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D-1067/2013

D-1067/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-02-05 · Français CH

Exécution du renvoi

Dispositiv
  1. Les recours sont rejetés.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1067/2013, D-1070/2013 Arrêt du 5 février 2014 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Robert Galliker, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, Macédoine, et B._______, Macédoine, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 28 janvier 2013 / N (...) et N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés en date du 6 mai 2012, les procès-verbaux des auditions des 16 mai 2012 (auditions sommaires) et 1er novembre 2012 (auditions sur les motifs), les décisions du 28 janvier 2013, par lesquelles l'ODM a rejeté les demandes d'asile présentées par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, les recours du 28 février 2013 formés contre ces décisions, en matière d'exécution du renvoi, assortis de demandes d'assistance judiciaire partielle et d'exonération d'une avance de frais, les moyens de preuve déposés à l'appui des recours, l'ordonnance du 13 mars 2013, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a prononcé la jonction des causes et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, la détermination de l'ODM du 12 août 2013, les observations formulées le 2 octobre 2013 par les recourants, le rapport médical établi le 20 novembre 2013, déposé le lendemain, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leurs recours, interjetés dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables, que seul le point du dispositif des décisions du 28 janvier 2013 relatif à l'exécution du renvoi étant attaqué, l'examen de la cause se limite à cette question, qu'entendus sur leurs motifs d'asile, les requérants, ressortissants macédoniens (...) provenant de C._______, ont déclaré que (...) les avait chassés de sa maison en raison de la maladie (...) dont souffrait l'intéressée ; que ne pouvant subvenir à leurs besoins, ils auraient quitté leur pays le (...) pour gagner la Suisse, dans l'espoir d'une meilleure prise en charge médicale de la requérante, qu'à l'appui de leurs demandes, ils ont déposé quatre rapports médicaux datés des 19 juillet, 4 septembre, 9 novembre et 3 décembre 2012, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressée souffrait principalement (...), dont il était vraisemblable qu'il s'agisse de (...), que dans ses décisions du 28 janvier 2013, l'ODM a considéré que les déclarations des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi ; qu'il a en particulier relevé que les préjudices dus à la situation politique, économique ou sociale prévalant dans un Etat ne constituaient pas une persécution au sens de cette disposition ; qu'il a également observé que les mauvais traitements infligés à la requérante par (...) n'étaient pas déterminants en la matière ; qu'il a en outre considéré que l'exécution du renvoi des intéressés était licite, possible et raisonnablement exigible ; qu'à ce sujet, il a relevé que la requérante pourrait obtenir un traitement médical adéquat dans son pays, qu'elle serait accompagnée par (...) et qu'elle trouverait sur place un réseau social à même de la soutenir, que dans leurs recours, les intéressés, reprochant à l'ODM d'avoir établi incomplètement l'état de fait pertinent, ont pour l'essentiel soutenu qu'en cas de retour dans leur pays, l'intéressée, en l'absence de toute ressource financière et ne pouvant bénéficier d'aucune assurance-maladie, ne pourrait pas obtenir les traitements et le suivi médical que son état de santé requiert ; qu'ils ont ajouté qu'elle ne pourrait pas compter sur l'aide de son réseau social sur place, précisant que l'intéressé ne serait pas en mesure de financer les soins de (...) ; qu'ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'ODM pour complément d'instruction, subsidiairement à leur admission provisoire, qu'à l'appui de leurs recours, ils ont déposé des rapports médicaux datés des 19 juillet 2012 (copie de celui déposé en première instance), 27 novembre 2012, 7 décembre 2012, 25 février 2013 et 20 novembre 2013, ainsi que la télécopie d'un certificat médical établi le 8 février 2013 par une clinique à C._______, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 LAsi), que les recourants n'ayant pas contesté les décisions de l'ODM en tant qu'elles portent sur la non-reconnaissance de leur qualité de réfugiés et sur le rejet de leurs demandes d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne trouve pas directement application, qu'ils n'ont pas non plus établi qu'ils risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du Tribunal D 5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.), que d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont pas suffisants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 17 consid. 4b i. f. p. 131), que la seule appartenance des intéressés à (...) n'est également pas suffisante pour retenir l'existence d'un tel risque de mauvais traitements, ceux-ci n'ayant pas établi ni rendu vraisemblable une persécution particulière (...) dans leur pays d'origine, qu'il ne ressort d'ailleurs pas des déclarations des recourants qu'ils auraient rencontré dans leur pays de sérieux problèmes (...), aucun événement concret et précis n'ayant été relaté à ce propos, que les vexations et mauvais traitements allégués dont aurait été victime l'intéressée de la part de (...) ne sont quant à eux pas déterminants ; qu'il n'apparaît en particulier pas qu'elle ait cherché à obtenir l'intervention ou la protection des autorités de son pays, que depuis le 1er août 2003, le Conseil fédéral n'a jamais cessé de considérer la Macédoine comme un pays sûr (safe country), ce qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de garantir la sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies minoritaires, que pour les motifs qui suivent (cf. l'exposé sous l'angle de l'exigibilité), les éléments de santé soulevés ne sont a fortiori pas décisifs sous l'angle de la licéité, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, la Macédoine ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, comme indiqué ci-dessus, ce pays a été désigné comme exempt de persécutions par ordonnance du Conseil fédéral du 1er août 2003, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les intéressés pourraient être mis sérieusement en danger pour des motifs qui leur seraient propres, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 consid. 8.3, ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38) ; qu'il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.), qu'en l'espèce, il ressort des rapports médicaux précités (cf. notamment celui du 20 novembre 2013) que la recourante souffre (...) ; qu'elle présente également (...) ; qu'en conclusion, l'auteur du rapport précité expose que l'intéressée souffre d'une maladie neurologique gravissime et progressive nécessitant l'aide d'une personne 24 heures sur 24, actuellement garantie par (...) ; que son état de santé nécessite un suivi médical ultra spécialisé, notamment au niveau neurologique, mais aussi au niveau rééducatif et psychiatrique ; que la recourante suit actuellement un traitement médicamenteux complexe ; qu'elle devrait être vue toutes les quatre à huit semaines par un neurologue et tous les trois à six mois par un psychiatre et qu'elle devrait pouvoir suivre une physiothérapie à raison d'au moins une à deux séances par semaine ; qu'il est enfin mis en exergue les risques de complications et de mortalité, risques accrus en cas d'absence de soins adéquats, que si le Tribunal n'entend pas minimiser les problèmes de santé de l'intéressée, il considère toutefois qu'ils ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi ; qu'en particulier, il n'appert pas qu'ils soient d'une intensité telle à nécessiter un traitement particulièrement lourd ou pointu qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi en Macédoine, en particulier à C._______ ou à D._______ - où elle a déjà pu bénéficier de soins adéquats avant son départ (cf. certificat médical du 8 février 2013 ; procès-verbal de l'audition de l'intéressé du 1er novembre 2012, p. 5 s.) -, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays, que la Macédoine dispose des structures de soins nécessaires pour traiter (...) ; que selon les informations à disposition du Tribunal, la localité de C._______ en particulier, d'où proviennent les recourants, dispose d'un établissement hospitalier étatique pouvant dispenser les traitements neurologiques, psychiatriques et médicamenteux requis ; que d'ailleurs, les troubles de l'intéressée ont été diagnostiqués et traités dans son pays (cf. ibidem) ; que même si ces structures ne correspondent pas forcément à celles existant en Suisse, il ne peut être retenu qu'un renvoi de la recourante aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie (cf. en ce sens arrêt du Tribunal E 4525/2010 du 19 mars 2012 consid. 6.4.2.3. p. 17) ; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'elle ne pourrait pas, à nouveau, obtenir dans son pays les soins qui lui sont nécessaires, que la Macédoine dispose d'un système d'assurance maladie obligatoire, à laquelle la quasi-totalité de la population est affiliée (cf. arrêts du Tribunal E-3454/2012 du 7 août 2012 consid. 5.5 et réf. cit, E 4525/2010 précité consid. 6.4.2.3.) ; qu'en outre, les prestations offertes par cette assurance sont relativement généreuses, celle-ci prenant notamment en charge toutes les prestations médicales de base ; qu'une participation des assurés à leurs frais de santé est avant tout requise pour des soins spécialisés, notamment dans le domaine psychiatrique ; qu'il est toutefois renoncé à de tels versements de la part des patients lors de soins d'urgence, ainsi que pour certaines catégories de personnes particulièrement défavorisées (p. ex. personnes au bénéfice de prestations sociales ou séjournant dans des hôpitaux psychiatriques) (cf. notamment arrêt du Tribunal E-3378/2006 du 14 septembre 2009) ; qu'il peut dès lors être raisonnablement supposé qu'un encadrement technique suffisant est disponible en Macédoine, que le personnel médical dispose des connaissances professionnelles nécessaires et que les médicaments prescrits, ou des substituts, peuvent être obtenus (cf. arrêt du Tribunal E-3454/2012 précité consid. 5.5 p. 10), que rien n'indique que les personnes (...) ne pourraient pas accéder aux soins médicaux ; que les recourants ne l'ont d'ailleurs pas prétendu, que l'intéressé a certes fait valoir que (...) n'avait pas pu bénéficier d'une assurance-maladie et qu'il avait dû assumer seul les frais de son traitement, jusqu'à ce qu'il perde son emploi ; que cette allégation ne constitue toutefois qu'une simple affirmation, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu'au demeurant, la recourante, avec l'aide de (...), a la possibilité de se constituer une réserve de médicaments en Suisse et de solliciter une aide médicale au retour (cf. art. 93 LAsi et art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]), qu'en outre, il y a lieu de relever que l'intéressée sera accompagnée par (...) qui pourra ainsi lui apporter toute l'aide voulue ; qu'il leur sera de plus loisible de solliciter, à leur retour, un soutien, du moins dans un premier temps, de la part de leur réseau familial et social présent sur place, qu'à cela s'ajoute que le recourant est (...) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une certaine formation et de diverses expériences professionnelles, qu'il dispose, à l'instar de (...), d'un réseau familial sur place et qu'il a dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 , ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1, JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant de facteurs qui devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), que dans ces circonstances, on ne saurait parler de mise en danger concrète, au sens de la jurisprudence susmentionnée, en cas de renvoi des recourants dans leur pays d'origine, malgré la relative gravité des problèmes de santé de l'intéressée, qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants sous l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) ; que les recourants sont en possession de documents d'identité et qu'il leur incombe, le cas échéant, dans le cadre de leur obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches utiles à l'obtention des documents qui leur seraient encore nécessaires pour retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi), que les recours doivent donc être rejetés et les décisions de l'ODM du 28 janvier 2013 confirmées, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que toutefois, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il est renoncé, à titre exceptionnel, à leur perception (art. 63 al. 1 i. f. PA et art. 6 let. b FITAF), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Les recours sont rejetés.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :