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E-577/2022

E-577/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-03-23 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 4 Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-577/2022 Arrêt du 23 mars 2022 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et renvoi (demande multiple) ; décision du SEM du 31 décembre 2021 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) en date du 7 juin 2016, la décision du 12 décembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et prononcé le renvoi du requérant ainsi que l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 14 mai 2020, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours contre cette décision (E-233/2019), la demande multiple adressée, le 14 décembre 2021, au SEM par le requérant, la décision du 31 décembre 2021, notifiée le 10 janvier 2022, par laquelle le SEM a rejeté ladite demande et confirmé le renvoi du requérant ainsi que son exécution, le recours du 4 février 2022, par lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision attaquée, la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'admission provisoire, requérant par ailleurs la dispense de l'avance des frais de procédure, la décision incidente du 16 février 2022, par laquelle le recourant a été invité à régulariser son recours en le signant, sous peine d'irrecevabilité, et à fournir toute preuve de son incapacité à assumer les frais de la procédure, dans les sept jours dès notification de la décision précitée, la réception de celle-ci en date du 18 février suivant, le recours signé et l'attestation de l'autorité d'assistance compétente adressés au Tribunal par l'intéressé en date du 24 février 2022, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 et 3 PA) et le délai (art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'à l'appui de sa demande du 14 décembre 2021, le requérant a fait valoir qu'il entretenait un engagement politique en Suisse et avait adhéré à deux organisations favorables à la cause indépendantiste tamoule dénommées « Swiss Tamil Co-ordonating Commitee » (STCC) et « Tamil Youth Organisation » (TYO), déclarées terroristes par le gouvernement sri-lankais, qu'il a déposé la copie d'une liste datée de février 2021, comportant les noms de personnes et d'organisations considérées comme terroristes par les autorités sri-lankaises, qui inclut le STCC et la TYO ainsi que leurs dirigeants, qu'il a en outre versé au dossier des photographies et des messages (...) censés attester qu'il avait pris part à un rassemblement à B._______, le (...) septembre 2021, et une manifestation à C._______, le lendemain, ainsi qu'un flyer relatif à celle-ci, qu'il a déposé plusieurs photographies du rassemblement tenu à C._______, que ces événements auraient été organisés en souvenir de sa cousine disparue, D._______, et d'un autre militant du nom de E._______, mort en 2009, tous deux engagés en faveur de la cause indépendantiste tamoule, qu'il a déposé une vidéo et deux extraits de presse faisant référence à la manifestation de C._______ ainsi que des extraits non traduits de la page (...) du STCC, qu'ont également été produits des flyers annonçant un rassemblement à F._______ pour le (...) novembre 2021, dont l'intéressé allègue qu'il l'a organisé en mémoire de sa cousine, que l'intéressé a également joint à sa demande la photographie d'un document non traduit, portant le n° (...) et daté du (...) novembre 2019, qu'il s'agirait, selon le requérant, d'un avis du STCC annonçant la disparition de sa cousine, qu'il a également déposé des messages et des photographies extraits d'une page (...) au nom de G._______, datés du (...) décembre 2021, qu'il a par ailleurs produit l'extrait d'un journal sri-lankais, daté de septembre 2021, ainsi qu'une vidéo du même mois, lesquels font référence à la répression menée contre les activistes tamouls, qu'il a enfin déposé la copie d'un rapport de l'ONU de février 2021 relatif à la situation au Sri Lanka, sans rapport avec son cas personnel, que selon son argumentation, sa participation à ces diverses activités a pu attirer l'attention des autorités sri-lankaises et ainsi le mettre en danger, qu'il a également invoqué son état de santé psychique déficient, sans toutefois le documenter, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé fait valoir des motifs de persécution subjectifs postérieurs à sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'il peut dès lors uniquement se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, que sont en particulier considérés comme des motifs subjectifs survenus après la fuite les activités politiques indésirables en exil, le départ illégal du pays (« Republikflucht ») et le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, lorsqu'ils fondent un risque de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 et réf. cit.), que le requérant doit avoir rendu vraisemblable que lesdites activités sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et qu'elles entraîneraient son exposition à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour (cf. ATAF 2008/57 consid. 4.4), que, cela étant, le recourant n'a pas établi la vraisemblance et le sérieux de ses motifs, qu'en effet, s'il a participé aux rassemblements du STCC tenus à C._______ et à B._______, rien n'indique qu'il en a été l'organisateur ou y a assumé un quelconque rôle dirigeant, que si le flyer annonçant le rassemblement de C._______ et plusieurs photographies montrent le portrait du même homme, dont il est possible qu'il s'agisse de E._______, aucun document relatif aux deux manifestations, aucun message (...) et aucun commentaire des photographies produites ne fait une quelconque allusion à une dénommée D._______, qu'en particulier, le flyer annonçant le rassemblement prévu à F._______ pour le (...) novembre 2021 ne s'y réfère pas, alors qu'il aurait été prétendument organisé pour rendre hommage à cette dernière, qu'au surplus, rien n'établit la parenté de l'intéressé avec cette personne, dans l'hypothèse où elle existerait réellement, que le document daté du (...) novembre 2019 portant le n° (...), produit sous forme de photographie et non traduit, n'apporte aucune lumière, que la page (...) dont les messages sont reproduits est au nom de G._______ et ne permet dès lors pas d'identifier le recourant, à supposer qu'il s'agisse de lui, que la page (...) du STCC ne paraît contenir aucune référence à l'intéressé, que les autres documents produits sont dénués de pertinence, qu'en conclusion, rien n'indique que le recourant ait entretenu en Suisse une activité politique particulièrement intense, susceptible d'avoir attiré l'attention des autorités sri-lankaises, que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre que son nom figure sur une "Stop List" ou une "Watch List" utilisées par les autorités sri-lankaises à l'aéroport de Colombo, sur lesquelles sont répertoriés les noms des personnes ayant une relation avec les « Liberation Tigers of Tamil Eealam » (LTTE), ou qu'il présente un facteur de risque pouvant aggraver sa situation personnelle (cf. arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.4.3 à 8.5.2, spéc. 8.4.5 et réf. cit.), que l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, sa provenance de la province du Nord (district de Jaffna) ou le dépôt d'une demande d'asile ne constituent pas des éléments susceptibles, à eux seuls, de fonder une crainte objective de représailles qu'il en va de même de l'absence d'un passeport pour rentrer au Sri Lanka, ainsi que d'éventuels interrogatoires dans le cadre d'un possible renvoi forcé dans cet Etat (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 9.2.4 et 9.2.5 ; arrêts E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5 [arrêt en partie publié sous ATAF 2017 VI/6]), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], RS 142.20), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que dans son arrêt de référence E-1866/2015 précité (cf. consid. 13.2 à 13.4), le Tribunal a confirmé que l'exécution du renvoi était en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord (cf. consid. 13.3) et de l'Est du Sri Lanka (cf. consid. 13.4) à l'exception de la région du Vanni (cf. consid. 13.3 ; ATAF 2011/24 consid. 13.2.2.1) ainsi que dans les autres régions du pays (cf. arrêt E-1866/2015 consid. 13.1.2), que les problèmes de santé allégués ne sont aucunement documentés, ni même décrits de manière un tant soit peu substantielle, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), l'intéressé ne s'en prévalant du reste plus dans le recours, qu'en conséquence, l'exécution du renvoi de l'intéressé, originaire du district de Jaffna, demeure raisonnablement exigible, le Tribunal ne voyant aucune raison de revenir sur son appréciation antérieure (cf. arrêt E-233/2019 consid. 11.4.2), que l'exécution du renvoi est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), qu'enfin, la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, qu'en définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête d'effet suspensif est sans objet, le recours ayant entraîné d'office ledit effet pour la durée de la procédure, que la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une des conditions à son octroi (les chances de succès du recours faisant défaut [art. 65 al. 1 PA]), qu'en conséquence, en raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre à la charge du recourant les frais de procédure, dont le montant est doublé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Grégory Sauder Antoine Willa Expédition :