Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Il est procédé à la jonction des causes D-1614/2013 et D-1619/2013.
- Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
- Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1614/2013 et D-1619/2013 Arrêt du 11 avril 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Géorgie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. . Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décisions de l'ODM du 14 mars 2013 / N (...) et N (...). Vu l'entrée en Suisse, le 20 janvier 2013, de A._______ et de son petit-fils majeur B._______, le courrier adressé le 11 février 2013 à l'ODM, par lequel ils ont demandé à être attribués durant leur procédure d'asile au canton de C._______, où vivent deux de leurs proches parents, à savoir leur fille et mère, D._______, et E._______, frère et petit-fils des susnommés, tous deux admis provisoirement en Suisse, les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, en date du 13 février 2013, la comparaison des données dactyloscopiques des requérants avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, laquelle a permis d'établir qu'ils ont aussi déposé des demandes d'asile en Pologne, le 11 janvier 2013, les procès-verbaux de leurs auditions respectives du 28 février 2012, durant lesquelles ils ont notamment été entendus sur les circonstances de leur voyage de Géorgie en Suisse, via la Pologne, et sur leurs objections à un éventuel renvoi dans ce dernier Etat, les requêtes de l'ODM de reprise en charge adressées, le 8 mars 2013, à la Pologne, fondées sur l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), les réponses du 12 mars 2013 des autorités polonaises, acceptant de reprendre en charge les requérants sur la base de cette même disposition, les décisions du 14 mars 2013, notifiées six jours plus tard, par lesquelles l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur leurs demandes d'asile et a prononcé leur renvoi (transfert) vers la Pologne, les recours interjetés, le 27 mars 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), portant tous deux comme conclusions l'annulation de la décision attaquée, l'entrée en matière sur la demande d'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens, les requêtes d'assistance judiciaire totale et d'effet suspensif dont ils sont aussi assortis, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence, que les recourants ont tous deux qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que leurs recours, interjetés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables, qu'en premier lieu, le Tribunal considère qu'il y a lieu de joindre les deux causes, vu leur étroite connexité (proches parents ayant longtemps cohabité en Géorgie, venus ensemble en Suisse pour y déposer des demandes d'asile fondées sur des motifs d'asile analogues et rejetées par des décisions du même jour) et l'argumentation fort semblable figurant dans les deux mémoires de recours, que les décisions attaquées sont des décisions de non-entrée en matière sur une demande d'asile et de renvoi (transfert) vers la Pologne, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), que les conclusions des recourants tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire sont donc irrecevables, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au par. 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que de même, le demandeur d'asile dépendant de l'assistance d'un membre de sa famille du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, peut, suivant les circonstances, être admis par dérogation dans l'Etat membre où réside ce parent (cf. "clause humanitaire" de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II et art. 11 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement modalités d'application Dublin II] ; cf. aussi ATAF 2012/4 consid. 2.4 p. 27 et consid. 3.3 p. 29 ss) ; que l'art. 15 par. 2 précité est aussi applicable lorsque ce n'est pas le demandeur d'asile, mais le membre de sa famille avec lequel il entend se réunir qui se trouve dans une telle situation de dépendance (cf. art. 11 par. 1 du règlement modalités d'application Dublin II] ; cf. également arrêt du 6 novembre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], K. c. Autriche (Bundesasylamt), affaireC-245/11), qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, p. 27, et jurisp. cit.), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, la Pologne a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 16 par. 1 pt. c du règlement Dublin II, que les recourants n'ont pas contesté avoir déposé des demandes d'asile en Pologne, ni que cet Etat soit compétent pour traiter celles introduites en Suisse, que le fait que deux de leurs proches parents résident légalement en Suisse (cf. p. 2 i. i. ci-dessus) n'est pas significatif dans ce contexte, que sont des "membres de la famille", au sens de l'art. 2 let. i du règlement Dublin II, le conjoint du demandeur d'asile ou son partenaire non marié engagé dans une relation stable ainsi que ses enfants mineurs non mariés et à sa charge ; que les proches parents précités n'ont pas l'une de ces qualités (cf. aussi les autres conditions, non réalisées en l'occurrence, énoncées aux art. 6 à 8 du règlement Dublin II), qu'en définitive, la Pologne est l'Etat membre responsable en vertu des critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que les recourants font encore valoir qu'ils ne veulent pas être transférés dans cet Etat car ils craignent de ne pas y avoir accès à une procédure d'asile juste et équitable (cf. pts. II i. i. pages 4 s. des mémoires), que la Pologne est partie notamment à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), en particulier le droit des requérants à une procédure juste et équitable de leur demande, ainsi qu'une protection conforme au droit international et communautaire, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. aussi Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, et arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas de faisceau d'indices suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes comparable à celle ayant cours en Grèce, que les recourants n'ont pas non plus fourni d'indices sérieux, objectifs et concrets établissant qu'ils n'auraient pas accès à une procédure d'examen de leurs demandes d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international, qu'au contraire, après que les autorités polonaises ont relevé leurs empreintes dactyloscopiques, les recourants ont immédiatement poursuivi leur voyage vers la Suisse, sans attendre l'issue de leur procédure, qu'ainsi, leur argumentation relative à l'absence de garanties se résume à une simple affirmation et n'est étayée par aucun moyen de preuve probant (cf. pages 5 i. i. des mémoires), que les recourants font encore valoir les conditions de vie difficiles auxquelles ils seraient confrontés en Pologne, et notamment qu'ils n'auraient très probablement pas accès aux soins médicaux nécessaires à la recourante, qui souffre d'un "grave diabète", que la Pologne est toutefois liée par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"), qu'en particulier, l'art. 15 de cette directive prévoit que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (par. 1), et que les Etats membres fournissent l'assistance médicale ou autre nécessaire à ceux ayant des besoins particuliers (par. 2), que, dans le cas d'un transfert vers un Etat pour lequel la présomption de respect des droits fondamentaux des requérants d'asile peut être retenue sans aucune réserve, il est légitime d'attendre de ceux-ci qu'ils fournissent eux-mêmes un certain nombre d'indices concrets et sérieux, démontrant que, dans leur cas personnel, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1), qu'en l'occurrence, les recourants se sont référés, d'une part, à des passages du rapport de 2011 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qui fait notamment état de la situation des demandeurs d'asile en Pologne (cf. HCR, Participatory Assessment 2010 Report, Being a refugee - How refugees and asylum-seekers experience life in Central Europe, Budapest, 2011), et, d'autre part, s'agissant de la qualité des soins offerts, à l'ATAF 2011/9, qu'ils n'ont fourni de la sorte aucun indice sérieux que, dans leur cas concret, les autorités polonaises ne respecteraient pas leurs obligations découlant de la directive "Accueil" (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'ils n'ont en particulier pas établi qu'ils auraient réellement demandé concrètement et sérieusement protection, durant leur très bref séjour en Pologne (deux jours), aux autorités de ce pays, ni que celles-ci leur auraient alors refusé l'accès à des prestations essentielles de l'assistance sociale, comme des soins de santé ou un logement, que, s'agissant plus spécifiquement des problèmes médicaux de la recourante, même à les supposer totalement avérés (cf. ci-après), ils n'apparaissent manifestement pas d'une nature telle qu'ils ne pourraient pas être pris en charge en cas de transfert en Pologne, qu'à cet égard, il convient de relever que son "grave diabète" n'a pas été étayé par un certificat médical, que la seule pièce médicale produite, un certificat du 30 janvier 2013 établi par le psychiatre de D._______, est muette s'agissant de ces problèmes de diabète, les mémoires étant pour leur part fort vagues à ce sujet, alors que l'on est en droit d'attendre d'un requérant d'asile qu'il allègue ses problèmes de santé de manière aussi circonstanciée que possible (cf. ATAF 2009/50 consid. 10.2.2), que, partant, il n'y a pas lieu de retenir que les problèmes de diabète de la recourante - affection qui ne nécessite pas un encadrement spécifique pointu et soutenu - ne seraient pas investigués et traités en Pologne, état disposant de structures de soins élémentaires largement suffisantes (cf. ATAF 2011/9 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5647/2012 du 8 novembre 2012, p. 9), qu'en outre, ni le certificat précité ni les autres pièces des dossiers ne permettent d'admettre que les recourants souffrent d'autres troubles notables de la santé (p. ex. d'ordre psychique), qu'ainsi, ils n'ont à l'évidence pas établi que leurs conditions d'existence en Pologne atteindraient un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 7), qu'en définitive, les recourants n'ont pas fourni d'indice concret et sérieux que leur transfert en Pologne pourrait fonder une violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, ou qu'ils pourraient être ainsi exposés à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et Conv. torture, qu'au vu de tout ce qui précède, ils n'ont pas renversé la présomption selon laquelle cet Etat respecte ses obligations tirées du droit international public, qu'en outre, il n'existe en l'occurrence aucun indice d'une possible violation de l'art. 8 CEDH du fait de la présence de deux de leurs parents en Suisse, que même si les recourants eussent réellement pu justifier d'une relation étroite et effective avec ces parents - dont ils ont vécu séparés pendant sept ans - ceux-ci ne sont de toute façon qu'au bénéfice d'une admission provisoire et ne disposent dès lors pas en Suisse d'un "droit de présence assuré", tel que prévu par la jurisprudence (cf. ATAF 2012/4, consid. 4.3 p. 33, et jurisp. cit.), que leur transfert en Pologne n'est dès lors pas contraire aux obligations du droit international public liant la Suisse, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'il ne se justifie pas non plus de faire usage de la clause humanitaire au sens de l'art. 15 par. 2 du même règlement, que ni les recourants ni leurs parents résidant en Suisse ne se trouvent dans une situation de grave dépendance, telle que prévue par cette disposition réglementaire, qu'en particulier, la fille et mère des recourants, D._______, n'a à l'évidence pas impérativement besoin d'une assistance spécifique de leur part (cf. pts. I pages 2 ss des mémoires), que cette parente, malgré le traitement psychiatrique qu'elle suit encore (cf. le certificat médical du 30 janvier 2013), dispose à l'évidence de ressources personnelles importantes qui lui permettent de vivre de manière indépendante, qu'en effet, elle a été en mesure de se reconstruire seule une existence, sans l'aide des recourants, pendant les sept ans qu'elle a déjà passés en Suisse (cf. à ce sujet le contenu sommaire et non probant du certificat du 30 janvier 2013 [cf. par. 5] en ce qui concerne son prétendu important besoin d'assistance ; cf. également sa demande d'autorisation de séjour du 23 mai 2012 et les huit annexes portant sur ses formations et expériences professionnelles déjà acquises en Suisse, ses autres notables efforts d'intégration [p. ex. bonnes connaissances orales et écrites du français], son caractère volontaire, son sens des responsabilités et de l'organisation, son engagement, sa ponctualité et ses autres qualités humaines et morales ; cf. aussi les informations récentes sur son activité rémunérée figurant dans le système d'information central sur la migration [SYMIC]), que pour le surplus, le Tribunal fait sienne la motivation portant sur la non-application de la clause humanitaire figurant dans les décisions attaquées (cf. pts. I pages 3 s.), laquelle est suffisamment détaillée et explicite, que pour les raisons développées dans les considérants précédents, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence d'autres raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'ainsi, la Pologne reste l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants et est tenue de les reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement Dublin II, que l'ODM a donc refusé à bon droit d'entrer en matière sur leurs demandes d'asile (art. 34 al. 2 let. d LAsi) et prononcé leur transfert vers la Pologne (art. 44 al. 1 LAsi), en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que lorsqu'une telle décision de non-entrée en matière doit être prononcée, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées, que s'avérant manifestement infondés, les recours peuvent être rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif deviennent sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions des recours, les demandes d'assistance judiciaire totale doivent être rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario) (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il est procédé à la jonction des causes D-1614/2013 et D-1619/2013.
2. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
3. Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :