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E-8110/2016

E-8110/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-06 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 16 juin 2012, A._______, accompagnée de ses enfants, B._______ et C._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 12 juin 2012, son mari D._______ avait également déposé une telle demande. B. Lors de leurs auditions, les intéressés, issus de la communauté rom et domiciliés jusqu'à leur départ à E._______, ont exposé que D._______ aurait été victime de plusieurs attaques de la part d'un groupe de personnes hostile aux Roms, ainsi que du harcèlement de la police ; il avait déposé la copie d'un jugement lui infligeant une peine de détention de quatre mois, pour sa participation à une bagarre. A._______, qui disait avoir accompagné son mari, a alors produit plusieurs rapports médicaux, émis en Macédoine et en Suisse. Les derniers cités, datés des (...) et (...) août 2013, posaient le diagnostic de troubles de l'adaptation, de réaction mixte anxieuse et dépressive et d'état dépressif majeur. Elle s'était vu prescrire un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique régulier. L'intéressée avait commis trois tentatives de suicide par médicaments et avait été hospitalisée quatre fois en 2013. Au plan physiologique, elle souffrait de plusieurs pathologies, essentiellement une carence en fer, une hypercholestérolémie et des risques cardio-vasculaires, ainsi qu'une hypotension. Quant à sa fille B._______, elle avait commis une tentative de suicide, avec séjour en pédopsychiatrie. C. Par trois décisions du 16 septembre 2013, le SEM (alors Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile de D._______ d'une part, celle de A._______ et de sa fille, B._______, d'autre part, et enfin celle de C._______. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a retenu que la requérante pouvait recevoir en Macédoine le traitement nécessaire, et qu'elle y disposait d'un réseau social et familial suffisant. Saisi de recours des deux époux concluant au prononcé de l'admission provisoire, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) les a rejetés, le 2 décembre 2014 (E-5943/2013 et E-5946/2013). Quant à C._______, devenu majeur, il a retiré son recours. S'agissant de A._______ et de sa fille, le Tribunal a estimé que les troubles psychiques actuels des intéressées n'apparaissaient pas être de nature à mettre leur vie ou leur santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour au pays, et qu'elles pouvaient être traitées en Macédoine dans des conditions correctes ; A._______ l'avait d'ailleurs déjà été, durant plusieurs années. Son état psychique, tel que diagnostiqué en dernier lieu (épisodes dépressifs majeurs, trouble d'une personnalité émotionnellement labile de type impulsif, risques suicidaires) pouvait être considéré, dans une grande mesure, comme réactionnel à la perspective d'un renvoi. Quant à B._______, ses troubles étaient à mettre en relation avec le contexte familial difficile et pouvaient également être pris en charge en Macédoine. Le Tribunal relevait également que la réintégration serait facilitée par le soutien du mari, capable de travailler, et l'aide des proches de la recourante. D. En date du 5 février 2015, les époux ont chacun requis le réexamen des décisions du SEM, en matière d'exécution du renvoi. A._______ a fait valoir une dégradation de son état de santé et de celui de sa fille depuis la fin de la procédure ordinaire. De fréquentes hospitalisations en milieu psychiatrique lui seraient nécessaires, dont elle ne pourrait assumer les frais, ni se voir rembourser ceux-ci par l'assurance-maladie macédonienne ; de plus, elle courrait le risque de subir des maltraitances dans ces établissements. En pratique, enfin, sa réintégration serait problématique, faute d'un réseau familial suffisant. Selon un rapport médical du (...) janvier 2015, la recourante, dont l'état s'était dégradé, souffrait alors d'un trouble dépressif chronique, dont l'épisode était sévère, ainsi que d'une personnalité émotionnellement labile et impulsive. Les maux somatiques persistaient (hypercholestérolémie et hypotension). Une prise en charge multi disciplinaire et un traitement médicamenteux psychotrope et somatique étaient nécessaires. Le risque suicidaire était très élevé en cas de renvoi forcé de Suisse, d'où la nécessité d'un suivi psychiatrique ; l'intéressée était inapte au transport. Elle avait été hospitalisée à deux reprises (26 décembre 2014-6 janvier 2015 et dès le 17 janvier 2015). Quant à B._______, selon rapport du (...) janvier 2015, elle suivait également un traitement psychothérapeutique hebdomadaire. Le diagnostic la concernant restait inchangé ; perturbée par sa situation familiale, elle souffrait d'un épisode dépressif moyen et manifestait des intentions suicidaires occasionnelles. En cas d'absence de traitement, le risque de péjoration de son état psychique était important, avec un risque de passage à l'acte. E. Par décision du 12 octobre 2016, le SEM a rejeté cette demande et a mis un émolument à la charge des requérantes. Il a considéré qu'aucune modification déterminante de l'état de fait n'était apparue depuis la fin de la procédure ordinaire, l'état de santé de A._______ ne s'étant pas dégradé à un point tel qu'il faille conclure à l'inexigibilité du renvoi ; aucun renseignement médical nouveau n'avait d'ailleurs été fourni depuis le dépôt de la demande de réexamen. L'intéressée pouvait être traitée en Macédoine, les frais médicaux pouvant y être couverts par l'assurance maladie obligatoire ; une aide au retour appropriée pouvait lui être fournie, et l'exécution du renvoi entourée des précautions nécessaires. Enfin, ses troubles apparaissaient surtout réactionnels à l'obligation de quitter la Suisse, et le traitement dispensé dans ce pays n'avait pu qu'améliorer son état. F. Le 14 novembre 2016, les intéressées ont recouru contre cette décision, concluant au prononcé de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, et ont requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Elles ont repris leurs arguments antérieurs relatifs à la dégradation de l'état de santé de la recourante et de sa fille, le risque vital pesant sur elles en cas de retour, les difficultés pratiques et financières pour se voir administrer en Macédoine le traitement nécessaire, ainsi que l'obstacle supplémentaire que pouvait représenter, à cet égard, leur origine ethnique. Selon deux rapports médicaux du (...) novembre 2016, A._______ souffrait en premier lieu de problèmes somatiques (lombosciatalgie droite sur hernie discale, épigastralgies et anémie ferriprive, risques cardio-vasculaires, hypotension, apnée du sommeil sévère nécessitant un appareillage) qui nécessitaient la prise de nombreux médicaments et un suivi approfondi ; cette situation de comorbidité rendait le traitement plus complexe, et les risques potentiels vitaux pesant sur l'intéressée pourraient déterminer, dans l'avenir, des mesures chirurgicales. Au plan psychique, les diagnostics antérieurs étaient confirmés (trouble dépressif récurrent et trouble de la personnalité labile). La recourante avait commis de multiples tentatives de suicide, et avait connu au total 21 hospitalisations en psychiatrie. Son état psychique nécessitait une prise en charge conjointe, médico-infirmière avec des rendez-vous pluri-hebdomadaires et par moment des nuits passées dans une structure ambulatoire, afin de prévenir un passage à l'acte. Le traitement médicamenteux psychotrope était administré tous les jours sous surveillance, afin de limiter le risque suicidaire, et la psychothérapie entamée en 2013 se poursuivait. Selon les thérapeutes, il existait un risque élevé de passage à l'acte, et le suivi spécialisé et constant indispensable semblait difficilement envisageable en cas de retour en Macédoine. Quant à B._______, il ressort du rapport du 8 novembre 2016 que le diagnostic d'épisode dépressif moyen découlant de l'instabilité familiale, et le traitement consistant en une psychothérapie hebdomadaire, restaient inchangés. Un tentamen intervenu en décembre 2015 avait nécessité une hospitalisation, puis un suivi de janvier à mars 2016. Selon les thérapeutes, le pronostic était réservé, et un retour en Macédoine était tenu pour "dangereux et irréalisable". Le Service de Protection des Mineurs (SPMi) avait été saisi du cas de cette jeune fille, afin de pallier aux manques de capacité des parents. Selon un courrier de cet organisme, du 10 novembre 2016, B._______ était perturbée par le manque d'encadrement éducatif, et un retour au pays lui serait préjudiciable ; suivie en appui éducatif depuis avril 2016, elle avairt été placée en foyer d'urgence en juillet suivant. G. Par ordonnance du 22 novembre 2016, le Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles. Le 15 décembre suivant, il a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. H. Dans sa détermination du 10 janvier 2017, transmise pour information aux recourants, le SEM a maintenu sa position, aucun élément ou moyen de preuve nouveau n'ayant été articulé, et le traitement des recourants pouvant être poursuivi en Macédoine ; les modalités d'exécution du renvoi devaient être en adéquation avec leur état. I. Le 18 mai 2017, D._______ a retiré le recours en ce qui le concernait ; son cas a été radié du rôle du Tribunal, le 29 juin suivant. J. Selon un rapport médical du (...) juin 2017, la recourante avait été hospitalisée trois fois, de février à avril 2017, dont une fois à la suite d'une nouvelle tentative de suicide ; le pronostic était réservé. En raison de cette nouvelle donnée, le Tribunal a invité le SEM à un nouvel échange d'écritures ; en date du 19 octobre 2017, l'autorité de première instance a déclaré ne pas être en mesure de se prononcer, les renseignements fournis étant insuffisants. Sur l'invitation du Tribunal, la recourante a déposé plusieurs pièces nouvelles, le 18 janvier 2018. Selon un rapport médical du (...) janvier 2018, elle souffre toujours des affections déjà indiquées ; les idéations suicidaires restent présentes de manière fluctuante, et le risque auto-agressif demeure important. Le suivi appliqué demeure intensif, et la patiente se révèle compliante au traitement médicamenteux. Par ailleurs, ont été produites les lettres de sortie ([...] mars, [...] avril et [...] octobre 2017) consécutives aux trois hospitalisations, qui donnent les mêmes indications. Enfin, un rapport médical concernant B._______ ([...] janvier 2018) confirme le diagnostic antérieur, la persistance d'un risque suicidaire dû aux conflits familiaux, ainsi que le suivi psychothérapeutique ; une aggravation est à craindre en cas de retour. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la prise de connaissance par les recourantes des motifs de réexamen, à savoir la date des rapports médicaux relatifs à leurs cas ; cette demande est donc recevable. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés des recourantes à ce moment, ou de faits dont elles ne pouvaient ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.3 En l'espèce, les rapports médicaux déposés avec la demande, ainsi que ceux produits ultérieurement, sont postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire ; les faits qu'ils constatent, invoqués à l'appui de la demande de réexamen, sont bien nouveaux. Les rapports médicaux produits au stade du recours, donc après la date de la décision attaquée, n'étaient pas connus du SEM au moment où il a statué sur le réexamen, et ne pourraient donc, en principe, être pris en considération par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Cette position apparaît cependant trop formaliste : en effet, le développement et l'évolution des troubles manifestés par A._______ et sa fille forment un processus unique, qu'il y a lieu d'apprécier dans sa globalité, et il serait artificiel d'en restreindre l'examen selon un critère temporel ; de plus, l'autorité de première instance, appelée par deux fois à déposer une réponse, a eu tout loisir de se déterminer sur les problèmes de santé des deux intéressées, tels qu'ils ont évolué. 3.4 S'agissant du caractère déterminant de ces faits, le Tribunal constate ce qui suit : 3.4.1 De manière générale, les affections psychiques dont est atteinte A._______, et qui remontent à plusieurs années, sont certes demeurées substantiellement les mêmes : épisodes dépressifs majeurs devenus chroniques, désordres indiquant une personnalité émotionnellement labile et impulsive, troubles de l'adaptation et tendances suicidaires persistantes. Il ressort néanmoins des rapports médicaux déposés que son état a connu une aggravation depuis la fin de la procédure ordinaire. En effet, si l'intéressée avait déjà commis trois tentatives suicidaires durant la procédure ordinaire, et suivait une cure à base de médicaments psychotropes, son état n'avait alors nécessité qu'un suivi psychiatrique ambulatoire ; elle avait été hospitalisée trois fois, pour de courtes durées (cf. rapports des [...] et [...] août 2013). Après le dépôt de la demande de réexamen, dans le cours des années 2015-2016, elle a été hospitalisée 21 fois (cf. rapport du [...] novembre 2016), puis trois fois en 2017, plusieurs autres tentatives ayant eu lieu ; en raison de l'acuité du risque suicidaire (qui s'est concrétisé par trois fois en 2017), elle fait maintenant l'objet d'un suivi constant à domicile, et la prise des médicaments psychotropes se fait sous surveillance attentive. Dans ce contexte, les thérapeutes relèvent que le risque suicidaire demeure aigu, et qu'un retour en Macédoine est contre-indiqué ; le pronostic reste réservé, et la fin du traitement ne paraît pas être en vue. Le Tribunal observe également que trois ans et demi après la fin de la procédure ordinaire, et un an et demi après le rejet de la demande de réexamen, les troubles psychiques dont souffre la recourante ne peuvent plus être qualifiés de réactionnels à l'obligation de quitter la Suisse ; ils se sont installés de manière durable, et leur gravité n'est plus, ou plus seulement, en rapport avec la perspective d'un retour en Macédoine. 3.4.2 Au plan physique, l'intéressée souffre toujours de multiples pathologies (atteintes gastriques, hypotension, anémie, hernie discale, excès de cholestérol, risques cardio-vasculaires) nécessitant un traitement médicamenteux lourd, la prise de nombreux médicaments, et potentiellement une intervention chirurgicale. Ces troubles ne sont pas tous nouveaux ; néanmoins, selon le rapport du 7 novembre 2016, ces "multiples comorbidités" sont désormais de nature à exposer l'intéressée à un risque létal (risques de complications coronariennes ou de rupture stomacale). 3.4.3 Il n'est pas certain que les atteintes psychiques et physiques touchant l'intéressée, seules prises en considération, suffiraient à justifier le réexamen de la décision du SEM, malgré leur incontestable aggravation. Toutefois, un élément objectif, survenu postérieurement à la fin de la procédure ordinaire, est de nature à péjorer sa situation en cas de retour. En effet, le mari de la recourante a mis fin à la procédure d'asile qu'il avait engagée et semble avoir quitté la Suisse ; sa localisation est aujourd'hui inconnue. Il n'apparaît donc pas en mesure d'accorder une quelconque aide à l'intéressée, ce d'autant moins que tous deux apparaissaient séparés par un grave conflit conjugal. Par ailleurs, aucun indice concret ne permet de conclure à la possibilité, pour les proches de A._______ se trouvant encore en Macédoine (mère aujourd'hui décédée et frère), de lui prodiguer un éventuel soutien matériel et financier. Enfin, son fils C._______, qui semble également avoir quitté la Suisse, est lui-même chargé de famille. 3.4.4 En cas de retour, l'intéressée, analphabète et dénuée de toute formation, se trouvera donc dénuée de ressources et, manifestement, dans l'incapacité de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Il n'est par ailleurs pas certain qu'elle puisse être traitée en Macédoine dans des conditions correctes, ni que ses frais médicaux puissent être pris en charge de manière adéquate par l'assurance-maladie publique. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se pencher sur le système de santé macédonien, les prestations qu'il assure et la mesure de la couverture des frais (cf. notamment l'arrêt E-3161/2014 du 21 juin 2017, consid. 6.5.2-6.5.3 et les réf. citées). S'agissant des soins psychiatriques, ils sont essentiellement assurés par des centres de santé communautaires décentralisés, ainsi que par des organisations non-gouvernementales ; les traitements sont néanmoins surtout médicamenteux, faute de personnel qualifié suffisant. Quant à la couverture par l'assurance-maladie générale et obligatoire, elle n'est pas complète, s'agissant des soins spécialisés, notamment psychiatriques, une participation des assurés ou la conclusion d'une assurance complémentaire privée étant nécessaires ; il en va de même pour les médicaments ne figurant pas sur une liste limitative. Les soins en établissements privés sont, quant à eux, entièrement à la charge des patients. En pratique, la prise en charge des cures, même relevant de l'assurance obligatoire, n'est pas complète, une part de 20% restant normalement à la charge des patients ; en pratique, cette proportion peut être bien supérieure, et atteindre de 33% à 53%. De plus, même dans les cas où il a lieu, le remboursement n'est ni complet ni rapide. Selon plusieurs sources, il apparaît également que les Roms sont couverts dans des conditions moins satisfaisantes, du fait de leur moins bonne intégration sur le marché du travail, condition de l'affiliation. 3.4.5 Dès lors, la situation de la recourante, en cas de retour en Macédoine, apparaîtrait particulièrement précaire sur le plan économique. De plus, selon les rapports médicaux déposés, en raison de ses maux psychiques et physiques, elle doit absorber un grand nombre de médicaments, mais également faire l'objet d'une surveillance attentive, en raison de ses tendances suicidaires. L'interruption des soins serait susceptible d'avoir des conséquences graves, voire d'exposer l'intéressée à un risque vital. Or le Tribunal ne peut exclure que le suivi psychiatrique intensif, ainsi que le traitement médicamenteux, ne connaissent une interruption d'une certaine durée en cas de retour ; vu le caractère lourd de cette médication, il ne pourrait y être que malaisément suppléé par une aide au retour, par essence temporaire. De plus, au vu des considérations qui précèdent, il n'est pas attesté que les traitements nécessaires, quand bien même ils seraient accessibles à la recourante, soient pris en charge par le système d'assurance publique ; vu l'absence de tout soutien ou ressources disponibles, la recourante ne pourrait en assumer les frais. Il existe donc un risque concret et hautement probable qu'elle ne puisse recevoir les soins qui lui sont indispensables, avec des conséquences potentiellement fatales. 3.5 S'agissant de B._______, fille de A._______, les troubles psychiques qu'elle manifeste étaient déjà connus lors de la procédure ordinaire (état dépressif et tendances suicidaires découlant de la situation familiale chaotique). De plus, elle se trouve majeure depuis peu, et ne peut donc se voir appliquer les dispositions de droit suisse ou international spécifiques protégeant les enfants, dont la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ; de même, le principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi) ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi. Cela étant, il demeure que la mère de la jeune fille est appelée à rester en Suisse, que son père n'est pas localisable et semble avoir rompu avec elle (cf. rapport médical du [...] janvier 2018), et qu'elle ne bénéficierait, pas plus que sa mère, d'un quelconque soutien en cas de retour ; une telle perspective a d'ailleurs été décrite par les thérapeutes comme "dangereuse et actuellement irréalisable" (rapport médical du [...] novembre 2017). Elle se trouve en outre en Suisse depuis l'âge de treize ans. Vu son état fragile (qui a nécessité une mesure de placement par le SPMi), sa formation interrompue et son insertion scolaire précaire, il n'apparaît pas envisageable d'exécuter son renvoi vers son pays d'origine. A cela s'ajoute qu'elle a assuré à sa mère un soutien constant, et continue à le faire. 3.6 En définitive, force est donc de constater qu'une conjonction de facteurs particulièrement défavorables conduisent au constat que l'existence des recourantes pourrait, à court terme, être mise en danger en cas de retour dans leur pays. L'exécution de leur renvoi doit dès lors être considérée comme inexigible. Il y a donc lieu de prononcer l'admission provisoire de A._______ et de sa fille. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elles courent actuellement en cas de retour. 4. 4.1 Le recours doit par conséquent être admis et la décision du SEM du 16 septembre 2013 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des intéressées. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer leur admission provisoire. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), d'un montant de 1'750 francs, et d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs (envoi de deux lettres et dépôt de plusieurs rapports médicaux), à un total de 2'000 francs. (dispositif page suivante)

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284).

E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).

E. 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la prise de connaissance par les recourantes des motifs de réexamen, à savoir la date des rapports médicaux relatifs à leurs cas ; cette demande est donc recevable.

E. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés des recourantes à ce moment, ou de faits dont elles ne pouvaient ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 3.3 En l'espèce, les rapports médicaux déposés avec la demande, ainsi que ceux produits ultérieurement, sont postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire ; les faits qu'ils constatent, invoqués à l'appui de la demande de réexamen, sont bien nouveaux. Les rapports médicaux produits au stade du recours, donc après la date de la décision attaquée, n'étaient pas connus du SEM au moment où il a statué sur le réexamen, et ne pourraient donc, en principe, être pris en considération par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Cette position apparaît cependant trop formaliste : en effet, le développement et l'évolution des troubles manifestés par A._______ et sa fille forment un processus unique, qu'il y a lieu d'apprécier dans sa globalité, et il serait artificiel d'en restreindre l'examen selon un critère temporel ; de plus, l'autorité de première instance, appelée par deux fois à déposer une réponse, a eu tout loisir de se déterminer sur les problèmes de santé des deux intéressées, tels qu'ils ont évolué.

E. 3.4 S'agissant du caractère déterminant de ces faits, le Tribunal constate ce qui suit :

E. 3.4.1 De manière générale, les affections psychiques dont est atteinte A._______, et qui remontent à plusieurs années, sont certes demeurées substantiellement les mêmes : épisodes dépressifs majeurs devenus chroniques, désordres indiquant une personnalité émotionnellement labile et impulsive, troubles de l'adaptation et tendances suicidaires persistantes. Il ressort néanmoins des rapports médicaux déposés que son état a connu une aggravation depuis la fin de la procédure ordinaire. En effet, si l'intéressée avait déjà commis trois tentatives suicidaires durant la procédure ordinaire, et suivait une cure à base de médicaments psychotropes, son état n'avait alors nécessité qu'un suivi psychiatrique ambulatoire ; elle avait été hospitalisée trois fois, pour de courtes durées (cf. rapports des [...] et [...] août 2013). Après le dépôt de la demande de réexamen, dans le cours des années 2015-2016, elle a été hospitalisée 21 fois (cf. rapport du [...] novembre 2016), puis trois fois en 2017, plusieurs autres tentatives ayant eu lieu ; en raison de l'acuité du risque suicidaire (qui s'est concrétisé par trois fois en 2017), elle fait maintenant l'objet d'un suivi constant à domicile, et la prise des médicaments psychotropes se fait sous surveillance attentive. Dans ce contexte, les thérapeutes relèvent que le risque suicidaire demeure aigu, et qu'un retour en Macédoine est contre-indiqué ; le pronostic reste réservé, et la fin du traitement ne paraît pas être en vue. Le Tribunal observe également que trois ans et demi après la fin de la procédure ordinaire, et un an et demi après le rejet de la demande de réexamen, les troubles psychiques dont souffre la recourante ne peuvent plus être qualifiés de réactionnels à l'obligation de quitter la Suisse ; ils se sont installés de manière durable, et leur gravité n'est plus, ou plus seulement, en rapport avec la perspective d'un retour en Macédoine.

E. 3.4.2 Au plan physique, l'intéressée souffre toujours de multiples pathologies (atteintes gastriques, hypotension, anémie, hernie discale, excès de cholestérol, risques cardio-vasculaires) nécessitant un traitement médicamenteux lourd, la prise de nombreux médicaments, et potentiellement une intervention chirurgicale. Ces troubles ne sont pas tous nouveaux ; néanmoins, selon le rapport du 7 novembre 2016, ces "multiples comorbidités" sont désormais de nature à exposer l'intéressée à un risque létal (risques de complications coronariennes ou de rupture stomacale).

E. 3.4.3 Il n'est pas certain que les atteintes psychiques et physiques touchant l'intéressée, seules prises en considération, suffiraient à justifier le réexamen de la décision du SEM, malgré leur incontestable aggravation. Toutefois, un élément objectif, survenu postérieurement à la fin de la procédure ordinaire, est de nature à péjorer sa situation en cas de retour. En effet, le mari de la recourante a mis fin à la procédure d'asile qu'il avait engagée et semble avoir quitté la Suisse ; sa localisation est aujourd'hui inconnue. Il n'apparaît donc pas en mesure d'accorder une quelconque aide à l'intéressée, ce d'autant moins que tous deux apparaissaient séparés par un grave conflit conjugal. Par ailleurs, aucun indice concret ne permet de conclure à la possibilité, pour les proches de A._______ se trouvant encore en Macédoine (mère aujourd'hui décédée et frère), de lui prodiguer un éventuel soutien matériel et financier. Enfin, son fils C._______, qui semble également avoir quitté la Suisse, est lui-même chargé de famille.

E. 3.4.4 En cas de retour, l'intéressée, analphabète et dénuée de toute formation, se trouvera donc dénuée de ressources et, manifestement, dans l'incapacité de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Il n'est par ailleurs pas certain qu'elle puisse être traitée en Macédoine dans des conditions correctes, ni que ses frais médicaux puissent être pris en charge de manière adéquate par l'assurance-maladie publique. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se pencher sur le système de santé macédonien, les prestations qu'il assure et la mesure de la couverture des frais (cf. notamment l'arrêt E-3161/2014 du 21 juin 2017, consid. 6.5.2-6.5.3 et les réf. citées). S'agissant des soins psychiatriques, ils sont essentiellement assurés par des centres de santé communautaires décentralisés, ainsi que par des organisations non-gouvernementales ; les traitements sont néanmoins surtout médicamenteux, faute de personnel qualifié suffisant. Quant à la couverture par l'assurance-maladie générale et obligatoire, elle n'est pas complète, s'agissant des soins spécialisés, notamment psychiatriques, une participation des assurés ou la conclusion d'une assurance complémentaire privée étant nécessaires ; il en va de même pour les médicaments ne figurant pas sur une liste limitative. Les soins en établissements privés sont, quant à eux, entièrement à la charge des patients. En pratique, la prise en charge des cures, même relevant de l'assurance obligatoire, n'est pas complète, une part de 20% restant normalement à la charge des patients ; en pratique, cette proportion peut être bien supérieure, et atteindre de 33% à 53%. De plus, même dans les cas où il a lieu, le remboursement n'est ni complet ni rapide. Selon plusieurs sources, il apparaît également que les Roms sont couverts dans des conditions moins satisfaisantes, du fait de leur moins bonne intégration sur le marché du travail, condition de l'affiliation.

E. 3.4.5 Dès lors, la situation de la recourante, en cas de retour en Macédoine, apparaîtrait particulièrement précaire sur le plan économique. De plus, selon les rapports médicaux déposés, en raison de ses maux psychiques et physiques, elle doit absorber un grand nombre de médicaments, mais également faire l'objet d'une surveillance attentive, en raison de ses tendances suicidaires. L'interruption des soins serait susceptible d'avoir des conséquences graves, voire d'exposer l'intéressée à un risque vital. Or le Tribunal ne peut exclure que le suivi psychiatrique intensif, ainsi que le traitement médicamenteux, ne connaissent une interruption d'une certaine durée en cas de retour ; vu le caractère lourd de cette médication, il ne pourrait y être que malaisément suppléé par une aide au retour, par essence temporaire. De plus, au vu des considérations qui précèdent, il n'est pas attesté que les traitements nécessaires, quand bien même ils seraient accessibles à la recourante, soient pris en charge par le système d'assurance publique ; vu l'absence de tout soutien ou ressources disponibles, la recourante ne pourrait en assumer les frais. Il existe donc un risque concret et hautement probable qu'elle ne puisse recevoir les soins qui lui sont indispensables, avec des conséquences potentiellement fatales.

E. 3.5 S'agissant de B._______, fille de A._______, les troubles psychiques qu'elle manifeste étaient déjà connus lors de la procédure ordinaire (état dépressif et tendances suicidaires découlant de la situation familiale chaotique). De plus, elle se trouve majeure depuis peu, et ne peut donc se voir appliquer les dispositions de droit suisse ou international spécifiques protégeant les enfants, dont la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ; de même, le principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi) ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi. Cela étant, il demeure que la mère de la jeune fille est appelée à rester en Suisse, que son père n'est pas localisable et semble avoir rompu avec elle (cf. rapport médical du [...] janvier 2018), et qu'elle ne bénéficierait, pas plus que sa mère, d'un quelconque soutien en cas de retour ; une telle perspective a d'ailleurs été décrite par les thérapeutes comme "dangereuse et actuellement irréalisable" (rapport médical du [...] novembre 2017). Elle se trouve en outre en Suisse depuis l'âge de treize ans. Vu son état fragile (qui a nécessité une mesure de placement par le SPMi), sa formation interrompue et son insertion scolaire précaire, il n'apparaît pas envisageable d'exécuter son renvoi vers son pays d'origine. A cela s'ajoute qu'elle a assuré à sa mère un soutien constant, et continue à le faire.

E. 3.6 En définitive, force est donc de constater qu'une conjonction de facteurs particulièrement défavorables conduisent au constat que l'existence des recourantes pourrait, à court terme, être mise en danger en cas de retour dans leur pays. L'exécution de leur renvoi doit dès lors être considérée comme inexigible. Il y a donc lieu de prononcer l'admission provisoire de A._______ et de sa fille. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elles courent actuellement en cas de retour.

E. 4.1 Le recours doit par conséquent être admis et la décision du SEM du 16 septembre 2013 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des intéressées. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer leur admission provisoire.

E. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA)

E. 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.

E. 5.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), d'un montant de 1'750 francs, et d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs (envoi de deux lettres et dépôt de plusieurs rapports médicaux), à un total de 2'000 francs. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 16 septembre 2013 est annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourantes.
  3. L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des recourantes conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
  4. Le SEM versera aux recourantes la somme de 2'000 francs à titre de dépens.
  5. Il n'est pas perçu de frais.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-8110/2016 Arrêt du 6 juin 2018 Composition François Badoud (président du collège), Sylvie Cossy, William Waeber, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, née le (...), Macédoine, représentées par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (...), recourantes, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 12 octobre 2016 / N (...). Faits : A. Le 16 juin 2012, A._______, accompagnée de ses enfants, B._______ et C._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Le 12 juin 2012, son mari D._______ avait également déposé une telle demande. B. Lors de leurs auditions, les intéressés, issus de la communauté rom et domiciliés jusqu'à leur départ à E._______, ont exposé que D._______ aurait été victime de plusieurs attaques de la part d'un groupe de personnes hostile aux Roms, ainsi que du harcèlement de la police ; il avait déposé la copie d'un jugement lui infligeant une peine de détention de quatre mois, pour sa participation à une bagarre. A._______, qui disait avoir accompagné son mari, a alors produit plusieurs rapports médicaux, émis en Macédoine et en Suisse. Les derniers cités, datés des (...) et (...) août 2013, posaient le diagnostic de troubles de l'adaptation, de réaction mixte anxieuse et dépressive et d'état dépressif majeur. Elle s'était vu prescrire un traitement psychotrope et un suivi psychiatrique régulier. L'intéressée avait commis trois tentatives de suicide par médicaments et avait été hospitalisée quatre fois en 2013. Au plan physiologique, elle souffrait de plusieurs pathologies, essentiellement une carence en fer, une hypercholestérolémie et des risques cardio-vasculaires, ainsi qu'une hypotension. Quant à sa fille B._______, elle avait commis une tentative de suicide, avec séjour en pédopsychiatrie. C. Par trois décisions du 16 septembre 2013, le SEM (alors Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile de D._______ d'une part, celle de A._______ et de sa fille, B._______, d'autre part, et enfin celle de C._______. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'autorité de première instance a retenu que la requérante pouvait recevoir en Macédoine le traitement nécessaire, et qu'elle y disposait d'un réseau social et familial suffisant. Saisi de recours des deux époux concluant au prononcé de l'admission provisoire, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) les a rejetés, le 2 décembre 2014 (E-5943/2013 et E-5946/2013). Quant à C._______, devenu majeur, il a retiré son recours. S'agissant de A._______ et de sa fille, le Tribunal a estimé que les troubles psychiques actuels des intéressées n'apparaissaient pas être de nature à mettre leur vie ou leur santé concrètement et gravement en danger à brève échéance, en cas de retour au pays, et qu'elles pouvaient être traitées en Macédoine dans des conditions correctes ; A._______ l'avait d'ailleurs déjà été, durant plusieurs années. Son état psychique, tel que diagnostiqué en dernier lieu (épisodes dépressifs majeurs, trouble d'une personnalité émotionnellement labile de type impulsif, risques suicidaires) pouvait être considéré, dans une grande mesure, comme réactionnel à la perspective d'un renvoi. Quant à B._______, ses troubles étaient à mettre en relation avec le contexte familial difficile et pouvaient également être pris en charge en Macédoine. Le Tribunal relevait également que la réintégration serait facilitée par le soutien du mari, capable de travailler, et l'aide des proches de la recourante. D. En date du 5 février 2015, les époux ont chacun requis le réexamen des décisions du SEM, en matière d'exécution du renvoi. A._______ a fait valoir une dégradation de son état de santé et de celui de sa fille depuis la fin de la procédure ordinaire. De fréquentes hospitalisations en milieu psychiatrique lui seraient nécessaires, dont elle ne pourrait assumer les frais, ni se voir rembourser ceux-ci par l'assurance-maladie macédonienne ; de plus, elle courrait le risque de subir des maltraitances dans ces établissements. En pratique, enfin, sa réintégration serait problématique, faute d'un réseau familial suffisant. Selon un rapport médical du (...) janvier 2015, la recourante, dont l'état s'était dégradé, souffrait alors d'un trouble dépressif chronique, dont l'épisode était sévère, ainsi que d'une personnalité émotionnellement labile et impulsive. Les maux somatiques persistaient (hypercholestérolémie et hypotension). Une prise en charge multi disciplinaire et un traitement médicamenteux psychotrope et somatique étaient nécessaires. Le risque suicidaire était très élevé en cas de renvoi forcé de Suisse, d'où la nécessité d'un suivi psychiatrique ; l'intéressée était inapte au transport. Elle avait été hospitalisée à deux reprises (26 décembre 2014-6 janvier 2015 et dès le 17 janvier 2015). Quant à B._______, selon rapport du (...) janvier 2015, elle suivait également un traitement psychothérapeutique hebdomadaire. Le diagnostic la concernant restait inchangé ; perturbée par sa situation familiale, elle souffrait d'un épisode dépressif moyen et manifestait des intentions suicidaires occasionnelles. En cas d'absence de traitement, le risque de péjoration de son état psychique était important, avec un risque de passage à l'acte. E. Par décision du 12 octobre 2016, le SEM a rejeté cette demande et a mis un émolument à la charge des requérantes. Il a considéré qu'aucune modification déterminante de l'état de fait n'était apparue depuis la fin de la procédure ordinaire, l'état de santé de A._______ ne s'étant pas dégradé à un point tel qu'il faille conclure à l'inexigibilité du renvoi ; aucun renseignement médical nouveau n'avait d'ailleurs été fourni depuis le dépôt de la demande de réexamen. L'intéressée pouvait être traitée en Macédoine, les frais médicaux pouvant y être couverts par l'assurance maladie obligatoire ; une aide au retour appropriée pouvait lui être fournie, et l'exécution du renvoi entourée des précautions nécessaires. Enfin, ses troubles apparaissaient surtout réactionnels à l'obligation de quitter la Suisse, et le traitement dispensé dans ce pays n'avait pu qu'améliorer son état. F. Le 14 novembre 2016, les intéressées ont recouru contre cette décision, concluant au prononcé de l'admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, et ont requis la prise de mesures provisionnelles, ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Elles ont repris leurs arguments antérieurs relatifs à la dégradation de l'état de santé de la recourante et de sa fille, le risque vital pesant sur elles en cas de retour, les difficultés pratiques et financières pour se voir administrer en Macédoine le traitement nécessaire, ainsi que l'obstacle supplémentaire que pouvait représenter, à cet égard, leur origine ethnique. Selon deux rapports médicaux du (...) novembre 2016, A._______ souffrait en premier lieu de problèmes somatiques (lombosciatalgie droite sur hernie discale, épigastralgies et anémie ferriprive, risques cardio-vasculaires, hypotension, apnée du sommeil sévère nécessitant un appareillage) qui nécessitaient la prise de nombreux médicaments et un suivi approfondi ; cette situation de comorbidité rendait le traitement plus complexe, et les risques potentiels vitaux pesant sur l'intéressée pourraient déterminer, dans l'avenir, des mesures chirurgicales. Au plan psychique, les diagnostics antérieurs étaient confirmés (trouble dépressif récurrent et trouble de la personnalité labile). La recourante avait commis de multiples tentatives de suicide, et avait connu au total 21 hospitalisations en psychiatrie. Son état psychique nécessitait une prise en charge conjointe, médico-infirmière avec des rendez-vous pluri-hebdomadaires et par moment des nuits passées dans une structure ambulatoire, afin de prévenir un passage à l'acte. Le traitement médicamenteux psychotrope était administré tous les jours sous surveillance, afin de limiter le risque suicidaire, et la psychothérapie entamée en 2013 se poursuivait. Selon les thérapeutes, il existait un risque élevé de passage à l'acte, et le suivi spécialisé et constant indispensable semblait difficilement envisageable en cas de retour en Macédoine. Quant à B._______, il ressort du rapport du 8 novembre 2016 que le diagnostic d'épisode dépressif moyen découlant de l'instabilité familiale, et le traitement consistant en une psychothérapie hebdomadaire, restaient inchangés. Un tentamen intervenu en décembre 2015 avait nécessité une hospitalisation, puis un suivi de janvier à mars 2016. Selon les thérapeutes, le pronostic était réservé, et un retour en Macédoine était tenu pour "dangereux et irréalisable". Le Service de Protection des Mineurs (SPMi) avait été saisi du cas de cette jeune fille, afin de pallier aux manques de capacité des parents. Selon un courrier de cet organisme, du 10 novembre 2016, B._______ était perturbée par le manque d'encadrement éducatif, et un retour au pays lui serait préjudiciable ; suivie en appui éducatif depuis avril 2016, elle avairt été placée en foyer d'urgence en juillet suivant. G. Par ordonnance du 22 novembre 2016, le Tribunal a prononcé des mesures provisionnelles. Le 15 décembre suivant, il a dispensé les recourants du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. H. Dans sa détermination du 10 janvier 2017, transmise pour information aux recourants, le SEM a maintenu sa position, aucun élément ou moyen de preuve nouveau n'ayant été articulé, et le traitement des recourants pouvant être poursuivi en Macédoine ; les modalités d'exécution du renvoi devaient être en adéquation avec leur état. I. Le 18 mai 2017, D._______ a retiré le recours en ce qui le concernait ; son cas a été radié du rôle du Tribunal, le 29 juin suivant. J. Selon un rapport médical du (...) juin 2017, la recourante avait été hospitalisée trois fois, de février à avril 2017, dont une fois à la suite d'une nouvelle tentative de suicide ; le pronostic était réservé. En raison de cette nouvelle donnée, le Tribunal a invité le SEM à un nouvel échange d'écritures ; en date du 19 octobre 2017, l'autorité de première instance a déclaré ne pas être en mesure de se prononcer, les renseignements fournis étant insuffisants. Sur l'invitation du Tribunal, la recourante a déposé plusieurs pièces nouvelles, le 18 janvier 2018. Selon un rapport médical du (...) janvier 2018, elle souffre toujours des affections déjà indiquées ; les idéations suicidaires restent présentes de manière fluctuante, et le risque auto-agressif demeure important. Le suivi appliqué demeure intensif, et la patiente se révèle compliante au traitement médicamenteux. Par ailleurs, ont été produites les lettres de sortie ([...] mars, [...] avril et [...] octobre 2017) consécutives aux trois hospitalisations, qui donnent les mêmes indications. Enfin, un rapport médical concernant B._______ ([...] janvier 2018) confirme le diagnostic antérieur, la persistance d'un risque suicidaire dû aux conflits familiaux, ainsi que le suivi psychothérapeutique ; une aggravation est à craindre en cas de retour. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Les intéressées ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b LAsi, suppose que le requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2 ; cf. également Andrea Pfleiderer, in : Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205 ; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond. Lorsque la décision de l'autorité de première instance n'a pas été contestée, ou que le recours déposé a été classé pour des raisons formelles, des motifs de révision peuvent également fonder une demande de réexamen ("demande de réexamen qualifiée") (ATAF 2013/22 consid. 5.4 et réf. cit., p. 283-284). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen, dûment motivée, a été déposée dans les trente jours suivant la prise de connaissance par les recourantes des motifs de réexamen, à savoir la date des rapports médicaux relatifs à leurs cas ; cette demande est donc recevable. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est donc de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés des recourantes à ce moment, ou de faits dont elles ne pouvaient ou n'avaient pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.3 En l'espèce, les rapports médicaux déposés avec la demande, ainsi que ceux produits ultérieurement, sont postérieurs à la clôture de la procédure ordinaire ; les faits qu'ils constatent, invoqués à l'appui de la demande de réexamen, sont bien nouveaux. Les rapports médicaux produits au stade du recours, donc après la date de la décision attaquée, n'étaient pas connus du SEM au moment où il a statué sur le réexamen, et ne pourraient donc, en principe, être pris en considération par le Tribunal dans le cadre de la présente procédure. Cette position apparaît cependant trop formaliste : en effet, le développement et l'évolution des troubles manifestés par A._______ et sa fille forment un processus unique, qu'il y a lieu d'apprécier dans sa globalité, et il serait artificiel d'en restreindre l'examen selon un critère temporel ; de plus, l'autorité de première instance, appelée par deux fois à déposer une réponse, a eu tout loisir de se déterminer sur les problèmes de santé des deux intéressées, tels qu'ils ont évolué. 3.4 S'agissant du caractère déterminant de ces faits, le Tribunal constate ce qui suit : 3.4.1 De manière générale, les affections psychiques dont est atteinte A._______, et qui remontent à plusieurs années, sont certes demeurées substantiellement les mêmes : épisodes dépressifs majeurs devenus chroniques, désordres indiquant une personnalité émotionnellement labile et impulsive, troubles de l'adaptation et tendances suicidaires persistantes. Il ressort néanmoins des rapports médicaux déposés que son état a connu une aggravation depuis la fin de la procédure ordinaire. En effet, si l'intéressée avait déjà commis trois tentatives suicidaires durant la procédure ordinaire, et suivait une cure à base de médicaments psychotropes, son état n'avait alors nécessité qu'un suivi psychiatrique ambulatoire ; elle avait été hospitalisée trois fois, pour de courtes durées (cf. rapports des [...] et [...] août 2013). Après le dépôt de la demande de réexamen, dans le cours des années 2015-2016, elle a été hospitalisée 21 fois (cf. rapport du [...] novembre 2016), puis trois fois en 2017, plusieurs autres tentatives ayant eu lieu ; en raison de l'acuité du risque suicidaire (qui s'est concrétisé par trois fois en 2017), elle fait maintenant l'objet d'un suivi constant à domicile, et la prise des médicaments psychotropes se fait sous surveillance attentive. Dans ce contexte, les thérapeutes relèvent que le risque suicidaire demeure aigu, et qu'un retour en Macédoine est contre-indiqué ; le pronostic reste réservé, et la fin du traitement ne paraît pas être en vue. Le Tribunal observe également que trois ans et demi après la fin de la procédure ordinaire, et un an et demi après le rejet de la demande de réexamen, les troubles psychiques dont souffre la recourante ne peuvent plus être qualifiés de réactionnels à l'obligation de quitter la Suisse ; ils se sont installés de manière durable, et leur gravité n'est plus, ou plus seulement, en rapport avec la perspective d'un retour en Macédoine. 3.4.2 Au plan physique, l'intéressée souffre toujours de multiples pathologies (atteintes gastriques, hypotension, anémie, hernie discale, excès de cholestérol, risques cardio-vasculaires) nécessitant un traitement médicamenteux lourd, la prise de nombreux médicaments, et potentiellement une intervention chirurgicale. Ces troubles ne sont pas tous nouveaux ; néanmoins, selon le rapport du 7 novembre 2016, ces "multiples comorbidités" sont désormais de nature à exposer l'intéressée à un risque létal (risques de complications coronariennes ou de rupture stomacale). 3.4.3 Il n'est pas certain que les atteintes psychiques et physiques touchant l'intéressée, seules prises en considération, suffiraient à justifier le réexamen de la décision du SEM, malgré leur incontestable aggravation. Toutefois, un élément objectif, survenu postérieurement à la fin de la procédure ordinaire, est de nature à péjorer sa situation en cas de retour. En effet, le mari de la recourante a mis fin à la procédure d'asile qu'il avait engagée et semble avoir quitté la Suisse ; sa localisation est aujourd'hui inconnue. Il n'apparaît donc pas en mesure d'accorder une quelconque aide à l'intéressée, ce d'autant moins que tous deux apparaissaient séparés par un grave conflit conjugal. Par ailleurs, aucun indice concret ne permet de conclure à la possibilité, pour les proches de A._______ se trouvant encore en Macédoine (mère aujourd'hui décédée et frère), de lui prodiguer un éventuel soutien matériel et financier. Enfin, son fils C._______, qui semble également avoir quitté la Suisse, est lui-même chargé de famille. 3.4.4 En cas de retour, l'intéressée, analphabète et dénuée de toute formation, se trouvera donc dénuée de ressources et, manifestement, dans l'incapacité de trouver un emploi lui permettant de subvenir à ses besoins. Il n'est par ailleurs pas certain qu'elle puisse être traitée en Macédoine dans des conditions correctes, ni que ses frais médicaux puissent être pris en charge de manière adéquate par l'assurance-maladie publique. Le Tribunal a déjà eu l'occasion de se pencher sur le système de santé macédonien, les prestations qu'il assure et la mesure de la couverture des frais (cf. notamment l'arrêt E-3161/2014 du 21 juin 2017, consid. 6.5.2-6.5.3 et les réf. citées). S'agissant des soins psychiatriques, ils sont essentiellement assurés par des centres de santé communautaires décentralisés, ainsi que par des organisations non-gouvernementales ; les traitements sont néanmoins surtout médicamenteux, faute de personnel qualifié suffisant. Quant à la couverture par l'assurance-maladie générale et obligatoire, elle n'est pas complète, s'agissant des soins spécialisés, notamment psychiatriques, une participation des assurés ou la conclusion d'une assurance complémentaire privée étant nécessaires ; il en va de même pour les médicaments ne figurant pas sur une liste limitative. Les soins en établissements privés sont, quant à eux, entièrement à la charge des patients. En pratique, la prise en charge des cures, même relevant de l'assurance obligatoire, n'est pas complète, une part de 20% restant normalement à la charge des patients ; en pratique, cette proportion peut être bien supérieure, et atteindre de 33% à 53%. De plus, même dans les cas où il a lieu, le remboursement n'est ni complet ni rapide. Selon plusieurs sources, il apparaît également que les Roms sont couverts dans des conditions moins satisfaisantes, du fait de leur moins bonne intégration sur le marché du travail, condition de l'affiliation. 3.4.5 Dès lors, la situation de la recourante, en cas de retour en Macédoine, apparaîtrait particulièrement précaire sur le plan économique. De plus, selon les rapports médicaux déposés, en raison de ses maux psychiques et physiques, elle doit absorber un grand nombre de médicaments, mais également faire l'objet d'une surveillance attentive, en raison de ses tendances suicidaires. L'interruption des soins serait susceptible d'avoir des conséquences graves, voire d'exposer l'intéressée à un risque vital. Or le Tribunal ne peut exclure que le suivi psychiatrique intensif, ainsi que le traitement médicamenteux, ne connaissent une interruption d'une certaine durée en cas de retour ; vu le caractère lourd de cette médication, il ne pourrait y être que malaisément suppléé par une aide au retour, par essence temporaire. De plus, au vu des considérations qui précèdent, il n'est pas attesté que les traitements nécessaires, quand bien même ils seraient accessibles à la recourante, soient pris en charge par le système d'assurance publique ; vu l'absence de tout soutien ou ressources disponibles, la recourante ne pourrait en assumer les frais. Il existe donc un risque concret et hautement probable qu'elle ne puisse recevoir les soins qui lui sont indispensables, avec des conséquences potentiellement fatales. 3.5 S'agissant de B._______, fille de A._______, les troubles psychiques qu'elle manifeste étaient déjà connus lors de la procédure ordinaire (état dépressif et tendances suicidaires découlant de la situation familiale chaotique). De plus, elle se trouve majeure depuis peu, et ne peut donc se voir appliquer les dispositions de droit suisse ou international spécifiques protégeant les enfants, dont la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ; de même, le principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi) ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi. Cela étant, il demeure que la mère de la jeune fille est appelée à rester en Suisse, que son père n'est pas localisable et semble avoir rompu avec elle (cf. rapport médical du [...] janvier 2018), et qu'elle ne bénéficierait, pas plus que sa mère, d'un quelconque soutien en cas de retour ; une telle perspective a d'ailleurs été décrite par les thérapeutes comme "dangereuse et actuellement irréalisable" (rapport médical du [...] novembre 2017). Elle se trouve en outre en Suisse depuis l'âge de treize ans. Vu son état fragile (qui a nécessité une mesure de placement par le SPMi), sa formation interrompue et son insertion scolaire précaire, il n'apparaît pas envisageable d'exécuter son renvoi vers son pays d'origine. A cela s'ajoute qu'elle a assuré à sa mère un soutien constant, et continue à le faire. 3.6 En définitive, force est donc de constater qu'une conjonction de facteurs particulièrement défavorables conduisent au constat que l'existence des recourantes pourrait, à court terme, être mise en danger en cas de retour dans leur pays. L'exécution de leur renvoi doit dès lors être considérée comme inexigible. Il y a donc lieu de prononcer l'admission provisoire de A._______ et de sa fille. Celle-ci, en principe d'une durée d'un an (art. 85 al. 1 LEtr), renouvelable si nécessaire, apparaît mieux à même d'écarter les risques sérieux qu'elles courent actuellement en cas de retour. 4. 4.1 Le recours doit par conséquent être admis et la décision du SEM du 16 septembre 2013 annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des intéressées. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer leur admission provisoire. 5. 5.1 Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA) 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 En l'espèce, le Tribunal fixe le montant des dépens, sur la base de la note de frais jointe au recours (art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), d'un montant de 1'750 francs, et d'une estimation raisonnable des frais ultérieurs (envoi de deux lettres et dépôt de plusieurs rapports médicaux), à un total de 2'000 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 16 septembre 2013 est annulée, en tant qu'elle ordonne l'exécution du renvoi des recourantes.

3. L'autorité inférieure est invitée à régler les conditions de séjour des recourantes conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

4. Le SEM versera aux recourantes la somme de 2'000 francs à titre de dépens.

5. Il n'est pas perçu de frais.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :