Refus de la protection provisoire
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-5773/2024
Arrêt du 4 mai 2026
Composition
Deborah D'Aveni, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge;
Alessandra Stevanin, greffière.
Parties
A._______, née le (...),
et sa fille,
B._______, née le (...),
Ukraine,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus de la protection provisoire;
décision du SEM du 13 août 2024.
Vu
la demande de protection provisoire déposée, le 18 avril 2024, en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée, la requérante ou la recourante), pour elle et sa fille B._______,
les pièces produites par l'intéressée à l'appui de sa demande,
le formulaire (« Schriftliche Kurzbefragung Ukraine ») rempli par la requérante le 19 avril 2024,
le courrier du même jour, par lequel le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM ou l'autorité inférieure) a accordé à l'intéressée le droit d'être entendu sur le refus alors envisagé de sa demande de protection provisoire et l'exécution de son renvoi vers l'Espagne, retenant qu'elle disposait dans ce pays d'une alternative de protection,
la prise de position de la requérante du 24 avril 2024, dans laquelle elle s'est notamment opposée à un retour en Espagne, ainsi que les pièces annexées à ce courrier,
la décision du 13 août 2024, notifiée le 16 août suivant, par laquelle le SEM a rejeté la demande de protection provisoire de l'intéressée et de sa fille, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 13 septembre 2024 (date du sceau postal), contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), par lequel la requérante a conclu à son annulation et, à titre principal, à l'octroi de la protection provisoire ou, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision,
les demandes de dispense du versement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
les pièces annexées au recours,
la décision incidente et l'ordonnance du 27 septembre 2024, par lesquelles le juge instructeur alors en charge de la procédure a renoncé à la perception d'une avance de frais, reporté son prononcé sur l'assistance judiciaire partielle et invité l'autorité inférieure à déposer sa réponse,
la réponse du SEM du 25 octobre 2024,
le courrier du 15 novembre 2024 (date du sceau postal), contenant notamment une décision d'octroi d'aide d'urgence du C._______ du 7 novembre 2024,
la réplique de la recourante du 4 décembre 2024 et ses annexes,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière de protection provisoire et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), pour elle et sa fille mineure,
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi), le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 4 LAsi, la Suisse peut accorder la protection provisoire à des personnes à protéger aussi longtemps qu'elles sont exposées à un danger général grave, notamment pendant une guerre ou une guerre civile ou lors de situations de violence généralisée,
que le Conseil fédéral décide si la Suisse accorde la protection provisoire à des groupes de personnes à protéger et selon quels critères (art. 66 al. 1 LAsi),
que le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a arrêté une décision de portée générale concernant l'octroi de la protection provisoire en lien avec la situation en Ukraine (FF 2022 586), remplacée par une nouvelle décision de portée générale du 8 octobre 2025 (FF 2025 3074; en vigueur depuis le 1er novembre 2025),
que conformément aux dispositions transitoires prévues au ch. III al. 3 de cette dernière, la décision du 11 mars 2022 demeure applicable au présent cas,
qu'à teneur de cette décision, le statut de protection S s'applique aux catégories de personnes suivantes :
a. les citoyens ukrainiens en quête de protection et les membres de leur famille (partenaires, enfants mineurs et autres parents proches qu'ils soutenaient entièrement ou partiellement au moment de la fuite) qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022;
b. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui bénéficiaient, avant le 24 février 2022, d'un statut national ou international de protection en Ukraine;
c. les personnes d'autres nationalités et les apatrides en quête de protection ainsi que les membres de leur famille au sens de la let. a qui peuvent prouver au moyen d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée valable qu'ils disposent d'un droit de séjour valable en Ukraine et ne peuvent pas retourner dans leur pays d'origine en toute sécurité et de manière durable,
que la protection provisoire peut néanmoins être refusée, même lorsque les conditions prévues au ch. I sont réalisées, lorsque la personne dispose déjà d'une alternative valable de protection dans un pays tiers, ou peut l'obtenir dans un autre Etat dont elle possède aussi la nationalité, en application du principe de subsidiarité (cf. ATAF 2022 VI/1 consid. 6.2 s.),
que les conditions liées à l'alternative de protection ont été récemment précisées par le Tribunal dans son arrêt de principe D-4601/2025 du 9 février 2026,
que selon cet arrêt, le principe de subsidiarité peut être opposé à un requérant ayant obtenu, entre le 24 février 2022 et son entrée en Suisse, dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE), un titre de séjour comparable au permis S suisse destiné à lui assurer une protection provisoire,
qu'il doit alors pouvoir être retenu que l'intéressé accèdera au territoire de cet Etat sans difficulté et y obtiendra à nouveau une protection effective,
que lorsque ces conditions sont réunies, il y a lieu d'admettre l'existence d'une alternative valable de protection, même si aucune assurance de réadmission n'a été requise de la part de l'Etat tiers (cf. consid. 6.2.1 et 6.3),
qu'en l'occurrence, l'intéressée a indiqué être ressortissante ukrainienne, (...) de profession, domiciliée dans l'oblast de D._______ au 24 février 2022, date de déclenchement du conflit russo-ukrainien,
qu'elle aurait quitté l'Ukraine avec sa fille le (...) novembre 2023 pour se rendre d'abord en Pologne, puis en Espagne, où elle aurait obtenu la protection provisoire, valable jusqu'au (...) mars 2024,
qu'elle aurait ensuite quitté l'Espagne pour rejoindre des membres de sa famille en Suisse avec lesquels sa fille et elle étaient très proches en Ukraine,
qu'elle n'aurait bénéficié d'aucun moyen de subsistance en Espagne, n'ayant perçu aucune aide financière de la part de l'Etat pour se loger et se nourrir, et ses recherches d'emploi étant demeurées sans succès, malgré ses deux formations supérieures en (...) et (...) et ses efforts pour apprendre la langue,
qu'elle y aurait été temporairement hébergée par une famille qui ne pourrait plus l'accueillir désormais, si bien qu'elle n'aurait plus de possibilité de se loger dans ce pays,
qu'elle a par ailleurs relevé que le climat espagnol était nuisible à la santé de sa fille, laquelle serait souvent tombée malade,
que cette dernière souffrirait en outre d'un état dépressif important nécessitant des soins médicaux et psychologiques depuis le décès, en Ukraine, de son frère,
qu'à l'appui de ses allégations, elle a notamment produit son passeport ukrainien ainsi que celui de sa fille, une attestation de domicile en Ukraine, son certificat de mariage, les titres de séjour octroyés par l'Espagne, le certificat de naissance de sa fille et le certificat de décès de E._______ (présenté comme le frère aîné de sa fille), ainsi que des extraits de publications sur les réseaux sociaux faisant référence à ce décès,
que, dans sa décision, le SEM a retenu que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour l'octroi de la protection provisoire en Suisse, dès lors qu'elle était déjà au bénéfice de ce statut en Espagne et qu'il lui était loisible, en application de la législation européenne topique, de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans ce pays, qu'elle avait quitté librement et qu'il lui était possible de rejoindre,
qu'il a ainsi considéré, en vertu du principe de subsidiarité, que l'intéressée et sa fille n'avaient pas besoin de la protection de la Suisse,
qu'il a par ailleurs estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible, dans la mesure où l'intéressée et sa fille avaient séjourné en Espagne durant plusieurs mois, y avaient appris les rudiments de la langue et n'étaient pas atteintes dans leur santé au point qu'il se justifie de surseoir à cette mesure,
que, sur ce dernier point, il a mis en exergue l'absence de preuve rapportée par l'intéressée attestant le refus des autorités espagnoles de prodiguer à sa fille les soins médicaux adéquats requis par son état de santé et a rappelé l'obligation incombant à ce pays de fournir une prise en charge médicale selon la directive 2001/55/CE de l'Union européenne relative à la protection temporaire,
qu'il a également relevé que l'Espagne était un pays sûr, doté de structures sociales et de soutien fonctionnelles et tenu, en application de la directive précitée, d'offrir un hébergement et des moyens de subsistance adéquats aux personnes en fuite,
qu'il a enfin souligné que la présence des proches de la requérante en Suisse n'était pas déterminante,
que, dans son recours, l'intéressée allègue, d'une part, que les autorités espagnoles ne lui ont mis aucun hébergement à disposition et l'ont privée d'aide sociale, si bien que sa fille et elle ont dû vivre auprès d'une famille d'accueil,
qu'elle invoque que sa fille était harcelée par la fille de cette famille, laquelle se serait montrée agressive envers elle et aurait tenté de la noyer dans la piscine, entraînant un stress et une pression importante au point qu'elle ne souhaitait plus se rendre à l'école,
qu'elle fait valoir que les membres de sa famille d'accueil la considéraient elle-même comme une servante et qu'elle ne percevait aucune rémunération pour les services ménagers rendus, de sorte qu'elle aurait dû vivre grâce à ses propres économies, désormais épuisées,
qu'elle ajoute qu'à l'automne 2023, son neveu est décédé sur le front en Ukraine, tragédie qui a plongé sa fille dans un profond désarroi au point de la conduire à un comportement auto-agressif, nécessitant des soins médicaux et une consultation psychologique auxquels elle n'avait pas accès en Espagne,
qu'elle indique qu'en août 2024, sa fille a commencé l'école en Suisse, de sorte qu'elle s'est fait des amis et commence à maîtriser la langue française, éléments nécessaires pour vaincre son traumatisme psychique et s'intégrer dans ce pays,
qu'elle soutient, d'autre part, avoir renoncé à la protection provisoire en Espagne et n'être actuellement au bénéfice d'aucune protection,
que, se référant notamment à la FAQ (Foire aux questions) relative à l'interprétation de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 ainsi qu'à divers documents établis par les autorités suisses ou d'autres pays européens au sujet de la protection provisoire, dont elle cite des extraits et produit des exemplaires en annexe à son recours, elle estime être légitimée à choisir l'Etat membre dans lequel elle entend bénéficier de la protection provisoire et que l'Etat ainsi choisi a l'obligation de lui octroyer une assistance,
qu'indiquant connaître plusieurs ressortissants ukrainiens ayant bénéficié de la protection provisoire dans plusieurs pays dont la Suisse, elle relève que, par opposition à la réglementation relative au système Dublin, ce n'est pas le premier Etat saisi qui est compétent pour le traitement d'une demande de protection provisoire et qu'un double enregistrement a pour seule conséquence le retrait des droits découlant de la protection temporaire octroyés par l'Etat membre que la personne concernée a quitté,
qu'elle en déduit que la décision querellée viole la directive sur la protection temporaire et les règles générales relatives à la protection des Ukrainiens dans l'espace Schengen,
qu'à l'appui de ses allégations, elle a produit, outre les documents susmentionnés et les pièces déjà fournies devant le SEM, un rapport médical établi le 12 septembre 2024 concernant sa fille, ainsi que le courrier qu'elle a adressé à l'ambassade d'Espagne à Berne par lequel elle sollicite des autorités espagnoles qu'elles refusent toute éventuelle requête de réadmission des autorités suisses et rappellent à la Suisse de se conformer à la pratique de l'Union européenne concernant la protection temporaire,
que dans sa réplique, elle fait encore valoir que sa fille a subi une hospitalisation en pédopsychiatrie du (...) au (...) 2024, produisant à cet égard une attestation de (...) ainsi que des photographies des scarifications que celle-ci aurait commises, et qu'un retour en Espagne serait contraire à l'art. 3 CDE en ce qui la concerne,
qu'elle relève également que l'Espagne a récemment été frappée par de phénomènes climatiques dévastateurs ayant conduit à une situation de crise, représentant pour sa fille et elle un danger social et médical,
qu'elle se prévaut enfin de ses activités bénévoles en Suisse, se référant à une attestation de bénévolat du 7 novembre 2024 de l'Association F._______,
que la recourante et sa fille sont ressortissantes ukrainiennes et résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022,
qu'elles entrent ainsi dans le champ d'application de la let. a du ch. I de la décision de portée générale du 11 mars 2022,
qu'il ressort du dossier qu'elles ont obtenu en Espagne le statut de protection temporaire accordé aux personnes déplacées en provenance d'Ukraine, lequel s'est matérialisé par l'octroi d'un titre de séjour (« Residencia temporal ») délivré le (...) avril 2022,
que ce statut, accordé dans le cadre de la réglementation européenne en vigueur, peut être considéré comme équivalent au permis S suisse (cf. à ce sujet arrêt de principe D-4601/2025 précité consid. 6.2.2; voir aussi, s'agissant spécifiquement de l'Espagne, arrêt du Tribunal E-7707/2024 du 24 mars 2026 consid. 4.3),
qu'en tant qu'Etat membre de l'Union européenne, l'Espagne demeure liée par le régime de protection temporaire instauré par la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 et activé par la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022, dont la validité a été prolongée jusqu'au 4 mars 2027 par la décision d'exécution [UE] 2025/1460 du Conseil du 15 juillet 2025,
qu'il en résulte que la recourante et sa fille devraient être en mesure de solliciter, auprès de ce pays, la réactivation de leur statut ou de déposer une nouvelle demande de protection,
qu'il peut dès lors être retenu qu'en cas de retour dans cet Etat, elles pourront à nouveau obtenir une protection effective,
qu'étant titulaires d'un passeport ukrainien en cours de validité, elles pourront entrer sans visa dans l'espace Schengen et circuler librement entre les Etats membres,
que dans ces conditions, il y a lieu d'admettre, à l'instar du SEM, l'existence d'une alternative valable de protection en Espagne,
que le fait que la protection accordée par l'Espagne ait expiré, a fortiori que la recourante ait sciemment renoncé à son statut dans ce pays qu'elle ne souhaite pas regagner, n'est pas déterminant, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal précitée,
qu'il en va de même en ce qui concerne l'absence de demande de réadmission adressée aux autorités espagnoles (cf. arrêt de principe D-4601/2025 consid. 6.2.1 et 6.3),
qu'ainsi, les arguments de la recourante tirés de la FAQ concernant la directive 2001/55/CE et des références jurisprudentielles contenues dans sa réplique doivent être écartés,
que le SEM a ainsi rejeté à bon droit la demande d'octroi de la protection provisoire, de sorte que le recours doit être rejeté, en tant qu'il porte sur ce point,
qu'à défaut d'une demande d'asile déposée en Suisse, le rejet de la demande de protection provisoire a en principe pour conséquence le prononcé du renvoi (art. 69 al. 4 in fine LAsi),
que le SEM était dès lors fondé à prononcer cette mesure, la recourante et sa fille ne pouvant se prévaloir ni d'une autorisation de séjour ni d'un droit subjectif à la délivrance d'une telle autorisation en Suisse (cf. ATAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9 et réf. cit),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] en lien avec l'art. 69 al. 4 in fine LAsi),
qu'elle est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné,
qu'en l'occurrence, l'intéressée et sa fille n'ont pas déposé de demande d'asile et aucun élément du dossier ne permet de conclure à une violation de l'interdiction de refoulement prévue par le droit des réfugiés (art. 5 LAsi),
que le dossier ne comporte pas non plus d'indices sérieux et convaincants rendant à tout le moins vraisemblable, en cas de retour en Espagne, un risque avéré, concret et sérieux de traitements contraires à l'art. 3 CEDH, à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105) ou à d'autres dispositions contraignantes du droit international public,
qu'à ce propos, les déclarations relatives à l'absence d'aide financière et de soutien fournis par les autorités espagnoles ne sont aucunement étayées et demeurent à l'état de simples allégués,
qu'ainsi, la recourante n'est pas parvenue à démontrer qu'elle et sa fille auraient été livrées à elles-mêmes en Espagne et que les autorités de cet Etat auraient concrètement refusé de leur venir en aide,
que la présence, en Suisse, de membres de sa famille - à savoir sa tante, sa soeur et la famille de cette dernière - que la recourante estime essentielle au bien-être de sa fille, n'est pas déterminante, étant précisé qu'elle ne saurait se prévaloir de la protection découlant de l'art. 8 CEDH (RS 0.101),
qu'en effet, la possibilité pour un requérant de se prévaloir des garanties découlant de cette disposition est conditionnée à la seule existence d'une « vie familiale », ce par quoi on entend une relation étroite et effective telle qu'elle existe entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun, voire entre parents et enfants majeurs ou entre frères et soeurs lorsque prévalent des liens affectifs réels et effectifs et qu'un rapport de dépendance particulier peut être démontré (cf. notamment ATF 140 I 77 consid. 5.2; 137 I 113 consid. 6.1; arrêt de la CourEDH Ezzouhdi c. France du 13 février 2001, requête n° 47160/99, § 34; arrêts du Tribunal E-3844/2024 du 6 septembre 2024 p. 8; D-4509/2023 du 1er mai 2024, p. 8 et D-3005/2017 du 26 février 2020 consid. 8.1 et réf. cit.),
que l'exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2009/50 consid. 8.3-8.4 et 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6),
qu'en outre, conformément à l'art. 83 al. 5 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE (ou des Etats de l'AELE), l'exécution du renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu'en l'occurrence, l'intéressée n'a fait valoir aucun élément de fait et de droit de nature à renverser cette présomption,
qu'outre le fait qu'elles ne sont pas étayées, ses allégations relatives à ses conditions de vie en Espagne, en particulier ses explications selon lesquelles elle aurait été exploitée par la famille qui l'hébergeait dans ce pays et sa fille gravement harcelée par la fille de cette dernière, sont avancées pour la première fois au stade du recours et semblent ainsi controuvées,
qu'elles ne sont quoi qu'il en soit pas déterminantes, puisqu'il sera loisible à l'intéressée de s'installer auprès d'une autre famille ou dans son propre logement à son retour en Espagne, étant précisé qu'elle est autorisée à travailler dans ce pays et qu'aucun élément au dossier n'indique qu'elle serait dans l'impossibilité d'y trouver un emploi,
que la recourante n'est pas non plus parvenue à établir avoir vécu en Espagne dans le dénuement, sans domicile et sans le moindre soutien des autorités, ni s'être vu expressément refuser, en violation de la législation européenne, les aides prévues en faveur des bénéficiaires de la protection temporaire,
qu'à ce propos, il y a tout particulièrement lieu de mettre en exergue les paragraphes 1 et 2 de l'art. 13 de la Directive 2001/55/CE, à la teneur desquels les Etats membres veillent à ce que les bénéficiaires de la protection temporaire aient accès à un hébergement approprié ou reçoivent, le cas échéant, les moyens de se procurer un logement (par. 1) et prévoient que les bénéficiaires de la protection temporaire reçoivent le soutien nécessaire en matière d'aide sociale et de subsistance, lorsqu'ils ne disposent pas de ressources suffisantes, ainsi que de soins médicaux (par. 2, 1ère phrase), à savoir des soins d'urgence et un traitement médical essentiel (par. 2, 2ème phrase),
qu'ainsi, il sera le cas échéant loisible à la recourante de faire valoir ses droits auprès des autorités espagnoles à son retour dans ce pays,
que la recourante n'est pas non plus parvenue à démontrer que sa fille n'aurait pas accès aux soins médicaux requis par son état de santé en Espagne,
que ce pays dispose en effet d'infrastructures de santé similaires à celles que l'on trouve en Suisse, si bien qu'elle sera en mesure d'y poursuivre le suivi pédopsychiatrique entamé en Suisse,
que, dans ces conditions, l'état dépressif dont elle est atteinte ne suffit pas surseoir à l'exécution de son renvoi, étant précisé qu'elle ne prend aucune médication et que, selon sa médecin, la poursuite d'un suivi adapté suffit à stabiliser son état (cf. rapport médical du 12 septembre 2024 annexé au recours),
que ce constat vaut d'autant plus que la recourante n'a fait valoir aucun élément concernant l'état de santé de sa fille depuis son hospitalisation en (...) 2024, si bien qu'il y a lieu de retenir que la situation médicale de cette dernière connaît une évolution favorable ou, à tout le moins, s'est stabilisée,
que le fait que celle-ci ait commencé l'école en Suisse en août 2024 n'est pas non plus pertinent, dans la mesure où elle a vécu dans ce pays uniquement deux ans et qu'elle est âgée de seulement (...) ans et est ainsi encore largement dépendante de sa mère,
qu'il n'y a donc pas lieu de considérer qu'elle a noué un lien indéfectible avec la Suisse au point qu'il se justifie de renoncer à l'exécution de son renvoi, ni qu'une telle mesure entraînerait un déracinement à un stade délicat de son parcours scolaire, étant précisé que l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107, ci-après : CDE) ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice,
qu'il est constaté au demeurant, sans que cela n'apparaisse en soi décisif, que les explications du recours ne concordent pas avec celles fournies par l'intéressée devant le SEM, à l'instar de la date à laquelle elle aurait quitté l'Ukraine (le 16 novembre 2023 ou le 8 mars 2022) et de son lien familial avec la personne décédée au front (le frère aîné de sa fille ou le cousin de cette dernière, respectivement son neveu), jetant ainsi un doute sur sa crédibilité personnelle et, partant, les motifs réels de sa venue en Suisse,
qu'enfin, les activités bénévoles de la recourante en Suisse et les phénomènes climatiques touchant l'Espagne ne sont pas de nature à surseoir à l'exécution de son renvoi dans ce pays,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que l'intéressée et sa fille sont en possession d'un passeport ukrainien en cours de validité et qu'elle peuvent rejoindre l'Espagne,
que, partant, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution,
que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2),
que toutefois, dans la mesure où les conclusions du recours ne pouvaient être considérées comme d'emblée vouées à l'échec au moment de son dépôt, le 13 septembre 2024, soit avant le prononcé de l'arrêt de principe D-4601/2025 précité, et rien n'indiquant que l'intéressée ne serait plus indigente (cf. décision d'octroi d'aide d'urgence du 7 novembre 2024), il se justifie de lui accorder l'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA, et de statuer sans frais,
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
La greffière :
Deborah D'Aveni
Alessandra Stevanin
Expédition :