Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr 31a I a,c,d,e) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 8 juillet 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir qu'il avait été reconnu comme réfugié en Italie. Cet Etat a accepté sa réadmission le 18 février 2015. Par décision du 6 mars 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, dès lors qu'il pouvait retourner dans un Etat tiers sûr dans lequel il avait séjourné auparavant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 20 avril 2015, l'autorité cantonale compétente a communiqué au SEM que l'intéressé avait disparu depuis le 28 mars 2015. B. Dans le courant de l'année 2016, le recourant a initié des démarches en vue de reconnaître l'enfant, né le (...), d'une compatriote ayant obtenu, en 2014, l'asile en Suisse, B._______. Dans le cadre de cette procédure, il a produit, devant le service d'état civil, des documents démontrant qu'il était enregistré comme requérant d'asile en Allemagne. C. Le 16 septembre 2017, la mandataire de l'intéressé a demandé au SEM d'inclure ce dernier dans le statut de sa compagne. Elle a fait valoir qu'ils formaient un couple soudé, ayant l'autorité parentale conjointe sur leur enfant, né le (...), et qu'ils avaient l'intention de se marier dès qu'ils y seraient autorisés. A l'appui de sa requête, elle a produit une copie de la communication de l'autorité d'état civil, relative à la reconnaissance de paternité de l'enfant, enregistrée le (...) 2017, ainsi qu'une déclaration signée par les père et mère de l'enfant concernant l'autorité parentale conjointe après la naissance. D. Le SEM n'a pas répondu à cette requête. Par courrier du 18 octobre 2017, la mandataire a réitéré celle-ci, en produisant encore une lettre de l'assistante sociale de la compagne du recourant, à titre de témoignage. L'auteur de cette missive faisait état d'un « lien familial fort » entre les intéressés. B._______ lui aurait parlé, dès leur première rencontre en 2016, du père de l'enfant qu'elle attendait et de son désir de vivre avec lui. Toujours selon cette lettre, celui-ci serait venu depuis l'Allemagne en Suisse pour assister à l'accouchement au mois de (...) 2016, puis en septembre 2017 pour la célébration du baptême de l'enfant et, de manière régulière, pour « passer du temps » avec « sa famille ». E. Par courrier du 3 novembre 2017, le SEM a demandé à la mandataire de justifier ses pouvoirs de représentation. Relevant que les intéressés n'étaient pas mariés et qu'il n'y avait pas de preuve de la reconnaissance officielle de l'enfant, il lui a par ailleurs imparti un délai au 4 décembre 2017 pour fournir tous les moyens de preuve adéquats démontrant la relation entre les intéressés ainsi que les démarches entreprises par son mandant envers l'enfant, notamment les dates de ses visites. F. Par courrier du 10 novembre 2017, la mandataire a fourni au SEM une copie de sa demande du 16 septembre 2017 (cf. let. C) et de la communication de reconnaissance de paternité qui y était annexée. Elle lui a indiqué que l'intéressé avait vécu en Allemagne depuis le mois de mai 2016 jusqu'en septembre 2017, en tant que requérant d'asile, et que, depuis le baptême de l'enfant, en septembre 2017, il vivait auprès de sa partenaire à C._______. Elle a, par ailleurs, informé le SEM que cette dernière était enceinte d'un second enfant. Le 20 novembre 2017, le SEM lui a répondu qu'il ne pouvait enregistrer la demande du fait qu'aucune procuration n'avait été produite. Celle-ci a été envoyée le 22 novembre 2017. G. Par courrier du 23 novembre 2017, le SEM a confirmé à la mandataire l'enregistrement de la demande d'inclusion de l'intéressé dans le statut de sa compagne B._______. H. Le 27 novembre 2017, le SEM a adressé une demande d'information à l'unité « Dublin » allemande compétente. Celle-ci avait en effet sollicité de sa part des informations en date du 18 août 2017 et le SEM lui avait répondu que l'intéressé avait obtenu l'asile en Italie. Précisant que la personne était de retour en Suisse, le SEM a demandé à l'autorité allemande si elle avait examiné la demande d'asile qu'il avait déposée en Allemagne et si elle-même avait déposé une demande auprès des autorités italiennes. En dates des 11 et 16 janvier 2018, l'autorité allemande a répondu que la demande d'asile de l'intéressé, du 27 mai 2016, avait été rejetée le 14 septembre 2017 (ou le 28 août 2017, selon sa seconde réponse) et qu'aucune demande n'avait été adressée à l'Italie. I. Le 16 janvier 2018, la mandataire du recourant, se référant à la demande d'inclusion enregistrée le 22 novembre 2017, a demandé au SEM d'autoriser l'intéressé, à titre de mesures provisionnelles, à rester en Suisse. Elle a, par ailleurs, demandé au SEM « la reconsidération de sa décision du 6 mars 2015 en tant qu'elle ordonnait le renvoi de l'intéressé en Italie ». Elle a fait valoir que sa situation familiale avait changé depuis cette décision, qu'il vivait avec son enfant et sa compagne, laquelle était enceinte d'un autre enfant. Elle s'est, par ailleurs, appuyée sur le principe de l'unité familiale pour demander que l'intéressé soit attribué au canton de résidence de sa compagne. Elle a sollicité l'exemption des éventuels frais de procédure. J. Le 22 janvier 2018, le SEM a demandé à l'Allemagne la reprise en charge de l'intéressé en application de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. K. Par courrier du 24 janvier 2018, le SEM, se référant à la demande d'inclusion au sens de l'art. 51 LAsi enregistrée le 22 novembre 2017, et « complétée » le 16 janvier 2018, a invité l'intéressé à se déterminer sur un renvoi en Italie. Il lui a également demandé des renseignements sur la procédure d'asile qu'il avait introduite en Allemagne. Il lui a imparti à cet effet un délai au 5 février 2018. L. Le 26 janvier 2018, l'autorité allemande a refusé de reprendre en charge l'intéressé, au motif que celui-ci bénéficiait de l'asile en Italie et que sa réadmission devait être requise non pas sur la base de la réglementation Dublin mais sur la base de l'accord de réadmission. M. La mandataire de l'intéressé a répondu, par lettre reçue le 6 février 2018 par le SEM, au courrier que celui-ci lui avait adressé le 24 janvier 2018. Elle a, une nouvelle fois, fait valoir que celui-ci vivait avec son fils et sa compagne, laquelle était enceinte d'un second enfant, et qu'il formait avec eux une communauté familiale effective et unie. Elle a ajouté qu'il comptait se marier dès qu'il aurait une autorisation de séjour. Elle a soutenu qu'un renvoi en Italie violait le principe de l'unité de la famille. Elle a, par ailleurs, précisé que, par décision du 28 août 2017, les autorités allemandes n'étaient pas entrées en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et que celui-ci avait définitivement quitté ce pays pour rejoindre sa compagne et vivre sa vie de famille. Par courrier du 23 février 2018, elle a encore prié le SEM de bien vouloir se prononcer sur la « demande de changement de canton » déposée au nom de l'intéressé et d'accorder les mesures provisionnelles requises suspendant son renvoi de Suisse. N. Le 15 février 2018, l'autorité allemande compétente a refusé la demande de reconsidération de son refus de reprise en charge de l'intéressé que le SEM lui avait adressée la veille. Le 16 février 2018, l'Italie a accepté de réadmettre l'intéressé, faisant suite à la requête que lui avait adressée le SEM le 29 janvier 2018. O. Par décision du 14 mars 2018, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé, constaté que la décision du 6 mars 2015 était entrée en force et exécutoire, rejeté sa demande de suspension de l'exécution du renvoi, rejeté sa demande d'inclusion dans la qualité de réfugié de B._______, mis à sa charge un émolument de 600 francs et constaté qu'un éventuel recours n'avait pas d'effet suspensif. P. La mandataire de l'intéressé a recouru par acte du 18 avril 2018 contre cette décision, en concluant, principalement, à l'annulation de cette dernière, à l'admission de la demande de mesures provisionnelles autorisant l'intéressé à demeurer en Suisse, à la restitution de l'effet suspensif, à l'inclusion du recourant dans la qualité de réfugié de sa partenaire et mère de ses enfants, à l'annulation de l'émolument de 600 francs mis à sa charge, à la dispense des frais de procédure, à sa désignation comme mandataire d'office et, enfin, à la transmission, pour consultation, des pièces de son dossier, notamment de la demande de prise en charge aux autorités italiennes. Subsidiairement, elle a conclu à l'admission de la demande de reconsidération et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ainsi qu'à son admission provisoire. Elle a fait valoir que le SEM avait établi l'état de fait de manière erronée, dès lors qu'il n'avait pas pris en compte que l'intéressé connaissait sa partenaire depuis 2014 déjà et que leur relation n'avait pas pu être vécue de manière continue et effective en raison de la décision qui le renvoyait en Italie. Elle a également invoqué la violation du droit fédéral, et de l'art. 8 CEDH. Q. Le (...), la compagne du recourant a mis au monde leur second enfant, qu'il a reconnu. R. Le 19 avril 2018, l'exécution du renvoi de l'intéressé a été suspendue à titre de mesure provisionnelle. S. Par arrêt E-2246/2018 du 6 juin 2018, le Tribunal a considéré que le SEM avait, de manière erronée, qualifié de « demande de reconsidération de la décision du 6 mars 2015 » la demande du recourant du 16 janvier 2018. En effet, même si la requête contenue dans l'écrit intitulé « complément à la demande d'inclusion » était formulée comme telle, l'intéressé ayant quitté la Suisse depuis le prononcé de cette décision du 6 mars 2015, celle-ci était réputée exécutée. Il a admis le recours, annulé la décision du SEM, du 14 mars 2018, et renvoyé la cause au SEM pour que celui-ci rende non seulement une décision en matière d'asile, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, mais aussi une décision en matière de renvoi. T. Le 28 août 2018, le SEM a attribué le recourant au canton de résidence de sa compagne et de leurs enfants. U. Par décision du 20 septembre 2018, notifiée le 24 septembre 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (ch. 1 du dispositif), au motif qu'il pouvait retourner dans un Etat tiers sûr qui avait accepté de le réadmettre, a rejeté sa demande d'inclusion dans la qualité de réfugié de B._______ (ch. 2), a rejeté la demande de suspension de l'exécution du renvoi (ch.3), a prononcé son renvoi de Suisse (ch. 4), lui a fait ordre de quitter la Suisse le lendemain de l'entrée en force (ch. 5), a mis à sa charge un émolument de 600 francs (ch. 6), et chargé l'autorité cantonale d'exécuter le renvoi (ch. 7). V. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 1er octobre 2018, et a conclu à l'annulation des chiffres 3 à 7 de son dispositif, à l'admission de sa demande de mesures provisionnelles et à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de l'émolument de 600 francs mis à sa charge, au prononcé d'une admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire totale et la désignation de sa mandataire comme représentante d'office. W. Par décision incidente du 11 octobre 2018, la juge instructrice a constaté que le recourant ne contestait pas les points 1 et 2 du dispositif. Elle a par ailleurs constaté que le recours avait, pour le reste, effet suspensif. Elle a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné sa mandataire comme représentante d'office. X. Par acte du 24 octobre 2018, le recourant a adressé au Tribunal, dans le délai de recours de 30 jours indiqué dans la décision du SEM pour contester ce point du dispositif, un recours contre la décision du 20 septembre 2018 en tant qu'elle refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de l'inclure dans le statut de réfugié de sa compagne (cf. 2 du dispositif). Il a fait valoir pour l'essentiel qu'il vivait avec celle-ci une union stable et durable, assimilable au mariage et qu'ils comptaient officialiser leur union dès qu'il disposerait d'un permis de séjour, condition nécessaire pour pouvoir effectuer les démarches auprès du canton de C._______. Il a soutenu en outre qu'ils n'avaient aucune possibilité concrète de se réunir en Italie. Il a expressément demandé la rectification de la décision incidente du 11 octobre 2018, en ce sens que le point 2 du dispositif de la décision du SEM était aussi contesté. Y. Invité à donner sa réponse aux recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 26 octobre 2018. Z. Par décision incidente du 1er novembre 2018, la juge instructrice a joint les causes ouvertes par les recours des 1er et 24 octobre 2018, tous deux dirigés contre des chiffres différents du dispositif de la même décision. Le mandat de la représentante d'office a été étendu à la procédure concernant le refus d'inclusion dans la qualité de réfugié de la compagne. AA. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 6 décembre 2018. Il a fait grief au SEM de ne considérer sa relation avec sa compagne que sous l'angle de la durée, sans tenir compte de la présence de leurs deux enfants et de leur projet concret de mariage. BB. Le 3 juillet 2019, le recourant a informé le Tribunal que son permis italien était arrivé à échéance le (...) 2019 et qu'il était douteux qu'il soit renouvelé, vu la politique migratoire italienne, et encore davantage qu'une demande de regroupement familial dans ce pays ait des chances de succès. Il a déposé de nouveaux moyens de preuve établissant, selon son argumentation, sa volonté de s'intégrer en Suisse et sa capacité à trouver un emploi. CC. Invité à fournir des preuves relatives à ses démarches en vue du mariage, le recourant a, par courrier du 13 septembre 2019, expliqué qu'il s'était vainement adressé à cette fin à l'Etat civil. Il a joint un courrier daté du 25 juillet 2019 qu'il avait adressé au Service (...). Le 11 octobre 2019, il a envoyé au Tribunal copie de la réponse qu'il avait finalement reçue de dite autorité, le 26 septembre 2019. Il a expliqué que l'on exigeait de lui le dépôt d'un document d'identité qu'il n'était pas à même de fournir, du fait qu'il ne possédait pas de passeport érythréen et que son permis italien était expiré depuis le (...) 2019. DD. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur les conclusions du recours, le SEM a, le 8 novembre 2019, maintenu sa position. Sa réponse a été envoyée pour information au recourant. EE. Le recourant a encore adressé au Tribunal, en date du 31 décembre 2019, une attestation relative à un cours de français qu'il suit, ainsi que, le 4 février 2020, une déclaration de l'assistant social qui s'occupe de son dossier et atteste des liens très forts qu'il entretient avec sa compagne et leurs enfants. Il a argué que son renvoi de Suisse était contraire aux droits de l'enfant, tels que garantis par la Convention relatives aux droits de l'enfant (CDE). Une note d'honoraires de sa mandataire a été jointe à ce courrier. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 et 2 LAsi), les recours des 1er et 24 octobre 2018 sont recevables. 1.4 Le Tribunal n'est lié ni par les motifs avancés à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2007/41 consid. 2). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande.
2. Le recourant n'a pas contesté la décision du 20 septembre 2018, en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile. La décision du 20 septembre 2018 est par conséquent entrée en force sur ce point (point 1 du dispositif). Il sied toutefois de relever que la demande du recourant se limitait, comme constaté dans l'arrêt E-2246/2018 consid. 2.4. i.i., à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 51 al. 1 LAsi et à l'octroi de l'asile familial. Partant, il ne s'agissait pas d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi. N'ayant pas reçu d'accusé de réception de sa demande du 16 septembre 2017, ni de réponse, malgré son rappel du 18 octobre 2017, la mandataire du recourant a finalement, par courrier du 16 janvier 2018, intitulé « complément à la demande d'inclusion », demandé au SEM la « reconsidération de sa décision de renvoi du 6 mars 2015 », ainsi que des mesures provisionnelles l'autorisant à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande (cf. ci-dessus let I). Cet écrit ne fait que confirmer que la demande était limitée à l'inclusion dans le statut de réfugié de B._______ et à l'octroi de l'asile à titre de regroupement familial. 3. 3.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 3.2 Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). Si ceux-ci se trouvent déjà en Suisse, ils obtiennent aussi le statut de réfugié et l'asile, sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée qu'en Suisse (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1). 4. 4.1 L'art. 51 LAsi constitue une « disposition spéciale », permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEI (RS 142.20). Par conséquent, cette disposition - et singulièrement ses al. 1 et 4 - ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée). 4.2 Dans son arrêt de principe E-4639/2017 du 25 septembre 2019 (ATAF 2019/VI 3 consid. 5), le Tribunal a jugé que le fait pour une personne d'avoir déjà obtenu la protection en tant que réfugié et l'asile dans un autre Etat Dublin, constitue une « circonstance particulière » qui s'oppose à l'octroi de l'asile au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Tel est en l'occurrence le cas s'agissant du recourant, qui a obtenu l'asile en Italie. Le Tribunal ne saurait admettre que de telles circonstances particulières ne sont pas remplies du fait que le document de voyage délivré au recourant par les autorités italiennes est échu. En effet, selon l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305), la responsabilité pour prolonger ou renouveler un titre de voyage incombe à l'Etat qui l'a délivré tant que la responsabilité n'a pas été transférée à un autre Etat. Or, le recourant n'a en rien démontré qu'il avait vainement sollicité des autorités italiennes le renouvellement de son titre de voyage ni, surtout, que l'asile qui lui a été accordé en Italie aurait été révoqué. 4.3 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'asile, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi et de la jurisprudence précitée. 5. 5.1 Le SEM, donnant suite à l'arrêt E-2246/2018 du Tribunal, du 6 juin 2018, a rendu une décision de renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette dernière (cf. let. S). Le Tribunal avait en effet constaté que la précédente décision de renvoi était réputée avoir été exécutée, puisque l'intéressé avait quitté la Suisse, et que la requête de celui-ci ne pouvait pas être considérée comme une demande de reconsidération de cette décision et qu'il appartenait au SEM, s'il rejetait la demande d'asile familial, de prononcer le renvoi. Vu l'arrêt de principe prononcé dans l'intervalle, la situation sur le plan juridique se présente différemment, s'agissant du renvoi de l'intéressé. En effet, le Tribunal a, dans cet arrêt, jugé que, pour les personnes ayant déjà obtenu un statut de protection au sens du droit des réfugiés (qualité de réfugié et asile) dans un Etat Dublin, le regroupement familial avec les membres de leur famille au bénéfice de l'asile en Suisse relève de la compétence des autorités en matière de police des étrangers selon les règles du droit des étrangers (LEI et art. 8 CEDH) et non pas des autorités d'asile (cf. ATAF 2019 VI/3 consid. 6, en particulier consid. 6.7). Contrairement à ce que le Tribunal avait mentionné dans son arrêt du 6 juin 2018, il n'appartient ainsi pas au SEM de prononcer le renvoi dans une telle constellation, mais bien à l'autorité compétente de police des étrangers (cf. aussi arrêt E-4071/2018 du 5 février 2020 consid. 7). 5.2 C'est lieu de souligner, une fois encore, que la demande du recourant a, d'emblée, été limitée à l'inclusion dans la qualité de réfugié de sa compagne et à l'octroi de l'asile familial en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. Sa demande n'était pas une demande de protection. La compagne du recourant et leurs enfants sont au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral a admis qu'une personne réfugiée en Suisse et au bénéfice de l'asile doit, en raison de sa situation particulière, être considérée comme étant au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, même si elle ne possède pas encore de permis d'établissement. La loi lui reconnaît en effet un droit à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 60 LAsi). Elle peut donc en principe se prévaloir du principe de l'unité familiale au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH (cf. ATAF 2019 VI/3 précité, en particulier consid. 6.2.1 et jurisprudence citée). 5.3 Le recourant n'est, certes, pas marié avec sa compagne. Il a déposé des documents démontrant qu'il a entrepris des démarches en vue du mariage auprès de l'Etat civil (...). Dans le cadre de son recours, il a expliqué que sa demande n'avait pas été accueillie, du fait qu'il ne dispose pas d'une autorisation de séjour en Suisse. En effet, en principe le mariage ne peut pas être célébré si le fiancé n'a pas d'autorisation de séjour en Suisse (cf. art. art. 98 al. 4 CC et art. 67 al. 3 de l'Ordonnance sur l'Etat civil [OEC ; RS 211.111.2], raison pour laquelle le canton est appelé, le cas échéant, à octroyer une autorisation de séjour temporaire; cf. aussi ATF 137 I 351). Le recourant a en outre fait valoir qu'il n'était pas en mesure de fournir le document d'identité exigé par les autorités d'Etat civil (cf. courrier du 11 octobre 2019). Cela étant, selon les pièces au dossier, si la volonté des intéressés de conclure un mariage semble a priori sincère et établie, il n'est pas démontré que le mariage est imminent. Quoi qu'il en soit, le recourant vit en tout cas depuis septembre 2017 avec sa compagne et leurs deux enfants qu'il a reconnus. Il a été attribué au canton de résidence de ces derniers. Il a l'autorité parentale conjointe sur les enfants. L'assistant social de B._______ confirme qu'il s'agit d'un couple soudé et que la présence du recourant est indispensable pour sa compagne aussi bien que pour leurs enfants. Il participe à la vie quotidienne de ces derniers. Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il ne peut ainsi être affirmé d'emblée que le recourant n'a aucune prétention tirée de l'art. 8 CEDH. Partant, les questions qui se posent, y compris au regard de l'intérêt supérieur des enfants, doivent être examinées par l'autorité cantonale, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, n'étant compétents pour statuer sur cette question. Il appartient au recourant de saisir l'autorité cantonale compétente, dans les meilleurs délais, d'une demande d'autorisation de séjour. 5.4 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM doit être annulée en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le SEM a mis à la charge du recourant un émolument de 600 francs, en application de l'art. 111d LAsi. Cette disposition est applicable aux cas de demandes de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi et aux demandes d'asile multiples, au sens de l'art. 111c LAsi. 6.2 Cependant, comme relevé plus haut, la demande du recourant, intitulée complément de la demande d'inclusion, ne pouvait pas, non plus, être considérée, même s'il a intitulé comme telle la requête qui y était contenue, comme une demande de réexamen de la décision de renvoi prise précédemment à son endroit, puisque celle-ci avait déjà été exécutée par son départ de Suisse. Par ailleurs, on peut se poser la question de savoir si la requête du recourant, limitée à l'octroi de l'asile familial, constituait une demande d'asile multiple, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande de protection (cf. ATAF 2019/VI 3 précité consid. 5.7 in fine). Quoi qu'il en soit, sa demande du 16 janvier 2018, complément à cette demande d'inclusion, était assortie d'une demande de dispense des frais de procédure, sur laquelle le SEM n'a pas statué. Sa demande ne pouvait, par ailleurs, être considérée comme vouée à l'échec. Dès lors, et indépendamment de la question de savoir si la disposition précitée est applicable dans les circonstances particulières du cas d'espèce, le SEM a violé le droit en ne statuant pas sur la demande de dispense des frais et n'était pas légitimé à percevoir un émolument de procédure. Le recours doit par conséquent être admis également en tant qu'il conclut à l'annulation du point 6 de la décision entreprise, qui met un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile familial. En revanche, il est admis en tant qu'il porte sur le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, ainsi que sur la perception d'un émolument de procédure. 8. 8.1 Vu l'issue de la procédure, une partie des frais de procédure devrait être mise à la charge du recourant, qui n'obtient pas gain de cause en ce qui concerne l'asile familial, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Le recourant a droit à des dépens partiels, dans la mesure où il obtient gain de cause quant à l'annulation des décisions relatives au renvoi et à la perception d'un émolument de procédure. Seuls les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la procédure sont indemnisés (art. 64 al. 1 et 7ss FITAF). Ceux-ci sont arrêtés sur la base du décompte de prestations fourni le 31 décembre 2019 par la mandataire. Celle-ci a fait état d'un montant total de 1'412 francs, représentant un total de 7 heures à 194 francs et 54 francs de frais de dossier. Néanmoins, les arguments présentés dans les recours des 1er et 24 octobre 2018 sont en grande partie identiques à ceux avancés dans le recours déposé le 18 avril 2018. Ainsi, compte tenu de ce qui précède et du fait que ledit décompte du 31 décembre 2019 ne mentionne pas la rédaction du recours du 1er octobre 2018, ni l'écriture subséquente du 4 février 2020, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 500 francs. 8.3 La mandataire du recourant a également droit, en tant que mandataire d'office, à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (at. 10 FITAF), dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par les dépens. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêtée, compte tenu de ce tarif, à 400 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 et 2 LAsi), les recours des 1er et 24 octobre 2018 sont recevables.
E. 1.4 Le Tribunal n'est lié ni par les motifs avancés à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande.
E. 2 Le recourant n'a pas contesté la décision du 20 septembre 2018, en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile. La décision du 20 septembre 2018 est par conséquent entrée en force sur ce point (point 1 du dispositif). Il sied toutefois de relever que la demande du recourant se limitait, comme constaté dans l'arrêt E-2246/2018 consid. 2.4. i.i., à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 51 al. 1 LAsi et à l'octroi de l'asile familial. Partant, il ne s'agissait pas d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi. N'ayant pas reçu d'accusé de réception de sa demande du 16 septembre 2017, ni de réponse, malgré son rappel du 18 octobre 2017, la mandataire du recourant a finalement, par courrier du 16 janvier 2018, intitulé « complément à la demande d'inclusion », demandé au SEM la « reconsidération de sa décision de renvoi du 6 mars 2015 », ainsi que des mesures provisionnelles l'autorisant à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande (cf. ci-dessus let I). Cet écrit ne fait que confirmer que la demande était limitée à l'inclusion dans le statut de réfugié de B._______ et à l'octroi de l'asile à titre de regroupement familial.
E. 3.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.
E. 3.2 Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). Si ceux-ci se trouvent déjà en Suisse, ils obtiennent aussi le statut de réfugié et l'asile, sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée qu'en Suisse (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1).
E. 4.1 L'art. 51 LAsi constitue une « disposition spéciale », permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEI (RS 142.20). Par conséquent, cette disposition - et singulièrement ses al. 1 et 4 - ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée).
E. 4.2 Dans son arrêt de principe E-4639/2017 du 25 septembre 2019 (ATAF 2019/VI 3 consid. 5), le Tribunal a jugé que le fait pour une personne d'avoir déjà obtenu la protection en tant que réfugié et l'asile dans un autre Etat Dublin, constitue une « circonstance particulière » qui s'oppose à l'octroi de l'asile au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Tel est en l'occurrence le cas s'agissant du recourant, qui a obtenu l'asile en Italie. Le Tribunal ne saurait admettre que de telles circonstances particulières ne sont pas remplies du fait que le document de voyage délivré au recourant par les autorités italiennes est échu. En effet, selon l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305), la responsabilité pour prolonger ou renouveler un titre de voyage incombe à l'Etat qui l'a délivré tant que la responsabilité n'a pas été transférée à un autre Etat. Or, le recourant n'a en rien démontré qu'il avait vainement sollicité des autorités italiennes le renouvellement de son titre de voyage ni, surtout, que l'asile qui lui a été accordé en Italie aurait été révoqué.
E. 4.3 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'asile, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi et de la jurisprudence précitée.
E. 5.1 Le SEM, donnant suite à l'arrêt E-2246/2018 du Tribunal, du 6 juin 2018, a rendu une décision de renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette dernière (cf. let. S). Le Tribunal avait en effet constaté que la précédente décision de renvoi était réputée avoir été exécutée, puisque l'intéressé avait quitté la Suisse, et que la requête de celui-ci ne pouvait pas être considérée comme une demande de reconsidération de cette décision et qu'il appartenait au SEM, s'il rejetait la demande d'asile familial, de prononcer le renvoi. Vu l'arrêt de principe prononcé dans l'intervalle, la situation sur le plan juridique se présente différemment, s'agissant du renvoi de l'intéressé. En effet, le Tribunal a, dans cet arrêt, jugé que, pour les personnes ayant déjà obtenu un statut de protection au sens du droit des réfugiés (qualité de réfugié et asile) dans un Etat Dublin, le regroupement familial avec les membres de leur famille au bénéfice de l'asile en Suisse relève de la compétence des autorités en matière de police des étrangers selon les règles du droit des étrangers (LEI et art. 8 CEDH) et non pas des autorités d'asile (cf. ATAF 2019 VI/3 consid. 6, en particulier consid. 6.7). Contrairement à ce que le Tribunal avait mentionné dans son arrêt du 6 juin 2018, il n'appartient ainsi pas au SEM de prononcer le renvoi dans une telle constellation, mais bien à l'autorité compétente de police des étrangers (cf. aussi arrêt E-4071/2018 du 5 février 2020 consid. 7).
E. 5.2 C'est lieu de souligner, une fois encore, que la demande du recourant a, d'emblée, été limitée à l'inclusion dans la qualité de réfugié de sa compagne et à l'octroi de l'asile familial en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. Sa demande n'était pas une demande de protection. La compagne du recourant et leurs enfants sont au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral a admis qu'une personne réfugiée en Suisse et au bénéfice de l'asile doit, en raison de sa situation particulière, être considérée comme étant au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, même si elle ne possède pas encore de permis d'établissement. La loi lui reconnaît en effet un droit à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 60 LAsi). Elle peut donc en principe se prévaloir du principe de l'unité familiale au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH (cf. ATAF 2019 VI/3 précité, en particulier consid. 6.2.1 et jurisprudence citée).
E. 5.3 Le recourant n'est, certes, pas marié avec sa compagne. Il a déposé des documents démontrant qu'il a entrepris des démarches en vue du mariage auprès de l'Etat civil (...). Dans le cadre de son recours, il a expliqué que sa demande n'avait pas été accueillie, du fait qu'il ne dispose pas d'une autorisation de séjour en Suisse. En effet, en principe le mariage ne peut pas être célébré si le fiancé n'a pas d'autorisation de séjour en Suisse (cf. art. art. 98 al. 4 CC et art. 67 al. 3 de l'Ordonnance sur l'Etat civil [OEC ; RS 211.111.2], raison pour laquelle le canton est appelé, le cas échéant, à octroyer une autorisation de séjour temporaire; cf. aussi ATF 137 I 351). Le recourant a en outre fait valoir qu'il n'était pas en mesure de fournir le document d'identité exigé par les autorités d'Etat civil (cf. courrier du 11 octobre 2019). Cela étant, selon les pièces au dossier, si la volonté des intéressés de conclure un mariage semble a priori sincère et établie, il n'est pas démontré que le mariage est imminent. Quoi qu'il en soit, le recourant vit en tout cas depuis septembre 2017 avec sa compagne et leurs deux enfants qu'il a reconnus. Il a été attribué au canton de résidence de ces derniers. Il a l'autorité parentale conjointe sur les enfants. L'assistant social de B._______ confirme qu'il s'agit d'un couple soudé et que la présence du recourant est indispensable pour sa compagne aussi bien que pour leurs enfants. Il participe à la vie quotidienne de ces derniers. Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il ne peut ainsi être affirmé d'emblée que le recourant n'a aucune prétention tirée de l'art. 8 CEDH. Partant, les questions qui se posent, y compris au regard de l'intérêt supérieur des enfants, doivent être examinées par l'autorité cantonale, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, n'étant compétents pour statuer sur cette question. Il appartient au recourant de saisir l'autorité cantonale compétente, dans les meilleurs délais, d'une demande d'autorisation de séjour.
E. 5.4 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM doit être annulée en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 6.1 Le SEM a mis à la charge du recourant un émolument de 600 francs, en application de l'art. 111d LAsi. Cette disposition est applicable aux cas de demandes de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi et aux demandes d'asile multiples, au sens de l'art. 111c LAsi.
E. 6.2 Cependant, comme relevé plus haut, la demande du recourant, intitulée complément de la demande d'inclusion, ne pouvait pas, non plus, être considérée, même s'il a intitulé comme telle la requête qui y était contenue, comme une demande de réexamen de la décision de renvoi prise précédemment à son endroit, puisque celle-ci avait déjà été exécutée par son départ de Suisse. Par ailleurs, on peut se poser la question de savoir si la requête du recourant, limitée à l'octroi de l'asile familial, constituait une demande d'asile multiple, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande de protection (cf. ATAF 2019/VI 3 précité consid. 5.7 in fine). Quoi qu'il en soit, sa demande du 16 janvier 2018, complément à cette demande d'inclusion, était assortie d'une demande de dispense des frais de procédure, sur laquelle le SEM n'a pas statué. Sa demande ne pouvait, par ailleurs, être considérée comme vouée à l'échec. Dès lors, et indépendamment de la question de savoir si la disposition précitée est applicable dans les circonstances particulières du cas d'espèce, le SEM a violé le droit en ne statuant pas sur la demande de dispense des frais et n'était pas légitimé à percevoir un émolument de procédure. Le recours doit par conséquent être admis également en tant qu'il conclut à l'annulation du point 6 de la décision entreprise, qui met un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé.
E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile familial. En revanche, il est admis en tant qu'il porte sur le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, ainsi que sur la perception d'un émolument de procédure.
E. 8.1 Vu l'issue de la procédure, une partie des frais de procédure devrait être mise à la charge du recourant, qui n'obtient pas gain de cause en ce qui concerne l'asile familial, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
E. 8.2 Le recourant a droit à des dépens partiels, dans la mesure où il obtient gain de cause quant à l'annulation des décisions relatives au renvoi et à la perception d'un émolument de procédure. Seuls les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la procédure sont indemnisés (art. 64 al. 1 et 7ss FITAF). Ceux-ci sont arrêtés sur la base du décompte de prestations fourni le 31 décembre 2019 par la mandataire. Celle-ci a fait état d'un montant total de 1'412 francs, représentant un total de 7 heures à 194 francs et 54 francs de frais de dossier. Néanmoins, les arguments présentés dans les recours des 1er et 24 octobre 2018 sont en grande partie identiques à ceux avancés dans le recours déposé le 18 avril 2018. Ainsi, compte tenu de ce qui précède et du fait que ledit décompte du 31 décembre 2019 ne mentionne pas la rédaction du recours du 1er octobre 2018, ni l'écriture subséquente du 4 février 2020, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 500 francs.
E. 8.3 La mandataire du recourant a également droit, en tant que mandataire d'office, à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (at. 10 FITAF), dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par les dépens. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêtée, compte tenu de ce tarif, à 400 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à l'inclusion dans la qualité de réfugié et à l'asile familial.
- Le recours est admis en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, ainsi que la perception d'un émolument de procédure. Les points 3 à 7 de la décision du SEM, du 20 septembre 2018, sont annulés.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera au recourant un montant de 500 francs à titre de dépens.
- Le Tribunal versera à Gabriella Tau une indemnité de 400 francs à titre de rémunération pour son activité de mandataire d'office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5579/2018 et E-6096/2018 Arrêt du 15 septembre 2020 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, William Waeber, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) et renvoi ; décision du SEM du 20 septembre 2018 / N (...). Faits : A. Le 8 juillet 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir qu'il avait été reconnu comme réfugié en Italie. Cet Etat a accepté sa réadmission le 18 février 2015. Par décision du 6 mars 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, dès lors qu'il pouvait retourner dans un Etat tiers sûr dans lequel il avait séjourné auparavant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 20 avril 2015, l'autorité cantonale compétente a communiqué au SEM que l'intéressé avait disparu depuis le 28 mars 2015. B. Dans le courant de l'année 2016, le recourant a initié des démarches en vue de reconnaître l'enfant, né le (...), d'une compatriote ayant obtenu, en 2014, l'asile en Suisse, B._______. Dans le cadre de cette procédure, il a produit, devant le service d'état civil, des documents démontrant qu'il était enregistré comme requérant d'asile en Allemagne. C. Le 16 septembre 2017, la mandataire de l'intéressé a demandé au SEM d'inclure ce dernier dans le statut de sa compagne. Elle a fait valoir qu'ils formaient un couple soudé, ayant l'autorité parentale conjointe sur leur enfant, né le (...), et qu'ils avaient l'intention de se marier dès qu'ils y seraient autorisés. A l'appui de sa requête, elle a produit une copie de la communication de l'autorité d'état civil, relative à la reconnaissance de paternité de l'enfant, enregistrée le (...) 2017, ainsi qu'une déclaration signée par les père et mère de l'enfant concernant l'autorité parentale conjointe après la naissance. D. Le SEM n'a pas répondu à cette requête. Par courrier du 18 octobre 2017, la mandataire a réitéré celle-ci, en produisant encore une lettre de l'assistante sociale de la compagne du recourant, à titre de témoignage. L'auteur de cette missive faisait état d'un « lien familial fort » entre les intéressés. B._______ lui aurait parlé, dès leur première rencontre en 2016, du père de l'enfant qu'elle attendait et de son désir de vivre avec lui. Toujours selon cette lettre, celui-ci serait venu depuis l'Allemagne en Suisse pour assister à l'accouchement au mois de (...) 2016, puis en septembre 2017 pour la célébration du baptême de l'enfant et, de manière régulière, pour « passer du temps » avec « sa famille ». E. Par courrier du 3 novembre 2017, le SEM a demandé à la mandataire de justifier ses pouvoirs de représentation. Relevant que les intéressés n'étaient pas mariés et qu'il n'y avait pas de preuve de la reconnaissance officielle de l'enfant, il lui a par ailleurs imparti un délai au 4 décembre 2017 pour fournir tous les moyens de preuve adéquats démontrant la relation entre les intéressés ainsi que les démarches entreprises par son mandant envers l'enfant, notamment les dates de ses visites. F. Par courrier du 10 novembre 2017, la mandataire a fourni au SEM une copie de sa demande du 16 septembre 2017 (cf. let. C) et de la communication de reconnaissance de paternité qui y était annexée. Elle lui a indiqué que l'intéressé avait vécu en Allemagne depuis le mois de mai 2016 jusqu'en septembre 2017, en tant que requérant d'asile, et que, depuis le baptême de l'enfant, en septembre 2017, il vivait auprès de sa partenaire à C._______. Elle a, par ailleurs, informé le SEM que cette dernière était enceinte d'un second enfant. Le 20 novembre 2017, le SEM lui a répondu qu'il ne pouvait enregistrer la demande du fait qu'aucune procuration n'avait été produite. Celle-ci a été envoyée le 22 novembre 2017. G. Par courrier du 23 novembre 2017, le SEM a confirmé à la mandataire l'enregistrement de la demande d'inclusion de l'intéressé dans le statut de sa compagne B._______. H. Le 27 novembre 2017, le SEM a adressé une demande d'information à l'unité « Dublin » allemande compétente. Celle-ci avait en effet sollicité de sa part des informations en date du 18 août 2017 et le SEM lui avait répondu que l'intéressé avait obtenu l'asile en Italie. Précisant que la personne était de retour en Suisse, le SEM a demandé à l'autorité allemande si elle avait examiné la demande d'asile qu'il avait déposée en Allemagne et si elle-même avait déposé une demande auprès des autorités italiennes. En dates des 11 et 16 janvier 2018, l'autorité allemande a répondu que la demande d'asile de l'intéressé, du 27 mai 2016, avait été rejetée le 14 septembre 2017 (ou le 28 août 2017, selon sa seconde réponse) et qu'aucune demande n'avait été adressée à l'Italie. I. Le 16 janvier 2018, la mandataire du recourant, se référant à la demande d'inclusion enregistrée le 22 novembre 2017, a demandé au SEM d'autoriser l'intéressé, à titre de mesures provisionnelles, à rester en Suisse. Elle a, par ailleurs, demandé au SEM « la reconsidération de sa décision du 6 mars 2015 en tant qu'elle ordonnait le renvoi de l'intéressé en Italie ». Elle a fait valoir que sa situation familiale avait changé depuis cette décision, qu'il vivait avec son enfant et sa compagne, laquelle était enceinte d'un autre enfant. Elle s'est, par ailleurs, appuyée sur le principe de l'unité familiale pour demander que l'intéressé soit attribué au canton de résidence de sa compagne. Elle a sollicité l'exemption des éventuels frais de procédure. J. Le 22 janvier 2018, le SEM a demandé à l'Allemagne la reprise en charge de l'intéressé en application de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. K. Par courrier du 24 janvier 2018, le SEM, se référant à la demande d'inclusion au sens de l'art. 51 LAsi enregistrée le 22 novembre 2017, et « complétée » le 16 janvier 2018, a invité l'intéressé à se déterminer sur un renvoi en Italie. Il lui a également demandé des renseignements sur la procédure d'asile qu'il avait introduite en Allemagne. Il lui a imparti à cet effet un délai au 5 février 2018. L. Le 26 janvier 2018, l'autorité allemande a refusé de reprendre en charge l'intéressé, au motif que celui-ci bénéficiait de l'asile en Italie et que sa réadmission devait être requise non pas sur la base de la réglementation Dublin mais sur la base de l'accord de réadmission. M. La mandataire de l'intéressé a répondu, par lettre reçue le 6 février 2018 par le SEM, au courrier que celui-ci lui avait adressé le 24 janvier 2018. Elle a, une nouvelle fois, fait valoir que celui-ci vivait avec son fils et sa compagne, laquelle était enceinte d'un second enfant, et qu'il formait avec eux une communauté familiale effective et unie. Elle a ajouté qu'il comptait se marier dès qu'il aurait une autorisation de séjour. Elle a soutenu qu'un renvoi en Italie violait le principe de l'unité de la famille. Elle a, par ailleurs, précisé que, par décision du 28 août 2017, les autorités allemandes n'étaient pas entrées en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et que celui-ci avait définitivement quitté ce pays pour rejoindre sa compagne et vivre sa vie de famille. Par courrier du 23 février 2018, elle a encore prié le SEM de bien vouloir se prononcer sur la « demande de changement de canton » déposée au nom de l'intéressé et d'accorder les mesures provisionnelles requises suspendant son renvoi de Suisse. N. Le 15 février 2018, l'autorité allemande compétente a refusé la demande de reconsidération de son refus de reprise en charge de l'intéressé que le SEM lui avait adressée la veille. Le 16 février 2018, l'Italie a accepté de réadmettre l'intéressé, faisant suite à la requête que lui avait adressée le SEM le 29 janvier 2018. O. Par décision du 14 mars 2018, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé, constaté que la décision du 6 mars 2015 était entrée en force et exécutoire, rejeté sa demande de suspension de l'exécution du renvoi, rejeté sa demande d'inclusion dans la qualité de réfugié de B._______, mis à sa charge un émolument de 600 francs et constaté qu'un éventuel recours n'avait pas d'effet suspensif. P. La mandataire de l'intéressé a recouru par acte du 18 avril 2018 contre cette décision, en concluant, principalement, à l'annulation de cette dernière, à l'admission de la demande de mesures provisionnelles autorisant l'intéressé à demeurer en Suisse, à la restitution de l'effet suspensif, à l'inclusion du recourant dans la qualité de réfugié de sa partenaire et mère de ses enfants, à l'annulation de l'émolument de 600 francs mis à sa charge, à la dispense des frais de procédure, à sa désignation comme mandataire d'office et, enfin, à la transmission, pour consultation, des pièces de son dossier, notamment de la demande de prise en charge aux autorités italiennes. Subsidiairement, elle a conclu à l'admission de la demande de reconsidération et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ainsi qu'à son admission provisoire. Elle a fait valoir que le SEM avait établi l'état de fait de manière erronée, dès lors qu'il n'avait pas pris en compte que l'intéressé connaissait sa partenaire depuis 2014 déjà et que leur relation n'avait pas pu être vécue de manière continue et effective en raison de la décision qui le renvoyait en Italie. Elle a également invoqué la violation du droit fédéral, et de l'art. 8 CEDH. Q. Le (...), la compagne du recourant a mis au monde leur second enfant, qu'il a reconnu. R. Le 19 avril 2018, l'exécution du renvoi de l'intéressé a été suspendue à titre de mesure provisionnelle. S. Par arrêt E-2246/2018 du 6 juin 2018, le Tribunal a considéré que le SEM avait, de manière erronée, qualifié de « demande de reconsidération de la décision du 6 mars 2015 » la demande du recourant du 16 janvier 2018. En effet, même si la requête contenue dans l'écrit intitulé « complément à la demande d'inclusion » était formulée comme telle, l'intéressé ayant quitté la Suisse depuis le prononcé de cette décision du 6 mars 2015, celle-ci était réputée exécutée. Il a admis le recours, annulé la décision du SEM, du 14 mars 2018, et renvoyé la cause au SEM pour que celui-ci rende non seulement une décision en matière d'asile, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, mais aussi une décision en matière de renvoi. T. Le 28 août 2018, le SEM a attribué le recourant au canton de résidence de sa compagne et de leurs enfants. U. Par décision du 20 septembre 2018, notifiée le 24 septembre 2018, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant (ch. 1 du dispositif), au motif qu'il pouvait retourner dans un Etat tiers sûr qui avait accepté de le réadmettre, a rejeté sa demande d'inclusion dans la qualité de réfugié de B._______ (ch. 2), a rejeté la demande de suspension de l'exécution du renvoi (ch.3), a prononcé son renvoi de Suisse (ch. 4), lui a fait ordre de quitter la Suisse le lendemain de l'entrée en force (ch. 5), a mis à sa charge un émolument de 600 francs (ch. 6), et chargé l'autorité cantonale d'exécuter le renvoi (ch. 7). V. L'intéressé a interjeté recours contre cette décision par acte du 1er octobre 2018, et a conclu à l'annulation des chiffres 3 à 7 de son dispositif, à l'admission de sa demande de mesures provisionnelles et à la restitution de l'effet suspensif, à l'annulation de l'émolument de 600 francs mis à sa charge, au prononcé d'une admission provisoire. Il a requis l'assistance judiciaire totale et la désignation de sa mandataire comme représentante d'office. W. Par décision incidente du 11 octobre 2018, la juge instructrice a constaté que le recourant ne contestait pas les points 1 et 2 du dispositif. Elle a par ailleurs constaté que le recours avait, pour le reste, effet suspensif. Elle a admis la demande d'assistance judiciaire totale du recourant et désigné sa mandataire comme représentante d'office. X. Par acte du 24 octobre 2018, le recourant a adressé au Tribunal, dans le délai de recours de 30 jours indiqué dans la décision du SEM pour contester ce point du dispositif, un recours contre la décision du 20 septembre 2018 en tant qu'elle refusait de lui reconnaître la qualité de réfugié et de l'inclure dans le statut de réfugié de sa compagne (cf. 2 du dispositif). Il a fait valoir pour l'essentiel qu'il vivait avec celle-ci une union stable et durable, assimilable au mariage et qu'ils comptaient officialiser leur union dès qu'il disposerait d'un permis de séjour, condition nécessaire pour pouvoir effectuer les démarches auprès du canton de C._______. Il a soutenu en outre qu'ils n'avaient aucune possibilité concrète de se réunir en Italie. Il a expressément demandé la rectification de la décision incidente du 11 octobre 2018, en ce sens que le point 2 du dispositif de la décision du SEM était aussi contesté. Y. Invité à donner sa réponse aux recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse datée du 26 octobre 2018. Z. Par décision incidente du 1er novembre 2018, la juge instructrice a joint les causes ouvertes par les recours des 1er et 24 octobre 2018, tous deux dirigés contre des chiffres différents du dispositif de la même décision. Le mandat de la représentante d'office a été étendu à la procédure concernant le refus d'inclusion dans la qualité de réfugié de la compagne. AA. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 6 décembre 2018. Il a fait grief au SEM de ne considérer sa relation avec sa compagne que sous l'angle de la durée, sans tenir compte de la présence de leurs deux enfants et de leur projet concret de mariage. BB. Le 3 juillet 2019, le recourant a informé le Tribunal que son permis italien était arrivé à échéance le (...) 2019 et qu'il était douteux qu'il soit renouvelé, vu la politique migratoire italienne, et encore davantage qu'une demande de regroupement familial dans ce pays ait des chances de succès. Il a déposé de nouveaux moyens de preuve établissant, selon son argumentation, sa volonté de s'intégrer en Suisse et sa capacité à trouver un emploi. CC. Invité à fournir des preuves relatives à ses démarches en vue du mariage, le recourant a, par courrier du 13 septembre 2019, expliqué qu'il s'était vainement adressé à cette fin à l'Etat civil. Il a joint un courrier daté du 25 juillet 2019 qu'il avait adressé au Service (...). Le 11 octobre 2019, il a envoyé au Tribunal copie de la réponse qu'il avait finalement reçue de dite autorité, le 26 septembre 2019. Il a expliqué que l'on exigeait de lui le dépôt d'un document d'identité qu'il n'était pas à même de fournir, du fait qu'il ne possédait pas de passeport érythréen et que son permis italien était expiré depuis le (...) 2019. DD. Invité à se déterminer une nouvelle fois sur les conclusions du recours, le SEM a, le 8 novembre 2019, maintenu sa position. Sa réponse a été envoyée pour information au recourant. EE. Le recourant a encore adressé au Tribunal, en date du 31 décembre 2019, une attestation relative à un cours de français qu'il suit, ainsi que, le 4 février 2020, une déclaration de l'assistant social qui s'occupe de son dossier et atteste des liens très forts qu'il entretient avec sa compagne et leurs enfants. Il a argué que son renvoi de Suisse était contraire aux droits de l'enfant, tels que garantis par la Convention relatives aux droits de l'enfant (CDE). Une note d'honoraires de sa mandataire a été jointe à ce courrier. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Partant, le Tribunal est compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et anc. art. 108 al. 1 et 2 LAsi), les recours des 1er et 24 octobre 2018 sont recevables. 1.4 Le Tribunal n'est lié ni par les motifs avancés à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (ATAF 2007/41 consid. 2). 1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande.
2. Le recourant n'a pas contesté la décision du 20 septembre 2018, en tant qu'elle refuse d'entrer en matière sur sa demande d'asile. La décision du 20 septembre 2018 est par conséquent entrée en force sur ce point (point 1 du dispositif). Il sied toutefois de relever que la demande du recourant se limitait, comme constaté dans l'arrêt E-2246/2018 consid. 2.4. i.i., à la reconnaissance de la qualité de réfugié en application de l'art. 51 al. 1 LAsi et à l'octroi de l'asile familial. Partant, il ne s'agissait pas d'une demande de protection au sens de l'art. 18 LAsi. N'ayant pas reçu d'accusé de réception de sa demande du 16 septembre 2017, ni de réponse, malgré son rappel du 18 octobre 2017, la mandataire du recourant a finalement, par courrier du 16 janvier 2018, intitulé « complément à la demande d'inclusion », demandé au SEM la « reconsidération de sa décision de renvoi du 6 mars 2015 », ainsi que des mesures provisionnelles l'autorisant à demeurer en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande (cf. ci-dessus let I). Cet écrit ne fait que confirmer que la demande était limitée à l'inclusion dans le statut de réfugié de B._______ et à l'octroi de l'asile à titre de regroupement familial. 3. 3.1 A teneur de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose. 3.2 Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande (art. 51 al. 4 LAsi). Si ceux-ci se trouvent déjà en Suisse, ils obtiennent aussi le statut de réfugié et l'asile, sous réserve de circonstances particulières, même si la communauté familiale n'a été fondée qu'en Suisse (cf. ATAF 2017 VI/4 consid. 4.4.1). 4. 4.1 L'art. 51 LAsi constitue une « disposition spéciale », permettant d'accorder aux personnes qui en remplissent les conditions un statut plus favorable que celui ordinaire d'une autorisation cantonale de séjour fondée sur les prescriptions de la LEI (RS 142.20). Par conséquent, cette disposition - et singulièrement ses al. 1 et 4 - ne saurait être interprétée de manière extensive, dès lors que le droit ordinaire de police des étrangers reste applicable (cf. ATAF 2015/29 consid. 4.2.1, et jurisprudence citée). 4.2 Dans son arrêt de principe E-4639/2017 du 25 septembre 2019 (ATAF 2019/VI 3 consid. 5), le Tribunal a jugé que le fait pour une personne d'avoir déjà obtenu la protection en tant que réfugié et l'asile dans un autre Etat Dublin, constitue une « circonstance particulière » qui s'oppose à l'octroi de l'asile au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi. Tel est en l'occurrence le cas s'agissant du recourant, qui a obtenu l'asile en Italie. Le Tribunal ne saurait admettre que de telles circonstances particulières ne sont pas remplies du fait que le document de voyage délivré au recourant par les autorités italiennes est échu. En effet, selon l'Accord européen sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés du 16 octobre 1980 (RS 0.142.305), la responsabilité pour prolonger ou renouveler un titre de voyage incombe à l'Etat qui l'a délivré tant que la responsabilité n'a pas été transférée à un autre Etat. Or, le recourant n'a en rien démontré qu'il avait vainement sollicité des autorités italiennes le renouvellement de son titre de voyage ni, surtout, que l'asile qui lui a été accordé en Italie aurait été révoqué. 4.3 Partant, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'asile, en application de l'art. 51 al. 1 LAsi et de la jurisprudence précitée. 5. 5.1 Le SEM, donnant suite à l'arrêt E-2246/2018 du Tribunal, du 6 juin 2018, a rendu une décision de renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette dernière (cf. let. S). Le Tribunal avait en effet constaté que la précédente décision de renvoi était réputée avoir été exécutée, puisque l'intéressé avait quitté la Suisse, et que la requête de celui-ci ne pouvait pas être considérée comme une demande de reconsidération de cette décision et qu'il appartenait au SEM, s'il rejetait la demande d'asile familial, de prononcer le renvoi. Vu l'arrêt de principe prononcé dans l'intervalle, la situation sur le plan juridique se présente différemment, s'agissant du renvoi de l'intéressé. En effet, le Tribunal a, dans cet arrêt, jugé que, pour les personnes ayant déjà obtenu un statut de protection au sens du droit des réfugiés (qualité de réfugié et asile) dans un Etat Dublin, le regroupement familial avec les membres de leur famille au bénéfice de l'asile en Suisse relève de la compétence des autorités en matière de police des étrangers selon les règles du droit des étrangers (LEI et art. 8 CEDH) et non pas des autorités d'asile (cf. ATAF 2019 VI/3 consid. 6, en particulier consid. 6.7). Contrairement à ce que le Tribunal avait mentionné dans son arrêt du 6 juin 2018, il n'appartient ainsi pas au SEM de prononcer le renvoi dans une telle constellation, mais bien à l'autorité compétente de police des étrangers (cf. aussi arrêt E-4071/2018 du 5 février 2020 consid. 7). 5.2 C'est lieu de souligner, une fois encore, que la demande du recourant a, d'emblée, été limitée à l'inclusion dans la qualité de réfugié de sa compagne et à l'octroi de l'asile familial en application de l'art. 51 al. 1 LAsi. Sa demande n'était pas une demande de protection. La compagne du recourant et leurs enfants sont au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le Tribunal fédéral a admis qu'une personne réfugiée en Suisse et au bénéfice de l'asile doit, en raison de sa situation particulière, être considérée comme étant au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, même si elle ne possède pas encore de permis d'établissement. La loi lui reconnaît en effet un droit à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 60 LAsi). Elle peut donc en principe se prévaloir du principe de l'unité familiale au sens des art. 13 Cst. et 8 CEDH (cf. ATAF 2019 VI/3 précité, en particulier consid. 6.2.1 et jurisprudence citée). 5.3 Le recourant n'est, certes, pas marié avec sa compagne. Il a déposé des documents démontrant qu'il a entrepris des démarches en vue du mariage auprès de l'Etat civil (...). Dans le cadre de son recours, il a expliqué que sa demande n'avait pas été accueillie, du fait qu'il ne dispose pas d'une autorisation de séjour en Suisse. En effet, en principe le mariage ne peut pas être célébré si le fiancé n'a pas d'autorisation de séjour en Suisse (cf. art. art. 98 al. 4 CC et art. 67 al. 3 de l'Ordonnance sur l'Etat civil [OEC ; RS 211.111.2], raison pour laquelle le canton est appelé, le cas échéant, à octroyer une autorisation de séjour temporaire; cf. aussi ATF 137 I 351). Le recourant a en outre fait valoir qu'il n'était pas en mesure de fournir le document d'identité exigé par les autorités d'Etat civil (cf. courrier du 11 octobre 2019). Cela étant, selon les pièces au dossier, si la volonté des intéressés de conclure un mariage semble a priori sincère et établie, il n'est pas démontré que le mariage est imminent. Quoi qu'il en soit, le recourant vit en tout cas depuis septembre 2017 avec sa compagne et leurs deux enfants qu'il a reconnus. Il a été attribué au canton de résidence de ces derniers. Il a l'autorité parentale conjointe sur les enfants. L'assistant social de B._______ confirme qu'il s'agit d'un couple soudé et que la présence du recourant est indispensable pour sa compagne aussi bien que pour leurs enfants. Il participe à la vie quotidienne de ces derniers. Dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il ne peut ainsi être affirmé d'emblée que le recourant n'a aucune prétention tirée de l'art. 8 CEDH. Partant, les questions qui se posent, y compris au regard de l'intérêt supérieur des enfants, doivent être examinées par l'autorité cantonale, ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, n'étant compétents pour statuer sur cette question. Il appartient au recourant de saisir l'autorité cantonale compétente, dans les meilleurs délais, d'une demande d'autorisation de séjour. 5.4 Au vu de ce qui précède, la décision du SEM doit être annulée en tant qu'elle prononce le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 6. 6.1 Le SEM a mis à la charge du recourant un émolument de 600 francs, en application de l'art. 111d LAsi. Cette disposition est applicable aux cas de demandes de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi et aux demandes d'asile multiples, au sens de l'art. 111c LAsi. 6.2 Cependant, comme relevé plus haut, la demande du recourant, intitulée complément de la demande d'inclusion, ne pouvait pas, non plus, être considérée, même s'il a intitulé comme telle la requête qui y était contenue, comme une demande de réexamen de la décision de renvoi prise précédemment à son endroit, puisque celle-ci avait déjà été exécutée par son départ de Suisse. Par ailleurs, on peut se poser la question de savoir si la requête du recourant, limitée à l'octroi de l'asile familial, constituait une demande d'asile multiple, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une demande de protection (cf. ATAF 2019/VI 3 précité consid. 5.7 in fine). Quoi qu'il en soit, sa demande du 16 janvier 2018, complément à cette demande d'inclusion, était assortie d'une demande de dispense des frais de procédure, sur laquelle le SEM n'a pas statué. Sa demande ne pouvait, par ailleurs, être considérée comme vouée à l'échec. Dès lors, et indépendamment de la question de savoir si la disposition précitée est applicable dans les circonstances particulières du cas d'espèce, le SEM a violé le droit en ne statuant pas sur la demande de dispense des frais et n'était pas légitimé à percevoir un émolument de procédure. Le recours doit par conséquent être admis également en tant qu'il conclut à l'annulation du point 6 de la décision entreprise, qui met un émolument de 600 francs à la charge de l'intéressé.
7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile familial. En revanche, il est admis en tant qu'il porte sur le prononcé du renvoi et l'exécution de cette mesure, ainsi que sur la perception d'un émolument de procédure. 8. 8.1 Vu l'issue de la procédure, une partie des frais de procédure devrait être mise à la charge du recourant, qui n'obtient pas gain de cause en ce qui concerne l'asile familial, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA). 8.2 Le recourant a droit à des dépens partiels, dans la mesure où il obtient gain de cause quant à l'annulation des décisions relatives au renvoi et à la perception d'un émolument de procédure. Seuls les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la procédure sont indemnisés (art. 64 al. 1 et 7ss FITAF). Ceux-ci sont arrêtés sur la base du décompte de prestations fourni le 31 décembre 2019 par la mandataire. Celle-ci a fait état d'un montant total de 1'412 francs, représentant un total de 7 heures à 194 francs et 54 francs de frais de dossier. Néanmoins, les arguments présentés dans les recours des 1er et 24 octobre 2018 sont en grande partie identiques à ceux avancés dans le recours déposé le 18 avril 2018. Ainsi, compte tenu de ce qui précède et du fait que ledit décompte du 31 décembre 2019 ne mentionne pas la rédaction du recours du 1er octobre 2018, ni l'écriture subséquente du 4 février 2020, il y a lieu d'arrêter le montant des dépens à 500 francs. 8.3 La mandataire du recourant a également droit, en tant que mandataire d'office, à une indemnité pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (at. 10 FITAF), dans la mesure où ceux-ci ne sont pas couverts par les dépens. A cet égard, il est rappelé qu'en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les représentants non titulaires du brevet d'avocat. Le montant à verser à titre d'indemnisation pour le mandat d'office est arrêtée, compte tenu de ce tarif, à 400 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il conclut à l'inclusion dans la qualité de réfugié et à l'asile familial.
2. Le recours est admis en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, ainsi que la perception d'un émolument de procédure. Les points 3 à 7 de la décision du SEM, du 20 septembre 2018, sont annulés.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera au recourant un montant de 500 francs à titre de dépens.
5. Le Tribunal versera à Gabriella Tau une indemnité de 400 francs à titre de rémunération pour son activité de mandataire d'office.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Isabelle Fournier