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E-5731/2015

E-5731/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-10-05 · Français CH

Visa à validité territoriale limitée (VTL)

Sachverhalt

A. Le 20 avril 2015, A._______ et son épouse, B._______, accompagnés de leurs quatre enfants, ont remis à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l'ambassade) des demandes de visas Schengen pour motifs humanitaires. Dans un courrier daté du même jour adressé à l'ambassade, le précité exposait notamment qu'ils avaient quitté la Syrie en raison du conflit armé qui y sévissait. Ils se seraient établis dans le quartier G._______ à Tripoli, au Liban, pays d'origine de son épouse. Sa mère, elle aussi de nationalité libanaise, se trouverait avec eux. Elle serait atteinte de diabète et de problèmes de coeur. Son fils cadet F._______ souffrirait quant à lui de troubles neurologiques causant des crises d'épilepsie, affections nécessitant un traitement, qui ne leur serait pas accessible au Liban. Il exposait enfin que la vie dans le quartier G._______ était "infernale" ("we are in the hell"). A leurs demandes étaient jointes des copies de plusieurs documents. B. Le 22 avril 2015, l'ambassade leur a refusé la délivrance de visas, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que la volonté de quitter le territoire suisse avant l'expiration de leurs visas ne pouvait pas être établie. C. Par courrier du 26 mai 2015, les intéressés ont formé opposition auprès du SEM contre la décision de l'ambassade. Ils se sont référés aux pièces déposées à l'appui de leur demande et ont prié le SEM de réexaminer le refus de visa qui leur avait été signifié. D. Par décision du 6 août 2015, notifiée le 21 août suivant, le SEM a rejeté l'opposition formée contre le refus de visa pour des motifs humanitaires et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, notamment de la situation personnelle des requérants ainsi que de la situation socio-économique prévalant tant dans leur pays d'origine que dans leur pays de résidence, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, de sorte qu'un visa Schengen C uniforme ne pouvait leur être accordé. Par ailleurs, il a retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur pays d'origine ni qu'ils se trouvaient dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l'intervention des autorités suisses et que par conséquent des visas à territorialité limitée ne pouvaient pas non plus leur être octroyés. E. Par acte du 14 septembre 2015, A._______, agissant pour lui-même, sa famille nucléaire et sa mère (qui fait l'objet de la procédure E-5732/2015), a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre cette décision. Il s'est référé à ses précédents écrits auprès de l'ambassade et du SEM et a réitéré sa demande tendant à ce que lui et sa famille se voient octroyer des visas leur permettant d'entrer en Suisse. D'une part, il a fait valoir que la situation sécuritaire au Liban, en particulier dans le quartier de G._______, où il résidait, était "déséquilibrée". D'autre part, il a rappelé que sa mère et son fils, qui étaient atteints dans leur santé, nécessitaient des traitements qui ne leur étaient pas accessibles au Liban, raisons selon lui "suffisantes pour avoir un asile". Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Les recourants ont pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; ils ont donc qualité pour recourir. Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 4.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF C-1625/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.3 et références citées). 4.4 En l'espèce, les recourants ne contestent pas expressément que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies. Ils ont exposé dans leur demande à l'ambassade qu'un retour en Syrie n'était pour l'heure pas envisageable en raison de la situation de crise qui y règne. Dans leur recours, ils allèguent en outre que la situation sécuritaire au Liban, en particulier à Tripoli, est "déséquilibrée" et leur existence "difficile". Ainsi, ils admettent qu'il ne peut être garanti qu'ils quitteront le territoire suisse à l'échéance du visa octroyé et c'est à juste titre que le SEM a refusé de leur octroyer des visas Schengen de type C (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce. 5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014). 5.6 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 6. 6.1 En l'espèce, les recourants ont quitté la Syrie et semblent séjourner depuis (...) ans dans un Etat tiers, le Liban. On peut dès lors considérer qu'ils ne sont plus directement menacés dans leur pays d'origine. Ils font toutefois valoir que leur quotidien à Tripoli est difficile, la situation sécuritaire dans la banlieue de G._______ étant particulièrement tendue et instable. Le recourant travaillerait au sein (...), où lui et sa famille seraient, en contrepartie, logés. Toutefois, ce logement serait "inadmissible" et leur situation financière précaire. Le Tribunal n'ignore pas que depuis 2011, la ville de Tripoli est régulièrement le théâtre de heurts entre sunnites du quartier de Bab el-Tebbaneh, partisans de la rébellion syrienne, et alaouites de Jabal Mohsen soutenant le régime de Bachar Al-Assad. Malgré la tentative de l'armée libanaise de faire cesser la violence dans ces quartiers, la situation demeure délicate et des attaques continuent d'avoir lieu. Force est de relever que si la situation des recourants n'est, à la lumière de ce qui précède, certes pas facile, celle-ci ne fait pas pour autant ressortir l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre leur vie ou leur intégrité physique au Liban. En effet, les recourants, qui se limitent à invoquer une situation d'insécurité générale à Tripoli, où vivent de nombreux ressortissants syriens en exil, n'allèguent à aucun moment craindre de faire l'objet d'une attaque ciblée. Ils n'ont en particulier pas prétendu qu'ils étaient politiquement actifs et qu'ils risquaient qu'on s'en prenne à eux pour ces motifs. Par ailleurs, ils ont été enregistrés par le HCR (en tous les cas les enfants) et entretiennent avec le Liban des liens étroits (la recourante a la nationalité libanaise et les formulaires de demande de visa indiquent que les quatre enfants y seraient nés). Enfin, ils n'ont pas fait valoir qu'ils craignaient que le Liban les rapatrie de manière forcée vers la Syrie, étant précisé que si cet Etat n'est pas signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.301), il applique le principe de non-refoulement qui y est contenu, en vertu du droit international coutumier (cf. notamment arrêt du TAF E-7361/2014 du 25 mars 2014, consid. 7.2). 6.2 Les recourants font en outre valoir que les affections neurologiques de leur fils cadet sont à ce point graves, qu'elles justifient qu'ils soient autorisés à entrer en Suisse, afin d'y déposer une demande d'asile. Selon les rapports médicaux annexés, l'enfant F._______ est atteint du (...). Il nécessite un examen par électroencéphalogramme à fréquence de deux fois par an et suit un traitement médicamenteux. La maladie dont il souffre depuis sa naissance est, au vu du diagnostic posé, certes sérieuse. Toutefois, force est de constater qu'il ne ressort pas des pièces transmises que ces affections l'exposeraient, de manière imminente, à un risque pour sa vie. En effet, le Liban dispose d'un système de soins développé et efficace, en particulier dans les grandes villes (cf. International Organization for Migration [IOM] - Germany, Country Fact Sheet, Lebanon, août 2014, p. 6). Aussi et surtout, l'enfant a pu bénéficier d'un suivi médical spécialisé en lien avec ses affections et ce à intervalle régulier. Or, les recourants n'ont apporté aucun élément concret permettant de retenir que ce suivi ne pourrait plus être assuré et la médication prescrite plus lui être administrée. En dépit des difficultés financières alléguées, les intéressés ne sont pas dépourvus de tout soutien au Liban, où vivent plusieurs membres de leur famille (notamment les parents de la recourante et le frère du recourant avec sa famille), lesquels pourront au besoin leur venir en aide. Ils pourront en outre, si cela n'est pas déjà fait, se faire enregistrer afin d'obtenir l'accès aux soins, au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaires actives sur place. 6.3 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique des intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacées au Liban. 7. 7.1 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les recourants ne se trouvent pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi de visas humanitaires. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 63 al. 1 i.f. LAsi et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 Les recourants ont pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; ils ont donc qualité pour recourir. Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).

E. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée).

E. 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).

E. 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).

E. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle.

E. 4.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité.

E. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF C-1625/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.3 et références citées).

E. 4.4 En l'espèce, les recourants ne contestent pas expressément que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies. Ils ont exposé dans leur demande à l'ambassade qu'un retour en Syrie n'était pour l'heure pas envisageable en raison de la situation de crise qui y règne. Dans leur recours, ils allèguent en outre que la situation sécuritaire au Liban, en particulier à Tripoli, est "déséquilibrée" et leur existence "difficile". Ainsi, ils admettent qu'il ne peut être garanti qu'ils quitteront le territoire suisse à l'échéance du visa octroyé et c'est à juste titre que le SEM a refusé de leur octroyer des visas Schengen de type C (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr).

E. 5.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce.

E. 5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas.

E. 5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).

E. 5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014).

E. 5.6 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014).

E. 6.1 En l'espèce, les recourants ont quitté la Syrie et semblent séjourner depuis (...) ans dans un Etat tiers, le Liban. On peut dès lors considérer qu'ils ne sont plus directement menacés dans leur pays d'origine. Ils font toutefois valoir que leur quotidien à Tripoli est difficile, la situation sécuritaire dans la banlieue de G._______ étant particulièrement tendue et instable. Le recourant travaillerait au sein (...), où lui et sa famille seraient, en contrepartie, logés. Toutefois, ce logement serait "inadmissible" et leur situation financière précaire. Le Tribunal n'ignore pas que depuis 2011, la ville de Tripoli est régulièrement le théâtre de heurts entre sunnites du quartier de Bab el-Tebbaneh, partisans de la rébellion syrienne, et alaouites de Jabal Mohsen soutenant le régime de Bachar Al-Assad. Malgré la tentative de l'armée libanaise de faire cesser la violence dans ces quartiers, la situation demeure délicate et des attaques continuent d'avoir lieu. Force est de relever que si la situation des recourants n'est, à la lumière de ce qui précède, certes pas facile, celle-ci ne fait pas pour autant ressortir l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre leur vie ou leur intégrité physique au Liban. En effet, les recourants, qui se limitent à invoquer une situation d'insécurité générale à Tripoli, où vivent de nombreux ressortissants syriens en exil, n'allèguent à aucun moment craindre de faire l'objet d'une attaque ciblée. Ils n'ont en particulier pas prétendu qu'ils étaient politiquement actifs et qu'ils risquaient qu'on s'en prenne à eux pour ces motifs. Par ailleurs, ils ont été enregistrés par le HCR (en tous les cas les enfants) et entretiennent avec le Liban des liens étroits (la recourante a la nationalité libanaise et les formulaires de demande de visa indiquent que les quatre enfants y seraient nés). Enfin, ils n'ont pas fait valoir qu'ils craignaient que le Liban les rapatrie de manière forcée vers la Syrie, étant précisé que si cet Etat n'est pas signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.301), il applique le principe de non-refoulement qui y est contenu, en vertu du droit international coutumier (cf. notamment arrêt du TAF E-7361/2014 du 25 mars 2014, consid. 7.2).

E. 6.2 Les recourants font en outre valoir que les affections neurologiques de leur fils cadet sont à ce point graves, qu'elles justifient qu'ils soient autorisés à entrer en Suisse, afin d'y déposer une demande d'asile. Selon les rapports médicaux annexés, l'enfant F._______ est atteint du (...). Il nécessite un examen par électroencéphalogramme à fréquence de deux fois par an et suit un traitement médicamenteux. La maladie dont il souffre depuis sa naissance est, au vu du diagnostic posé, certes sérieuse. Toutefois, force est de constater qu'il ne ressort pas des pièces transmises que ces affections l'exposeraient, de manière imminente, à un risque pour sa vie. En effet, le Liban dispose d'un système de soins développé et efficace, en particulier dans les grandes villes (cf. International Organization for Migration [IOM] - Germany, Country Fact Sheet, Lebanon, août 2014, p. 6). Aussi et surtout, l'enfant a pu bénéficier d'un suivi médical spécialisé en lien avec ses affections et ce à intervalle régulier. Or, les recourants n'ont apporté aucun élément concret permettant de retenir que ce suivi ne pourrait plus être assuré et la médication prescrite plus lui être administrée. En dépit des difficultés financières alléguées, les intéressés ne sont pas dépourvus de tout soutien au Liban, où vivent plusieurs membres de leur famille (notamment les parents de la recourante et le frère du recourant avec sa famille), lesquels pourront au besoin leur venir en aide. Ils pourront en outre, si cela n'est pas déjà fait, se faire enregistrer afin d'obtenir l'accès aux soins, au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaires actives sur place.

E. 6.3 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique des intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacées au Liban.

E. 7.1 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les recourants ne se trouvent pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi de visas humanitaires.

E. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté.

E. 8 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 63 al. 1 i.f. LAsi et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5731/2015 Arrêt du 5 octobre 2015 Composition William Waeber (président du collège), Fulvio Haefeli, Sylvie Cossy, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse, B._______, née le (...), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, née le (...), E._______, née le (...), F._______, né le (...), Syrie, recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Visa pour raisons humanitaires (asile) ; décision du SEM du 6 août 2015 / (...) Faits : A. Le 20 avril 2015, A._______ et son épouse, B._______, accompagnés de leurs quatre enfants, ont remis à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après : l'ambassade) des demandes de visas Schengen pour motifs humanitaires. Dans un courrier daté du même jour adressé à l'ambassade, le précité exposait notamment qu'ils avaient quitté la Syrie en raison du conflit armé qui y sévissait. Ils se seraient établis dans le quartier G._______ à Tripoli, au Liban, pays d'origine de son épouse. Sa mère, elle aussi de nationalité libanaise, se trouverait avec eux. Elle serait atteinte de diabète et de problèmes de coeur. Son fils cadet F._______ souffrirait quant à lui de troubles neurologiques causant des crises d'épilepsie, affections nécessitant un traitement, qui ne leur serait pas accessible au Liban. Il exposait enfin que la vie dans le quartier G._______ était "infernale" ("we are in the hell"). A leurs demandes étaient jointes des copies de plusieurs documents. B. Le 22 avril 2015, l'ambassade leur a refusé la délivrance de visas, au motif que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'avaient pas été justifiés et que la volonté de quitter le territoire suisse avant l'expiration de leurs visas ne pouvait pas être établie. C. Par courrier du 26 mai 2015, les intéressés ont formé opposition auprès du SEM contre la décision de l'ambassade. Ils se sont référés aux pièces déposées à l'appui de leur demande et ont prié le SEM de réexaminer le refus de visa qui leur avait été signifié. D. Par décision du 6 août 2015, notifiée le 21 août suivant, le SEM a rejeté l'opposition formée contre le refus de visa pour des motifs humanitaires et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré qu'au vu de l'ensemble des éléments au dossier, notamment de la situation personnelle des requérants ainsi que de la situation socio-économique prévalant tant dans leur pays d'origine que dans leur pays de résidence, la sortie de l'espace Schengen au terme du séjour envisagé ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, de sorte qu'un visa Schengen C uniforme ne pouvait leur être accordé. Par ailleurs, il a retenu que les éléments au dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés étaient directement, sérieusement et concrètement menacées dans leur pays d'origine ni qu'ils se trouvaient dans une situation de détresse particulière rendant indispensable l'intervention des autorités suisses et que par conséquent des visas à territorialité limitée ne pouvaient pas non plus leur être octroyés. E. Par acte du 14 septembre 2015, A._______, agissant pour lui-même, sa famille nucléaire et sa mère (qui fait l'objet de la procédure E-5732/2015), a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre cette décision. Il s'est référé à ses précédents écrits auprès de l'ambassade et du SEM et a réitéré sa demande tendant à ce que lui et sa famille se voient octroyer des visas leur permettant d'entrer en Suisse. D'une part, il a fait valoir que la situation sécuritaire au Liban, en particulier dans le quartier de G._______, où il résidait, était "déséquilibrée". D'autre part, il a rappelé que sa mère et son fils, qui étaient atteints dans leur santé, nécessitaient des traitements qui ne leur étaient pas accessibles au Liban, raisons selon lui "suffisantes pour avoir un asile". Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions sur opposition en matière de visa Schengen prononcées par le SEM, lequel constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF, n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF et sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Les recourants ont pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; ils ont donc qualité pour recourir. Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.

2. Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). 3. 3.1 La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée). 3.2 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). 4. 4.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 4.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. arrêt du TAF C-1625/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.3 et références citées). 4.4 En l'espèce, les recourants ne contestent pas expressément que les conditions générales pour l'octroi de visas Schengen uniformes ne sont pas remplies. Ils ont exposé dans leur demande à l'ambassade qu'un retour en Syrie n'était pour l'heure pas envisageable en raison de la situation de crise qui y règne. Dans leur recours, ils allèguent en outre que la situation sécuritaire au Liban, en particulier à Tripoli, est "déséquilibrée" et leur existence "difficile". Ainsi, ils admettent qu'il ne peut être garanti qu'ils quitteront le territoire suisse à l'échéance du visa octroyé et c'est à juste titre que le SEM a refusé de leur octroyer des visas Schengen de type C (cf. art. 14 par. 1 let. b et d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 5. 5.1 Il reste à examiner si les conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires sont remplies en l'espèce. 5.2 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 5.3 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 5.4 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 5.5 La procédure d'octroi de visa humanitaire, telle que décrite dans la directive précitée, ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies ; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014). 5.6 Saisi sur opposition, le SEM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive ; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 6. 6.1 En l'espèce, les recourants ont quitté la Syrie et semblent séjourner depuis (...) ans dans un Etat tiers, le Liban. On peut dès lors considérer qu'ils ne sont plus directement menacés dans leur pays d'origine. Ils font toutefois valoir que leur quotidien à Tripoli est difficile, la situation sécuritaire dans la banlieue de G._______ étant particulièrement tendue et instable. Le recourant travaillerait au sein (...), où lui et sa famille seraient, en contrepartie, logés. Toutefois, ce logement serait "inadmissible" et leur situation financière précaire. Le Tribunal n'ignore pas que depuis 2011, la ville de Tripoli est régulièrement le théâtre de heurts entre sunnites du quartier de Bab el-Tebbaneh, partisans de la rébellion syrienne, et alaouites de Jabal Mohsen soutenant le régime de Bachar Al-Assad. Malgré la tentative de l'armée libanaise de faire cesser la violence dans ces quartiers, la situation demeure délicate et des attaques continuent d'avoir lieu. Force est de relever que si la situation des recourants n'est, à la lumière de ce qui précède, certes pas facile, celle-ci ne fait pas pour autant ressortir l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre leur vie ou leur intégrité physique au Liban. En effet, les recourants, qui se limitent à invoquer une situation d'insécurité générale à Tripoli, où vivent de nombreux ressortissants syriens en exil, n'allèguent à aucun moment craindre de faire l'objet d'une attaque ciblée. Ils n'ont en particulier pas prétendu qu'ils étaient politiquement actifs et qu'ils risquaient qu'on s'en prenne à eux pour ces motifs. Par ailleurs, ils ont été enregistrés par le HCR (en tous les cas les enfants) et entretiennent avec le Liban des liens étroits (la recourante a la nationalité libanaise et les formulaires de demande de visa indiquent que les quatre enfants y seraient nés). Enfin, ils n'ont pas fait valoir qu'ils craignaient que le Liban les rapatrie de manière forcée vers la Syrie, étant précisé que si cet Etat n'est pas signataire de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.301), il applique le principe de non-refoulement qui y est contenu, en vertu du droit international coutumier (cf. notamment arrêt du TAF E-7361/2014 du 25 mars 2014, consid. 7.2). 6.2 Les recourants font en outre valoir que les affections neurologiques de leur fils cadet sont à ce point graves, qu'elles justifient qu'ils soient autorisés à entrer en Suisse, afin d'y déposer une demande d'asile. Selon les rapports médicaux annexés, l'enfant F._______ est atteint du (...). Il nécessite un examen par électroencéphalogramme à fréquence de deux fois par an et suit un traitement médicamenteux. La maladie dont il souffre depuis sa naissance est, au vu du diagnostic posé, certes sérieuse. Toutefois, force est de constater qu'il ne ressort pas des pièces transmises que ces affections l'exposeraient, de manière imminente, à un risque pour sa vie. En effet, le Liban dispose d'un système de soins développé et efficace, en particulier dans les grandes villes (cf. International Organization for Migration [IOM] - Germany, Country Fact Sheet, Lebanon, août 2014, p. 6). Aussi et surtout, l'enfant a pu bénéficier d'un suivi médical spécialisé en lien avec ses affections et ce à intervalle régulier. Or, les recourants n'ont apporté aucun élément concret permettant de retenir que ce suivi ne pourrait plus être assuré et la médication prescrite plus lui être administrée. En dépit des difficultés financières alléguées, les intéressés ne sont pas dépourvus de tout soutien au Liban, où vivent plusieurs membres de leur famille (notamment les parents de la recourante et le frère du recourant avec sa famille), lesquels pourront au besoin leur venir en aide. Ils pourront en outre, si cela n'est pas déjà fait, se faire enregistrer afin d'obtenir l'accès aux soins, au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaires actives sur place. 6.3 Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique des intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacées au Liban. 7. 7.1 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les recourants ne se trouvent pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi de visas humanitaires. 7.2 Partant, le recours doit être rejeté. 8. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). A titre exceptionnel, il y est toutefois renoncé (cf. art. 63 al. 1 i.f. LAsi et art. 6 let. b FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen