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E-2246/2018

E-2246/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-06-06 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Sachverhalt

A. Le 8 juillet 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir qu'il avait été reconnu comme réfugié en Italie. Cet Etat a accepté sa réadmission le 18 février 2015. Par décision du 6 mars 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, dès lors qu'il pouvait retourner dans un Etat tiers sûr dans lequel il avait séjourné auparavant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 20 avril 2015, l'autorité cantonale compétente a communiqué au SEM que l'intéressé avait disparu depuis le 28 mars 2015. B. Dans le courant de l'année 2016, le recourant a initié des démarches en vue de reconnaître l'enfant d'une compatriote ayant obtenu l'asile en Suisse, B._______. Dans le cadre de cette procédure, il a produit, devant le service d'état civil, des documents démontrant qu'il était enregistré comme requérant d'asile en Allemagne. C. Le 16 septembre 2017, la mandataire de l'intéressé a demandé au SEM d'inclure ce dernier dans le statut de sa compagne. Elle a fait valoir qu'ils formaient un couple soudé, ayant l'autorité parentale conjointe sur leur enfant, né le (...) 2016, et qu'ils avaient l'intention de se marier « dès qu'il aurait obtenu un permis en Suisse ». A l'appui de sa requête, elle a produit une copie de la communication de l'autorité d'état civil, relative à la reconnaissance de paternité de l'enfant, enregistrée le (...) 2017, ainsi qu'une déclaration signée par les père et mère de l'enfant concernant l'autorité parentale conjointe après la naissance. D. Le SEM n'a pas répondu à cette requête. Par courrier du 18 octobre 2017, la mandataire a réitéré celle-ci, en produisant encore une lettre de l'assistante sociale de la compagne du recourant, à titre de témoignage. L'auteur de cette missive faisait état d'un « lien familial fort » entre les intéressés. B._______ lui aurait parlé, dès leur première rencontre en 2016, du père de l'enfant qu'elle attendait et de son désir de vivre avec lui. Toujours selon cette lettre, celui-ci serait venu depuis l'Allemagne en Suisse pour assister à l'accouchement au mois de (...) 2016, puis en septembre 2017 pour la célébration du baptême de l'enfant et, de manière régulière, pour passer du temps avec « sa famille ». E. Par courrier du 3 novembre 2017, le SEM a demandé à la mandataire de justifier ses pouvoirs de représentation. Relevant que les intéressés n'étaient pas mariés et qu'il n'y avait pas de preuve de la reconnaissance officielle de l'enfant, il lui a par ailleurs imparti un délai au 4 décembre 2017 pour fournir tous les moyens de preuve adéquats démontrant la relation entre les intéressés ainsi que les démarches entreprises par son mandant envers l'enfant, notamment les dates de ses visites. F. Par courrier du 10 novembre 2017, la mandataire a fourni au SEM une copie de sa demande du 16 septembre et de la communication de reconnaissance de paternité qui y était annexée. Elle a, par ailleurs, informé le SEM que la compagne de l'intéressé était enceinte d'un second enfant. Elle lui a indiqué que celui-ci avait vécu en Allemagne depuis le mois de mai 2016 jusqu'en septembre 2017, en tant que requérant d'asile, et que, depuis le baptême de l'enfant, en septembre 2017, il vivait auprès de sa partenaire à C._______. Le 20 novembre 2017, le SEM lui a répondu qu'il ne pouvait enregistrer la demande du fait qu'aucune procuration n'avait été produite. Celle-ci a été envoyée le 22 novembre 2017. G. Par courrier du 23 novembre 2017, le SEM a confirmé à la mandataire l'enregistrement de la demande d'inclusion de l'intéressé dans le statut de sa compagne B._______. H. Le 27 novembre 2017, le SEM a adressé une demande d'information à l'unité « Dublin » allemande compétente. Celle-ci avait en effet sollicité de sa part des informations en date du 18 août 2017 et le SEM lui avait répondu que l'intéressé avait obtenu l'asile en Italie. Précisant que la personne était de retour en Suisse, le SEM a demandé à l'autorité allemande si elle avait examiné la demande d'asile qu'il avait déposée en Allemagne et si elle-même avait déposé une demande auprès des autorités italiennes. En dates des 11 et 16 janvier 2018, l'autorité allemande a répondu que la demande d'asile de l'intéressé, du 27 mai 2016, avait été rejetée le 14 septembre 2017 (ou le 28 août 2017, selon sa seconde réponse) et qu'aucune demande n'avait été adressée à l'Italie. I. Le 16 janvier 2018, la mandataire du recourant, se référant à la demande d'inclusion enregistrée le 22 novembre 2017, a demandé au SEM d'autoriser l'intéressé, à titre de mesures provisionnelles, à rester en Suisse. Elle a requis la dispense des frais de procédure en raison de l'indigence de celui-ci. Elle a, par ailleurs, demandé au SEM « la reconsidération de sa décision du 6 mars 2015 en tant qu'elle ordonnait le renvoi de l'intéressé en Italie ». Elle a fait valoir que sa situation familiale avait changé depuis cette décision, qu'il vivait avec son enfant et sa compagne, laquelle était enceinte d'un autre enfant. Elle s'est, par ailleurs, appuyée sur le principe de l'unité familiale pour demander que l'intéressé soit attribué au canton de résidence de sa compagne. J. Le 22 janvier 2018, le SEM a demandé à l'Allemagne la reprise en charge de l'intéressé en application de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. Il a mentionné que l'intéressé avait fait une demande en Suisse le 24 novembre 2017. K. Par courrier du 24 janvier 2018, le SEM, se référant à la demande d'inclusion au sens de l'art. 51 LAsi enregistrée le 22 novembre 2017, et « complétée » le 16 janvier 2018, a invité l'intéressé à se déterminer sur un renvoi en Italie. Il lui a également demandé des renseignements sur la procédure d'asile qu'il avait introduite en Allemagne. Il lui a imparti à cet effet un délai au 5 février 2018. L. Le 26 janvier 2018, l'autorité allemande a refusé de reprendre en charge l'intéressé, au motif que celui-ci bénéficiait de l'asile en Italie et que sa réadmission devait être requise non pas sur la base de la réglementation Dublin mais sur la base de l'accord de réadmission. M. La mandataire de l'intéressé a répondu, par courrier du 5 février 2018. Elle a, une nouvelle fois, fait valoir que celui-ci vivait avec son fils et sa compagne, laquelle était enceinte d'un second enfant, et qu'il formait avec eux une communauté familiale effective et unie. Elle a ajouté qu'il comptait se marier dès qu'il aurait une autorisation de séjour. Elle a soutenu qu'un renvoi en Italie violait le principe de l'unité de la famille. Elle a, par ailleurs, précisé que, par décision du 28 août 2017, les autorités allemandes n'étaient pas entrées en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et que celui-ci avait définitivement quitté ce pays pour rejoindre sa compagne et vivre sa vie de famille. Par courrier du 23 février 2018, elle a encore prié le SEM de bien vouloir se prononcer sur la « demande de changement de canton » déposée au nom de l'intéressé et d'accorder les mesures provisionnelles requises suspendant son renvoi de Suisse. N. Le 15 février 2018, l'autorité allemande compétente a refusé la demande de reconsidération de son refus de reprise en charge de l'intéressé. Le 16 février 2018, l'Italie a accepté de réadmettre l'intéressé, faisant suite à la requête que lui avait adressée le SEM le 29 janvier 2018. O. Par décision du 14 mars 2018, notifiée le 19 mars suivant, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé, constaté que la décision du 6 mars 2015 était entrée en force et exécutoire, rejeté sa demande de suspension de l'exécution du renvoi, rejeté sa demande d'inclusion dans la qualité de réfugié de B._______, mis à sa charge un émolument de 600 francs et constaté qu'un éventuel recours n'avait pas d'effet suspensif. P. La mandataire de l'intéressé a recouru par acte du 18 avril 2018 contre cette décision, en concluant, principalement, à l'annulation de cette dernière, à l'admission de la demande de mesures provisionnelles autorisant l'intéressé à demeurer en Suisse, à la restitution de l'effet suspensif, à l'inclusion du recourant dans la qualité de réfugié de sa partenaire et mère de ses enfants, à l'annulation de l'émolument de 600 francs mis à sa charge, à la dispense des frais de procédure, à sa désignation comme mandataire d'office et, enfin, à la transmission, pour consultation, des pièces de son dossier, notamment de la demande de prise en charge aux autorités italiennes. Subsidiairement, elle a conclu à l'admission de la demande de reconsidération et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ainsi qu'à son admission provisoire. Elle a fait valoir que le SEM avait établi l'état de fait de manière erronée, dès lors qu'il n'avait pas pris en compte que l'intéressé connaissait sa partenaire depuis 2014 déjà et que leur relation n'avait pas pu être vécue de manière continue et effective en raison de la décision qui le renvoyait en Italie. Elle a également invoqué la violation du droit fédéral, et de l'art. 8 CEDH. Q. Le 19 avril 2018, l'exécution du renvoi de l'intéressé a été suspendue à titre de mesure provisionnelle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le recourant fait grief au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète et erronée. S'agissant de l'état de fait, il sied de relever d'emblée que tant la mandataire du recourant dans ses requêtes que le SEM ont fait preuve d'un manque de rigueur patent. 2.1 Le recourant reproche au SEM de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il connaissait sa compagne depuis 2014 déjà. Or, dans le cadre de sa première demande d'asile, il n'a aucunement fait part de cette relation. Il n'a pas répondu lorsque le SEM lui avait donné le droit d'être entendu sur un renvoi en Italie et n'a pas interjeté recours contre la décision. Même dans sa demande d'inclusion, objet de la présente procédure, il n'a pas mentionné depuis quand précisément il connaissait sa compagne. Il a uniquement allégué être le père de l'enfant né en (...) 2016. Par ailleurs, la demande d'inclusion du 16 septembre 2017, formée par la mandataire au nom et par procuration de la compagne du recourant comme de ce dernier, ne mentionne pas clairement que l'intéressé a définitivement quitté l'Allemagne et qu'il se trouve en Suisse. 2.2 . De son côté, le SEM, qui avait eu connaissance, en avril 2015, de la disparition de l'intéressé depuis le 23 mars 2015, n'a tout d'abord pas donné suite à la demande d'inclusion du recourant dans la qualité de réfugié de sa compagne. Comme le prouvent les dates figurant sur l'index des pièces, il n'a établi un dossier concernant cette requête qu'au mois de mars 2018, soit lorsqu'il a statué sur cette demande et sur la requête complémentaire de l'intéressé, du 16 janvier 2018, intitulée « demande de reconsidération de la décision du renvoi » (cf. ci-devant let. I). Pourtant, cette demande d'inclusion dans la qualité de réfugié a été enregistrée le 22 novembre 2017, comme confirmé à l'intéressé le lendemain (cf. ci-devant let. G). Le SEM savait pertinemment que l'intéressé avait quitté la Suisse suite à la décision du 6 mars 2015, puisque les documents présentés dans le cadre de la reconnaissance de paternité démontraient qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne. Le SEM savait par ailleurs, en tout cas depuis le courrier de la mandataire, du 10 novembre 2017 (cf. let. F ci-devant) que l'intéressé se trouvait de nouveau en Suisse. Preuve en est qu'il a demandé une reprise en charge à l'Allemagne. 2.3 Dès lors, qualifier de « demande de reconsidération de la décision de renvoi du 6 mars 2015 » la demande du recourant du 16 janvier 2018, même si celle-ci était intitulée de cette manière, est manifestement erroné. En effet, lorsqu'à la suite d'une décision de renvoi la personne a quitté la Suisse, cette décision est réputée exécutée. Si la personne revient en Suisse et y dépose une nouvelle requête, le renvoi doit, en cas de rejet de celle-ci, être à nouveau prononcé (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.1). 2.4 En l'occurrence, le recourant est revenu en Suisse et a déposé une demande d'asile, limitée à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé et à l'octroi de l'asile. Le SEM, qui a enregistré cette demande, selon son courrier du 23 novembre 2017, et n'ignorait pas, du moins depuis la lettre de la mandataire, du 10 novembre 2017 (let. F), que l'intéressé se trouvait en Suisse, ne pouvait que constater que celui-ci pouvait séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure, en application de l'art. 42 LAsi. Il ne pouvait en aucun cas considérer la demande du recourant comme une demande de reconsidération de sa décision de renvoi du 6 mars 2015, parce que cette décision avait déjà été exécutée. Le canton auquel l'intéressé avait été attribué lors de sa première demande d'asile a d'ailleurs logiquement répondu au SEM, après avoir eu connaissance de la demande de « changement de canton » réitérée par la mandataire le 13 avril 2018, que la personne était portée disparue depuis le 28 mars 2015. Le recourant n'a pas été attribué à un canton suite à l'enregistrement, le 22 novembre 2017, de sa demande d'asile familial.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision du 14 mars 2018 doit être annulée pour violation du droit fédéral et la cause renvoyée au SEM qui devra rendre une décision non seulement en matière d'asile, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, mais aussi une décision en matière de renvoi. Vu la gravité des griefs d'ordre procédural relevés plus haut, la décision est annulée dans son entier. Il appartiendra au SEM de se prononcer une nouvelle fois sur la question du groupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, en fonction de l'état de fait prévalant au moment de son prononcé. En relation avec la motivation retenue dans la décision entreprise, il sied de relever ici que l'arrêt E-6880/2014 du 29 novembre 2017, bien que prononcé à cinq juges, n'est pas un arrêt de principe ou de coordination au sens de l'art. 25 al. 1 LTAF. Par ailleurs, le SEM devra, en cas de confirmation du rejet de la demande d'asile familial, statuer également sur le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 PA). 4.3 Ceux-ci sont fixés sur la base des indications données par la mandataire dans son recours, en l'absence de la note d'honoraires plus précise annoncée. Le total de six heures de travail mentionné dans le recours paraît exagéré, au regard du fait que la mandataire représentait l'intéressé en première instance et connaissait le dossier. Un total de trois heures paraît adéquat ; par ailleurs, les frais de dossier non justifiés ne sont pas acceptés. Cela étant, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à 500 francs. 4.4 La demande d'assistance judiciaire totale du recourant devient ainsi sans objet, les dépens couvrant l'indemnité qui aurait été due à la mandataire en cas d'admission de sa demande de désignation comme mandataire d'office. (dispositif page suivante)

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le recourant fait grief au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète et erronée. S'agissant de l'état de fait, il sied de relever d'emblée que tant la mandataire du recourant dans ses requêtes que le SEM ont fait preuve d'un manque de rigueur patent.

E. 2.1 Le recourant reproche au SEM de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il connaissait sa compagne depuis 2014 déjà. Or, dans le cadre de sa première demande d'asile, il n'a aucunement fait part de cette relation. Il n'a pas répondu lorsque le SEM lui avait donné le droit d'être entendu sur un renvoi en Italie et n'a pas interjeté recours contre la décision. Même dans sa demande d'inclusion, objet de la présente procédure, il n'a pas mentionné depuis quand précisément il connaissait sa compagne. Il a uniquement allégué être le père de l'enfant né en (...) 2016. Par ailleurs, la demande d'inclusion du 16 septembre 2017, formée par la mandataire au nom et par procuration de la compagne du recourant comme de ce dernier, ne mentionne pas clairement que l'intéressé a définitivement quitté l'Allemagne et qu'il se trouve en Suisse.

E. 2.2 . De son côté, le SEM, qui avait eu connaissance, en avril 2015, de la disparition de l'intéressé depuis le 23 mars 2015, n'a tout d'abord pas donné suite à la demande d'inclusion du recourant dans la qualité de réfugié de sa compagne. Comme le prouvent les dates figurant sur l'index des pièces, il n'a établi un dossier concernant cette requête qu'au mois de mars 2018, soit lorsqu'il a statué sur cette demande et sur la requête complémentaire de l'intéressé, du 16 janvier 2018, intitulée « demande de reconsidération de la décision du renvoi » (cf. ci-devant let. I). Pourtant, cette demande d'inclusion dans la qualité de réfugié a été enregistrée le 22 novembre 2017, comme confirmé à l'intéressé le lendemain (cf. ci-devant let. G). Le SEM savait pertinemment que l'intéressé avait quitté la Suisse suite à la décision du 6 mars 2015, puisque les documents présentés dans le cadre de la reconnaissance de paternité démontraient qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne. Le SEM savait par ailleurs, en tout cas depuis le courrier de la mandataire, du 10 novembre 2017 (cf. let. F ci-devant) que l'intéressé se trouvait de nouveau en Suisse. Preuve en est qu'il a demandé une reprise en charge à l'Allemagne.

E. 2.3 Dès lors, qualifier de « demande de reconsidération de la décision de renvoi du 6 mars 2015 » la demande du recourant du 16 janvier 2018, même si celle-ci était intitulée de cette manière, est manifestement erroné. En effet, lorsqu'à la suite d'une décision de renvoi la personne a quitté la Suisse, cette décision est réputée exécutée. Si la personne revient en Suisse et y dépose une nouvelle requête, le renvoi doit, en cas de rejet de celle-ci, être à nouveau prononcé (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.1).

E. 2.4 En l'occurrence, le recourant est revenu en Suisse et a déposé une demande d'asile, limitée à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé et à l'octroi de l'asile. Le SEM, qui a enregistré cette demande, selon son courrier du 23 novembre 2017, et n'ignorait pas, du moins depuis la lettre de la mandataire, du 10 novembre 2017 (let. F), que l'intéressé se trouvait en Suisse, ne pouvait que constater que celui-ci pouvait séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure, en application de l'art. 42 LAsi. Il ne pouvait en aucun cas considérer la demande du recourant comme une demande de reconsidération de sa décision de renvoi du 6 mars 2015, parce que cette décision avait déjà été exécutée. Le canton auquel l'intéressé avait été attribué lors de sa première demande d'asile a d'ailleurs logiquement répondu au SEM, après avoir eu connaissance de la demande de « changement de canton » réitérée par la mandataire le 13 avril 2018, que la personne était portée disparue depuis le 28 mars 2015. Le recourant n'a pas été attribué à un canton suite à l'enregistrement, le 22 novembre 2017, de sa demande d'asile familial.

E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision du 14 mars 2018 doit être annulée pour violation du droit fédéral et la cause renvoyée au SEM qui devra rendre une décision non seulement en matière d'asile, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, mais aussi une décision en matière de renvoi. Vu la gravité des griefs d'ordre procédural relevés plus haut, la décision est annulée dans son entier. Il appartiendra au SEM de se prononcer une nouvelle fois sur la question du groupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, en fonction de l'état de fait prévalant au moment de son prononcé. En relation avec la motivation retenue dans la décision entreprise, il sied de relever ici que l'arrêt E-6880/2014 du 29 novembre 2017, bien que prononcé à cinq juges, n'est pas un arrêt de principe ou de coordination au sens de l'art. 25 al. 1 LTAF. Par ailleurs, le SEM devra, en cas de confirmation du rejet de la demande d'asile familial, statuer également sur le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure.

E. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).

E. 4.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 PA).

E. 4.3 Ceux-ci sont fixés sur la base des indications données par la mandataire dans son recours, en l'absence de la note d'honoraires plus précise annoncée. Le total de six heures de travail mentionné dans le recours paraît exagéré, au regard du fait que la mandataire représentait l'intéressé en première instance et connaissait le dossier. Un total de trois heures paraît adéquat ; par ailleurs, les frais de dossier non justifiés ne sont pas acceptés. Cela étant, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à 500 francs.

E. 4.4 La demande d'assistance judiciaire totale du recourant devient ainsi sans objet, les dépens couvrant l'indemnité qui aurait été due à la mandataire en cas d'admission de sa demande de désignation comme mandataire d'office. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du 14 mars 2018 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.
  3. Il n'est pas perçu de frais.
  4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 500 francs à titre de dépens.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-2246/2018 Arrêt du 6 juin 2018 Composition Sylvie Cossy (présidente du collège), Yanick Felley, William Waeber, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), Erythrée, représenté par Gabriella Tau, Caritas Suisse, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Regroupement familial (asile) et exécution du renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 14 mars 2018 / N (...). Faits : A. Le 8 juillet 2014, le recourant a déposé une demande d'asile en Suisse. Les investigations entreprises par le SEM ont permis d'établir qu'il avait été reconnu comme réfugié en Italie. Cet Etat a accepté sa réadmission le 18 février 2015. Par décision du 6 mars 2015, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, dès lors qu'il pouvait retourner dans un Etat tiers sûr dans lequel il avait séjourné auparavant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le 20 avril 2015, l'autorité cantonale compétente a communiqué au SEM que l'intéressé avait disparu depuis le 28 mars 2015. B. Dans le courant de l'année 2016, le recourant a initié des démarches en vue de reconnaître l'enfant d'une compatriote ayant obtenu l'asile en Suisse, B._______. Dans le cadre de cette procédure, il a produit, devant le service d'état civil, des documents démontrant qu'il était enregistré comme requérant d'asile en Allemagne. C. Le 16 septembre 2017, la mandataire de l'intéressé a demandé au SEM d'inclure ce dernier dans le statut de sa compagne. Elle a fait valoir qu'ils formaient un couple soudé, ayant l'autorité parentale conjointe sur leur enfant, né le (...) 2016, et qu'ils avaient l'intention de se marier « dès qu'il aurait obtenu un permis en Suisse ». A l'appui de sa requête, elle a produit une copie de la communication de l'autorité d'état civil, relative à la reconnaissance de paternité de l'enfant, enregistrée le (...) 2017, ainsi qu'une déclaration signée par les père et mère de l'enfant concernant l'autorité parentale conjointe après la naissance. D. Le SEM n'a pas répondu à cette requête. Par courrier du 18 octobre 2017, la mandataire a réitéré celle-ci, en produisant encore une lettre de l'assistante sociale de la compagne du recourant, à titre de témoignage. L'auteur de cette missive faisait état d'un « lien familial fort » entre les intéressés. B._______ lui aurait parlé, dès leur première rencontre en 2016, du père de l'enfant qu'elle attendait et de son désir de vivre avec lui. Toujours selon cette lettre, celui-ci serait venu depuis l'Allemagne en Suisse pour assister à l'accouchement au mois de (...) 2016, puis en septembre 2017 pour la célébration du baptême de l'enfant et, de manière régulière, pour passer du temps avec « sa famille ». E. Par courrier du 3 novembre 2017, le SEM a demandé à la mandataire de justifier ses pouvoirs de représentation. Relevant que les intéressés n'étaient pas mariés et qu'il n'y avait pas de preuve de la reconnaissance officielle de l'enfant, il lui a par ailleurs imparti un délai au 4 décembre 2017 pour fournir tous les moyens de preuve adéquats démontrant la relation entre les intéressés ainsi que les démarches entreprises par son mandant envers l'enfant, notamment les dates de ses visites. F. Par courrier du 10 novembre 2017, la mandataire a fourni au SEM une copie de sa demande du 16 septembre et de la communication de reconnaissance de paternité qui y était annexée. Elle a, par ailleurs, informé le SEM que la compagne de l'intéressé était enceinte d'un second enfant. Elle lui a indiqué que celui-ci avait vécu en Allemagne depuis le mois de mai 2016 jusqu'en septembre 2017, en tant que requérant d'asile, et que, depuis le baptême de l'enfant, en septembre 2017, il vivait auprès de sa partenaire à C._______. Le 20 novembre 2017, le SEM lui a répondu qu'il ne pouvait enregistrer la demande du fait qu'aucune procuration n'avait été produite. Celle-ci a été envoyée le 22 novembre 2017. G. Par courrier du 23 novembre 2017, le SEM a confirmé à la mandataire l'enregistrement de la demande d'inclusion de l'intéressé dans le statut de sa compagne B._______. H. Le 27 novembre 2017, le SEM a adressé une demande d'information à l'unité « Dublin » allemande compétente. Celle-ci avait en effet sollicité de sa part des informations en date du 18 août 2017 et le SEM lui avait répondu que l'intéressé avait obtenu l'asile en Italie. Précisant que la personne était de retour en Suisse, le SEM a demandé à l'autorité allemande si elle avait examiné la demande d'asile qu'il avait déposée en Allemagne et si elle-même avait déposé une demande auprès des autorités italiennes. En dates des 11 et 16 janvier 2018, l'autorité allemande a répondu que la demande d'asile de l'intéressé, du 27 mai 2016, avait été rejetée le 14 septembre 2017 (ou le 28 août 2017, selon sa seconde réponse) et qu'aucune demande n'avait été adressée à l'Italie. I. Le 16 janvier 2018, la mandataire du recourant, se référant à la demande d'inclusion enregistrée le 22 novembre 2017, a demandé au SEM d'autoriser l'intéressé, à titre de mesures provisionnelles, à rester en Suisse. Elle a requis la dispense des frais de procédure en raison de l'indigence de celui-ci. Elle a, par ailleurs, demandé au SEM « la reconsidération de sa décision du 6 mars 2015 en tant qu'elle ordonnait le renvoi de l'intéressé en Italie ». Elle a fait valoir que sa situation familiale avait changé depuis cette décision, qu'il vivait avec son enfant et sa compagne, laquelle était enceinte d'un autre enfant. Elle s'est, par ailleurs, appuyée sur le principe de l'unité familiale pour demander que l'intéressé soit attribué au canton de résidence de sa compagne. J. Le 22 janvier 2018, le SEM a demandé à l'Allemagne la reprise en charge de l'intéressé en application de l'art. 18 al. 1 let. d du règlement Dublin III. Il a mentionné que l'intéressé avait fait une demande en Suisse le 24 novembre 2017. K. Par courrier du 24 janvier 2018, le SEM, se référant à la demande d'inclusion au sens de l'art. 51 LAsi enregistrée le 22 novembre 2017, et « complétée » le 16 janvier 2018, a invité l'intéressé à se déterminer sur un renvoi en Italie. Il lui a également demandé des renseignements sur la procédure d'asile qu'il avait introduite en Allemagne. Il lui a imparti à cet effet un délai au 5 février 2018. L. Le 26 janvier 2018, l'autorité allemande a refusé de reprendre en charge l'intéressé, au motif que celui-ci bénéficiait de l'asile en Italie et que sa réadmission devait être requise non pas sur la base de la réglementation Dublin mais sur la base de l'accord de réadmission. M. La mandataire de l'intéressé a répondu, par courrier du 5 février 2018. Elle a, une nouvelle fois, fait valoir que celui-ci vivait avec son fils et sa compagne, laquelle était enceinte d'un second enfant, et qu'il formait avec eux une communauté familiale effective et unie. Elle a ajouté qu'il comptait se marier dès qu'il aurait une autorisation de séjour. Elle a soutenu qu'un renvoi en Italie violait le principe de l'unité de la famille. Elle a, par ailleurs, précisé que, par décision du 28 août 2017, les autorités allemandes n'étaient pas entrées en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et que celui-ci avait définitivement quitté ce pays pour rejoindre sa compagne et vivre sa vie de famille. Par courrier du 23 février 2018, elle a encore prié le SEM de bien vouloir se prononcer sur la « demande de changement de canton » déposée au nom de l'intéressé et d'accorder les mesures provisionnelles requises suspendant son renvoi de Suisse. N. Le 15 février 2018, l'autorité allemande compétente a refusé la demande de reconsidération de son refus de reprise en charge de l'intéressé. Le 16 février 2018, l'Italie a accepté de réadmettre l'intéressé, faisant suite à la requête que lui avait adressée le SEM le 29 janvier 2018. O. Par décision du 14 mars 2018, notifiée le 19 mars suivant, le SEM a rejeté la demande de reconsidération de l'intéressé, constaté que la décision du 6 mars 2015 était entrée en force et exécutoire, rejeté sa demande de suspension de l'exécution du renvoi, rejeté sa demande d'inclusion dans la qualité de réfugié de B._______, mis à sa charge un émolument de 600 francs et constaté qu'un éventuel recours n'avait pas d'effet suspensif. P. La mandataire de l'intéressé a recouru par acte du 18 avril 2018 contre cette décision, en concluant, principalement, à l'annulation de cette dernière, à l'admission de la demande de mesures provisionnelles autorisant l'intéressé à demeurer en Suisse, à la restitution de l'effet suspensif, à l'inclusion du recourant dans la qualité de réfugié de sa partenaire et mère de ses enfants, à l'annulation de l'émolument de 600 francs mis à sa charge, à la dispense des frais de procédure, à sa désignation comme mandataire d'office et, enfin, à la transmission, pour consultation, des pièces de son dossier, notamment de la demande de prise en charge aux autorités italiennes. Subsidiairement, elle a conclu à l'admission de la demande de reconsidération et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile ainsi qu'à son admission provisoire. Elle a fait valoir que le SEM avait établi l'état de fait de manière erronée, dès lors qu'il n'avait pas pris en compte que l'intéressé connaissait sa partenaire depuis 2014 déjà et que leur relation n'avait pas pu être vécue de manière continue et effective en raison de la décision qui le renvoyait en Italie. Elle a également invoqué la violation du droit fédéral, et de l'art. 8 CEDH. Q. Le 19 avril 2018, l'exécution du renvoi de l'intéressé a été suspendue à titre de mesure provisionnelle. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi).

2. Le recourant fait grief au SEM d'avoir établi l'état de fait de manière incomplète et erronée. S'agissant de l'état de fait, il sied de relever d'emblée que tant la mandataire du recourant dans ses requêtes que le SEM ont fait preuve d'un manque de rigueur patent. 2.1 Le recourant reproche au SEM de n'avoir pas tenu compte du fait qu'il connaissait sa compagne depuis 2014 déjà. Or, dans le cadre de sa première demande d'asile, il n'a aucunement fait part de cette relation. Il n'a pas répondu lorsque le SEM lui avait donné le droit d'être entendu sur un renvoi en Italie et n'a pas interjeté recours contre la décision. Même dans sa demande d'inclusion, objet de la présente procédure, il n'a pas mentionné depuis quand précisément il connaissait sa compagne. Il a uniquement allégué être le père de l'enfant né en (...) 2016. Par ailleurs, la demande d'inclusion du 16 septembre 2017, formée par la mandataire au nom et par procuration de la compagne du recourant comme de ce dernier, ne mentionne pas clairement que l'intéressé a définitivement quitté l'Allemagne et qu'il se trouve en Suisse. 2.2 . De son côté, le SEM, qui avait eu connaissance, en avril 2015, de la disparition de l'intéressé depuis le 23 mars 2015, n'a tout d'abord pas donné suite à la demande d'inclusion du recourant dans la qualité de réfugié de sa compagne. Comme le prouvent les dates figurant sur l'index des pièces, il n'a établi un dossier concernant cette requête qu'au mois de mars 2018, soit lorsqu'il a statué sur cette demande et sur la requête complémentaire de l'intéressé, du 16 janvier 2018, intitulée « demande de reconsidération de la décision du renvoi » (cf. ci-devant let. I). Pourtant, cette demande d'inclusion dans la qualité de réfugié a été enregistrée le 22 novembre 2017, comme confirmé à l'intéressé le lendemain (cf. ci-devant let. G). Le SEM savait pertinemment que l'intéressé avait quitté la Suisse suite à la décision du 6 mars 2015, puisque les documents présentés dans le cadre de la reconnaissance de paternité démontraient qu'il avait déposé une demande d'asile en Allemagne. Le SEM savait par ailleurs, en tout cas depuis le courrier de la mandataire, du 10 novembre 2017 (cf. let. F ci-devant) que l'intéressé se trouvait de nouveau en Suisse. Preuve en est qu'il a demandé une reprise en charge à l'Allemagne. 2.3 Dès lors, qualifier de « demande de reconsidération de la décision de renvoi du 6 mars 2015 » la demande du recourant du 16 janvier 2018, même si celle-ci était intitulée de cette manière, est manifestement erroné. En effet, lorsqu'à la suite d'une décision de renvoi la personne a quitté la Suisse, cette décision est réputée exécutée. Si la personne revient en Suisse et y dépose une nouvelle requête, le renvoi doit, en cas de rejet de celle-ci, être à nouveau prononcé (cf. ATAF 2014/39 consid. 8.1). 2.4 En l'occurrence, le recourant est revenu en Suisse et a déposé une demande d'asile, limitée à la reconnaissance de la qualité de réfugié à titre dérivé et à l'octroi de l'asile. Le SEM, qui a enregistré cette demande, selon son courrier du 23 novembre 2017, et n'ignorait pas, du moins depuis la lettre de la mandataire, du 10 novembre 2017 (let. F), que l'intéressé se trouvait en Suisse, ne pouvait que constater que celui-ci pouvait séjourner en Suisse jusqu'à la clôture de la procédure, en application de l'art. 42 LAsi. Il ne pouvait en aucun cas considérer la demande du recourant comme une demande de reconsidération de sa décision de renvoi du 6 mars 2015, parce que cette décision avait déjà été exécutée. Le canton auquel l'intéressé avait été attribué lors de sa première demande d'asile a d'ailleurs logiquement répondu au SEM, après avoir eu connaissance de la demande de « changement de canton » réitérée par la mandataire le 13 avril 2018, que la personne était portée disparue depuis le 28 mars 2015. Le recourant n'a pas été attribué à un canton suite à l'enregistrement, le 22 novembre 2017, de sa demande d'asile familial.

3. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. La décision du 14 mars 2018 doit être annulée pour violation du droit fédéral et la cause renvoyée au SEM qui devra rendre une décision non seulement en matière d'asile, au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, mais aussi une décision en matière de renvoi. Vu la gravité des griefs d'ordre procédural relevés plus haut, la décision est annulée dans son entier. Il appartiendra au SEM de se prononcer une nouvelle fois sur la question du groupement familial au sens de l'art. 51 al. 1 LAsi, en fonction de l'état de fait prévalant au moment de son prononcé. En relation avec la motivation retenue dans la décision entreprise, il sied de relever ici que l'arrêt E-6880/2014 du 29 novembre 2017, bien que prononcé à cinq juges, n'est pas un arrêt de principe ou de coordination au sens de l'art. 25 al. 1 LTAF. Par ailleurs, le SEM devra, en cas de confirmation du rejet de la demande d'asile familial, statuer également sur le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 4.2 Le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens (cf. art. 64 PA). 4.3 Ceux-ci sont fixés sur la base des indications données par la mandataire dans son recours, en l'absence de la note d'honoraires plus précise annoncée. Le total de six heures de travail mentionné dans le recours paraît exagéré, au regard du fait que la mandataire représentait l'intéressé en première instance et connaissait le dossier. Un total de trois heures paraît adéquat ; par ailleurs, les frais de dossier non justifiés ne sont pas acceptés. Cela étant, les dépens sont arrêtés, ex aequo et bono, à 500 francs. 4.4 La demande d'assistance judiciaire totale du recourant devient ainsi sans objet, les dépens couvrant l'indemnité qui aurait été due à la mandataire en cas d'admission de sa demande de désignation comme mandataire d'office. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du 14 mars 2018 est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour nouvelle décision.

3. Il n'est pas perçu de frais.

4. Le SEM versera au recourant la somme totale de 500 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant et au SEM. La présidente du collège : La greffière : Sylvie Cossy Isabelle Fournier Expédition :