opencaselaw.ch

E-6850/2010

E-6850/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2010-12-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 25 décembre 2008. B. Lors de son audition sommaire du 30 décembre 2008, il a déclaré être originaire d'Irak, sans religion et d'ethnie arabe. Il aurait vécu à Bagdad avec ses parents, puis à Mossoul (quartier de B._______), depuis le décès de son père en 2003 ; celui-ci aurait travaillé pour le régime de Saddam Hussein et aurait été tué par des membres de la coalition chiite. En 1996, le recourant aurait été interpellé à Bagdad par les gardes du corps d'Oudaï Hussein, fils de Saddam Hussein, car il se trouvait sur le lieu de l'attentat perpétré contre ce fils du président. L'intéressé serait (...) et aurait travaillé auprès du Ministère de (...) de 2004 à 2006. Il aurait été membre du parti communiste depuis juin 2004 et aurait imprimé et distribué des tracts et des communiqués de presse pour le compte de ce groupe depuis février 2005. Entre octobre et décembre 2008, il aurait reçu des menaces de mort de la part de trois ou quatre organisations (Etat islamique, Ansar a Sunna, Al Qaida et Armée islamique). Les menaces seraient dues à son affiliation au parti communiste et au fait que son oncle paternel, C._______, aurait eu des relations commerciales avec les Américains, avant d'être tué en novembre 2008. En décembre 2008, des affiches comportant son nom et sa photo auraient été placardées dans les mosquées. Le (...) ou le (...) 2008, un groupe armé inconnu aurait détruit sa maison en son absence. Le 16 décembre 2008, il aurait quitté Mossoul pour se rendre par la route en Turquie. Il serait entré clandestinement en Suisse le 25 décembre suivant. C. Lors de son audition complémentaire du 30 décembre 2008, l'intéressé a été confronté au fait qu'il avait été dactyloscopié au Royaume-Uni en 2003. Il est alors revenu sur ses précédentes déclarations et a admis avoir quitté l'Irak en 2003, et avoir déposé une demande d'asile en Angleterre, en Norvège et en Irlande. Il aurait quitté l'Angleterre le 6 août 2008 et serait retourné en Irak (Erbil), dans le cadre d'un départ contrôlé, puis aurait à nouveau quitté son pays d'origine le 16 décembre 2008 pour venir en Suisse. Pour le reste, il a déclaré maintenir ses premières déclarations. D. Le Royaume-Uni ayant refusé de le reprendre en application du règlement Dublin, le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile le 2 juillet 2009. Il a allégué avoir, à son retour à Mossoul en août 2008, pris domicile chez son oncle paternel, C._______, et avoir travaillé dans un magasin de (...). Il n'aurait plus repris ses activités pour le compte du parti communiste, mais aurait fréquenté des camarades appartenant audit parti, des Chrétiens, ainsi que des personnes appartenant au parti islamique Dawa, au parti sunnite Al Hiwar Al Watani et à d'autres groupes politiques. Le (...) novembre 2008, son oncle aurait été assassiné par l'organisation Al Qaïda. A partir de la mi-novembre 2008 et jusqu'en décembre 2008, il aurait été menacé par des membres de différents groupes armés (Al Qaïda, Dawlat Al Islamya, Ansar A Sunna, Al Moudjahidines), et surtout du parti du Conseil suprême islamique d'Irak, d'obédience chiite, qui auraient eu connaissance de son séjour à l'étranger ; ils l'auraient accusé de collaborer avec l'Occident et de fréquenter des personnes soupçonnées de travailler pour l'armée américaine. A trois reprises, des membres desdites organisations se seraient approchés d'amis et de cousins de l'intéressé et auraient proféré des menaces de mort contre ce dernier, à moins qu'il ne collaborât avec eux. Des affiches menaçant le recourant auraient été placardées sur les murs de deux mosquées du quartier de B._______ dont il ne se rappelait plus le nom. Un ami du recourant, qui fréquentait une de ces mosquées, aurait remis à celui-ci une des affiches en question. Les menaces auraient également été formulées par le biais d'appels téléphoniques et de lettres. Dawlat al Islamya aurait condamné l'adhésion du recourant au parti communiste ; Al-Quaida l'aurait accusé de collaborer avec l'ennemi et Al Moudjahidines lui aurait demandé d'adhérer à son organisation. Il a encore ajouté qu'il craignait d'être enlevé et emprisonné par le gouvernement irakien parce qu'il avait critiqué le parti gouvernemental chiite du Conseil suprême islamique d'Irak et celui d'Ahmed Chalabi ; en outre, certains militants des groupes armés qui le pourchassaient auraient été employés par la police et l'armée irakiennes. Alors que le recourant se trouvait en Suisse, il aurait appris que le groupe Al Qaïda avait, au mois de décembre 2008, détruit la maison familiale de Mossoul ou, selon une autre version, la maison appartenant à sa famille jouxtant celle où il avait habité avec deux de ses oncles. A l'appui de ses allégués, le recourant a versé au dossier son passeport national, n° (...), établi le (...) décembre 2008 à Bagdad, sa carte d'identité, un livret du syndicat des ingénieurs irakiens et un rapport médical du 20 août 2010 concernant son état de santé psychique. E. Par décision du 6 septembre 2010, notifiée le jour suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni aux conditions de pertinence posées à l'art. 3 LAsi. L'ODM a également prononcé le renvoi de l'intéressé et suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. F. Par acte du 22 septembre 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour (permis B). Concernant ses motifs d'asile, il aurait été menacé à Bagdad, raison pour laquelle il aurait quitté l'Irak en 2003. A son arrivée à Mossoul en 2008, deux groupes de terroristes l'auraient à nouveau menacé de mort. Il prendrait ces menaces au sérieux car des personnes de son entourage auraient été tuées pour des motifs similaires. Il a encore produit un rapport médical du 20 août 2010, qui avait déjà été déposé devant l'autorité de première instance. G. Par courrier du 29 septembre 2010, le recourant a déposé la copie du certificat de décès "d'un proche" et celui "d'un ami", rédigés en arabe ; quatre déclarations manuscrites, non datées, rédigées en arabe et dont la traduction en français est très approximative. Trois d'entre elles émaneraient respectivement du groupe Al Qaida, des Mudjahidines de Mossoul et de l'Etat islamique d'Irak. Il ressort desdites déclarations que le recourant est un traître et doit être tué. La quatrième déclaration émanerait de quatre "officiers" qui attestent des problèmes rencontrés par le recourant "pour des raisons politiques" avec diverses factions irakiennes. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF, art 6 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. La conclusion prise dans le recours du 22 septembre 2010 visant à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour (permis B) est manifestement irrecevable, étant donné que la délivrance d'une telle autorisation relève de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers (cf. art. 10 al. 2, art. 11 al. 1 et art. 98 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr., RS 142.20]. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43s.; Walter Kälin, op. cit., p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a allégué avoir été victime de menaces de mort proférées par différents groupes. L'organisation Al Qaïda aurait également détruit sa maison sise à Mossoul. 4.2 En premier lieu, le Tribunal relève les déclarations de l'intéressé ne dépassent pas le stade des généralités et diffèrent sur des points essentiels de la procédure. Il s'est contredit de manière importante s'agissant de la date de l'attaque contre sa maison, mentionnant qu'elle avait été détruite le (...) ou le (...) 2008 et qu'il s'était enfui après cet événement (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6), puis que la démolition de celle-ci avait eu lieu après son arrivée en Suisse (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 19). L'explication fournie sur la raison de cette contradiction ne saurait convaincre (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 20-21); en outre, le recourant a également émis des versions divergentes, mentionnant tantôt la maison familiale (où il habitait) tantôt une maison voisine sise sur la même propriété. S'agissant des menaces proférées à son encontre, les propos de l'intéressé divergent d'une audition à l'autre quant aux auteurs de ces dernières (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6 ; p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 23). A ce titre, il a indiqué avoir été menacé par trois ou quatre organisations armées (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6), puis, uniquement par deux groupes (cf. recours du 22 septembre 2010). De même, ses propos ont évolué au cours de la procédure quant à la cause des menaces qu'il a initialement imputée à son appartenance au parti communiste ; toutefois, après la découverte par l'ODM de son séjour au Royaume-Uni de 2003 à 2008, il a prétendu au contraire que ses contacts avec l'Occident étaient la principale cause des menaces (cf. p.-v. du 2 juillet 2009 Q 5 et 11). L'intéressé a également manqué de précision quant à la date du début des menaces qu'il a située d'abord en octobre 2008 (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6), puis à la mi-novembre ou en décembre 2008 (cf. p.-v. du 2 juillet 2009 Q 11 et Q 39). Il est également resté particulièrement confus sur la forme et le contenu des menaces exprimées par chacun des groupes (cf. p.-v. du 2 juillet 2009 Q 25-47). De même, il n'a pas été possible d'identifier précisément les véritables causes de ses problèmes, puisqu'il a émis de multiples suppositions (son adhésion au parti communiste, les activités commerciales de son oncle, son absence de pratique religieuse malgré qu'il semblait issu d'une famille sunnite, sa formation professionnelle, ses activités professionnelles, ses critiques politiques, les camarades qu'il fréquentait, notamment des Chrétiens, son séjour en Europe). Enfin, il n'a pas été en mesure d'indiquer l'auteur ou les auteurs des affiches placardées sur les mosquées - bien qu'il ait eu l'une d'elles entre les mains - précisant qu'il ne s'en souvenait plus (cf. p.-v. du 2 juillet 2009 Q 41-42). Par ailleurs, il est peu plausible que le recourant, qui séjournait la plupart du temps à son domicile, ait été en mesure d'échapper à ses poursuivants - des groupes influents à Mossoul - alors que ces derniers connaissaient son adresse privée, voire professionnelle et avaient l'intention de l'éliminer (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 49-53). Il en va de même de ses allégués relatifs à la lettre envoyée par "Dawlat al Islamya", mouvement islamiste opposé aux communistes. Il n'est en effet guère crédible que l'intéressé ait attiré sur lui l'attention dudit groupement en raison de son soutien au parti communiste, dès lors qu'il venait de passer cinq ans à l'étranger et n'avait exercé aucune activité politique depuis son retour en Irak en août 2008 (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 57). Sur ce point, le Tribunal constate également que le recourant n'a rendu vraisemblable ni son adhésion au parti communiste en 2004, ni d'éventuelles activités politiques tendant à la distribution de tracts ou de communiqués de presse à Mossoul depuis février 2005 (cf. supra let. B ; cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 56). En effet, le séjour de l'intéressé en Europe de 2003 à 2008 - qu'il a tenté de dissimuler aux autorités suisses - permet d'établir qu'il ne se trouvait pas en Irak aux dates mentionnées et donc qu'il a tenu des propos mensongers sur ce point. 4.3 A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a produit ni l'affiche placardée dans la mosquée sur laquelle aurait figuré son identité et sa photographie, ni la lettre de menaces envoyée par "Dawlat al Islamya", bien qu'il ait été invité à le faire (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 62). Le Tribunal estime que le recourant, qui a eu ces documents entre les mains et a gardé contact avec sa famille, aurait pu et dû être en mesure de déposer ces moyens de preuve ; ce d'autant plus qu'au vu de ses multiples demandes d'asile déposées en Europe, il était censé savoir quelles pièces il lui appartenait de produire devant les autorités compétentes en matière d'asile. 4.4 Finalement, s'agissant des pièces produites en instance de recours (cf. supra let. G), le Tribunal ne saurait leur accorder une quelconque valeur probante. Les deux certificats de décès "d'un proche" et "d'un ami" déposés - sous forme de copie-couleur - rédigés en arabe sont sans pertinence, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à un fait important pour la présente cause. Les quatre déclarations manuscrites, non datées, sur lesquelles ne figurent ni date ni sceau officiel ni en-tête, sont manifestement dépourvues de garanties suffisantes d'authenticité. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner de manière plus approfondie les pièces produites au stade du recours, dès lors qu'elles ne permettent pas de rapporter la preuve des menaces, contrairement aux arguments du recourant (cf. courrier du 29 septembre 2010). Le Tribunal observe également que le rapport psychiatrique détaillé du 20 août 2010, produit en annexe au recours, attribue le départ de l'intéressé à la situation sécuritaire prévalant en Irak et à des problèmes rencontrés avec un soldat, sans qu'il ne soit fait référence à de quelconques menaces de groupes armés. Ce moyen de preuve ne plaide pas non plus en faveur de la vraisemblance des motifs d'asile. 4.5 Enfin, le recourant a encore ajouté, pour la première fois au stade du recours, avoir été menacé à Bagdad, avant son premier départ d'Irak en 2003. Ces propos, formulés de manière très vague - sans indication ni de l'auteur des menaces ni de leur cause - contredisent ici encore ses précédents allégués. Il ressort en effet des auditions du recourant, qu'il n'a rencontré aucun problème entre 1996 (interpellation suite à l'attentat manqué contre Oudaï Hussein) et octobre 2008 (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6). 4.6 Pour le reste, le recours ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause les appréciations qui précèdent. 4.7 Partant, le récit du recourant relatif à l'existence d'une persécution ciblée contre lui, pour des motifs politiques ou religieux, avant son départ du pays, n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. 4.8 Le recourant a fait encore valoir une crainte de subir de sérieux préjudices par les autorités irakiennes, parce qu'il aurait émis des critiques contre des partis gouvernementaux et que certains miliciens de groupes armés auraient été employés par la police et l'armée irakiennes (cf. supra let. D). Le recourant a fait également valoir une crainte liée à la situation sécuritaire régnant en Irak, dès lors que des personnes de son entourage, dont son oncle paternel, auraient été tuées. Force est de constater, sur ce point également, que les allégués du recourant relatifs à sa crainte à l'égard d'éventuelles sanctions des autorités sont restés extrêmement vagues, malgré l'insistance du collaborateur de l'ODM (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 64-69). De plus, il a été démontré ci-dessus que l'intéressé ne présentait pas un profil politique pouvant lui faire craindre d'avoir été repéré tant par des groupes armés, islamistes ou autres, que par des partis gouvernementaux (cf. supra consid. 3.2). L'invraisemblance de ses propos relatifs à l'existence de menaces ciblées émanant des groupes précités confirme cette appréciation. Il convient encore de relever que le recourant a admis qu'il n'était pas recherché par les autorités irakiennes et n'avait pas connu de problèmes avec ces dernières durant son dernier séjour en Irak (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 67-68). En outre, les autorités de Bagdad lui ont délivré une carte d'identité, le (...) novembre 2008, et un passeport, le (...) décembre 2008, soit peu de temps avant son départ du pays. D'une manière générale, les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituent pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Or, il est patent que la situation régnant à Mossoul est caractérisée par une violence généralisée. Certes, le recourant a encore fait allusion à des membres de son entourage qui auraient subi de sérieux préjudices "pour les mêmes raisons que celles qui lui sont reprochées" (cf. courrier du 29 septembre 2010) et qu'il ne voulait pas subir le même sort que ces dernières. Cet allégué reflète une peur subjective pouvant s'expliquer par la situation politique et sécuritaire relativement précaire régnant à Mossoul. Cependant, objectivement, aucun élément ne permet de conclure que le recourant aurait été et serait encore personnellement exposé à de sérieux préjudices pour des motifs politiques ou religieux, conformément à l'art. 3 LAsi et à la jurisprudence y relative (cf. consid. 3.1). C'est donc à bon droit que l'ODM a conclu à l'absence de crainte objective d'une persécution ciblée en cas de retour du recourant dans son pays d'origine. 4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Vu l'issue de la présente procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à charge du recourant (cf. art. 63 PA). 5.2 Celui-ci a toutefois sollicité un dispense des frais de procédure et a déposé ultérieurement une attestation d'assistance pour prouver son indigence. Etant donné que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il est renoncé à la perception des frais de procédure. 5.3 L'avance des frais, versée le 12 octobre 2010 doit être restituée au recourant. (dispositif page suivante)

Erwägungen (19 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi.

E. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF, art 6 LAsi).

E. 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi).

E. 2 La conclusion prise dans le recours du 22 septembre 2010 visant à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour (permis B) est manifestement irrecevable, étant donné que la délivrance d'une telle autorisation relève de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers (cf. art. 10 al. 2, art. 11 al. 1 et art. 98 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr., RS 142.20].

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43s.; Walter Kälin, op. cit., p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi).

E. 4.1 En l'occurrence, le recourant a allégué avoir été victime de menaces de mort proférées par différents groupes. L'organisation Al Qaïda aurait également détruit sa maison sise à Mossoul.

E. 4.2 En premier lieu, le Tribunal relève les déclarations de l'intéressé ne dépassent pas le stade des généralités et diffèrent sur des points essentiels de la procédure. Il s'est contredit de manière importante s'agissant de la date de l'attaque contre sa maison, mentionnant qu'elle avait été détruite le (...) ou le (...) 2008 et qu'il s'était enfui après cet événement (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6), puis que la démolition de celle-ci avait eu lieu après son arrivée en Suisse (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 19). L'explication fournie sur la raison de cette contradiction ne saurait convaincre (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 20-21); en outre, le recourant a également émis des versions divergentes, mentionnant tantôt la maison familiale (où il habitait) tantôt une maison voisine sise sur la même propriété. S'agissant des menaces proférées à son encontre, les propos de l'intéressé divergent d'une audition à l'autre quant aux auteurs de ces dernières (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6 ; p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 23). A ce titre, il a indiqué avoir été menacé par trois ou quatre organisations armées (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6), puis, uniquement par deux groupes (cf. recours du 22 septembre 2010). De même, ses propos ont évolué au cours de la procédure quant à la cause des menaces qu'il a initialement imputée à son appartenance au parti communiste ; toutefois, après la découverte par l'ODM de son séjour au Royaume-Uni de 2003 à 2008, il a prétendu au contraire que ses contacts avec l'Occident étaient la principale cause des menaces (cf. p.-v. du 2 juillet 2009 Q 5 et 11). L'intéressé a également manqué de précision quant à la date du début des menaces qu'il a située d'abord en octobre 2008 (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6), puis à la mi-novembre ou en décembre 2008 (cf. p.-v. du 2 juillet 2009 Q 11 et Q 39). Il est également resté particulièrement confus sur la forme et le contenu des menaces exprimées par chacun des groupes (cf. p.-v. du 2 juillet 2009 Q 25-47). De même, il n'a pas été possible d'identifier précisément les véritables causes de ses problèmes, puisqu'il a émis de multiples suppositions (son adhésion au parti communiste, les activités commerciales de son oncle, son absence de pratique religieuse malgré qu'il semblait issu d'une famille sunnite, sa formation professionnelle, ses activités professionnelles, ses critiques politiques, les camarades qu'il fréquentait, notamment des Chrétiens, son séjour en Europe). Enfin, il n'a pas été en mesure d'indiquer l'auteur ou les auteurs des affiches placardées sur les mosquées - bien qu'il ait eu l'une d'elles entre les mains - précisant qu'il ne s'en souvenait plus (cf. p.-v. du 2 juillet 2009 Q 41-42). Par ailleurs, il est peu plausible que le recourant, qui séjournait la plupart du temps à son domicile, ait été en mesure d'échapper à ses poursuivants - des groupes influents à Mossoul - alors que ces derniers connaissaient son adresse privée, voire professionnelle et avaient l'intention de l'éliminer (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 49-53). Il en va de même de ses allégués relatifs à la lettre envoyée par "Dawlat al Islamya", mouvement islamiste opposé aux communistes. Il n'est en effet guère crédible que l'intéressé ait attiré sur lui l'attention dudit groupement en raison de son soutien au parti communiste, dès lors qu'il venait de passer cinq ans à l'étranger et n'avait exercé aucune activité politique depuis son retour en Irak en août 2008 (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 57). Sur ce point, le Tribunal constate également que le recourant n'a rendu vraisemblable ni son adhésion au parti communiste en 2004, ni d'éventuelles activités politiques tendant à la distribution de tracts ou de communiqués de presse à Mossoul depuis février 2005 (cf. supra let. B ; cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 56). En effet, le séjour de l'intéressé en Europe de 2003 à 2008 - qu'il a tenté de dissimuler aux autorités suisses - permet d'établir qu'il ne se trouvait pas en Irak aux dates mentionnées et donc qu'il a tenu des propos mensongers sur ce point.

E. 4.3 A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a produit ni l'affiche placardée dans la mosquée sur laquelle aurait figuré son identité et sa photographie, ni la lettre de menaces envoyée par "Dawlat al Islamya", bien qu'il ait été invité à le faire (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 62). Le Tribunal estime que le recourant, qui a eu ces documents entre les mains et a gardé contact avec sa famille, aurait pu et dû être en mesure de déposer ces moyens de preuve ; ce d'autant plus qu'au vu de ses multiples demandes d'asile déposées en Europe, il était censé savoir quelles pièces il lui appartenait de produire devant les autorités compétentes en matière d'asile.

E. 4.4 Finalement, s'agissant des pièces produites en instance de recours (cf. supra let. G), le Tribunal ne saurait leur accorder une quelconque valeur probante. Les deux certificats de décès "d'un proche" et "d'un ami" déposés - sous forme de copie-couleur - rédigés en arabe sont sans pertinence, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à un fait important pour la présente cause. Les quatre déclarations manuscrites, non datées, sur lesquelles ne figurent ni date ni sceau officiel ni en-tête, sont manifestement dépourvues de garanties suffisantes d'authenticité. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner de manière plus approfondie les pièces produites au stade du recours, dès lors qu'elles ne permettent pas de rapporter la preuve des menaces, contrairement aux arguments du recourant (cf. courrier du 29 septembre 2010). Le Tribunal observe également que le rapport psychiatrique détaillé du 20 août 2010, produit en annexe au recours, attribue le départ de l'intéressé à la situation sécuritaire prévalant en Irak et à des problèmes rencontrés avec un soldat, sans qu'il ne soit fait référence à de quelconques menaces de groupes armés. Ce moyen de preuve ne plaide pas non plus en faveur de la vraisemblance des motifs d'asile.

E. 4.5 Enfin, le recourant a encore ajouté, pour la première fois au stade du recours, avoir été menacé à Bagdad, avant son premier départ d'Irak en 2003. Ces propos, formulés de manière très vague - sans indication ni de l'auteur des menaces ni de leur cause - contredisent ici encore ses précédents allégués. Il ressort en effet des auditions du recourant, qu'il n'a rencontré aucun problème entre 1996 (interpellation suite à l'attentat manqué contre Oudaï Hussein) et octobre 2008 (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6).

E. 4.6 Pour le reste, le recours ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause les appréciations qui précèdent.

E. 4.7 Partant, le récit du recourant relatif à l'existence d'une persécution ciblée contre lui, pour des motifs politiques ou religieux, avant son départ du pays, n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi.

E. 4.8 Le recourant a fait encore valoir une crainte de subir de sérieux préjudices par les autorités irakiennes, parce qu'il aurait émis des critiques contre des partis gouvernementaux et que certains miliciens de groupes armés auraient été employés par la police et l'armée irakiennes (cf. supra let. D). Le recourant a fait également valoir une crainte liée à la situation sécuritaire régnant en Irak, dès lors que des personnes de son entourage, dont son oncle paternel, auraient été tuées. Force est de constater, sur ce point également, que les allégués du recourant relatifs à sa crainte à l'égard d'éventuelles sanctions des autorités sont restés extrêmement vagues, malgré l'insistance du collaborateur de l'ODM (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 64-69). De plus, il a été démontré ci-dessus que l'intéressé ne présentait pas un profil politique pouvant lui faire craindre d'avoir été repéré tant par des groupes armés, islamistes ou autres, que par des partis gouvernementaux (cf. supra consid. 3.2). L'invraisemblance de ses propos relatifs à l'existence de menaces ciblées émanant des groupes précités confirme cette appréciation. Il convient encore de relever que le recourant a admis qu'il n'était pas recherché par les autorités irakiennes et n'avait pas connu de problèmes avec ces dernières durant son dernier séjour en Irak (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 67-68). En outre, les autorités de Bagdad lui ont délivré une carte d'identité, le (...) novembre 2008, et un passeport, le (...) décembre 2008, soit peu de temps avant son départ du pays. D'une manière générale, les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituent pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Or, il est patent que la situation régnant à Mossoul est caractérisée par une violence généralisée. Certes, le recourant a encore fait allusion à des membres de son entourage qui auraient subi de sérieux préjudices "pour les mêmes raisons que celles qui lui sont reprochées" (cf. courrier du 29 septembre 2010) et qu'il ne voulait pas subir le même sort que ces dernières. Cet allégué reflète une peur subjective pouvant s'expliquer par la situation politique et sécuritaire relativement précaire régnant à Mossoul. Cependant, objectivement, aucun élément ne permet de conclure que le recourant aurait été et serait encore personnellement exposé à de sérieux préjudices pour des motifs politiques ou religieux, conformément à l'art. 3 LAsi et à la jurisprudence y relative (cf. consid. 3.1). C'est donc à bon droit que l'ODM a conclu à l'absence de crainte objective d'une persécution ciblée en cas de retour du recourant dans son pays d'origine.

E. 4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté.

E. 5.1 Vu l'issue de la présente procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à charge du recourant (cf. art. 63 PA).

E. 5.2 Celui-ci a toutefois sollicité un dispense des frais de procédure et a déposé ultérieurement une attestation d'assistance pour prouver son indigence. Etant donné que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il est renoncé à la perception des frais de procédure.

E. 5.3 L'avance des frais, versée le 12 octobre 2010 doit être restituée au recourant. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-, sera restituée au recourant par le service des finances du Tribunal.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6850/2010 {T 0/2} Arrêt du 6 décembre 2010 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges, Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 6 septembre 2010 / N (...). Faits : A. Le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse le 25 décembre 2008. B. Lors de son audition sommaire du 30 décembre 2008, il a déclaré être originaire d'Irak, sans religion et d'ethnie arabe. Il aurait vécu à Bagdad avec ses parents, puis à Mossoul (quartier de B._______), depuis le décès de son père en 2003 ; celui-ci aurait travaillé pour le régime de Saddam Hussein et aurait été tué par des membres de la coalition chiite. En 1996, le recourant aurait été interpellé à Bagdad par les gardes du corps d'Oudaï Hussein, fils de Saddam Hussein, car il se trouvait sur le lieu de l'attentat perpétré contre ce fils du président. L'intéressé serait (...) et aurait travaillé auprès du Ministère de (...) de 2004 à 2006. Il aurait été membre du parti communiste depuis juin 2004 et aurait imprimé et distribué des tracts et des communiqués de presse pour le compte de ce groupe depuis février 2005. Entre octobre et décembre 2008, il aurait reçu des menaces de mort de la part de trois ou quatre organisations (Etat islamique, Ansar a Sunna, Al Qaida et Armée islamique). Les menaces seraient dues à son affiliation au parti communiste et au fait que son oncle paternel, C._______, aurait eu des relations commerciales avec les Américains, avant d'être tué en novembre 2008. En décembre 2008, des affiches comportant son nom et sa photo auraient été placardées dans les mosquées. Le (...) ou le (...) 2008, un groupe armé inconnu aurait détruit sa maison en son absence. Le 16 décembre 2008, il aurait quitté Mossoul pour se rendre par la route en Turquie. Il serait entré clandestinement en Suisse le 25 décembre suivant. C. Lors de son audition complémentaire du 30 décembre 2008, l'intéressé a été confronté au fait qu'il avait été dactyloscopié au Royaume-Uni en 2003. Il est alors revenu sur ses précédentes déclarations et a admis avoir quitté l'Irak en 2003, et avoir déposé une demande d'asile en Angleterre, en Norvège et en Irlande. Il aurait quitté l'Angleterre le 6 août 2008 et serait retourné en Irak (Erbil), dans le cadre d'un départ contrôlé, puis aurait à nouveau quitté son pays d'origine le 16 décembre 2008 pour venir en Suisse. Pour le reste, il a déclaré maintenir ses premières déclarations. D. Le Royaume-Uni ayant refusé de le reprendre en application du règlement Dublin, le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile le 2 juillet 2009. Il a allégué avoir, à son retour à Mossoul en août 2008, pris domicile chez son oncle paternel, C._______, et avoir travaillé dans un magasin de (...). Il n'aurait plus repris ses activités pour le compte du parti communiste, mais aurait fréquenté des camarades appartenant audit parti, des Chrétiens, ainsi que des personnes appartenant au parti islamique Dawa, au parti sunnite Al Hiwar Al Watani et à d'autres groupes politiques. Le (...) novembre 2008, son oncle aurait été assassiné par l'organisation Al Qaïda. A partir de la mi-novembre 2008 et jusqu'en décembre 2008, il aurait été menacé par des membres de différents groupes armés (Al Qaïda, Dawlat Al Islamya, Ansar A Sunna, Al Moudjahidines), et surtout du parti du Conseil suprême islamique d'Irak, d'obédience chiite, qui auraient eu connaissance de son séjour à l'étranger ; ils l'auraient accusé de collaborer avec l'Occident et de fréquenter des personnes soupçonnées de travailler pour l'armée américaine. A trois reprises, des membres desdites organisations se seraient approchés d'amis et de cousins de l'intéressé et auraient proféré des menaces de mort contre ce dernier, à moins qu'il ne collaborât avec eux. Des affiches menaçant le recourant auraient été placardées sur les murs de deux mosquées du quartier de B._______ dont il ne se rappelait plus le nom. Un ami du recourant, qui fréquentait une de ces mosquées, aurait remis à celui-ci une des affiches en question. Les menaces auraient également été formulées par le biais d'appels téléphoniques et de lettres. Dawlat al Islamya aurait condamné l'adhésion du recourant au parti communiste ; Al-Quaida l'aurait accusé de collaborer avec l'ennemi et Al Moudjahidines lui aurait demandé d'adhérer à son organisation. Il a encore ajouté qu'il craignait d'être enlevé et emprisonné par le gouvernement irakien parce qu'il avait critiqué le parti gouvernemental chiite du Conseil suprême islamique d'Irak et celui d'Ahmed Chalabi ; en outre, certains militants des groupes armés qui le pourchassaient auraient été employés par la police et l'armée irakiennes. Alors que le recourant se trouvait en Suisse, il aurait appris que le groupe Al Qaïda avait, au mois de décembre 2008, détruit la maison familiale de Mossoul ou, selon une autre version, la maison appartenant à sa famille jouxtant celle où il avait habité avec deux de ses oncles. A l'appui de ses allégués, le recourant a versé au dossier son passeport national, n° (...), établi le (...) décembre 2008 à Bagdad, sa carte d'identité, un livret du syndicat des ingénieurs irakiens et un rapport médical du 20 août 2010 concernant son état de santé psychique. E. Par décision du 6 septembre 2010, notifiée le jour suivant, l'ODM a rejeté la demande d'asile du recourant au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni aux conditions de pertinence posées à l'art. 3 LAsi. L'ODM a également prononcé le renvoi de l'intéressé et suspendu l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire. F. Par acte du 22 septembre 2010, l'intéressé a interjeté recours contre la décision précitée, en concluant à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour (permis B). Concernant ses motifs d'asile, il aurait été menacé à Bagdad, raison pour laquelle il aurait quitté l'Irak en 2003. A son arrivée à Mossoul en 2008, deux groupes de terroristes l'auraient à nouveau menacé de mort. Il prendrait ces menaces au sérieux car des personnes de son entourage auraient été tuées pour des motifs similaires. Il a encore produit un rapport médical du 20 août 2010, qui avait déjà été déposé devant l'autorité de première instance. G. Par courrier du 29 septembre 2010, le recourant a déposé la copie du certificat de décès "d'un proche" et celui "d'un ami", rédigés en arabe ; quatre déclarations manuscrites, non datées, rédigées en arabe et dont la traduction en français est très approximative. Trois d'entre elles émaneraient respectivement du groupe Al Qaida, des Mudjahidines de Mossoul et de l'Etat islamique d'Irak. Il ressort desdites déclarations que le recourant est un traître et doit être tué. La quatrième déclaration émanerait de quatre "officiers" qui attestent des problèmes rencontrés par le recourant "pour des raisons politiques" avec diverses factions irakiennes. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître de la présente cause sur laquelle il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (art. 37 LTAF, art 6 LAsi). 1.4 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 2 LAsi). 2. La conclusion prise dans le recours du 22 septembre 2010 visant à l'octroi d'une autorisation annuelle de séjour (permis B) est manifestement irrecevable, étant donné que la délivrance d'une telle autorisation relève de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers (cf. art. 10 al. 2, art. 11 al. 1 et art. 98 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr., RS 142.20]. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; Mario Gattiker, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; Achermann / Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante, sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 no 21 consid. 6.1 p. 190s., JICRA 1996 no 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 no 5 consid. 3c p. 43s.; Walter Kälin, op. cit., p. 303 et 312). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 2 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le recourant a allégué avoir été victime de menaces de mort proférées par différents groupes. L'organisation Al Qaïda aurait également détruit sa maison sise à Mossoul. 4.2 En premier lieu, le Tribunal relève les déclarations de l'intéressé ne dépassent pas le stade des généralités et diffèrent sur des points essentiels de la procédure. Il s'est contredit de manière importante s'agissant de la date de l'attaque contre sa maison, mentionnant qu'elle avait été détruite le (...) ou le (...) 2008 et qu'il s'était enfui après cet événement (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6), puis que la démolition de celle-ci avait eu lieu après son arrivée en Suisse (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 19). L'explication fournie sur la raison de cette contradiction ne saurait convaincre (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 20-21); en outre, le recourant a également émis des versions divergentes, mentionnant tantôt la maison familiale (où il habitait) tantôt une maison voisine sise sur la même propriété. S'agissant des menaces proférées à son encontre, les propos de l'intéressé divergent d'une audition à l'autre quant aux auteurs de ces dernières (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6 ; p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 23). A ce titre, il a indiqué avoir été menacé par trois ou quatre organisations armées (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6), puis, uniquement par deux groupes (cf. recours du 22 septembre 2010). De même, ses propos ont évolué au cours de la procédure quant à la cause des menaces qu'il a initialement imputée à son appartenance au parti communiste ; toutefois, après la découverte par l'ODM de son séjour au Royaume-Uni de 2003 à 2008, il a prétendu au contraire que ses contacts avec l'Occident étaient la principale cause des menaces (cf. p.-v. du 2 juillet 2009 Q 5 et 11). L'intéressé a également manqué de précision quant à la date du début des menaces qu'il a située d'abord en octobre 2008 (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6), puis à la mi-novembre ou en décembre 2008 (cf. p.-v. du 2 juillet 2009 Q 11 et Q 39). Il est également resté particulièrement confus sur la forme et le contenu des menaces exprimées par chacun des groupes (cf. p.-v. du 2 juillet 2009 Q 25-47). De même, il n'a pas été possible d'identifier précisément les véritables causes de ses problèmes, puisqu'il a émis de multiples suppositions (son adhésion au parti communiste, les activités commerciales de son oncle, son absence de pratique religieuse malgré qu'il semblait issu d'une famille sunnite, sa formation professionnelle, ses activités professionnelles, ses critiques politiques, les camarades qu'il fréquentait, notamment des Chrétiens, son séjour en Europe). Enfin, il n'a pas été en mesure d'indiquer l'auteur ou les auteurs des affiches placardées sur les mosquées - bien qu'il ait eu l'une d'elles entre les mains - précisant qu'il ne s'en souvenait plus (cf. p.-v. du 2 juillet 2009 Q 41-42). Par ailleurs, il est peu plausible que le recourant, qui séjournait la plupart du temps à son domicile, ait été en mesure d'échapper à ses poursuivants - des groupes influents à Mossoul - alors que ces derniers connaissaient son adresse privée, voire professionnelle et avaient l'intention de l'éliminer (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 49-53). Il en va de même de ses allégués relatifs à la lettre envoyée par "Dawlat al Islamya", mouvement islamiste opposé aux communistes. Il n'est en effet guère crédible que l'intéressé ait attiré sur lui l'attention dudit groupement en raison de son soutien au parti communiste, dès lors qu'il venait de passer cinq ans à l'étranger et n'avait exercé aucune activité politique depuis son retour en Irak en août 2008 (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 57). Sur ce point, le Tribunal constate également que le recourant n'a rendu vraisemblable ni son adhésion au parti communiste en 2004, ni d'éventuelles activités politiques tendant à la distribution de tracts ou de communiqués de presse à Mossoul depuis février 2005 (cf. supra let. B ; cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 56). En effet, le séjour de l'intéressé en Europe de 2003 à 2008 - qu'il a tenté de dissimuler aux autorités suisses - permet d'établir qu'il ne se trouvait pas en Irak aux dates mentionnées et donc qu'il a tenu des propos mensongers sur ce point. 4.3 A cela s'ajoute le fait que le recourant n'a produit ni l'affiche placardée dans la mosquée sur laquelle aurait figuré son identité et sa photographie, ni la lettre de menaces envoyée par "Dawlat al Islamya", bien qu'il ait été invité à le faire (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 62). Le Tribunal estime que le recourant, qui a eu ces documents entre les mains et a gardé contact avec sa famille, aurait pu et dû être en mesure de déposer ces moyens de preuve ; ce d'autant plus qu'au vu de ses multiples demandes d'asile déposées en Europe, il était censé savoir quelles pièces il lui appartenait de produire devant les autorités compétentes en matière d'asile. 4.4 Finalement, s'agissant des pièces produites en instance de recours (cf. supra let. G), le Tribunal ne saurait leur accorder une quelconque valeur probante. Les deux certificats de décès "d'un proche" et "d'un ami" déposés - sous forme de copie-couleur - rédigés en arabe sont sans pertinence, dès lors qu'ils ne se rapportent pas à un fait important pour la présente cause. Les quatre déclarations manuscrites, non datées, sur lesquelles ne figurent ni date ni sceau officiel ni en-tête, sont manifestement dépourvues de garanties suffisantes d'authenticité. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner de manière plus approfondie les pièces produites au stade du recours, dès lors qu'elles ne permettent pas de rapporter la preuve des menaces, contrairement aux arguments du recourant (cf. courrier du 29 septembre 2010). Le Tribunal observe également que le rapport psychiatrique détaillé du 20 août 2010, produit en annexe au recours, attribue le départ de l'intéressé à la situation sécuritaire prévalant en Irak et à des problèmes rencontrés avec un soldat, sans qu'il ne soit fait référence à de quelconques menaces de groupes armés. Ce moyen de preuve ne plaide pas non plus en faveur de la vraisemblance des motifs d'asile. 4.5 Enfin, le recourant a encore ajouté, pour la première fois au stade du recours, avoir été menacé à Bagdad, avant son premier départ d'Irak en 2003. Ces propos, formulés de manière très vague - sans indication ni de l'auteur des menaces ni de leur cause - contredisent ici encore ses précédents allégués. Il ressort en effet des auditions du recourant, qu'il n'a rencontré aucun problème entre 1996 (interpellation suite à l'attentat manqué contre Oudaï Hussein) et octobre 2008 (cf. p.-v. de l'audition du 30 décembre 2008 p. 6). 4.6 Pour le reste, le recours ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause les appréciations qui précèdent. 4.7 Partant, le récit du recourant relatif à l'existence d'une persécution ciblée contre lui, pour des motifs politiques ou religieux, avant son départ du pays, n'est pas vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. 4.8 Le recourant a fait encore valoir une crainte de subir de sérieux préjudices par les autorités irakiennes, parce qu'il aurait émis des critiques contre des partis gouvernementaux et que certains miliciens de groupes armés auraient été employés par la police et l'armée irakiennes (cf. supra let. D). Le recourant a fait également valoir une crainte liée à la situation sécuritaire régnant en Irak, dès lors que des personnes de son entourage, dont son oncle paternel, auraient été tuées. Force est de constater, sur ce point également, que les allégués du recourant relatifs à sa crainte à l'égard d'éventuelles sanctions des autorités sont restés extrêmement vagues, malgré l'insistance du collaborateur de l'ODM (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 64-69). De plus, il a été démontré ci-dessus que l'intéressé ne présentait pas un profil politique pouvant lui faire craindre d'avoir été repéré tant par des groupes armés, islamistes ou autres, que par des partis gouvernementaux (cf. supra consid. 3.2). L'invraisemblance de ses propos relatifs à l'existence de menaces ciblées émanant des groupes précités confirme cette appréciation. Il convient encore de relever que le recourant a admis qu'il n'était pas recherché par les autorités irakiennes et n'avait pas connu de problèmes avec ces dernières durant son dernier séjour en Irak (cf. p.-v. de l'audition du 2 juillet 2009 Q 67-68). En outre, les autorités de Bagdad lui ont délivré une carte d'identité, le (...) novembre 2008, et un passeport, le (...) décembre 2008, soit peu de temps avant son départ du pays. D'une manière générale, les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituent pas une persécution déterminante au sens de la loi sur l'asile dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécuter une personne en particulier pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi. Or, il est patent que la situation régnant à Mossoul est caractérisée par une violence généralisée. Certes, le recourant a encore fait allusion à des membres de son entourage qui auraient subi de sérieux préjudices "pour les mêmes raisons que celles qui lui sont reprochées" (cf. courrier du 29 septembre 2010) et qu'il ne voulait pas subir le même sort que ces dernières. Cet allégué reflète une peur subjective pouvant s'expliquer par la situation politique et sécuritaire relativement précaire régnant à Mossoul. Cependant, objectivement, aucun élément ne permet de conclure que le recourant aurait été et serait encore personnellement exposé à de sérieux préjudices pour des motifs politiques ou religieux, conformément à l'art. 3 LAsi et à la jurisprudence y relative (cf. consid. 3.1). C'est donc à bon droit que l'ODM a conclu à l'absence de crainte objective d'une persécution ciblée en cas de retour du recourant dans son pays d'origine. 4.9 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Vu l'issue de la présente procédure, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à charge du recourant (cf. art. 63 PA). 5.2 Celui-ci a toutefois sollicité un dispense des frais de procédure et a déposé ultérieurement une attestation d'assistance pour prouver son indigence. Etant donné que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il est renoncé à la perception des frais de procédure. 5.3 L'avance des frais, versée le 12 octobre 2010 doit être restituée au recourant. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-, sera restituée au recourant par le service des finances du Tribunal. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :