Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 21 mai 2017, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné sommairement au dit centre, le 31 mai 2017, puis, entendu sur ses motifs d'asile, le 1er septembre 2017, le recourant a déclaré être né à B._______ et appartenir à l'ethnie arabe. En (...), il aurait joint le Mouvement pour la jeunesse et le changement (MJC) ayant pour but d'oeuvrer pour des meilleures conditions de vie en Algérie. Devenu activiste politique dans le cadre de ce mouvement, il aurait participé, entre (...) et (...), à plusieurs manifestations contre le pouvoir en place. En général pacifiques, ces manifestations auraient dégénéré parfois en altercations physiques et verbales violentes entre les participants et la police. Il y aurait souvent eu des blessés ; le recourant aurait été battu à plusieurs reprises. Lors d'une manifestation ayant eu lieu en (...) ou (...), il aurait été arrêté et placé en détention dans un commissariat de police pendant quatre ou cinq jours. Après sa libération, il aurait reçu une convocation pour comparaître devant un tribunal. Par peur d'être condamné à une peine de prison, il aurait décidé de quitter l'Algérie. Questionné sur le programme politique du MJC, le recourant a exposé que ce mouvement avait pour but de lutter pour un meilleur niveau de vie et une économie performante, l'amélioration du système de protection de santé, la rénovation des hôpitaux, de meilleurs conditions d'emploi pour les médecins. Le parti est également actif dans le domaine de la protection de l'environnement et agit en faveur d'une diminution de la pollution. Enfin, au niveau de la formation professionnelle, il s'agit d'accorder la priorité aux jeunes afin qu'ils puissent trouver un emploi et, avant tout, qu'ils puissent avoir accès à une bonne formation professionnelle à travers des centres alliant travail et études. Requis de décrire l'emblème de MJC, l'intéressé a indiqué qu'il s'agissait de deux oiseaux tendu vers le haut. Il a en outre affirmé que ce mouvement avait été créé en 2010. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit un document rédigé en langue arabe. Il a exposé qu'il s'agissait de la convocation à comparaître devant un tribunal, à B._______, le (...). Le document est revêtu d'un timbre rouge et porte une signature au stylo bleu. Les données variables, à savoir, la date d'émission ainsi que la date de comparution devant le tribunal sont en revanche pré-imprimées. C. Le 15 septembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au vu de l'invraisemblance de ses motifs. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par recours interjeté, le 17 octobre 2017, l'intéressé a contesté la décision du SEM. Il a insisté sur le fait qu'en Algérie, il était poursuivi en raison de ses opinions politiques. En outre, il y a joint une attestation médicale datée du (...), émise par C._______. Il en ressort que depuis (...), il souffre de la maladie (...), diagnostiquée en Algérie. Le recourant a requis la dispense du paiement d'une avance de frais. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Algérie par crainte d'être emprisonné en raison de ses activités politiques au sein du Mouvement pour la jeunesse et le changement. Selon le SEM, ses déclarations manquent de crédibilité. 3.2 Le Tribunal observe que les propos de l'intéressé sont effectivement parfois entachés d'imprécisions voire de contradictions. Le recourant indique ainsi deux dates différentes de la dernière manifestation à laquelle il dit avoir participé ; il ne parvient pas à se souvenir exactement combien de jours il avait passé en détention. Il n'arrive pas non plus à décrire correctement l'emblème du MJC ni à indiquer la date de sa fondation. Sur ce point, ses allégations manquent effectivement de crédibilité. 3.3 Contrairement toutefois à l'avis du SEM, le recourant est assez précis en ce qui concerne le programme politique du MJC et parvient à citer les noms de principaux activistes de ce mouvement. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'exclure complétement que le recourant ait été lié, d'une manière ou d'une autre, au Mouvement pour la jeunesse et le changement. Il n'est pas non plus à écarter qu'il ait participé à des manifestations organisées par ce mouvement. Contrairement toutefois à ce qu'il affirme, l'intensité de son engagement n'apparaît pas de nature à le placer dans le collimateur des autorités algériennes. Le recourant n'avait en effet aucun rôle du premier rang au sein du parti ; selon ses propres affirmations, ses activités se limitaient à parler aux gens de son âge, aux « (...) jeunes, dans les cafés, dans les stades, aux étudiants» pour les convaincre de la nécessité d'un changement politique au pays. Il s'agissait donc plutôt de discussions dans un cadre privé, à l'occasion de rencontres à caractère non officiel. Il en va de même de la participation de l'intéressé aux manifestations pendant lesquelles, il n'était qu'un simple participant comme les autres et n'exerçait pas de fonction spéciale. Dans ces circonstances, force est de constater que l'engagement de l'intéressé auprès du MJC n'avait pas une intensité caractérisant un activiste politique du premier rang, pouvant attirer l'attention des dirigeants sur sa personne. Certes, le recourant a déclaré avoir été arrêté lors de la manifestation ayant eu lieu en (...). Comme déjà dit, l'existence de cet épisode est toutefois sujette à caution, l'intéressé ayant indiqué des dates différentes de la manifestation et n'ayant pas été stable sur la durée de sa détention. Mis à part toutefois la question de la crédibilité de cet évènement, rien ne permet d'affirmer qu'en l'espèce il s'agissait d'une privation de liberté en raison des opinions politiques de l'intéressé. En effet, lui-même avait affirmé que les manifestations auxquelles il avait participé dégénéraient en affrontements violents avec des forces de l'ordre et que c'est dans ce cadre qu'il avait été arrêté. D'ailleurs, il l'avait indiqué que le chef d'accusation portait sur « l'atteinte à la sécurité » (Q52). En conséquence, force est de constater que la poursuite engagée contre l'intéressé, à supposer qu'elle soit avérée, tendait à réprimer son comportement en tant que manifestant lors d'affrontements avec la police. Comme le recourant l'a lui-même affirmé, il avait participé à de diverses manifestations depuis (...) et lorsqu'elles se déroulaient de manière pacifique, les autorités ne réprimaient aucunement les participants. La distinction doit, en effet, être faite ici entre les poursuites pour des opinions politiques et celles qui ont pour but de réprimer des comportements violents des manifestants. Il ressort clairement du dossier qu'en l'espèce, il s'agissait uniquement de veiller à la sécurité publique et non pas de poursuivre les manifestants pour leur convictions. Quant à la convocation à comparaitre devant un tribunal à B._______, le recourant affirme qu'elle lui a été adressée dans ce même contexte de poursuites pour atteinte à l'ordre public. Il s'agit d'un document revêtu d'un timbre rouge qui porte une signature au stylo bleu. Les données variables, (date d'émission de la pièce ainsi que la date de comparution devant le tribunal) sont en revanche pré-imprimées. Ce dernier élément jette un sérieux doute sur l'authenticité de cette pièce, ce type de données étant en général complété par des inscriptions à la main. Qui plus est, le recourant n'y est identifié que par son nom et son prénom ; le document ne contient aucune mention de son adresse ou de sa date de naissance, ce qui n'est pas habituel pour ce type de pièces. Dans ces circonstances, le document fourni ne peut pas être tenu pour authentique et sa production met également sérieusement en doute les propos de l'intéressé concernant sa prétendue mise en détention par la police. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour en Algérie, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 6.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Le recourant déclare encore que son état de santé s'oppose à son renvoi en Algérie. Selon l'attestation médicale jointe au recours, il souffre de maladie (...). Il s'agit d'une maladie inflammatoire intestinale diagnostiquée, en (...), en Algérie, suite à une colonoscopie. Le médecin constate qu'un suivi médical tous les 6 mois est suffisant et la symptomatologie reste stable. 7.3.1 Sur ce point, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois récemment constaté que la pratique suivie jusqu'alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient jamais fait l'objet d'une clarifi-cation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. idem, par. 183). La Cour a cependant également rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades. 7.3.2 En l'espèce, sans minimiser l'affection dont l'intéressé souffre, il n'y a pas lieu de retenir que son état est grave au point de constituer une menace pour sa vie au sens de la jurisprudence précitée après son retour en Algérie. Le recourant n'est actuellement sous aucun traitement médical en Suisse et seul un suivi médical est préconisé. Il pourra donc consulter un médecin en Algérie, pays dans lequel sa maladie a d'ailleurs été diagnostiquée. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'avance des frais de procédure est sans objet.
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Algérie par crainte d'être emprisonné en raison de ses activités politiques au sein du Mouvement pour la jeunesse et le changement. Selon le SEM, ses déclarations manquent de crédibilité.
E. 3.2 Le Tribunal observe que les propos de l'intéressé sont effectivement parfois entachés d'imprécisions voire de contradictions. Le recourant indique ainsi deux dates différentes de la dernière manifestation à laquelle il dit avoir participé ; il ne parvient pas à se souvenir exactement combien de jours il avait passé en détention. Il n'arrive pas non plus à décrire correctement l'emblème du MJC ni à indiquer la date de sa fondation. Sur ce point, ses allégations manquent effectivement de crédibilité.
E. 3.3 Contrairement toutefois à l'avis du SEM, le recourant est assez précis en ce qui concerne le programme politique du MJC et parvient à citer les noms de principaux activistes de ce mouvement. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'exclure complétement que le recourant ait été lié, d'une manière ou d'une autre, au Mouvement pour la jeunesse et le changement. Il n'est pas non plus à écarter qu'il ait participé à des manifestations organisées par ce mouvement. Contrairement toutefois à ce qu'il affirme, l'intensité de son engagement n'apparaît pas de nature à le placer dans le collimateur des autorités algériennes. Le recourant n'avait en effet aucun rôle du premier rang au sein du parti ; selon ses propres affirmations, ses activités se limitaient à parler aux gens de son âge, aux « (...) jeunes, dans les cafés, dans les stades, aux étudiants» pour les convaincre de la nécessité d'un changement politique au pays. Il s'agissait donc plutôt de discussions dans un cadre privé, à l'occasion de rencontres à caractère non officiel. Il en va de même de la participation de l'intéressé aux manifestations pendant lesquelles, il n'était qu'un simple participant comme les autres et n'exerçait pas de fonction spéciale. Dans ces circonstances, force est de constater que l'engagement de l'intéressé auprès du MJC n'avait pas une intensité caractérisant un activiste politique du premier rang, pouvant attirer l'attention des dirigeants sur sa personne. Certes, le recourant a déclaré avoir été arrêté lors de la manifestation ayant eu lieu en (...). Comme déjà dit, l'existence de cet épisode est toutefois sujette à caution, l'intéressé ayant indiqué des dates différentes de la manifestation et n'ayant pas été stable sur la durée de sa détention. Mis à part toutefois la question de la crédibilité de cet évènement, rien ne permet d'affirmer qu'en l'espèce il s'agissait d'une privation de liberté en raison des opinions politiques de l'intéressé. En effet, lui-même avait affirmé que les manifestations auxquelles il avait participé dégénéraient en affrontements violents avec des forces de l'ordre et que c'est dans ce cadre qu'il avait été arrêté. D'ailleurs, il l'avait indiqué que le chef d'accusation portait sur « l'atteinte à la sécurité » (Q52). En conséquence, force est de constater que la poursuite engagée contre l'intéressé, à supposer qu'elle soit avérée, tendait à réprimer son comportement en tant que manifestant lors d'affrontements avec la police. Comme le recourant l'a lui-même affirmé, il avait participé à de diverses manifestations depuis (...) et lorsqu'elles se déroulaient de manière pacifique, les autorités ne réprimaient aucunement les participants. La distinction doit, en effet, être faite ici entre les poursuites pour des opinions politiques et celles qui ont pour but de réprimer des comportements violents des manifestants. Il ressort clairement du dossier qu'en l'espèce, il s'agissait uniquement de veiller à la sécurité publique et non pas de poursuivre les manifestants pour leur convictions. Quant à la convocation à comparaitre devant un tribunal à B._______, le recourant affirme qu'elle lui a été adressée dans ce même contexte de poursuites pour atteinte à l'ordre public. Il s'agit d'un document revêtu d'un timbre rouge qui porte une signature au stylo bleu. Les données variables, (date d'émission de la pièce ainsi que la date de comparution devant le tribunal) sont en revanche pré-imprimées. Ce dernier élément jette un sérieux doute sur l'authenticité de cette pièce, ce type de données étant en général complété par des inscriptions à la main. Qui plus est, le recourant n'y est identifié que par son nom et son prénom ; le document ne contient aucune mention de son adresse ou de sa date de naissance, ce qui n'est pas habituel pour ce type de pièces. Dans ces circonstances, le document fourni ne peut pas être tenu pour authentique et sa production met également sérieusement en doute les propos de l'intéressé concernant sa prétendue mise en détention par la police.
E. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour en Algérie, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).
E. 7.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 Le recourant déclare encore que son état de santé s'oppose à son renvoi en Algérie. Selon l'attestation médicale jointe au recours, il souffre de maladie (...). Il s'agit d'une maladie inflammatoire intestinale diagnostiquée, en (...), en Algérie, suite à une colonoscopie. Le médecin constate qu'un suivi médical tous les 6 mois est suffisant et la symptomatologie reste stable.
E. 7.3.1 Sur ce point, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois récemment constaté que la pratique suivie jusqu'alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient jamais fait l'objet d'une clarifi-cation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. idem, par. 183). La Cour a cependant également rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades.
E. 7.3.2 En l'espèce, sans minimiser l'affection dont l'intéressé souffre, il n'y a pas lieu de retenir que son état est grave au point de constituer une menace pour sa vie au sens de la jurisprudence précitée après son retour en Algérie. Le recourant n'est actuellement sous aucun traitement médical en Suisse et seul un suivi médical est préconisé. Il pourra donc consulter un médecin en Algérie, pays dans lequel sa maladie a d'ailleurs été diagnostiquée.
E. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
E. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 11 Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'avance des frais de procédure est sans objet.
E. 12 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5888/2017 Arrêt du 30 octobre 2017 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Mia Fuchs, juge ; Beata Jastrzebska, greffière. Parties A._______, né le (...), Algérie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 15 septembre 2017 / N (...). Faits : A. Le 21 mai 2017, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. B. Auditionné sommairement au dit centre, le 31 mai 2017, puis, entendu sur ses motifs d'asile, le 1er septembre 2017, le recourant a déclaré être né à B._______ et appartenir à l'ethnie arabe. En (...), il aurait joint le Mouvement pour la jeunesse et le changement (MJC) ayant pour but d'oeuvrer pour des meilleures conditions de vie en Algérie. Devenu activiste politique dans le cadre de ce mouvement, il aurait participé, entre (...) et (...), à plusieurs manifestations contre le pouvoir en place. En général pacifiques, ces manifestations auraient dégénéré parfois en altercations physiques et verbales violentes entre les participants et la police. Il y aurait souvent eu des blessés ; le recourant aurait été battu à plusieurs reprises. Lors d'une manifestation ayant eu lieu en (...) ou (...), il aurait été arrêté et placé en détention dans un commissariat de police pendant quatre ou cinq jours. Après sa libération, il aurait reçu une convocation pour comparaître devant un tribunal. Par peur d'être condamné à une peine de prison, il aurait décidé de quitter l'Algérie. Questionné sur le programme politique du MJC, le recourant a exposé que ce mouvement avait pour but de lutter pour un meilleur niveau de vie et une économie performante, l'amélioration du système de protection de santé, la rénovation des hôpitaux, de meilleurs conditions d'emploi pour les médecins. Le parti est également actif dans le domaine de la protection de l'environnement et agit en faveur d'une diminution de la pollution. Enfin, au niveau de la formation professionnelle, il s'agit d'accorder la priorité aux jeunes afin qu'ils puissent trouver un emploi et, avant tout, qu'ils puissent avoir accès à une bonne formation professionnelle à travers des centres alliant travail et études. Requis de décrire l'emblème de MJC, l'intéressé a indiqué qu'il s'agissait de deux oiseaux tendu vers le haut. Il a en outre affirmé que ce mouvement avait été créé en 2010. A l'appui de sa demande d'asile, le recourant a produit un document rédigé en langue arabe. Il a exposé qu'il s'agissait de la convocation à comparaître devant un tribunal, à B._______, le (...). Le document est revêtu d'un timbre rouge et porte une signature au stylo bleu. Les données variables, à savoir, la date d'émission ainsi que la date de comparution devant le tribunal sont en revanche pré-imprimées. C. Le 15 septembre 2017, le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé au vu de l'invraisemblance de ses motifs. Il a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par recours interjeté, le 17 octobre 2017, l'intéressé a contesté la décision du SEM. Il a insisté sur le fait qu'en Algérie, il était poursuivi en raison de ses opinions politiques. En outre, il y a joint une attestation médicale datée du (...), émise par C._______. Il en ressort que depuis (...), il souffre de la maladie (...), diagnostiquée en Algérie. Le recourant a requis la dispense du paiement d'une avance de frais. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérations en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé a déclaré avoir quitté l'Algérie par crainte d'être emprisonné en raison de ses activités politiques au sein du Mouvement pour la jeunesse et le changement. Selon le SEM, ses déclarations manquent de crédibilité. 3.2 Le Tribunal observe que les propos de l'intéressé sont effectivement parfois entachés d'imprécisions voire de contradictions. Le recourant indique ainsi deux dates différentes de la dernière manifestation à laquelle il dit avoir participé ; il ne parvient pas à se souvenir exactement combien de jours il avait passé en détention. Il n'arrive pas non plus à décrire correctement l'emblème du MJC ni à indiquer la date de sa fondation. Sur ce point, ses allégations manquent effectivement de crédibilité. 3.3 Contrairement toutefois à l'avis du SEM, le recourant est assez précis en ce qui concerne le programme politique du MJC et parvient à citer les noms de principaux activistes de ce mouvement. Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu'il n'y a pas lieu d'exclure complétement que le recourant ait été lié, d'une manière ou d'une autre, au Mouvement pour la jeunesse et le changement. Il n'est pas non plus à écarter qu'il ait participé à des manifestations organisées par ce mouvement. Contrairement toutefois à ce qu'il affirme, l'intensité de son engagement n'apparaît pas de nature à le placer dans le collimateur des autorités algériennes. Le recourant n'avait en effet aucun rôle du premier rang au sein du parti ; selon ses propres affirmations, ses activités se limitaient à parler aux gens de son âge, aux « (...) jeunes, dans les cafés, dans les stades, aux étudiants» pour les convaincre de la nécessité d'un changement politique au pays. Il s'agissait donc plutôt de discussions dans un cadre privé, à l'occasion de rencontres à caractère non officiel. Il en va de même de la participation de l'intéressé aux manifestations pendant lesquelles, il n'était qu'un simple participant comme les autres et n'exerçait pas de fonction spéciale. Dans ces circonstances, force est de constater que l'engagement de l'intéressé auprès du MJC n'avait pas une intensité caractérisant un activiste politique du premier rang, pouvant attirer l'attention des dirigeants sur sa personne. Certes, le recourant a déclaré avoir été arrêté lors de la manifestation ayant eu lieu en (...). Comme déjà dit, l'existence de cet épisode est toutefois sujette à caution, l'intéressé ayant indiqué des dates différentes de la manifestation et n'ayant pas été stable sur la durée de sa détention. Mis à part toutefois la question de la crédibilité de cet évènement, rien ne permet d'affirmer qu'en l'espèce il s'agissait d'une privation de liberté en raison des opinions politiques de l'intéressé. En effet, lui-même avait affirmé que les manifestations auxquelles il avait participé dégénéraient en affrontements violents avec des forces de l'ordre et que c'est dans ce cadre qu'il avait été arrêté. D'ailleurs, il l'avait indiqué que le chef d'accusation portait sur « l'atteinte à la sécurité » (Q52). En conséquence, force est de constater que la poursuite engagée contre l'intéressé, à supposer qu'elle soit avérée, tendait à réprimer son comportement en tant que manifestant lors d'affrontements avec la police. Comme le recourant l'a lui-même affirmé, il avait participé à de diverses manifestations depuis (...) et lorsqu'elles se déroulaient de manière pacifique, les autorités ne réprimaient aucunement les participants. La distinction doit, en effet, être faite ici entre les poursuites pour des opinions politiques et celles qui ont pour but de réprimer des comportements violents des manifestants. Il ressort clairement du dossier qu'en l'espèce, il s'agissait uniquement de veiller à la sécurité publique et non pas de poursuivre les manifestants pour leur convictions. Quant à la convocation à comparaitre devant un tribunal à B._______, le recourant affirme qu'elle lui a été adressée dans ce même contexte de poursuites pour atteinte à l'ordre public. Il s'agit d'un document revêtu d'un timbre rouge qui porte une signature au stylo bleu. Les données variables, (date d'émission de la pièce ainsi que la date de comparution devant le tribunal) sont en revanche pré-imprimées. Ce dernier élément jette un sérieux doute sur l'authenticité de cette pièce, ce type de données étant en général complété par des inscriptions à la main. Qui plus est, le recourant n'y est identifié que par son nom et son prénom ; le document ne contient aucune mention de son adresse ou de sa date de naissance, ce qui n'est pas habituel pour ce type de pièces. Dans ces circonstances, le document fourni ne peut pas être tenu pour authentique et sa production met également sérieusement en doute les propos de l'intéressé concernant sa prétendue mise en détention par la police. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 LEtr (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que le recourant n'a pas démontré l'existence d'un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être exposé, en cas de retour en Algérie, à des traitements prohibés par l'art. 3 CEDH. 6.6 Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 7.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Le recourant déclare encore que son état de santé s'oppose à son renvoi en Algérie. Selon l'attestation médicale jointe au recours, il souffre de maladie (...). Il s'agit d'une maladie inflammatoire intestinale diagnostiquée, en (...), en Algérie, suite à une colonoscopie. Le médecin constate qu'un suivi médical tous les 6 mois est suffisant et la symptomatologie reste stable. 7.3.1 Sur ce point, il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois récemment constaté que la pratique suivie jusqu'alors pouvait conduire à une application trop restrictive de l'art. 3 CEDH, et que les « cas très exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n'est pas au seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à cette disposition, n'avaient jamais fait l'objet d'une clarifi-cation (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 181 et 182). Selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. idem, par. 183). La Cour a cependant également rappelé que ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 CEDH, dans les affaires liées à l'éloignement d'étrangers gravement malades. 7.3.2 En l'espèce, sans minimiser l'affection dont l'intéressé souffre, il n'y a pas lieu de retenir que son état est grave au point de constituer une menace pour sa vie au sens de la jurisprudence précitée après son retour en Algérie. Le recourant n'est actuellement sous aucun traitement médical en Suisse et seul un suivi médical est préconisé. Il pourra donc consulter un médecin en Algérie, pays dans lequel sa maladie a d'ailleurs été diagnostiquée. 7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 9. 9.1 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
11. Dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, la requête tendant à la dispense du paiement d'avance des frais de procédure est sans objet.
12. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Beata Jastrzebska Expédition :