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E-5773/2012

E-5773/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-03 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / safe country) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'expertise médicale est rejetée.
  3. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5773/2012 Arrêt du 3 décembre 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Fulvio Haefeli, juge ; Sophie Berset, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, et D._______, Monténégro, tous représentés par Me Jean-Pierre Bloch, avocat, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 25 octobre 2012 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les recourants, en date du 29 août 2012, les procès-verbaux d'audition des 5 et 12 septembre 2012, la décision du 25 octobre 2012, par laquelle l'ODM, constatant que le Monténégro faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral comme libres de persécution (safe country), en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 6 novembre 2012, régularisé le 21 novembre suivant, par lequel les intéressés ont recouru contre cette décision et ...............ont conclu à son annulation et à l'entrée en matière sur leur demande d'asile, la demande de dispense de l'avance de frais dont est assorti le recours, ainsi que la requête d'expertise médicale, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le Tribunal relève que les recourants ont omis de joindre à leur recours la décision attaquée, ainsi que le prévoit l'art. 52 al. 1 PA ; que cependant, sous peine de formalisme excessif, cette omission ne porte pas préjudice à la recevabilité du présent recours, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que les recourants ont tout d'abord requis une expertise médicale, qu'ils pensent de nature à établir que A._______ a eu la jambe cassée en février 2012, que selon la jurisprudence, la maxime d'office, applicable en procédure administrative, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 no 18 p. 183 ss et Message APA, FF 1990 II 579 s) ; que cette obligation de collaborer est expressément ancrée à l'art. 13 PA et à l'art. 8 LAsi ; que lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise, il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonnablement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve trouvant notamment son expression à l'art. 8 du Titre préliminaire du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les conséquences (cf. Arrêts du Tribunal fédéral [ATF] 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc, ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; JAAC 60.52 consid. 3.2) ; que par conséquent, si la partie requérante ne parvient pas à prouver un fait à son avantage ou, du moins, à en rendre l'existence vraisemblable, elle doit en supporter les conséquences, la maxime inquisitoire ne modifiant pas la répartition du fardeau de la preuve (cf. Christoph Auer, no 16 ad art. 12 PA in : Auer / Müller / Schindler [Hrsg.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doctrine citée ; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292), qu'en l'espèce, le Tribunal considère qu'il appartenait aux recourants, en vertu de leur obligation de collaborer à l'établissement des faits, de prouver les faits allégués, qu'une expertise médicale se limite à des découvertes et à des constatations d'ordre médical et n'est pas apte à identifier l'auteur d'une blessure, qu'au demeurant, il n'est pas crédible qu'une expertise médicale eut établi que la jambe de A._______ aurait été cassée par son créancier dans les circonstances décrites ; qu'au surplus, même s'il était établi qu'il ait eu la jambe cassée en février 2012, cet élément ne serait pas de nature à établir la vraisemblance de l'ensemble des allégués, au vu des contradictions relevées, que dès lors, la demande d'expertise médicale est rejetée, que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de la persécution correspond à celle de l'art. 18 LAsi et comprend donc les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ainsi que les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), qu'en date du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné le Monténégro comme Etat tiers sûr, avec effet au 1er janvier 2007, que les recourants ont invoqué craindre les représailles d'un créancier mafieux qu'ils n'ont pas pu rembourser ; que cet homme et son acolyte auraient cassé la jambe de A._______ en février 2012 et l'auraient menacé, en août 2012, de violer sa femme et d'enlever leurs enfants, que le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les déclarations des recourants sont invraisemblables, qu'en particulier, ils se sont contredits sur des éléments essentiels de leur demande d'asile, à savoir : la date des derniers contacts qu'ils auraient eu avec le créancier, la nature des actes perpétrés par les agresseurs à l'encontre de B._______, et la dénonciation ou pas de l'agression à la police (A._______ a déclaré, lors de sa première audition, ne pas avoir porté plainte, alors qu'il a affirmé, lors de sa seconde audition, avoir porté plainte au poste de police de E._______, mais non au commissariat central), qu'au surplus, le Tribunal relève également que les recourants se sont contredits sur la description (grand ou petit de taille) du créancier et le fait de savoir s'il venait avec son acolyte armé ou pas, que les recourants n'ont produit aucun commencement de preuve de nature à établir les faits allégués, que le recours ne contient aucun argument ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise, que dès lors, les indices de persécution étant invraisemblables, il n'y a pas lieu d'examiner en détail l'existence de la qualité de réfugié (cf. ATAF 2011/8), que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque, pour leur personne, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que le Monténégro ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les recourants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution, qui ne serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, si bien que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de l'ODM confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s. et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu'en effet, ainsi que relevé précédemment, le Monténégro ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, les recourants sont jeunes, ont exercé diverses activités rémunératrices et n'ont pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, les recourants ont passé la majeure partie de leur vie au Monténégro, plus précisément à E._______, où ils disposent d'un réseau social et familial (B._______ y a ses parents, deux frères et trois soeurs), sur lequel ils pourront compter à leur retour, la rupture de tout contact entre les membres de cette famille n'apparaissant pas vraisemblable, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi), qu'étant statué au fond, la demande de dispense de l'avance de frais est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'expertise médicale est rejetée.

3. La demande de dispense de l'avance de frais est sans objet.

4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sophie Berset