Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé, le 5 mai 2014, des demandes d'asile en Suisse. Ils étaient accompagnés de la mère du recourant, qui a, elle aussi, déposé une demande d'asile (dossier N ...). Les deux fils des recourants, ainsi que leurs épouses, ont déposé, le même jour, des demandes d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs. Tous ont exprimé le souhait de voir les dossiers de tous les membres de la famille traités de manière commune. Les fils étant majeurs, les procédures ont cependant été traitées séparément, conformément à la loi ; celle du fils aîné, C._______, de son épouse et de leurs enfants sous no (...) et celle du cadet, D._______ et des membres de sa famille sous no (...). Il sera fait référence, pour autant que nécessaire, à leurs procédures respectives, dans la suite des considérants. B. Les données personnelles du recourant ont été recueillies au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 12 mai 2014. Il a déclaré être né à E._______, où il aurait suivi sa scolarité. Après son service militaire, il aurait effectué une carrière militaire dans l'armée (alors russe), durant laquelle il aurait été, en particulier, stationné en Allemagne de l'Est jusqu'en 1987. Ensuite, il aurait travaillé un certain temps en Russie puis serait revenu, à la fin (...), en Arménie, où il aurait ouvert deux commerces à E._______, et, parallèlement, été actif dans le domaine de l'immobilier. A E._______, il aurait vécu avec sa mère, son épouse et leurs deux fils, tous deux mariés, ainsi que leurs petits-enfants, dans des immeubles qu'il avait fait construire. Il aurait quitté l'Arménie le (...) 2014, dans l'intention de se rendre avec toute sa famille en Suisse, où il avait déjà séjourné à deux reprises. Avec sa mère, son épouse, son fils cadet, l'épouse de celui-ci et leurs enfants, il aurait pris l'avion pour (...), avec un groupe de personnes qui s'étaient adressées au même intermédiaire que lui pour l'organisation du voyage. De là, ils auraient voyagé par la route, via l'Allemagne, jusqu'en Suisse, où ils seraient entrés sans être contrôlés, autour du 3 mai 2014. Ils auraient attendu l'arrivée de son fils aîné, son épouse et leurs enfants, qui auraient fait partie d'un autre groupe, ayant suivi un autre itinéraire, avant de se présenter, ensemble, à Vallorbe pour y déposer des demandes d'asile. Lors de cette première audition, le recourant a fait des déclarations substantielles sur les motifs de sa demande d'asile, en précisant d'emblée que les autres membres de sa famille n'étaient pas au courant de tout, qu'il s'agissait d'affaires complexes, qu'on l'accusait de trahison à la patrie et que ses fils étaient accusés de s'être soustraits au service militaire. Les déclarations faites à cette occasion seront évoquées, dans la mesure nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. C. Le recourant a déposé, lors de l'enregistrement de sa demande, un passeport original, établi le (...) 2013 et valable jusqu'au (...). Le 28 mai 2014, il a été à nouveau entendu et invité à se déterminer sur un éventuel transfert en Pologne. En effet, la consultation de la banque de données européenne concernant les visas avait fait apparaître qu'il avait obtenu un visa des autorités polonaises, le (...) 2014, sur la base d'un passeport autre que celui qu'il avait présenté lors du dépôt de sa demande d'asile. Il a affirmé qu'il n'avait jamais sollicité de visa pour la Pologne et que ses empreintes avaient été prises pour la délivrance d'un « passeport interne », délivré pour les déplacements à l'intérieur du pays. Il a déclaré que lui et les siens avaient été accompagnés jusqu'en Pologne par une personne qui s'était occupée de toutes les formalités, pour un groupe d'environ 25 personnes. D. La recourante a été entendue au CEP de Vallorbe le 28 mai 2014. Elle a déposé un passeport original, établi le (...) 2011 et valable jusqu'au (...) 2021. La consultation de la banque de données européenne concernant les visas ayant fait apparaître qu'elle avait, elle aussi, obtenu un visa des autorités polonaises, le (...) 2014, sur la base d'un autre passeport, établi le (...) 2014, elle a été interrogée sur l'existence de ces deux passeports en cours de validité. Elle a fait des déclarations analogues à celles de son époux. Elle a affirmé n'avoir personnellement jamais fait de demande de visa, et déclaré que ses empreintes digitales avaient été prises uniquement en Arménie, aux fins de l'établissement d'un « nouveau passeport interne » à utiliser, selon une nouvelle loi promulguée dans le pays, pour les déplacements à l'intérieur du pays. E. Par décision du 18 juillet 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande des recourants et a décidé de leur transfert en Pologne. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a été admis par arrêt E-4304/2014 du 11 novembre 2014 et la cause renvoyée au SEM pour motivation complémentaire, en rapport avec le fait que le SEM avait décidé d'examiner en Suisse la demande d'asile de la mère du recourant. Par décision du 12 novembre 2014, le SEM a annulé sa décision de non-entrée en matière du 18 juillet 2014 et ouvert la procédure nationale. F. Par décision du 19 mai 2015, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par le fils aîné des recourants, C._______, son épouse et leur enfant, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de leur qualité de réfugié. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours, déposé le 19 juin 2015 contre cette décision, a été rejeté par le Tribunal par arrêt D-3888/2015 du 10 novembre 2015. Une demande de révision ultérieurement déposée contre cet arrêt a été déclarée irrecevable. G. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 19 septembre 2017. Il a fait à cette occasion des déclarations abondantes dont les détails seront examinés ci-après, dans les considérants en droit. En substance, il a déclaré que, durant sa carrière militaire en Allemagne, il avait, à côté de sa fonction officielle (contrôle technique des véhicules et soldats), été appelé à collaborer avec deux responsables du service de renseignement de l'armée. Cela lui aurait permis de gagner beaucoup d'argent et de se faire des relations très utiles, notamment parmi des agents du service de renseignement russe (ci-après : KGB). Après son retour en Arménie, en (...), il aurait tout d'abord fait du transport de personnes et du commerce de marchandises avec la Géorgie. A cette occasion, il aurait fait connaissance de plusieurs personnes originaires d'Azerbaïdjan, vivant dans le village de F._______, non loin de la frontière avec l'Arménie, et aurait noué de véritables liens d'amitié avec l'une d'elles. Au printemps 1994, un ancien camarade de classe de sa soeur, un certain G._______, devenu chef du Département de contre-espionnage pour la région de E._______, auquel un ancien agent du KGB l'avait recommandé, aurait pris contact avec lui pour lui proposer de collaborer à nouveau avec le renseignement. Sa tâche aurait été de surveiller les passages à H._______, non loin de la frontière de l'Azerbaïdjan, et plus particulièrement le retour des troupes et des armes engagées dans le conflit du Haut-Karabagh dans la région de (...). Il aurait effectué cette tâche durant un peu plus de trois mois, ce qui l'aurait amené notamment à confisquer certaines armes. Plus tard, G._______ lui aurait demandé, comme il se rendait souvent dans la région de F._______, d'essayer d'obtenir, par l'intermédiaire de ses amis d'origine azérie établis dans ce village, contre rémunération le plus souvent, des informations, notamment sur les positions des troupes de l'Azerbaïdjan dans une région du Haut-Karabagh où, malgré la fin officielle des hostilités, des combats sporadiques continuaient. Il aurait poursuivi cette activité durant plusieurs années, jusqu'en l'an 2000 environ. En contrepartie des renseignements fournis, il n'aurait pas reçu d'argent, mais aurait pu développer son commerce sans avoir de compte à rendre à la police ou au service des impôts ou encore à d'autres autorités, et ses affaires seraient ainsi devenues florissantes. Le recourant aurait également eu de très bonnes relations avec un certain I._______, un de ses anciens camarades de classe devenu l'un des chefs de la police à E._______. Par son intermédiaire, il aurait obtenu - contre paiement de la somme de 5000 dollars - une place d'étudiant pour son fils aîné, (...) en Russie, où seuls (...) étudiants arméniens étaient admis. Il espérait ainsi éviter à son fils de commencer l'armée en Arménie car, ayant passé par cette école, il obtiendrait directement le grade d'officier dans son pays. Au mois d'août (...), C._______ se serait rendu à Erevan, où les candidats devaient rester une quinzaine de jours avant d'être envoyés dans cet Institut en Russie. Peu après, G._______ aurait appelé le recourant pour l'informer que la personne qui devait arranger cette affaire pour son fils - un certain J._______ (...) - avait été arrêté et qu'en fouillant son domicile, la police avait trouvé la liste des (...) candidats au concours pour la formation en Russie, sur laquelle les noms des (...) personnes qui devraient être choisies (parce qu'elles avaient versé des pots-de-vin), parmi lesquelles son fils, étaient marquées (...). Les jeunes gens concernés auraient été conduits au poste et interrogés pour savoir qui avait remis l'argent à J._______. Le fils du recourant, qui aurait tout ignoré de l'affaire, aurait répondu que son père s'était occupé de l'inscription. Finalement, G._______ aurait obtenu que les jeunes soient libérés si leurs pères venaient s'expliquer. Le recourant se serait donc rendu, à la demande de G._______ et en échange de la promesse de ne pas divulguer l'implication de ce dernier dans l'affaire, chez (...). Il aurait nié savoir quoi que ce soit sur (...) et nié avoir remis de l'argent. En effet, il ne pouvait pas admettre avoir payé sans donner le nom de G._______, car lui-même ne connaissait pas J._______. On l'aurait retenu durant deux ou trois jours, mais il n'aurait pas changé de discours et, finalement, il aurait pu repartir. On lui aurait seulement dit qu'il ne récupérerait pas d'argent comme il disait n'avoir rien payé. Le recourant aurait cependant été très ennuyé car, faute de pouvoir être inscrit à cette école, son fils devrait faire son service militaire en Arménie. Or, il tenait à éviter qu'il y soit victime de chantage, vu la situation aisée de sa famille, ou d'autres mesures de harcèlement, et ne se trouve obligé de payer pour ne pas être envoyé dans les zones de combat ou échapper à des mauvais traitements. Il aurait alors fait le nécessaire pour que C._______ soit déclaré inapte pour une période de six mois, en obtenant un certificat médical. Son fils aurait ainsi pu commencer l'Université et repousser son service militaire. Ses affaires étant bonnes, le recourant aurait ouvert un second commerce. En outre, vers 2005, il se serait aussi lancé dans l'immobilier. Il aurait acheté un bâtiment qui avait été construit pour (...) et l'aurait transformé pour partie en un immeuble d'appartements destinés à la location et en un autre bâtiment de plusieurs appartements dans lequel lui et ses enfants se seraient installés. Les problèmes plus sérieux du recourant auraient commencé dès 2008, à la suite de remaniements dans les autorités après les élections et de la disparition de plusieurs de ses relations haut placées. G._______ serait décédé brusquement, dans des conditions un peu troubles ; le beau-père de C._______, haut placé dans la police de E._______, serait également décédé, en 2009 ; enfin, son ami I._______ aurait été licencié, de sorte que le recourant se serait retrouvé sans protecteur. En 2010, il aurait été convoqué par le successeur de G._______. Ce dernier lui aurait fait savoir qu'on avait retrouvé dans le coffre de G._______ plusieurs documents compromettants le concernant, en particulier des documents démontrant que toutes les armes saisies en 1994 n'avaient pas été enregistrées. Il aurait été accusé d'avoir conservé ces armes. Il aurait commencé à faire pression sur lui pour obtenir divers cadeaux provenant de son commerce ou d'autres biens matériels. Sentant qu'il n'avait plus beaucoup d'appuis à E._______, le recourant se serait rendu à plusieurs reprises en Russie pour essayer de renouer avec d'anciennes connaissances, mais se serait vite rendu compte qu'elles n'avaient plus beaucoup d'influence. Il aurait aussi ouvert une petite usine en Russie. En décembre 2013, le recourant serait revenu de Russie, où il séjournait depuis quelques mois pour affaires. Le successeur de G._______ l'aurait convoqué et lui aurait dit qu'il possédait des preuves des liens que lui et ses fils entretenaient avec certaines personnes en Géorgie (en réalité, il continuait à s'arrêter au passage, quand il se rendait en Russie, chez son ami d'origine azérie à F._______), et qu'on pourrait les accuser de transmettre des informations à l'étranger, par exemple des renseignements confidentiels que ses fils auraient pu obtenir parce qu'ils travaillaient de temps en temps sur des chantiers avec un responsable des constructions militaires. Le recourant aurait également rencontré des problèmes en rapport avec les bâtiments qu'il avait fait construire, car on l'accusait d'avoir utilisé un immeuble affecté à (...) pour y construire des appartements privés. En février 2014, le recourant aurait, en outre, été convoqué au (...) dont le grand chef, pour l'Arménie, était K._______. On lui aurait dit qu'une enquête allait être ouverte contre lui, en tant que « traître à la patrie » et qu'on y renoncerait si lui et ses fils acceptaient d'être envoyés en mission en Syrie, plus précisément dans la région de Kassab, en proie aux tirs des troupes turques. Le gouvernement arménien prévoyait d'envoyer des renforts dans cette région où vivaient de nombreuses personnes d'origine arménienne. Sa mission aurait été de récolter des renseignements sur la présence et les activités de la Turquie dans la région. Le recourant n'aurait pas immédiatement refusé, pour gagner du temps. Il aurait été convoqué une deuxième fois et aurait, à cette occasion, reçu le « petit carnet » remis au SEM lors de son premier entretien au CEP (selon la traduction au procès-verbal de l'audition, il s'agit d'une carte de l'« Union des gardiens des forces de sécurité », obtenue à E._______ en 2014), selon lui une sorte de carte de membre certifiant qu'il faisait partie des membres du service de la sécurité. On lui aurait aussi dit que les cartes de ses fils étaient en préparation. Il aurait dû rencontrer le représentant de K._______ une troisième fois, mais, après ce second entretien, il aurait rapidement et très discrètement organisé le départ de toute sa famille. Sa décision aurait été aussi induite par le fait qu'au mois d'avril 2014, ses deux fils auraient été emmenés au poste de police, où ils auraient été interrogés d'une part, au sujet des armes confisquées, dont certaines continuaient à circuler dans la population (mais dont eux ne savaient rien) et, d'autre part, sur la manière dont ils avaient réussi à être exemptés du service militaire. Ils auraient été retenus trois à quatre jours au poste de police de E._______. Le recourant aurait réussi, en payant un intermédiaire, à les faire libérer pour les fêtes de Pâques. Tous ces événements lui auraient fait comprendre qu'il était temps de quitter le pays, avec toute sa famille. H. La recourante a été entendue le 26 octobre 2017 sur ses motifs d'asile. Elle a dit être très inquiète, tout comme son mari, au sujet de son fils C._______, renvoyé en Arménie où il se cachait avec sa famille. En effet, vu le regain des tensions liées au conflit du Haut-Karabagh, ils redoutaient tous deux que les autorités le retrouvent et l'enrôlent. De tout temps, elle aurait refusé l'idée que ses fils puissent servir dans l'armée arménienne, connaissant les risques s'ils étaient envoyés dans les zones de conflit et les pressions auxquelles ils seraient de toute façon soumis par des personnes qui, connaissant la situation prospère de leur père, chercheraient à leur extorquer des avantages. Elle a remis au SEM l'ancien passeport de son époux, échu, auquel il avait fait allusion lors de son audition. Elle a également remis le livret militaire de son époux, que ce dernier se serait fait envoyer par son neveu demeuré en Arménie qui s'occupait de leurs affaires. S'agissant de ses propres motifs d'asile, elle a affirmé n'avoir jamais, personnellement, subi des pressions ni rencontré des problèmes avec les autorités arméniennes jusqu'à son départ du pays. En revanche, elle aurait ressenti de manière très forte les tensions familiales après que ses fils eussent été emmenés au poste de police et retenus plusieurs jours avant la fête de Pâques. A leur retour, ils auraient été tous deux très nerveux. Son mari, lui aussi, aurait été préoccupé et aurait refusé de lui parler de ses soucis. Un jour, il leur aurait annoncé qu'il n'y avait plus d'autre choix que de quitter le pays et ils auraient, de manière discrète, préparé leur départ en soldant les marchandises du magasin. I. Dans une lettre datée du 1er novembre 2017, le recourant a fait part au SEM de son souci quant à la persistance des violents conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a expliqué que la branche de E._______ de l'organisation ERKRAPAH recrutait des « kamikazes » pour les envoyer à la frontière du Karabakh et les recherchait, lui et ses fils, afin qu'ils rejoignent ses troupes. Il a ajouté qu'il craignait tout particulièrement que son fils C._______, qui se cachait, en changeant souvent de résidence entre la Géorgie et l'Arménie, ne soit repéré. J. Par décision du 27 décembre 2017, le SEM a rejeté les demandes d'asile des recourants au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ni sous l'angle de la vraisemblance, ni sous celle de la pertinence. Il a, en conséquence, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, possible et raisonnablement exigible. A cet égard, il relevé en particulier que le fils aîné des recourants était en Arménie et que l'autre recevait, le même jour, également une décision négative à sa demande d'asile, de sorte qu'ils pourraient compter sur leur famille et sur leur réseau sur place. K. Les intéressés ont recouru le 26 janvier 2018 contre cette décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. Ils ont conclu à son annulation et au prononcé de l'admission provisoire. Ils ont requis l'assistance judiciaire totale. L. Par décision incidente du 4 avril 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Matthias Deshusses comme mandataire d'office des recourants pour la présente procédure. M. Dans sa réponse du 18 avril 2018, le SEM a déclaré maintenir intégralement ses considérants. N. Les recourants ont répliqué par lettre du 24 mai 2018. O. Par décision du 11 juillet 2018, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 29 mars 2018 concernant la mère de l'intéressée, et l'a admise provisoirement en Suisse. Le recours qu'elle avait déposé contre cette décision uniquement en matière d'exécution du renvoi est ainsi devenu sans objet. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement dans la présente cause. La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leurs demandes d'asile, de sorte que, sous cet angle, la décision du SEM, du 27 décembre 2017, a acquis force de chose décidée. 3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refusait de leur reconnaître la qualité de réfugié. Ils ne prétendent par conséquent pas qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3.2 Il appartient à celui qui affirme être exposé à un risque de traitements prohibés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de conclure à l'existence d'un tel risque (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, F.G. contre Suède, requête n° 43611/11 ch. 111-114). Pour l'apprécier, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment les dires et moyens de preuve de la personne concernée, sur laquelle repose en principe le fardeau de la preuve, et aussi les informations disponibles sur la situation dans le pays. 5.4 En l'occurrence, statuant sous l'angle de l'asile, le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de leurs demandes d'asile. En ce qui concerne l'appréciation de la licéité de l'exécution de leur renvoi, il s'est limité à affirmer que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'ils seraient, selon toute vraisemblance, exposés à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH. Les recourants contestent sa décision en s'en prenant à la motivation de cette dernière relative à la vraisemblance de leurs allégués ou au caractère infondé de leurs craintes. Ils soutiennent qu'en cas de renvoi dans leur pays d'origine, ils seront victimes de « persécutions non étatiques », contre lesquelles ils ne pourront pas bénéficier d'une protection adéquate et suffisante. C'est sur ce point que le Tribunal doit donc ci-après porter son examen, ce qui exige de revenir, dans un premier temps, sur les considérants de la décision du SEM relatifs à la vraisemblance de leurs allégués. 6. 6.1 Le SEM a relevé, d'emblée, que le recourant avait dissimulé aux autorités helvétiques le véritable passeport grâce auquel il avait obtenu un visa de la Pologne et était venu en Suisse, passeport dont il avait prétendu ne rien savoir. Il en a déduit que ses allégations étaient sujettes à caution. S'agissant plus précisément des faits qui auraient amené le recourant à quitter son pays d'origine, avec sa famille, le SEM a relevé que, contrairement à ses déclarations concernant son parcours dans l'armée soviétique, son récit concernant les problèmes rencontrés en 2013 et 2014, et en particulier ses convocations auprès des autorités étatiques, manquait de précision. Ainsi, il a relevé que l'intéressé avait déclaré ne plus se souvenir du nombre exact de fois où il avait été convoqué par les autorités, qu'il avait aussi dit ne plus se souvenir s'il avait ou non rendu visite à ses fils alors que ceux-ci étaient retenus pour s'expliquer sur leur exemption de l'armée, et qu'il avait affirmé que ceux-ci avaient été retenus trois ou quatre jours, alors que son fils D._______ avait parlé d'une semaine. Le SEM a, par ailleurs, observé que le recourant n'avait pas mentionné, lors de son audition au CEP, le fait qu'on l'avait sollicité pour être envoyé en Syrie, avec ses fils, et que son explication à ce sujet, selon laquelle il n'aurait pas eu le temps d'aborder ce point, n'était pas convaincante, car la première audition avait duré trois heures et qu'il avait donc largement eu le temps d'évoquer tous ses motifs. Il a aussi retenu que l'arrestation de ses deux fils en 2014 ne le visait pas personnellement, même s'il s'en sentait responsable, et qu'aucune procédure n'avait été ouverte contre lui dans ce contexte. Le SEM a considéré que les allégations du recourant, selon lesquelles il pourrait être accusé de contre-espionnage, en raison de ses relations avec une personne d'origine azerbaïdjanaise en Géorgie, de son implication dans une histoire d'armes non enregistrées et, enfin, de son intervention pour faire exempter ses fils de l'armée, consistaient en de pures allégations de sa part ainsi qu'en des déductions très peu fondées, et qu'aucune procédure n'avait été ouverte contre lui. Il a relevé que les autorités ne l'auraient pas laissé libre si elles le soupçonnaient véritablement de contre-espionnage et se seraient assurées qu'il se rende en Syrie. Il a considéré que la valeur probante du carnet de l'« Union des gardiens des forces de sécurité » d'Arménie produit était faible, l'intéressé ayant lui-même affirmé combien la corruption était répandue dans son pays d'origine. Il a observé que le recourant avait d'ailleurs obtenu deux passeports valables simultanément, démontrant ainsi sa capacité à se procurer « des actes étatiques de complaisance », tels ceux obtenus pour faire exempter ses fils de l'armée. 6.2 Les intéressés contestent cette appréciation du SEM quant à la vraisemblance de leurs allégués. Le recourant explique qu'il n'a pas détruit son passeport échu, raison pour laquelle il a pu présenter deux passeports. S'agissant de l'imprécision de ses déclarations sur la durée de détention de ses fils, avant Pâques 2014, il fait valoir que c'est une erreur sans importance, que la détention était bien d'une semaine, comme son fils l'a dit et comme il l'aurait certainement affirmé lui aussi s'il s'agissait d'un récit controuvé et appris pour les besoins de la cause. Quant au fait qu'il n'a pas parlé, lors de son audition au CEP, de la mission en Syrie, il souligne que ce premier entretien n'a pas pour but l'exposé complet des motifs, qu'il a cependant affirmé, lors de ce premier entretien, qu'il allait être accusé de trahison s'il ne quittait pas le pays et que l'auditeur ne lui a pas demandé davantage d'explications. Il fait valoir que sa déclaration ne pouvait que signifier qu'il allait être accusé de trahison s'il n'acceptait pas de quitter l'Arménie pour se rendre en Syrie, car il n'y avait aucune autre raison de l'accuser de trahison s'il quittait l'Arménie. Il fait valoir qu'il s'est focalisé, lors du premier entretien, sur l'origine de ses problèmes et qu'il n'a pas eu le temps d'en exposer tous les détails de manière structurée, comme il l'a d'ailleurs indiqué ce jour-là à l'auditeur. Il reproche au SEM d'avoir écarté le moyen de preuve déposé - le carnet de l'« Union des gardiens des forces de sécurité » d'Arménie - au seul motif qu'il était aisé de se procurer des documents par corruption, ce que la jurisprudence ne permet pas de faire. Le recourant conteste aussi le fait que le SEM estime ses déductions peu fondées et relève qu'aucune procédure n'a été ouverte contre lui. Il fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une menace judiciaire, émanant d'un Etat de droit, mais d'une menace d'être envoyé au combat en Syrie, émanant d'un « organe répressif ». 6.3 Dans sa réponse au recours, le SEM estime que la valeur probante du « carnet de l'Union des forces de l'ordre » est à mettre en perspective avec l'affirmation du recourant, selon laquelle lui et ses fils devaient être envoyés comme combattants à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Il retient que, d'une part, cette allégation est apparue tardivement et que, d'autre part, il est pour le moins surprenant que le gouvernement arménien ait voulu envoyer en mission dans ce village syrien des ressortissants arméniens qui ne parlent ni le turc ni l'arabe, et notamment les fils des recourants, qui sont sans expérience dans l'armée ou dans l'espionnage. Il relève aussi qu'il n'a trouvé dans les sources consultées aucune mention de ressortissants arméniens parmi les combattants dans cette région de Syrie. Le SEM a relevé que le carnet fourni prouvait tout au plus que le recourant faisait partie des gardiens des forces de sécurité. 6.4 Dans leur réplique, les recourants ont souligné que l'intéressé ne devait pas être envoyé dans la région de Kessab par le gouvernement arménien, mais bien par la milice (Union des forces de sécurité), et que sa mission était uniquement de surveiller les forces turques, de sorte qu'il n'avait pas besoin de connaissances linguistiques particulières. 6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal entend d'abord se pencher sur les passeports produits par les intéressés, avant d'examiner plus en détail l'appréciation par le SEM des motifs exposés par les recourants et les arguments de ces derniers. 6.5.1 En ce qui concerne les passeports sur la base desquels les intéressés ont obtenu un visa, force est de constater que leurs déclarations ne sont pas convaincantes. En effet, tous deux se sont - et cela de manière constante - bornés à affirmer qu'ils n'avaient, eux-mêmes, jamais fait de demande de visa et jamais donné leurs empreintes digitales à des autorités, sauf, en ce qui concerne la recourante, « peut-être » pour l'obtention de son passeport interne. Cela dit, il paraît peu probable que les recourants aient pu posséder, tous deux, deux passeports valables pour les voyages à l'étranger, authentiques et simultanément valables ; par ailleurs, même si c'est une tierce personne qui s'est occupée de toutes les formalités, il paraît également difficilement crédible qu'ils n'aient pas eu conscience d'apposer leurs empreintes sur une demande de visa. L'argumentation du recours sur ce point est semblable à l'attitude que les intéressés ont eue depuis le début de la procédure. Ils méconnaissent totalement l'information ressortant de la banque de données européenne sur les visas, dont il ressort qu'ils ont obtenu un visa sur la base de documents autres que ceux qu'ils ont présentés dans le cadre de la présente demande d'asile en Suisse. Cela étant, leurs déclarations à ce sujet permettent, comme l'a relevé le SEM, d'émettre, de manière générale, certains doutes sur leur crédibilité. Cela ne signifie pas, pour autant, que l'ensemble de leurs allégués n'a pas été rendu vraisemblable. 6.5.2 Il n'est pas indispensable de revenir sur l'ensemble des déclarations du recourant concernant son parcours personnel et professionnel. Il apparaît comme plausible, au vu aussi de la situation dans son pays d'origine, que celui-ci ait pu se faire, par son passé professionnel, de solides relations grâce auxquelles il a réussi à se bâtir une situation matérielle aisée et acquérir certaines faveurs, pour lui et les membres de sa famille. Cela dit, même si plusieurs éléments passés peuvent être importants pour comprendre les motifs d'asile exposés par le recourant, seuls apparaissent décisifs les événements qui l'ont amené à quitter son pays en mai 2014, avec toute sa famille, et les faits sur la base desquels il prétend qu'ils seraient exposés à des traitement illicites en cas de retour en Arménie. Le recourant, dont les déclarations ont été abondantes et parfois, comme il l'a reconnu lui-même, mal structurées, voire confuses, lors de ses auditions, les a résumées à la fin de l'audition du 19 septembre 2017 de la manière qui suit (cf. Q. 161). D'une part, suite aux entretiens qu'il dit avoir eus avec le « représentant de K._______» à E._______, il craint de sérieuses représailles pour avoir quitté secrètement le pays alors qu'il avait accepté - ou du moins feint d'accepter - une mission en Syrie. D'autre part, ayant perdu ses protecteurs, il redoute, suite à ses convocations auprès de la personne qui a remplacé G._______ comme chef du service de contre-espionnage, et avec la police, au début de l'année 2014, « d'avoir des histoires » pour s'être procuré de fausses attestations d'inaptitude qui ont permis à ses enfants d'être exemptés du service militaire, ainsi qu'à cause de « l'histoire des armes » et enfin pour avoir acheté, afin d'y construire des appartements, un immeuble destiné à (...). 6.5.2.1 Il sera revenu ultérieurement sur ses craintes de représailles au sujet de la prétendue mission en Syrie, sur lesquelles l'intéressé met l'accent dans son mémoire de recours et dans sa réplique. S'agissant de ses confrontations avec la police ou avec le chef du service de renseignement, les déclarations du recourant ont été, comme l'a relevé le SEM, imprécises et parfois confuses, notamment quant au nombre des convocations et aux dates auxquelles elles ont eu lieu, et aux faits qu'on lui reprocherait ou menacerait de lui imputer. En outre, comme l'a relevé le SEM, le fait qu'il soit interrogé par des autorités étatiques pour s'expliquer au sujet d'activités irrégulières qu'il a pu mener alors qu'il se savait à l'abri de sanctions grâce à ses anciens « protecteurs » ne constitue pas, en soi, un traitement prohibé. Il s'agit d'une action légitime des autorités étatiques. Le recourant prétend que les mêmes personnes qui l'ont convoqué seraient prêtes à monter un dossier contre lui, en l'accusant d'activités contre l'Arménie, sur la base de documents retrouvés dans les affaires de G._______, prouvant ses liens avec des Azéris. Il s'agit toutefois de pures allégations, inaptes à démontrer un risque de traitement illicite. Selon les déclarations du recourant, les personnes qui le convoquaient cherchaient avant tout à obtenir des avantages, des cadeaux provenant de ses commerces. Il s'agissait de procédés d'intimidation, selon les termes qu'il a souvent utilisés dans l'exposé spontané de ses motifs d'asile (cf. Q. 92 p. 14). Au demeurant, il lui appartiendrait, si une procédure devait être ouverte contre lui, de se défendre devant les autorités de son pays. 6.5.2.2 A suivre les déclarations du recourant lors de l'audition sur ses motifs d'asile, les choses auraient encore pris une autre tournure à partir de fin 2013, ou début 2014. Il aurait été convoqué auprès du bureau local du « département chargé de la protection des affaires d'Etat », et on l'aurait menacé de transmettre toute l'affaire à K._______. On lui aurait dit que l'on recherchait les traîtres à la patrie, qu'une enquête allait être ouverte à son encontre, mais qu'on serait prêt à abandonner cette accusation contre lui s'il acceptait une mission en Syrie. Le SEM a considéré que ses allégués à ce sujet n'étaient pas vraisemblables. Il a relevé qu'il n'avait aucunement invoqué ces faits lors de son audition au CEP, laquelle avait pourtant duré plusieurs heures. Cet argument est fondé. Certes, comme le souligne le recourant dans son recours, la première audition a pour but premier l'établissement des données personnelles et non l'exposé des motifs d'asile. Lorsqu'un temps important est néanmoins consacré à ce point lors de cette audition, comme cela a été le cas en l'occurrence, il est logique et conforme à l'expérience que la personne interrogée mentionne les principaux motifs qui lui ont fait quitter son pays d'origine. Or, la peur de représailles en rapport avec cette proposition de mission en Syrie paraît, tant dans son audition sur les motifs que dans le recours, comme un élément essentiel. Le recourant met l'accent sur la phrase figurant dans le procès-verbal de son audition au CEP : « Ils ne m'ont pas accusé officiellement. Mais ils m'ont dit que si je ne quittais pas le pays ils allaient m'accuser de trahison ». Il soutient que cela voulait forcément dire « si je ne quittais pas le pays pour me rendre en Syrie », car cela n'aurait aucun sens, pour les personnes qui le mettaient sous pression, de l'inciter à quitter l'Arménie. Cette argumentation, même si elle contient une certaine logique, s'apparente plutôt à de l'argutie. Il n'est pas justifié d'accorder autant de poids à la phrase citée. En effet, il demeure que, sur près de deux pages d'exposé de ses motifs d'asile, et en réponse à la question « existe-t-il d'autres raisons que vous n'avez pas encore évoquées qui pourraient empêcher votre éventuel retour dans votre pays d'origine », le recourant n'a jamais, lors de son audition au CEP, ne serait-ce qu'évoqué un risque de représailles pour avoir échappé, par sa fuite, à cette mission, et qu'il n'a évoqué que le risque pour ses fils d'être envoyés à l'armée ou d'être accusés de désertion. Il est étonnant aussi qu'il n'ait pas mentionné le risque prétendument représenté, pour lui, par K._______ et les représentants de la milice qu'il met en avant dans son recours et sa réplique. Au demeurant, les déclarations du recourant concernant le contenu de cette « mission » ont été vagues et, comme l'a relevé le SEM, il est pour le moins surprenant que le gouvernement arménien ait voulu l'envoyer en mission dans cet endroit. Ses activités passées ne suffisent pas à rendre plausible une telle confiance en sa personne. Par ailleurs, il est tout aussi invraisemblable que ses fils, dépourvus de toute expérience, aient pu être associés à cette mission. 6.5.3 Le recourant a produit comme moyen de preuve « un petit carnet » qui lui aurait été remis lors de sa seconde rencontre avec « le représentant de K._______ ». Il s'agirait d'une sorte de carte de membre qu'il aurait reçue au cours du mois d'avril 2014. Selon la traduction figurant au procès-verbal (cf. Q. 131), il y est inscrit : « Union des gardiens des forces de sécurité ». Obtenue à E._______ en 2014. « J'ai donné tout ce que je pouvais à cette guerre et j'en tire de la fierté ». Le SEM a considéré que ce document n'avait pas de valeur probante, vu la corruption régnant en Arménie et la facilité avec laquelle des faux documents ou des documents de complaisance peuvent être obtenus. Certes, comme le fait valoir le recourant, ce seul fait ne permet pas d'écarter un moyen de preuve. Néanmoins, il doit, ainsi que le souligne le SEM dans sa réponse au recours, être mis en relation avec les allégués de la personne. Or, en l'occurrence, les déclarations faites par l'intéressé lors de ses auditions, concernant cette « mission » qu'on lui aurait proposée en échange de l'abandon d'une procédure contre lui, n'ont pas été rendues crédibles, comme développé plus haut. Les écrits du recourant dans le cadre de la procédure de recours ne contiennent pas d'éléments de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. Il argue qu'il ne s'agit pas du gouvernement, mais d'une milice. Même s'il ne la désigne pas plus précisément, il semble faire allusion à la milice « Yerprakah » (Gardiens du pays) qu'il craignait, aux termes de sa lettre du 1er novembre 2017, que son fils soit contraint à rejoindre. Celle-ci est en quelque sorte une association de volontaires - dont nombre d'anciens combattants du Haut-Karabagh (...). Le recourant ne donne toutefois pas davantage de détails dans ses écrits au stade de la procédure de recours, quant à ses entrevues ou quant à la mission qu'on voulait lui confier. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi qu'il était exposé à des traitements illicites de la part de personnes qui utilisaient leurs positions de force et les renseignements qu'elles avaient pu obtenir sur lui. Il apparaît davantage qu'il n'était plus dans la situation favorable qui lui avait permis de faire fortune par le passé, et soumis à diverses pressions, sans que sa vie ou son intégrité ne soient en jeu. Quant au risque d'être, contre son gré, forcé à accepter des missions dangereuses dans la milice, ses déclarations n'ont, comme développé plus haut, pas été rendues crédibles. Au demeurant, il convient de relever que la « révolution de velours » et l'arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian a été marquée par l'ouverture de nombreuses procédures d'enquête et/ou de poursuites judiciaires visant des personnalités liées au Parti Républicain et d'autres personnes autrefois proches du pouvoir. Parmi elles, figurent notamment (...) (cf. notamment OFPRA, op.cit. ; Helsinki Comittee in Armenia, Human Rights in Armenia, report 2019 p. 5), comme vraisemblablement d'autres membres de Yerkrapah jadis présents dans plusieurs organes de police ou de défense. Dans ce contexte, il n'y a aucune raison de penser que le recourant, s'il était faussement accusé, n'aurait aucun moyen de se défendre contre de fausses accusations. Par ailleurs, il lui appartiendrait de répondre de ses actes s'il devait faire l'objet de procédures en raison de ses activités obscures passées. Le dossier ne fait pas apparaître d'indices qu'il pourrait dans un tel contexte être exposé à des traitements prohibés. 6.6 Les recourants ont aussi, à plusieurs reprises, évoqué le risque que leurs deux fils soient obligés d'accomplir leur service militaire. La recourante l'a présenté, dès son entretien au CEP, comme son principal souci. Le Tribunal ne méconnait pas la réalité de graves incidents au sein de l'armée, lesquels font d'ailleurs l'objet d'investigations dans le contexte politique actuel (cf. US Departement of State, Country report of Human rights practices, Armenia, mars 2019 ; Helsinki Comittee in Armenia, Human Rights in Armenia, report 2019 p. 18). L'existence de tels incidents ne suffit toutefois pas à démontrer un risque personnel avéré d'en être victime. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM, les fils des recourants sont majeurs et les sanctions ou mesures de harcèlement dont ils pourraient faire l'objet dans ce cadre ne visent pas directement les recourants. Ceux-ci ont, certes, fait valoir qu'eux-mêmes risqueraient d'avoir à débourser des sommes importantes pour éviter ce genre de problèmes à leurs fils. Il ne s'agit toutefois pas de torture ni de traitements prohibés, au sens de l'art. 3 CEDH. 6.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Depuis la révolution de velours d'avril 2018, l'Arménie a connu d'importants changements sur le plan politique. L'attente de la population envers le nouveau premier ministre et la coalition majoritaire est grande et les défis importants, tant sur le plan économique que politique. Le taux de pauvreté est de plus de 30% et le chômage élevé. Cela dit, et en dépit des tensions persistantes avec notamment la Turquie, au sujet du génocide et l'Azerbaïdjan voisin, liées au territoire du Haut-Karabagh, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Ceux-ci n'ont pas allégué de graves problèmes de santé qui pourraient faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Ils ont affirmé avoir vendu leurs commerces et leurs biens immobiliers. Néanmoins, ils étaient dans une situation financière particulièrement aisée et l'on peut raisonnablement penser qu'ils bénéficient de suffisamment de moyens pour assurer au besoin leur subsistance jusqu'à ce que le recourant, commerçant et homme d'affaires avisé, trouve le moyen de s'assurer d'autres ressources. Au besoin, ils bénéficient aussi d'un réseau familial apte à les soutenir, notamment de la présence de leurs fils qui sont aptes à travailler et dont ils sont en droit d'attendre le soutien, de sorte qu'il n'y a pas de raison de conclure qu'un renvoi dans leur pays d'origine les mettrait à court terme dans un dénuement complet mettant en péril leur survie. Le fait que la mère du recourant ait été admise provisoirement en Suisse, a priori en raison de ses problèmes de santé, ne constitue en soi pas un obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés. En effet, à cet égard, seule est déterminante la situation dans laquelle ils seront dans leur pays d'origine. L'art. 83 al.4 LEI ne laisse pas de place à une pesée des intérêts et à la prise en considération des liens avec la Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 79-7.10). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Ceux-ci en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 4 avril 2018. 10.3 Enfin, Matthias Deshusses a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF) et ainsi arrêtée à un montant de 900 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (35 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement dans la présente cause. La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leurs demandes d'asile, de sorte que, sous cet angle, la décision du SEM, du 27 décembre 2017, a acquis force de chose décidée.
E. 3 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refusait de leur reconnaître la qualité de réfugié. Ils ne prétendent par conséquent pas qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.3.2 Il appartient à celui qui affirme être exposé à un risque de traitements prohibés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de conclure à l'existence d'un tel risque (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, F.G. contre Suède, requête n° 43611/11 ch. 111-114). Pour l'apprécier, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment les dires et moyens de preuve de la personne concernée, sur laquelle repose en principe le fardeau de la preuve, et aussi les informations disponibles sur la situation dans le pays.
E. 5.4 En l'occurrence, statuant sous l'angle de l'asile, le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de leurs demandes d'asile. En ce qui concerne l'appréciation de la licéité de l'exécution de leur renvoi, il s'est limité à affirmer que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'ils seraient, selon toute vraisemblance, exposés à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH. Les recourants contestent sa décision en s'en prenant à la motivation de cette dernière relative à la vraisemblance de leurs allégués ou au caractère infondé de leurs craintes. Ils soutiennent qu'en cas de renvoi dans leur pays d'origine, ils seront victimes de « persécutions non étatiques », contre lesquelles ils ne pourront pas bénéficier d'une protection adéquate et suffisante. C'est sur ce point que le Tribunal doit donc ci-après porter son examen, ce qui exige de revenir, dans un premier temps, sur les considérants de la décision du SEM relatifs à la vraisemblance de leurs allégués.
E. 6.1 Le SEM a relevé, d'emblée, que le recourant avait dissimulé aux autorités helvétiques le véritable passeport grâce auquel il avait obtenu un visa de la Pologne et était venu en Suisse, passeport dont il avait prétendu ne rien savoir. Il en a déduit que ses allégations étaient sujettes à caution. S'agissant plus précisément des faits qui auraient amené le recourant à quitter son pays d'origine, avec sa famille, le SEM a relevé que, contrairement à ses déclarations concernant son parcours dans l'armée soviétique, son récit concernant les problèmes rencontrés en 2013 et 2014, et en particulier ses convocations auprès des autorités étatiques, manquait de précision. Ainsi, il a relevé que l'intéressé avait déclaré ne plus se souvenir du nombre exact de fois où il avait été convoqué par les autorités, qu'il avait aussi dit ne plus se souvenir s'il avait ou non rendu visite à ses fils alors que ceux-ci étaient retenus pour s'expliquer sur leur exemption de l'armée, et qu'il avait affirmé que ceux-ci avaient été retenus trois ou quatre jours, alors que son fils D._______ avait parlé d'une semaine. Le SEM a, par ailleurs, observé que le recourant n'avait pas mentionné, lors de son audition au CEP, le fait qu'on l'avait sollicité pour être envoyé en Syrie, avec ses fils, et que son explication à ce sujet, selon laquelle il n'aurait pas eu le temps d'aborder ce point, n'était pas convaincante, car la première audition avait duré trois heures et qu'il avait donc largement eu le temps d'évoquer tous ses motifs. Il a aussi retenu que l'arrestation de ses deux fils en 2014 ne le visait pas personnellement, même s'il s'en sentait responsable, et qu'aucune procédure n'avait été ouverte contre lui dans ce contexte. Le SEM a considéré que les allégations du recourant, selon lesquelles il pourrait être accusé de contre-espionnage, en raison de ses relations avec une personne d'origine azerbaïdjanaise en Géorgie, de son implication dans une histoire d'armes non enregistrées et, enfin, de son intervention pour faire exempter ses fils de l'armée, consistaient en de pures allégations de sa part ainsi qu'en des déductions très peu fondées, et qu'aucune procédure n'avait été ouverte contre lui. Il a relevé que les autorités ne l'auraient pas laissé libre si elles le soupçonnaient véritablement de contre-espionnage et se seraient assurées qu'il se rende en Syrie. Il a considéré que la valeur probante du carnet de l'« Union des gardiens des forces de sécurité » d'Arménie produit était faible, l'intéressé ayant lui-même affirmé combien la corruption était répandue dans son pays d'origine. Il a observé que le recourant avait d'ailleurs obtenu deux passeports valables simultanément, démontrant ainsi sa capacité à se procurer « des actes étatiques de complaisance », tels ceux obtenus pour faire exempter ses fils de l'armée.
E. 6.2 Les intéressés contestent cette appréciation du SEM quant à la vraisemblance de leurs allégués. Le recourant explique qu'il n'a pas détruit son passeport échu, raison pour laquelle il a pu présenter deux passeports. S'agissant de l'imprécision de ses déclarations sur la durée de détention de ses fils, avant Pâques 2014, il fait valoir que c'est une erreur sans importance, que la détention était bien d'une semaine, comme son fils l'a dit et comme il l'aurait certainement affirmé lui aussi s'il s'agissait d'un récit controuvé et appris pour les besoins de la cause. Quant au fait qu'il n'a pas parlé, lors de son audition au CEP, de la mission en Syrie, il souligne que ce premier entretien n'a pas pour but l'exposé complet des motifs, qu'il a cependant affirmé, lors de ce premier entretien, qu'il allait être accusé de trahison s'il ne quittait pas le pays et que l'auditeur ne lui a pas demandé davantage d'explications. Il fait valoir que sa déclaration ne pouvait que signifier qu'il allait être accusé de trahison s'il n'acceptait pas de quitter l'Arménie pour se rendre en Syrie, car il n'y avait aucune autre raison de l'accuser de trahison s'il quittait l'Arménie. Il fait valoir qu'il s'est focalisé, lors du premier entretien, sur l'origine de ses problèmes et qu'il n'a pas eu le temps d'en exposer tous les détails de manière structurée, comme il l'a d'ailleurs indiqué ce jour-là à l'auditeur. Il reproche au SEM d'avoir écarté le moyen de preuve déposé - le carnet de l'« Union des gardiens des forces de sécurité » d'Arménie - au seul motif qu'il était aisé de se procurer des documents par corruption, ce que la jurisprudence ne permet pas de faire. Le recourant conteste aussi le fait que le SEM estime ses déductions peu fondées et relève qu'aucune procédure n'a été ouverte contre lui. Il fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une menace judiciaire, émanant d'un Etat de droit, mais d'une menace d'être envoyé au combat en Syrie, émanant d'un « organe répressif ».
E. 6.3 Dans sa réponse au recours, le SEM estime que la valeur probante du « carnet de l'Union des forces de l'ordre » est à mettre en perspective avec l'affirmation du recourant, selon laquelle lui et ses fils devaient être envoyés comme combattants à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Il retient que, d'une part, cette allégation est apparue tardivement et que, d'autre part, il est pour le moins surprenant que le gouvernement arménien ait voulu envoyer en mission dans ce village syrien des ressortissants arméniens qui ne parlent ni le turc ni l'arabe, et notamment les fils des recourants, qui sont sans expérience dans l'armée ou dans l'espionnage. Il relève aussi qu'il n'a trouvé dans les sources consultées aucune mention de ressortissants arméniens parmi les combattants dans cette région de Syrie. Le SEM a relevé que le carnet fourni prouvait tout au plus que le recourant faisait partie des gardiens des forces de sécurité.
E. 6.4 Dans leur réplique, les recourants ont souligné que l'intéressé ne devait pas être envoyé dans la région de Kessab par le gouvernement arménien, mais bien par la milice (Union des forces de sécurité), et que sa mission était uniquement de surveiller les forces turques, de sorte qu'il n'avait pas besoin de connaissances linguistiques particulières.
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal entend d'abord se pencher sur les passeports produits par les intéressés, avant d'examiner plus en détail l'appréciation par le SEM des motifs exposés par les recourants et les arguments de ces derniers.
E. 6.5.1 En ce qui concerne les passeports sur la base desquels les intéressés ont obtenu un visa, force est de constater que leurs déclarations ne sont pas convaincantes. En effet, tous deux se sont - et cela de manière constante - bornés à affirmer qu'ils n'avaient, eux-mêmes, jamais fait de demande de visa et jamais donné leurs empreintes digitales à des autorités, sauf, en ce qui concerne la recourante, « peut-être » pour l'obtention de son passeport interne. Cela dit, il paraît peu probable que les recourants aient pu posséder, tous deux, deux passeports valables pour les voyages à l'étranger, authentiques et simultanément valables ; par ailleurs, même si c'est une tierce personne qui s'est occupée de toutes les formalités, il paraît également difficilement crédible qu'ils n'aient pas eu conscience d'apposer leurs empreintes sur une demande de visa. L'argumentation du recours sur ce point est semblable à l'attitude que les intéressés ont eue depuis le début de la procédure. Ils méconnaissent totalement l'information ressortant de la banque de données européenne sur les visas, dont il ressort qu'ils ont obtenu un visa sur la base de documents autres que ceux qu'ils ont présentés dans le cadre de la présente demande d'asile en Suisse. Cela étant, leurs déclarations à ce sujet permettent, comme l'a relevé le SEM, d'émettre, de manière générale, certains doutes sur leur crédibilité. Cela ne signifie pas, pour autant, que l'ensemble de leurs allégués n'a pas été rendu vraisemblable.
E. 6.5.2 Il n'est pas indispensable de revenir sur l'ensemble des déclarations du recourant concernant son parcours personnel et professionnel. Il apparaît comme plausible, au vu aussi de la situation dans son pays d'origine, que celui-ci ait pu se faire, par son passé professionnel, de solides relations grâce auxquelles il a réussi à se bâtir une situation matérielle aisée et acquérir certaines faveurs, pour lui et les membres de sa famille. Cela dit, même si plusieurs éléments passés peuvent être importants pour comprendre les motifs d'asile exposés par le recourant, seuls apparaissent décisifs les événements qui l'ont amené à quitter son pays en mai 2014, avec toute sa famille, et les faits sur la base desquels il prétend qu'ils seraient exposés à des traitement illicites en cas de retour en Arménie. Le recourant, dont les déclarations ont été abondantes et parfois, comme il l'a reconnu lui-même, mal structurées, voire confuses, lors de ses auditions, les a résumées à la fin de l'audition du 19 septembre 2017 de la manière qui suit (cf. Q. 161). D'une part, suite aux entretiens qu'il dit avoir eus avec le « représentant de K._______» à E._______, il craint de sérieuses représailles pour avoir quitté secrètement le pays alors qu'il avait accepté - ou du moins feint d'accepter - une mission en Syrie. D'autre part, ayant perdu ses protecteurs, il redoute, suite à ses convocations auprès de la personne qui a remplacé G._______ comme chef du service de contre-espionnage, et avec la police, au début de l'année 2014, « d'avoir des histoires » pour s'être procuré de fausses attestations d'inaptitude qui ont permis à ses enfants d'être exemptés du service militaire, ainsi qu'à cause de « l'histoire des armes » et enfin pour avoir acheté, afin d'y construire des appartements, un immeuble destiné à (...).
E. 6.5.2.1 Il sera revenu ultérieurement sur ses craintes de représailles au sujet de la prétendue mission en Syrie, sur lesquelles l'intéressé met l'accent dans son mémoire de recours et dans sa réplique. S'agissant de ses confrontations avec la police ou avec le chef du service de renseignement, les déclarations du recourant ont été, comme l'a relevé le SEM, imprécises et parfois confuses, notamment quant au nombre des convocations et aux dates auxquelles elles ont eu lieu, et aux faits qu'on lui reprocherait ou menacerait de lui imputer. En outre, comme l'a relevé le SEM, le fait qu'il soit interrogé par des autorités étatiques pour s'expliquer au sujet d'activités irrégulières qu'il a pu mener alors qu'il se savait à l'abri de sanctions grâce à ses anciens « protecteurs » ne constitue pas, en soi, un traitement prohibé. Il s'agit d'une action légitime des autorités étatiques. Le recourant prétend que les mêmes personnes qui l'ont convoqué seraient prêtes à monter un dossier contre lui, en l'accusant d'activités contre l'Arménie, sur la base de documents retrouvés dans les affaires de G._______, prouvant ses liens avec des Azéris. Il s'agit toutefois de pures allégations, inaptes à démontrer un risque de traitement illicite. Selon les déclarations du recourant, les personnes qui le convoquaient cherchaient avant tout à obtenir des avantages, des cadeaux provenant de ses commerces. Il s'agissait de procédés d'intimidation, selon les termes qu'il a souvent utilisés dans l'exposé spontané de ses motifs d'asile (cf. Q. 92 p. 14). Au demeurant, il lui appartiendrait, si une procédure devait être ouverte contre lui, de se défendre devant les autorités de son pays.
E. 6.5.2.2 A suivre les déclarations du recourant lors de l'audition sur ses motifs d'asile, les choses auraient encore pris une autre tournure à partir de fin 2013, ou début 2014. Il aurait été convoqué auprès du bureau local du « département chargé de la protection des affaires d'Etat », et on l'aurait menacé de transmettre toute l'affaire à K._______. On lui aurait dit que l'on recherchait les traîtres à la patrie, qu'une enquête allait être ouverte à son encontre, mais qu'on serait prêt à abandonner cette accusation contre lui s'il acceptait une mission en Syrie. Le SEM a considéré que ses allégués à ce sujet n'étaient pas vraisemblables. Il a relevé qu'il n'avait aucunement invoqué ces faits lors de son audition au CEP, laquelle avait pourtant duré plusieurs heures. Cet argument est fondé. Certes, comme le souligne le recourant dans son recours, la première audition a pour but premier l'établissement des données personnelles et non l'exposé des motifs d'asile. Lorsqu'un temps important est néanmoins consacré à ce point lors de cette audition, comme cela a été le cas en l'occurrence, il est logique et conforme à l'expérience que la personne interrogée mentionne les principaux motifs qui lui ont fait quitter son pays d'origine. Or, la peur de représailles en rapport avec cette proposition de mission en Syrie paraît, tant dans son audition sur les motifs que dans le recours, comme un élément essentiel. Le recourant met l'accent sur la phrase figurant dans le procès-verbal de son audition au CEP : « Ils ne m'ont pas accusé officiellement. Mais ils m'ont dit que si je ne quittais pas le pays ils allaient m'accuser de trahison ». Il soutient que cela voulait forcément dire « si je ne quittais pas le pays pour me rendre en Syrie », car cela n'aurait aucun sens, pour les personnes qui le mettaient sous pression, de l'inciter à quitter l'Arménie. Cette argumentation, même si elle contient une certaine logique, s'apparente plutôt à de l'argutie. Il n'est pas justifié d'accorder autant de poids à la phrase citée. En effet, il demeure que, sur près de deux pages d'exposé de ses motifs d'asile, et en réponse à la question « existe-t-il d'autres raisons que vous n'avez pas encore évoquées qui pourraient empêcher votre éventuel retour dans votre pays d'origine », le recourant n'a jamais, lors de son audition au CEP, ne serait-ce qu'évoqué un risque de représailles pour avoir échappé, par sa fuite, à cette mission, et qu'il n'a évoqué que le risque pour ses fils d'être envoyés à l'armée ou d'être accusés de désertion. Il est étonnant aussi qu'il n'ait pas mentionné le risque prétendument représenté, pour lui, par K._______ et les représentants de la milice qu'il met en avant dans son recours et sa réplique. Au demeurant, les déclarations du recourant concernant le contenu de cette « mission » ont été vagues et, comme l'a relevé le SEM, il est pour le moins surprenant que le gouvernement arménien ait voulu l'envoyer en mission dans cet endroit. Ses activités passées ne suffisent pas à rendre plausible une telle confiance en sa personne. Par ailleurs, il est tout aussi invraisemblable que ses fils, dépourvus de toute expérience, aient pu être associés à cette mission.
E. 6.5.3 Le recourant a produit comme moyen de preuve « un petit carnet » qui lui aurait été remis lors de sa seconde rencontre avec « le représentant de K._______ ». Il s'agirait d'une sorte de carte de membre qu'il aurait reçue au cours du mois d'avril 2014. Selon la traduction figurant au procès-verbal (cf. Q. 131), il y est inscrit : « Union des gardiens des forces de sécurité ». Obtenue à E._______ en 2014. « J'ai donné tout ce que je pouvais à cette guerre et j'en tire de la fierté ». Le SEM a considéré que ce document n'avait pas de valeur probante, vu la corruption régnant en Arménie et la facilité avec laquelle des faux documents ou des documents de complaisance peuvent être obtenus. Certes, comme le fait valoir le recourant, ce seul fait ne permet pas d'écarter un moyen de preuve. Néanmoins, il doit, ainsi que le souligne le SEM dans sa réponse au recours, être mis en relation avec les allégués de la personne. Or, en l'occurrence, les déclarations faites par l'intéressé lors de ses auditions, concernant cette « mission » qu'on lui aurait proposée en échange de l'abandon d'une procédure contre lui, n'ont pas été rendues crédibles, comme développé plus haut. Les écrits du recourant dans le cadre de la procédure de recours ne contiennent pas d'éléments de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. Il argue qu'il ne s'agit pas du gouvernement, mais d'une milice. Même s'il ne la désigne pas plus précisément, il semble faire allusion à la milice « Yerprakah » (Gardiens du pays) qu'il craignait, aux termes de sa lettre du 1er novembre 2017, que son fils soit contraint à rejoindre. Celle-ci est en quelque sorte une association de volontaires - dont nombre d'anciens combattants du Haut-Karabagh (...). Le recourant ne donne toutefois pas davantage de détails dans ses écrits au stade de la procédure de recours, quant à ses entrevues ou quant à la mission qu'on voulait lui confier. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi qu'il était exposé à des traitements illicites de la part de personnes qui utilisaient leurs positions de force et les renseignements qu'elles avaient pu obtenir sur lui. Il apparaît davantage qu'il n'était plus dans la situation favorable qui lui avait permis de faire fortune par le passé, et soumis à diverses pressions, sans que sa vie ou son intégrité ne soient en jeu. Quant au risque d'être, contre son gré, forcé à accepter des missions dangereuses dans la milice, ses déclarations n'ont, comme développé plus haut, pas été rendues crédibles. Au demeurant, il convient de relever que la « révolution de velours » et l'arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian a été marquée par l'ouverture de nombreuses procédures d'enquête et/ou de poursuites judiciaires visant des personnalités liées au Parti Républicain et d'autres personnes autrefois proches du pouvoir. Parmi elles, figurent notamment (...) (cf. notamment OFPRA, op.cit. ; Helsinki Comittee in Armenia, Human Rights in Armenia, report 2019 p. 5), comme vraisemblablement d'autres membres de Yerkrapah jadis présents dans plusieurs organes de police ou de défense. Dans ce contexte, il n'y a aucune raison de penser que le recourant, s'il était faussement accusé, n'aurait aucun moyen de se défendre contre de fausses accusations. Par ailleurs, il lui appartiendrait de répondre de ses actes s'il devait faire l'objet de procédures en raison de ses activités obscures passées. Le dossier ne fait pas apparaître d'indices qu'il pourrait dans un tel contexte être exposé à des traitements prohibés.
E. 6.6 Les recourants ont aussi, à plusieurs reprises, évoqué le risque que leurs deux fils soient obligés d'accomplir leur service militaire. La recourante l'a présenté, dès son entretien au CEP, comme son principal souci. Le Tribunal ne méconnait pas la réalité de graves incidents au sein de l'armée, lesquels font d'ailleurs l'objet d'investigations dans le contexte politique actuel (cf. US Departement of State, Country report of Human rights practices, Armenia, mars 2019 ; Helsinki Comittee in Armenia, Human Rights in Armenia, report 2019 p. 18). L'existence de tels incidents ne suffit toutefois pas à démontrer un risque personnel avéré d'en être victime. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM, les fils des recourants sont majeurs et les sanctions ou mesures de harcèlement dont ils pourraient faire l'objet dans ce cadre ne visent pas directement les recourants. Ceux-ci ont, certes, fait valoir qu'eux-mêmes risqueraient d'avoir à débourser des sommes importantes pour éviter ce genre de problèmes à leurs fils. Il ne s'agit toutefois pas de torture ni de traitements prohibés, au sens de l'art. 3 CEDH.
E. 6.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 Depuis la révolution de velours d'avril 2018, l'Arménie a connu d'importants changements sur le plan politique. L'attente de la population envers le nouveau premier ministre et la coalition majoritaire est grande et les défis importants, tant sur le plan économique que politique. Le taux de pauvreté est de plus de 30% et le chômage élevé. Cela dit, et en dépit des tensions persistantes avec notamment la Turquie, au sujet du génocide et l'Azerbaïdjan voisin, liées au territoire du Haut-Karabagh, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Ceux-ci n'ont pas allégué de graves problèmes de santé qui pourraient faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Ils ont affirmé avoir vendu leurs commerces et leurs biens immobiliers. Néanmoins, ils étaient dans une situation financière particulièrement aisée et l'on peut raisonnablement penser qu'ils bénéficient de suffisamment de moyens pour assurer au besoin leur subsistance jusqu'à ce que le recourant, commerçant et homme d'affaires avisé, trouve le moyen de s'assurer d'autres ressources. Au besoin, ils bénéficient aussi d'un réseau familial apte à les soutenir, notamment de la présence de leurs fils qui sont aptes à travailler et dont ils sont en droit d'attendre le soutien, de sorte qu'il n'y a pas de raison de conclure qu'un renvoi dans leur pays d'origine les mettrait à court terme dans un dénuement complet mettant en péril leur survie. Le fait que la mère du recourant ait été admise provisoirement en Suisse, a priori en raison de ses problèmes de santé, ne constitue en soi pas un obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés. En effet, à cet égard, seule est déterminante la situation dans laquelle ils seront dans leur pays d'origine. L'art. 83 al.4 LEI ne laisse pas de place à une pesée des intérêts et à la prise en considération des liens avec la Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 79-7.10).
E. 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 10.2 Ceux-ci en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 4 avril 2018.
E. 10.3 Enfin, Matthias Deshusses a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF) et ainsi arrêtée à un montant de 900 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Une indemnité de 900 francs est allouée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-551/2018 Arrêt du 6 juillet 2020 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Arménie, les deux représentés par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 27 décembre 2017 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé, le 5 mai 2014, des demandes d'asile en Suisse. Ils étaient accompagnés de la mère du recourant, qui a, elle aussi, déposé une demande d'asile (dossier N ...). Les deux fils des recourants, ainsi que leurs épouses, ont déposé, le même jour, des demandes d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs. Tous ont exprimé le souhait de voir les dossiers de tous les membres de la famille traités de manière commune. Les fils étant majeurs, les procédures ont cependant été traitées séparément, conformément à la loi ; celle du fils aîné, C._______, de son épouse et de leurs enfants sous no (...) et celle du cadet, D._______ et des membres de sa famille sous no (...). Il sera fait référence, pour autant que nécessaire, à leurs procédures respectives, dans la suite des considérants. B. Les données personnelles du recourant ont été recueillies au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 12 mai 2014. Il a déclaré être né à E._______, où il aurait suivi sa scolarité. Après son service militaire, il aurait effectué une carrière militaire dans l'armée (alors russe), durant laquelle il aurait été, en particulier, stationné en Allemagne de l'Est jusqu'en 1987. Ensuite, il aurait travaillé un certain temps en Russie puis serait revenu, à la fin (...), en Arménie, où il aurait ouvert deux commerces à E._______, et, parallèlement, été actif dans le domaine de l'immobilier. A E._______, il aurait vécu avec sa mère, son épouse et leurs deux fils, tous deux mariés, ainsi que leurs petits-enfants, dans des immeubles qu'il avait fait construire. Il aurait quitté l'Arménie le (...) 2014, dans l'intention de se rendre avec toute sa famille en Suisse, où il avait déjà séjourné à deux reprises. Avec sa mère, son épouse, son fils cadet, l'épouse de celui-ci et leurs enfants, il aurait pris l'avion pour (...), avec un groupe de personnes qui s'étaient adressées au même intermédiaire que lui pour l'organisation du voyage. De là, ils auraient voyagé par la route, via l'Allemagne, jusqu'en Suisse, où ils seraient entrés sans être contrôlés, autour du 3 mai 2014. Ils auraient attendu l'arrivée de son fils aîné, son épouse et leurs enfants, qui auraient fait partie d'un autre groupe, ayant suivi un autre itinéraire, avant de se présenter, ensemble, à Vallorbe pour y déposer des demandes d'asile. Lors de cette première audition, le recourant a fait des déclarations substantielles sur les motifs de sa demande d'asile, en précisant d'emblée que les autres membres de sa famille n'étaient pas au courant de tout, qu'il s'agissait d'affaires complexes, qu'on l'accusait de trahison à la patrie et que ses fils étaient accusés de s'être soustraits au service militaire. Les déclarations faites à cette occasion seront évoquées, dans la mesure nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. C. Le recourant a déposé, lors de l'enregistrement de sa demande, un passeport original, établi le (...) 2013 et valable jusqu'au (...). Le 28 mai 2014, il a été à nouveau entendu et invité à se déterminer sur un éventuel transfert en Pologne. En effet, la consultation de la banque de données européenne concernant les visas avait fait apparaître qu'il avait obtenu un visa des autorités polonaises, le (...) 2014, sur la base d'un passeport autre que celui qu'il avait présenté lors du dépôt de sa demande d'asile. Il a affirmé qu'il n'avait jamais sollicité de visa pour la Pologne et que ses empreintes avaient été prises pour la délivrance d'un « passeport interne », délivré pour les déplacements à l'intérieur du pays. Il a déclaré que lui et les siens avaient été accompagnés jusqu'en Pologne par une personne qui s'était occupée de toutes les formalités, pour un groupe d'environ 25 personnes. D. La recourante a été entendue au CEP de Vallorbe le 28 mai 2014. Elle a déposé un passeport original, établi le (...) 2011 et valable jusqu'au (...) 2021. La consultation de la banque de données européenne concernant les visas ayant fait apparaître qu'elle avait, elle aussi, obtenu un visa des autorités polonaises, le (...) 2014, sur la base d'un autre passeport, établi le (...) 2014, elle a été interrogée sur l'existence de ces deux passeports en cours de validité. Elle a fait des déclarations analogues à celles de son époux. Elle a affirmé n'avoir personnellement jamais fait de demande de visa, et déclaré que ses empreintes digitales avaient été prises uniquement en Arménie, aux fins de l'établissement d'un « nouveau passeport interne » à utiliser, selon une nouvelle loi promulguée dans le pays, pour les déplacements à l'intérieur du pays. E. Par décision du 18 juillet 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement et ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande des recourants et a décidé de leur transfert en Pologne. Le recours interjeté contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a été admis par arrêt E-4304/2014 du 11 novembre 2014 et la cause renvoyée au SEM pour motivation complémentaire, en rapport avec le fait que le SEM avait décidé d'examiner en Suisse la demande d'asile de la mère du recourant. Par décision du 12 novembre 2014, le SEM a annulé sa décision de non-entrée en matière du 18 juillet 2014 et ouvert la procédure nationale. F. Par décision du 19 mai 2015, le SEM a rejeté les demandes d'asile déposées par le fils aîné des recourants, C._______, son épouse et leur enfant, au motif que les faits allégués n'étaient pas pertinents pour la reconnaissance de leur qualité de réfugié. Il a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours, déposé le 19 juin 2015 contre cette décision, a été rejeté par le Tribunal par arrêt D-3888/2015 du 10 novembre 2015. Une demande de révision ultérieurement déposée contre cet arrêt a été déclarée irrecevable. G. L'audition du recourant sur ses motifs d'asile a eu lieu le 19 septembre 2017. Il a fait à cette occasion des déclarations abondantes dont les détails seront examinés ci-après, dans les considérants en droit. En substance, il a déclaré que, durant sa carrière militaire en Allemagne, il avait, à côté de sa fonction officielle (contrôle technique des véhicules et soldats), été appelé à collaborer avec deux responsables du service de renseignement de l'armée. Cela lui aurait permis de gagner beaucoup d'argent et de se faire des relations très utiles, notamment parmi des agents du service de renseignement russe (ci-après : KGB). Après son retour en Arménie, en (...), il aurait tout d'abord fait du transport de personnes et du commerce de marchandises avec la Géorgie. A cette occasion, il aurait fait connaissance de plusieurs personnes originaires d'Azerbaïdjan, vivant dans le village de F._______, non loin de la frontière avec l'Arménie, et aurait noué de véritables liens d'amitié avec l'une d'elles. Au printemps 1994, un ancien camarade de classe de sa soeur, un certain G._______, devenu chef du Département de contre-espionnage pour la région de E._______, auquel un ancien agent du KGB l'avait recommandé, aurait pris contact avec lui pour lui proposer de collaborer à nouveau avec le renseignement. Sa tâche aurait été de surveiller les passages à H._______, non loin de la frontière de l'Azerbaïdjan, et plus particulièrement le retour des troupes et des armes engagées dans le conflit du Haut-Karabagh dans la région de (...). Il aurait effectué cette tâche durant un peu plus de trois mois, ce qui l'aurait amené notamment à confisquer certaines armes. Plus tard, G._______ lui aurait demandé, comme il se rendait souvent dans la région de F._______, d'essayer d'obtenir, par l'intermédiaire de ses amis d'origine azérie établis dans ce village, contre rémunération le plus souvent, des informations, notamment sur les positions des troupes de l'Azerbaïdjan dans une région du Haut-Karabagh où, malgré la fin officielle des hostilités, des combats sporadiques continuaient. Il aurait poursuivi cette activité durant plusieurs années, jusqu'en l'an 2000 environ. En contrepartie des renseignements fournis, il n'aurait pas reçu d'argent, mais aurait pu développer son commerce sans avoir de compte à rendre à la police ou au service des impôts ou encore à d'autres autorités, et ses affaires seraient ainsi devenues florissantes. Le recourant aurait également eu de très bonnes relations avec un certain I._______, un de ses anciens camarades de classe devenu l'un des chefs de la police à E._______. Par son intermédiaire, il aurait obtenu - contre paiement de la somme de 5000 dollars - une place d'étudiant pour son fils aîné, (...) en Russie, où seuls (...) étudiants arméniens étaient admis. Il espérait ainsi éviter à son fils de commencer l'armée en Arménie car, ayant passé par cette école, il obtiendrait directement le grade d'officier dans son pays. Au mois d'août (...), C._______ se serait rendu à Erevan, où les candidats devaient rester une quinzaine de jours avant d'être envoyés dans cet Institut en Russie. Peu après, G._______ aurait appelé le recourant pour l'informer que la personne qui devait arranger cette affaire pour son fils - un certain J._______ (...) - avait été arrêté et qu'en fouillant son domicile, la police avait trouvé la liste des (...) candidats au concours pour la formation en Russie, sur laquelle les noms des (...) personnes qui devraient être choisies (parce qu'elles avaient versé des pots-de-vin), parmi lesquelles son fils, étaient marquées (...). Les jeunes gens concernés auraient été conduits au poste et interrogés pour savoir qui avait remis l'argent à J._______. Le fils du recourant, qui aurait tout ignoré de l'affaire, aurait répondu que son père s'était occupé de l'inscription. Finalement, G._______ aurait obtenu que les jeunes soient libérés si leurs pères venaient s'expliquer. Le recourant se serait donc rendu, à la demande de G._______ et en échange de la promesse de ne pas divulguer l'implication de ce dernier dans l'affaire, chez (...). Il aurait nié savoir quoi que ce soit sur (...) et nié avoir remis de l'argent. En effet, il ne pouvait pas admettre avoir payé sans donner le nom de G._______, car lui-même ne connaissait pas J._______. On l'aurait retenu durant deux ou trois jours, mais il n'aurait pas changé de discours et, finalement, il aurait pu repartir. On lui aurait seulement dit qu'il ne récupérerait pas d'argent comme il disait n'avoir rien payé. Le recourant aurait cependant été très ennuyé car, faute de pouvoir être inscrit à cette école, son fils devrait faire son service militaire en Arménie. Or, il tenait à éviter qu'il y soit victime de chantage, vu la situation aisée de sa famille, ou d'autres mesures de harcèlement, et ne se trouve obligé de payer pour ne pas être envoyé dans les zones de combat ou échapper à des mauvais traitements. Il aurait alors fait le nécessaire pour que C._______ soit déclaré inapte pour une période de six mois, en obtenant un certificat médical. Son fils aurait ainsi pu commencer l'Université et repousser son service militaire. Ses affaires étant bonnes, le recourant aurait ouvert un second commerce. En outre, vers 2005, il se serait aussi lancé dans l'immobilier. Il aurait acheté un bâtiment qui avait été construit pour (...) et l'aurait transformé pour partie en un immeuble d'appartements destinés à la location et en un autre bâtiment de plusieurs appartements dans lequel lui et ses enfants se seraient installés. Les problèmes plus sérieux du recourant auraient commencé dès 2008, à la suite de remaniements dans les autorités après les élections et de la disparition de plusieurs de ses relations haut placées. G._______ serait décédé brusquement, dans des conditions un peu troubles ; le beau-père de C._______, haut placé dans la police de E._______, serait également décédé, en 2009 ; enfin, son ami I._______ aurait été licencié, de sorte que le recourant se serait retrouvé sans protecteur. En 2010, il aurait été convoqué par le successeur de G._______. Ce dernier lui aurait fait savoir qu'on avait retrouvé dans le coffre de G._______ plusieurs documents compromettants le concernant, en particulier des documents démontrant que toutes les armes saisies en 1994 n'avaient pas été enregistrées. Il aurait été accusé d'avoir conservé ces armes. Il aurait commencé à faire pression sur lui pour obtenir divers cadeaux provenant de son commerce ou d'autres biens matériels. Sentant qu'il n'avait plus beaucoup d'appuis à E._______, le recourant se serait rendu à plusieurs reprises en Russie pour essayer de renouer avec d'anciennes connaissances, mais se serait vite rendu compte qu'elles n'avaient plus beaucoup d'influence. Il aurait aussi ouvert une petite usine en Russie. En décembre 2013, le recourant serait revenu de Russie, où il séjournait depuis quelques mois pour affaires. Le successeur de G._______ l'aurait convoqué et lui aurait dit qu'il possédait des preuves des liens que lui et ses fils entretenaient avec certaines personnes en Géorgie (en réalité, il continuait à s'arrêter au passage, quand il se rendait en Russie, chez son ami d'origine azérie à F._______), et qu'on pourrait les accuser de transmettre des informations à l'étranger, par exemple des renseignements confidentiels que ses fils auraient pu obtenir parce qu'ils travaillaient de temps en temps sur des chantiers avec un responsable des constructions militaires. Le recourant aurait également rencontré des problèmes en rapport avec les bâtiments qu'il avait fait construire, car on l'accusait d'avoir utilisé un immeuble affecté à (...) pour y construire des appartements privés. En février 2014, le recourant aurait, en outre, été convoqué au (...) dont le grand chef, pour l'Arménie, était K._______. On lui aurait dit qu'une enquête allait être ouverte contre lui, en tant que « traître à la patrie » et qu'on y renoncerait si lui et ses fils acceptaient d'être envoyés en mission en Syrie, plus précisément dans la région de Kassab, en proie aux tirs des troupes turques. Le gouvernement arménien prévoyait d'envoyer des renforts dans cette région où vivaient de nombreuses personnes d'origine arménienne. Sa mission aurait été de récolter des renseignements sur la présence et les activités de la Turquie dans la région. Le recourant n'aurait pas immédiatement refusé, pour gagner du temps. Il aurait été convoqué une deuxième fois et aurait, à cette occasion, reçu le « petit carnet » remis au SEM lors de son premier entretien au CEP (selon la traduction au procès-verbal de l'audition, il s'agit d'une carte de l'« Union des gardiens des forces de sécurité », obtenue à E._______ en 2014), selon lui une sorte de carte de membre certifiant qu'il faisait partie des membres du service de la sécurité. On lui aurait aussi dit que les cartes de ses fils étaient en préparation. Il aurait dû rencontrer le représentant de K._______ une troisième fois, mais, après ce second entretien, il aurait rapidement et très discrètement organisé le départ de toute sa famille. Sa décision aurait été aussi induite par le fait qu'au mois d'avril 2014, ses deux fils auraient été emmenés au poste de police, où ils auraient été interrogés d'une part, au sujet des armes confisquées, dont certaines continuaient à circuler dans la population (mais dont eux ne savaient rien) et, d'autre part, sur la manière dont ils avaient réussi à être exemptés du service militaire. Ils auraient été retenus trois à quatre jours au poste de police de E._______. Le recourant aurait réussi, en payant un intermédiaire, à les faire libérer pour les fêtes de Pâques. Tous ces événements lui auraient fait comprendre qu'il était temps de quitter le pays, avec toute sa famille. H. La recourante a été entendue le 26 octobre 2017 sur ses motifs d'asile. Elle a dit être très inquiète, tout comme son mari, au sujet de son fils C._______, renvoyé en Arménie où il se cachait avec sa famille. En effet, vu le regain des tensions liées au conflit du Haut-Karabagh, ils redoutaient tous deux que les autorités le retrouvent et l'enrôlent. De tout temps, elle aurait refusé l'idée que ses fils puissent servir dans l'armée arménienne, connaissant les risques s'ils étaient envoyés dans les zones de conflit et les pressions auxquelles ils seraient de toute façon soumis par des personnes qui, connaissant la situation prospère de leur père, chercheraient à leur extorquer des avantages. Elle a remis au SEM l'ancien passeport de son époux, échu, auquel il avait fait allusion lors de son audition. Elle a également remis le livret militaire de son époux, que ce dernier se serait fait envoyer par son neveu demeuré en Arménie qui s'occupait de leurs affaires. S'agissant de ses propres motifs d'asile, elle a affirmé n'avoir jamais, personnellement, subi des pressions ni rencontré des problèmes avec les autorités arméniennes jusqu'à son départ du pays. En revanche, elle aurait ressenti de manière très forte les tensions familiales après que ses fils eussent été emmenés au poste de police et retenus plusieurs jours avant la fête de Pâques. A leur retour, ils auraient été tous deux très nerveux. Son mari, lui aussi, aurait été préoccupé et aurait refusé de lui parler de ses soucis. Un jour, il leur aurait annoncé qu'il n'y avait plus d'autre choix que de quitter le pays et ils auraient, de manière discrète, préparé leur départ en soldant les marchandises du magasin. I. Dans une lettre datée du 1er novembre 2017, le recourant a fait part au SEM de son souci quant à la persistance des violents conflits entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Il a expliqué que la branche de E._______ de l'organisation ERKRAPAH recrutait des « kamikazes » pour les envoyer à la frontière du Karabakh et les recherchait, lui et ses fils, afin qu'ils rejoignent ses troupes. Il a ajouté qu'il craignait tout particulièrement que son fils C._______, qui se cachait, en changeant souvent de résidence entre la Géorgie et l'Arménie, ne soit repéré. J. Par décision du 27 décembre 2017, le SEM a rejeté les demandes d'asile des recourants au motif qu'ils ne remplissaient pas les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, ni sous l'angle de la vraisemblance, ni sous celle de la pertinence. Il a, en conséquence, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant celle-ci comme licite, possible et raisonnablement exigible. A cet égard, il relevé en particulier que le fils aîné des recourants était en Arménie et que l'autre recevait, le même jour, également une décision négative à sa demande d'asile, de sorte qu'ils pourraient compter sur leur famille et sur leur réseau sur place. K. Les intéressés ont recouru le 26 janvier 2018 contre cette décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. Ils ont conclu à son annulation et au prononcé de l'admission provisoire. Ils ont requis l'assistance judiciaire totale. L. Par décision incidente du 4 avril 2018, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale et désigné Matthias Deshusses comme mandataire d'office des recourants pour la présente procédure. M. Dans sa réponse du 18 avril 2018, le SEM a déclaré maintenir intégralement ses considérants. N. Les recourants ont répliqué par lettre du 24 mai 2018. O. Par décision du 11 juillet 2018, le SEM a reconsidéré partiellement sa décision du 29 mars 2018 concernant la mère de l'intéressée, et l'a admise provisoirement en Suisse. Le recours qu'elle avait déposé contre cette décision uniquement en matière d'exécution du renvoi est ainsi devenu sans objet. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement dans la présente cause. La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les recourants n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leurs demandes d'asile, de sorte que, sous cet angle, la décision du SEM, du 27 décembre 2017, a acquis force de chose décidée. 3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refusait de leur reconnaître la qualité de réfugié. Ils ne prétendent par conséquent pas qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3.2 Il appartient à celui qui affirme être exposé à un risque de traitements prohibés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de conclure à l'existence d'un tel risque (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, F.G. contre Suède, requête n° 43611/11 ch. 111-114). Pour l'apprécier, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment les dires et moyens de preuve de la personne concernée, sur laquelle repose en principe le fardeau de la preuve, et aussi les informations disponibles sur la situation dans le pays. 5.4 En l'occurrence, statuant sous l'angle de l'asile, le SEM a considéré que les recourants n'avaient pas rendu vraisemblables les faits allégués à l'appui de leurs demandes d'asile. En ce qui concerne l'appréciation de la licéité de l'exécution de leur renvoi, il s'est limité à affirmer que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'ils seraient, selon toute vraisemblance, exposés à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH. Les recourants contestent sa décision en s'en prenant à la motivation de cette dernière relative à la vraisemblance de leurs allégués ou au caractère infondé de leurs craintes. Ils soutiennent qu'en cas de renvoi dans leur pays d'origine, ils seront victimes de « persécutions non étatiques », contre lesquelles ils ne pourront pas bénéficier d'une protection adéquate et suffisante. C'est sur ce point que le Tribunal doit donc ci-après porter son examen, ce qui exige de revenir, dans un premier temps, sur les considérants de la décision du SEM relatifs à la vraisemblance de leurs allégués. 6. 6.1 Le SEM a relevé, d'emblée, que le recourant avait dissimulé aux autorités helvétiques le véritable passeport grâce auquel il avait obtenu un visa de la Pologne et était venu en Suisse, passeport dont il avait prétendu ne rien savoir. Il en a déduit que ses allégations étaient sujettes à caution. S'agissant plus précisément des faits qui auraient amené le recourant à quitter son pays d'origine, avec sa famille, le SEM a relevé que, contrairement à ses déclarations concernant son parcours dans l'armée soviétique, son récit concernant les problèmes rencontrés en 2013 et 2014, et en particulier ses convocations auprès des autorités étatiques, manquait de précision. Ainsi, il a relevé que l'intéressé avait déclaré ne plus se souvenir du nombre exact de fois où il avait été convoqué par les autorités, qu'il avait aussi dit ne plus se souvenir s'il avait ou non rendu visite à ses fils alors que ceux-ci étaient retenus pour s'expliquer sur leur exemption de l'armée, et qu'il avait affirmé que ceux-ci avaient été retenus trois ou quatre jours, alors que son fils D._______ avait parlé d'une semaine. Le SEM a, par ailleurs, observé que le recourant n'avait pas mentionné, lors de son audition au CEP, le fait qu'on l'avait sollicité pour être envoyé en Syrie, avec ses fils, et que son explication à ce sujet, selon laquelle il n'aurait pas eu le temps d'aborder ce point, n'était pas convaincante, car la première audition avait duré trois heures et qu'il avait donc largement eu le temps d'évoquer tous ses motifs. Il a aussi retenu que l'arrestation de ses deux fils en 2014 ne le visait pas personnellement, même s'il s'en sentait responsable, et qu'aucune procédure n'avait été ouverte contre lui dans ce contexte. Le SEM a considéré que les allégations du recourant, selon lesquelles il pourrait être accusé de contre-espionnage, en raison de ses relations avec une personne d'origine azerbaïdjanaise en Géorgie, de son implication dans une histoire d'armes non enregistrées et, enfin, de son intervention pour faire exempter ses fils de l'armée, consistaient en de pures allégations de sa part ainsi qu'en des déductions très peu fondées, et qu'aucune procédure n'avait été ouverte contre lui. Il a relevé que les autorités ne l'auraient pas laissé libre si elles le soupçonnaient véritablement de contre-espionnage et se seraient assurées qu'il se rende en Syrie. Il a considéré que la valeur probante du carnet de l'« Union des gardiens des forces de sécurité » d'Arménie produit était faible, l'intéressé ayant lui-même affirmé combien la corruption était répandue dans son pays d'origine. Il a observé que le recourant avait d'ailleurs obtenu deux passeports valables simultanément, démontrant ainsi sa capacité à se procurer « des actes étatiques de complaisance », tels ceux obtenus pour faire exempter ses fils de l'armée. 6.2 Les intéressés contestent cette appréciation du SEM quant à la vraisemblance de leurs allégués. Le recourant explique qu'il n'a pas détruit son passeport échu, raison pour laquelle il a pu présenter deux passeports. S'agissant de l'imprécision de ses déclarations sur la durée de détention de ses fils, avant Pâques 2014, il fait valoir que c'est une erreur sans importance, que la détention était bien d'une semaine, comme son fils l'a dit et comme il l'aurait certainement affirmé lui aussi s'il s'agissait d'un récit controuvé et appris pour les besoins de la cause. Quant au fait qu'il n'a pas parlé, lors de son audition au CEP, de la mission en Syrie, il souligne que ce premier entretien n'a pas pour but l'exposé complet des motifs, qu'il a cependant affirmé, lors de ce premier entretien, qu'il allait être accusé de trahison s'il ne quittait pas le pays et que l'auditeur ne lui a pas demandé davantage d'explications. Il fait valoir que sa déclaration ne pouvait que signifier qu'il allait être accusé de trahison s'il n'acceptait pas de quitter l'Arménie pour se rendre en Syrie, car il n'y avait aucune autre raison de l'accuser de trahison s'il quittait l'Arménie. Il fait valoir qu'il s'est focalisé, lors du premier entretien, sur l'origine de ses problèmes et qu'il n'a pas eu le temps d'en exposer tous les détails de manière structurée, comme il l'a d'ailleurs indiqué ce jour-là à l'auditeur. Il reproche au SEM d'avoir écarté le moyen de preuve déposé - le carnet de l'« Union des gardiens des forces de sécurité » d'Arménie - au seul motif qu'il était aisé de se procurer des documents par corruption, ce que la jurisprudence ne permet pas de faire. Le recourant conteste aussi le fait que le SEM estime ses déductions peu fondées et relève qu'aucune procédure n'a été ouverte contre lui. Il fait valoir qu'il ne s'agit pas d'une menace judiciaire, émanant d'un Etat de droit, mais d'une menace d'être envoyé au combat en Syrie, émanant d'un « organe répressif ». 6.3 Dans sa réponse au recours, le SEM estime que la valeur probante du « carnet de l'Union des forces de l'ordre » est à mettre en perspective avec l'affirmation du recourant, selon laquelle lui et ses fils devaient être envoyés comme combattants à la frontière entre la Syrie et la Turquie. Il retient que, d'une part, cette allégation est apparue tardivement et que, d'autre part, il est pour le moins surprenant que le gouvernement arménien ait voulu envoyer en mission dans ce village syrien des ressortissants arméniens qui ne parlent ni le turc ni l'arabe, et notamment les fils des recourants, qui sont sans expérience dans l'armée ou dans l'espionnage. Il relève aussi qu'il n'a trouvé dans les sources consultées aucune mention de ressortissants arméniens parmi les combattants dans cette région de Syrie. Le SEM a relevé que le carnet fourni prouvait tout au plus que le recourant faisait partie des gardiens des forces de sécurité. 6.4 Dans leur réplique, les recourants ont souligné que l'intéressé ne devait pas être envoyé dans la région de Kessab par le gouvernement arménien, mais bien par la milice (Union des forces de sécurité), et que sa mission était uniquement de surveiller les forces turques, de sorte qu'il n'avait pas besoin de connaissances linguistiques particulières. 6.5 Au vu de ce qui précède, le Tribunal entend d'abord se pencher sur les passeports produits par les intéressés, avant d'examiner plus en détail l'appréciation par le SEM des motifs exposés par les recourants et les arguments de ces derniers. 6.5.1 En ce qui concerne les passeports sur la base desquels les intéressés ont obtenu un visa, force est de constater que leurs déclarations ne sont pas convaincantes. En effet, tous deux se sont - et cela de manière constante - bornés à affirmer qu'ils n'avaient, eux-mêmes, jamais fait de demande de visa et jamais donné leurs empreintes digitales à des autorités, sauf, en ce qui concerne la recourante, « peut-être » pour l'obtention de son passeport interne. Cela dit, il paraît peu probable que les recourants aient pu posséder, tous deux, deux passeports valables pour les voyages à l'étranger, authentiques et simultanément valables ; par ailleurs, même si c'est une tierce personne qui s'est occupée de toutes les formalités, il paraît également difficilement crédible qu'ils n'aient pas eu conscience d'apposer leurs empreintes sur une demande de visa. L'argumentation du recours sur ce point est semblable à l'attitude que les intéressés ont eue depuis le début de la procédure. Ils méconnaissent totalement l'information ressortant de la banque de données européenne sur les visas, dont il ressort qu'ils ont obtenu un visa sur la base de documents autres que ceux qu'ils ont présentés dans le cadre de la présente demande d'asile en Suisse. Cela étant, leurs déclarations à ce sujet permettent, comme l'a relevé le SEM, d'émettre, de manière générale, certains doutes sur leur crédibilité. Cela ne signifie pas, pour autant, que l'ensemble de leurs allégués n'a pas été rendu vraisemblable. 6.5.2 Il n'est pas indispensable de revenir sur l'ensemble des déclarations du recourant concernant son parcours personnel et professionnel. Il apparaît comme plausible, au vu aussi de la situation dans son pays d'origine, que celui-ci ait pu se faire, par son passé professionnel, de solides relations grâce auxquelles il a réussi à se bâtir une situation matérielle aisée et acquérir certaines faveurs, pour lui et les membres de sa famille. Cela dit, même si plusieurs éléments passés peuvent être importants pour comprendre les motifs d'asile exposés par le recourant, seuls apparaissent décisifs les événements qui l'ont amené à quitter son pays en mai 2014, avec toute sa famille, et les faits sur la base desquels il prétend qu'ils seraient exposés à des traitement illicites en cas de retour en Arménie. Le recourant, dont les déclarations ont été abondantes et parfois, comme il l'a reconnu lui-même, mal structurées, voire confuses, lors de ses auditions, les a résumées à la fin de l'audition du 19 septembre 2017 de la manière qui suit (cf. Q. 161). D'une part, suite aux entretiens qu'il dit avoir eus avec le « représentant de K._______» à E._______, il craint de sérieuses représailles pour avoir quitté secrètement le pays alors qu'il avait accepté - ou du moins feint d'accepter - une mission en Syrie. D'autre part, ayant perdu ses protecteurs, il redoute, suite à ses convocations auprès de la personne qui a remplacé G._______ comme chef du service de contre-espionnage, et avec la police, au début de l'année 2014, « d'avoir des histoires » pour s'être procuré de fausses attestations d'inaptitude qui ont permis à ses enfants d'être exemptés du service militaire, ainsi qu'à cause de « l'histoire des armes » et enfin pour avoir acheté, afin d'y construire des appartements, un immeuble destiné à (...). 6.5.2.1 Il sera revenu ultérieurement sur ses craintes de représailles au sujet de la prétendue mission en Syrie, sur lesquelles l'intéressé met l'accent dans son mémoire de recours et dans sa réplique. S'agissant de ses confrontations avec la police ou avec le chef du service de renseignement, les déclarations du recourant ont été, comme l'a relevé le SEM, imprécises et parfois confuses, notamment quant au nombre des convocations et aux dates auxquelles elles ont eu lieu, et aux faits qu'on lui reprocherait ou menacerait de lui imputer. En outre, comme l'a relevé le SEM, le fait qu'il soit interrogé par des autorités étatiques pour s'expliquer au sujet d'activités irrégulières qu'il a pu mener alors qu'il se savait à l'abri de sanctions grâce à ses anciens « protecteurs » ne constitue pas, en soi, un traitement prohibé. Il s'agit d'une action légitime des autorités étatiques. Le recourant prétend que les mêmes personnes qui l'ont convoqué seraient prêtes à monter un dossier contre lui, en l'accusant d'activités contre l'Arménie, sur la base de documents retrouvés dans les affaires de G._______, prouvant ses liens avec des Azéris. Il s'agit toutefois de pures allégations, inaptes à démontrer un risque de traitement illicite. Selon les déclarations du recourant, les personnes qui le convoquaient cherchaient avant tout à obtenir des avantages, des cadeaux provenant de ses commerces. Il s'agissait de procédés d'intimidation, selon les termes qu'il a souvent utilisés dans l'exposé spontané de ses motifs d'asile (cf. Q. 92 p. 14). Au demeurant, il lui appartiendrait, si une procédure devait être ouverte contre lui, de se défendre devant les autorités de son pays. 6.5.2.2 A suivre les déclarations du recourant lors de l'audition sur ses motifs d'asile, les choses auraient encore pris une autre tournure à partir de fin 2013, ou début 2014. Il aurait été convoqué auprès du bureau local du « département chargé de la protection des affaires d'Etat », et on l'aurait menacé de transmettre toute l'affaire à K._______. On lui aurait dit que l'on recherchait les traîtres à la patrie, qu'une enquête allait être ouverte à son encontre, mais qu'on serait prêt à abandonner cette accusation contre lui s'il acceptait une mission en Syrie. Le SEM a considéré que ses allégués à ce sujet n'étaient pas vraisemblables. Il a relevé qu'il n'avait aucunement invoqué ces faits lors de son audition au CEP, laquelle avait pourtant duré plusieurs heures. Cet argument est fondé. Certes, comme le souligne le recourant dans son recours, la première audition a pour but premier l'établissement des données personnelles et non l'exposé des motifs d'asile. Lorsqu'un temps important est néanmoins consacré à ce point lors de cette audition, comme cela a été le cas en l'occurrence, il est logique et conforme à l'expérience que la personne interrogée mentionne les principaux motifs qui lui ont fait quitter son pays d'origine. Or, la peur de représailles en rapport avec cette proposition de mission en Syrie paraît, tant dans son audition sur les motifs que dans le recours, comme un élément essentiel. Le recourant met l'accent sur la phrase figurant dans le procès-verbal de son audition au CEP : « Ils ne m'ont pas accusé officiellement. Mais ils m'ont dit que si je ne quittais pas le pays ils allaient m'accuser de trahison ». Il soutient que cela voulait forcément dire « si je ne quittais pas le pays pour me rendre en Syrie », car cela n'aurait aucun sens, pour les personnes qui le mettaient sous pression, de l'inciter à quitter l'Arménie. Cette argumentation, même si elle contient une certaine logique, s'apparente plutôt à de l'argutie. Il n'est pas justifié d'accorder autant de poids à la phrase citée. En effet, il demeure que, sur près de deux pages d'exposé de ses motifs d'asile, et en réponse à la question « existe-t-il d'autres raisons que vous n'avez pas encore évoquées qui pourraient empêcher votre éventuel retour dans votre pays d'origine », le recourant n'a jamais, lors de son audition au CEP, ne serait-ce qu'évoqué un risque de représailles pour avoir échappé, par sa fuite, à cette mission, et qu'il n'a évoqué que le risque pour ses fils d'être envoyés à l'armée ou d'être accusés de désertion. Il est étonnant aussi qu'il n'ait pas mentionné le risque prétendument représenté, pour lui, par K._______ et les représentants de la milice qu'il met en avant dans son recours et sa réplique. Au demeurant, les déclarations du recourant concernant le contenu de cette « mission » ont été vagues et, comme l'a relevé le SEM, il est pour le moins surprenant que le gouvernement arménien ait voulu l'envoyer en mission dans cet endroit. Ses activités passées ne suffisent pas à rendre plausible une telle confiance en sa personne. Par ailleurs, il est tout aussi invraisemblable que ses fils, dépourvus de toute expérience, aient pu être associés à cette mission. 6.5.3 Le recourant a produit comme moyen de preuve « un petit carnet » qui lui aurait été remis lors de sa seconde rencontre avec « le représentant de K._______ ». Il s'agirait d'une sorte de carte de membre qu'il aurait reçue au cours du mois d'avril 2014. Selon la traduction figurant au procès-verbal (cf. Q. 131), il y est inscrit : « Union des gardiens des forces de sécurité ». Obtenue à E._______ en 2014. « J'ai donné tout ce que je pouvais à cette guerre et j'en tire de la fierté ». Le SEM a considéré que ce document n'avait pas de valeur probante, vu la corruption régnant en Arménie et la facilité avec laquelle des faux documents ou des documents de complaisance peuvent être obtenus. Certes, comme le fait valoir le recourant, ce seul fait ne permet pas d'écarter un moyen de preuve. Néanmoins, il doit, ainsi que le souligne le SEM dans sa réponse au recours, être mis en relation avec les allégués de la personne. Or, en l'occurrence, les déclarations faites par l'intéressé lors de ses auditions, concernant cette « mission » qu'on lui aurait proposée en échange de l'abandon d'une procédure contre lui, n'ont pas été rendues crédibles, comme développé plus haut. Les écrits du recourant dans le cadre de la procédure de recours ne contiennent pas d'éléments de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. Il argue qu'il ne s'agit pas du gouvernement, mais d'une milice. Même s'il ne la désigne pas plus précisément, il semble faire allusion à la milice « Yerprakah » (Gardiens du pays) qu'il craignait, aux termes de sa lettre du 1er novembre 2017, que son fils soit contraint à rejoindre. Celle-ci est en quelque sorte une association de volontaires - dont nombre d'anciens combattants du Haut-Karabagh (...). Le recourant ne donne toutefois pas davantage de détails dans ses écrits au stade de la procédure de recours, quant à ses entrevues ou quant à la mission qu'on voulait lui confier. Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi qu'il était exposé à des traitements illicites de la part de personnes qui utilisaient leurs positions de force et les renseignements qu'elles avaient pu obtenir sur lui. Il apparaît davantage qu'il n'était plus dans la situation favorable qui lui avait permis de faire fortune par le passé, et soumis à diverses pressions, sans que sa vie ou son intégrité ne soient en jeu. Quant au risque d'être, contre son gré, forcé à accepter des missions dangereuses dans la milice, ses déclarations n'ont, comme développé plus haut, pas été rendues crédibles. Au demeurant, il convient de relever que la « révolution de velours » et l'arrivée au pouvoir de Nikol Pachinian a été marquée par l'ouverture de nombreuses procédures d'enquête et/ou de poursuites judiciaires visant des personnalités liées au Parti Républicain et d'autres personnes autrefois proches du pouvoir. Parmi elles, figurent notamment (...) (cf. notamment OFPRA, op.cit. ; Helsinki Comittee in Armenia, Human Rights in Armenia, report 2019 p. 5), comme vraisemblablement d'autres membres de Yerkrapah jadis présents dans plusieurs organes de police ou de défense. Dans ce contexte, il n'y a aucune raison de penser que le recourant, s'il était faussement accusé, n'aurait aucun moyen de se défendre contre de fausses accusations. Par ailleurs, il lui appartiendrait de répondre de ses actes s'il devait faire l'objet de procédures en raison de ses activités obscures passées. Le dossier ne fait pas apparaître d'indices qu'il pourrait dans un tel contexte être exposé à des traitements prohibés. 6.6 Les recourants ont aussi, à plusieurs reprises, évoqué le risque que leurs deux fils soient obligés d'accomplir leur service militaire. La recourante l'a présenté, dès son entretien au CEP, comme son principal souci. Le Tribunal ne méconnait pas la réalité de graves incidents au sein de l'armée, lesquels font d'ailleurs l'objet d'investigations dans le contexte politique actuel (cf. US Departement of State, Country report of Human rights practices, Armenia, mars 2019 ; Helsinki Comittee in Armenia, Human Rights in Armenia, report 2019 p. 18). L'existence de tels incidents ne suffit toutefois pas à démontrer un risque personnel avéré d'en être victime. Au demeurant, comme l'a relevé le SEM, les fils des recourants sont majeurs et les sanctions ou mesures de harcèlement dont ils pourraient faire l'objet dans ce cadre ne visent pas directement les recourants. Ceux-ci ont, certes, fait valoir qu'eux-mêmes risqueraient d'avoir à débourser des sommes importantes pour éviter ce genre de problèmes à leurs fils. Il ne s'agit toutefois pas de torture ni de traitements prohibés, au sens de l'art. 3 CEDH. 6.7 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 Depuis la révolution de velours d'avril 2018, l'Arménie a connu d'importants changements sur le plan politique. L'attente de la population envers le nouveau premier ministre et la coalition majoritaire est grande et les défis importants, tant sur le plan économique que politique. Le taux de pauvreté est de plus de 30% et le chômage élevé. Cela dit, et en dépit des tensions persistantes avec notamment la Turquie, au sujet du génocide et l'Azerbaïdjan voisin, liées au territoire du Haut-Karabagh, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Ceux-ci n'ont pas allégué de graves problèmes de santé qui pourraient faire obstacle à l'exécution de leur renvoi. Ils ont affirmé avoir vendu leurs commerces et leurs biens immobiliers. Néanmoins, ils étaient dans une situation financière particulièrement aisée et l'on peut raisonnablement penser qu'ils bénéficient de suffisamment de moyens pour assurer au besoin leur subsistance jusqu'à ce que le recourant, commerçant et homme d'affaires avisé, trouve le moyen de s'assurer d'autres ressources. Au besoin, ils bénéficient aussi d'un réseau familial apte à les soutenir, notamment de la présence de leurs fils qui sont aptes à travailler et dont ils sont en droit d'attendre le soutien, de sorte qu'il n'y a pas de raison de conclure qu'un renvoi dans leur pays d'origine les mettrait à court terme dans un dénuement complet mettant en péril leur survie. Le fait que la mère du recourant ait été admise provisoirement en Suisse, a priori en raison de ses problèmes de santé, ne constitue en soi pas un obstacle à l'exécution du renvoi des intéressés. En effet, à cet égard, seule est déterminante la situation dans laquelle ils seront dans leur pays d'origine. L'art. 83 al.4 LEI ne laisse pas de place à une pesée des intérêts et à la prise en considération des liens avec la Suisse (cf. ATAF 2014/26 consid. 79-7.10). 7.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 10.2 Ceux-ci en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 4 avril 2018. 10.3 Enfin, Matthias Deshusses a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2, art. 14 FITAF) et ainsi arrêtée à un montant de 900 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Une indemnité de 900 francs est allouée à Mathias Deshusses à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier