Asile et renvoi
Dispositiv
- La demande de jonction des causes (...) est rejetée.
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5946/2013 Arrêt du 2 décembre 2014 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Daniele Cattaneo, Walter Stöckli, juges, Katia Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Macédoine, ex-République yougoslave, représenté par (...), Centre Social Protestant (CSP), (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Renvoi et exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 16 septembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 12 juin 2012, la demande d'asile déposée par sa compagne, B._______, pour elle et ses enfants, le 16 juin 2012, les auditions des 20 juin et 11 septembre 2012, au cours desquelles il a déclaré, en substance, être de nationalité macédonienne, d'ethnie rom, de religion musulmane et avoir vécu à D._______, où il aurait travaillé comme commerçant, la décision du 16 septembre 2013, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, les décisions du 16 septembre 2013, par lesquelles l'ODM a également rejeté les demandes d'asile de B._______ et de sa fille, d'une part, du fils du recourant, devenu majeur dans l'intervalle, de l'autre, le recours formé le 18 octobre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle prononce son renvoi et ordonne l'exécution de cette mesure et au prononcé d'une admission provisoire, les demandes de dispense du paiement de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la requête de jonction de cause avec celle de sa compagne, B._______, et de sa fille, C._______ (E-5943/2013), la décision incidente du 24 octobre 2013, par laquelle la juge instructrice a renoncé à percevoir une avance de frais, invité l'ODM à se déterminer sur le recours et dit qu'il serait statué ultérieurement sur les requêtes d'assistance judiciaire partielle et de jonction des causes, la détermination de l'ODM du 1er novembre 2013, concluant au rejet du recours, les observations formulées le 27 novembre 2013 par le recourant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, à titre préliminaire, le Tribunal rejette la demande du recourant tendant à la jonction de sa cause avec celle de sa compagne et de sa fille (E-5943/2013), que, en effet, chacun a fait l'objet d'une procédure séparée et reçu une décision avec une motivation propre, de sorte que les conditions d'une jonction ne sont pas remplies, que le recourant est toutefois informé que le Tribunal rend, ce jour, l'arrêt dans la cause de B._______ et de sa fille (E-5943/2013), que le recourant, n'ayant pas contesté la décision en tant qu'elle rejette sa qualité de réfugié et prononce son renvoi, ces points ont acquis force de chose décidée, qu'il ne ressort pas clairement du recours si le recourant conteste uniquement l'exécution du renvoi ou le principe même de son renvoi, que l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution lorsqu'il rejette la demande d'asile, qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst., que, en l'espèce, le recourant fait valoir que son renvoi contreviendrait au principe de l'unité de la famille puisqu'il reviendrait à le séparer de cette dernière, que le recourant semble viser le cas dans lequel le recours de son épouse et de sa fille, contrairement au sien, serait admis et l'exécution de leur renvoi annulée, que tel n'est pas le cas en l'espèce, que le recours de la compagne et de la fille du recourant est rejeté par arrêt de ce jour, que le principe de l'unité de la famille implique pour les autorités compétentes de ne pas séparer les membres d'une même famille de requérants d'asile et interdit de renvoyer certains, mais pas d'autres, ou encore de procéder à des renvois en ordre dispersé, contre leur gré, de membres d'une même famille de requérants d'asile (ATAF 2012/4 consid. 4.8), que le prononcé par l'ODM de deux décisions séparées, datées du même jour, et prévoyant le même délai de départ, ne va pas entraîner automatiquement le renvoi de la famille en ordre dispersé, en violation du principe précité, que, par conséquent, le grief doit être rejeté, que, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; que, en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la LEtr (RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que le recourant, n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi ne trouve pas application, qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que la seule appartenance de l'intéressé à l'ethnie rom de Macédoine n'est pas suffisante pour retenir l'existence d'un tel risque de mauvais traitements, que celui-ci n'a, à cet égard, pas établi l'existence d'une persécution particulière, ce d'autant moins si l'on se fie à ses déclarations, selon lesquelles les attaques qu'il a subies de la part des "(...)" ont fait l'objet d'un procès et conduit à leur condamnation (A9/10 Q32 p 5), qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant a été victime, tel qu'il l'affirme, d'une discrimination ethnique dans le jugement rendu à son encontre dans le cadre de cette affaire, que, selon la traduction dudit jugement, sa condamnation serait due à son défaut de comparution (A9/10 R27 p. 5 et R29 p. 5), que, depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral considère la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir la sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires, que l'exécution du renvoi du recourant est ainsi licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/52 consid. 10.1), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé, que, en effet, la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, dans son recours, l'intéressé fait valoir qu'un renvoi vers son pays d'origine mettrait sa famille en danger, faute de pouvoir accéder à des soins adéquats, que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38) ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi de la compagne et de la fille du recourant, ayant été traitée séparément, il n'y a pas lieu de l'examiner, seule celle du recourant et des motifs le concernant personnellement faisant l'objet du présent examen, que, aux termes du rapport médical du 15 octobre 2013, le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen, pour lequel il bénéficie d'un traitement, débuté en novembre 2012, à base de Zoloft et d'Imovane, ainsi que d'un suivi à raison d'une consultation par mois ; que son état de santé provient notamment de l'incertitude au sujet de son avenir, des déplacements continus de sa famille d'un pays à l'autre et des troubles psychiques de son épouse et de sa fille, que son traitement ne peut être qualifié de lourd et son état de santé psychique d'une gravité telle que l'exécution de son renvoi contreviendrait à l'art. 83 al. 4 LEtr, que, en particulier, il n'appert pas qu'il ne pourrait pas poursuivre son traitement en Macédoine, en particulier à D._______, que la Macédoine dispose en effet des structures de soins nécessaires pour traiter les troubles psychiques, que, selon les informations à disposition du Tribunal, la localité de D._______, d'où provient le recourant, dispose d'un établissement hospitalier étatique pouvant dispenser les traitements neurologiques, psychiatriques et médicamenteux requis ; que même si ces structures ne correspondent pas forcément à celles existant en Suisse, il ne peut être retenu qu'un renvoi du recourant aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie (en ce sens arrêts du TAF D-1067/2013, D-1070/2013 du 5 février 2014 ; E-4525/2010 du 19 mars 2012 consid. 6.4.2.3), qu'il peut être renvoyé pour le surplus à l'arrêt E-5943/2013 du même jour, que le recourant dispose en outre d'une expérience professionnelle en qualité, notamment, de commerçant en textile et qu'il a toujours travaillé pour entretenir sa famille (A9/10, R10 p. 3), que, partant, il peut être attendu qu'il réintègre le marché du travail à son retour et subvienne à ses besoins et à ceux de sa famille, que, enfin, il pourra solliciter de l'ODM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), que, dans ces circonstances, on ne saurait parler de mise en danger concrète, au sens de la jurisprudence susmentionnée, en cas de renvoi du recourant dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant en possession de documents d'identité lui permettant de retourner dans son pays, que le recours doit ainsi être rejeté, que les autorités d'exécution du renvoi sont rendues attentives à la nécessité d'organiser le renvoi conjointement avec B._______ et sa fille, que, au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, l'assistance judiciaire partielle étant accordée au recourant (art. 65 al. 1 PA), que le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La demande de jonction des causes (...) est rejetée. 2. Le recours est rejeté.
3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Katia Berset Expédition :