Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 3 Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-7497/2009/wan {T 0/2} Arrêt du 11 décembre 2009 Composition Maurice Brodard (juge unique), avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Claude Barras, greffier. Parties A._______, né le (...), de nationalité indéterminée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 août / N (...). Vu la demande d'asile de A._______ du 5 octobre 2009, l'audition du recourant au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe le 7 octobre 2009 où il a dit être palestinien, né en 1980 à B._______ où il a vécu jusqu'à son départ, gagnant sa vie en exerçant irrégulièrement le métier de peintre en bâtiment, ses déclarations desquelles il ressort qu'en décembre 2008, lors de l'offensive israélienne contre le "Hamas", dans la bande de Gaza, il a perdu ses parents et sa soeur tués dans un bombardement de l'aviation israélienne qui a aussi détruit la maison familiale, le laissant complètement démuni, ce qui l'a poussé à s'en aller, l'annulation, le 12 octobre 2009, de l'expertise linguistique et de provenance, dite analyse Lingua, du recourant, lequel pris d'une crise d'angoisse s'est mis à pleurer et à se rouler à terre, rendant impossible un entretien avec l'expert au téléphone, le droit d'être entendu accordé le 23 octobre au recourant qui, à cette occasion, a déclaré n'avoir pas pu s'entretenir, le 12 octobre précédent, avec l'expert chargé de l'entendre parce qu'il était "fatigué psychologiquement", ajoutant qu'il n'avait pas de certificat médical à présenter, la décision du 24 novembre 2009 - notifiée au requérant le 27 novembre suivant - par laquelle l'ODM, en application de l'art. 32 al. 2 let. c de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, au motif qu'en refusant, sans raison valable, de se soumettre à un acte de procédure, il avait empêché la constatation des faits, manquant ainsi de manière grave à son devoir de collaborer, l'acte adressé au Tribunal administratif fédéral (Tribunal), le 2 décembre 2009, par lequel A._______ a recouru contre la décision précitée en concluant implicitement à son annulation, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), que selon l'art. 32 al. 2 let. c LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant s'est rendu coupable d'une violation grave de son obligation de collaborer (violation autre que celles prévues aux let. a et b de cette disposition), que pour motiver la sanction de non-entrée en matière, la violation de l'obligation de collaborer ne doit pas nécessairement être intentionnelle, mais simplement être imputable à faute, une simple négligence pouvant, cas échéant, être suffisante, que tel est le cas lorsque le comportement en cause (acte ou omission) ne peut raisonnablement se justifier au regard de l'âge, de la formation, du statut social et professionnel de l'intéressé (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142s. ; 2000 n° 8, spéc. consid. 5a p. 68s. ; Message du Conseil fédéral du 4 décembre 1995 concernant la révision totale de la loi sur l'asile, p. 56s.), qu'une violation grave du devoir de collaborer ne peut être retenue que lorsqu'un acte de procédure déterminé et prévu concrètement n'a pas pu être exécuté, une impossibilité purement théorique d'accomplir un acte administratif ne suffisant pas (cf. JICRA 2003 n° 21 consid. 3d p. 136 ; 2001 n° 19 consid. 4a p. 142 ; 2000 n° 8 consid. 5 p. 68s. ; 1994 n° 15 consid. 6 p. 126s.), qu'en l'espèce, il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recourant a commis une violation grave de son devoir de collaborer au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi et, dans un second temps, si la violation reprochée est imputable à faute, que l'obligation de collaborer exige la participation active du recourant à la constatation des faits, notamment à la détermination de sa nationalité lorsque celle-ci est sujette à caution (cf. art. 8 al. 1 let. c LAsi, JICRA 2000 n° 8 consid. 7a p. 69), que selon la jurisprudence, à l'instar de celui qui ne se rend pas à une audition, commet par principe une violation grave de son devoir de collaborer celui qui empêche l'administration d'une preuve destinée à déterminer sa nationalité (cf. JICRA 2003 n° 22 consid. 4a p. 142 et jurisp. cit.), qu'en conséquence, dès lors que le recourant ne s'est pas soumis à l'expertise à laquelle il était astreint le 12 octobre 2009, l'on doit considérer qu'il a gravement violé son obligation de collaborer, qu'il reste à déterminer si la violation reprochée au recourant est imputable à faute, qu'en l'espèce, A._______ ne conteste pas qu'une convocation à une audition (téléphonique), le lundi 12 octobre 2009 à 11h00, lui a été notifiée au CEP de Vallorbe, qu'invité à s'expliquer sur son défaut à cette audition, il a exposé qu'il n'avait pu s'y soumettre parce qu'il ne s'était soudainement pas senti bien ce jour-là (cf. pv de l'audition du 23 octobre 2009 p. 1), qu'il n'a toutefois pas pu justifier médicalement, notamment par le biais d'un certificat, son comportement au moment où l'expert l'avait appelé, que les explications qu'il avance dans son recours, où il laisse entendre qu'il n'a pas pu présenter de certificat médical car il n'a pas pu consulter un médecin, n'apparaissent pas propres à justifier valablement son défaut à l'audition du 12 octobre 2009, étant entendu que les requérants d'asile logés dans un centre d'accueil ont la possibilité de se faire examiner par un médecin s'ils en font la demande, qu'au demeurant, le recourant, qui n'a joint aucun certificat médical à son recours, ne prétend pas qu'il aurait en vain sollicité un examen médical, que, dans ces circonstances et en regard du manque de collaboration du recourant, le Tribunal ne juge pas utile d'accorder à ce dernier un délai pour produire des "documents" dont ni la nature ni la date, même approximative de leur production, n'est révélée, qu'au vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, que sur ce point, le recours doit en conséquence être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), la mesure précitée est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi), des conditions qu'en principe il revient à l'autorité saisie d'examiner d'office, que la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. en particulier JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss), que dans le présent cas, il y a lieu de rappeler que, par son comportement, le recourant a empêché de lever les doutes relatifs à sa nationalité qui demeure indéterminée, qu'entre-temps, il n'a pas non plus déposé de document officiel ni tout autre moyen à même de rendre au moins vraisemblable sa prétendue origine palestinienne, que, dans ces conditions, il n'appartient ni à l'ODM ni au Tribunal d'envisager d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi du recourant, qu'au demeurant, les craintes qu'il dit avoir dans son recours au sujet des autorités du Hamas ne sont pas crédibles du moment que lors de son audition sommaire, il a expressément déclaré n'avoir "[eu] de problèmes ni avec le Hamas ni avec qui que ce soit d'autres" (cf. pv de l'audition du 7 octobre 2009 ch. 15 p. 5), que le Tribunal ne distingue en conséquence aucun indice à même de laisser penser qu'il pourrait être exposé à un véritable risque concret et sérieux d'être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que c'est dès lors à juste titre que l'ODM a considéré qu'il n'existait pas d'obstacles à l'exécution du renvoi du recourant dans son pays, que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'effet suspensif devient sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Jean-Claude Barras Expédition :