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E-5597/2015

E-5597/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-09-17 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Par décision du 6 septembre 2010, l'ODM (Office fédéral des migrations, actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 25 décembre 2008, et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant l'exécution de cette mesure inexigible, il a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. B. Dans sa requête du 16 avril 2015, le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 6 septembre 2010 en tant qu'elle portait sur le refus d'octroi de l'asile. Il a invoqué avoir effectué son service militaire sous le régime de Saddam Hussein et que l'évolution de la situation en Irak, particulièrement à Mossoul, d'où il était originaire, constituaient des éléments nouveaux fondant une crainte de persécution future en cas de retour. C. Par décision du 14 août 2015, le SEM a rejeté cette demande,

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]).

E. 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.).

E. 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).

E. 2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. Le recourant a invoqué que le fait d'avoir effectué son service militaire sous le régime de Saddam Hussein constituait désormais une crainte fondée de persécution en cas de retour, au vu de l'évolution de la situation dans son pays et plus particulièrement à Mossoul. Dès lors, il n'est pas établi que la demande de réexamen ait été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen. Cependant, la recevabilité de la demande peut demeurer indécise en l'état, vu l'issue de la cause.

E. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente.

E. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). La crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1).

E. 4.1 En l'espèce, le Tribunal rappelle, au préalable, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le motif de réexamen invoqué sous l'angle de l'exécution du renvoi, puisque le recourant bénéficie d'une admission provisoire.

E. 4.2 L'intéressé avait mentionné brièvement, lors de son audition sur ses données personnelles (cf. p. 2), le 30 décembre 2008, avoir effectué son service militaire à Mossoul ; il n'en a cependant pas parlé durant son audition fédérale du 2 juillet 2009. Ainsi, il n'a pas fait valoir cet élément comme motif d'asile durant la procédure ordinaire de première instance. Quant aux motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, il faut rappeler qu'ils ont été jugés invraisemblables et non pertinents, tant par le SEM, dans sa décision du 6 septembre 2010, que par le Tribunal, dans son arrêt du 6 décembre 2010 (réf. E-6850/2010).

E. 4.3 Ainsi, même si le fait que le recourant ait effectué son service militaire sous le régime de Saddam Hussein n'est pas nouveau, celui-ci a invoqué un nouveau motif d'asile en raison de l'évolution récente de la situation en Irak, en particulier à Mossoul, qui fonderait une crainte de persécution future, car il serait considéré par le nouveau régime irakien comme un déserteur. Le Tribunal considère que Saddam Hussein est tombé en 2003, que le recourant n'a pas vécu en Irak entre 2003 et 2008, et qu'il n'y est resté ensuite que quatre mois avant de partir à destination de la Suisse, en mi-décembre 2008. De plus, le recourant n'a pas allégué avoir refusé de servir ni déserté l'armée. Dès lors, le motif invoqué n'est pas déterminant en matière d'asile. L'évolution de la situation sécuritaire en Irak, et en particulier à Mossoul (cf. ATAF 2013/1), ne fonde pas une crainte de persécution future, au motif que le recourant aurait effectué son service militaire sous le régime de Saddam Hussein, il y a plus de douze ans, et qu'il serait maintenant considéré comme un déserteur. Le recourant n'a ni rendu vraisemblable ni établi les craintes alléguées et n'a apporté aucun indice concret qui donnerait à penser qu'il serait, avec un haut degré de probabilité, victime de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour, pour le motif invoqué.

E. 4.4 Au demeurant, en l'état du dossier, tout porte à penser que le recourant tente en vain, par le biais de sa demande de réexamen, d'obtenir une autorisation de séjour (permis B). Il suffit de se référer aux six courriers qu'il a adressés au SEM entre novembre 2012 et mars 2015 sollicitant l'octroi d'un permis B. Ensuite, les autorités cantonales n'ayant pas donné une suite favorable aux requêtes de l'intéressé (le SEM a transmis les demandes de permis B déposées par le recourant aux autorités cantonales compétentes), celui-ci a déposé, le 16 avril 2015, une demande de réexamen.

E. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen portant sur le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable.

E. 5 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi).

E. 6.1 Dans la mesure où il est statué au fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet.

E. 6.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5597/2015 Arrêt du 17 septembre 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de Daniela Brüschweiler, juge, Sophie Berset, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (recours contre une décision en matière de réexamen); décision du SEM du 14 août 2015 / N (...). Faits : A. Par décision du 6 septembre 2010, l'ODM (Office fédéral des migrations, actuellement et ci-après: le SEM) a rejeté la demande d'asile déposée par le recourant, le 25 décembre 2008, et a prononcé son renvoi de Suisse. Considérant l'exécution de cette mesure inexigible, il a mis l'intéressé au bénéfice d'une admission provisoire. B. Dans sa requête du 16 avril 2015, le recourant a demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 6 septembre 2010 en tant qu'elle portait sur le refus d'octroi de l'asile. Il a invoqué avoir effectué son service militaire sous le régime de Saddam Hussein et que l'évolution de la situation en Irak, particulièrement à Mossoul, d'où il était originaire, constituaient des éléments nouveaux fondant une crainte de persécution future en cas de retour. C. Par décision du 14 août 2015, le SEM a rejeté cette demande, considérant que l'allégué relatif au service militaire était tardif et que l'évolution de la situation en Irak n'avait pas de répercussions sur le recourant du fait qu'il ait servi sous le régime de Saddam Hussein. Le SEM a constaté l'entrée en force de la décision initiale. D. L'intéressé a adressé un recours daté du 9 septembre 2015 au SEM, lequel l'a transmis le lendemain au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) pour raison de compétence. Il a fait valoir le contrôle de sa région d'origine par le groupe Etat islamique, sa qualité de déserteur et a demandé aux autorités suisses de lui octroyer le statut de réfugié. E. A l'appui de son recours du 10 septembre 2015 adressé au Tribunal, l'intéressé a conclu à l'annulation de la décision du 14 août 2015. Il a invoqué une crainte fondée de persécution en cas de renvoi dans son pays, les conditions de vie difficiles en Irak en raison du nombre élevé de réfugiés, ainsi que les menaces générales de la part du groupe Etat islamique. Il a demandé qu'il soit renoncé à la perception d'une avance de frais. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 La demande de réexamen suppose que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF 2010/27 consid. 2; cf. également Andrea Pfleiderer, in: Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après: Praxiskommentar VwVG]). 2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf. également Karin Scherrer, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA no 25 p. 1306 et réf. cit.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). 2.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.). 2.4 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. Le recourant a invoqué que le fait d'avoir effectué son service militaire sous le régime de Saddam Hussein constituait désormais une crainte fondée de persécution en cas de retour, au vu de l'évolution de la situation dans son pays et plus particulièrement à Mossoul. Dès lors, il n'est pas établi que la demande de réexamen ait été déposée dans les trente jours suivant la découverte du motif de réexamen. Cependant, la recevabilité de la demande peut demeurer indécise en l'état, vu l'issue de la cause. 3.2 Sur le fond, la première question qui se pose est de savoir si les faits motivant la demande de réexamen sont nouveaux, à savoir s'il s'agit d'éléments postérieurs à la fin de la procédure ordinaire, de points ignorés du recourant à ce moment, ou de faits dont il ne pouvait ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque. La seconde, dans l'affirmative, est de savoir si ces faits sont déterminants, soit susceptibles de modifier l'état de fait retenu par l'autorité dans sa première décision dans une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la nouvelle situation, à une décision différente. 3.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, ATAF 2010/44 consid. 3.3). La crainte fondée d'être exposé à de sérieux préjudices n'est, en outre, déterminante au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend vraisemblable qu'il pourrait en être victime avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité d'une persécution future ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent faire apparaître le risque d'une persécution comme imminent et réaliste. Ainsi, une crainte d'être exposé à de sérieux préjudices n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre d'être, selon toute vraisemblance, victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.4, ATAF 2008/34 consid. 7.1, ATAF 2008/12 consid. 5.1). 4. 4.1 En l'espèce, le Tribunal rappelle, au préalable, qu'il n'y a pas lieu d'examiner le motif de réexamen invoqué sous l'angle de l'exécution du renvoi, puisque le recourant bénéficie d'une admission provisoire. 4.2 L'intéressé avait mentionné brièvement, lors de son audition sur ses données personnelles (cf. p. 2), le 30 décembre 2008, avoir effectué son service militaire à Mossoul ; il n'en a cependant pas parlé durant son audition fédérale du 2 juillet 2009. Ainsi, il n'a pas fait valoir cet élément comme motif d'asile durant la procédure ordinaire de première instance. Quant aux motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa demande d'asile, il faut rappeler qu'ils ont été jugés invraisemblables et non pertinents, tant par le SEM, dans sa décision du 6 septembre 2010, que par le Tribunal, dans son arrêt du 6 décembre 2010 (réf. E-6850/2010). 4.3 Ainsi, même si le fait que le recourant ait effectué son service militaire sous le régime de Saddam Hussein n'est pas nouveau, celui-ci a invoqué un nouveau motif d'asile en raison de l'évolution récente de la situation en Irak, en particulier à Mossoul, qui fonderait une crainte de persécution future, car il serait considéré par le nouveau régime irakien comme un déserteur. Le Tribunal considère que Saddam Hussein est tombé en 2003, que le recourant n'a pas vécu en Irak entre 2003 et 2008, et qu'il n'y est resté ensuite que quatre mois avant de partir à destination de la Suisse, en mi-décembre 2008. De plus, le recourant n'a pas allégué avoir refusé de servir ni déserté l'armée. Dès lors, le motif invoqué n'est pas déterminant en matière d'asile. L'évolution de la situation sécuritaire en Irak, et en particulier à Mossoul (cf. ATAF 2013/1), ne fonde pas une crainte de persécution future, au motif que le recourant aurait effectué son service militaire sous le régime de Saddam Hussein, il y a plus de douze ans, et qu'il serait maintenant considéré comme un déserteur. Le recourant n'a ni rendu vraisemblable ni établi les craintes alléguées et n'a apporté aucun indice concret qui donnerait à penser qu'il serait, avec un haut degré de probabilité, victime de mesures déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour, pour le motif invoqué. 4.4 Au demeurant, en l'état du dossier, tout porte à penser que le recourant tente en vain, par le biais de sa demande de réexamen, d'obtenir une autorisation de séjour (permis B). Il suffit de se référer aux six courriers qu'il a adressés au SEM entre novembre 2012 et mars 2015 sollicitant l'octroi d'un permis B. Ensuite, les autorités cantonales n'ayant pas donné une suite favorable aux requêtes de l'intéressé (le SEM a transmis les demandes de permis B déposées par le recourant aux autorités cantonales compétentes), celui-ci a déposé, le 16 avril 2015, une demande de réexamen. 4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen portant sur le refus d'octroi de l'asile, doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable.

5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi). 6. 6.1 Dans la mesure où il est statué au fond, la demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 6.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif: page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, pour autant que recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset