Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 3 juillet 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendue lors de son audition audit centre, le 7 juillet 2010, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 21 juillet 2010, elle a déclaré être de nationalité libérienne et avoir vécu à B._______ jusqu'en 2006. En 2006, elle aurait quitté le Libéria pour rejoindre le Ghana avec son père et sa grand-mère suite à des menaces qu'ils auraient reçues en raison du fait que son père aurait été (...) de Charles Taylor - ancien président du Libéria - et aurait combattu pour lui. Au Ghana, elle aurait habité chez un ami de son père dénommé C._______. Elle aurait également travaillé en qualité de vendeuse dans le magasin de celui-ci. Dans la nuit du 12 juin 2010, C._______ aurait violé l'intéressée. Celle-ci l'ayant menacé de se rendre à la police, il l'aurait brûlée au bras et au dos avec un fer à repasser. Le lendemain, elle se serait réfugiée chez un prêtre qui aurait organisé son voyage jusqu'en Suisse. A l'appui de sa demande, l'intéressée a déposé un certificat de naissance établi le (...) 2009. B. Par décision du 21 juillet 2010, notifiée oralement au terme de l'audition du même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par recours du 20 août 2010, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a indiqué qu'elle ne pouvait retourner ni au Ghana ni au Libéria au motif qu'étant la fille d'un (...) de Charles Taylor, il était trop dangereux pour elle de se rendre dans ce pays. D. Par décision incidente du 27 août 2010, le Tribunal a imparti à la recourante un délai de sept jours pour régulariser son recours en le motivant. E. Par courrier du 6 septembre 2010, l'intéressée a fait valoir qu'il était notoire que les personnes et les membres des familles qui avaient soutenu Charles Taylor étaient, actuellement encore, menacés au Libéria. Elle a contesté s'être contredite lors de ses auditions. Elle a indiqué que les réponses données aux questions 54 et 55 de l'audition du 21 juillet 2010, à savoir que l'ODM avait mal compris ses déclarations et qu'elle avait été brûlée, dans la même nuit, après avoir été violée, et non le lendemain, expliquaient la prétendue contradiction mise en avant par l'ODM. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2 La recourante a déclaré avoir quitté le Libéria, en 2006, en raison des menaces qu'elle aurait reçues du fait que son père aurait été (...) de Charles Taylor. Elle aurait ensuite quitté le Ghana où elle s'était réfugiée au motif qu'elle aurait été violée et brûlée par l'ami de son père chez qui elle habitait. 3.3 S'agissant de la raison principale qui a déterminé la recourante à venir en Suisse, à savoir le viol et les blessures dont elle aurait été victime au Ghana, le Tribunal constate que ce motif n'est pas pertinent en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi). En effet, les craintes que l'intéressée fait valoir ne sont pas en relation avec son pays d'origine, le Libéria, mais avec un pays tiers, le Ghana. Au demeurant, le Tribunal relève au passage que les allégations de la recourante à ce sujet ne sont que de simples affirmations qu'aucun moyen de preuve ne vient corroborer. 3.4 Concernant les menaces qu'elle aurait reçues au Libéria, force est de constater que la recourante n'a pas non plus établi la crédibilité de ses motifs. En effet, là encore, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux et ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. De plus, le récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, les déclarations concernant les menaces reçues au Libéria sont vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. A titre d'exemple, lors de la première audition, l'intéressée a indiqué qu'elle ne se souvenait pas spécifiquement de la date à laquelle elle avait été menacée mais que cela s'était produit plusieurs fois en 2005 et en 2006 (cf. p-v d'audition du 7 juillet 2010, p. 5), alors que durant la deuxième audition, elle a déclaré qu'elle et sa grand-mère avaient été menacées à deux reprises en 2005 (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2010, p. 2). Elle est également restée très floue quant aux personnes qui auraient proféré ces menaces se contentant d'indiquer qu'il s'agissait de gens à qui son père avait fait des choses durant la guerre (cf. p-v d'audition du 7 juillet 2010, p. 5). Ces imprécisions laissent à penser que la recourante n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Cela dit, il convient également de souligner que l'intéressée n'a aucunement établi que son père aurait effectivement été (...) de Charles Taylor. Au demeurant, elle n'a pas non plus démontré que les personnes ou les membres des familles qui auraient été partisans de Charles Taylor seraient actuellement menacés au Libéria, comme elle le soutient. A ce sujet, le Tribunal relève d'ailleurs qu'en 2003, après le départ en exil de l'ex-président Charles Taylor, un accord global de paix a été signé, le 18 août 2003, entre le gouvernement libérien et les deux factions rebelles, les Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (LURD) et le Mouvement pour la démocratie au Libéria (MODEL). Un gouvernement de transition a alors vu le jour. Il réunissait les trois factions armées, à savoir le LURD, le MODEL et les partisans de Charles Taylor, à parts égales, les dix-huit partis politiques du pays, ainsi que la société civile. Par ailleurs, en novembre 2004, les chefs des trois factions du LURD, du MODEL et des partisans de Charles Taylor ont signé un accord visant à dissoudre les branches militaires de leurs mouvements et à éradiquer la violence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5347/2006 du 22 août 2007). A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante tendent également à contredire qu'elle serait en danger au Libéria, en raison du fait que son père aurait servi sous les ordres de Charles Taylor, étant donné qu'elle a elle-même indiqué qu'en 2005, des gens avaient essayé à deux reprises de brûler sa maison mais qu'ils n'y étaient pas parvenus à cause de l'armée qui était intervenue (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2010, p. 5). Enfin, la description du voyage de l'intéressée relève elle aussi du stéréotype, celle-ci étant au surplus incapable de fournir des indications sur les documents qui lui auraient permis de passer les frontières mais qu'elle n'aurait jamais eus entre les mains ni sur la compagnie aérienne avec laquelle elle aurait voyagé. Il n'est pas non plus convaincant qu'elle ne sache pas qui a financé son voyage. En outre, l'hypothèse qu'elle a émise selon laquelle ce serait le prêtre chez qui elle se serait réfugiée qui aurait organisé et financé ce voyage est purement gratuite et nullement étayée. Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée du continent africain. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision de l'autorité inférieure. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour elle un risque concret et sérieux d'être victime de traitements de cette nature. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Bien que le Libéria présente un taux de criminalité élevé et soit occasionnellement la scène de violences, la situation sécuritaire, il est vrai fragile, reste cependant stable depuis plusieurs années. Le pays ne connaît en particulier pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur tout son territoire, notamment à B._______, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, il faut relever que celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, au vu de l'invraisemblance de son récit, sa condition de femme seule n'est pas établie. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller au Libéria sans y affronter d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée.
E. 3.2 La recourante a déclaré avoir quitté le Libéria, en 2006, en raison des menaces qu'elle aurait reçues du fait que son père aurait été (...) de Charles Taylor. Elle aurait ensuite quitté le Ghana où elle s'était réfugiée au motif qu'elle aurait été violée et brûlée par l'ami de son père chez qui elle habitait.
E. 3.3 S'agissant de la raison principale qui a déterminé la recourante à venir en Suisse, à savoir le viol et les blessures dont elle aurait été victime au Ghana, le Tribunal constate que ce motif n'est pas pertinent en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi). En effet, les craintes que l'intéressée fait valoir ne sont pas en relation avec son pays d'origine, le Libéria, mais avec un pays tiers, le Ghana. Au demeurant, le Tribunal relève au passage que les allégations de la recourante à ce sujet ne sont que de simples affirmations qu'aucun moyen de preuve ne vient corroborer.
E. 3.4 Concernant les menaces qu'elle aurait reçues au Libéria, force est de constater que la recourante n'a pas non plus établi la crédibilité de ses motifs. En effet, là encore, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux et ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. De plus, le récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, les déclarations concernant les menaces reçues au Libéria sont vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. A titre d'exemple, lors de la première audition, l'intéressée a indiqué qu'elle ne se souvenait pas spécifiquement de la date à laquelle elle avait été menacée mais que cela s'était produit plusieurs fois en 2005 et en 2006 (cf. p-v d'audition du 7 juillet 2010, p. 5), alors que durant la deuxième audition, elle a déclaré qu'elle et sa grand-mère avaient été menacées à deux reprises en 2005 (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2010, p. 2). Elle est également restée très floue quant aux personnes qui auraient proféré ces menaces se contentant d'indiquer qu'il s'agissait de gens à qui son père avait fait des choses durant la guerre (cf. p-v d'audition du 7 juillet 2010, p. 5). Ces imprécisions laissent à penser que la recourante n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Cela dit, il convient également de souligner que l'intéressée n'a aucunement établi que son père aurait effectivement été (...) de Charles Taylor. Au demeurant, elle n'a pas non plus démontré que les personnes ou les membres des familles qui auraient été partisans de Charles Taylor seraient actuellement menacés au Libéria, comme elle le soutient. A ce sujet, le Tribunal relève d'ailleurs qu'en 2003, après le départ en exil de l'ex-président Charles Taylor, un accord global de paix a été signé, le 18 août 2003, entre le gouvernement libérien et les deux factions rebelles, les Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (LURD) et le Mouvement pour la démocratie au Libéria (MODEL). Un gouvernement de transition a alors vu le jour. Il réunissait les trois factions armées, à savoir le LURD, le MODEL et les partisans de Charles Taylor, à parts égales, les dix-huit partis politiques du pays, ainsi que la société civile. Par ailleurs, en novembre 2004, les chefs des trois factions du LURD, du MODEL et des partisans de Charles Taylor ont signé un accord visant à dissoudre les branches militaires de leurs mouvements et à éradiquer la violence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5347/2006 du 22 août 2007). A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante tendent également à contredire qu'elle serait en danger au Libéria, en raison du fait que son père aurait servi sous les ordres de Charles Taylor, étant donné qu'elle a elle-même indiqué qu'en 2005, des gens avaient essayé à deux reprises de brûler sa maison mais qu'ils n'y étaient pas parvenus à cause de l'armée qui était intervenue (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2010, p. 5). Enfin, la description du voyage de l'intéressée relève elle aussi du stéréotype, celle-ci étant au surplus incapable de fournir des indications sur les documents qui lui auraient permis de passer les frontières mais qu'elle n'aurait jamais eus entre les mains ni sur la compagnie aérienne avec laquelle elle aurait voyagé. Il n'est pas non plus convaincant qu'elle ne sache pas qui a financé son voyage. En outre, l'hypothèse qu'elle a émise selon laquelle ce serait le prêtre chez qui elle se serait réfugiée qui aurait organisé et financé ce voyage est purement gratuite et nullement étayée. Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée du continent africain. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision de l'autorité inférieure.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour elle un risque concret et sérieux d'être victime de traitements de cette nature.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 7.2 Bien que le Libéria présente un taux de criminalité élevé et soit occasionnellement la scène de violences, la situation sécuritaire, il est vrai fragile, reste cependant stable depuis plusieurs années. Le pays ne connaît en particulier pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur tout son territoire, notamment à B._______, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, il faut relever que celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, au vu de l'invraisemblance de son récit, sa condition de femme seule n'est pas établie. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller au Libéria sans y affronter d'excessives difficultés.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5931/2010 {T 0/2} Arrêt du 20 septembre 2010 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), Libéria, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 21 juillet 2010 / N_______. Faits : A. Le 3 juillet 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendue lors de son audition audit centre, le 7 juillet 2010, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 21 juillet 2010, elle a déclaré être de nationalité libérienne et avoir vécu à B._______ jusqu'en 2006. En 2006, elle aurait quitté le Libéria pour rejoindre le Ghana avec son père et sa grand-mère suite à des menaces qu'ils auraient reçues en raison du fait que son père aurait été (...) de Charles Taylor - ancien président du Libéria - et aurait combattu pour lui. Au Ghana, elle aurait habité chez un ami de son père dénommé C._______. Elle aurait également travaillé en qualité de vendeuse dans le magasin de celui-ci. Dans la nuit du 12 juin 2010, C._______ aurait violé l'intéressée. Celle-ci l'ayant menacé de se rendre à la police, il l'aurait brûlée au bras et au dos avec un fer à repasser. Le lendemain, elle se serait réfugiée chez un prêtre qui aurait organisé son voyage jusqu'en Suisse. A l'appui de sa demande, l'intéressée a déposé un certificat de naissance établi le (...) 2009. B. Par décision du 21 juillet 2010, notifiée oralement au terme de l'audition du même jour, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, estimant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par recours du 20 août 2010, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, à l'admission provisoire. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a indiqué qu'elle ne pouvait retourner ni au Ghana ni au Libéria au motif qu'étant la fille d'un (...) de Charles Taylor, il était trop dangereux pour elle de se rendre dans ce pays. D. Par décision incidente du 27 août 2010, le Tribunal a imparti à la recourante un délai de sept jours pour régulariser son recours en le motivant. E. Par courrier du 6 septembre 2010, l'intéressée a fait valoir qu'il était notoire que les personnes et les membres des familles qui avaient soutenu Charles Taylor étaient, actuellement encore, menacés au Libéria. Elle a contesté s'être contredite lors de ses auditions. Elle a indiqué que les réponses données aux questions 54 et 55 de l'audition du 21 juillet 2010, à savoir que l'ODM avait mal compris ses déclarations et qu'elle avait été brûlée, dans la même nuit, après avoir été violée, et non le lendemain, expliquaient la prétendue contradiction mise en avant par l'ODM. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressée n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée. 3.2 La recourante a déclaré avoir quitté le Libéria, en 2006, en raison des menaces qu'elle aurait reçues du fait que son père aurait été (...) de Charles Taylor. Elle aurait ensuite quitté le Ghana où elle s'était réfugiée au motif qu'elle aurait été violée et brûlée par l'ami de son père chez qui elle habitait. 3.3 S'agissant de la raison principale qui a déterminé la recourante à venir en Suisse, à savoir le viol et les blessures dont elle aurait été victime au Ghana, le Tribunal constate que ce motif n'est pas pertinent en matière d'asile (cf. art. 3 LAsi). En effet, les craintes que l'intéressée fait valoir ne sont pas en relation avec son pays d'origine, le Libéria, mais avec un pays tiers, le Ghana. Au demeurant, le Tribunal relève au passage que les allégations de la recourante à ce sujet ne sont que de simples affirmations qu'aucun moyen de preuve ne vient corroborer. 3.4 Concernant les menaces qu'elle aurait reçues au Libéria, force est de constater que la recourante n'a pas non plus établi la crédibilité de ses motifs. En effet, là encore, les craintes alléguées ne constituent que de simples affirmations de sa part et ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux et ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve. De plus, le récit est stéréotypé, imprécis et manque considérablement de substance de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi. Ainsi, les déclarations concernant les menaces reçues au Libéria sont vagues et dépourvues des détails significatifs d'une expérience vécue. A titre d'exemple, lors de la première audition, l'intéressée a indiqué qu'elle ne se souvenait pas spécifiquement de la date à laquelle elle avait été menacée mais que cela s'était produit plusieurs fois en 2005 et en 2006 (cf. p-v d'audition du 7 juillet 2010, p. 5), alors que durant la deuxième audition, elle a déclaré qu'elle et sa grand-mère avaient été menacées à deux reprises en 2005 (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2010, p. 2). Elle est également restée très floue quant aux personnes qui auraient proféré ces menaces se contentant d'indiquer qu'il s'agissait de gens à qui son père avait fait des choses durant la guerre (cf. p-v d'audition du 7 juillet 2010, p. 5). Ces imprécisions laissent à penser que la recourante n'a pas vécu les événements tels qu'invoqués à l'appui de sa demande. Cela dit, il convient également de souligner que l'intéressée n'a aucunement établi que son père aurait effectivement été (...) de Charles Taylor. Au demeurant, elle n'a pas non plus démontré que les personnes ou les membres des familles qui auraient été partisans de Charles Taylor seraient actuellement menacés au Libéria, comme elle le soutient. A ce sujet, le Tribunal relève d'ailleurs qu'en 2003, après le départ en exil de l'ex-président Charles Taylor, un accord global de paix a été signé, le 18 août 2003, entre le gouvernement libérien et les deux factions rebelles, les Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie (LURD) et le Mouvement pour la démocratie au Libéria (MODEL). Un gouvernement de transition a alors vu le jour. Il réunissait les trois factions armées, à savoir le LURD, le MODEL et les partisans de Charles Taylor, à parts égales, les dix-huit partis politiques du pays, ainsi que la société civile. Par ailleurs, en novembre 2004, les chefs des trois factions du LURD, du MODEL et des partisans de Charles Taylor ont signé un accord visant à dissoudre les branches militaires de leurs mouvements et à éradiquer la violence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5347/2006 du 22 août 2007). A cela s'ajoute que les déclarations de la recourante tendent également à contredire qu'elle serait en danger au Libéria, en raison du fait que son père aurait servi sous les ordres de Charles Taylor, étant donné qu'elle a elle-même indiqué qu'en 2005, des gens avaient essayé à deux reprises de brûler sa maison mais qu'ils n'y étaient pas parvenus à cause de l'armée qui était intervenue (cf. p-v d'audition du 21 juillet 2010, p. 5). Enfin, la description du voyage de l'intéressée relève elle aussi du stéréotype, celle-ci étant au surplus incapable de fournir des indications sur les documents qui lui auraient permis de passer les frontières mais qu'elle n'aurait jamais eus entre les mains ni sur la compagnie aérienne avec laquelle elle aurait voyagé. Il n'est pas non plus convaincant qu'elle ne sache pas qui a financé son voyage. En outre, l'hypothèse qu'elle a émise selon laquelle ce serait le prêtre chez qui elle se serait réfugiée qui aurait organisé et financé ce voyage est purement gratuite et nullement étayée. Dans ces conditions, de sérieux doutes se font jour quant aux réelles circonstances du départ de l'intéressée du continent africain. Pour le surplus, renvoi est fait aux considérants pertinents de la décision de l'autorité inférieure. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 Dans le cas d'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que la recourante n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour elle un risque concret et sérieux d'être victime de traitements de cette nature. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Bien que le Libéria présente un taux de criminalité élevé et soit occasionnellement la scène de violences, la situation sécuritaire, il est vrai fragile, reste cependant stable depuis plusieurs années. Le pays ne connaît en particulier pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur tout son territoire, notamment à B._______, qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, il faut relever que celle-ci est jeune, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, au vu de l'invraisemblance de son récit, sa condition de femme seule n'est pas établie. Tous ces facteurs devraient lui permettre de se réinstaller au Libéria sans y affronter d'excessives difficultés. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :