Visa à validité territoriale limitée (VTL)
Sachverhalt
A. Le 20 avril 2015, A._______, de nationalité libanaise, a remis à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l'ambassade) une demande de visa Schengen pour motifs humanitaires. Dans un courrier daté du même jour adressé à l'ambassade, son fils B._______ (qui fait l'objet de la procédure E-5731/2015) exposait notamment qu'elle était atteinte de diabète et qu'elle avait des problèmes de coeur. Il alléguait en outre que leur vie dans le quartier de C._______ à Tripoli était "infernale" ("we are in the hell"). A sa demande étaient jointes des copies de plusieurs documents. B. Le 22 avril 2015, l'ambassade lui a refusé la délivrance du visa, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que la volonté de quitter le territoire suisse avant l'expiration de celui-ci ne pouvait pas être établie. C. Par courrier du 26 mai 2015, l'intéressée, par l'entremise de son fils B._______, a formé opposition auprès du SEM contre la décision de l'ambassade. Elle s'est référée aux pièces déposées à l'appui de sa demande et a prié le SEM de réexaminer le refus de visa qui lui avait été signifié. D. Par décision du 6 août 2015, notifiée le 21 août suivant, le SEM a rejeté l'opposition formée contre le refus de visa pour des motifs humanitaires et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, notamment de la situation personnelle de la requérante ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, de sorte qu'un visa Schengen C uniforme ne pouvait lui être accordé. Par ailleurs, il a retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique de l'intéressée étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ni qu'elle se trouvait dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l'intervention des autorités suisses et que par conséquent un visa à territorialité limitée ne pouvait pas non plus lui être octroyé. E. Par acte du 14 septembre 2015, l'intéressée, par l'entremise de son fils, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre cette décision. Elle a maintenu ses arguments et conclu à ce que lui soit délivré un visa humanitaire lui permettant d'entrer en Suisse. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 La recourante a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; elle a donc qualité pour recourir. Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 4.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF C-1625/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.3 et références citées). 4.4 En l'espèce, la recourante ne conteste pas expressément que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. Elle a exposé dans son recours que la situation sécuritaire à Tripoli était "déséquilibrée" et son existence "difficile". Partant, elle admet qu'il ne peut être garanti qu'elle quittera le territoire suisse à l'échéance du visa octroyé et c'est à juste titre que le SEM a refusé de lui octroyer un visa Schengen de type C (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce. 5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014). 5.6 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 6. 6.1 En l'espèce, contrairement à ce qui a été retenu par le SEM, il ressort des pièces au dossier que la recourante a la nationalité libanaise et non syrienne. Il est en revanche peu clair si l'intéressée a, à un moment donné, vécu en Syrie, ou si elle a toujours séjourné au Liban. Quoi qu'il en soit, il ressort de la demande de visa qu'elle se trouve actuellement à Tripoli, apparemment avec son fils et la famille de celui-ci, très probablement depuis plusieurs années. Elle fait valoir que son quotidien dans cette ville est difficile, la situation sécuritaire dans la banlieue de C._______ étant particulièrement tendue et instable. Le Tribunal n'ignore pas que depuis 2011, la ville de Tripoli est régulièrement le théâtre de heurts entre sunnites du quartier de Bab el-Tebbaneh, partisans de la rébellion syrienne, et alaouites de Jabal Mohsen soutenant le régime de Bachar Al-Assad. Malgré la tentative de l'armée libanaise de faire cesser la violence dans ces quartiers, la situation demeure délicate et des attaques continuent d'avoir lieu. Force est de relever que si la situation de la recourante n'est, à la lumière de ce qui précède, certes pas facile, celle-ci ne fait pas pour autant ressortir l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre sa vie ou son intégrité physique au Liban. En effet, l'intéressée, qui se limite à évoquer une situation d'insécurité générale à Tripoli, n'allègue à aucun moment craindre de faire l'objet d'une attaque ciblée. Elle n'a en particulier jamais prétendu être politiquement active et risquer qu'on s'en prenne à elle pour ces motifs. 6.2 La recourante fait en outre valoir qu'elle souffre de problèmes cardiaques (cardiopathie ischémique avec angioplastie et stent) et nécessite des soins médicaux qu'il est difficile d'obtenir au Liban. Toutefois, force est de constater que ce pays dispose d'un système de soins développé et efficace, en particulier dans les grandes villes (cf. International Organization for Migration [IOM] - Germany, Country Fact Sheet, Lebanon, août 2014, p. 6). Aussi et surtout, elle a pu bénéficier d'un suivi médical spécialisé en lien avec ses affections et elle n'a apporté aucun élément concret permettant de retenir que ce suivi ne pourrait plus être assuré. En dépit des difficultés financières alléguées, l'intéressée n'est pas dépourvue de tout soutien au Liban, où vivent plusieurs membres de sa famille (notamment ses fils). L'intéressée pourra en outre, si cela n'est pas déjà fait, se faire enregistrer afin d'obtenir l'accès aux soins, au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaires actives sur place, étant précisé qu'elle a la nationalité de ce pays et jouit des avantages qui en découlent. 6.3 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique de l'intéressée seraient directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine, le Liban. 7. 7.1 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la recourante ne se trouve pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 63 al. 1 i.f. LAsi et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).
E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr).
E. 1.3 La recourante a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; elle a donc qualité pour recourir. Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
E. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).
E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
E. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
E. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.
E. 4.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.
E. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF C-1625/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.3 et références citées).
E. 4.4 En l'espèce, la recourante ne conteste pas expressément que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. Elle a exposé dans son recours que la situation sécuritaire à Tripoli était "déséquilibrée" et son existence "difficile". Partant, elle admet qu'il ne peut être garanti qu'elle quittera le territoire suisse à l'échéance du visa octroyé et c'est à juste titre que le SEM a refusé de lui octroyer un visa Schengen de type C (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).
E. 5.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce.
E. 5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
E. 5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas.
E. 5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).
E. 5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014).
E. 5.6 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014).
E. 6.1 En l'espèce, contrairement à ce qui a été retenu par le SEM, il ressort des pièces au dossier que la recourante a la nationalité libanaise et non syrienne. Il est en revanche peu clair si l'intéressée a, à un moment donné, vécu en Syrie, ou si elle a toujours séjourné au Liban. Quoi qu'il en soit, il ressort de la demande de visa qu'elle se trouve actuellement à Tripoli, apparemment avec son fils et la famille de celui-ci, très probablement depuis plusieurs années. Elle fait valoir que son quotidien dans cette ville est difficile, la situation sécuritaire dans la banlieue de C._______ étant particulièrement tendue et instable. Le Tribunal n'ignore pas que depuis 2011, la ville de Tripoli est régulièrement le théâtre de heurts entre sunnites du quartier de Bab el-Tebbaneh, partisans de la rébellion syrienne, et alaouites de Jabal Mohsen soutenant le régime de Bachar Al-Assad. Malgré la tentative de l'armée libanaise de faire cesser la violence dans ces quartiers, la situation demeure délicate et des attaques continuent d'avoir lieu. Force est de relever que si la situation de la recourante n'est, à la lumière de ce qui précède, certes pas facile, celle-ci ne fait pas pour autant ressortir l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre sa vie ou son intégrité physique au Liban. En effet, l'intéressée, qui se limite à évoquer une situation d'insécurité générale à Tripoli, n'allègue à aucun moment craindre de faire l'objet d'une attaque ciblée. Elle n'a en particulier jamais prétendu être politiquement active et risquer qu'on s'en prenne à elle pour ces motifs.
E. 6.2 La recourante fait en outre valoir qu'elle souffre de problèmes cardiaques (cardiopathie ischémique avec angioplastie et stent) et nécessite des soins médicaux qu'il est difficile d'obtenir au Liban. Toutefois, force est de constater que ce pays dispose d'un système de soins développé et efficace, en particulier dans les grandes villes (cf. International Organization for Migration [IOM] - Germany, Country Fact Sheet, Lebanon, août 2014, p. 6). Aussi et surtout, elle a pu bénéficier d'un suivi médical spécialisé en lien avec ses affections et elle n'a apporté aucun élément concret permettant de retenir que ce suivi ne pourrait plus être assuré. En dépit des difficultés financières alléguées, l'intéressée n'est pas dépourvue de tout soutien au Liban, où vivent plusieurs membres de sa famille (notamment ses fils). L'intéressée pourra en outre, si cela n'est pas déjà fait, se faire enregistrer afin d'obtenir l'accès aux soins, au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaires actives sur place, étant précisé qu'elle a la nationalité de ce pays et jouit des avantages qui en découlent.
E. 6.3 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique de l'intéressée seraient directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine, le Liban.
E. 7.1 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la recourante ne se trouve pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire.
E. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 63 al. 1 i.f. LAsi et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5732/2015 Arrêt du 5 octobre 2015 Composition William Waeber (président du collège), Fulvio Haefeli, Sylvie Cossy, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, née le (...), Liban, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Visa pour raisons humanitaires (asile) ; décision du SEM du 6 août 2015 / (...). Faits : A. Le 20 avril 2015, A._______, de nationalité libanaise, a remis à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l'ambassade) une demande de visa Schengen pour motifs humanitaires. Dans un courrier daté du même jour adressé à l'ambassade, son fils B._______ (qui fait l'objet de la procédure E-5731/2015) exposait notamment qu'elle était atteinte de diabète et qu'elle avait des problèmes de coeur. Il alléguait en outre que leur vie dans le quartier de C._______ à Tripoli était "infernale" ("we are in the hell"). A sa demande étaient jointes des copies de plusieurs documents. B. Le 22 avril 2015, l'ambassade lui a refusé la délivrance du visa, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que la volonté de quitter le territoire suisse avant l'expiration de celui-ci ne pouvait pas être établie. C. Par courrier du 26 mai 2015, l'intéressée, par l'entremise de son fils B._______, a formé opposition auprès du SEM contre la décision de l'ambassade. Elle s'est référée aux pièces déposées à l'appui de sa demande et a prié le SEM de réexaminer le refus de visa qui lui avait été signifié. D. Par décision du 6 août 2015, notifiée le 21 août suivant, le SEM a rejeté l'opposition formée contre le refus de visa pour des motifs humanitaires et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, notamment de la situation personnelle de la requérante ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, de sorte qu'un visa Schengen C uniforme ne pouvait lui être accordé. Par ailleurs, il a retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique de l'intéressée étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ni qu'elle se trouvait dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l'intervention des autorités suisses et que par conséquent un visa à territorialité limitée ne pouvait pas non plus lui être octroyé. E. Par acte du 14 septembre 2015, l'intéressée, par l'entremise de son fils, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre cette décision. Elle a maintenu ses arguments et conclu à ce que lui soit délivré un visa humanitaire lui permettant d'entrer en Suisse. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 La recourante a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; elle a donc qualité pour recourir. Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.
2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 4.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF C-1625/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.3 et références citées). 4.4 En l'espèce, la recourante ne conteste pas expressément que les conditions générales pour l'octroi d'un visa Schengen uniforme ne sont pas remplies. Elle a exposé dans son recours que la situation sécuritaire à Tripoli était "déséquilibrée" et son existence "difficile". Partant, elle admet qu'il ne peut être garanti qu'elle quittera le territoire suisse à l'échéance du visa octroyé et c'est à juste titre que le SEM a refusé de lui octroyer un visa Schengen de type C (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce. 5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014). 5.6 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 6. 6.1 En l'espèce, contrairement à ce qui a été retenu par le SEM, il ressort des pièces au dossier que la recourante a la nationalité libanaise et non syrienne. Il est en revanche peu clair si l'intéressée a, à un moment donné, vécu en Syrie, ou si elle a toujours séjourné au Liban. Quoi qu'il en soit, il ressort de la demande de visa qu'elle se trouve actuellement à Tripoli, apparemment avec son fils et la famille de celui-ci, très probablement depuis plusieurs années. Elle fait valoir que son quotidien dans cette ville est difficile, la situation sécuritaire dans la banlieue de C._______ étant particulièrement tendue et instable. Le Tribunal n'ignore pas que depuis 2011, la ville de Tripoli est régulièrement le théâtre de heurts entre sunnites du quartier de Bab el-Tebbaneh, partisans de la rébellion syrienne, et alaouites de Jabal Mohsen soutenant le régime de Bachar Al-Assad. Malgré la tentative de l'armée libanaise de faire cesser la violence dans ces quartiers, la situation demeure délicate et des attaques continuent d'avoir lieu. Force est de relever que si la situation de la recourante n'est, à la lumière de ce qui précède, certes pas facile, celle-ci ne fait pas pour autant ressortir l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre sa vie ou son intégrité physique au Liban. En effet, l'intéressée, qui se limite à évoquer une situation d'insécurité générale à Tripoli, n'allègue à aucun moment craindre de faire l'objet d'une attaque ciblée. Elle n'a en particulier jamais prétendu être politiquement active et risquer qu'on s'en prenne à elle pour ces motifs. 6.2 La recourante fait en outre valoir qu'elle souffre de problèmes cardiaques (cardiopathie ischémique avec angioplastie et stent) et nécessite des soins médicaux qu'il est difficile d'obtenir au Liban. Toutefois, force est de constater que ce pays dispose d'un système de soins développé et efficace, en particulier dans les grandes villes (cf. International Organization for Migration [IOM] - Germany, Country Fact Sheet, Lebanon, août 2014, p. 6). Aussi et surtout, elle a pu bénéficier d'un suivi médical spécialisé en lien avec ses affections et elle n'a apporté aucun élément concret permettant de retenir que ce suivi ne pourrait plus être assuré. En dépit des difficultés financières alléguées, l'intéressée n'est pas dépourvue de tout soutien au Liban, où vivent plusieurs membres de sa famille (notamment ses fils). L'intéressée pourra en outre, si cela n'est pas déjà fait, se faire enregistrer afin d'obtenir l'accès aux soins, au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaires actives sur place, étant précisé qu'elle a la nationalité de ce pays et jouit des avantages qui en découlent. 6.3 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique de l'intéressée seraient directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine, le Liban. 7. 7.1 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la recourante ne se trouve pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 63 al. 1 i.f. LAsi et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen