Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Dispositiv
- Il est procédé à la jonction des causes D-1982/2013, D-2069/2013 et D-2303/2013.
- Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
- Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1982/2013, D-2069/2013 et D-2303/2013 Arrêt du 2 mai 2013 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née (...) (D-1982/2013), et B._______, né (...) (D-2069/2013) et C._______, né (...), D._______, née (...), E._______, née (...), F._______, née (...), (D-2303/2013) tous ressortissants de Syrie, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décisions de l'ODM du 20 mars 2013 et du 3 avril 2013 / N (...), N (...) et N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse le 21 janvier 2013, le traitement des données dactyloscopiques de A._______, B._______, C._______ et E._______, dont il est ressorti que les autorités polonaises compétentes leur avaient délivré des visas Schengen, valables du 4 décembre 2012 au 10 février 2013, les procès-verbaux des auditions du 14 février 2012 des susnommés et de D._______, durant lesquelles ils ont notamment été entendus sur les circonstances et les raisons de l'obtention de ces visas, sur leur voyage de Syrie jusqu'en Suisse et, brièvement, sur leurs motifs d'asile, la possibilité qui leur a été offerte, lors de ces mêmes auditions, respectivement le 25 février 2012 (pour A._______ et B._______), de s'exprimer au sujet de la compétence éventuelle de la Pologne pour traiter leurs demandes d'asile et sur leur possible transfert dans cet Etat, les requêtes de l'ODM de prise en charge adressées le 25 février 2013 à la Pologne, fondées sur les art. 9 (pour C._______ et E._______) et 14 (pour D._______ et F._______) du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II), les requêtes de l'ODM de prise en charge de A._______ et B._______, également adressées à la Pologne, le 6 mars 2013, fondées sur l'art. 9 du même règlement, les réponses des autorités polonaises des 8 mars (pour A._______ et B._______), 12 mars (pour C._______ et E._______) et 19 mars 2013 (pour D._______ et F._______), acceptant de prendre en charge tous les requérants, sur la base des dispositions règlementaires citées dans les requêtes de l'ODM, les décisions du 20 mars 2013 (pour A._______ et B._______) et celle du 3 avril 2013 (pour tous les autres requérants), par lesquelles l'ODM, faisant application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile précitées et a prononcé leur renvoi (transfert) vers la Pologne, les recours formés le 12 avril 2013 contre les décisions concernant A._______ et B._______ auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), portant principalement comme conclusions l'annulation des prononcés attaqués, l'entrée en matière sur la demande d'asile, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, subsidiairement le prononcé d'une admission provisoire, les requêtes d'assistance judiciaire totale, de dispense du paiement d'une avance de frais et d'octroi de l'effet suspensif dont ils sont aussi assortis, les trois documents de portée médicale joints au recours de A._______ (certificat du 10 avril 2013 d'une spécialiste de médecine interne ; rapport du 22 mars 2013 d'un spécialiste en ophtalmologie ; document du 13 mars 2013 d'un laboratoire d'analyses), la suspension, à titre de mesures provisionnelles, par télécopies séparées du 24 avril 2013, de l'exécution du renvoi de A._______ et B._______, le recours, le 24 avril 2013 portant comme conclusions l'annulation de la décision du 3 avril 2013 et l'entrée en matière sur la demande d'asile, les requêtes d'assistance judiciaire totale, de dispense du paiement d'une avance de frais et de jonction des trois causes dont il est assorti, le certificat médical du 19 avril 2013 concernant D._______, établi lui aussi par la spécialiste de médecine interne susmentionnée, les nouvelles pièces envoyées au Tribunal par courriers séparés du 26 avril 2013 (procurations du 24 avril 2013 et certificats médicaux sommaires attestant que A._______ et C._______ bénéficient depuis peu d'un suivi psychiatrique spécialisé), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence, que les recourants ont tous qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que leurs recours, interjetés dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont recevables, qu'en premier lieu, le Tribunal considère qu'il y a lieu de joindre les trois causes, vu leur étroite connexité (cf. aussi la requête en ce sens formulée dans le mémoire de recours du 24 avril 2013), que les décisions attaquées n'entrent pas en matière sur une demande d'asile et prononcent le renvoi (transfert) vers la Pologne, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige porte uniquement sur le bien-fondé de dite décision (ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116 s. et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777), que, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ou, à défaut, au prononcé d'une admission provisoire, les conclusions formulées dans les deux mémoires de recours du 12 avril 2013 sont donc irrecevables, que selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'ODM n'entre généralement pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que si, à l'issue de cet examen, un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), qu'en vertu de l'art. 9 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande d'asile, que conformément à l'art. 14 du même règlement, lorsque plusieurs membres d'une famille introduisent une demande d'asile dans un même Etat membre simultanément, et que l'application des critères énoncés dans le présent règlement conduirait à les séparer, la détermination de l'État membre responsable se fonde sur les dispositions suivantes :
- est responsable de l'examen des demandes d'asile de l'ensemble des membres de la famille, l'État membre que les critères désignent comme responsable de la prise en charge du plus grand nombre d'entre eux (pt. a) ;
- à défaut, est responsable l'État membre que les critères désignent comme responsable de l'examen de la demande du plus âgé d'entre eux (pt. b) ; que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au par. 1 précité, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que de même, le demandeur d'asile dépendant de l'assistance d'un membre de sa famille du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, peut, suivant les circonstances, être admis par dérogation dans l'Etat membre où réside ce parent (cf. "clause humanitaire" de l'art. 15 par. 2 du règlement Dublin II et art. 11 du règlement [CE] n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement Dublin II [JO L 222/3 du 5.9.2003, ci-après : règlement modalités d'application Dublin II] ; cf. aussi ATAF 2012/4 consid. 2.4 p. 27 et consid. 3.3 p. 29 ss) ; que l'art. 15 par. 2 précité est aussi applicable lorsque ce n'est pas le demandeur d'asile, mais le membre de sa famille avec lequel il entend se réunir qui se trouve dans une telle situation de dépendance (cf. art. 11 par. 1 du règlement modalités d'application Dublin II] ; cf. également arrêt du 6 novembre 2012 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], K. c. Autriche (Bundesasylamt), affaireC-245/11), qu'ainsi, un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.4, p. 27, et jurisp. cit.), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, la Pologne a reconnu sa responsabilité sur la base des art. 9 et 14 du règlement Dublin II, que les recourants n'ont en outre pas contesté la compétence de cet Etat pour traiter les demandes d'asile introduites en Suisse, que la Pologne donc est l'Etat membre responsable en vertu des critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II et est tenue de les prendre en charge sur la base de l'art. 16 par. 1 pt. a du même règlement, que les recourants refusent toutefois un transfert dans cet Etat par crainte de ne pas y avoir accès à une procédure d'asile juste et adéquate (cf. pts. II des mémoires), respectivement d'y être internés, puis renvoyés contre leur gré en Syrie (cf. à ce sujet en particulier le complément d'audition du 25 avril 2013 de B._______), que la Pologne est partie notamment à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés, RS 0.142.30), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement au sens large du terme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), et en particulier le droit des requérants à une procédure juste et équitable de leur demande, ainsi qu'une protection conforme au droit international et communautaire, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt du 21 décembre 2011, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; cf. aussi Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, et arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la Pologne, il n'y a pas de faisceau d'indices suggérant l'existence d'une pratique de violation des normes européennes comparable à celle ayant cours en Grèce, que les recourants n'ont pas non plus fourni d'indices sérieux, objectifs et concrets établissant qu'ils n'auraient pas accès à une procédure d'examen de leurs demandes d'asile conforme aux standards minimaux de l'Union européenne et contraignants en droit international, qu'ainsi, leur argumentation relative à l'absence de garanties se résume à une simple affirmation et n'est étayée par aucun moyen de preuve probant (cf. pts. II des mémoires, ibid.), que les recourants font encore valoir les conditions de vie difficiles auxquelles ils seraient confrontés en Pologne, et notamment qu'ils n'auraient très probablement pas accès aux soins médicaux nécessaires, que la Pologne est toutefois liée par la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"), qu'en particulier, l'art. 15 de cette directive prévoit que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (par. 1), et que les Etats membres fournissent l'assistance médicale ou autre nécessaire à ceux ayant des besoins particuliers (par. 2), que, dans le cas d'un transfert vers un Etat pour lequel la présomption de respect des droits fondamentaux des requérants d'asile peut être retenue sans aucune réserve, il est légitime d'attendre de ceux-ci qu'ils fournissent eux-mêmes un certain nombre d'indices concrets et sérieux, démontrant que, dans leur cas personnel, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1), qu'en l'occurrence, les recourants se sont référés, d'une part, à des passages du rapport de 2011 du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) qui fait notamment état de la situation des demandeurs d'asile en Pologne (cf. HCR, Participatory Assessment 2010 Report, Being a refugee - How refugees and asylum-seekers experience life in Central Europe, Budapest, 2011), et, d'autre part, s'agissant de la qualité des soins offerts, aussi à l'ATAF 2011/9, qu'ils n'ont fourni de la sorte aucun indice sérieux que, dans leur cas concret, les autorités polonaises ne respecteraient pas leurs obligations découlant de la directive "Accueil" (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que les problèmes de santé de A._______ n'apparaissent manifestement pas d'une nature telle qu'ils ne pourraient pas être pris en charge en cas de transfert en Pologne, qu'il n'y a pas lieu de retenir que ses affections de nature physique (hypertension artérielle, diabète type II, hypothyroïdie, sarcoïdose pulmonaire, kératite microponctuée superficielle aux yeux avec acuité visuelle diminuée) et psychique (dépression, respectivement état anxio-dépressif) font obstacle à son transfert en Pologne ; qu'au vu du contenu des divers documents de portée médicale produits (cf. à ce sujet notamment les certificats des 10 et 19 avril 2013 et le rapport du 22 mars 2013), il s'agit de problèmes de santé ne nécessitant pas un encadrement spécifique particulièrement complexe et soutenu, l'intéressée n'ayant pas fourni d'indice tangible qu'ils ne seraient pas investigués et traités en Pologne, état disposant de structures de soins largement suffisantes (cf. ATAF 2011/9 ; cf. p. ex. aussi arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5647/2012 du 8 novembre 2012, p. 9), que les recourants n'ont, a fortiori, pas non plus fourni d'indice permettant de penser que les affections dont souffrent D._______ (épilepsie et parésie du membre supérieur droit [cf. certificat médical du 19 avril 2013]) et C._______ (troubles psychiques non spécifiés, peut-être d'origine traumatique [cf. certificat sommaire du 25 avril 2013 et pt. 1 par. 2 du mémoire] ; cf. aussi les "problèmes aux reins" allégués lors de son audition du 14 février 2013, qui ne doivent pas être d'une gravité particulière puisqu'ils n'ont plus été invoqués durant cette procédure) font obstacle à un transfert en Pologne, qu'il incombera si nécessaire aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de se renseigner sur l'état de santé des intéressés au moment de leur départ puis, cas échéant, d'organiser et de transmettre aux autorités polonaises les renseignements permettant une prise en charge adéquate des recourants, en particulier sur le plan médical, à leur arrivée en Pologne, qu'en outre, les recourants n'ont pas fourni d'indice un tant soi peu tangible qu'ils pourraient être personnellement et concrètement visés par des discriminations ou des actes à caractère raciste en cas de transfert en Pologne (cf. p. 3 pt. II in fine du mémoire du 24 avril 2013), qu'ainsi, ils n'ont à l'évidence pas établi que leurs conditions d'existence en Pologne atteindraient un tel degré de pénibilité, de gravité et de précarité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2011/9 consid. 7), qu'il y a encore lieu de retenir que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3 ; cf. aussi les déclarations de certains des recourants, qui ont allégué avoir demandé des visas Schengen aux autorités polonaises dans le but de pouvoir se rendre en Suisse pour y demander l'asile), qu'en définitive, les recourants n'ont pas fourni d'indice concret et sérieux que leur transfert en Pologne pourrait fonder une violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, ou qu'ils pourraient y être exposés à un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et Conv. torture, qu'au vu de tout ce qui précède, ils n'ont pas renversé la présomption selon laquelle cet Etat respecte ses obligations tirées du droit international public, que leur transfert en Pologne n'est dès lors pas contraire aux obligations du droit international public liant la Suisse, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'il ne se justifie pas non plus de faire usage de la clause humanitaire au sens de l'art. 15 par. 2 du même règlement, qu'en effet, les recourants n'ont aucun membre de leur famille résidant en Suisse, alors qu'un de leurs proches vit en Pologne depuis de nombreuses années (cf. à ce sujet en particulier p. 6 pt. 3.03 du procès-verbal de l'audition de C._______) ; qu'en outre, aucun d'entre eux ne se trouve dans une situation de dépendance grave au sens de la disposition réglementaire précitée, que pour les raisons développées dans les considérants précédents, le dossier ne fait pas non plus apparaître la présence d'autres raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2), qu'ainsi, la Pologne reste l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants et est tenue de les prendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 19 du règlement Dublin II, que l'ODM a donc refusé à bon droit d'entrer en matière sur leurs demandes d'asile (art. 34 al. 2 let. d LAsi) et prononcé leur transfert vers la Pologne (art. 44 al. 1 LAsi), en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que lorsqu'une telle décision de non-entrée en matière doit être prononcée, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés et les trois décisions attaquées confirmées, que s'avérant manifestement infondés, les recours peuvent être rejetés dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'avec le présent prononcé, les requêtes tendant à l'octroi de l'effet suspensif et au non-paiement d'une avance de frais deviennent sans objet, qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions des recours, les demandes d'assistance judiciaire totale doivent être rejetées (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et à l'art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Il est procédé à la jonction des causes D-1982/2013, D-2069/2013 et D-2303/2013.
2. Les recours sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
3. Les requêtes d'assistance judiciaire totale sont rejetées.
4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :