Asile et renvoi
Sachverhalt
A. La recourante a déposé, le 2 mai 2012, une demande d'asile en Suisse. Le 5 juin 2012, elle a été entendue par l'ODM, au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, sur ses données personnelles. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 30 juillet 2012. De nationalité et de langue maternelle géorgiennes, la recourante aurait été domiciliée avant son départ du pays à Tbilissi, où elle aurait vécu avec sa mère. Après l'obtention d'un diplôme universitaire de (...), en 2005, elle aurait travaillé comme serveuse dans divers établissements. A l'âge de 19 ans, elle aurait découvert qu'elle était intéressée par les femmes. Elle aurait entretenu une relation avec une amie de son âge, vivant dans la même maison qu'elle. Lorsque le père de cette fille l'aurait appris, il se serait suicidé, ce qui aurait beaucoup ébranlé la recourante, qui aurait compris à quel point la société était hostile à l'homosexualité. Pendant un premier temps, sa mère l'aurait rejetée, puis aurait accepté son retour à la maison. La recourante aurait également connu de graves difficultés avec son oncle maternel, qui vivait avec elles depuis le décès de son père en (...). Celui-ci, un homme alcoolique et violent, l'aurait souvent injuriée et tabassée, bien qu'à l'époque il n'eût pas encore été au courant de sa bisexualité. Une fois, les voisins auraient même fait appel à la police, qui se serait contentée d'infliger une amende à son oncle. C'est d'ailleurs au comportement violent subi de la part de son père, puis de son oncle, qu'elle attribue son penchant pour les femmes. La recourante aurait vécu sa vie amoureuse de manière très discrète. Durant ses études, elle aurait eu successivement deux amies. Elle aurait cependant ressenti l'envie d'avoir un enfant. Durant l'été (...), elle aurait rencontré un homme avec lequel elle ressentait beaucoup d'affinités. Le (...) 2011, elle l'aurait épousé lors d'une fête familiale, sans officialiser ce mariage à l'état civil. Elle serait très vite tombée enceinte. Le (...) 2011, elle se serait décidée à révéler sa bisexualité à son époux, dont elle se sentait de plus en plus proche. Celui-ci aurait réagi très violemment. Il l'aurait frappée, lui assénant des coups sur le ventre alors qu'elle se trouvait à neuf semaines de grossesse. Des voisins auraient alerté les policiers, qui auraient emmené son compagnon au poste. Elle-même aurait été conduite à l'hôpital. Elle aurait pu sortir dès le lendemain, tranquillisée sur le sort de son bébé. Elle se serait alors installée chez sa mère. Son compagnon serait venu deux jours plus tard pour discuter, mais elle n'aurait pas voulu parler avec lui. Il aurait tout raconté à son oncle. Celui-ci aurait pris le parti de son compagnon, l'aurait insultée en lui disant qu'elle pouvait être heureuse qu'il la laisse en vie. Sa mère aurait voulu prendre sa défense, ce qui aurait rendu la situation encore plus invivable. Au bout d'une semaine, le compagnon de la recourante aurait parlé au téléphone avec celle-ci. Ils auraient convenu de reprendre la vie commune jusqu'à la naissance du bébé. Le médecin qui la suivait pour sa grossesse lui aurait prescrit des calmants parce qu'elle était très agitée. Le (...) 2012, son compagnon lui aurait proposé des médicaments que prenait l'épouse d'un de ses amis, laquelle souffrait également de problèmes psychiques. La recourante les aurait avalés, sans savoir que ces médicaments étaient abortifs. Le jour même, elle aurait eu une hémorragie et aurait perdu l'enfant. Elle aurait téléphoné à une amie qui l'aurait emmenée à l'hôpital. Lorsqu'elle aurait repris conscience, sa mère et une de ses cousines étaient à son chevet. Elle serait sortie le jour même de l'hôpital et serait allée vivre chez sa cousine, puis chez un ami. Elle aurait décidé de quitter la Géorgie parce qu'elle se sentait rejetée, que ses amies n'osaient plus parler avec elle et qu'il lui était impossible de vivre seule et de trouver un travail lui permettant d'assurer sa subsistance. Elle aurait quitté son pays le (...) 2012. On l'aurait conduite en voiture à Batumi, d'où elle aurait pris un bus à destination de Trabzon. Elle y serait demeurée le temps d'obtenir des papiers d'identité. Puis un passeur l'aurait conduite jusqu'à Istanbul, d'où elle aurait pris l'avion pour Lyon. Là, quelqu'un l'attendait pour la conduire à Genève. La recourante a remis à l'ODM deux articles diffusés sur internet le (...) rapportant les violences domestiques dont elle avait été l'objet. Pour justifier son identité, elle a déposé une copie partielle de son passeport. Elle a déclaré que le document avait été volé, avec d'autres affaires personnelles, dans l'appartement où elle avait été logée par le passeur à son arrivée à Genève. Sa carte d'identité serait restée en Géorgie. Elle a ultérieurement fait parvenir celle-ci à l'ODM. Par courrier du 28 août 2012, l'ODM a invité la recourante à lui faire parvenir un rapport médical dans un délai échéant au 17 septembre 2012. Celle-ci n'a, dans le délai imparti, ni satisfait à cette injonction ni sollicité de prolongation du délai. B. Par décision du 4 octobre 2012, notifiée le 8 octobre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, dès lors que les préjudices rapportés émanaient de tierces personnes, que les autorités locales pouvaient lui offrir la protection nécessaire et qu'elle aurait pu se soustraire à la violence de son oncle ou de son compagnon en allant vivre ailleurs dans le pays. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. C. La recourante a déposé, le 5 novembre 2012, un recours contre cette décision, en concluant à son annulation, à ce que l'ODM entre en matière sur sa demande et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a fait valoir, en substance, que l'ODM s'était référé, de manière superficielle, à la règlementation juridique en Géorgie, sans prendre suffisamment en compte le rejet social lié à l'orientation sexuelle ni le fait que sa propre situation était devenue publique à la suite de la parution d'articles sur internet à son sujet. Elle a ainsi argué que l'ODM avait, à tort, retenu qu'elle pouvait bénéficier d'une protection et qu'elle pouvait échapper à tout préjudice en s'éloignant de sa famille. Elle a souligné que, d'après le psychiatre, un retour dans son état d'origine était inenvisageable en raison de son état de santé psychique. Elle a demandé la dispense des frais de procédure. A l'appui de son recours, elle a déposé un rapport médical daté du 24 octobre 2012 et une attestation d'un service médical, du 5 novembre 2012. Elle a également joint plusieurs rapports concernant la situation des homosexuels dans son pays d'origine, notamment un rapport du Committee on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW), de 2012, concernant la Géorgie, ainsi qu'un article publié sur le site de la Commission d'immigration et du statut de réfugié du Canada en 2008. D. La demande d'assistance judiciaire de la recourante a été rejetée par décision incidente du 20 novembre 2012, au motif que ses conclusions étaient vouées à l'échec. La recourante s'est acquittée, dans le délai imparti, de l'avance des frais de procédure. E. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 La recourante a, dans son mémoire de recours, indiqué sur la première page qu'elle recourait contre la décision de "non-entrée en matière" de l'ODM, du 4 octobre 2012. Elle a formellement conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision de l'ODM, et à ce que celui-ci soit invité à entrer en matière sur sa demande. Il ressort toutefois de manière claire de son argumentation, au terme de laquelle elle affirme "invalider" les considérants 1 et 2 de la décision de l'ODM, qui ont trait à la qualité de réfugié et à l'asile, qu'elle prétend remplir les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, il y a lieu d'admettre qu'elle a, implicitement, conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les faits allégués par la recourante n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Il s'est abstenu d'en apprécier la vraisemblance. Le Tribunal n'entend pas, non plus, remettre en cause la véracité des événements allégués par la recourante, en particulier l'altercation avec son compagnon le (...) 2011 et la perte de son enfant, le (...) 2012. Le premier de ces événements est d'ailleurs étayé par les articles tirés d'internet déposés devant l'ODM. S'agissant en revanche du second, la recourante n'a pas produit de moyen de preuve, en particulier n'a pas fourni de rapport de la clinique où elle aurait été conduite. Le Tribunal n'a cependant pas de raison de mettre en doute l'événement ni le caractère traumatisant d'une fausse-couche. Il sied tout de même de relever que les déclarations de l'intéressée quant à la cause de la perte de son enfant et quant au rôle de son compagnon ne sont nullement démontrées. La recourante n'a pas rapporté de faits objectifs et concrets de nature à confirmer la thèse que son compagnon, qui pourtant aurait accepté la reprise de la vie commune, n'aurait plus voulu de son enfant et lui aurait intentionnellement fait prendre des médicaments en vue de provoquer une fausse-couche. Elle a déclaré ne pas avoir déposé de plainte, laquelle aurait pu, le cas échéant, déboucher sur une enquête plus poussée sur les causes de la perte de son enfant. 3.2 Cela dit, l'ODM a estimé que les préjudices allégués par la recourante étaient le fait de personnes privées, faisant partie de son entourage et qu'elle aurait pu obtenir si nécessaire une protection des autorités de son pays d'origine. La recourante, se référant notamment au rapport du CEDAW annexé à son recours, affirme qu'en dépit des progrès intervenus sur le plan légal (notamment, la dépénalisation de l'homosexualité en 2000), la mentalité de la société géorgienne est majoritairement homophobe et que les autorités ne sont pas disposées à intervenir dans de pareils cas. 3.2.1 S'agissant du premier incident rapporté par la recourante, il ressort à la fois de ses déclarations et des articles publiés sur internet déposés à l'appui de son recours que la police est intervenue et que la recourante s'en est trouvée protégée. Savoir si les policiers ont examiné de manière sérieuse les faits et procédé à toutes les mesures d'enquêtes qui s'imposaient, voire si la sanction infligée à son compagnon était correcte, n'est pas déterminant dans le contexte décrit. La recourante n'a en effet pas déposé de plainte qui aurait pu conduire à une enquête plus poussée et ne pouvait guère, sur la base d'une intervention des voisins, s'attendre à davantage d'implication de la part de l'Etat. En outre, elle est retournée vivre avec son compagnon et ne prétend pas que ce fait est à l'origine directe de son départ. 3.2.2 En ce qui concerne la perte de son enfant, force est de constater, comme dit plus haut, que la recourante n'a pas allégué de fait concret dont on pourrait déduire que les médicaments que son compagnon lui aurait donnés à prendre sont à l'origine de sa fausse-couche, ni surtout que celui-ci les lui aurait donnés intentionnellement dans le but de la faire avorter, qui plus est pour les raisons liées à son orientation sexuelle. La recourante n'a pas déposé plainte pénale dans ce cas non plus et, dans ces circonstances, le seul fait que son compagnon n'ait pas été inquiété ne démontre pas l'absence de volonté des autorités d'agir face à de graves préjudices qui auraient pour origine l'orientation sexuelle d'une personne. 3.2.3 Quant au comportement violent de son oncle, la recourante n'a pas, non plus, prétendu qu'elle se serait en vain adressée à la police. Quelles que soient les raisons expliquant son comportement - la crainte de représailles envers sa mère, la volonté de ne pas attirer la réprobation sociale - elle ne prétend pas avoir recherché vainement une protection ni ne démontre qu'elle n'aurait pas pu l'obtenir. 3.3 Les rapports produits par la recourante, en particulier le rapport de la CEDAW, qui fait état de négligences de la police face à des violences dirigées contre des membres de minorités sexuelles et de comportements inadéquats de certains fonctionnaires, ne suffisent pas à établir qu'une personne victime de faits aussi graves que ceux qu'elle a allégués ne pourrait pas obtenir justice. Le Tribunal ne saurait nier que la société géorgienne demeure majoritairement homophobe ni que, dans certains cas de violences, les enquêtes n'aient pas été diligentées de manière efficace. Il n'en demeure pas moins que la recourante, en l'état, ne rapporte pas un refus d'intervention des autorités. En outre, force est de constater que, dans la majeure partie des cas, c'est plutôt le poids de la tradition orthodoxe et patriarcale qui retient les membres de la communauté homosexuelle à porter plainte en cas d'agression (cf. également Office français de protection des réfugiés et apatrides, Rapport de mission en Géorgie, mars 2013 en ligne sur le site www.ofpra.gouv.fr<institution<rapports de mission, consulté le 14 octobre 2013). Cependant, il ne ressort pas des rapports sur cette question que les homosexuels victimes d'agressions particulièrement graves n'obtiendraient pas, en cas de besoin, une protection efficace de la part des autorités. 3.4 Les arguments de la recourante et les rapports déposés ne permettent ainsi pas d'admettre une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Certes, sa bisexualité est peut-être aujourd'hui connue de plusieurs personnes, à cause des articles diffusés sur internet, et elle devra, si elle entend la vivre pleinement et ouvertement, affronter des comportements hostiles. Cependant, l'homosexualité n'est plus constitutive d'un délit. En outre, il n'existe pas d'élément objectif permettant de conclure en l'occurrence à un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il appartiendra le cas échéant à la recourante de faire valoir ses droits, en recourant si nécessaire au soutien des associations de défense des minorités sexuelles, en cas de discriminations ou de comportement violent de certaines personnes. Les lois existent et de ce fait il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait besoin de la protection internationale offerte par l'octroi de l'asile. 3.5 La recourante fait encore grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de manière appropriée de sa situation spécifique en tant que femme, dans une société encore très patriarcale et conservatrice. Il ressort de ses auditions qu'elle a souffert de devoir vivre avec son oncle et de se trouver pratiquement contrainte par la pression sociale de se marier. Cependant, on ne saurait assimiler cette position à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence en la matière (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156ss et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e p. 65 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser éd., 2e éd., Bâle 2009, p. 530; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 58 s). Par ailleurs, elle a clairement déclaré que c'était également son désir d'enfant qui l'avait conduite à se marier. 3.6 En définitive, l'ODM a, à bon droit, considéré que les faits allégués ne justifiaient pas la reconnaissance de la qualité de réfugiée à la recourante. 3.7 Partant, le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, le Tribunal estime que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence, pour elle, d'un risque concret et sérieux de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 7.2 La Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Dans sa décision du 4 octobre 2012, l'ODM a retenu que la recourante n'avait, s'agissant de ses problèmes psychiques, par fourni de rapport médical dans le délai imparti et a relevé, par ailleurs, que la Géorgie disposait des infrastructures médicales suffisantes pour soigner les problèmes de fragilité psychique. La recourante a, en annexe au recours, produit un rapport médical daté du 24 octobre 2012, ainsi qu'une attestation des services concernés confirmant qu'elle s'était adressée à eux le 14 septembre 2012 mais que, pour des raisons d'organisation, aucun rendez-vous n'avait pu lui être fixé avant le 11 octobre 2012. Sur la base de ces pièces, il n'y a à l'évidence pas lieu de conclure à la tardivité de la production du rapport. La recourante soutient, sur la base de celui-ci, que l'exécution de son renvoi n'est pas exigible pour des raisons médicales. 7.3.1 Selon ce rapport, la recourante est en traitement depuis le 11 octobre 2012 et souffre d'un état de stress post-traumatique exacerbé et complexe en raison des violences domestiques subies de la part de son compagnon. Elle a subi depuis son enfance le poids des violences domestiques au sein de sa famille. Elle aurait pris des tranquillisants et des somnifères et aurait déjà fait deux tentatives de suicide par médicaments dans son pays d'origine (à une date non précisée). Le médecin relève que la patiente fait état de problèmes de sommeil accentués, de cauchemars importants, de troubles de l'attention et de la concentration, d'une symptomatique dépressive et d'épuisement. Il observe des symptômes dissociatifs avec de courts épisodes amnésiques ainsi qu'un comportement de méfiance et d'évitement social. La patiente redoute en particulier les contacts avec des compatriotes et exprime une grande peur d'être "pénalisée" ou même tuée en cas de retour par des personnes qui la connaissent, en raison de son orientation sexuelle. Le médecin estime qu'un retour dans le pays d'origine n'est pas exigible en raison du risque d'augmentation massive de la symptomatique et de récidive d'intention suicidaire. La patiente nécessite, selon lui, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique à long terme ainsi qu'un traitement médicamenteux. 7.3.2 Comme relevé dans la décision incidente du 20 novembre 2012, la Géorgie dispose de l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge l'intéressée. Celle-ci a d'ailleurs déclaré qu'elle avait déjà été sous traitement dans son pays d'origine et que des calmants lui avaient été prescrits. Il n'existe ainsi pas d'indice concret amenant à conclure qu'elle ne pourrait pas avoir accès, en cas de retour dans son pays, aux soins qui lui sont indispensables (sur cette question, cf. en partic. D-A-CH [Kooperation Asylwesen Deutschland-Österreich-Schweiz] : das georgische Gesundheitswesen im Überblick - Struktur, Dienstleistungen und Zugang, juin 2011, en ligne sur le site www.ejpd.admin.ch<thèmes <migration<migration mondiale/analyses consulté le 14 octobre 2013). Le risque d'exacerbation des symptômes devrait pouvoir être contenu grâce à une préparation adéquate en collaboration avec le thérapeute et les autorités en charge de l'exécution du renvoi. 7.3.3 La recourante a, par le passé, toujours pu compter sur l'aide de sa mère ainsi que d'autres proches, à savoir des amis ou la cousine chez laquelle elle aurait habité avant son départ. Il n'y a pas de motif de retenir qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, dépourvue de tout soutien familial et social, et cela même si elle affirme que la plupart de ses amies ont pris des distances avec elle depuis que son histoire a été rapportée dans des articles publiés sur internet. Elle dispose d'une bonne instruction et devrait être en mesure de trouver les moyens d'assurer sa subsistance et de se réinsérer dans son pays d'origine, sans que sa santé physique ou psychique ne soit sérieusement compromise. Partant, il n'y a pas lieu de conclure à une mise en danger concrète de la recourante en cas de retour dans son pays d'origine. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours.
E. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.3 La recourante a, dans son mémoire de recours, indiqué sur la première page qu'elle recourait contre la décision de "non-entrée en matière" de l'ODM, du 4 octobre 2012. Elle a formellement conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision de l'ODM, et à ce que celui-ci soit invité à entrer en matière sur sa demande. Il ressort toutefois de manière claire de son argumentation, au terme de laquelle elle affirme "invalider" les considérants 1 et 2 de la décision de l'ODM, qui ont trait à la qualité de réfugié et à l'asile, qu'elle prétend remplir les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, il y a lieu d'admettre qu'elle a, implicitement, conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les faits allégués par la recourante n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Il s'est abstenu d'en apprécier la vraisemblance. Le Tribunal n'entend pas, non plus, remettre en cause la véracité des événements allégués par la recourante, en particulier l'altercation avec son compagnon le (...) 2011 et la perte de son enfant, le (...) 2012. Le premier de ces événements est d'ailleurs étayé par les articles tirés d'internet déposés devant l'ODM. S'agissant en revanche du second, la recourante n'a pas produit de moyen de preuve, en particulier n'a pas fourni de rapport de la clinique où elle aurait été conduite. Le Tribunal n'a cependant pas de raison de mettre en doute l'événement ni le caractère traumatisant d'une fausse-couche. Il sied tout de même de relever que les déclarations de l'intéressée quant à la cause de la perte de son enfant et quant au rôle de son compagnon ne sont nullement démontrées. La recourante n'a pas rapporté de faits objectifs et concrets de nature à confirmer la thèse que son compagnon, qui pourtant aurait accepté la reprise de la vie commune, n'aurait plus voulu de son enfant et lui aurait intentionnellement fait prendre des médicaments en vue de provoquer une fausse-couche. Elle a déclaré ne pas avoir déposé de plainte, laquelle aurait pu, le cas échéant, déboucher sur une enquête plus poussée sur les causes de la perte de son enfant.
E. 3.2 Cela dit, l'ODM a estimé que les préjudices allégués par la recourante étaient le fait de personnes privées, faisant partie de son entourage et qu'elle aurait pu obtenir si nécessaire une protection des autorités de son pays d'origine. La recourante, se référant notamment au rapport du CEDAW annexé à son recours, affirme qu'en dépit des progrès intervenus sur le plan légal (notamment, la dépénalisation de l'homosexualité en 2000), la mentalité de la société géorgienne est majoritairement homophobe et que les autorités ne sont pas disposées à intervenir dans de pareils cas.
E. 3.2.1 S'agissant du premier incident rapporté par la recourante, il ressort à la fois de ses déclarations et des articles publiés sur internet déposés à l'appui de son recours que la police est intervenue et que la recourante s'en est trouvée protégée. Savoir si les policiers ont examiné de manière sérieuse les faits et procédé à toutes les mesures d'enquêtes qui s'imposaient, voire si la sanction infligée à son compagnon était correcte, n'est pas déterminant dans le contexte décrit. La recourante n'a en effet pas déposé de plainte qui aurait pu conduire à une enquête plus poussée et ne pouvait guère, sur la base d'une intervention des voisins, s'attendre à davantage d'implication de la part de l'Etat. En outre, elle est retournée vivre avec son compagnon et ne prétend pas que ce fait est à l'origine directe de son départ.
E. 3.2.2 En ce qui concerne la perte de son enfant, force est de constater, comme dit plus haut, que la recourante n'a pas allégué de fait concret dont on pourrait déduire que les médicaments que son compagnon lui aurait donnés à prendre sont à l'origine de sa fausse-couche, ni surtout que celui-ci les lui aurait donnés intentionnellement dans le but de la faire avorter, qui plus est pour les raisons liées à son orientation sexuelle. La recourante n'a pas déposé plainte pénale dans ce cas non plus et, dans ces circonstances, le seul fait que son compagnon n'ait pas été inquiété ne démontre pas l'absence de volonté des autorités d'agir face à de graves préjudices qui auraient pour origine l'orientation sexuelle d'une personne.
E. 3.2.3 Quant au comportement violent de son oncle, la recourante n'a pas, non plus, prétendu qu'elle se serait en vain adressée à la police. Quelles que soient les raisons expliquant son comportement - la crainte de représailles envers sa mère, la volonté de ne pas attirer la réprobation sociale - elle ne prétend pas avoir recherché vainement une protection ni ne démontre qu'elle n'aurait pas pu l'obtenir.
E. 3.3 Les rapports produits par la recourante, en particulier le rapport de la CEDAW, qui fait état de négligences de la police face à des violences dirigées contre des membres de minorités sexuelles et de comportements inadéquats de certains fonctionnaires, ne suffisent pas à établir qu'une personne victime de faits aussi graves que ceux qu'elle a allégués ne pourrait pas obtenir justice. Le Tribunal ne saurait nier que la société géorgienne demeure majoritairement homophobe ni que, dans certains cas de violences, les enquêtes n'aient pas été diligentées de manière efficace. Il n'en demeure pas moins que la recourante, en l'état, ne rapporte pas un refus d'intervention des autorités. En outre, force est de constater que, dans la majeure partie des cas, c'est plutôt le poids de la tradition orthodoxe et patriarcale qui retient les membres de la communauté homosexuelle à porter plainte en cas d'agression (cf. également Office français de protection des réfugiés et apatrides, Rapport de mission en Géorgie, mars 2013 en ligne sur le site www.ofpra.gouv.fr<institution<rapports de mission, consulté le 14 octobre 2013). Cependant, il ne ressort pas des rapports sur cette question que les homosexuels victimes d'agressions particulièrement graves n'obtiendraient pas, en cas de besoin, une protection efficace de la part des autorités.
E. 3.4 Les arguments de la recourante et les rapports déposés ne permettent ainsi pas d'admettre une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Certes, sa bisexualité est peut-être aujourd'hui connue de plusieurs personnes, à cause des articles diffusés sur internet, et elle devra, si elle entend la vivre pleinement et ouvertement, affronter des comportements hostiles. Cependant, l'homosexualité n'est plus constitutive d'un délit. En outre, il n'existe pas d'élément objectif permettant de conclure en l'occurrence à un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il appartiendra le cas échéant à la recourante de faire valoir ses droits, en recourant si nécessaire au soutien des associations de défense des minorités sexuelles, en cas de discriminations ou de comportement violent de certaines personnes. Les lois existent et de ce fait il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait besoin de la protection internationale offerte par l'octroi de l'asile.
E. 3.5 La recourante fait encore grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de manière appropriée de sa situation spécifique en tant que femme, dans une société encore très patriarcale et conservatrice. Il ressort de ses auditions qu'elle a souffert de devoir vivre avec son oncle et de se trouver pratiquement contrainte par la pression sociale de se marier. Cependant, on ne saurait assimiler cette position à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence en la matière (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156ss et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e p. 65 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser éd., 2e éd., Bâle 2009, p. 530; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 58 s). Par ailleurs, elle a clairement déclaré que c'était également son désir d'enfant qui l'avait conduite à se marier.
E. 3.6 En définitive, l'ODM a, à bon droit, considéré que les faits allégués ne justifiaient pas la reconnaissance de la qualité de réfugiée à la recourante.
E. 3.7 Partant, le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 6.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, le Tribunal estime que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence, pour elle, d'un risque concret et sérieux de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004).
E. 7.2 La Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.3 Dans sa décision du 4 octobre 2012, l'ODM a retenu que la recourante n'avait, s'agissant de ses problèmes psychiques, par fourni de rapport médical dans le délai imparti et a relevé, par ailleurs, que la Géorgie disposait des infrastructures médicales suffisantes pour soigner les problèmes de fragilité psychique. La recourante a, en annexe au recours, produit un rapport médical daté du 24 octobre 2012, ainsi qu'une attestation des services concernés confirmant qu'elle s'était adressée à eux le 14 septembre 2012 mais que, pour des raisons d'organisation, aucun rendez-vous n'avait pu lui être fixé avant le 11 octobre 2012. Sur la base de ces pièces, il n'y a à l'évidence pas lieu de conclure à la tardivité de la production du rapport. La recourante soutient, sur la base de celui-ci, que l'exécution de son renvoi n'est pas exigible pour des raisons médicales.
E. 7.3.1 Selon ce rapport, la recourante est en traitement depuis le 11 octobre 2012 et souffre d'un état de stress post-traumatique exacerbé et complexe en raison des violences domestiques subies de la part de son compagnon. Elle a subi depuis son enfance le poids des violences domestiques au sein de sa famille. Elle aurait pris des tranquillisants et des somnifères et aurait déjà fait deux tentatives de suicide par médicaments dans son pays d'origine (à une date non précisée). Le médecin relève que la patiente fait état de problèmes de sommeil accentués, de cauchemars importants, de troubles de l'attention et de la concentration, d'une symptomatique dépressive et d'épuisement. Il observe des symptômes dissociatifs avec de courts épisodes amnésiques ainsi qu'un comportement de méfiance et d'évitement social. La patiente redoute en particulier les contacts avec des compatriotes et exprime une grande peur d'être "pénalisée" ou même tuée en cas de retour par des personnes qui la connaissent, en raison de son orientation sexuelle. Le médecin estime qu'un retour dans le pays d'origine n'est pas exigible en raison du risque d'augmentation massive de la symptomatique et de récidive d'intention suicidaire. La patiente nécessite, selon lui, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique à long terme ainsi qu'un traitement médicamenteux.
E. 7.3.2 Comme relevé dans la décision incidente du 20 novembre 2012, la Géorgie dispose de l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge l'intéressée. Celle-ci a d'ailleurs déclaré qu'elle avait déjà été sous traitement dans son pays d'origine et que des calmants lui avaient été prescrits. Il n'existe ainsi pas d'indice concret amenant à conclure qu'elle ne pourrait pas avoir accès, en cas de retour dans son pays, aux soins qui lui sont indispensables (sur cette question, cf. en partic. D-A-CH [Kooperation Asylwesen Deutschland-Österreich-Schweiz] : das georgische Gesundheitswesen im Überblick - Struktur, Dienstleistungen und Zugang, juin 2011, en ligne sur le site www.ejpd.admin.ch<thèmes <migration<migration mondiale/analyses consulté le 14 octobre 2013). Le risque d'exacerbation des symptômes devrait pouvoir être contenu grâce à une préparation adéquate en collaboration avec le thérapeute et les autorités en charge de l'exécution du renvoi.
E. 7.3.3 La recourante a, par le passé, toujours pu compter sur l'aide de sa mère ainsi que d'autres proches, à savoir des amis ou la cousine chez laquelle elle aurait habité avant son départ. Il n'y a pas de motif de retenir qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, dépourvue de tout soutien familial et social, et cela même si elle affirme que la plupart de ses amies ont pris des distances avec elle depuis que son histoire a été rapportée dans des articles publiés sur internet. Elle dispose d'une bonne instruction et devrait être en mesure de trouver les moyens d'assurer sa subsistance et de se réinsérer dans son pays d'origine, sans que sa santé physique ou psychique ne soit sérieusement compromise. Partant, il n'y a pas lieu de conclure à une mise en danger concrète de la recourante en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515).
E. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 4 décembre 2012.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5753/2012 Arrêt du 28 novembre 2013 Composition William Waeber (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniel Willisegger, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (...), Géorgie, représentée par (...), recourante, contre Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 octobre 2012 / N (...). Faits : A. La recourante a déposé, le 2 mai 2012, une demande d'asile en Suisse. Le 5 juin 2012, elle a été entendue par l'ODM, au Centre d'enregistrement et de procédure de Bâle, sur ses données personnelles. L'audition sur ses motifs d'asile a eu lieu le 30 juillet 2012. De nationalité et de langue maternelle géorgiennes, la recourante aurait été domiciliée avant son départ du pays à Tbilissi, où elle aurait vécu avec sa mère. Après l'obtention d'un diplôme universitaire de (...), en 2005, elle aurait travaillé comme serveuse dans divers établissements. A l'âge de 19 ans, elle aurait découvert qu'elle était intéressée par les femmes. Elle aurait entretenu une relation avec une amie de son âge, vivant dans la même maison qu'elle. Lorsque le père de cette fille l'aurait appris, il se serait suicidé, ce qui aurait beaucoup ébranlé la recourante, qui aurait compris à quel point la société était hostile à l'homosexualité. Pendant un premier temps, sa mère l'aurait rejetée, puis aurait accepté son retour à la maison. La recourante aurait également connu de graves difficultés avec son oncle maternel, qui vivait avec elles depuis le décès de son père en (...). Celui-ci, un homme alcoolique et violent, l'aurait souvent injuriée et tabassée, bien qu'à l'époque il n'eût pas encore été au courant de sa bisexualité. Une fois, les voisins auraient même fait appel à la police, qui se serait contentée d'infliger une amende à son oncle. C'est d'ailleurs au comportement violent subi de la part de son père, puis de son oncle, qu'elle attribue son penchant pour les femmes. La recourante aurait vécu sa vie amoureuse de manière très discrète. Durant ses études, elle aurait eu successivement deux amies. Elle aurait cependant ressenti l'envie d'avoir un enfant. Durant l'été (...), elle aurait rencontré un homme avec lequel elle ressentait beaucoup d'affinités. Le (...) 2011, elle l'aurait épousé lors d'une fête familiale, sans officialiser ce mariage à l'état civil. Elle serait très vite tombée enceinte. Le (...) 2011, elle se serait décidée à révéler sa bisexualité à son époux, dont elle se sentait de plus en plus proche. Celui-ci aurait réagi très violemment. Il l'aurait frappée, lui assénant des coups sur le ventre alors qu'elle se trouvait à neuf semaines de grossesse. Des voisins auraient alerté les policiers, qui auraient emmené son compagnon au poste. Elle-même aurait été conduite à l'hôpital. Elle aurait pu sortir dès le lendemain, tranquillisée sur le sort de son bébé. Elle se serait alors installée chez sa mère. Son compagnon serait venu deux jours plus tard pour discuter, mais elle n'aurait pas voulu parler avec lui. Il aurait tout raconté à son oncle. Celui-ci aurait pris le parti de son compagnon, l'aurait insultée en lui disant qu'elle pouvait être heureuse qu'il la laisse en vie. Sa mère aurait voulu prendre sa défense, ce qui aurait rendu la situation encore plus invivable. Au bout d'une semaine, le compagnon de la recourante aurait parlé au téléphone avec celle-ci. Ils auraient convenu de reprendre la vie commune jusqu'à la naissance du bébé. Le médecin qui la suivait pour sa grossesse lui aurait prescrit des calmants parce qu'elle était très agitée. Le (...) 2012, son compagnon lui aurait proposé des médicaments que prenait l'épouse d'un de ses amis, laquelle souffrait également de problèmes psychiques. La recourante les aurait avalés, sans savoir que ces médicaments étaient abortifs. Le jour même, elle aurait eu une hémorragie et aurait perdu l'enfant. Elle aurait téléphoné à une amie qui l'aurait emmenée à l'hôpital. Lorsqu'elle aurait repris conscience, sa mère et une de ses cousines étaient à son chevet. Elle serait sortie le jour même de l'hôpital et serait allée vivre chez sa cousine, puis chez un ami. Elle aurait décidé de quitter la Géorgie parce qu'elle se sentait rejetée, que ses amies n'osaient plus parler avec elle et qu'il lui était impossible de vivre seule et de trouver un travail lui permettant d'assurer sa subsistance. Elle aurait quitté son pays le (...) 2012. On l'aurait conduite en voiture à Batumi, d'où elle aurait pris un bus à destination de Trabzon. Elle y serait demeurée le temps d'obtenir des papiers d'identité. Puis un passeur l'aurait conduite jusqu'à Istanbul, d'où elle aurait pris l'avion pour Lyon. Là, quelqu'un l'attendait pour la conduire à Genève. La recourante a remis à l'ODM deux articles diffusés sur internet le (...) rapportant les violences domestiques dont elle avait été l'objet. Pour justifier son identité, elle a déposé une copie partielle de son passeport. Elle a déclaré que le document avait été volé, avec d'autres affaires personnelles, dans l'appartement où elle avait été logée par le passeur à son arrivée à Genève. Sa carte d'identité serait restée en Géorgie. Elle a ultérieurement fait parvenir celle-ci à l'ODM. Par courrier du 28 août 2012, l'ODM a invité la recourante à lui faire parvenir un rapport médical dans un délai échéant au 17 septembre 2012. Celle-ci n'a, dans le délai imparti, ni satisfait à cette injonction ni sollicité de prolongation du délai. B. Par décision du 4 octobre 2012, notifiée le 8 octobre 2012, l'ODM a rejeté la demande d'asile de la recourante, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée, dès lors que les préjudices rapportés émanaient de tierces personnes, que les autorités locales pouvaient lui offrir la protection nécessaire et qu'elle aurait pu se soustraire à la violence de son oncle ou de son compagnon en allant vivre ailleurs dans le pays. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de la recourante et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. C. La recourante a déposé, le 5 novembre 2012, un recours contre cette décision, en concluant à son annulation, à ce que l'ODM entre en matière sur sa demande et, subsidiairement, à l'octroi d'une admission provisoire. Elle a fait valoir, en substance, que l'ODM s'était référé, de manière superficielle, à la règlementation juridique en Géorgie, sans prendre suffisamment en compte le rejet social lié à l'orientation sexuelle ni le fait que sa propre situation était devenue publique à la suite de la parution d'articles sur internet à son sujet. Elle a ainsi argué que l'ODM avait, à tort, retenu qu'elle pouvait bénéficier d'une protection et qu'elle pouvait échapper à tout préjudice en s'éloignant de sa famille. Elle a souligné que, d'après le psychiatre, un retour dans son état d'origine était inenvisageable en raison de son état de santé psychique. Elle a demandé la dispense des frais de procédure. A l'appui de son recours, elle a déposé un rapport médical daté du 24 octobre 2012 et une attestation d'un service médical, du 5 novembre 2012. Elle a également joint plusieurs rapports concernant la situation des homosexuels dans son pays d'origine, notamment un rapport du Committee on the elimination of all forms of discrimination against women (CEDAW), de 2012, concernant la Géorgie, ainsi qu'un article publié sur le site de la Commission d'immigration et du statut de réfugié du Canada en 2008. D. La demande d'assistance judiciaire de la recourante a été rejetée par décision incidente du 20 novembre 2012, au motif que ses conclusions étaient vouées à l'échec. La recourante s'est acquittée, dans le délai imparti, de l'avance des frais de procédure. E. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer sur le présent recours. 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 La recourante a, dans son mémoire de recours, indiqué sur la première page qu'elle recourait contre la décision de "non-entrée en matière" de l'ODM, du 4 octobre 2012. Elle a formellement conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision de l'ODM, et à ce que celui-ci soit invité à entrer en matière sur sa demande. Il ressort toutefois de manière claire de son argumentation, au terme de laquelle elle affirme "invalider" les considérants 1 et 2 de la décision de l'ODM, qui ont trait à la qualité de réfugié et à l'asile, qu'elle prétend remplir les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Partant, il y a lieu d'admettre qu'elle a, implicitement, conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'ODM a considéré que les faits allégués par la recourante n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de sa qualité de réfugiée. Il s'est abstenu d'en apprécier la vraisemblance. Le Tribunal n'entend pas, non plus, remettre en cause la véracité des événements allégués par la recourante, en particulier l'altercation avec son compagnon le (...) 2011 et la perte de son enfant, le (...) 2012. Le premier de ces événements est d'ailleurs étayé par les articles tirés d'internet déposés devant l'ODM. S'agissant en revanche du second, la recourante n'a pas produit de moyen de preuve, en particulier n'a pas fourni de rapport de la clinique où elle aurait été conduite. Le Tribunal n'a cependant pas de raison de mettre en doute l'événement ni le caractère traumatisant d'une fausse-couche. Il sied tout de même de relever que les déclarations de l'intéressée quant à la cause de la perte de son enfant et quant au rôle de son compagnon ne sont nullement démontrées. La recourante n'a pas rapporté de faits objectifs et concrets de nature à confirmer la thèse que son compagnon, qui pourtant aurait accepté la reprise de la vie commune, n'aurait plus voulu de son enfant et lui aurait intentionnellement fait prendre des médicaments en vue de provoquer une fausse-couche. Elle a déclaré ne pas avoir déposé de plainte, laquelle aurait pu, le cas échéant, déboucher sur une enquête plus poussée sur les causes de la perte de son enfant. 3.2 Cela dit, l'ODM a estimé que les préjudices allégués par la recourante étaient le fait de personnes privées, faisant partie de son entourage et qu'elle aurait pu obtenir si nécessaire une protection des autorités de son pays d'origine. La recourante, se référant notamment au rapport du CEDAW annexé à son recours, affirme qu'en dépit des progrès intervenus sur le plan légal (notamment, la dépénalisation de l'homosexualité en 2000), la mentalité de la société géorgienne est majoritairement homophobe et que les autorités ne sont pas disposées à intervenir dans de pareils cas. 3.2.1 S'agissant du premier incident rapporté par la recourante, il ressort à la fois de ses déclarations et des articles publiés sur internet déposés à l'appui de son recours que la police est intervenue et que la recourante s'en est trouvée protégée. Savoir si les policiers ont examiné de manière sérieuse les faits et procédé à toutes les mesures d'enquêtes qui s'imposaient, voire si la sanction infligée à son compagnon était correcte, n'est pas déterminant dans le contexte décrit. La recourante n'a en effet pas déposé de plainte qui aurait pu conduire à une enquête plus poussée et ne pouvait guère, sur la base d'une intervention des voisins, s'attendre à davantage d'implication de la part de l'Etat. En outre, elle est retournée vivre avec son compagnon et ne prétend pas que ce fait est à l'origine directe de son départ. 3.2.2 En ce qui concerne la perte de son enfant, force est de constater, comme dit plus haut, que la recourante n'a pas allégué de fait concret dont on pourrait déduire que les médicaments que son compagnon lui aurait donnés à prendre sont à l'origine de sa fausse-couche, ni surtout que celui-ci les lui aurait donnés intentionnellement dans le but de la faire avorter, qui plus est pour les raisons liées à son orientation sexuelle. La recourante n'a pas déposé plainte pénale dans ce cas non plus et, dans ces circonstances, le seul fait que son compagnon n'ait pas été inquiété ne démontre pas l'absence de volonté des autorités d'agir face à de graves préjudices qui auraient pour origine l'orientation sexuelle d'une personne. 3.2.3 Quant au comportement violent de son oncle, la recourante n'a pas, non plus, prétendu qu'elle se serait en vain adressée à la police. Quelles que soient les raisons expliquant son comportement - la crainte de représailles envers sa mère, la volonté de ne pas attirer la réprobation sociale - elle ne prétend pas avoir recherché vainement une protection ni ne démontre qu'elle n'aurait pas pu l'obtenir. 3.3 Les rapports produits par la recourante, en particulier le rapport de la CEDAW, qui fait état de négligences de la police face à des violences dirigées contre des membres de minorités sexuelles et de comportements inadéquats de certains fonctionnaires, ne suffisent pas à établir qu'une personne victime de faits aussi graves que ceux qu'elle a allégués ne pourrait pas obtenir justice. Le Tribunal ne saurait nier que la société géorgienne demeure majoritairement homophobe ni que, dans certains cas de violences, les enquêtes n'aient pas été diligentées de manière efficace. Il n'en demeure pas moins que la recourante, en l'état, ne rapporte pas un refus d'intervention des autorités. En outre, force est de constater que, dans la majeure partie des cas, c'est plutôt le poids de la tradition orthodoxe et patriarcale qui retient les membres de la communauté homosexuelle à porter plainte en cas d'agression (cf. également Office français de protection des réfugiés et apatrides, Rapport de mission en Géorgie, mars 2013 en ligne sur le site www.ofpra.gouv.fr<institution<rapports de mission, consulté le 14 octobre 2013). Cependant, il ne ressort pas des rapports sur cette question que les homosexuels victimes d'agressions particulièrement graves n'obtiendraient pas, en cas de besoin, une protection efficace de la part des autorités. 3.4 Les arguments de la recourante et les rapports déposés ne permettent ainsi pas d'admettre une crainte objectivement fondée de subir de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays d'origine. Certes, sa bisexualité est peut-être aujourd'hui connue de plusieurs personnes, à cause des articles diffusés sur internet, et elle devra, si elle entend la vivre pleinement et ouvertement, affronter des comportements hostiles. Cependant, l'homosexualité n'est plus constitutive d'un délit. En outre, il n'existe pas d'élément objectif permettant de conclure en l'occurrence à un risque de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Il appartiendra le cas échéant à la recourante de faire valoir ses droits, en recourant si nécessaire au soutien des associations de défense des minorités sexuelles, en cas de discriminations ou de comportement violent de certaines personnes. Les lois existent et de ce fait il ne ressort pas du dossier que la recourante aurait besoin de la protection internationale offerte par l'octroi de l'asile. 3.5 La recourante fait encore grief à l'ODM de n'avoir pas tenu compte de manière appropriée de sa situation spécifique en tant que femme, dans une société encore très patriarcale et conservatrice. Il ressort de ses auditions qu'elle a souffert de devoir vivre avec son oncle et de se trouver pratiquement contrainte par la pression sociale de se marier. Cependant, on ne saurait assimiler cette position à une pression psychique insupportable au sens de l'art. 3 LAsi et de la jurisprudence en la matière (cf. Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 17 consid. 10 et 11 p. 156ss et JICRA 1993 n° 10 consid. 5e p. 65 ; Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser éd., 2e éd., Bâle 2009, p. 530; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 423 s ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Organisation suisse d'aide aux réfugiés (éd.), Berne 1999, p. 58 s). Par ailleurs, elle a clairement déclaré que c'était également son désir d'enfant qui l'avait conduite à se marier. 3.6 En définitive, l'ODM a, à bon droit, considéré que les faits allégués ne justifiaient pas la reconnaissance de la qualité de réfugiée à la recourante. 3.7 Partant, le recours, en tant qu'il concerne la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de la recourante ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 6.3.2 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées ci-dessus, le Tribunal estime que la recourante n'a pas rendu vraisemblable l'existence, pour elle, d'un risque concret et sérieux de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine. 6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux «réfugiés de la violence», soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 p. 1002 1004). 7.2 La Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.3 Dans sa décision du 4 octobre 2012, l'ODM a retenu que la recourante n'avait, s'agissant de ses problèmes psychiques, par fourni de rapport médical dans le délai imparti et a relevé, par ailleurs, que la Géorgie disposait des infrastructures médicales suffisantes pour soigner les problèmes de fragilité psychique. La recourante a, en annexe au recours, produit un rapport médical daté du 24 octobre 2012, ainsi qu'une attestation des services concernés confirmant qu'elle s'était adressée à eux le 14 septembre 2012 mais que, pour des raisons d'organisation, aucun rendez-vous n'avait pu lui être fixé avant le 11 octobre 2012. Sur la base de ces pièces, il n'y a à l'évidence pas lieu de conclure à la tardivité de la production du rapport. La recourante soutient, sur la base de celui-ci, que l'exécution de son renvoi n'est pas exigible pour des raisons médicales. 7.3.1 Selon ce rapport, la recourante est en traitement depuis le 11 octobre 2012 et souffre d'un état de stress post-traumatique exacerbé et complexe en raison des violences domestiques subies de la part de son compagnon. Elle a subi depuis son enfance le poids des violences domestiques au sein de sa famille. Elle aurait pris des tranquillisants et des somnifères et aurait déjà fait deux tentatives de suicide par médicaments dans son pays d'origine (à une date non précisée). Le médecin relève que la patiente fait état de problèmes de sommeil accentués, de cauchemars importants, de troubles de l'attention et de la concentration, d'une symptomatique dépressive et d'épuisement. Il observe des symptômes dissociatifs avec de courts épisodes amnésiques ainsi qu'un comportement de méfiance et d'évitement social. La patiente redoute en particulier les contacts avec des compatriotes et exprime une grande peur d'être "pénalisée" ou même tuée en cas de retour par des personnes qui la connaissent, en raison de son orientation sexuelle. Le médecin estime qu'un retour dans le pays d'origine n'est pas exigible en raison du risque d'augmentation massive de la symptomatique et de récidive d'intention suicidaire. La patiente nécessite, selon lui, un traitement psychiatrique et psychothérapeutique à long terme ainsi qu'un traitement médicamenteux. 7.3.2 Comme relevé dans la décision incidente du 20 novembre 2012, la Géorgie dispose de l'infrastructure nécessaire pour prendre en charge l'intéressée. Celle-ci a d'ailleurs déclaré qu'elle avait déjà été sous traitement dans son pays d'origine et que des calmants lui avaient été prescrits. Il n'existe ainsi pas d'indice concret amenant à conclure qu'elle ne pourrait pas avoir accès, en cas de retour dans son pays, aux soins qui lui sont indispensables (sur cette question, cf. en partic. D-A-CH [Kooperation Asylwesen Deutschland-Österreich-Schweiz] : das georgische Gesundheitswesen im Überblick - Struktur, Dienstleistungen und Zugang, juin 2011, en ligne sur le site www.ejpd.admin.ch<thèmes <migration<migration mondiale/analyses consulté le 14 octobre 2013). Le risque d'exacerbation des symptômes devrait pouvoir être contenu grâce à une préparation adéquate en collaboration avec le thérapeute et les autorités en charge de l'exécution du renvoi. 7.3.3 La recourante a, par le passé, toujours pu compter sur l'aide de sa mère ainsi que d'autres proches, à savoir des amis ou la cousine chez laquelle elle aurait habité avant son départ. Il n'y a pas de motif de retenir qu'elle serait, en cas de retour dans son pays d'origine, dépourvue de tout soutien familial et social, et cela même si elle affirme que la plupart de ses amies ont pris des distances avec elle depuis que son histoire a été rapportée dans des articles publiés sur internet. Elle dispose d'une bonne instruction et devrait être en mesure de trouver les moyens d'assurer sa subsistance et de se réinsérer dans son pays d'origine, sans que sa santé physique ou psychique ne soit sérieusement compromise. Partant, il n'y a pas lieu de conclure à une mise en danger concrète de la recourante en cas de retour dans son pays d'origine. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de la recourante doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 515). 9. 9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée le 4 décembre 2012.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier Expédition :