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E-5880/2011

E-5880/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-09 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. A.a. Le recourant a déposé, le 5 octobre 2009, une demande d'asile en Suisse. Selon ses déclarations, il serait un Palestinien ayant toujours vécu dans la bande de Gaza. Des membres de sa famille auraient habité en Cisjordanie; il aurait toutefois perdu contact avec eux. A la fin du mois de décembre 2008, il aurait perdu ses parents et sa soeur, tués lors du bombardement de sa maison, ainsi que tous ses biens et ses papiers, ensevelis dans les décombres. Les corps de ses parents auraient été évacués devant ses yeux par le Croissant-Rouge. Il en aurait été psychologiquement détruit. Il se serait enfui par un tunnel vers l'Egypte, pays dans lequel il ne serait resté qu'un seul jour, ignorant les noms des autres pays par lesquels il aurait transité avant d'arriver en Suisse. A.b. Par décision du 24 novembre 2009, l'ODM a prononcé une non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que celui-ci s'était rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer en refusant de se soumettre à une analyse de provenance (Lingua) qui devait avoir lieu le 12 octobre 2009. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, s'estimant légitimé à ne pas examiner l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, compte tenu de l'attitude du requérant, empêchant d'établir sa provenance. A.c. Par arrêt E-7497/2009 du 11 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 2 décembre 2009 contre cette décision. Le Tribunal a, en particulier, pris en considération le fait que le recourant, qui prétendait ne pas s'être soumis à l'expertise parce qu'il aurait été "fatigué psychologiquement" et aurait été pris d'un malaise à l'évocation de sa famille, n'avait produit aucun certificat médical. B.a. Le 6 avril 2010, le recourant s'est soumis, à l'invite de l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi, à une analyse Lingua effectuée par un expert mandaté par l'ODM. L'expert a déposé son rapport le 25 mai 2010 et conclu qu'il excluait une socialisation de l'intéressé dans la bande de Gaza et que celui-ci provenait très vraisemblablement de Jordanie. Des démarches ont ainsi été entreprises auprès de l'Ambassade de Jordanie en Suisse en vue d'obtenir un laissez-passer permettant l'exécution du renvoi de l'intéressé vers ce pays. Ces démarches n'ont pas abouti en l'état. B.b. Le 7 septembre 2010, le recourant a déposé auprès de l'ODM une demande de reconsidération de sa décision du 24 novembre 2009. Il a allégué l'existence d'un fait nouveau, à savoir l'analyse Lingua effectuée le 6 avril 2010, qui démontrerait, selon son argumentation, son origine palestinienne. Il a également fait valoir une violation grave de son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure ordinaire, dans le sens que certaines pièces du dossier de l'ODM ne lui auraient pas été communiquées, alors qu'elles auraient contenu des informations déterminantes pour l'issue de la cause, puisqu'elles seraient relatives aux circonstances de sa non-participation à l'analyse Lingua initialement prévue pour le 12 octobre 2009. B.c. Par décision du 27 octobre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 7 septembre 2010. Il a estimé que les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu ne constituaient pas un motif de reconsidération qualifié au sens de l'art. 66 al. 2 PA et étaient donc irrecevables, l'intéressé cherchant manifestement à obtenir un nouvelle appréciation de sa cause. Il a d'autre part estimé que les griefs relatifs à l'analyse Lingua du 6 avril 2010 étaient de la compétence des autorités cantonales, seules compétentes pour exécuter le renvoi. B.d. Par arrêt du 8 décembre 2010, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé le 25 novembre 2010 contre cette décision. C. Par acte du 13 septembre 2011, le recourant a déposé auprès de l'ODM une nouvelle demande de reconsidération de sa décision du 24 novembre 2009, en concluant à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle prononce l'exécution de son renvoi. Il a fait valoir qu'il souffrait de troubles psychiques importants, nécessitant des soins à long terme, auxquels il ne pourrait avoir accès dans la bande de Gaza et à défaut desquels il serait concrètement en danger. A l'appui de sa demande, il a fourni deux rapports médicaux, datés respectivement du 14 juillet 2011 (rapport du Dr B._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), et du 25 juillet 2011 (rapport du Dr C._______...). D. Par décision du 28 septembre 2011, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 13 septembre 2011 et mis les frais de procédure, par 600 francs, à charge de l'intéressé. Il a rappelé en premier lieu que ce dernier n'avait pas établi son identité ni son origine et que l'allégation, selon laquelle il aurait toujours vécu dans la bande de Gaza, demeurait sujette à caution. Quant aux faits nouveaux allégués et aux rapports médicaux produits, il a considéré que le suivi médical nécessaire pouvait être assuré dans la bande de Gaza, tout en relevant que l'apparition de troubles dépressifs chez des requérants d'asile déboutés n'était pas inhabituelle et que les organes cantonaux compétents pour exécuter le renvoi de l'intéressé étaient en mesure de le seconder dans la perspective de son retour, avec sa collaboration et celle des médecins traitants. E. Par acte du 25 octobre 2011, le recourant a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. Il a soutenu que, vu la situation de violence généralisée et l'état de la situation sanitaire dans la bande de Gaza, il ne pourrait avoir accès aux soins indispensables en cas de retour. Il a, au surplus, fait grief à l'ODM de continuer à retenir, sur son origine, des doutes résultant d'une procédure inéquitable et de n'avoir pas apprécié la valeur probante, à cet égard, des rapports médicaux produits, résultant d'entretiens fréquents avec ses médecins et constituant des indices de la véracité de ses allégations relatives à sa provenance. F. Par ordonnance du 28 octobre 2011, le juge instructeur a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du renvoi du recourant. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). 2.2. En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss). 2.3. La demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force. Il en va de la sécurité du droit et de l'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1 [et juris-prudence citée] ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée). 3. 3.1. Il convient préliminairement de délimiter l'objet de la présente procédure. Dans sa demande de reconsidération du 13 septembre 2011, le recourant a, dans l'exposé des faits, repris le contenu de son recours du 25 novembre 2010 dirigé contre la décision rejetant sa première demande de reconsidération (cf. let. B ci-devant) et déclaré qu'il maintenait tous les motifs allégués dans celui-ci (cf. point 24). A cet égard, ses motifs et conclusions devant l'ODM étaient manifestement irrecevables, dès lors que ni l'ODM, ni le Tribunal, ne peuvent procéder à une nouvelle appréciation de faits déjà jugés. Ainsi qu'il ressort de la partie "motifs" de sa requête, le réel et seul motif de sa demande de réexamen du 13 septembre 2011 consiste en l'invocation, moyens de preuve à l'appui, de troubles psychiques qui, selon son argumentation, modifient sa situation du point de vue de l'exigibilité et de la licéité de l'exécution de son renvoi, parce qu'il ne pourrait bénéficier dans la bande de Gaza des soins indispensables. C'est sur ce motif que le Tribunal doit porter son examen. 3.2. Les moyens de preuve produits sont postérieurs à la décision dont le recourant demande la reconsidération. Ils portent toutefois sur des faits antérieurs, à savoir l'existence d'un traumatisme et de troubles psychiques qui auraient leur origine dans les événements vécus dans son pays d'origine. En effet, selon le rapport du Dr B._______, le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen à sévère (F32.3) ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F 43.1). Toujours selon la spécialiste, "le patient a été marqué par des traumatismes successifs survenus durant sa vie. Il vit dans un climat permanent d'insécurité. [...] La problématique psychique que présente le patient nécessite un suivi psychiatrique, sous forme d'entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires et de traitement médicamenteux". Le Tribunal n'entend pas trancher ici la question de savoir si la demande de réexamen du 13 septembre 2011, basée sur des moyens de preuve postérieurs visant à prouver des faits antérieurs, doit être qualifiée de demande de réexamen au sens de l'art. 66 al. 2 PA, appliqué par analogie, ou de demande de révision de l'arrêt du 11 décembre 2009, fondée sur l'art. 123 al. 2 LTF applicable par le renvoi de l'art. 45 LTAF. Il constate que, quelle que soit la qualification juridique de cette demande, le recourant doit se voir opposer l'art. 66 al. 3 PA, respectivement l'art. 46 LTAF, aux termes desquels les motifs qui auraient pu être soulevés à l'occasion d'un recours ne peuvent plus l'être par la suite. En particulier, le Tribunal observe que si le recourant avait, à l'époque, sollicité l'octroi d'un délai pour le dépôt d'un rapport médical, tous ses griefs en relation avec son état psychique auraient pu faire l'objet d'un examen en procédure de recours. 3.3. En outre, les moyens produits ne sont en tout état de cause pas concluants. Pour apprécier la pertinence des moyens produits, il sied de rappeler que la décision dont le réexamen est requise est une décision de non-entrée en matière (pour défaut de collaboration) et de renvoi. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal, dans son arrêt du 11 décembre 2009, a retenu que le recourant avait, par son comportement empêché de lever les doutes relatifs à sa nationalité, et qu'il n'avait pas non plus déposé de document officiel ou d'autre moyen à même de rendre au moins vraisemblable sa prétendue origine et que, dans ces conditions, il n'appartenait pas à l'ODM ni au Tribunal d'envisager les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. 3.3.1. Le recourant fait valoir que les rapports médicaux, établis à partir d'entretiens détaillés et répétés sur plusieurs semaines, constituent des indices sérieux de son identité, bien plus probants qu'une analyse Lingua, dont les conclusions objectives ne seraient pas vérifiables. Cet argument n'est pas pertinent. En effet, ces rapports médicaux ne sont à l'évidence pas aptes à prouver sa provenance de la bande de Gaza, car celle-ci est retenue dans l'anamnèse sur la seule base des déclarations du patient. Le médecin, dont ce n'est pas le rôle, ne procède à aucune observation objective de nature à établir l'origine palestinienne de son patient. Mis en pondération avec le fait que l'intéressé n'a aucunement produit de document (par exemple émanant de la mission palestinienne auprès de l'ONU), et avec les résultats de l'analyse Lingua, les rapports médicaux n'apparaissent à l'évidence pas de nature à prouver l'origine alléguée du recourant, ni surtout sa provenance de la bande de Gaza. Sa demande, en tant qu'elle vise à établir cette origine, est dès lors manifestement infondée. 3.3.2. Au vu de ce qui précède, tout le raisonnement du recourant consistant à tenter de rendre vraisemblable que l'exécution de son renvoi vers la bande de Gaza serait désormais inexigible, parce que faute d'un accès à des soins essentiels, il y serait exposé à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), n'est pas non plus pertinent, du moins tant que ni l'ODM ni l'autorité cantonale compétente ni même le recourant lui-même n'ont entrepris de démarche sérieuse et comportant de réelles chances de succès en vue de l'établissement de documents de voyage et de laissez-passer, préalables nécessaires pour mettre en oeuvre la mesure d'exécution du renvoi vers la bande de Gaza. En effet, dans la constellation qui a été jugée - nationalité et origine indéterminées - ce n'est que si la délivrance concrètement prévisible de documents de voyage par des autorités étrangères permet de rendre vraisemblable telle ou telle origine ou nationalité, que l'on peut sérieusement envisager le dépôt d'une demande de réexamen. Admettre le contraire signifierait qu'un requérant d'asile débouté pourrait exiger des autorités qu'elles rendent des décisions en matière de réexamen (ou de révision) sur des questions virtuelles (en l'occurrence, est virtuelle la question de savoir si le renvoi peut être raisonnablement exigé en direction de la bande de Gaza, en admettant que l'intéressé provienne réellement de Gaza). 3.3.3. Dès lors, l'ODM aurait dû se dispenser de toute motivation subsidiaire relative à la possibilité d'accès à un suivi médical dans la bande de Gaza, ce d'autant plus qu'il n'a jamais exprimé de velléités d'exécuter le renvoi vers la bande de Gaza ; il n'appert pas non plus que l'autorité cantonale compétente aurait envisagé cette solution. Au contraire, il ressort des pièces au dossier qu'un renvoi vers la Jordanie a été sérieusement envisagé par l'ODM à la suite des résultats de l'analyse Lingua du 6 avril 2010. En effet, l'ODM a enregistré la nouvelle nationalité jordanienne dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) et s'est adressé à l'Ambassade de Jordanie en Suisse en vue d'obtenir un document de voyage pour l'intéressé. 3.3.4. Dans ces conditions, une demande de nouvel examen de la part du recourant n'aurait pu, ou ne pourrait, tout au plus porter que sur d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers la Jordanie, sous réserve de l'abus de droit. Il sied de préciser que, même dans la phase d'exécution du renvoi, celui-ci reste tenu de collaborer avec les autorités en vue de l'exécution de cette mesure (cf. art. 8 al. 4 LAsi), quand bien même il déposerait une telle demande. Une telle demande serait alors indubitablement de la compétence de l'ODM et non pas des autorités cantonales d'exécution comme cet office semble le prétendre au consid. I ch. 2 de la décision attaquée ; en tout état de cause, l'attention de l'autorité de première instance est attirée sur le fait que, sur ce point précis, le Tribunal ne s'est matériellement pas prononcé dans sa décision d'irrecevabilité du 8 décembre 2010 et qu'un obiter dictum ne saurait jamais comporter une quelconque autorité matérielle de chose jugée. Enfin, il appartient aussi à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente d'informer clairement le recourant sur leurs intentions dès lors qu'ils attendent de lui l'accomplissement de certaines démarches en vue de l'exécution du renvoi. En revanche, conformément au principe de la proportionnalité, ils ne sont pas tenus de spontanément et systématiquement l'informer de chaque mesure qu'ils entreprennent (en vue de l'exécution du renvoi) et de ses résultats, au risque que leurs démarches ne puissent jamais aboutir; dans ces conditions, ils ne sont, a fortiori, pas tenus de lui accorder préalablement le droit d'être entendu à ce sujet, du moins tant qu'ils ne demandent pas spécifiquement au recourant d'entreprendre un acte précis ou de se soumettre à telle ou telle modalité visant à la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi. 3.3.5. Si les démarches de l'ODM, qui ne semblent pas avoir fait l'objet du suivi actif commandé par les circonstances, devaient aboutir à la délivrance d'un laissez-passer jordanien, le recourant, s'il s'estimait fondé à le faire, pourrait, en raison de faits non connus, voire non survenus jusqu'alors, évoquer encore un éventuel obstacle par le dépôt d'une demande de réexamen. Cependant, s'il devait attendre le moment le plus propice pour tenter de prolonger encore son séjour en Suisse, tout en s'étant montré passif vis-à-vis des autorités chargées de l'exécution de son renvoi, il risquerait de se voir opposer une fin de non-recevoir au motif tiré d'un abus de droit. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM, du 28 septembre 2011, doit être confirmée. 5. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 6. 6.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Il est toutefois renoncé à leur perception, en raison des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.2. La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant devient ainsi sans objet. (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.).

E. 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss).

E. 2.3 La demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force. Il en va de la sécurité du droit et de l'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1 [et juris-prudence citée] ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée).

E. 3.1 Il convient préliminairement de délimiter l'objet de la présente procédure. Dans sa demande de reconsidération du 13 septembre 2011, le recourant a, dans l'exposé des faits, repris le contenu de son recours du 25 novembre 2010 dirigé contre la décision rejetant sa première demande de reconsidération (cf. let. B ci-devant) et déclaré qu'il maintenait tous les motifs allégués dans celui-ci (cf. point 24). A cet égard, ses motifs et conclusions devant l'ODM étaient manifestement irrecevables, dès lors que ni l'ODM, ni le Tribunal, ne peuvent procéder à une nouvelle appréciation de faits déjà jugés. Ainsi qu'il ressort de la partie "motifs" de sa requête, le réel et seul motif de sa demande de réexamen du 13 septembre 2011 consiste en l'invocation, moyens de preuve à l'appui, de troubles psychiques qui, selon son argumentation, modifient sa situation du point de vue de l'exigibilité et de la licéité de l'exécution de son renvoi, parce qu'il ne pourrait bénéficier dans la bande de Gaza des soins indispensables. C'est sur ce motif que le Tribunal doit porter son examen.

E. 3.2 Les moyens de preuve produits sont postérieurs à la décision dont le recourant demande la reconsidération. Ils portent toutefois sur des faits antérieurs, à savoir l'existence d'un traumatisme et de troubles psychiques qui auraient leur origine dans les événements vécus dans son pays d'origine. En effet, selon le rapport du Dr B._______, le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen à sévère (F32.3) ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F 43.1). Toujours selon la spécialiste, "le patient a été marqué par des traumatismes successifs survenus durant sa vie. Il vit dans un climat permanent d'insécurité. [...] La problématique psychique que présente le patient nécessite un suivi psychiatrique, sous forme d'entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires et de traitement médicamenteux". Le Tribunal n'entend pas trancher ici la question de savoir si la demande de réexamen du 13 septembre 2011, basée sur des moyens de preuve postérieurs visant à prouver des faits antérieurs, doit être qualifiée de demande de réexamen au sens de l'art. 66 al. 2 PA, appliqué par analogie, ou de demande de révision de l'arrêt du 11 décembre 2009, fondée sur l'art. 123 al. 2 LTF applicable par le renvoi de l'art. 45 LTAF. Il constate que, quelle que soit la qualification juridique de cette demande, le recourant doit se voir opposer l'art. 66 al. 3 PA, respectivement l'art. 46 LTAF, aux termes desquels les motifs qui auraient pu être soulevés à l'occasion d'un recours ne peuvent plus l'être par la suite. En particulier, le Tribunal observe que si le recourant avait, à l'époque, sollicité l'octroi d'un délai pour le dépôt d'un rapport médical, tous ses griefs en relation avec son état psychique auraient pu faire l'objet d'un examen en procédure de recours.

E. 3.3 En outre, les moyens produits ne sont en tout état de cause pas concluants. Pour apprécier la pertinence des moyens produits, il sied de rappeler que la décision dont le réexamen est requise est une décision de non-entrée en matière (pour défaut de collaboration) et de renvoi. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal, dans son arrêt du 11 décembre 2009, a retenu que le recourant avait, par son comportement empêché de lever les doutes relatifs à sa nationalité, et qu'il n'avait pas non plus déposé de document officiel ou d'autre moyen à même de rendre au moins vraisemblable sa prétendue origine et que, dans ces conditions, il n'appartenait pas à l'ODM ni au Tribunal d'envisager les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi.

E. 3.3.1 Le recourant fait valoir que les rapports médicaux, établis à partir d'entretiens détaillés et répétés sur plusieurs semaines, constituent des indices sérieux de son identité, bien plus probants qu'une analyse Lingua, dont les conclusions objectives ne seraient pas vérifiables. Cet argument n'est pas pertinent. En effet, ces rapports médicaux ne sont à l'évidence pas aptes à prouver sa provenance de la bande de Gaza, car celle-ci est retenue dans l'anamnèse sur la seule base des déclarations du patient. Le médecin, dont ce n'est pas le rôle, ne procède à aucune observation objective de nature à établir l'origine palestinienne de son patient. Mis en pondération avec le fait que l'intéressé n'a aucunement produit de document (par exemple émanant de la mission palestinienne auprès de l'ONU), et avec les résultats de l'analyse Lingua, les rapports médicaux n'apparaissent à l'évidence pas de nature à prouver l'origine alléguée du recourant, ni surtout sa provenance de la bande de Gaza. Sa demande, en tant qu'elle vise à établir cette origine, est dès lors manifestement infondée.

E. 3.3.2 Au vu de ce qui précède, tout le raisonnement du recourant consistant à tenter de rendre vraisemblable que l'exécution de son renvoi vers la bande de Gaza serait désormais inexigible, parce que faute d'un accès à des soins essentiels, il y serait exposé à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), n'est pas non plus pertinent, du moins tant que ni l'ODM ni l'autorité cantonale compétente ni même le recourant lui-même n'ont entrepris de démarche sérieuse et comportant de réelles chances de succès en vue de l'établissement de documents de voyage et de laissez-passer, préalables nécessaires pour mettre en oeuvre la mesure d'exécution du renvoi vers la bande de Gaza. En effet, dans la constellation qui a été jugée - nationalité et origine indéterminées - ce n'est que si la délivrance concrètement prévisible de documents de voyage par des autorités étrangères permet de rendre vraisemblable telle ou telle origine ou nationalité, que l'on peut sérieusement envisager le dépôt d'une demande de réexamen. Admettre le contraire signifierait qu'un requérant d'asile débouté pourrait exiger des autorités qu'elles rendent des décisions en matière de réexamen (ou de révision) sur des questions virtuelles (en l'occurrence, est virtuelle la question de savoir si le renvoi peut être raisonnablement exigé en direction de la bande de Gaza, en admettant que l'intéressé provienne réellement de Gaza).

E. 3.3.3 Dès lors, l'ODM aurait dû se dispenser de toute motivation subsidiaire relative à la possibilité d'accès à un suivi médical dans la bande de Gaza, ce d'autant plus qu'il n'a jamais exprimé de velléités d'exécuter le renvoi vers la bande de Gaza ; il n'appert pas non plus que l'autorité cantonale compétente aurait envisagé cette solution. Au contraire, il ressort des pièces au dossier qu'un renvoi vers la Jordanie a été sérieusement envisagé par l'ODM à la suite des résultats de l'analyse Lingua du 6 avril 2010. En effet, l'ODM a enregistré la nouvelle nationalité jordanienne dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) et s'est adressé à l'Ambassade de Jordanie en Suisse en vue d'obtenir un document de voyage pour l'intéressé.

E. 3.3.4 Dans ces conditions, une demande de nouvel examen de la part du recourant n'aurait pu, ou ne pourrait, tout au plus porter que sur d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers la Jordanie, sous réserve de l'abus de droit. Il sied de préciser que, même dans la phase d'exécution du renvoi, celui-ci reste tenu de collaborer avec les autorités en vue de l'exécution de cette mesure (cf. art. 8 al. 4 LAsi), quand bien même il déposerait une telle demande. Une telle demande serait alors indubitablement de la compétence de l'ODM et non pas des autorités cantonales d'exécution comme cet office semble le prétendre au consid. I ch. 2 de la décision attaquée ; en tout état de cause, l'attention de l'autorité de première instance est attirée sur le fait que, sur ce point précis, le Tribunal ne s'est matériellement pas prononcé dans sa décision d'irrecevabilité du 8 décembre 2010 et qu'un obiter dictum ne saurait jamais comporter une quelconque autorité matérielle de chose jugée. Enfin, il appartient aussi à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente d'informer clairement le recourant sur leurs intentions dès lors qu'ils attendent de lui l'accomplissement de certaines démarches en vue de l'exécution du renvoi. En revanche, conformément au principe de la proportionnalité, ils ne sont pas tenus de spontanément et systématiquement l'informer de chaque mesure qu'ils entreprennent (en vue de l'exécution du renvoi) et de ses résultats, au risque que leurs démarches ne puissent jamais aboutir; dans ces conditions, ils ne sont, a fortiori, pas tenus de lui accorder préalablement le droit d'être entendu à ce sujet, du moins tant qu'ils ne demandent pas spécifiquement au recourant d'entreprendre un acte précis ou de se soumettre à telle ou telle modalité visant à la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi.

E. 3.3.5 Si les démarches de l'ODM, qui ne semblent pas avoir fait l'objet du suivi actif commandé par les circonstances, devaient aboutir à la délivrance d'un laissez-passer jordanien, le recourant, s'il s'estimait fondé à le faire, pourrait, en raison de faits non connus, voire non survenus jusqu'alors, évoquer encore un éventuel obstacle par le dépôt d'une demande de réexamen. Cependant, s'il devait attendre le moment le plus propice pour tenter de prolonger encore son séjour en Suisse, tout en s'étant montré passif vis-à-vis des autorités chargées de l'exécution de son renvoi, il risquerait de se voir opposer une fin de non-recevoir au motif tiré d'un abus de droit.

E. 4 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM, du 28 septembre 2011, doit être confirmée.

E. 5 S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

E. 6.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Il est toutefois renoncé à leur perception, en raison des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 6.2 La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant devient ainsi sans objet. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais.
  3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par sa mandataire, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5880/2011 Arrêt du 9 mars 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), nationalité indéterminée, se disant Palestinien, alias A._______, né le (...), Jordanie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 28 septembre 2011 / N (...). Faits : A. A.a. Le recourant a déposé, le 5 octobre 2009, une demande d'asile en Suisse. Selon ses déclarations, il serait un Palestinien ayant toujours vécu dans la bande de Gaza. Des membres de sa famille auraient habité en Cisjordanie; il aurait toutefois perdu contact avec eux. A la fin du mois de décembre 2008, il aurait perdu ses parents et sa soeur, tués lors du bombardement de sa maison, ainsi que tous ses biens et ses papiers, ensevelis dans les décombres. Les corps de ses parents auraient été évacués devant ses yeux par le Croissant-Rouge. Il en aurait été psychologiquement détruit. Il se serait enfui par un tunnel vers l'Egypte, pays dans lequel il ne serait resté qu'un seul jour, ignorant les noms des autres pays par lesquels il aurait transité avant d'arriver en Suisse. A.b. Par décision du 24 novembre 2009, l'ODM a prononcé une non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, au motif que celui-ci s'était rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer en refusant de se soumettre à une analyse de provenance (Lingua) qui devait avoir lieu le 12 octobre 2009. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, s'estimant légitimé à ne pas examiner l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi, compte tenu de l'attitude du requérant, empêchant d'établir sa provenance. A.c. Par arrêt E-7497/2009 du 11 décembre 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 2 décembre 2009 contre cette décision. Le Tribunal a, en particulier, pris en considération le fait que le recourant, qui prétendait ne pas s'être soumis à l'expertise parce qu'il aurait été "fatigué psychologiquement" et aurait été pris d'un malaise à l'évocation de sa famille, n'avait produit aucun certificat médical. B.a. Le 6 avril 2010, le recourant s'est soumis, à l'invite de l'autorité cantonale chargée de l'exécution du renvoi, à une analyse Lingua effectuée par un expert mandaté par l'ODM. L'expert a déposé son rapport le 25 mai 2010 et conclu qu'il excluait une socialisation de l'intéressé dans la bande de Gaza et que celui-ci provenait très vraisemblablement de Jordanie. Des démarches ont ainsi été entreprises auprès de l'Ambassade de Jordanie en Suisse en vue d'obtenir un laissez-passer permettant l'exécution du renvoi de l'intéressé vers ce pays. Ces démarches n'ont pas abouti en l'état. B.b. Le 7 septembre 2010, le recourant a déposé auprès de l'ODM une demande de reconsidération de sa décision du 24 novembre 2009. Il a allégué l'existence d'un fait nouveau, à savoir l'analyse Lingua effectuée le 6 avril 2010, qui démontrerait, selon son argumentation, son origine palestinienne. Il a également fait valoir une violation grave de son droit d'être entendu dans le cadre de la procédure ordinaire, dans le sens que certaines pièces du dossier de l'ODM ne lui auraient pas été communiquées, alors qu'elles auraient contenu des informations déterminantes pour l'issue de la cause, puisqu'elles seraient relatives aux circonstances de sa non-participation à l'analyse Lingua initialement prévue pour le 12 octobre 2009. B.c. Par décision du 27 octobre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande de reconsidération du 7 septembre 2010. Il a estimé que les griefs relatifs à la violation du droit d'être entendu ne constituaient pas un motif de reconsidération qualifié au sens de l'art. 66 al. 2 PA et étaient donc irrecevables, l'intéressé cherchant manifestement à obtenir un nouvelle appréciation de sa cause. Il a d'autre part estimé que les griefs relatifs à l'analyse Lingua du 6 avril 2010 étaient de la compétence des autorités cantonales, seules compétentes pour exécuter le renvoi. B.d. Par arrêt du 8 décembre 2010, le Tribunal a déclaré irrecevable le recours déposé le 25 novembre 2010 contre cette décision. C. Par acte du 13 septembre 2011, le recourant a déposé auprès de l'ODM une nouvelle demande de reconsidération de sa décision du 24 novembre 2009, en concluant à l'annulation de celle-ci, en tant qu'elle prononce l'exécution de son renvoi. Il a fait valoir qu'il souffrait de troubles psychiques importants, nécessitant des soins à long terme, auxquels il ne pourrait avoir accès dans la bande de Gaza et à défaut desquels il serait concrètement en danger. A l'appui de sa demande, il a fourni deux rapports médicaux, datés respectivement du 14 juillet 2011 (rapport du Dr B._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), et du 25 juillet 2011 (rapport du Dr C._______...). D. Par décision du 28 septembre 2011, l'ODM a rejeté la demande de reconsidération du 13 septembre 2011 et mis les frais de procédure, par 600 francs, à charge de l'intéressé. Il a rappelé en premier lieu que ce dernier n'avait pas établi son identité ni son origine et que l'allégation, selon laquelle il aurait toujours vécu dans la bande de Gaza, demeurait sujette à caution. Quant aux faits nouveaux allégués et aux rapports médicaux produits, il a considéré que le suivi médical nécessaire pouvait être assuré dans la bande de Gaza, tout en relevant que l'apparition de troubles dépressifs chez des requérants d'asile déboutés n'était pas inhabituelle et que les organes cantonaux compétents pour exécuter le renvoi de l'intéressé étaient en mesure de le seconder dans la perspective de son retour, avec sa collaboration et celle des médecins traitants. E. Par acte du 25 octobre 2011, le recourant a recouru contre cette décision, en concluant à son annulation. Il a soutenu que, vu la situation de violence généralisée et l'état de la situation sanitaire dans la bande de Gaza, il ne pourrait avoir accès aux soins indispensables en cas de retour. Il a, au surplus, fait grief à l'ODM de continuer à retenir, sur son origine, des doutes résultant d'une procédure inéquitable et de n'avoir pas apprécié la valeur probante, à cet égard, des rapports médicaux produits, résultant d'entretiens fréquents avec ses médecins et constituant des indices de la véracité de ses allégations relatives à sa provenance. F. Par ordonnance du 28 octobre 2011, le juge instructeur a suspendu à titre de mesures provisionnelles l'exécution du renvoi du recourant. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l'art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). 2.2. En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). La demande d'adaptation tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle qui constitue une modification notable des circonstances. Conformément au principe de la bonne foi, le requérant ne peut pas, par le biais d'une telle demande, se prévaloir de faits qu'il aurait pu invoquer précédemment (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; JICRA 2000 n° 5 p. 44 ss). 2.3. La demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force. Il en va de la sécurité du droit et de l'autorité de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004, consid. 3.1 [et juris-prudence citée] ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisprudence citée). 3. 3.1. Il convient préliminairement de délimiter l'objet de la présente procédure. Dans sa demande de reconsidération du 13 septembre 2011, le recourant a, dans l'exposé des faits, repris le contenu de son recours du 25 novembre 2010 dirigé contre la décision rejetant sa première demande de reconsidération (cf. let. B ci-devant) et déclaré qu'il maintenait tous les motifs allégués dans celui-ci (cf. point 24). A cet égard, ses motifs et conclusions devant l'ODM étaient manifestement irrecevables, dès lors que ni l'ODM, ni le Tribunal, ne peuvent procéder à une nouvelle appréciation de faits déjà jugés. Ainsi qu'il ressort de la partie "motifs" de sa requête, le réel et seul motif de sa demande de réexamen du 13 septembre 2011 consiste en l'invocation, moyens de preuve à l'appui, de troubles psychiques qui, selon son argumentation, modifient sa situation du point de vue de l'exigibilité et de la licéité de l'exécution de son renvoi, parce qu'il ne pourrait bénéficier dans la bande de Gaza des soins indispensables. C'est sur ce motif que le Tribunal doit porter son examen. 3.2. Les moyens de preuve produits sont postérieurs à la décision dont le recourant demande la reconsidération. Ils portent toutefois sur des faits antérieurs, à savoir l'existence d'un traumatisme et de troubles psychiques qui auraient leur origine dans les événements vécus dans son pays d'origine. En effet, selon le rapport du Dr B._______, le recourant souffre d'un épisode dépressif moyen à sévère (F32.3) ainsi que d'un état de stress post-traumatique (F 43.1). Toujours selon la spécialiste, "le patient a été marqué par des traumatismes successifs survenus durant sa vie. Il vit dans un climat permanent d'insécurité. [...] La problématique psychique que présente le patient nécessite un suivi psychiatrique, sous forme d'entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires et de traitement médicamenteux". Le Tribunal n'entend pas trancher ici la question de savoir si la demande de réexamen du 13 septembre 2011, basée sur des moyens de preuve postérieurs visant à prouver des faits antérieurs, doit être qualifiée de demande de réexamen au sens de l'art. 66 al. 2 PA, appliqué par analogie, ou de demande de révision de l'arrêt du 11 décembre 2009, fondée sur l'art. 123 al. 2 LTF applicable par le renvoi de l'art. 45 LTAF. Il constate que, quelle que soit la qualification juridique de cette demande, le recourant doit se voir opposer l'art. 66 al. 3 PA, respectivement l'art. 46 LTAF, aux termes desquels les motifs qui auraient pu être soulevés à l'occasion d'un recours ne peuvent plus l'être par la suite. En particulier, le Tribunal observe que si le recourant avait, à l'époque, sollicité l'octroi d'un délai pour le dépôt d'un rapport médical, tous ses griefs en relation avec son état psychique auraient pu faire l'objet d'un examen en procédure de recours. 3.3. En outre, les moyens produits ne sont en tout état de cause pas concluants. Pour apprécier la pertinence des moyens produits, il sied de rappeler que la décision dont le réexamen est requise est une décision de non-entrée en matière (pour défaut de collaboration) et de renvoi. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal, dans son arrêt du 11 décembre 2009, a retenu que le recourant avait, par son comportement empêché de lever les doutes relatifs à sa nationalité, et qu'il n'avait pas non plus déposé de document officiel ou d'autre moyen à même de rendre au moins vraisemblable sa prétendue origine et que, dans ces conditions, il n'appartenait pas à l'ODM ni au Tribunal d'envisager les éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi. 3.3.1. Le recourant fait valoir que les rapports médicaux, établis à partir d'entretiens détaillés et répétés sur plusieurs semaines, constituent des indices sérieux de son identité, bien plus probants qu'une analyse Lingua, dont les conclusions objectives ne seraient pas vérifiables. Cet argument n'est pas pertinent. En effet, ces rapports médicaux ne sont à l'évidence pas aptes à prouver sa provenance de la bande de Gaza, car celle-ci est retenue dans l'anamnèse sur la seule base des déclarations du patient. Le médecin, dont ce n'est pas le rôle, ne procède à aucune observation objective de nature à établir l'origine palestinienne de son patient. Mis en pondération avec le fait que l'intéressé n'a aucunement produit de document (par exemple émanant de la mission palestinienne auprès de l'ONU), et avec les résultats de l'analyse Lingua, les rapports médicaux n'apparaissent à l'évidence pas de nature à prouver l'origine alléguée du recourant, ni surtout sa provenance de la bande de Gaza. Sa demande, en tant qu'elle vise à établir cette origine, est dès lors manifestement infondée. 3.3.2. Au vu de ce qui précède, tout le raisonnement du recourant consistant à tenter de rendre vraisemblable que l'exécution de son renvoi vers la bande de Gaza serait désormais inexigible, parce que faute d'un accès à des soins essentiels, il y serait exposé à un danger concret au sens de l'art. 83 al. 4 loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), n'est pas non plus pertinent, du moins tant que ni l'ODM ni l'autorité cantonale compétente ni même le recourant lui-même n'ont entrepris de démarche sérieuse et comportant de réelles chances de succès en vue de l'établissement de documents de voyage et de laissez-passer, préalables nécessaires pour mettre en oeuvre la mesure d'exécution du renvoi vers la bande de Gaza. En effet, dans la constellation qui a été jugée - nationalité et origine indéterminées - ce n'est que si la délivrance concrètement prévisible de documents de voyage par des autorités étrangères permet de rendre vraisemblable telle ou telle origine ou nationalité, que l'on peut sérieusement envisager le dépôt d'une demande de réexamen. Admettre le contraire signifierait qu'un requérant d'asile débouté pourrait exiger des autorités qu'elles rendent des décisions en matière de réexamen (ou de révision) sur des questions virtuelles (en l'occurrence, est virtuelle la question de savoir si le renvoi peut être raisonnablement exigé en direction de la bande de Gaza, en admettant que l'intéressé provienne réellement de Gaza). 3.3.3. Dès lors, l'ODM aurait dû se dispenser de toute motivation subsidiaire relative à la possibilité d'accès à un suivi médical dans la bande de Gaza, ce d'autant plus qu'il n'a jamais exprimé de velléités d'exécuter le renvoi vers la bande de Gaza ; il n'appert pas non plus que l'autorité cantonale compétente aurait envisagé cette solution. Au contraire, il ressort des pièces au dossier qu'un renvoi vers la Jordanie a été sérieusement envisagé par l'ODM à la suite des résultats de l'analyse Lingua du 6 avril 2010. En effet, l'ODM a enregistré la nouvelle nationalité jordanienne dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) et s'est adressé à l'Ambassade de Jordanie en Suisse en vue d'obtenir un document de voyage pour l'intéressé. 3.3.4. Dans ces conditions, une demande de nouvel examen de la part du recourant n'aurait pu, ou ne pourrait, tout au plus porter que sur d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi vers la Jordanie, sous réserve de l'abus de droit. Il sied de préciser que, même dans la phase d'exécution du renvoi, celui-ci reste tenu de collaborer avec les autorités en vue de l'exécution de cette mesure (cf. art. 8 al. 4 LAsi), quand bien même il déposerait une telle demande. Une telle demande serait alors indubitablement de la compétence de l'ODM et non pas des autorités cantonales d'exécution comme cet office semble le prétendre au consid. I ch. 2 de la décision attaquée ; en tout état de cause, l'attention de l'autorité de première instance est attirée sur le fait que, sur ce point précis, le Tribunal ne s'est matériellement pas prononcé dans sa décision d'irrecevabilité du 8 décembre 2010 et qu'un obiter dictum ne saurait jamais comporter une quelconque autorité matérielle de chose jugée. Enfin, il appartient aussi à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente d'informer clairement le recourant sur leurs intentions dès lors qu'ils attendent de lui l'accomplissement de certaines démarches en vue de l'exécution du renvoi. En revanche, conformément au principe de la proportionnalité, ils ne sont pas tenus de spontanément et systématiquement l'informer de chaque mesure qu'ils entreprennent (en vue de l'exécution du renvoi) et de ses résultats, au risque que leurs démarches ne puissent jamais aboutir; dans ces conditions, ils ne sont, a fortiori, pas tenus de lui accorder préalablement le droit d'être entendu à ce sujet, du moins tant qu'ils ne demandent pas spécifiquement au recourant d'entreprendre un acte précis ou de se soumettre à telle ou telle modalité visant à la mise en oeuvre de l'exécution de son renvoi. 3.3.5. Si les démarches de l'ODM, qui ne semblent pas avoir fait l'objet du suivi actif commandé par les circonstances, devaient aboutir à la délivrance d'un laissez-passer jordanien, le recourant, s'il s'estimait fondé à le faire, pourrait, en raison de faits non connus, voire non survenus jusqu'alors, évoquer encore un éventuel obstacle par le dépôt d'une demande de réexamen. Cependant, s'il devait attendre le moment le plus propice pour tenter de prolonger encore son séjour en Suisse, tout en s'étant montré passif vis-à-vis des autorités chargées de l'exécution de son renvoi, il risquerait de se voir opposer une fin de non-recevoir au motif tiré d'un abus de droit. 4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de l'ODM, du 28 septembre 2011, doit être confirmée. 5. S'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 6. 6.1. Vu l'issue de la cause, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA). Il est toutefois renoncé à leur perception, en raison des circonstances particulières du cas d'espèce (cf. art. 6 let. b règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.2. La demande d'assistance judiciaire partielle du recourant devient ainsi sans objet. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais.

3. La demande d'assistance judiciaire est sans objet.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, par sa mandataire, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :