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E-1533/2013

E-1533/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-05-27 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Dans sa décision du 25 octobre 2012, l'ODM, constatant que le Monténégro faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral comme libres de persécution (safe country), en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés, le 29 août précédent. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 3 décembre 2012 (réf. E-5773/2012), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté leur recours du 6 novembre 2012. Dans son courrier du 7 décembre 2012, l'ODM a imparti aux recourants un délai échéant au 18 décembre suivant pour quitter la Suisse. B. Par acte du 18 décembre 2012, les intéressés, d'appartenance rom et provenant de E._______, ont demandé à l'ODM de reconsidérer la décision précitée, faisant principalement valoir que B._______ avait été reçue aux urgences de F._______, le 17 décembre 2012. Ils ont produit les documents suivants dans le cadre de la procédure :

- une attestation du 17 décembre 2012 de prise en charge, le même jour aux urgences psychiatriques pour un état d'angoisse sévère,

- un certificat médical du 26 décembre 2012 établi par la Dresse G._______ de F._______, attestant que B._______ avait débuté un traitement au H._______ pour une durée estimée à un mois,

- un certificat médical daté du 16 janvier 2013, par lequel la Dresse G._______ a estimé que l'état de sa patiente nécessitait une prise en charge psychiatrique intensive au I._______ pour une durée approximative de 60 jours,

- un rapport médical circonstancié du 23 janvier 2013, dans lequel la Dresse G._______ a diagnostiqué un état de stress post-traumatique (CIM 10, F43.1), ainsi qu'un trouble dépressif léger comportant des caractéristiques somatiques (F33.0). C. Dans sa décision du 19 février 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen susmentionnée, pour autant qu'elle soit recevable, et a constaté l'entrée en force de sa décision du 25 octobre 2012. Il a estimé que la crise d'angoisse de B._______ était liée à la perspective de l'exécution du renvoi et que ses problèmes de santé pouvaient être pris en charge au Monténégro. D. Par acte du 22 mars 2013, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée et ont conclu à son annulation, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont demandé l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir que les atteintes psychiques de B._______ n'étaient pas liées à la précarité de son statut en Suisse, mais provenaient des traumatismes subis dans son pays d'origine. Ils ont ajouté qu'elle ne pourrait pas être suivie médicalement au Monténégro en raisons des discriminations à l'égard des Roms quant à l'accès aux soins et des coûts élevés auxquels sa famille ne pourrait pas faire face. Les recourants ont déposé un certificat médial daté du 19 mars 2013 établi par la Dresse G._______, qui a diagnostiqué un état de stress post-traumatique et un état dépressif sévère avec idées suicidaires. E. L'exécution du renvoi des recourants a été suspendu par le biais de mesures superprovisionnelles prises en date du 26 mars 2013. F. Dans sa télécopie du 5 avril 2013, l'Office cantonal de la population, à J._______, a informé le Tribunal que les recourants étaient titulaires de permis de séjour valables en Italie, où A._______ avait résidé depuis 1993. G. Dans une ordonnance du 9 avril 2013, le juge instructeur a invité les recourants à se déterminer sur leur séjour en Italie, sa durée et la possession d'autorisations de résidence dans ce Etat, à défaut de quoi il serait statué en l'état du dossier. Les intéressés n'ont donné aucune suite à cette invitation. H. Le 3 mai 2013, les recourants ont été auditionnés par l'Office cantonal de la population, à J._______, sur leur séjour en Italie. Ils ont admis avoir séjourné dans cet Etat depuis leur enfance, sans se prononcer explicitement sur l'éventuelle possession de titres de séjour. Ils ont affirmé être retournés au Monténégro, à E._______, où leur premier enfant était né, en (...). I. Dans sa réponse du 10 mai 2013, l'ODM a préconisé le rejet du recours, insistant sur le fait que les intéressés avaient gravement violé leur obligation de collaborer à l'établissement des faits. L'office a confirmé que B._______ pouvait être soignée au Monténégro et également en Italie. J. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4 PA), sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut donc admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure (sur l'ensemble de ces questions, voir Thomas Häberli in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 40, p. 1250, ad art. 62 PA ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 300s.), 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). 2.3 En l'occurrence, les recourants demandent l'adaptation de la décision de l'ODM du 25 octobre 2012, initialement correcte, à une modification ultérieure de l'état de fait, à savoir les atteintes psychiques dont souffre désormais B._______.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes intentionnels des autorités de ce pays ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée. Dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête no 30240/96, § 49ss), la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH, s'est réservée une souplesse suffisante pour étendre la portée de cette norme conventionnelle à des situations dans lesquelles le risque de mauvais traitements était lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face. Elle a néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un risque d'être exposé à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pouvait être admis était élevé. Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la CourEDH a retenu, dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militaient contre le refoulement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'était en soi pas suffisant. Cette jurisprudence a été confirmée par l'arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, dans lequel la Grande Chambre de la CourEDH a considéré qu'il se justifiait de conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces questions, cf. l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05, § 42 à 44, qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en particulier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41). A ce propos, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays, n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La CourEDH avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion, qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement inhumain contraire à l'art. 3 CEDH (cf. les commentaires figurant à ce sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42). 4.3 En l'occurrence, B._______ souffre, depuis mi-décembre 2012, d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif, actuellement sévère, accompagné d'idées suicidaires. Au vu des affections dont souffre B._______, qui semblent en lien de causalité avec l'échéance du délai de départ de la famille de Suisse, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence de l'exposer à un risque de mort en cas de retour au Monténégro. Elle ne se trouve donc pas dans une situation comparable à celle à la base de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 précité. Faute de circonstances tout à fait extraordinaires (au sens de la jurisprudence en la matière) commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, la recourante ne saurait par conséquent se prévaloir de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit., JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). 5.3 En l'occurrence, le Tribunal considère que le trouble dépressif dont souffre la recourante ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où il n'est pas grave au point de mettre, de manière certaine, sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale particulièrement lourde (elle s'est vue prescrire uniquement de la Sertraline 50mg/jour) et est suivie au K._______. Ensuite, le Tribunal estime que les hospitalisations du 17 décembre 2012, puis à partir du 26 décembre suivant, sont en lien direct avec l'échéance du délai de départ imparti aux recourants pour quitter la Suisse, le 18 décembre 2012. B._______ n'avait invoqué aucun problème de santé auparavant. Les documents médicaux ont d'ailleurs clairement fait le lien entre son état psychique et la menace de son renvoi et celui de sa famille de Suisse. Cela dit, les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet 2010, C-5384/2009, consid. 5.6 et les renvois ; cf. Harald Dressing / Klaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6). Même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, celles-ci se manifestant en particulier sous la forme d'idées suicidaires, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi au Monténégro. Il lui appartient cependant, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. A cela s'ajoute que l'intéressée pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au Monténégro. Si la recourante devait ressentir la nécessité de poursuivre son traitement, elle pourrait de toutes manières bénéficier d'un suivi psychiatrique au Monténégro, plus précisément dans la capitale, où elle a prétendu avoir vécu avant son arrivée en Suisse (cf. Rainer Mattern, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Montenegro : Psychiatrische Versorgung von Roma, Berne, 28 mai 2008, p. 2), les membres de sa famille (son époux, ainsi que ses parents, ses deux frères et ses trois soeurs) pouvant l'aider financièrement le cas échéant. 5.4 Partant, le Tribunal estime que les problèmes médicaux de la recourante ne sont pas de nature à rendre le retour de la famille au Monténégro inexigible.

6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi ne viole pas les dispositions légales en la matière. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

7. Avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet (cf. art. 112 LAsi). 8. 8.1 Le recours, en tant qu'il concluait à l'annulation de la décision de l'ODM du 19 février 2013 et au prononcé d'une admission provisoire, au motif que B._______ était atteinte dans sa santé psychique, était d'emblée voué à l'échec. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4 PA), sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut donc admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure (sur l'ensemble de ces questions, voir Thomas Häberli in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 40, p. 1250, ad art. 62 PA ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 300s.),

E. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.).

E. 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.).

E. 2.3 En l'occurrence, les recourants demandent l'adaptation de la décision de l'ODM du 25 octobre 2012, initialement correcte, à une modification ultérieure de l'état de fait, à savoir les atteintes psychiques dont souffre désormais B._______.

E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).

E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 4.2 L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes intentionnels des autorités de ce pays ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée. Dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête no 30240/96, § 49ss), la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH, s'est réservée une souplesse suffisante pour étendre la portée de cette norme conventionnelle à des situations dans lesquelles le risque de mauvais traitements était lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face. Elle a néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un risque d'être exposé à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pouvait être admis était élevé. Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la CourEDH a retenu, dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militaient contre le refoulement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'était en soi pas suffisant. Cette jurisprudence a été confirmée par l'arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, dans lequel la Grande Chambre de la CourEDH a considéré qu'il se justifiait de conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces questions, cf. l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05, § 42 à 44, qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en particulier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41). A ce propos, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays, n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La CourEDH avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion, qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement inhumain contraire à l'art. 3 CEDH (cf. les commentaires figurant à ce sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42).

E. 4.3 En l'occurrence, B._______ souffre, depuis mi-décembre 2012, d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif, actuellement sévère, accompagné d'idées suicidaires. Au vu des affections dont souffre B._______, qui semblent en lien de causalité avec l'échéance du délai de départ de la famille de Suisse, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence de l'exposer à un risque de mort en cas de retour au Monténégro. Elle ne se trouve donc pas dans une situation comparable à celle à la base de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 précité. Faute de circonstances tout à fait extraordinaires (au sens de la jurisprudence en la matière) commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, la recourante ne saurait par conséquent se prévaloir de l'illicéité de l'exécution de son renvoi.

E. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).

E. 5.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit., JICRA 1993 n° 38 p. 274s.).

E. 5.3 En l'occurrence, le Tribunal considère que le trouble dépressif dont souffre la recourante ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où il n'est pas grave au point de mettre, de manière certaine, sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale particulièrement lourde (elle s'est vue prescrire uniquement de la Sertraline 50mg/jour) et est suivie au K._______. Ensuite, le Tribunal estime que les hospitalisations du 17 décembre 2012, puis à partir du 26 décembre suivant, sont en lien direct avec l'échéance du délai de départ imparti aux recourants pour quitter la Suisse, le 18 décembre 2012. B._______ n'avait invoqué aucun problème de santé auparavant. Les documents médicaux ont d'ailleurs clairement fait le lien entre son état psychique et la menace de son renvoi et celui de sa famille de Suisse. Cela dit, les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet 2010, C-5384/2009, consid. 5.6 et les renvois ; cf. Harald Dressing / Klaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6). Même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, celles-ci se manifestant en particulier sous la forme d'idées suicidaires, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi au Monténégro. Il lui appartient cependant, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. A cela s'ajoute que l'intéressée pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au Monténégro. Si la recourante devait ressentir la nécessité de poursuivre son traitement, elle pourrait de toutes manières bénéficier d'un suivi psychiatrique au Monténégro, plus précisément dans la capitale, où elle a prétendu avoir vécu avant son arrivée en Suisse (cf. Rainer Mattern, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Montenegro : Psychiatrische Versorgung von Roma, Berne, 28 mai 2008, p. 2), les membres de sa famille (son époux, ainsi que ses parents, ses deux frères et ses trois soeurs) pouvant l'aider financièrement le cas échéant.

E. 5.4 Partant, le Tribunal estime que les problèmes médicaux de la recourante ne sont pas de nature à rendre le retour de la famille au Monténégro inexigible.

E. 6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi ne viole pas les dispositions légales en la matière. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 7 Avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet (cf. art. 112 LAsi).

E. 8.1 Le recours, en tant qu'il concluait à l'annulation de la décision de l'ODM du 19 février 2013 et au prononcé d'une admission provisoire, au motif que B._______ était atteinte dans sa santé psychique, était d'emblée voué à l'échec. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).

E. 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. DispositifLes frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1533/2013 Arrêt du 27 mai 2013 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Fulvio Haefeli, William Waeber, juges, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, son épouse B._______, et leur enfants C._______, et D._______, Monténégro, (...) recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 19 février 2013 / N (...) Faits : A. Dans sa décision du 25 octobre 2012, l'ODM, constatant que le Monténégro faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral comme libres de persécution (safe country), en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés, le 29 août précédent. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Par arrêt du 3 décembre 2012 (réf. E-5773/2012), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté leur recours du 6 novembre 2012. Dans son courrier du 7 décembre 2012, l'ODM a imparti aux recourants un délai échéant au 18 décembre suivant pour quitter la Suisse. B. Par acte du 18 décembre 2012, les intéressés, d'appartenance rom et provenant de E._______, ont demandé à l'ODM de reconsidérer la décision précitée, faisant principalement valoir que B._______ avait été reçue aux urgences de F._______, le 17 décembre 2012. Ils ont produit les documents suivants dans le cadre de la procédure :

- une attestation du 17 décembre 2012 de prise en charge, le même jour aux urgences psychiatriques pour un état d'angoisse sévère,

- un certificat médical du 26 décembre 2012 établi par la Dresse G._______ de F._______, attestant que B._______ avait débuté un traitement au H._______ pour une durée estimée à un mois,

- un certificat médical daté du 16 janvier 2013, par lequel la Dresse G._______ a estimé que l'état de sa patiente nécessitait une prise en charge psychiatrique intensive au I._______ pour une durée approximative de 60 jours,

- un rapport médical circonstancié du 23 janvier 2013, dans lequel la Dresse G._______ a diagnostiqué un état de stress post-traumatique (CIM 10, F43.1), ainsi qu'un trouble dépressif léger comportant des caractéristiques somatiques (F33.0). C. Dans sa décision du 19 février 2013, l'ODM a rejeté la demande de réexamen susmentionnée, pour autant qu'elle soit recevable, et a constaté l'entrée en force de sa décision du 25 octobre 2012. Il a estimé que la crise d'angoisse de B._______ était liée à la perspective de l'exécution du renvoi et que ses problèmes de santé pouvaient être pris en charge au Monténégro. D. Par acte du 22 mars 2013, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée et ont conclu à son annulation, ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont demandé l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir que les atteintes psychiques de B._______ n'étaient pas liées à la précarité de son statut en Suisse, mais provenaient des traumatismes subis dans son pays d'origine. Ils ont ajouté qu'elle ne pourrait pas être suivie médicalement au Monténégro en raisons des discriminations à l'égard des Roms quant à l'accès aux soins et des coûts élevés auxquels sa famille ne pourrait pas faire face. Les recourants ont déposé un certificat médial daté du 19 mars 2013 établi par la Dresse G._______, qui a diagnostiqué un état de stress post-traumatique et un état dépressif sévère avec idées suicidaires. E. L'exécution du renvoi des recourants a été suspendu par le biais de mesures superprovisionnelles prises en date du 26 mars 2013. F. Dans sa télécopie du 5 avril 2013, l'Office cantonal de la population, à J._______, a informé le Tribunal que les recourants étaient titulaires de permis de séjour valables en Italie, où A._______ avait résidé depuis 1993. G. Dans une ordonnance du 9 avril 2013, le juge instructeur a invité les recourants à se déterminer sur leur séjour en Italie, sa durée et la possession d'autorisations de résidence dans ce Etat, à défaut de quoi il serait statué en l'état du dossier. Les intéressés n'ont donné aucune suite à cette invitation. H. Le 3 mai 2013, les recourants ont été auditionnés par l'Office cantonal de la population, à J._______, sur leur séjour en Italie. Ils ont admis avoir séjourné dans cet Etat depuis leur enfance, sans se prononcer explicitement sur l'éventuelle possession de titres de séjour. Ils ont affirmé être retournés au Monténégro, à E._______, où leur premier enfant était né, en (...). I. Dans sa réponse du 10 mai 2013, l'ODM a préconisé le rejet du recours, insistant sur le fait que les intéressés avaient gravement violé leur obligation de collaborer à l'établissement des faits. L'office a confirmé que B._______ pouvait être soignée au Monténégro et également en Italie. J. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office (cf. art. 62 al. 4 PA), sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. Il peut donc admettre un recours pour une autre raison que celles invoquées par le recourant ou, au contraire, le rejeter sur la base d'une argumentation différente de celle retenue par l'autorité inférieure (sur l'ensemble de ces questions, voir Thomas Häberli in Bernhard Waldmann / Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ch. 40, p. 1250, ad art. 62 PA ; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, p. 300s.), 2. 2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). 2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). 2.3 En l'occurrence, les recourants demandent l'adaptation de la décision de l'ODM du 25 octobre 2012, initialement correcte, à une modification ultérieure de l'état de fait, à savoir les atteintes psychiques dont souffre désormais B._______.

3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 4.2 L'art. 3 CEDH s'applique principalement lorsque le risque pour la personne menacée de refoulement d'être soumise à des mauvais traitements dans le pays de destination découle d'actes intentionnels des autorités de ce pays ou de ceux d'organismes indépendants de l'Etat contre lesquels les autorités ne sont pas en mesure de lui offrir une protection appropriée. Dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (requête no 30240/96, § 49ss), la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), compte tenu de l'importance fondamentale de l'art. 3 CEDH, s'est réservée une souplesse suffisante pour étendre la portée de cette norme conventionnelle à des situations dans lesquelles le risque de mauvais traitements était lié à des facteurs n'engageant pas (directement ou indirectement) la responsabilité des autorités du pays de destination, par exemple à une maladie grave survenue naturellement ne pouvant être soignée dans ce pays en l'absence de ressources suffisantes pour y faire face. Elle a néanmoins jugé que, dans cette hypothèse, le seuil à partir duquel un risque d'être exposé à un mauvais traitement prohibé par l'art. 3 CEDH pouvait être admis était élevé. Ainsi, depuis l'adoption de l'arrêt D. c. Royaume-Uni, la CourEDH a retenu, dans sa jurisprudence constante, que la décision de renvoyer un étranger atteint d'une maladie (physique ou mentale) grave dans un pays disposant de possibilités de traitement inférieures à celles offertes par l'Etat contractant ne pouvait justifier la mise en oeuvre de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles et pour autant que des considérations humanitaires impérieuses militaient contre le refoulement, estimant par ailleurs que le fait que l'étranger doive s'attendre à une dégradation importante de sa situation (et notamment à une réduction significative de son espérance de vie) dans le pays de destination n'était en soi pas suffisant. Cette jurisprudence a été confirmée par l'arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, dans lequel la Grande Chambre de la CourEDH a considéré qu'il se justifiait de conserver le seuil élevé fixé dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 (sur l'ensemble de ces questions, cf. l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, requête no 26565/05, § 42 à 44, qui contient par ailleurs un aperçu de la jurisprudence de la CourEDH relative à l'expulsion des personnes gravement malades - en particulier des personnes vivant avec le VIH/Sida - aux § 29 à 41). A ce propos, on relèvera que, dans l'arrêt D. c. Royaume-Uni, qui concernait le cas d'un ressortissant de Saint-Kitts atteint du Sida en phase terminale, les circonstances très exceptionnelles et considérations humanitaires impérieuses en jeu résidaient dans le fait que le recourant était proche de la mort et ne pouvait espérer bénéficier de soins médicaux ou d'un quelconque soutien familial dans son pays, n'ayant aucun parent proche sur place en mesure de l'héberger, de s'occuper de lui et de lui fournir un minimum de nourriture. La CourEDH avait dès lors jugé que la mise à exécution de la décision d'expulsion, qui exposait l'intéressé à un risque réel de mourir dans des circonstances particulièrement douloureuses, constituait un traitement inhumain contraire à l'art. 3 CEDH (cf. les commentaires figurant à ce sujet dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni précité, § 42). 4.3 En l'occurrence, B._______ souffre, depuis mi-décembre 2012, d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif, actuellement sévère, accompagné d'idées suicidaires. Au vu des affections dont souffre B._______, qui semblent en lien de causalité avec l'échéance du délai de départ de la famille de Suisse, l'exécution du renvoi n'a pas pour conséquence de l'exposer à un risque de mort en cas de retour au Monténégro. Elle ne se trouve donc pas dans une situation comparable à celle à la base de l'arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997 précité. Faute de circonstances tout à fait extraordinaires (au sens de la jurisprudence en la matière) commandant impérativement la poursuite de son séjour sur le territoire helvétique pour des motifs médicaux, la recourante ne saurait par conséquent se prévaloir de l'illicéité de l'exécution de son renvoi. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 5.2 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. et jurisp. cit., JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). 5.3 En l'occurrence, le Tribunal considère que le trouble dépressif dont souffre la recourante ne constitue pas un obstacle à l'exécution de son renvoi, dans la mesure où il n'est pas grave au point de mettre, de manière certaine, sa vie ou sa santé concrètement et gravement en danger en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, son état de santé ne nécessite pas une prise en charge médicale particulièrement lourde (elle s'est vue prescrire uniquement de la Sertraline 50mg/jour) et est suivie au K._______. Ensuite, le Tribunal estime que les hospitalisations du 17 décembre 2012, puis à partir du 26 décembre suivant, sont en lien direct avec l'échéance du délai de départ imparti aux recourants pour quitter la Suisse, le 18 décembre 2012. B._______ n'avait invoqué aucun problème de santé auparavant. Les documents médicaux ont d'ailleurs clairement fait le lien entre son état psychique et la menace de son renvoi et celui de sa famille de Suisse. Cela dit, les troubles de nature suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi ou devant faire face à l'incertitude de leur statut en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 juillet 2010, C-5384/2009, consid. 5.6 et les renvois ; cf. Harald Dressing / Klaus Foerster, Psychiatrische Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3). Selon la pratique du Tribunal, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent d'emblée à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4315/2010 du 30 juin 2011 consid. 8, D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8, E-6888/2009 du 8 juillet 2010 consid. 5.3.6). Même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, celles-ci se manifestant en particulier sous la forme d'idées suicidaires, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Certes, le Tribunal est conscient des risques d'aggravation de l'état de santé psychique de l'intéressée en réaction à une décision négative et au stress lié à un renvoi au Monténégro. Il lui appartient cependant, avec l'aide d'un thérapeute, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. A cela s'ajoute que l'intéressée pourrait solliciter de l'ODM, en cas de besoin, une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]) et emporter avec elle une réserve de médicaments pour surmonter la période délicate postérieure à son arrivée au Monténégro. Si la recourante devait ressentir la nécessité de poursuivre son traitement, elle pourrait de toutes manières bénéficier d'un suivi psychiatrique au Monténégro, plus précisément dans la capitale, où elle a prétendu avoir vécu avant son arrivée en Suisse (cf. Rainer Mattern, Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], Montenegro : Psychiatrische Versorgung von Roma, Berne, 28 mai 2008, p. 2), les membres de sa famille (son époux, ainsi que ses parents, ses deux frères et ses trois soeurs) pouvant l'aider financièrement le cas échéant. 5.4 Partant, le Tribunal estime que les problèmes médicaux de la recourante ne sont pas de nature à rendre le retour de la famille au Monténégro inexigible.

6. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi ne viole pas les dispositions légales en la matière. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

7. Avec le présent prononcé, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet (cf. art. 112 LAsi). 8. 8.1 Le recours, en tant qu'il concluait à l'annulation de la décision de l'ODM du 19 février 2013 et au prononcé d'une admission provisoire, au motif que B._______ était atteinte dans sa santé psychique, était d'emblée voué à l'échec. Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). 8.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. DispositifLes frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset Expédition :