Asile et renvoi
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr 2 LTAF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 X_______ est aujourd'hui majeur mais il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile. Un tuteur lui a été désigné et l'a représenté dans la procédure d'asile jusqu'à sa majorité. Il a notamment pris part à l'audition sur les motifs d'asile. La procédure de première instance a donc été menée dans le respect du droit d'être entendu conformément aux art. 17 al. 3 LAsi et 7 al. 2 et 3 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), ce qui n'est pas contesté dans le recours.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, X_______ a allégué être un ressortissant du Libéria et avoir quitté son pays d'origine en raison de la situation de guerre y régnant et des exactions commises sur la population civile par des anciens combattants de Charles Taylor (cf. pv d'audition au CERA p. 5 et pv d'audition cantonale p. 6). Dans son recours, il précise qu'il y serait gravement menacé car son père aurait combattu pendant la guerre au Libéria contre les troupes de Charles Taylor. Est déterminante, pour savoir si une crainte de persécution est fondée au sens de l'art. 3 LAsi, la situation dans l'Etat concerné au moment où l'autorité est appelé à statuer (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] / JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20; 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s.).
E. 3.2 Si des doutes subsistent au sujet de la vraisemblance du récit de X_______ s'agissant de ses motifs d'asile et des raisons de son départ du pays, force est de constater que la situation au Libéria a évolué favorablement. En effet, la guerre civile qui sévissait dans ce pays a pris fin avec le départ en exil de l'ex-président Charles Taylor et la signature d'un accord global de paix, le 18 août 2003, entre le gouvernement libérien et les deux factions rebelles, le LURD (Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie) et le MODEL (Mouvement pour la démocratie au Libéria). Un gouvernement de transition a alors vu le jour. Il réunissait les trois factions armées (LURD, MODEL et partisans de Charles Taylor) à parts égales, les dix-huit partis politiques du pays, ainsi que la société civile. Parallèlement a débuté le 7 décembre 2003 à Monrovia une campagne de désarmement assurée par la Mission des Nations Unies au Libéria (UNMIL). Elle a abouti en novembre 2004 au dépôt d'armes de dizaines de milliers de combattants rebelles. A la même période, les chefs des trois factions du LURD, du MODEL et des partisans de Charles Taylor ont signé un accord visant à dissoudre les branches militaires de leurs mouvements et à éradiquer la violence. En novembre 2005, Ellen Johnson-Sirleaf est devenue la nouvelle présidente du Libéria. Elue dans le calme, elle s'est engagée à la reconstruction du pays. Onze partis politiques, y compris l'ALCOP (All Liberia Coalition Party, ex-ULIMO-mandingo d'Alhaji Kromah qui a obtenu deux sièges à la Chambre des représentants et un siège au Sénat), le LURD (dont les partisans sont d'ethnie mandingo) et le MODEL, sont représentés dans son gouvernement. Ainsi, au vu de cette nouvelle situation, l'intéressé, en cas de retour au Libéria, n'a pas à craindre de subir des préjudices de la part du gouvernement en place en raison des prétendues activités déployées par son défunt père au sein de l'ex-groupe rebelle d'Alhaji Kromah, qui fait désormais partie du gouvernement actuel.
E. 3.3 Certes, l'appartenance du recourant à l'ethnie mandingue pourrait lui causer des difficultés à son retour au Libéria. Les membres de cette ethnie sont en effet considérés par certaines couches de la population libériane comme des étrangers. On leur reproche également de faire partie d'une ethnie ayant soutenu le régime de Samuel Doe, l'ULIMO et le LURD (cf. UNHCR's Position on International Protection of Asylum-Seekers from Liberia du 31 mars 2006 ch. 5 p. 2). Les discriminations auxquelles le recourant pourrait être exposé en raison de son ethnie, ne devraient toutefois pas atteindre une intensité suffisante pour être assimilées à des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, tels que la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, voire des mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (sur cette dernière notion, cf. JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2 p. 108). Il sied en outre de relever que l'une des priorités de l'actuelle présidente est la réconciliation des dix-sept ethnies présentes au Libéria.
E. 3.4 X_______ pourra se rendre à Monrovia où il a séjourné et travaillé de 2002 à son départ du pays et où les conditions de sécurité se sont améliorées. En effet, depuis septembre 2005, les casques bleus armés de l'UNMIL prêtent main-forte aux policiers dans les rues de la capitale, les patrouilles de nuit ont été renforcées et de nouvelles unités ont été créées pour mieux combattre la criminalité. L'intéressé dispose ainsi à Monrovia d'une protection adéquate contre d'éventuelles persécutions de tiers (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10 p. 201ss).
E. 3.5 En définitive, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5 L'exécution du renvoi est licite (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). En effet, dans la mesure où le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Pour les mêmes motifs exposés aux considérants 3.2 à 3.4, l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou toute autre disposition du droit international.
E. 6.1 X_______ a toujours prétendu être de nationalité libérienne. L'ODM, pour sa part, a soutenu qu'il ressortait de l'expertise LINGUA à laquelle l'intéressé a été soumis, que celui-ci n'était pas de nationalité libérienne. Cette question peut demeurer indécise, l'exécution du renvoi étant raisonnablement exigible au Libéria au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. En effet, ce pays ne connaît actuellement ni guerre, ni guerre civile, ni violences généralisées sur l'ensemble de son territoire (cf. ch. 3.2. supra).
E. 6.2 Par ailleurs, le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Dans ces circonstances, il peut être exigé de lui qu'il retourne au Libéria, où il pourra retrouver sa mère, ses soeurs, ainsi que l'ami de son père qui l'aurait hébergé à Monrovia de 2002 à son départ du pays.
E. 7 Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible. En vertu de l'art. 8 al. 4 LAsi, le recourant est d'ailleurs tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
E. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 9 Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 21 novembre 2006, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Cet arrêt est communiqué: - à la mandataire du recourant, en original et en copie, par lettre recommandée - à l'autorité intimée (annexe : dossier [...]), par courrier interne - au [...], par lettre simple Le président du collège: La greffière: Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung Date d'expédition:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Cour V E-5347/2006 duj/tai/egc {T 0/2} Arrêt du 22 août 2007 Composition: Jean-Daniel Dubey (président du collège) Thomas Wespi et Maurice Brodard, juges Ilaria Tassini Jung, greffière X_______, né le [...], Libéria, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilés (SAJE), en la personne de Mme Sarah Keller, case postale 7359, 1002 Lausanne, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée concernant la décision du 28 septembre 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / [...], Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 19 mai 2004, X_______ a déposé une demande d'asile au centre d'enregistrement (CERA) de Vallorbe. B. Entendu audit centre le 24 mai 2004, puis par les autorités cantonales compétentes, le 15 juin suivant, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité libérienne, d'ethnie mandingo, de religion musulmane et qu'il était né à A_______, village sis à la frontière avec la Sierra Leone. Il a exposé que, durant la guerre au Libéria, son père avait été l'un des responsables de l'"UNIMBO", un groupe rebelle d'"Aladji Koruma". En 1998 ou en 2000 (selon les versions), le père de l'intéressé aurait été arrêté, accusé d'avoir fomenté un coup d'Etat contre le régime du président Charles Taylor, et exécuté en 2001 ou en 2002 (selon les versions). En 1998 ou en 1997 (selon les versions), le requérant se serait réfugié en Sierre Leone en compagnie de sa mère et de ses soeurs. En 1999 ou en 2000 (selon les versions), tous seraient retournés au Libéria, puis seraient partis en Guinée, avant de regagner A_______ en 2001. En 2002, X_______ serait parti vivre à Monrovia, où il aurait habité chez un ami de son père et travaillé au port. En raison de la situation de guerre régnant dans son pays et des exactions commises sur la population civile par les anciens combattants de Charles Taylor, il aurait embarqué, le 1er mars 2004, grâce à l'aide d'un Blanc rencontré au port, à bord d'un bateau en partance pour l'Europe. Après environ un mois de navigation, il aurait débarqué dans un pays inconnu, où le Blanc en question l'aurait hébergé dans sa maison. Une ou deux semaines plus tard, celui-ci lui aurait acheté un billet de bus pour un pays inconnu. Arrivé dans une ville inconnue, le requérant aurait rencontré un Noir qui l'aurait aidé à prendre un train pour Vallorbe. Il serait entré clandestinement en Suisse le 19 mai 2004. Il aurait accompli son périple dépourvu de tout document d'identité, sans subir le moindre contrôle ni bourse délier. C. Le 27 juin 2005, l'intéressé a été soumis à un examen pour déterminer son pays de provenance (analyse dite LINGUA). Il est ressorti de cette analyse qu'il ne provient pas du Libéria. Le 10 août 2006, le contenu essentiel de l'analyse a été communiqué au requérant qui s'est déterminé à ce sujet le 17 août suivant. D. Par décision du 28 septembre 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM) a rejeté la demande d'asile, au motif que les déclarations de X_______ ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorité de première instance a relevé qu'il ressortait de l'expertise LINGUA que X_______ n'était pas de nationalité libérienne, compte tenu des indications erronées qu'il avait fournies sur son prétendu pays d'origine. Elle a de plus constaté que le récit de l'intéressé divergeait au sujet de la période à laquelle il aurait séjourné en Sierra Leone et était inconsistant et stéréotypé concernant ses documents d'identité et son voyage jusqu'en Suisse. Au surplus, cette autorité a rappelé que Charles Taylor n'était plus au pouvoir, que depuis la fin de la guerre civile en 2003, le Libéria n'avait plus connu de conflits ouverts, que la situation était en voie de stabilisation grâce à la présence des troupes de l'ONU sur place et que le pays disposait actuellement d'un gouvernement élu démocratiquement. L'ODM a également prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. Il a reproché à l'intéressé une violation de l'obligation de collaborer et relevé qu'en pareil cas, il n'avait pas à examiner l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi. E. Le 30 octobre 2006, X_______ a interjeté recours contre la décision précitée, concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire. Il a également demandé d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Le recourant a rappelé être né au Libéria et contesté les éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité de première instance, faisant valoir que sa situation de personne déplacée et victime de conflits armés, ainsi que son jeune âge au moment des faits, l'avaient mis dans l'impossibilité de répondre aux questions posées lors de l'examen LINGUA. Il a expliqué qu'il avait passé son enfance dans un pays (le Libéria) en crise où les références socio-culturelles étaient instables et leur apprentissage déficient en raison notamment de l'insécurité sociale liée au conflit et à la dictature, de la fragilisation des liens sociaux et des difficultés à maintenir une scolarisation adéquate. Il a ajouté qu'il avait été amené à fuir de pays en pays et avait vécu ces déplacements avant l'âge de quatorze ans. Il a également ajouté que, mineur au moment des faits, la perception qu'il avait à ce moment-là n'était pas la même que celle qu'aurait eue un adulte. Il a prétendu qu'il était gravement menacé dans son pays d'origine (le Libéria) en raison de ses liens de parenté avec une personne notoirement engagée dans la lutte contre Charles Taylor et précisé que l'établissement de papiers d'identité pour les mineurs n'était pas obligatoire dans un grand nombre de pays. F. Par décision incidente du 21 novembre 2006, le juge alors chargé de l'instruction a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination succincte du 13 décembre 2006, qui a été transmise à l'intéressé pour information. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr 2 LTAF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 X_______ est aujourd'hui majeur mais il était mineur au moment du dépôt de sa demande d'asile. Un tuteur lui a été désigné et l'a représenté dans la procédure d'asile jusqu'à sa majorité. Il a notamment pris part à l'audition sur les motifs d'asile. La procédure de première instance a donc été menée dans le respect du droit d'être entendu conformément aux art. 17 al. 3 LAsi et 7 al. 2 et 3 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), ce qui n'est pas contesté dans le recours. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, X_______ a allégué être un ressortissant du Libéria et avoir quitté son pays d'origine en raison de la situation de guerre y régnant et des exactions commises sur la population civile par des anciens combattants de Charles Taylor (cf. pv d'audition au CERA p. 5 et pv d'audition cantonale p. 6). Dans son recours, il précise qu'il y serait gravement menacé car son père aurait combattu pendant la guerre au Libéria contre les troupes de Charles Taylor. Est déterminante, pour savoir si une crainte de persécution est fondée au sens de l'art. 3 LAsi, la situation dans l'Etat concerné au moment où l'autorité est appelé à statuer (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] / JICRA 2000 n° 2 consid. 8a p. 20; 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s.). 3.2 Si des doutes subsistent au sujet de la vraisemblance du récit de X_______ s'agissant de ses motifs d'asile et des raisons de son départ du pays, force est de constater que la situation au Libéria a évolué favorablement. En effet, la guerre civile qui sévissait dans ce pays a pris fin avec le départ en exil de l'ex-président Charles Taylor et la signature d'un accord global de paix, le 18 août 2003, entre le gouvernement libérien et les deux factions rebelles, le LURD (Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie) et le MODEL (Mouvement pour la démocratie au Libéria). Un gouvernement de transition a alors vu le jour. Il réunissait les trois factions armées (LURD, MODEL et partisans de Charles Taylor) à parts égales, les dix-huit partis politiques du pays, ainsi que la société civile. Parallèlement a débuté le 7 décembre 2003 à Monrovia une campagne de désarmement assurée par la Mission des Nations Unies au Libéria (UNMIL). Elle a abouti en novembre 2004 au dépôt d'armes de dizaines de milliers de combattants rebelles. A la même période, les chefs des trois factions du LURD, du MODEL et des partisans de Charles Taylor ont signé un accord visant à dissoudre les branches militaires de leurs mouvements et à éradiquer la violence. En novembre 2005, Ellen Johnson-Sirleaf est devenue la nouvelle présidente du Libéria. Elue dans le calme, elle s'est engagée à la reconstruction du pays. Onze partis politiques, y compris l'ALCOP (All Liberia Coalition Party, ex-ULIMO-mandingo d'Alhaji Kromah qui a obtenu deux sièges à la Chambre des représentants et un siège au Sénat), le LURD (dont les partisans sont d'ethnie mandingo) et le MODEL, sont représentés dans son gouvernement. Ainsi, au vu de cette nouvelle situation, l'intéressé, en cas de retour au Libéria, n'a pas à craindre de subir des préjudices de la part du gouvernement en place en raison des prétendues activités déployées par son défunt père au sein de l'ex-groupe rebelle d'Alhaji Kromah, qui fait désormais partie du gouvernement actuel. 3.3 Certes, l'appartenance du recourant à l'ethnie mandingue pourrait lui causer des difficultés à son retour au Libéria. Les membres de cette ethnie sont en effet considérés par certaines couches de la population libériane comme des étrangers. On leur reproche également de faire partie d'une ethnie ayant soutenu le régime de Samuel Doe, l'ULIMO et le LURD (cf. UNHCR's Position on International Protection of Asylum-Seekers from Liberia du 31 mars 2006 ch. 5 p. 2). Les discriminations auxquelles le recourant pourrait être exposé en raison de son ethnie, ne devraient toutefois pas atteindre une intensité suffisante pour être assimilées à des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, tels que la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, voire des mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (sur cette dernière notion, cf. JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2 p. 108). Il sied en outre de relever que l'une des priorités de l'actuelle présidente est la réconciliation des dix-sept ethnies présentes au Libéria. 3.4 X_______ pourra se rendre à Monrovia où il a séjourné et travaillé de 2002 à son départ du pays et où les conditions de sécurité se sont améliorées. En effet, depuis septembre 2005, les casques bleus armés de l'UNMIL prêtent main-forte aux policiers dans les rues de la capitale, les patrouilles de nuit ont été renforcées et de nouvelles unités ont été créées pour mieux combattre la criminalité. L'intéressé dispose ainsi à Monrovia d'une protection adéquate contre d'éventuelles persécutions de tiers (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10 p. 201ss). 3.5 En définitive, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
5. L'exécution du renvoi est licite (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.). En effet, dans la mesure où le recourant n'est pas parvenu à démontrer qu'il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Pour les mêmes motifs exposés aux considérants 3.2 à 3.4, l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime d'actes prohibés par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou toute autre disposition du droit international. 6. 6.1 X_______ a toujours prétendu être de nationalité libérienne. L'ODM, pour sa part, a soutenu qu'il ressortait de l'expertise LINGUA à laquelle l'intéressé a été soumis, que celui-ci n'était pas de nationalité libérienne. Cette question peut demeurer indécise, l'exécution du renvoi étant raisonnablement exigible au Libéria au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE. En effet, ce pays ne connaît actuellement ni guerre, ni guerre civile, ni violences généralisées sur l'ensemble de son territoire (cf. ch. 3.2. supra). 6.2 Par ailleurs, le recourant est jeune, célibataire, sans charge de famille et n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers. Dans ces circonstances, il peut être exigé de lui qu'il retourne au Libéria, où il pourra retrouver sa mère, ses soeurs, ainsi que l'ami de son père qui l'aurait hébergé à Monrovia de 2002 à son départ du pays.
7. Enfin, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère possible. En vertu de l'art. 8 al. 4 LAsi, le recourant est d'ailleurs tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. 8. 8.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9. Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du 21 novembre 2006, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Cet arrêt est communiqué:
- à la mandataire du recourant, en original et en copie, par lettre recommandée
- à l'autorité intimée (annexe : dossier [...]), par courrier interne
- au [...], par lettre simple Le président du collège: La greffière: Jean-Daniel Dubey Ilaria Tassini Jung Date d'expédition: