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E-2530/2012

E-2530/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-06-01 · Français CH

Regroupement familial (asile)

Sachverhalt

A. Le 24 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 13 novembre 2009, l'ODM a admis sa demande, lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile. B. Le 4 février 2011, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa femme et leurs deux filles ainsi que pour son fils B._______, né le (...), issu d'une union hors mariage. C. Par décision du 5 avril 2012, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse du requérant et de ses deux filles mineures. En revanche, par décision du même jour, il l'a refusée à son fils B._______. Dit office n'a pas considéré comme suffisamment établi que l'intéressé, avant son départ du pays, formait avec son fils une communauté familiale qui aurait été séparée par la fuite, puisqu'il a déclaré n'avoir jamais fait ménage commun avec la mère de son fils et que ce dernier était âgé seulement d'une année lorsque le requérant avait quitté l'Erythrée. D. L'intéressé a recouru contre cette décision le 9 mai 2012, il a fait valoir que l'ODM n'avait pas établi de manière exacte et complète les faits ayant trait aux liens entre lui et son fils dans leur pays d'origine et qu'il convenait de renvoyer le dossier de la cause à cet office pour instruction complémentaire sur ces faits. Il a en outre précisé que malgré le fait qu'il n'avait pas habité en ménage commun avec son fils et la mère de celui-ci, il avait gardé contact avec son enfant, contribuant à son entretien et son éducation autant que son service le lui permettait. Actuellement, son fils se trouve avec sa mère en Ethiopie dans un camp de refugiés du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR). Cette dernière, victime d'un accident, éprouve des difficultés à éduquer seule son enfant, et souhaite ainsi qu'il rejoigne son père en Suisse. Il a également rappelé que lors des auditions, il avait déjà parlé de B._______, signe de l'importance de cette relation. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 ss). 2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 4 février 2011, le recourant sollicite pour son fils une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles". Il n'a invoqué aucun risque de persécution réfléchie pour cette personne ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile présentée à l'étranger (art. 20 LAsi). Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4. 2.3 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale en matière d'asile, celui où l'autorité statue (JICRA 2002 n° 20 consid. 5a), la seule exception admise par la jurisprudence, en matière d'asile familial, étant le moment de la prise en considération de l'âge des mineurs, qui s'apprécie au moment de leur entrée en Suisse (JICRA 1996 n° 18 consid. 14e). 3. 3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile en Suisse (art. 3 LAsi), cas dans lequel les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule en effet que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 3.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67 ss). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. Autrement dit, la disparition d'un noyau familial ne peut, sans autres, par la voie de l'asile, être suppléée par la création d'un nouveau groupement de personnes différentes (JICRA 2000 n° 11 consid. 3b). 3.3 Conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, le requérant doit avoir été séparé du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, en raison de sa fuite (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89). Ainsi, si la famille du réfugié au bénéfice de l'asile n'a pas été séparée par la fuite, l'examen du regroupement familial et des éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortit exclusivement aux autorités de police des étrangers (cf. JICRA 2006 n ° 8 consid. 3 p. 94 ss). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse (JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss). 3.4 En l'occurrence, le recourant, à qui la qualité de réfugié à titre originaire a été reconnue et qui a obtenu l'asile en Suisse (art. 3 LAsi), demande une autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'asile familial en faveur de son fils mineur. Dans son mémoire de recours, il affirme que, bien qu'il ne vivait pas en ménage commun avec son enfant, il formait une communauté familiale avec son fils. Force est toutefois de constater que les arguments que le recourant avance ne permettent pas d'autoriser, sur la base de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, le regroupement familial sollicité. En effet, seul est décisif, en l'espèce (cf. point 3.3. supra), le fait que le recourant, au moment de son départ du pays, ne faisait pas ménage commun avec son fils (cf. pv audition du 13 mars 2012 p. 2). Son fils vit chez sa mère et forme depuis sa naissance une communauté familiale à part entière avec celle-ci. Si le fils du recourant était autorisé à le rejoindre, ils formeraient, de toute évidence, une nouvelle communauté familiale, composée de personnes différentes de celle qui existait au pays. Dès lors, étant donné qu'il n'existait pas de communauté familiale entre eux, elle n'a pas pu être séparée par la fuite. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas suffisamment établi qu'il formait une communauté familiale avec son fils. Il a certes invoqué dans son recours que les contacts avec son enfant et sa mère avaient été rompus contre son gré, du fait de son engagement à l'armée. Cet élément n'est toutefois pas décisif. En outre, peu importe la nature des liens qu'il aurait entretenus avec lui depuis lors, que ce soit d'un point de vue relationnel, affectif ou encore financier. En effet, l'unique volonté de créer une communauté économique ne suffit pas à satisfaire la réalisation de cette condition objective à l'octroi de l'asile familial. 3.5 A défaut de vie commune au moment du départ du recourant de l'Erythrée, l'art. 51 LAsi n'est pas applicable et l'autorisation d'entrée en Suisse, à ce titre, ne peut qu'être refusée à son enfant. Par conséquent, c'est à tort que le recourant soutient que les faits ayant trait aux liens personnels étroits avec son fils ont été mal établis par l'office fédéral. 3.6 Au vu de ce qui précède, la conclusion du recourant tendant à la cassation de la décision attaquée pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent doit être également rejetée. 4. 4.1 De plus, le recourant ne saurait non plus se prévaloir utilement, dans la présente procédure, d'une violation ni de la CDE ni de l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, il ressort manifestement du texte clair de l'al. 4 de l'art. 51 LAsi (« séparation par la fuite ») ainsi que de la volonté du législateur (cf. consid. 3.2) que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui - ordinaire - d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). Par conséquent, cet art. 51 LAsi et singulièrement son alinéa 4, ne sauraient être interprétés de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers, en particulier celui ayant trait à l'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec une personne au bénéfice d'une autorisation cantonale de séjour ou d'établissement reste applicable (dans ce sens, cf. également JICRA 2001 no 24 consid. 6 in fine p. 195). 4.2 Au demeurant, le Tribunal observe que les dispositions de la CDE ne confèrent aucun droit à un enfant ou à ses parents à entrer et à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1ss, sp. ad art. 10 CDE p. 35 et 76 ; ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367). Cela étant, s'agissant de l'argument tiré de l'art. 8 al. 1 CEDH selon lequel toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale, le recourant est, dès lors, renvoyé à mieux agir devant les autorités compétentes en matière de police des étrangers, s'il estime pouvoir en déduire un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour prise de résidence au titre de regroupement familial. 4.3 Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'asile familial au fils du recourant. Le recours en matière d'asile familial doit donc être rejeté.

5. Cela étant, il appartient au recourant, s'il l'estime fondé, de déposer une demande de regroupement familial en faveur de son fils sur la base de l'art. 8 CEDH auprès des autorités cantonales de police des étrangers.

6. La demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).

7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 ss).

E. 2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 4 février 2011, le recourant sollicite pour son fils une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles". Il n'a invoqué aucun risque de persécution réfléchie pour cette personne ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile présentée à l'étranger (art. 20 LAsi). Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4.

E. 2.3 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale en matière d'asile, celui où l'autorité statue (JICRA 2002 n° 20 consid. 5a), la seule exception admise par la jurisprudence, en matière d'asile familial, étant le moment de la prise en considération de l'âge des mineurs, qui s'apprécie au moment de leur entrée en Suisse (JICRA 1996 n° 18 consid. 14e).

E. 3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile en Suisse (art. 3 LAsi), cas dans lequel les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule en effet que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

E. 3.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67 ss). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. Autrement dit, la disparition d'un noyau familial ne peut, sans autres, par la voie de l'asile, être suppléée par la création d'un nouveau groupement de personnes différentes (JICRA 2000 n° 11 consid. 3b).

E. 3.3 Conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, le requérant doit avoir été séparé du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, en raison de sa fuite (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89). Ainsi, si la famille du réfugié au bénéfice de l'asile n'a pas été séparée par la fuite, l'examen du regroupement familial et des éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortit exclusivement aux autorités de police des étrangers (cf. JICRA 2006 n ° 8 consid. 3 p. 94 ss). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse (JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss).

E. 3.4 En l'occurrence, le recourant, à qui la qualité de réfugié à titre originaire a été reconnue et qui a obtenu l'asile en Suisse (art. 3 LAsi), demande une autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'asile familial en faveur de son fils mineur. Dans son mémoire de recours, il affirme que, bien qu'il ne vivait pas en ménage commun avec son enfant, il formait une communauté familiale avec son fils. Force est toutefois de constater que les arguments que le recourant avance ne permettent pas d'autoriser, sur la base de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, le regroupement familial sollicité. En effet, seul est décisif, en l'espèce (cf. point 3.3. supra), le fait que le recourant, au moment de son départ du pays, ne faisait pas ménage commun avec son fils (cf. pv audition du 13 mars 2012 p. 2). Son fils vit chez sa mère et forme depuis sa naissance une communauté familiale à part entière avec celle-ci. Si le fils du recourant était autorisé à le rejoindre, ils formeraient, de toute évidence, une nouvelle communauté familiale, composée de personnes différentes de celle qui existait au pays. Dès lors, étant donné qu'il n'existait pas de communauté familiale entre eux, elle n'a pas pu être séparée par la fuite. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas suffisamment établi qu'il formait une communauté familiale avec son fils. Il a certes invoqué dans son recours que les contacts avec son enfant et sa mère avaient été rompus contre son gré, du fait de son engagement à l'armée. Cet élément n'est toutefois pas décisif. En outre, peu importe la nature des liens qu'il aurait entretenus avec lui depuis lors, que ce soit d'un point de vue relationnel, affectif ou encore financier. En effet, l'unique volonté de créer une communauté économique ne suffit pas à satisfaire la réalisation de cette condition objective à l'octroi de l'asile familial.

E. 3.5 A défaut de vie commune au moment du départ du recourant de l'Erythrée, l'art. 51 LAsi n'est pas applicable et l'autorisation d'entrée en Suisse, à ce titre, ne peut qu'être refusée à son enfant. Par conséquent, c'est à tort que le recourant soutient que les faits ayant trait aux liens personnels étroits avec son fils ont été mal établis par l'office fédéral.

E. 3.6 Au vu de ce qui précède, la conclusion du recourant tendant à la cassation de la décision attaquée pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent doit être également rejetée.

E. 4.1 De plus, le recourant ne saurait non plus se prévaloir utilement, dans la présente procédure, d'une violation ni de la CDE ni de l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, il ressort manifestement du texte clair de l'al. 4 de l'art. 51 LAsi (« séparation par la fuite ») ainsi que de la volonté du législateur (cf. consid. 3.2) que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui - ordinaire - d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). Par conséquent, cet art. 51 LAsi et singulièrement son alinéa 4, ne sauraient être interprétés de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers, en particulier celui ayant trait à l'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec une personne au bénéfice d'une autorisation cantonale de séjour ou d'établissement reste applicable (dans ce sens, cf. également JICRA 2001 no 24 consid. 6 in fine p. 195).

E. 4.2 Au demeurant, le Tribunal observe que les dispositions de la CDE ne confèrent aucun droit à un enfant ou à ses parents à entrer et à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1ss, sp. ad art. 10 CDE p. 35 et 76 ; ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367). Cela étant, s'agissant de l'argument tiré de l'art. 8 al. 1 CEDH selon lequel toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale, le recourant est, dès lors, renvoyé à mieux agir devant les autorités compétentes en matière de police des étrangers, s'il estime pouvoir en déduire un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour prise de résidence au titre de regroupement familial.

E. 4.3 Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'asile familial au fils du recourant. Le recours en matière d'asile familial doit donc être rejeté.

E. 5 Cela étant, il appartient au recourant, s'il l'estime fondé, de déposer une demande de regroupement familial en faveur de son fils sur la base de l'art. 8 CEDH auprès des autorités cantonales de police des étrangers.

E. 6 La demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).

E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2530/2012 Arrêt du 1er juin 2012 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Sarah Haider, greffière. Parties A._______, B._______, Erythrée, les deux représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Regroupement familial (asile); décision de l'ODM du 5 avril 2012 / N (...). Faits : A. Le 24 septembre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du 13 novembre 2009, l'ODM a admis sa demande, lui a reconnu la qualité de réfugié et accordé l'asile. B. Le 4 février 2011, l'intéressé a déposé une demande de regroupement familial en faveur de sa femme et leurs deux filles ainsi que pour son fils B._______, né le (...), issu d'une union hors mariage. C. Par décision du 5 avril 2012, l'ODM a autorisé l'entrée en Suisse de l'épouse du requérant et de ses deux filles mineures. En revanche, par décision du même jour, il l'a refusée à son fils B._______. Dit office n'a pas considéré comme suffisamment établi que l'intéressé, avant son départ du pays, formait avec son fils une communauté familiale qui aurait été séparée par la fuite, puisqu'il a déclaré n'avoir jamais fait ménage commun avec la mère de son fils et que ce dernier était âgé seulement d'une année lorsque le requérant avait quitté l'Erythrée. D. L'intéressé a recouru contre cette décision le 9 mai 2012, il a fait valoir que l'ODM n'avait pas établi de manière exacte et complète les faits ayant trait aux liens entre lui et son fils dans leur pays d'origine et qu'il convenait de renvoyer le dossier de la cause à cet office pour instruction complémentaire sur ces faits. Il a en outre précisé que malgré le fait qu'il n'avait pas habité en ménage commun avec son fils et la mère de celui-ci, il avait gardé contact avec son enfant, contribuant à son entretien et son éducation autant que son service le lui permettait. Actuellement, son fils se trouve avec sa mère en Ethiopie dans un camp de refugiés du Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR). Cette dernière, victime d'un accident, éprouve des difficultés à éduquer seule son enfant, et souhaite ainsi qu'il rejoigne son père en Suisse. Il a également rappelé que lors des auditions, il avait déjà parlé de B._______, signe de l'importance de cette relation. E. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue à l'art. 51 LAsi (Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 27 consid. 4 p. 235 ss). 2.2 En l'occurrence, dans sa requête du 4 février 2011, le recourant sollicite pour son fils une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial, sur la base de l'art. 51 LAsi intitulé "Asile accordé aux familles". Il n'a invoqué aucun risque de persécution réfléchie pour cette personne ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande implicite d'asile présentée à l'étranger (art. 20 LAsi). Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM n'a examiné la demande que sous l'angle de l'art. 51 LAsi, spécialement de ses alinéas 1 et 4. 2.3 Le moment déterminant pour apprécier si les conditions d'octroi de l'asile familial sont remplies est, conformément à la règle générale en matière d'asile, celui où l'autorité statue (JICRA 2002 n° 20 consid. 5a), la seule exception admise par la jurisprudence, en matière d'asile familial, étant le moment de la prise en considération de l'âge des mineurs, qui s'apprécie au moment de leur entrée en Suisse (JICRA 1996 n° 18 consid. 14e). 3. 3.1 L'art. 51 LAsi permet le regroupement familial avec une personne au bénéfice de l'asile en Suisse (art. 3 LAsi), cas dans lequel les membres de la famille obtiennent eux aussi l'asile. L'alinéa 1 de l'art. 51 LAsi postule en effet que le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont considérés comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 3.2 L'idée directrice de l'asile accordé aux familles consiste à régler de manière uniforme le statut du noyau familial, tel qu'il existait au moment de la fuite, pour autant que ses membres possèdent la même nationalité que le réfugié (cf. Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile, du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67 ss). En effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales. Autrement dit, la disparition d'un noyau familial ne peut, sans autres, par la voie de l'asile, être suppléée par la création d'un nouveau groupement de personnes différentes (JICRA 2000 n° 11 consid. 3b). 3.3 Conformément à l'alinéa 4 de l'art. 51 LAsi, le requérant doit avoir été séparé du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse, en raison de sa fuite (si ce membre de la famille se trouve déjà en Suisse, cette seconde condition tombe : cf. JICRA 2000 n° 27 consid. 5a p. 236, JICRA 2000 n° 11 consid. 3b p. 89). Ainsi, si la famille du réfugié au bénéfice de l'asile n'a pas été séparée par la fuite, l'examen du regroupement familial et des éventuels droits découlant de l'art. 8 CEDH ressortit exclusivement aux autorités de police des étrangers (cf. JICRA 2006 n ° 8 consid. 3 p. 94 ss). Cette condition de la séparation par la fuite implique qu'avant la séparation, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Il faut enfin que la communauté familiale ainsi séparée entende se réunir en Suisse (JICRA 2006 n° 8 p. 92 ss, JICRA 2006 n° 7 consid. 6 p. 80 ss, JICRA 2001 n° 24 consid. 3 p. 191 ss, JICRA 2000 n° 11 p. 86 ss). 3.4 En l'occurrence, le recourant, à qui la qualité de réfugié à titre originaire a été reconnue et qui a obtenu l'asile en Suisse (art. 3 LAsi), demande une autorisation d'entrée en Suisse et l'octroi de l'asile familial en faveur de son fils mineur. Dans son mémoire de recours, il affirme que, bien qu'il ne vivait pas en ménage commun avec son enfant, il formait une communauté familiale avec son fils. Force est toutefois de constater que les arguments que le recourant avance ne permettent pas d'autoriser, sur la base de l'art. 51 al. 1 et 4 LAsi, le regroupement familial sollicité. En effet, seul est décisif, en l'espèce (cf. point 3.3. supra), le fait que le recourant, au moment de son départ du pays, ne faisait pas ménage commun avec son fils (cf. pv audition du 13 mars 2012 p. 2). Son fils vit chez sa mère et forme depuis sa naissance une communauté familiale à part entière avec celle-ci. Si le fils du recourant était autorisé à le rejoindre, ils formeraient, de toute évidence, une nouvelle communauté familiale, composée de personnes différentes de celle qui existait au pays. Dès lors, étant donné qu'il n'existait pas de communauté familiale entre eux, elle n'a pas pu être séparée par la fuite. Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recourant n'avait pas suffisamment établi qu'il formait une communauté familiale avec son fils. Il a certes invoqué dans son recours que les contacts avec son enfant et sa mère avaient été rompus contre son gré, du fait de son engagement à l'armée. Cet élément n'est toutefois pas décisif. En outre, peu importe la nature des liens qu'il aurait entretenus avec lui depuis lors, que ce soit d'un point de vue relationnel, affectif ou encore financier. En effet, l'unique volonté de créer une communauté économique ne suffit pas à satisfaire la réalisation de cette condition objective à l'octroi de l'asile familial. 3.5 A défaut de vie commune au moment du départ du recourant de l'Erythrée, l'art. 51 LAsi n'est pas applicable et l'autorisation d'entrée en Suisse, à ce titre, ne peut qu'être refusée à son enfant. Par conséquent, c'est à tort que le recourant soutient que les faits ayant trait aux liens personnels étroits avec son fils ont été mal établis par l'office fédéral. 3.6 Au vu de ce qui précède, la conclusion du recourant tendant à la cassation de la décision attaquée pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent doit être également rejetée. 4. 4.1 De plus, le recourant ne saurait non plus se prévaloir utilement, dans la présente procédure, d'une violation ni de la CDE ni de l'art. 8 par. 1 CEDH. En effet, il ressort manifestement du texte clair de l'al. 4 de l'art. 51 LAsi (« séparation par la fuite ») ainsi que de la volonté du législateur (cf. consid. 3.2) que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui - ordinaire - d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20). Par conséquent, cet art. 51 LAsi et singulièrement son alinéa 4, ne sauraient être interprétés de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers, en particulier celui ayant trait à l'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec une personne au bénéfice d'une autorisation cantonale de séjour ou d'établissement reste applicable (dans ce sens, cf. également JICRA 2001 no 24 consid. 6 in fine p. 195). 4.2 Au demeurant, le Tribunal observe que les dispositions de la CDE ne confèrent aucun droit à un enfant ou à ses parents à entrer et à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1ss, sp. ad art. 10 CDE p. 35 et 76 ; ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367). Cela étant, s'agissant de l'argument tiré de l'art. 8 al. 1 CEDH selon lequel toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale, le recourant est, dès lors, renvoyé à mieux agir devant les autorités compétentes en matière de police des étrangers, s'il estime pouvoir en déduire un droit à l'octroi d'une autorisation d'entrée en Suisse pour prise de résidence au titre de regroupement familial. 4.3 Compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'asile familial au fils du recourant. Le recours en matière d'asile familial doit donc être rejeté.

5. Cela étant, il appartient au recourant, s'il l'estime fondé, de déposer une demande de regroupement familial en faveur de son fils sur la base de l'art. 8 CEDH auprès des autorités cantonales de police des étrangers.

6. La demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).

7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Sarah Haider Expédition :