Regroupement familial (asile)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-2121/2014 Arrêt du 23 mai 2014 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, agissant pour le compte de B._______, née le (...), Erythrée, et C._______, né le (...), Erythrée, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) ; décision de l'ODM du 17 mars 2014 / N (...). Vu la demande d'asile d'A._______ déposée en date du 28 juillet 2010, les auditions de l'intéressé des 2 et 12 août 2010, au cours desquelles celui-ci a notamment déclaré avoir quitté l'Erythrée le 11 octobre 2008, et avoir deux enfants nés d'une première relation, B._______ et C._______, lesquels vivaient chez leur grand-mère maternelle, la décision du 9 février 2012, par laquelle l'Office fédéral des migrations (ODM) a reconnu la qualité de réfugié et octroyé l'asile à A._______, l'acte du 18 juin 2012, par lequel celui-ci a demandé une autorisation d'entrée en Suisse en vue du regroupement familial en faveur de son épouse D._______, de leur fille commune E._______, ainsi que de ses deux enfants nés d'une précédente relation, B._______ et C._______, les certificats de baptême des trois enfants précités, ainsi que le certificat de mariage de l'intéressé et de son épouse, produits à l'appui de cette demande, l'audition complémentaire d'A._______ du 13 mars 2014, la décision du 17 mars 2014, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'autorisation d'entrée en Suisse et d'asile familial en faveur de B._______ et C._______, au motif que la condition d'une communauté familiale préexistante séparée par la fuite faisait défaut, le recours interjeté le 17 avril 2014 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), concluant à l'annulation de la décision attaquée, à ce que les enfants B._______ et C._______ soient autorisés à entrer en Suisse et à l'admission de la demande de regroupement familial au sens de l'art. 51 LAsi (RS 142.31) ; la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, l'accusé de réception du recours, en date du 23 avril 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) ; que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'une demande d'asile, en tant que demande de protection dans son acceptation large (art. 18 LAsi), englobe aussi bien la demande d'asile au sens de l'art. 3 LAsi que la demande d'asile familial prévue par l'art. 51 LAsi, que l'art. 51 LAsi ne trouve application qu'à la condition que les ayants droit n'aient pas invoqué avoir subi eux-mêmes de sérieux préjudices selon l'art. 3 LAsi ou en craindre à juste titre (cf. ATAF 2007/19 consid. 3 p. 223 ss), qu'en l'espèce, dans sa requête du 18 juin 2012, le recourant a expressément demandé le regroupement familial en faveur notamment de ses deux enfants aînés B._______ et C._______, nés d'une précédente relation, ainsi qu'une autorisation d'entrée en Suisse en vue d'un regroupement familial fondé sur l'art. 51 LAsi, qu'il n'a invoqué aucune crainte de persécution pour ces personnes ni aucun fait qui aurait permis à l'ODM de conclure au dépôt d'une demande d'asile présentée à l'étranger (ancien art. 20 LAsi [RO 2012 5359] ; ATAF 2007/19 idem), que c'est donc à juste titre que l'autorité de première instance a examiné la demande sous l'angle de l'art. 51 LAsi, que le Tribunal limitera par conséquent son examen sur ce point, à l'exclusion de motifs tirés de l'art. 3 LAsi, qu'en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose, qu'en vertu de l'al. 4 de cette disposition, si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande, que l'octroi de l'asile familial à une personne résidant à l'étranger suppose que le parent vivant en Suisse, d'une part, ait été reconnu réfugié au sens de l'art. 3 LAsi et ait obtenu l'asile au sens de l'art. 2 LAsi, et, d'autre part, ait été séparé, en raison de sa fuite à l'étranger, du membre de sa famille encore à l'étranger avec lequel il entend se réunir en Suisse (cf. ATAF 2012/32 consid. 5.1), que cette condition de la séparation par la fuite implique qu'auparavant, le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial, non pas par commodité, mais par nécessité économique, et que sa fuite ait mis en péril ou détruit la viabilité économique de la communauté familiale à laquelle il appartenait (relation de cause à effet), la capacité de survie de son proche parent étant alors atteinte de manière durable ; qu'en d'autres termes, la viabilité économique de la communauté familiale doit avoir été mise en péril ou détruite par la fuite du réfugié, et non par des conditions de vie précaires touchant l'ensemble ou une majorité de la population ; que cela implique qu'une nouvelle communauté familiale, intégrant la ou les personnes aspirant au regroupement familial, ne soit pas reformée depuis lors ou ne puisse se reformer dans le pays d'origine, qu'en effet, le regroupement familial est destiné à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales (ATAF 2012/32 consid. 5.1 à 5.4.2), qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les deux enfants B.______ et C._______ ne vivaient pas en ménage commun avec le recourant lors de sa fuite du pays, mais avec leur grand mère maternelle, qu'en particulier, lors de l'audition complémentaire du 13 mars 2014, l'intéressé a déclaré que cette dernière s'était occupée d'eux depuis la mort de leur mère en 2004 (cf. pv audition complémentaire questions 26 à 31 p. 4 ; cf. également pv audition du 2 août 2012 ch. 11 p. 2 s.), et a de surcroît admis n'avoir jamais vécu avec eux du fait qu'il se trouvait à l'armée (cf. pv audition complémentaire question 33 page 4) ; qu'il a en outre ajouté que B._______ et C._______ se seraient réfugiés chez son épouse D._______ après le décès de leur grand-mère, en (...) 2010, tout en reconnaissant qu'à ce moment-là, il se trouvait déjà en Suisse (cf. pv audition complémentaire question 31 et 32 p. 4), que par ailleurs, même en admettant l'authenticité des certificats de baptême produits concernant les deux enfants précités, ces documents ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un ménage commun entre ces derniers et le recourant, raison pour laquelle ils n'ont, sous cet angle, aucune valeur probante, que, dans son recours, l'intéressé a certes allégué avoir entretenu une relation de famille avec B._______ et C._______ jusqu'au décès de leur mère en 2004, et ce malgré le fait de ses fréquentes et longues absences dues à son engagement forcé dans l'armée ; qu'il a précisé qu'à la mort de sa première compagne, ses deux enfants étaient certes restés auprès de leur grand-mère maternelle, mais qu'il avait tout de même continué à leur rendre visite chaque fois qu'il en avait la possibilité, notamment lors de permissions ; qu'il a ajouté qu'au décès de cette dernière en 2010, B._______ et C._______ avaient rapidement été confiés à son épouse actuelle, considérée alors comme la personne la plus à même de se charger de leur éducation, que tout d'abord, les liens que l'intéressé auraient entretenus avec ses enfants jusqu'à sa fuite du pays en octobre 2008, principalement sous la forme de visites lors des quelques permissions que lui auraient accordées les autorités militaires, ne sont à l'évidence pas suffisants pour retenir l'existence d'un ménage commun effectif, qu'en outre, même en admettant, par pure hypothèse, que B._______ et C._______ aient été confiés à l'épouse de l'intéressé à la mort de leur grand-mère en 2010 et aient vécu avec elle durant trois ans, ce fait n'est nullement décisif, dès lors que l'existence d'un noyau familial au moment de la fuite - du recourant en l'occurrence - est la condition sine qua non de l'asile accordé aux familles prévu par l'art. 51 LAsi (Message concernant la révision totale de la loi sur l'asile du 4 décembre 1995, FF 1995 II 67s.), condition qui n'est manifestement pas remplie dans le cas d'espèce, celui-ci ayant fui l'Erythrée en octobre 2008, que cela étant, malgré les liens affectifs que l'intéressé pourrait avoir tissés avec B._______ et C._______ restés au pays, l'existence d'un ménage commun effectif avec ceux-ci, lequel aurait été rompu en raison de sa fuite, n'est pas établi, que, dès lors, les arguments invoqués ne sont pas de nature à justifier le regroupement familial relevant du droit d'asile, lequel vise - comme déjà indiqué - à reconstituer une communauté préexistante et non à en créer une nouvelle, que, de plus, le recourant ne saurait non plus se prévaloir utilement, dans la présente procédure, d'une violation ni de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE, RS 0.107), ni de l'art. 8 par. 1 CEDH ; qu'en effet, il ressort manifestement du texte clair de l'al. 4 de l'art. 51 LAsi (« séparation par la fuite ») ainsi que de la volonté du législateur (cf. FF 1995 II 67 ss) que l'art. 51 LAsi constitue une disposition spéciale, permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui - ordinaire - d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEtr (RS 142.20) ; que, par conséquent, cet art. 51 LAsi, et singulièrement son al. 4, ne saurait être interprété de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers, en particulier celui ayant trait à l'autorisation d'entrée en Suisse au titre du regroupement familial avec une personne au bénéfice d'une autorisation cantonale de séjour ou d'établissement reste applicable (cf. Arrêt du TAF E-2530/2012 du 1er juin 2012 consid. 4.1 et jurisp. cit.), qu'au demeurant, le Tribunal observe que les dispositions de la CDE ne confèrent aucun droit à un enfant ou à ses parents à entrer et à séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (cf. Message sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, FF 1994 V 1ss, sp. ad art. 10 CDE p. 35 et 76 ; ATF 126 II 377 consid. 5d p. 392; 124 II 361 consid. 3b p. 367) ; que cela étant, s'agissant de l'argument tiré de l'art. 8 al. 1 CEDH selon lequel toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale, le recourant peut, s'il s'estime fondé à le faire, déposer une demande auprès des autorités cantonales de police des étrangers compétentes, afin que celles-ci se prononcent sur l'existence d'un droit de B._______ et C._______ de rejoindre leur père en Suisse sur la base de cette disposition ; que le Tribunal s'abstient formellement, en tout état de cause, de préjuger de l'issue d'une telle procédure (cf. Arrêt du TAF D-3103/2012 du 10 janvier 2013 p. 6 et jurisp. cit.), que, compte tenu des considérants qui précèdent, le Tribunal estime que c'est à juste titre que l'ODM a refusé l'asile familial à B._______ et C._______, que le recours en matière d'asile familial doit donc être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :