat a été résilié le 8 août 2024.
C. Le 1er juillet 2024, la requérante a été entendue par le SEM sur ses motifs d'asile, en présence de sa représentante juridique.
La requérante a déclaré être née et avoir majoritairement vécu à Bogota. Après l'obtention de son « Bachillerato », l'intéressée aurait travaillé en tant qu'assistante des opérations et agente de sécurité, puis suivi une formation, financée par sa mère, dans le domaine de la petite enfance. En 2017, elle aurait été sexuellement harcelée par son parâtre. Elle aurait tenté, en vain, d'en informer sa mère. En raison du soutien financier dont elle bénéficiait de celle-ci, la requérante aurait tardivement alerté les autorités des agissements dont elle était victime. Un ordre d'éloignement aurait été émis à l'égard de son parâtre. Après avoir arrêté ses études et déménagé dans un autre quartier de Bogota, la requérante aurait remarqué qu'un des résidents du même immeuble, prénommé B._______, abritait un trafic de drogues et un réseau de prostitution dans son appartement. Le 18 septembre 2023, B._______ et ses amis l'auraient sollicitée pour participer aux activités précitées.
La requérante aurait quitté Bogota pour s'installer à Medellin, le 1er octobre 2023. Grâce à l'aide des autorités, des personnes en moto, travaillant pour B._______, l'auraient retrouvée, l'incitant à se prostituer pour le compte de celui-ci et la menaçant de mort en cas de dépôt de plainte. Bien qu'ayant changé de numéro de téléphone, la requérante aurait continué à recevoir de nombreux appels de menaces.
Le 1er novembre 2023, elle aurait quitté Medellin pour s'installer à L._______, où elle aurait déposé plainte à la Fiscalia. Faisant l'objet de nombreuses intimidations et agressions, elle aurait arrêté de s'enquérir de l'état de sa procédure et renoncé à en engager une nouvelle. Durant le mois de décembre 2023, la requérante aurait continué à recevoir des menaces. Les téléphones sur lesquels elle recevait les appels auraient été endommagés par les individus qui opéraient pour B._______.
La requérante serait retournée à Bogota le 1er février 2024. Elle aurait ensuite tenté de se suicider à de multiples reprises. Sur conseil de son psychologue, elle aurait entrepris des démarches en vue d'obtenir un passeport pour quitter le pays. Le 2 avril 2024, elle aurait déposé une deuxième plainte en ligne. Le lendemain, elle aurait pris un vol à destination de Genève. Un accusé de réception de sa plainte lui serait parvenu par courriel le 19 avril 2024. Selon les déclarations de la recourante, sa plainte n'aurait pas été traitée en raison de la corruption régnant en Colombie.
La requérante a déclaré qu'elle n'entretenait plus de contacts avec sa famille. En cas de retour en Colombie, elle craindrait d'être tuée ou contrainte à se prostituer. La requérante a indiqué souffrir de dépression et d'anxiété et avoir été suivie hebdomadairement par un psychologue à Bogota les deux dernières années. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas pris les médicaments qui lui avaient été prescrits à son arrivée en Suisse car ceux-ci n'étaient pas adaptés à son état et qu'elle nécessitait en réalité un suivi psychologique.
A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit une copie de sa deuxième plainte du 2 avril 2024 ainsi que du courriel de confirmation du 19 avril 2024.
D. Par décision incidente du 19 juillet 2024, le SEM a attribué l'intéressée au canton de Genève. Le 22 juillet 2024, il a ordonné le passage de la demande d'asile en procédure étendue.
E. Par décision du 15 août 2024, notifiée le 21 août 2024, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
F. Le 20 septembre 2024, l'intéressée a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Elle a en outre sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais. A cet égard, était notamment jointe au recours une attestation d'aide financière de l'Hospice général en faveur de l'intéressée.
G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.22.2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits.
2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation.
Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit; 2011/51 consid. 6.1).
3. 3.1 Le SEM a considéré que les allégués de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a estimé que ses déclarations étaient contradictoires, vagues et contraires à toute logique et que les moyens de preuve présentés n'étaient pas probants.
3.2 Dans son recours, l'intéressée réitère principalement les allégations faites durant la procédure de première instance. Elle tente d'expliquer certaines des nombreuses invraisemblances retenues par le SEM, se référant notamment à la situation générale prévalant dans son pays.
4. 4.1 Avec le SEM, le Tribunal estime singulier que B._______ et ses complices aient pu localiser et contacter la recourante malgré ses déménagements et changements de numéro de téléphone successifs. La recourante a, certes, expliqué que ses persécuteurs avaient pu être aidés par les autorités colombiennes. Il s'agit toutefois de pures suppositions qui ne sont, vu les circonstances présentes, en rien étayées. S'il peut être admis que des groupes mafieux disposent de complicités au sein des autorités, il est douteux, à admettre que tel était le cas du groupe du dénommé B._______, que celui-ci ait déployé tant de moyens dans le seul but de retrouver une personne rencontrée somme toute fortuitement, au seul motif qu'elle refusait de rejoindre son réseau de prostitution. Si les autorités avaient été aussi actives que décrit, la recourante n'aurait en outre probablement pas pu obtenir un passeport et quitter la Colombie sans la moindre difficulté. Le Tribunal constate encore que si l'intéressée se sentait véritablement en insécurité à Bogota comme elle le prétend, elle ne serait pas retournée à cet endroit.
L'intéressée n'a par ailleurs fourni aucune description des personnes qui l'auraient menacée et agressée. Si ces dernières avaient effectivement eu pour ambition de l'enrôler dans un trafic de drogue et de prostitution, il ne fait aucun doute qu'elles auraient pris des mesures bien plus coercitives. Il n'est ainsi pas crédible qu'elles aient, après avoir retrouvé l'intéressée à de nombreuses reprises, renoncé à mettre à exécution leurs menaces. Il convient également de mettre en doute les propos de la recourante relatifs à l'impossibilité de prouver le contenu de ces menaces en raison des dommages prétendument causés à l'ensemble de ses téléphones. Enfin, le Tribunal estime que la recourante ne présente pas un profil spécifique à même de justifier un intérêt à la persécuter en cas de retour en Colombie.
La recourante a principalement produit, en tant que moyen de preuve censé étayer ses allégués, une copie de la plainte qu'elle aurait déposée le 2 avril 2024, reçue dans un courriel de confirmation le 19 avril 2024. Cette pièce ne saurait toutefois être considérée comme concluante dans la mesure où elle ne permet pas de vérifier la date de la plainte, soit en particulier de déterminer si cette dernière appuie valablement les allégations de la recourante. Le contenu vague et général de dite plainte, qui ne semble faire aucun lien avec un réseau de drogue ou de prostitution et qui permet difficilement un début d'enquête, n'apparaît également pas corroborer cette dernière hypothèse. De surcroît, il est singulier qu'ayant prétendument renoncé à requérir le soutien de la police malgré les menaces dont elle aurait fait l'objet, la recourante ait déposé une plainte, devenue inutile, le jour précédant son départ du pays. Le moyen de preuve produit, ne contenant aucun élément garantissant son caractère authentique, est ainsi dénué de valeur probante.
Fondé sur ce qui précède, le Tribunal estime invraisemblable le récit de la recourante. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si celui-ci est pertinent en regard de l'art. 3 LAsi, étant souligné que, comme le SEM l'a à raison relevé, la Colombie dispose en principe de structures efficaces destinées à la protection de ses citoyens (cf. pt. II 2. p. 6 s. de la décision attaquée).
4.2 Il s'ensuit que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, de sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
6.3 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Colombie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4.1 supra).
Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
L'exécution du renvoi est donc licite.
7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Colombie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5845/2022 du 22 mai 2023 consid. 8.3.2).
7.2.1 Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. En effet, elle est jeune et bénéficie d'expériences professionnelles, qui faciliteront sa réinstallation.
7.2.2 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
En l'espèce, comme l'a retenu le SEM, les affections dont souffre l'intéressée, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas de nature à faire l'obstacle à l'exécution de son renvoi, eu égard à la jurisprudence susmentionnée. En outre, le Tribunal constate que la Colombie dispose de l'infrastructure médicale permettant de traiter les troubles psychiques, en particulier dans les villes et les grandes localités.
7.2.3 Au surplus, si l'intéressée a certes déclaré au cours de ses auditions avoir commis des tentatives de suicide en Colombie, aucun élément au dossier n'indique que la recourante présenterait à ce jour des idées auto-agressives. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Des « menaces de suicide » n'astreignent pas non plus l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Comme exposé, il n'y a, en l'état, pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant la recourante. En outre, elle n'est pas connue pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'exécution du renvoi puisse la mettre en danger. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), la recourante possédant un passeport colombien valable et étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours également rejeté sur ce point.
8.8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
8.2 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. Celle tendant à l'octroi de l'effet suspensif est aussi privée d'objet, et donc irrecevable, le recours ayant un tel effet de par la loi (cf. art. 42 LAsi).
8.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2).
(dispositif - page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent.
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
E. 2 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 2.22.2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits.
E. 2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation. Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit; 2011/51 consid. 6.1).
E. 3 3.1 Le SEM a considéré que les allégués de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a estimé que ses déclarations étaient contradictoires, vagues et contraires à toute logique et que les moyens de preuve présentés n'étaient pas probants.
E. 3.2 Dans son recours, l'intéressée réitère principalement les allégations faites durant la procédure de première instance. Elle tente d'expliquer certaines des nombreuses invraisemblances retenues par le SEM, se référant notamment à la situation générale prévalant dans son pays.
E. 4 4.1 Avec le SEM, le Tribunal estime singulier que B._______ et ses complices aient pu localiser et contacter la recourante malgré ses déménagements et changements de numéro de téléphone successifs. La recourante a, certes, expliqué que ses persécuteurs avaient pu être aidés par les autorités colombiennes. Il s'agit toutefois de pures suppositions qui ne sont, vu les circonstances présentes, en rien étayées. S'il peut être admis que des groupes mafieux disposent de complicités au sein des autorités, il est douteux, à admettre que tel était le cas du groupe du dénommé B._______, que celui-ci ait déployé tant de moyens dans le seul but de retrouver une personne rencontrée somme toute fortuitement, au seul motif qu'elle refusait de rejoindre son réseau de prostitution. Si les autorités avaient été aussi actives que décrit, la recourante n'aurait en outre probablement pas pu obtenir un passeport et quitter la Colombie sans la moindre difficulté. Le Tribunal constate encore que si l'intéressée se sentait véritablement en insécurité à Bogota comme elle le prétend, elle ne serait pas retournée à cet endroit. L'intéressée n'a par ailleurs fourni aucune description des personnes qui l'auraient menacée et agressée. Si ces dernières avaient effectivement eu pour ambition de l'enrôler dans un trafic de drogue et de prostitution, il ne fait aucun doute qu'elles auraient pris des mesures bien plus coercitives. Il n'est ainsi pas crédible qu'elles aient, après avoir retrouvé l'intéressée à de nombreuses reprises, renoncé à mettre à exécution leurs menaces. Il convient également de mettre en doute les propos de la recourante relatifs à l'impossibilité de prouver le contenu de ces menaces en raison des dommages prétendument causés à l'ensemble de ses téléphones. Enfin, le Tribunal estime que la recourante ne présente pas un profil spécifique à même de justifier un intérêt à la persécuter en cas de retour en Colombie. La recourante a principalement produit, en tant que moyen de preuve censé étayer ses allégués, une copie de la plainte qu'elle aurait déposée le 2 avril 2024, reçue dans un courriel de confirmation le 19 avril 2024. Cette pièce ne saurait toutefois être considérée comme concluante dans la mesure où elle ne permet pas de vérifier la date de la plainte, soit en particulier de déterminer si cette dernière appuie valablement les allégations de la recourante. Le contenu vague et général de dite plainte, qui ne semble faire aucun lien avec un réseau de drogue ou de prostitution et qui permet difficilement un début d'enquête, n'apparaît également pas corroborer cette dernière hypothèse. De surcroît, il est singulier qu'ayant prétendument renoncé à requérir le soutien de la police malgré les menaces dont elle aurait fait l'objet, la recourante ait déposé une plainte, devenue inutile, le jour précédant son départ du pays. Le moyen de preuve produit, ne contenant aucun élément garantissant son caractère authentique, est ainsi dénué de valeur probante. Fondé sur ce qui précède, le Tribunal estime invraisemblable le récit de la recourante. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si celui-ci est pertinent en regard de l'art. 3 LAsi, étant souligné que, comme le SEM l'a à raison relevé, la Colombie dispose en principe de structures efficaces destinées à la protection de ses citoyens (cf. pt. II 2. p. 6 s. de la décision attaquée).
E. 4.2 Il s'ensuit que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point.
E. 5 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, de sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
E. 6.3 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 7 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Colombie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4.1 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public. L'exécution du renvoi est donc licite.
E. 7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Colombie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5845/2022 du 22 mai 2023 consid. 8.3.2).
E. 7.2.1 Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. En effet, elle est jeune et bénéficie d'expériences professionnelles, qui faciliteront sa réinstallation.
E. 7.2.2 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.). En l'espèce, comme l'a retenu le SEM, les affections dont souffre l'intéressée, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas de nature à faire l'obstacle à l'exécution de son renvoi, eu égard à la jurisprudence susmentionnée. En outre, le Tribunal constate que la Colombie dispose de l'infrastructure médicale permettant de traiter les troubles psychiques, en particulier dans les villes et les grandes localités.
E. 7.2.3 Au surplus, si l'intéressée a certes déclaré au cours de ses auditions avoir commis des tentatives de suicide en Colombie, aucun élément au dossier n'indique que la recourante présenterait à ce jour des idées auto-agressives. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Des « menaces de suicide » n'astreignent pas non plus l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Comme exposé, il n'y a, en l'état, pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant la recourante. En outre, elle n'est pas connue pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'exécution du renvoi puisse la mettre en danger. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
E. 7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), la recourante possédant un passeport colombien valable et étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours également rejeté sur ce point. 8.8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 8.2 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. Celle tendant à l'octroi de l'effet suspensif est aussi privée d'objet, et donc irrecevable, le recours ayant un tel effet de par la loi (cf. art. 42 LAsi). 8.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2). (dispositif - page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5960/2024
Arrêt du 13 mai 2026
Composition
William Waeber, juge unique,
avec l'approbation de Walter Lang, juge;
Dominique Tran, greffière.
Parties
A._______, née le (...),
Colombie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 15 août 2024.
Faits :
A. A._______ (ci-après : la requérante, l'intéressée ou la recourante) a déposé, le 6 avril 2024, une demande d'asile en Suisse, au Centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de Boudry. Elle a remis son passeport pour établir son identité.
B. Le 10 avril 2024, la requérante a signé une procuration en faveur de la représentation juridique de Caritas Suisse à Boudry. Ce mandat a été résilié le 8 août 2024.
C. Le 1er juillet 2024, la requérante a été entendue par le SEM sur ses motifs d'asile, en présence de sa représentante juridique.
La requérante a déclaré être née et avoir majoritairement vécu à Bogota. Après l'obtention de son « Bachillerato », l'intéressée aurait travaillé en tant qu'assistante des opérations et agente de sécurité, puis suivi une formation, financée par sa mère, dans le domaine de la petite enfance. En 2017, elle aurait été sexuellement harcelée par son parâtre. Elle aurait tenté, en vain, d'en informer sa mère. En raison du soutien financier dont elle bénéficiait de celle-ci, la requérante aurait tardivement alerté les autorités des agissements dont elle était victime. Un ordre d'éloignement aurait été émis à l'égard de son parâtre. Après avoir arrêté ses études et déménagé dans un autre quartier de Bogota, la requérante aurait remarqué qu'un des résidents du même immeuble, prénommé B._______, abritait un trafic de drogues et un réseau de prostitution dans son appartement. Le 18 septembre 2023, B._______ et ses amis l'auraient sollicitée pour participer aux activités précitées.
La requérante aurait quitté Bogota pour s'installer à Medellin, le 1er octobre 2023. Grâce à l'aide des autorités, des personnes en moto, travaillant pour B._______, l'auraient retrouvée, l'incitant à se prostituer pour le compte de celui-ci et la menaçant de mort en cas de dépôt de plainte. Bien qu'ayant changé de numéro de téléphone, la requérante aurait continué à recevoir de nombreux appels de menaces.
Le 1er novembre 2023, elle aurait quitté Medellin pour s'installer à L._______, où elle aurait déposé plainte à la Fiscalia. Faisant l'objet de nombreuses intimidations et agressions, elle aurait arrêté de s'enquérir de l'état de sa procédure et renoncé à en engager une nouvelle. Durant le mois de décembre 2023, la requérante aurait continué à recevoir des menaces. Les téléphones sur lesquels elle recevait les appels auraient été endommagés par les individus qui opéraient pour B._______.
La requérante serait retournée à Bogota le 1er février 2024. Elle aurait ensuite tenté de se suicider à de multiples reprises. Sur conseil de son psychologue, elle aurait entrepris des démarches en vue d'obtenir un passeport pour quitter le pays. Le 2 avril 2024, elle aurait déposé une deuxième plainte en ligne. Le lendemain, elle aurait pris un vol à destination de Genève. Un accusé de réception de sa plainte lui serait parvenu par courriel le 19 avril 2024. Selon les déclarations de la recourante, sa plainte n'aurait pas été traitée en raison de la corruption régnant en Colombie.
La requérante a déclaré qu'elle n'entretenait plus de contacts avec sa famille. En cas de retour en Colombie, elle craindrait d'être tuée ou contrainte à se prostituer. La requérante a indiqué souffrir de dépression et d'anxiété et avoir été suivie hebdomadairement par un psychologue à Bogota les deux dernières années. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas pris les médicaments qui lui avaient été prescrits à son arrivée en Suisse car ceux-ci n'étaient pas adaptés à son état et qu'elle nécessitait en réalité un suivi psychologique.
A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit une copie de sa deuxième plainte du 2 avril 2024 ainsi que du courriel de confirmation du 19 avril 2024.
D. Par décision incidente du 19 juillet 2024, le SEM a attribué l'intéressée au canton de Genève. Le 22 juillet 2024, il a ordonné le passage de la demande d'asile en procédure étendue.
E. Par décision du 15 août 2024, notifiée le 21 août 2024, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la requérante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
F. Le 20 septembre 2024, l'intéressée a interjeté recours contre la décision querellée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Elle a en outre sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais. A cet égard, était notamment jointe au recours une attestation d'aide financière de l'Hospice général en faveur de l'intéressée.
G. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que besoin dans les considérants en droit.
Droit :
1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont la personne requérante cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée dans le cas présent.
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi).
2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).
2.22.2.1 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
2.2.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits.
2.3 Une persécution non étatique peut être pertinente en droit d'asile (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18). Les persécutions ou la crainte d'actes de représailles de la part de tiers ne revêtent toutefois un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation.
Selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, consacré à l'art. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit; 2011/51 consid. 6.1).
3. 3.1 Le SEM a considéré que les allégués de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a estimé que ses déclarations étaient contradictoires, vagues et contraires à toute logique et que les moyens de preuve présentés n'étaient pas probants.
3.2 Dans son recours, l'intéressée réitère principalement les allégations faites durant la procédure de première instance. Elle tente d'expliquer certaines des nombreuses invraisemblances retenues par le SEM, se référant notamment à la situation générale prévalant dans son pays.
4. 4.1 Avec le SEM, le Tribunal estime singulier que B._______ et ses complices aient pu localiser et contacter la recourante malgré ses déménagements et changements de numéro de téléphone successifs. La recourante a, certes, expliqué que ses persécuteurs avaient pu être aidés par les autorités colombiennes. Il s'agit toutefois de pures suppositions qui ne sont, vu les circonstances présentes, en rien étayées. S'il peut être admis que des groupes mafieux disposent de complicités au sein des autorités, il est douteux, à admettre que tel était le cas du groupe du dénommé B._______, que celui-ci ait déployé tant de moyens dans le seul but de retrouver une personne rencontrée somme toute fortuitement, au seul motif qu'elle refusait de rejoindre son réseau de prostitution. Si les autorités avaient été aussi actives que décrit, la recourante n'aurait en outre probablement pas pu obtenir un passeport et quitter la Colombie sans la moindre difficulté. Le Tribunal constate encore que si l'intéressée se sentait véritablement en insécurité à Bogota comme elle le prétend, elle ne serait pas retournée à cet endroit.
L'intéressée n'a par ailleurs fourni aucune description des personnes qui l'auraient menacée et agressée. Si ces dernières avaient effectivement eu pour ambition de l'enrôler dans un trafic de drogue et de prostitution, il ne fait aucun doute qu'elles auraient pris des mesures bien plus coercitives. Il n'est ainsi pas crédible qu'elles aient, après avoir retrouvé l'intéressée à de nombreuses reprises, renoncé à mettre à exécution leurs menaces. Il convient également de mettre en doute les propos de la recourante relatifs à l'impossibilité de prouver le contenu de ces menaces en raison des dommages prétendument causés à l'ensemble de ses téléphones. Enfin, le Tribunal estime que la recourante ne présente pas un profil spécifique à même de justifier un intérêt à la persécuter en cas de retour en Colombie.
La recourante a principalement produit, en tant que moyen de preuve censé étayer ses allégués, une copie de la plainte qu'elle aurait déposée le 2 avril 2024, reçue dans un courriel de confirmation le 19 avril 2024. Cette pièce ne saurait toutefois être considérée comme concluante dans la mesure où elle ne permet pas de vérifier la date de la plainte, soit en particulier de déterminer si cette dernière appuie valablement les allégations de la recourante. Le contenu vague et général de dite plainte, qui ne semble faire aucun lien avec un réseau de drogue ou de prostitution et qui permet difficilement un début d'enquête, n'apparaît également pas corroborer cette dernière hypothèse. De surcroît, il est singulier qu'ayant prétendument renoncé à requérir le soutien de la police malgré les menaces dont elle aurait fait l'objet, la recourante ait déposé une plainte, devenue inutile, le jour précédant son départ du pays. Le moyen de preuve produit, ne contenant aucun élément garantissant son caractère authentique, est ainsi dénué de valeur probante.
Fondé sur ce qui précède, le Tribunal estime invraisemblable le récit de la recourante. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si celui-ci est pertinent en regard de l'art. 3 LAsi, étant souligné que, comme le SEM l'a à raison relevé, la Colombie dispose en principe de structures efficaces destinées à la protection de ses citoyens (cf. pt. II 2. p. 6 s. de la décision attaquée).
4.2 Il s'ensuit que l'intéressée ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile, la décision du SEM étant confirmée et le recours doit être rejeté sur ce point.
5. Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).
Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n'est en l'occurrence réalisée, de sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire, réglée à l'art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de la personne étrangère dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
6.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de la personne étrangère dans son pays d'origine ou de provenance la met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
6.3 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque la personne étrangère ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
7. 7.1 En l'occurrence, le renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait exposée, en cas de retour en Colombie, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (consid. 4.1 supra).
Le dossier ne comporte pas non plus d'indice sérieux et convainquant d'un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 Conv. torture (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public.
L'exécution du renvoi est donc licite.
7.2 Sous l'angle de l'exigibilité du renvoi, il est notoire que la Colombie ne connaît pas sur l'ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. parmi d'autres, arrêt du Tribunal E-5845/2022 du 22 mai 2023 consid. 8.3.2).
7.2.1 Dans le cas particulier, aucun élément ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de l'intéressée. En effet, elle est jeune et bénéficie d'expériences professionnelles, qui faciliteront sa réinstallation.
7.2.2 S'agissant de l'état de santé de l'intéressée, il est rappelé que l'exécution du renvoi ne cesse d'être raisonnablement exigible que si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de la personne concernée se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
En l'espèce, comme l'a retenu le SEM, les affections dont souffre l'intéressée, que le Tribunal ne minimise en rien, ne sont pas de nature à faire l'obstacle à l'exécution de son renvoi, eu égard à la jurisprudence susmentionnée. En outre, le Tribunal constate que la Colombie dispose de l'infrastructure médicale permettant de traiter les troubles psychiques, en particulier dans les villes et les grandes localités.
7.2.3 Au surplus, si l'intéressée a certes déclaré au cours de ses auditions avoir commis des tentatives de suicide en Colombie, aucun élément au dossier n'indique que la recourante présenterait à ce jour des idées auto-agressives. Il est au demeurant rappelé que, selon la pratique du Tribunal et des instances européennes, des tendances suicidaires (« suicidalité ») ne constituent pas, en soi, un obstacle à l'exécution du renvoi, seule une mise danger présentant des formes concrètes, lesquelles font défaut en l'espèce, devant être prise en considération. Des « menaces de suicide » n'astreignent pas non plus l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Comme exposé, il n'y a, en l'état, pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant la recourante. En outre, elle n'est pas connue pour des antécédents avérés que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l'exécution du renvoi puisse la mettre en danger. L'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible.
7.3 Elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), la recourante possédant un passeport colombien valable et étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours également rejeté sur ce point.
8.8.1 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
8.2 Dès lors que le Tribunal a statué directement sur le fond, la requête préalable tendant à l'exemption du versement d'une avance de frais est sans objet. Celle tendant à l'octroi de l'effet suspensif est aussi privée d'objet, et donc irrecevable, le recours ayant un tel effet de par la loi (cf. art. 42 LAsi).
8.3 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2).
(dispositif - page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique :
La greffière :
William Waeber
Dominique Tran
Expédition :