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E-5669/2015

E-5669/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-12-16 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. A.a Le 10 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 14 août 2014, l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. A.b Le 5 novembre 2014, le précité a adressé au SEM une demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en faveur de son épouse et de ses quatre enfants, dont il aurait été séparé par la fuite. Il a allégué qu'en septembre 2014, ceux-ci avaient quitté l'Erythrée pour le Soudan. Il a précisé que, comme il l'avait déjà déclaré lors de ses auditions, ses trois filles étaient issues de sa relation avec son épouse, alors que son fils, B._______, était né d'une relation extraconjugale. Il aurait contribué à l'éducation de cet enfant en Erythrée. Après son départ du pays, il aurait appris que la mère de cet enfant avait décidé de refaire sa vie et confié l'enfant à son épouse afin que celle-ci l'élève comme le sien. B. B.a Par courrier du 19 mars 2015, le SEM a informé A._______ que l'examen du dossier ne permettant pas d'établir s'il existait véritablement un lien de filiation entre lui et ses enfants présumés, il lui était proposé de se soumette à un test ADN. Il a en outre invité l'intéressé à produire un document officiel attestant du fait qu'il détenait l'autorité parentale sur l'enfant B._______. B.b Le 20 avril 2015, le demandeur a fait parvenir au SEM un certificat de mariage ainsi que quatre certificats de baptême établis aux noms des enfants. Il a par ailleurs informé l'autorité qu'il allait se soumettre au test ADN suggéré et avait déjà entamé les démarches. B.c Le 2 juin 2015, le demandeur a transmis au SEM une photocopie d'une décision du Tribunal de C._______ (avec une traduction du document en français), datée du 17 avril 2015, le désignant comme tuteur de l'enfant B._______. B.d Les résultats du test ADN annoncé ont été transmis à l'autorité de première instance le 13 juillet 2015. Ce rapport établissait la paternité du demandeur et la maternité de son épouse sur leurs trois filles avec une probabilité supérieure à 99,999%. En revanche, il excluait la paternité sur l'enfant B._______. Dans son écrit joint au rapport, le demandeur a déclaré être très surpris de découvrir qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant. Il a toutefois déclaré qu'il maintenait sa demande de regroupement familial pour son épouse, ses trois filles et B._______, qui, élevé avec le reste de sa famille nucléaire depuis 2011, était pour lui comme un fils. B.e Le 14 juillet 2015, le demandeur a envoyé au SEM une photographie montrant deux de ses filles en compagnie du jeune garçon. C. Le 13 août 2015, le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse et des trois filles du demandeur au titre du regroupement familial. D. Par décision du même jour, le SEM a refusé l'entrée en Suisse de B._______, au motif notamment qu'il ne vivait pas avec le demandeur au moment du départ de celui-ci d'Erythrée et qu'ils n'avaient jamais évolué au sein d'un ménage commun. E. Dans son recours interjeté le 14 septembre 2015 et complété le 28 septembre suivant contre cette dernière décision, A._______ a contesté l'appréciation du SEM et a conclu à l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse en faveur de B._______. A titre incident, il a demandé à être dispensé du versement d'une avance sur les frais de procédure et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant, agissant pour l'enfant B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 La notion d'enfants mineurs contenue dans l'art. 51 al. 1 LAsi ne comprend pas exclusivement les enfants communs des conjoints, mais englobe notamment les enfants issus d'un autre lit, tout comme les enfants adoptés ou recueillis (cf. notamment arrêts du TAF E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2 et D-1411/2015 du 9 juillet 2014 consid 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 22 p. 202 ss). 2.3 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; JICRA 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 3. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse du recourant en faveur de l'enfant B._______, en vue de l'octroi de l'asile familial. 3.2 Le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile en Suisse, le 14 août 2014. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie. Reste à examiner s'il peut être retenu que le recourant et B._______ formaient une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressé. 3.3 C'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que tel n'était pas le cas. Entendu à deux reprises par le SEM, les 23 octobre 2012 et 17 avril 2014, le recourant a notamment déclaré être marié et père de quatre enfants. Il aurait, de 1996 jusqu'à sa fuite d'Erythrée en 2011, été domicilié dans la ville de D._______, où il aurait vécu avec sa mère, sa soeur, les enfants de celle-ci, son épouse et ses trois filles. En 2003, il aurait eu un fils, issu d'une relation extraconjugale alors qu'il était soldat. Interrogé sur les noms des établissements scolaires de ses enfants lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a su donner les noms de ceux de ses trois filles, indiquant qu'il savait que son fils fréquentait une école à E._______, mais qu'il ignorait laquelle, dans la mesure où il n'était "pas très proche de lui" (cf. audition du 17 avril 2014, R49). Partant, l'argument, dans le mémoire de recours, selon lequel l'intéressé aurait entretenu avec B._______ les "mêmes relations qu'avec ses trois filles" ne saurait être suivi. L'intéressé n'a d'ailleurs à aucun moment déclaré avoir vécu avec l'enfant, ni partagé sur la durée son quotidien, affirmant dans sa demande de regroupement familial que B._______ faisait les voyages entre les villes de D._______ et de E._______ pour le voir. Des doutes peuvent également être émis quant à la question de savoir si le recourant considérait véritablement l'enfant comme son fils, les résultats des tests ADN effectués au printemps 2015 ayant démontré qu'il n'en était pas le père. Il est rappelé que le regroupement familial, tel que prévu à l'art. 51 LAsi, ne doit pas permettre la création de nouvelles relations ou la reprise de relations terminées. Il est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 à 5.4.2). En l'occurrence, il ressort de ce qui précède que B._______ ne vivait pas sous le même toit que le recourant lors de la fuite de celui-ci. Le seul fait que l'enfant ait été recueilli par l'épouse du recourant, après que celui-ci ait quitté l'Erythrée, ne suffit pas à justifier l'octroi de l'asile familial. A ce propos, le Tribunal se doit de relever que les circonstances dans lesquelles l'enfant aurait rejoint le foyer du recourant demeurent particulièrement confuses. Ainsi, la demande de regroupement familial du 5 novembre 2014 révèle que la mère de l'enfant l'aurait pratiquement abandonné auprès de la famille du recourant afin de "se consacrer à sa nouvelle famille, ayant depuis eu des enfants avec un autre homme", alors que la décision du Tribunal de C._______ indique que sa mère ne serait plus en mesure de s'en occuper en raison d'un départ à l'étranger. Cette décision, dont l'authenticité est laissée indécise, relate encore d'autres faits difficilement conciliables avec les déclarations du recourant. A titre d'exemple, il en découle que les parents de l'enfant auraient pris la décision d'octroyer le droit de garde au recourant, le 7 mars 2011, alors que celui-ci, à en suivre son récit, aurait fui l'Erythrée quatre jours plus tôt, soit le 3 mars 2011. Même à admettre que l'épouse du recourant ait agi en représentation de ce dernier, comme il le prétend dans son pourvoi, la décision du Tribunal de C._______ est dénuée de sens, puisque le recourant avait lui-même déjà quitté le pays au moment où la garde de l'enfant lui aurait été confiée. De plus, l'intéressé n'explique pas comment son épouse, qui, à en suivre ses explications, se trouve au Soudan depuis septembre 2014, serait entrée en possession d'une décision prononcée par un tribunal érythréen, apparemment le (...) avril 2015. Il ne fait aucun doute que si le recourant avait été judiciairement désigné comme étant le tuteur de l'enfant, il en aurait spontanément fait état dans sa demande de regroupement familial, ce qui n'a pas été le cas. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés ne formaient pas une communauté familiale en Erythrée, le fait que l'enfant vive désormais au Soudan avec l'épouse et les filles du recourant et entretiennent avec celles-ci une relation apparemment étroite (cf. notamment lettre de F._______ du 19 août 2015) n'étant à cet égard pas déterminant. En définitive, le Tribunal retient que la situation de l'enfant B._______ est différente de celle alléguée. 3.4 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir utilement, dans la présente procédure, d'une violation ni de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ni de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il ressort du texte clair de l'al. 4 de l'art. 51 LAsi (« séparation par la fuite ») ainsi que de la volonté du législateur (cf. FF 1995 II 67 ss) que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui, ordinaire, d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEtr (RS 142.20). Par conséquent, cet art. 51 LAsi, et spécialement son al. 4, ne saurait être interprété de manière extensive (cf. arrêt du TAF E-2530/2012 du 1er juin 2012 consid. 4.1 et jurisp. cit.). D'ailleurs, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, plus large que l'art. 8 CEDH, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire encore sous l'angle de cette dernière disposition (cf. JICRA 2002 no 6. Le Tribunal observe que les dispositions de la CDE ne confèrent aucun droit à un enfant ou à ses parents à entrer et à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1ss, sp. ad art. 10 CDE p. 35 et 76 ; ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant n'a pas rendu crédible qu'il formait une communauté familiale avec B._______ lors de son départ d'Erythrée. Les conditions d'application de l'art. 51 LAsi ne sont ainsi pas remplies et c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial au précité. 4.2 Le recours doit donc être rejeté. 5. 5.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet. 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé peut être tenue pour établie (cf. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement.

E. 1.3 Le recourant, agissant pour l'enfant B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi).

E. 2.2 La notion d'enfants mineurs contenue dans l'art. 51 al. 1 LAsi ne comprend pas exclusivement les enfants communs des conjoints, mais englobe notamment les enfants issus d'un autre lit, tout comme les enfants adoptés ou recueillis (cf. notamment arrêts du TAF E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2 et D-1411/2015 du 9 juillet 2014 consid 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 22 p. 202 ss).

E. 2.3 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; JICRA 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.).

E. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse du recourant en faveur de l'enfant B._______, en vue de l'octroi de l'asile familial.

E. 3.2 Le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile en Suisse, le 14 août 2014. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie. Reste à examiner s'il peut être retenu que le recourant et B._______ formaient une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressé.

E. 3.3 C'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que tel n'était pas le cas. Entendu à deux reprises par le SEM, les 23 octobre 2012 et 17 avril 2014, le recourant a notamment déclaré être marié et père de quatre enfants. Il aurait, de 1996 jusqu'à sa fuite d'Erythrée en 2011, été domicilié dans la ville de D._______, où il aurait vécu avec sa mère, sa soeur, les enfants de celle-ci, son épouse et ses trois filles. En 2003, il aurait eu un fils, issu d'une relation extraconjugale alors qu'il était soldat. Interrogé sur les noms des établissements scolaires de ses enfants lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a su donner les noms de ceux de ses trois filles, indiquant qu'il savait que son fils fréquentait une école à E._______, mais qu'il ignorait laquelle, dans la mesure où il n'était "pas très proche de lui" (cf. audition du 17 avril 2014, R49). Partant, l'argument, dans le mémoire de recours, selon lequel l'intéressé aurait entretenu avec B._______ les "mêmes relations qu'avec ses trois filles" ne saurait être suivi. L'intéressé n'a d'ailleurs à aucun moment déclaré avoir vécu avec l'enfant, ni partagé sur la durée son quotidien, affirmant dans sa demande de regroupement familial que B._______ faisait les voyages entre les villes de D._______ et de E._______ pour le voir. Des doutes peuvent également être émis quant à la question de savoir si le recourant considérait véritablement l'enfant comme son fils, les résultats des tests ADN effectués au printemps 2015 ayant démontré qu'il n'en était pas le père. Il est rappelé que le regroupement familial, tel que prévu à l'art. 51 LAsi, ne doit pas permettre la création de nouvelles relations ou la reprise de relations terminées. Il est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 à 5.4.2). En l'occurrence, il ressort de ce qui précède que B._______ ne vivait pas sous le même toit que le recourant lors de la fuite de celui-ci. Le seul fait que l'enfant ait été recueilli par l'épouse du recourant, après que celui-ci ait quitté l'Erythrée, ne suffit pas à justifier l'octroi de l'asile familial. A ce propos, le Tribunal se doit de relever que les circonstances dans lesquelles l'enfant aurait rejoint le foyer du recourant demeurent particulièrement confuses. Ainsi, la demande de regroupement familial du 5 novembre 2014 révèle que la mère de l'enfant l'aurait pratiquement abandonné auprès de la famille du recourant afin de "se consacrer à sa nouvelle famille, ayant depuis eu des enfants avec un autre homme", alors que la décision du Tribunal de C._______ indique que sa mère ne serait plus en mesure de s'en occuper en raison d'un départ à l'étranger. Cette décision, dont l'authenticité est laissée indécise, relate encore d'autres faits difficilement conciliables avec les déclarations du recourant. A titre d'exemple, il en découle que les parents de l'enfant auraient pris la décision d'octroyer le droit de garde au recourant, le 7 mars 2011, alors que celui-ci, à en suivre son récit, aurait fui l'Erythrée quatre jours plus tôt, soit le 3 mars 2011. Même à admettre que l'épouse du recourant ait agi en représentation de ce dernier, comme il le prétend dans son pourvoi, la décision du Tribunal de C._______ est dénuée de sens, puisque le recourant avait lui-même déjà quitté le pays au moment où la garde de l'enfant lui aurait été confiée. De plus, l'intéressé n'explique pas comment son épouse, qui, à en suivre ses explications, se trouve au Soudan depuis septembre 2014, serait entrée en possession d'une décision prononcée par un tribunal érythréen, apparemment le (...) avril 2015. Il ne fait aucun doute que si le recourant avait été judiciairement désigné comme étant le tuteur de l'enfant, il en aurait spontanément fait état dans sa demande de regroupement familial, ce qui n'a pas été le cas. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés ne formaient pas une communauté familiale en Erythrée, le fait que l'enfant vive désormais au Soudan avec l'épouse et les filles du recourant et entretiennent avec celles-ci une relation apparemment étroite (cf. notamment lettre de F._______ du 19 août 2015) n'étant à cet égard pas déterminant. En définitive, le Tribunal retient que la situation de l'enfant B._______ est différente de celle alléguée.

E. 3.4 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir utilement, dans la présente procédure, d'une violation ni de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ni de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il ressort du texte clair de l'al. 4 de l'art. 51 LAsi (« séparation par la fuite ») ainsi que de la volonté du législateur (cf. FF 1995 II 67 ss) que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui, ordinaire, d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEtr (RS 142.20). Par conséquent, cet art. 51 LAsi, et spécialement son al. 4, ne saurait être interprété de manière extensive (cf. arrêt du TAF E-2530/2012 du 1er juin 2012 consid. 4.1 et jurisp. cit.). D'ailleurs, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, plus large que l'art. 8 CEDH, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire encore sous l'angle de cette dernière disposition (cf. JICRA 2002 no 6. Le Tribunal observe que les dispositions de la CDE ne confèrent aucun droit à un enfant ou à ses parents à entrer et à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1ss, sp. ad art. 10 CDE p. 35 et 76 ; ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367).

E. 4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant n'a pas rendu crédible qu'il formait une communauté familiale avec B._______ lors de son départ d'Erythrée. Les conditions d'application de l'art. 51 LAsi ne sont ainsi pas remplies et c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial au précité.

E. 4.2 Le recours doit donc être rejeté.

E. 5.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet.

E. 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé peut être tenue pour établie (cf. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5669/2015 Arrêt du 16 décembre 2015 Composition William Waeber (président du collège), Daniela Brüschweiler, Sylvie Cossy, juges, Camilla Mariéthoz Wyssen, greffière. Parties A._______, né le (...), agissant en faveur de l'enfant, B._______, né le (...), Erythrée, représenté par Marisa Pardo, Elisa - Asile, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 13 août 2015 / N (...). Faits : A. A.a Le 10 octobre 2012, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 14 août 2014, l'ODM (actuellement et ci-après: le SEM) lui a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile. A.b Le 5 novembre 2014, le précité a adressé au SEM une demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 de la loi sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en faveur de son épouse et de ses quatre enfants, dont il aurait été séparé par la fuite. Il a allégué qu'en septembre 2014, ceux-ci avaient quitté l'Erythrée pour le Soudan. Il a précisé que, comme il l'avait déjà déclaré lors de ses auditions, ses trois filles étaient issues de sa relation avec son épouse, alors que son fils, B._______, était né d'une relation extraconjugale. Il aurait contribué à l'éducation de cet enfant en Erythrée. Après son départ du pays, il aurait appris que la mère de cet enfant avait décidé de refaire sa vie et confié l'enfant à son épouse afin que celle-ci l'élève comme le sien. B. B.a Par courrier du 19 mars 2015, le SEM a informé A._______ que l'examen du dossier ne permettant pas d'établir s'il existait véritablement un lien de filiation entre lui et ses enfants présumés, il lui était proposé de se soumette à un test ADN. Il a en outre invité l'intéressé à produire un document officiel attestant du fait qu'il détenait l'autorité parentale sur l'enfant B._______. B.b Le 20 avril 2015, le demandeur a fait parvenir au SEM un certificat de mariage ainsi que quatre certificats de baptême établis aux noms des enfants. Il a par ailleurs informé l'autorité qu'il allait se soumettre au test ADN suggéré et avait déjà entamé les démarches. B.c Le 2 juin 2015, le demandeur a transmis au SEM une photocopie d'une décision du Tribunal de C._______ (avec une traduction du document en français), datée du 17 avril 2015, le désignant comme tuteur de l'enfant B._______. B.d Les résultats du test ADN annoncé ont été transmis à l'autorité de première instance le 13 juillet 2015. Ce rapport établissait la paternité du demandeur et la maternité de son épouse sur leurs trois filles avec une probabilité supérieure à 99,999%. En revanche, il excluait la paternité sur l'enfant B._______. Dans son écrit joint au rapport, le demandeur a déclaré être très surpris de découvrir qu'il n'était pas le père biologique de l'enfant. Il a toutefois déclaré qu'il maintenait sa demande de regroupement familial pour son épouse, ses trois filles et B._______, qui, élevé avec le reste de sa famille nucléaire depuis 2011, était pour lui comme un fils. B.e Le 14 juillet 2015, le demandeur a envoyé au SEM une photographie montrant deux de ses filles en compagnie du jeune garçon. C. Le 13 août 2015, le SEM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse et des trois filles du demandeur au titre du regroupement familial. D. Par décision du même jour, le SEM a refusé l'entrée en Suisse de B._______, au motif notamment qu'il ne vivait pas avec le demandeur au moment du départ de celui-ci d'Erythrée et qu'ils n'avaient jamais évolué au sein d'un ménage commun. E. Dans son recours interjeté le 14 septembre 2015 et complété le 28 septembre suivant contre cette dernière décision, A._______ a contesté l'appréciation du SEM et a conclu à l'octroi d'une autorisation d'entrer en Suisse en faveur de B._______. A titre incident, il a demandé à être dispensé du versement d'une avance sur les frais de procédure et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF et non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.3 Le recourant, agissant pour l'enfant B._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). 2.2 La notion d'enfants mineurs contenue dans l'art. 51 al. 1 LAsi ne comprend pas exclusivement les enfants communs des conjoints, mais englobe notamment les enfants issus d'un autre lit, tout comme les enfants adoptés ou recueillis (cf. notamment arrêts du TAF E-4356/2015 du 27 juillet 2015 consid. 4.2 et D-1411/2015 du 9 juillet 2014 consid 6.4 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 no 22 p. 202 ss). 2.3 L'art. 51 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite et non de créer de nouvelles communautés familiales. L'octroi de l'asile familial, au sens de la disposition précitée, requiert la réalisation de plusieurs conditions cumulatives. Le parent vivant en Suisse doit avoir été reconnu réfugié, sa séparation des aspirants au regroupement familial doit avoir eu lieu en raison de sa fuite, les intéressés doivent avoir vécu en ménage commun avant celle-ci, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril en raison de la fuite (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 et 5.4 ; JICRA 2006 no 8 p. 92 ; 2006 no 7 consid. 6 et 7 p. 80 ss ; 2001 no 24 p. 188 ; 2000 no 27 p. 232 ; 2000 no 11 p. 86) et, enfin, la Suisse doit apparaître comme étant le seul pays où la communauté familiale séparée peut raisonnablement être reconstituée (cf. notamment Minh Son Nguyen, Migrations et relations familiales: de la norme à la jurisprudence et vice versa, in: Amarelle/Christen/Nguyen, Migrations et regroupement familial, Berne 2012, p. 218 s.). 3. 3.1 En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse du recourant en faveur de l'enfant B._______, en vue de l'octroi de l'asile familial. 3.2 Le recourant a été reconnu réfugié et a obtenu l'asile en Suisse, le 14 août 2014. La première condition posée à l'art. 51 LAsi est donc remplie. Reste à examiner s'il peut être retenu que le recourant et B._______ formaient une communauté familiale en Erythrée et s'ils ont été séparés en raison de la fuite de l'intéressé. 3.3 C'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré que tel n'était pas le cas. Entendu à deux reprises par le SEM, les 23 octobre 2012 et 17 avril 2014, le recourant a notamment déclaré être marié et père de quatre enfants. Il aurait, de 1996 jusqu'à sa fuite d'Erythrée en 2011, été domicilié dans la ville de D._______, où il aurait vécu avec sa mère, sa soeur, les enfants de celle-ci, son épouse et ses trois filles. En 2003, il aurait eu un fils, issu d'une relation extraconjugale alors qu'il était soldat. Interrogé sur les noms des établissements scolaires de ses enfants lors de l'audition sur les motifs d'asile, il a su donner les noms de ceux de ses trois filles, indiquant qu'il savait que son fils fréquentait une école à E._______, mais qu'il ignorait laquelle, dans la mesure où il n'était "pas très proche de lui" (cf. audition du 17 avril 2014, R49). Partant, l'argument, dans le mémoire de recours, selon lequel l'intéressé aurait entretenu avec B._______ les "mêmes relations qu'avec ses trois filles" ne saurait être suivi. L'intéressé n'a d'ailleurs à aucun moment déclaré avoir vécu avec l'enfant, ni partagé sur la durée son quotidien, affirmant dans sa demande de regroupement familial que B._______ faisait les voyages entre les villes de D._______ et de E._______ pour le voir. Des doutes peuvent également être émis quant à la question de savoir si le recourant considérait véritablement l'enfant comme son fils, les résultats des tests ADN effectués au printemps 2015 ayant démontré qu'il n'en était pas le père. Il est rappelé que le regroupement familial, tel que prévu à l'art. 51 LAsi, ne doit pas permettre la création de nouvelles relations ou la reprise de relations terminées. Il est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1 à 5.4.2). En l'occurrence, il ressort de ce qui précède que B._______ ne vivait pas sous le même toit que le recourant lors de la fuite de celui-ci. Le seul fait que l'enfant ait été recueilli par l'épouse du recourant, après que celui-ci ait quitté l'Erythrée, ne suffit pas à justifier l'octroi de l'asile familial. A ce propos, le Tribunal se doit de relever que les circonstances dans lesquelles l'enfant aurait rejoint le foyer du recourant demeurent particulièrement confuses. Ainsi, la demande de regroupement familial du 5 novembre 2014 révèle que la mère de l'enfant l'aurait pratiquement abandonné auprès de la famille du recourant afin de "se consacrer à sa nouvelle famille, ayant depuis eu des enfants avec un autre homme", alors que la décision du Tribunal de C._______ indique que sa mère ne serait plus en mesure de s'en occuper en raison d'un départ à l'étranger. Cette décision, dont l'authenticité est laissée indécise, relate encore d'autres faits difficilement conciliables avec les déclarations du recourant. A titre d'exemple, il en découle que les parents de l'enfant auraient pris la décision d'octroyer le droit de garde au recourant, le 7 mars 2011, alors que celui-ci, à en suivre son récit, aurait fui l'Erythrée quatre jours plus tôt, soit le 3 mars 2011. Même à admettre que l'épouse du recourant ait agi en représentation de ce dernier, comme il le prétend dans son pourvoi, la décision du Tribunal de C._______ est dénuée de sens, puisque le recourant avait lui-même déjà quitté le pays au moment où la garde de l'enfant lui aurait été confiée. De plus, l'intéressé n'explique pas comment son épouse, qui, à en suivre ses explications, se trouve au Soudan depuis septembre 2014, serait entrée en possession d'une décision prononcée par un tribunal érythréen, apparemment le (...) avril 2015. Il ne fait aucun doute que si le recourant avait été judiciairement désigné comme étant le tuteur de l'enfant, il en aurait spontanément fait état dans sa demande de regroupement familial, ce qui n'a pas été le cas. Partant, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés ne formaient pas une communauté familiale en Erythrée, le fait que l'enfant vive désormais au Soudan avec l'épouse et les filles du recourant et entretiennent avec celles-ci une relation apparemment étroite (cf. notamment lettre de F._______ du 19 août 2015) n'étant à cet égard pas déterminant. En définitive, le Tribunal retient que la situation de l'enfant B._______ est différente de celle alléguée. 3.4 Le recourant ne saurait non plus se prévaloir utilement, dans la présente procédure, d'une violation ni de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ni de l'art. 8 par. 1 CEDH. Il ressort du texte clair de l'al. 4 de l'art. 51 LAsi (« séparation par la fuite ») ainsi que de la volonté du législateur (cf. FF 1995 II 67 ss) que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui, ordinaire, d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEtr (RS 142.20). Par conséquent, cet art. 51 LAsi, et spécialement son al. 4, ne saurait être interprété de manière extensive (cf. arrêt du TAF E-2530/2012 du 1er juin 2012 consid. 4.1 et jurisp. cit.). D'ailleurs, de jurisprudence constante, en l'absence de réalisation de l'une des conditions fixées à l'art. 51 LAsi, plus large que l'art. 8 CEDH, il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile d'examiner l'affaire encore sous l'angle de cette dernière disposition (cf. JICRA 2002 no 6. Le Tribunal observe que les dispositions de la CDE ne confèrent aucun droit à un enfant ou à ses parents à entrer et à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1ss, sp. ad art. 10 CDE p. 35 et 76 ; ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que le recourant n'a pas rendu crédible qu'il formait une communauté familiale avec B._______ lors de son départ d'Erythrée. Les conditions d'application de l'art. 51 LAsi ne sont ainsi pas remplies et c'est à bon droit que le SEM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse et l'asile familial au précité. 4.2 Le recours doit donc être rejeté. 5. 5.1 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de paiement de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet. 5.2 Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, le recourant a conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Celle-ci doit être admise, dans la mesure où les conclusions du recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'indigence de l'intéressé peut être tenue pour établie (cf. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : William Waeber Camilla Mariéthoz Wyssen