Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
E. 2 La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
E. 3 Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
E. 4 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
- La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5647/2012 Arrêt du 8 novembre 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ; Jennifer Rigaud, greffière. Parties A._______, né le (...), Russie, et son épouse B._______, née le (...), Russie, (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 12 octobre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée le 24 septembre 2012 par les recourants en Suisse, la communication de l'Office fédéral de la police du 26 septembre 2012 selon laquelle la comparaison des données dactyloscopiques des recourants avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac fait apparaître qu'ils ont déposé une demande d'asile en Pologne le 18 septembre 2012, les procès-verbaux des auditions du 1er octobre 2012, aux termes desquels les recourants ont déclaré, en substance, être d'ethnie tchétchène et de religion musulmane ; qu'ils n'auraient rencontré aucun problème avec les autorités de leur pays ; qu'au printemps 2012, ils auraient hébergé deux jeunes inconnus non armés pour la nuit ; que la police se serait alors rendue à deux reprises (ou plusieurs, selon la version de la recourante) à leur domicile pour les interroger sur ces individus ; que, pour cette raison, ils auraient quitté leur pays le 15 septembre 2012, accompagnés de leur fille C._______ ; qu'ils auraient transité par la Russie, puis la Pologne, où les autorités polonaises auraient relevé leurs empreintes dactyloscopiques ; qu'ils auraient ensuite continué leur voyage pour atteindre la Suisse le 24 septembre suivant ; qu'ils ne souhaitaient pas retourner en Pologne, car les deux frères du recourant se trouvaient en Suisse ; que, contrairement à ses deux frères, le recourant n'avait pas quitté son pays d'origine plus tôt, car il avait dû s'occuper de sa mère malade, les requêtes de reprise en charge adressées, le 8 octobre 2012, par l'ODM à la Pologne, fondées sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), les réponses des autorités polonaises du 11 octobre 2012, acceptant de reprendre en charge les recourants sur la base de cette même disposition, la décision du 12 octobre 2012, notifiée le 23 octobre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) vers la Pologne et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours déposé le 29 octobre 2012, contre cette décision, concluant à l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et sollicitant l'assistance judiciaire totale ainsi que l'octroi de l'effet suspensif, l'ordonnance du 31 octobre 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi à titre de mesures superprovisionnelles, dans l'attente de la production du dossier de l'autorité de première instance, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'en l'espèce, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur le recours, que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) vers la Pologne, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), que les conclusions des recourants tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire sont donc manifestement irrecevables, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi arrêt du Tribunal D 2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, la Pologne a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, que les recourants contestent ce point, affirmant que les autorités polonaises ont certes relevé leurs empreintes dactyloscopiques à leur entrée dans ce pays, mais qu'ils n'ont jamais voulu y déposer une demande d'asile, souhaitant venir d'emblée en Suisse, que, toutefois, le fait que la Pologne a accepté de reprendre les recourants sur la base de l'art. 16 par. 1 let. c du règlement Dublin II confirme que ceux-ci y ont effectivement déposé une demande d'asile, dont la procédure est toujours en cours, que le recourant invoque, pour s'opposer à leur transfert, la présence en Suisse de ses deux frères, avec lesquels il entend renouer ses relations, qu'en vertu de l'art. 8 du règlement Dublin II, si le demandeur d'asile a, dans un Etat membre, un membre de sa famille dont la demande n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande d'asile, à condition que les intéressés le souhaitent, que, par "membres de la famille", il faut entendre, dans le mesure où la famille préexistait déjà dans le pays d'origine, le conjoint du demandeur d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable ainsi que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge (cf. art. 2 let. i du règlement Dublin II), qu'en l'occurrence, les frères du recourant ne constituent manifestement pas un "membre de la famille" au sens du règlement Dublin II, qu'ainsi, la présence de ses frères en Suisse n'est pas un critère valable pour s'opposer à son transfert et celui de son épouse en Pologne, qu'au demeurant, un requérant d'asile ne peut pas contester l'application des dispositions du règlement Dublin II par les autorités compétentes et exiger que sa demande d'asile soit examinée par l'Etat membre de son choix, sauf lorsqu'il peut se prévaloir dans ce cadre d'une violation dudit règlement qui atteindrait un de ses droits, et spécialement celui d'un accès effectif et dans un délai raisonnable, à une procédure d'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/27 consid. 6, spéc. 6.4.6.6 p. 386 et consid. 7.1 p. 387), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, qu'en définitive, ayant reconnu sa responsabilité, la Pologne est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que, les recourants font ensuite valoir qu'ils ne veulent pas être transférés en Pologne car ils craignent de ne pas avoir accès à une procédure d'asile juste et équitable, que la Pologne est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international, comme d'ailleurs au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive "Procédure"] et directive no 2004/83/CE du Conseil du 29 avril 2004 concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts [JO L 304/12 du 30.09.2004, ci-après : directive "Qualification"]), que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas de faisceau d'indices suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que les recourants n'ont pas non plus fourni d'indices sérieux, objectifs et concrets établissant que, dans leur cas concret, ils n'auraient pas accès à une procédure d'examen de leur demande d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international, qu'au contraire, après que les autorités polonaises ont relevé leurs empreintes dactyloscopiques, les recourants ont immédiatement poursuivi leur voyage à destination de Suisse, sans attendre l'issue de leur procédure, qu'ainsi, leur argumentation relative à l'absence de garanties se résume à une simple affirmation et n'est étayée par aucun moyen de preuve, ni même indice, qu'en tout état de cause, si après leur transfert en Pologne, leur procédure d'asile ne devrait, de leur avis, pas être menée régulièrement, que la Pologne violerait ses obligations ou de toute autre manière porterait atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait d'agir vis-à-vis des autorités de ce pays et, le cas échéant, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, que les recourants font encore valoir les conditions de vie difficiles auxquelles ils seraient confrontés en Pologne, notamment qu'ils n'auront probablement pas accès aux soins médicaux nécessaires, que la Pologne est liée à l'égard des recourants par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"), qu'en particulier, l'art. 15 de cette directive "Accueil" prévoit que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (par. 1) et que les Etats membres fournissent l'assistance médicale nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers (par. 2), que la majorité des Etats membres ont transposé de manière satisfaisante cette directive dans leur droit interne (cf. Rapport du 26 novembre 2007 de la Commission au Conseil et au Parlement européen de la directive 2003/9/CE, COM [2007] 745 final), que, dans le cas d'un transfert vers un Etat pour lequel la présomption de respect des droits fondamentaux des requérants d'asile peut être retenue sans aucune réserve, il est légitime d'attendre de ceux-ci qu'ils fournissent eux-mêmes un certain nombre d'indices concrets et sérieux, démontrant que, dans leur cas personnel, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1), qu'en l'occurrence, les recourants se sont référés à des passages du rapport de 2011 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, lequel fait état de la situation des réfugiés et des demandeurs d'asile en Pologne (cf. HCR, Participatory Assessment 2010 Report, Being a refugee - How refugees and asylum-seekers experience life in Central Europe, Budapest, 2011, p. 35 ss), que, toutefois, ils n'ont fourni de la sorte aucun indice sérieux que, dans leur cas concret, les autorités polonaises ne respecteraient pas à leur égard leurs obligations découlant de la directive "Accueil" (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'ils n'ont pas non plus fourni d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'ils se seraient effectivement adressés, durant leur bref séjour en Pologne, aux autorités de ce pays, ni qu'elles leur auraient refusé l'accès à des prestations essentielles de l'assistance sociale, tel qu'à des soins de santé ou à un logement, que, s'agissant plus spécifiquement de leurs problèmes médicaux, ceux-ci n'apparaissent pas d'une nature telle qu'ils ne pourraient pas être pris en charge en cas de transfert en Pologne, qu'à cet égard, il ressort du certificat médical du 25 octobre 2012 que le recourant aurait "certains problèmes de santé" qui requerraient des investigations et des avis de spécialistes, que, toutefois, ce certificat n'indique d'aucune manière les problèmes de santé allégués par le recourant et celui-ci ne fournit aucune précision dans son mémoire de recours quant à leur nature, alors qu'il est tenu de décrire spontanément et de maière concrète ses problèmes de santé (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que, partant, il n'y a pas lieu d'instruire plus avant la cause et d'admettre que ses problèmes de santé ne seraient pas investigués en Pologne, qui dispose des structures de soins élémentaires largement suffisantes, que, s'agissant de la recourante, il ressort des deux certificats datés des 25 octobre 2012, qu'elle souffre de (...), d'un (...), de (...) et de (...), que ses multiples problèmes nécessitent des investigations et un traitement médicamenteux régulier (lesquels ne sont pas précisés), qu'ainsi les affections de la recourante ont été clairement diagnostiquées en Suisse, qu'elles ne sont pas d'une nature telle qu'elles nécessiteraient une prise en charge à ce point spécifique qu'elle ne pourrait pas être obtenue en Pologne, qu'ainsi, les recourants n'ont pas établi que leurs conditions d'existence en Pologne atteindraient un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 7), qu'au vu de ce qui précède, ils n'ont donc pas renversé la présomption selon laquelle la Pologne respecte ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture, que leur transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour des raisons analogues à celles développées dans les considérants précédents, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'il n'y a donc, à l'évidence, pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'ainsi, la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile des recourants au sens du règlement Dublin II et est tenue de les reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 dudit règlement, que c'est donc manifestement à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Pologne, en conformité avec l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'avec le présent prononcé, les mesures superprovisionnelles prononcées le 31 octobre 2012 prennent fin et la demande d'octroi de l'effet suspensif devient sans objet, que l'ODM est rendu attentif au fait que, par arrêt daté de ce jour (E-5645/2012), le Tribunal a rejeté le recours, déposé le 29 octobre 2012, par la fille des recourants (...), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Jennifer Rigaud Expédition :