Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé des demandes d'asile le 5 mai 2014, pour eux-mêmes et leur enfant mineur. Les parents et la grand-mère du recourant, ainsi que son frère aîné, son épouse et leur enfant ont, eux aussi, déposé des demandes d'asile à la même date. B. Les données personnelles des intéressés ont été recueillies au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 14 mai 2014. B.a Selon ses déclarations, le recourant est né en (...), pays dont il ne possède pas la nationalité. Il est de nationalité arménienne et a grandi et effectué sa scolarité à E._______. Après un apprentissage en (...), il a travaillé avec son père, un homme d'affaires propriétaire de deux magasins et actif aussi dans l'immobilier. Lui-même aurait été responsable du stock et du personnel de l'un des magasins, dont son frère était le directeur. Il a déclaré avoir quitté l'Arménie, par avion, à destination de (...), à une date dont il a dit ne pas se souvenir, en compagnie de ses parents, de sa grand-mère, de son épouse et de leur enfant. De là, ils auraient poursuivi leur voyage par la route, jusqu'en Suisse, où son frère aîné et les membres de sa famille, partis à la même date d'Arménie, avec un autre groupe de personnes, les auraient rejoints quelques jours plus tard. Le recourant a remis au SEM son passeport, établi le (...) 2006, valable dix ans, passeport portant plusieurs tampons de passage de frontières. Il a précisé qu'il voyageait beaucoup entre l'Arménie, la Géorgie et la Russie. Il n'aurait pas voyagé jusqu'en Suisse avec le passeport déposé, mais avec un autre document, qu'il pense être resté en mains de la personne qui a organisé leur voyage. Lui-même aurait été très stressé à cette époque et ne se serait pas du tout occupé de ces formalités. Quant à ses motifs d'asile, il a expliqué, en substance, que son problème personnel était lié au service militaire. Une première fois, son père aurait obtenu pour lui un report de trois ans, grâce à un certificat médical de complaisance. La seconde fois, il aurait réussi, avec un peu plus de difficultés, à le faire exempter du service. Le (...) 2014, il aurait toutefois été emmené (ou convoqué), comme son frère, au poste de police du quartier, et enfermé, seul, dans une cellule. Le policier qui l'aurait interrogé lui aurait dit qu'il risquait d'être condamné pour s'être soustrait au service militaire. Il aurait été retenu au poste du (...) 2014. La veille de Pâques, il aurait été libéré, mais aurait, tout comme son frère, dû signer un papier par lequel il s'engageait à ne pas quitter le pays, puisqu'il était inculpé. Son père leur aurait dit qu'il était temps de liquider leurs affaires et de quitter l'Arménie. B.b La recourante a déclaré être née en (...), où sa famille avait été déplacée durant quelques années après le tremblement de terre, mais être de nationalité arménienne. Elle aurait effectué sa scolarité à E._______ et obtenu un diplôme d'enseignante. Concernant leur voyage, elle a fait les mêmes déclarations que son mari, tout en précisant qu'ils avaient quitté l'Arménie le (...) 2014. Elle a déclaré ne pas avoir rencontré personnellement de problèmes en Arménie, mais avoir quitté le pays à cause de problèmes en relation avec le service militaire et le magasin de son beau-père, dont elle ignorait tout car on la laissait en dehors de ces affaires. Elle a également remis au SEM un passeport en cours de validité. Interrogée sur le fait que, selon la banque de données européenne sur les visas, elle aurait obtenu un visa des autorités polonaises sur la base d'un autre passeport, elle a affirmé qu'elle ne s'était occupée d'aucune formalité, qu'elle ne savait pas où elle se rendait et ignorait tout d'une demande de visa. Elle n'aurait pas voyagé avec le passeport déposé, mais avec un autre document, demeuré en mains de la personne qui avait organisé leur voyage. C. Par décision du 6 août 2014, l'Office des migrations (actuellement et ci-après : le SEM), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (transfert) en Pologne, Etat compétent pour l'examen de leurs demandes d'asile selon la réglementation Dublin. Le recours déposé le 18 août 2014 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a été rejeté par arrêt du 12 novembre 2014. D. Le second enfant des recourants est né en Suisse, le (...). Il a été inclus dans la procédure d'asile de ses parents. E. Par décision du 17 mai 2016, le SEM a annulé sa décision du 6 août 2014 et a repris l'examen des demandes d'asile des intéressés en procédure nationale. F. Le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile le 2 mai 2017. Il a, d'emblée, dit être très nerveux et inquiet, notamment au sujet de son frère qui avait, entretemps, reçu une décision négative sur sa demande d'asile, et à cause d'autres problèmes dont son père les aurait mis au courant depuis qu'ils étaient en Suisse. Il aurait ainsi appris que ce dernier avait été un « agent du service de la sécurité nationale ». Il a demandé au SEM de bien vouloir entendre son père avant lui, car ses propres problèmes étaient liés à ceux de celui-ci. Lui-même aurait été détenu durant une semaine en (...)l 2014, avant Pâques, par la police, ainsi qu'il l'a indiqué lors de son audition au CEP. Deux policiers seraient venus d'abord au magasin, puis au dépôt où il se trouvait avec son frère et leur auraient demandé de les accompagner au poste. Là, il aurait été placé, seul, dans une cellule où un autre policier serait venu un peu plus tard pour lui poser des questions « intimidantes ». Il lui aurait notamment demandé où se trouvaient les armes, ce à quoi il aurait répondu qu'il ne possédait pas d'armes. Ensuite, il lui aurait demandé pour quelle raison il avait été exempté du service militaire alors qu'il ne souffrait d'aucun problème de santé. Deux jours plus tard, le policier serait revenu et lui aurait demandé s'il avait réfléchi, en lui rappelant que se soustraire au service militaire était une infraction grave, qu'il pouvait être accusé d'être un traître à la patrie. Ensuite, il lui aurait fait signer un engagement à ne pas quitter le pays et l'aurait laissé rentrer chez lui. Le recourant a dit ignorer la suite de cette affaire, puisqu'ils avaient quitté le pays le même mois, après avoir discrètement liquidé des marchandises de leur commerce afin de financer leur voyage. Il a ajouté que celui-ci leur aurait coûté près de 50'000 dollars et qu'il n'aurait jamais quitté l'Arménie sans cette accusation de trahison à la patrie, d'autant plus qu'il avait maladivement peur de l'avion. S'agissant du service militaire, le recourant a déclaré qu'il avait dû se présenter une première fois au commissariat militaire, à l'âge de 18 ans, qu'il avait effectué des examens de santé et que, lorsqu'il s'était présenté avec les autres recrues devant la commission, il avait été exempté du service durant trois ans. A l'âge de (...) ans, (...), il aurait été convoqué une seconde fois, et là, il aurait été exempté définitivement. Il ignorerait les raisons pour lesquelles il avait été déclaré inapte - peut être l'asthme, bien qu'il ne soit pas asthmatique - car c'est son père qui se serait occupé des formalités. Il ignorerait également les raisons pour lesquelles les autorités se seraient à nouveau intéressées à lui et à sa famille trois ans plus tard. Ces raisons seraient liées à son père et à son passé d'agent secret du service de la sécurité nationale, mais ce dernier ne leur en aurait pas dévoilé davantage. Invité, en fin d'audition, à indiquer si d'autres faits faisaient obstacle à son retour en Arménie, il a déclaré avoir travaillé, comme son frère, pour un ami de son père, qui faisait des travaux de construction dans des bâtiments militaires. Or, son père lui aurait dit, une fois en Suisse, qu'il avait été convoqué par ses supérieurs - avant ou après que lui-même ait été détenu au poste de police - qui lui avaient montré des photographies où on les voyait, lui et son frère, en compagnie d'un ami de son père originaire d'Azerbaïdjan, vivant en Géorgie, auquel ils rendaient visite de temps en temps et remettaient des enveloppes de la part de celui-ci. Les supérieurs de son père lui auraient laissé entendre qu'on les accusait de transmettre des informations à cette personne. Il s'agirait d'une accusation de traîtrise à la patrie. Lui-même ignorerait toutefois ce dont on les accusait réellement, car c'est son père qui aurait eu cette entrevue et lui en aurait parlé, mais sans lui donner plus de détails, alors qu'ils se trouvaient déjà en Suisse. G. La recourante a été entendue le 2 mai 2017 par le SEM sur ses motifs d'asile. Elle a dit être venue en Suisse à cause des problèmes de la famille de son mari, expliquant que tout avait, en quelque sorte, basculé le mois précédant leur départ. Son mari aurait changé psychologiquement après avoir été retenu au poste de police. Tout le monde aurait été nerveux ; elle n'aurait reçu aucune explication et n'aurait rien osé demander. En Suisse, elle aurait compris, mais sans en savoir davantage, qu'il s'agissait de problèmes liés aux affaires de son beau-père et qu'ils avaient quitté leur pays pour des raisons de sécurité. Elle a expliqué que les premières années de son séjour en Suisse, en foyer, avaient été très difficiles et que son enfant, qui était vif et prononçait déjà quelques mots avant leur départ d'Arménie, avait été très perturbé et n'avait pratiquement plus parlé durant une très longue période. Elle a affirmé qu'elle aussi souffrait, depuis lors, de troubles psychiques ; elle était très anxieuse et consultait un psychologue. La recourante a ultérieurement fait parvenir au SEM un rapport, daté du 23 mai 2017, émanant de la psychiatre qui la suivait depuis le mois de septembre 2016. Celle-ci a diagnostiqué chez elle un épisode dépressif moyen à sévère et a prescrit un suivi hebdomadaire. H. Par décision du 27 décembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que les déclarations du recourant relatives à ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi et que d'éventuelles mesures prises par les autorités, en raison de sa réfraction, constituaient des actes étatiques légitimes, non pertinents pour l'octroi d'une protection internationale. Il a relevé que la recourante ne faisait pas valoir de motifs propres. Le SEM a, en conséquence, prononcé le renvoi des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible, relevant que l'infrastructure médicale en Arménie était à même de prendre en charge le suivi de personnes souffrant d'affections psychiques. I. Les intéressés ont recouru, le 26 janvier 2018, auprès du Tribunal contre cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. Ils ont requis l'assistance judiciaire totale. J. Par décision incidente du 4 avril 2018, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses comme mandataire d'office des intéressés pour la procédure. K. Le SEM s'est déterminé le 18 avril 2018 sur le recours, dans une réponse succincte communiquée aux recourants le 7 mai suivant. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement dans la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leurs demandes d'asile, de sorte que, sous ces angles, la décision du SEM, du 27 décembre 2017, a acquis force de chose décidée.
3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refusait de leur reconnaître la qualité de réfugié. Ils ne prétendent par conséquent pas qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3.2 Il appartient à celui qui affirme être exposé à un risque réel de traitements prohibés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de conclure à l'existence d'un tel risque (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, F.G. contre Suède, requête n° 43611/11 ch. 111-114). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de traitements prohibés, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment les dires et moyens de preuve de la personne concernée, sur laquelle repose en principe le fardeau de la preuve, et aussi les informations disponibles sur la situation dans le pays. 5.4 En l'occurrence, les recourants soutiennent qu'en cas de renvoi dans leur pays d'origine, ils seront victimes de sérieux préjudices contre lesquels ils ne pourront pas bénéficier d'une protection étatique adéquate et suffisante. Statuant sous l'angle de l'asile, le SEM a considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. En ce qui concerne la licéité de l'exécution de leur renvoi, il s'est limité à affirmer que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'ils seraient, selon toute vraisemblance, exposés à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH. Les recourants contestent la décision en s'en prenant à la motivation de celle-ci relative à la vraisemblance de leurs allégués ou au caractère infondé de leurs craintes. Il convient donc de se pencher d'abord sur cette question, déterminante aussi pour apprécier la licéité de l'examen du renvoi, 5.4.1 Le SEM a relevé que, lors de son entretien au CEP, le recourant avait exclusivement invoqué une arrestation et une inculpation liée à son exemption de l'armée, obtenue avec des documents de complaisance, et qu'il n'avait parlé que lors de sa seconde audition d'autres problèmes, en lien avec les activités de son père dans un service d'espionnage. Il a observé que, lors de sa première audition, l'intéressé n'avait aucunement dit que la police l'avait interrogé au sujet d'armes, propos apparus tardivement. Il en a conclu que ses allégations étaient tardives et avancées pour les besoins de la cause, après que son frère, qui invoquait des motifs similaires aux siens, ait reçu une décision négative. Il a aussi relevé que la description de son arrestation était dénuée de tout élément de vécu et dépourvue de détails particuliers ou personnels. 5.4.2 Les recourants contestent cette appréciation, en soulignant que le but du premier entretien au CEP n'est pas l'exposé complet des motifs d'asile et que les propos tenus à cette occasion n'ont qu'une valeur restreinte quant à l'appréciation de la vraisemblance du récit. Ils observent que l'auditeur lui-même a, d'emblée, indiqué au recourant qu'il ne s'agissait pas d'entrer dans les détails lors de ladite audition. Ils renvoient, pour le reste, au recours déposé par le même mandataire contre la décision prise concernant le père du recourant, dès lors que leurs propres motifs sont liés aux problèmes de ce dernier. 5.4.3 Le Tribunal statue également par arrêt de ce jour sur le recours déposé par le père du recourant contre la décision négative qu'il a reçue du SEM. Il sera fait référence, pour autant que besoin, à ce prononcé. S'agissant de la présente cause, l'absence de plus amples déclarations du recourant lors de son audition au CEP, et notamment le fait qu'il n'a pas parlé des questions des policiers sur les armes, ne peut conduire à aucune conclusion définitive concernant la vraisemblance de ses allégués. En effet, à suivre la logique de son récit, il ne savait pas, lorsqu'il a été interrogé par la police, que cet interrogatoire pouvait être en lien avec des problèmes de son père, et il ne le savait pas non plus lorsqu'il a été entendu au CEP. Il est donc normal qu'il ait mis l'accent sur son exemption irrégulière du service militaire. Le prétexte de l'interrogatoire aurait d'ailleurs été celui-là, les autorités cherchant, selon la version donnée par le père du recourant, à s'en prendre à ce dernier aussi en mettant au jour son intervention pour faire exempter irrégulièrement ses fils du service militaire. Ceci expliquerait le subit intérêt pour le recourant et son frère trois ans après qu'ils aient été exemptés du service, et l'interrogatoire, non pas par les autorités militaires, mais par la police. On relèvera que le père du recourant a d'emblée déclaré, lors de son entretien au CEP, que les membres de sa famille « n'étaient pas au courant de tout ». 5.4.4 Cela dit, force est de constater que les déclarations du recourant lors de l'audition sur ses motifs d'asile, au sujet de cet interrogatoire par la police et de sa détention au poste, qui aurait duré une semaine, ont été particulièrement vagues. Il aurait d'abord été enfermé, seul, dans une cellule avec des barreaux, puis un policer serait venu. Il lui aurait posé des questions et l'aurait « intimidé » en lui demandant où se trouvaient « les armes ». Il lui aurait répondu qu'il n'y avait pas d'armes, que, de manière générale, sa famille n'avait « rien à faire avec des armes » et ensuite, le policier lui aurait parlé du service militaire et du fait qu'il avait été exempté alors qu'il n'était pas malade. Il lui aurait posé des questions, auxquelles il aurait répondu, puis l'aurait laissé dans la cellule. Un ou deux jours plus tard, il serait revenu pour lui demander s'il avait changé d'avis. Cela dit, l'auditeur aurait dû lui demander davantage de précisions au sujet des questions du policier relatives à des armes. L'auditeur paraît avoir été convaincu que la nouvelle dimension des problèmes évoqués par le recourant ne pouvait avoir pour explication qu'une volonté d'éviter de recevoir, comme son frère avant lui, une réponse négative. Il a seulement demandé à l'intéressé s'il y avait eu des suites à ces questions sur les armes et si les autorités avaient fouillé son magasin ou le dépôt. Vu la réponse négative du recourant, le SEM a retenu, dans sa décision, que les allégations n'étaient pas vraisemblables, puisqu'il n'y avait eu de fouille ni du magasin ni de la maison. Pour juger de la vraisemblance des propos du recourant, il aurait été intéressant de savoir comment le policier avait pu aborder cette question et quels mots précis il avait utilisés. Quoi qu'il en soit, le recourant a dit et répété que seul son père pourrait expliquer les raisons pour lesquelles les policiers s'étaient, tout à coup, intéressés à son cas en 2014, car cela était lié à son activité comme « agent secret ». 5.4.5 Le SEM a considéré que les faits allégués par le père du recourant n'étaient pas vraisemblables et le Tribunal, statuant par arrêt E-551/2018 de ce jour, est arrivé à la conclusion que ce dernier n'avait pas démontré qu'il pourrait être victime de traitements prohibés pour les raisons invoquées. En effet, nombre de ses allégués, concernant notamment cette question d'armes ou le risque d'être accusé de traîtrise à la nation, n'emportent pas la conviction. Par ailleurs, il n'a pas rendu crédible qu'au-delà de procédés irréguliers et de chantages tendant à obtenir des largesses de la part d'un homme riche, il risquait des traitements prohibés ou la torture. Dans ces conditions, il n'y a pas non plus lieu d'admettre que le recourant pourrait être victime de traitements illicites pour des raisons liées au passé de son père, dont lui-même ignorerait toute la portée et les détails. 5.4.6 Le recourant allègue avoir été libéré du service militaire grâce à un certificat médical de complaisance. Comme l'a relevé le SEM, s'il devait encourir des sanctions à ce titre, celles-ci seraient légitimes de la part de l'Etat. Au surplus, le recourant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que ces sanctions pourraient atteindre un degré de gravité tel qu'elles constitueraient un traitement prohibé. Le Tribunal ne méconnait pas la réalité de graves incidents au sein de l'armée arménienne, lesquels font d'ailleurs l'objet d'investigations dans le contexte politique actuel (cf. US Departement of State, Country report of Human rights practices, Armenia, mars 2019 ; Helsinki Comittee in Armenia, Human Rights in Armenia, report 2019 p. 18). L'existence de tels incidents permet de comprendre la volonté du recourant d'éviter l'armée. Elle ne suffit toutefois pas à démontrer un risque personnel avéré d'en être victime. 5.4.7 La recourante n'a pas fait valoir de problèmes personnels. Elle a cependant expliqué que le brusque passage d'une vie aisée en Arménie, entourée d'une famille aimante, aux difficultés de leur départ précipité, notamment des séjours dans divers foyers en Suisse, dont avait également souffert son fils, l'avait profondément ébranlée psychiquement. La psychiatre qui la suit a, dans son rapport du 23 mai 2017, posé le diagnostic suivant selon ICD-10 pour la psychiatrie : épisode dépressif moyen à sévère (F32.1) et cible d'une persécution (Z60.5). Elle a noté que l'intéressée présentait des symptômes alarmants de vulnérabilité émotionnelle et sociale et que, son renvoi lui générant une forte anxiété, il était souhaitable d'éviter tout facteur de stress supplémentaire. Le SEM a considéré, en substance, que l'infrastructure médicale en Arménie était à même de prendre en charge le suivi médical de personnes souffrant d'affections psychiques. Les intéressés n'ont pas fait valoir, dans leur mémoire du 26 janvier 2018, ni dans la suite de la procédure, d'arguments spécifiques en relation avec les problèmes de santé de la recourante, et il peut donc être admis que ceux-ci n'ont, pour le moins, pas évolué dans le sens d'une aggravation. Cela étant, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi contrevienne à l'art. 3 CEDH en raison des affections psychiques de la recourante. En effet, l'état de santé d'une personne concernée n'est susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de cette disposition que dans des cas très exceptionnels (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, n° 41738/10, par. 183). Les troubles de la recourante n'atteignent à l'évidence pas un tel degré de gravité. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Depuis la révolution de velours d'avril 2018, l'Arménie a connu d'importants changements sur le plan politique. L'attente de la population envers le nouveau premier ministre et la coalition majoritaire est grande et les défis importants, tant sur le plan économique que politique. Le taux de pauvreté est de plus de 30% et le chômage élevé. Cela dit, et en dépit des tensions persistantes avec notamment la Turquie, au sujet du génocide et l'Azerbaïdjan voisin, liées au territoire du Haut-Karabagh, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Le recourant est jeune et en mesure de travailler. Il bénéficie d'une expérience professionnelle avec son père et son frère notamment. Il dispose, grâce aussi à ces derniers, de relations qui pourront l'aider à retrouver des moyens d'assurer sa subsistance et celle de sa famille. La recourante, quant à elle, bénéfice en Suisse, selon le rapport médical produit, d'un suivi psychiatrique régulier. Il n'est certes pas garanti qu'elle pourra avoir accès, dans son pays d'origine, à un suivi comparable à celui dont elle bénéficie en Suisse. En effet, même s'il existe dans ce pays des hôpitaux psychiatriques, il s'agit essentiellement de structures offrant des soins stationnaires et médicamenteux (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR, Armenien: Medizinische Behandlungen (Brustkrebs, psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung, Korporektomie, Palliativversorgung), Berne, 18 septembre 2019, p. 10 ss, en ligne sur le site www.osar.ch, consulté le 6 juillet 2020). Pour un suivi psychologique, la plupart des patients doivent payer eux-mêmes une partie des soins et des éventuels médicaments. Toutefois, elle pourra, en cas de retour en Arménie, bénéficier d'une part, du soutien non seulement de son mari, mais aussi de sa propre famille, demeurée dans son pays d'origine et dont l'éloignement a aussi contribué à accentuer son état dépressif. En outre, en cas de besoin, notamment en cas d'exacerbation de ses troubles, elle pourra accéder aux soins essentiels, de sorte qu'il n'y a pas lieu de conclure que l'exécution de son renvoi est de nature à la mettre concrètement en danger. 6.4 Le fils aîné des recourants vit en Suisse depuis plus de six ans et est maintenant en âge de scolarité. Cependant, il est encore relativement jeune et évolue avec ses parents et grands-parents dans un milieu qui lui a permis de conserver la langue et les habitudes de son pays d'origine. En outre, il se trouve encore à un âge auquel les principaux liens demeurent ceux du noyau familial. Il n'y a ainsi pas lieu de penser qu'un retour en Arménie, avec ses parents, serait de nature à compromettre son équilibre et son bon développement, ni celui de sa soeur, encore plus jeune que lui. Partant, l'exécution du renvoi des intéressés est aussi compatible avec l'intérêt supérieur des enfants auquel il convient de veiller, en conformité avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4). 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Ceux-ci en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 4 avril 2018. 9.3 Enfin, Matthias Deshusses a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et art. 14 FITAF) et ainsi arrêtée à un montant de 600 francs. Celui-ci paraît approprié compte tenu aussi de la faible motivation du recours, dans lequel le mandataire a pour l'essentiel renvoyé au contenu du mémoire déposé pour les parents du recourant. (dispositif page suivante)
Erwägungen (33 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement dans la présente cause.
E. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1).
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leurs demandes d'asile, de sorte que, sous ces angles, la décision du SEM, du 27 décembre 2017, a acquis force de chose décidée.
E. 3 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refusait de leur reconnaître la qualité de réfugié. Ils ne prétendent par conséquent pas qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 5.3.2 Il appartient à celui qui affirme être exposé à un risque réel de traitements prohibés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de conclure à l'existence d'un tel risque (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, F.G. contre Suède, requête n° 43611/11 ch. 111-114). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de traitements prohibés, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment les dires et moyens de preuve de la personne concernée, sur laquelle repose en principe le fardeau de la preuve, et aussi les informations disponibles sur la situation dans le pays.
E. 5.4 En l'occurrence, les recourants soutiennent qu'en cas de renvoi dans leur pays d'origine, ils seront victimes de sérieux préjudices contre lesquels ils ne pourront pas bénéficier d'une protection étatique adéquate et suffisante. Statuant sous l'angle de l'asile, le SEM a considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. En ce qui concerne la licéité de l'exécution de leur renvoi, il s'est limité à affirmer que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'ils seraient, selon toute vraisemblance, exposés à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH. Les recourants contestent la décision en s'en prenant à la motivation de celle-ci relative à la vraisemblance de leurs allégués ou au caractère infondé de leurs craintes. Il convient donc de se pencher d'abord sur cette question, déterminante aussi pour apprécier la licéité de l'examen du renvoi,
E. 5.4.1 Le SEM a relevé que, lors de son entretien au CEP, le recourant avait exclusivement invoqué une arrestation et une inculpation liée à son exemption de l'armée, obtenue avec des documents de complaisance, et qu'il n'avait parlé que lors de sa seconde audition d'autres problèmes, en lien avec les activités de son père dans un service d'espionnage. Il a observé que, lors de sa première audition, l'intéressé n'avait aucunement dit que la police l'avait interrogé au sujet d'armes, propos apparus tardivement. Il en a conclu que ses allégations étaient tardives et avancées pour les besoins de la cause, après que son frère, qui invoquait des motifs similaires aux siens, ait reçu une décision négative. Il a aussi relevé que la description de son arrestation était dénuée de tout élément de vécu et dépourvue de détails particuliers ou personnels.
E. 5.4.2 Les recourants contestent cette appréciation, en soulignant que le but du premier entretien au CEP n'est pas l'exposé complet des motifs d'asile et que les propos tenus à cette occasion n'ont qu'une valeur restreinte quant à l'appréciation de la vraisemblance du récit. Ils observent que l'auditeur lui-même a, d'emblée, indiqué au recourant qu'il ne s'agissait pas d'entrer dans les détails lors de ladite audition. Ils renvoient, pour le reste, au recours déposé par le même mandataire contre la décision prise concernant le père du recourant, dès lors que leurs propres motifs sont liés aux problèmes de ce dernier.
E. 5.4.3 Le Tribunal statue également par arrêt de ce jour sur le recours déposé par le père du recourant contre la décision négative qu'il a reçue du SEM. Il sera fait référence, pour autant que besoin, à ce prononcé. S'agissant de la présente cause, l'absence de plus amples déclarations du recourant lors de son audition au CEP, et notamment le fait qu'il n'a pas parlé des questions des policiers sur les armes, ne peut conduire à aucune conclusion définitive concernant la vraisemblance de ses allégués. En effet, à suivre la logique de son récit, il ne savait pas, lorsqu'il a été interrogé par la police, que cet interrogatoire pouvait être en lien avec des problèmes de son père, et il ne le savait pas non plus lorsqu'il a été entendu au CEP. Il est donc normal qu'il ait mis l'accent sur son exemption irrégulière du service militaire. Le prétexte de l'interrogatoire aurait d'ailleurs été celui-là, les autorités cherchant, selon la version donnée par le père du recourant, à s'en prendre à ce dernier aussi en mettant au jour son intervention pour faire exempter irrégulièrement ses fils du service militaire. Ceci expliquerait le subit intérêt pour le recourant et son frère trois ans après qu'ils aient été exemptés du service, et l'interrogatoire, non pas par les autorités militaires, mais par la police. On relèvera que le père du recourant a d'emblée déclaré, lors de son entretien au CEP, que les membres de sa famille « n'étaient pas au courant de tout ».
E. 5.4.4 Cela dit, force est de constater que les déclarations du recourant lors de l'audition sur ses motifs d'asile, au sujet de cet interrogatoire par la police et de sa détention au poste, qui aurait duré une semaine, ont été particulièrement vagues. Il aurait d'abord été enfermé, seul, dans une cellule avec des barreaux, puis un policer serait venu. Il lui aurait posé des questions et l'aurait « intimidé » en lui demandant où se trouvaient « les armes ». Il lui aurait répondu qu'il n'y avait pas d'armes, que, de manière générale, sa famille n'avait « rien à faire avec des armes » et ensuite, le policier lui aurait parlé du service militaire et du fait qu'il avait été exempté alors qu'il n'était pas malade. Il lui aurait posé des questions, auxquelles il aurait répondu, puis l'aurait laissé dans la cellule. Un ou deux jours plus tard, il serait revenu pour lui demander s'il avait changé d'avis. Cela dit, l'auditeur aurait dû lui demander davantage de précisions au sujet des questions du policier relatives à des armes. L'auditeur paraît avoir été convaincu que la nouvelle dimension des problèmes évoqués par le recourant ne pouvait avoir pour explication qu'une volonté d'éviter de recevoir, comme son frère avant lui, une réponse négative. Il a seulement demandé à l'intéressé s'il y avait eu des suites à ces questions sur les armes et si les autorités avaient fouillé son magasin ou le dépôt. Vu la réponse négative du recourant, le SEM a retenu, dans sa décision, que les allégations n'étaient pas vraisemblables, puisqu'il n'y avait eu de fouille ni du magasin ni de la maison. Pour juger de la vraisemblance des propos du recourant, il aurait été intéressant de savoir comment le policier avait pu aborder cette question et quels mots précis il avait utilisés. Quoi qu'il en soit, le recourant a dit et répété que seul son père pourrait expliquer les raisons pour lesquelles les policiers s'étaient, tout à coup, intéressés à son cas en 2014, car cela était lié à son activité comme « agent secret ».
E. 5.4.5 Le SEM a considéré que les faits allégués par le père du recourant n'étaient pas vraisemblables et le Tribunal, statuant par arrêt E-551/2018 de ce jour, est arrivé à la conclusion que ce dernier n'avait pas démontré qu'il pourrait être victime de traitements prohibés pour les raisons invoquées. En effet, nombre de ses allégués, concernant notamment cette question d'armes ou le risque d'être accusé de traîtrise à la nation, n'emportent pas la conviction. Par ailleurs, il n'a pas rendu crédible qu'au-delà de procédés irréguliers et de chantages tendant à obtenir des largesses de la part d'un homme riche, il risquait des traitements prohibés ou la torture. Dans ces conditions, il n'y a pas non plus lieu d'admettre que le recourant pourrait être victime de traitements illicites pour des raisons liées au passé de son père, dont lui-même ignorerait toute la portée et les détails.
E. 5.4.6 Le recourant allègue avoir été libéré du service militaire grâce à un certificat médical de complaisance. Comme l'a relevé le SEM, s'il devait encourir des sanctions à ce titre, celles-ci seraient légitimes de la part de l'Etat. Au surplus, le recourant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que ces sanctions pourraient atteindre un degré de gravité tel qu'elles constitueraient un traitement prohibé. Le Tribunal ne méconnait pas la réalité de graves incidents au sein de l'armée arménienne, lesquels font d'ailleurs l'objet d'investigations dans le contexte politique actuel (cf. US Departement of State, Country report of Human rights practices, Armenia, mars 2019 ; Helsinki Comittee in Armenia, Human Rights in Armenia, report 2019 p. 18). L'existence de tels incidents permet de comprendre la volonté du recourant d'éviter l'armée. Elle ne suffit toutefois pas à démontrer un risque personnel avéré d'en être victime.
E. 5.4.7 La recourante n'a pas fait valoir de problèmes personnels. Elle a cependant expliqué que le brusque passage d'une vie aisée en Arménie, entourée d'une famille aimante, aux difficultés de leur départ précipité, notamment des séjours dans divers foyers en Suisse, dont avait également souffert son fils, l'avait profondément ébranlée psychiquement. La psychiatre qui la suit a, dans son rapport du 23 mai 2017, posé le diagnostic suivant selon ICD-10 pour la psychiatrie : épisode dépressif moyen à sévère (F32.1) et cible d'une persécution (Z60.5). Elle a noté que l'intéressée présentait des symptômes alarmants de vulnérabilité émotionnelle et sociale et que, son renvoi lui générant une forte anxiété, il était souhaitable d'éviter tout facteur de stress supplémentaire. Le SEM a considéré, en substance, que l'infrastructure médicale en Arménie était à même de prendre en charge le suivi médical de personnes souffrant d'affections psychiques. Les intéressés n'ont pas fait valoir, dans leur mémoire du 26 janvier 2018, ni dans la suite de la procédure, d'arguments spécifiques en relation avec les problèmes de santé de la recourante, et il peut donc être admis que ceux-ci n'ont, pour le moins, pas évolué dans le sens d'une aggravation. Cela étant, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi contrevienne à l'art. 3 CEDH en raison des affections psychiques de la recourante. En effet, l'état de santé d'une personne concernée n'est susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de cette disposition que dans des cas très exceptionnels (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, n° 41738/10, par. 183). Les troubles de la recourante n'atteignent à l'évidence pas un tel degré de gravité.
E. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 6.2 Depuis la révolution de velours d'avril 2018, l'Arménie a connu d'importants changements sur le plan politique. L'attente de la population envers le nouveau premier ministre et la coalition majoritaire est grande et les défis importants, tant sur le plan économique que politique. Le taux de pauvreté est de plus de 30% et le chômage élevé. Cela dit, et en dépit des tensions persistantes avec notamment la Turquie, au sujet du génocide et l'Azerbaïdjan voisin, liées au territoire du Haut-Karabagh, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 6.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Le recourant est jeune et en mesure de travailler. Il bénéficie d'une expérience professionnelle avec son père et son frère notamment. Il dispose, grâce aussi à ces derniers, de relations qui pourront l'aider à retrouver des moyens d'assurer sa subsistance et celle de sa famille. La recourante, quant à elle, bénéfice en Suisse, selon le rapport médical produit, d'un suivi psychiatrique régulier. Il n'est certes pas garanti qu'elle pourra avoir accès, dans son pays d'origine, à un suivi comparable à celui dont elle bénéficie en Suisse. En effet, même s'il existe dans ce pays des hôpitaux psychiatriques, il s'agit essentiellement de structures offrant des soins stationnaires et médicamenteux (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR, Armenien: Medizinische Behandlungen (Brustkrebs, psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung, Korporektomie, Palliativversorgung), Berne, 18 septembre 2019, p. 10 ss, en ligne sur le site www.osar.ch, consulté le 6 juillet 2020). Pour un suivi psychologique, la plupart des patients doivent payer eux-mêmes une partie des soins et des éventuels médicaments. Toutefois, elle pourra, en cas de retour en Arménie, bénéficier d'une part, du soutien non seulement de son mari, mais aussi de sa propre famille, demeurée dans son pays d'origine et dont l'éloignement a aussi contribué à accentuer son état dépressif. En outre, en cas de besoin, notamment en cas d'exacerbation de ses troubles, elle pourra accéder aux soins essentiels, de sorte qu'il n'y a pas lieu de conclure que l'exécution de son renvoi est de nature à la mettre concrètement en danger.
E. 6.4 Le fils aîné des recourants vit en Suisse depuis plus de six ans et est maintenant en âge de scolarité. Cependant, il est encore relativement jeune et évolue avec ses parents et grands-parents dans un milieu qui lui a permis de conserver la langue et les habitudes de son pays d'origine. En outre, il se trouve encore à un âge auquel les principaux liens demeurent ceux du noyau familial. Il n'y a ainsi pas lieu de penser qu'un retour en Arménie, avec ses parents, serait de nature à compromettre son équilibre et son bon développement, ni celui de sa soeur, encore plus jeune que lui. Partant, l'exécution du renvoi des intéressés est aussi compatible avec l'intérêt supérieur des enfants auquel il convient de veiller, en conformité avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4).
E. 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7 Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 8 Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté.
E. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 9.2 Ceux-ci en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 4 avril 2018.
E. 9.3 Enfin, Matthias Deshusses a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et art. 14 FITAF) et ainsi arrêtée à un montant de 600 francs. Celui-ci paraît approprié compte tenu aussi de la faible motivation du recours, dans lequel le mandataire a pour l'essentiel renvoyé au contenu du mémoire déposé pour les parents du recourant. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais.
- Une indemnité de 600 francs est allouée à Mathias Deshusses pour son activité en tant que mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-549/2018 Arrêt du 6 juillet 2020 Composition William Waeber (président du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Arménie, représentés par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision du SEM du 27 décembre 2017 / N (...). Faits : A. A._______ (ci-après : le recourant) et son épouse B._______ (ci-après : la recourante) ont déposé des demandes d'asile le 5 mai 2014, pour eux-mêmes et leur enfant mineur. Les parents et la grand-mère du recourant, ainsi que son frère aîné, son épouse et leur enfant ont, eux aussi, déposé des demandes d'asile à la même date. B. Les données personnelles des intéressés ont été recueillies au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 14 mai 2014. B.a Selon ses déclarations, le recourant est né en (...), pays dont il ne possède pas la nationalité. Il est de nationalité arménienne et a grandi et effectué sa scolarité à E._______. Après un apprentissage en (...), il a travaillé avec son père, un homme d'affaires propriétaire de deux magasins et actif aussi dans l'immobilier. Lui-même aurait été responsable du stock et du personnel de l'un des magasins, dont son frère était le directeur. Il a déclaré avoir quitté l'Arménie, par avion, à destination de (...), à une date dont il a dit ne pas se souvenir, en compagnie de ses parents, de sa grand-mère, de son épouse et de leur enfant. De là, ils auraient poursuivi leur voyage par la route, jusqu'en Suisse, où son frère aîné et les membres de sa famille, partis à la même date d'Arménie, avec un autre groupe de personnes, les auraient rejoints quelques jours plus tard. Le recourant a remis au SEM son passeport, établi le (...) 2006, valable dix ans, passeport portant plusieurs tampons de passage de frontières. Il a précisé qu'il voyageait beaucoup entre l'Arménie, la Géorgie et la Russie. Il n'aurait pas voyagé jusqu'en Suisse avec le passeport déposé, mais avec un autre document, qu'il pense être resté en mains de la personne qui a organisé leur voyage. Lui-même aurait été très stressé à cette époque et ne se serait pas du tout occupé de ces formalités. Quant à ses motifs d'asile, il a expliqué, en substance, que son problème personnel était lié au service militaire. Une première fois, son père aurait obtenu pour lui un report de trois ans, grâce à un certificat médical de complaisance. La seconde fois, il aurait réussi, avec un peu plus de difficultés, à le faire exempter du service. Le (...) 2014, il aurait toutefois été emmené (ou convoqué), comme son frère, au poste de police du quartier, et enfermé, seul, dans une cellule. Le policier qui l'aurait interrogé lui aurait dit qu'il risquait d'être condamné pour s'être soustrait au service militaire. Il aurait été retenu au poste du (...) 2014. La veille de Pâques, il aurait été libéré, mais aurait, tout comme son frère, dû signer un papier par lequel il s'engageait à ne pas quitter le pays, puisqu'il était inculpé. Son père leur aurait dit qu'il était temps de liquider leurs affaires et de quitter l'Arménie. B.b La recourante a déclaré être née en (...), où sa famille avait été déplacée durant quelques années après le tremblement de terre, mais être de nationalité arménienne. Elle aurait effectué sa scolarité à E._______ et obtenu un diplôme d'enseignante. Concernant leur voyage, elle a fait les mêmes déclarations que son mari, tout en précisant qu'ils avaient quitté l'Arménie le (...) 2014. Elle a déclaré ne pas avoir rencontré personnellement de problèmes en Arménie, mais avoir quitté le pays à cause de problèmes en relation avec le service militaire et le magasin de son beau-père, dont elle ignorait tout car on la laissait en dehors de ces affaires. Elle a également remis au SEM un passeport en cours de validité. Interrogée sur le fait que, selon la banque de données européenne sur les visas, elle aurait obtenu un visa des autorités polonaises sur la base d'un autre passeport, elle a affirmé qu'elle ne s'était occupée d'aucune formalité, qu'elle ne savait pas où elle se rendait et ignorait tout d'une demande de visa. Elle n'aurait pas voyagé avec le passeport déposé, mais avec un autre document, demeuré en mains de la personne qui avait organisé leur voyage. C. Par décision du 6 août 2014, l'Office des migrations (actuellement et ci-après : le SEM), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi (transfert) en Pologne, Etat compétent pour l'examen de leurs demandes d'asile selon la réglementation Dublin. Le recours déposé le 18 août 2014 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a été rejeté par arrêt du 12 novembre 2014. D. Le second enfant des recourants est né en Suisse, le (...). Il a été inclus dans la procédure d'asile de ses parents. E. Par décision du 17 mai 2016, le SEM a annulé sa décision du 6 août 2014 et a repris l'examen des demandes d'asile des intéressés en procédure nationale. F. Le recourant a été entendu sur ses motifs d'asile le 2 mai 2017. Il a, d'emblée, dit être très nerveux et inquiet, notamment au sujet de son frère qui avait, entretemps, reçu une décision négative sur sa demande d'asile, et à cause d'autres problèmes dont son père les aurait mis au courant depuis qu'ils étaient en Suisse. Il aurait ainsi appris que ce dernier avait été un « agent du service de la sécurité nationale ». Il a demandé au SEM de bien vouloir entendre son père avant lui, car ses propres problèmes étaient liés à ceux de celui-ci. Lui-même aurait été détenu durant une semaine en (...)l 2014, avant Pâques, par la police, ainsi qu'il l'a indiqué lors de son audition au CEP. Deux policiers seraient venus d'abord au magasin, puis au dépôt où il se trouvait avec son frère et leur auraient demandé de les accompagner au poste. Là, il aurait été placé, seul, dans une cellule où un autre policier serait venu un peu plus tard pour lui poser des questions « intimidantes ». Il lui aurait notamment demandé où se trouvaient les armes, ce à quoi il aurait répondu qu'il ne possédait pas d'armes. Ensuite, il lui aurait demandé pour quelle raison il avait été exempté du service militaire alors qu'il ne souffrait d'aucun problème de santé. Deux jours plus tard, le policier serait revenu et lui aurait demandé s'il avait réfléchi, en lui rappelant que se soustraire au service militaire était une infraction grave, qu'il pouvait être accusé d'être un traître à la patrie. Ensuite, il lui aurait fait signer un engagement à ne pas quitter le pays et l'aurait laissé rentrer chez lui. Le recourant a dit ignorer la suite de cette affaire, puisqu'ils avaient quitté le pays le même mois, après avoir discrètement liquidé des marchandises de leur commerce afin de financer leur voyage. Il a ajouté que celui-ci leur aurait coûté près de 50'000 dollars et qu'il n'aurait jamais quitté l'Arménie sans cette accusation de trahison à la patrie, d'autant plus qu'il avait maladivement peur de l'avion. S'agissant du service militaire, le recourant a déclaré qu'il avait dû se présenter une première fois au commissariat militaire, à l'âge de 18 ans, qu'il avait effectué des examens de santé et que, lorsqu'il s'était présenté avec les autres recrues devant la commission, il avait été exempté du service durant trois ans. A l'âge de (...) ans, (...), il aurait été convoqué une seconde fois, et là, il aurait été exempté définitivement. Il ignorerait les raisons pour lesquelles il avait été déclaré inapte - peut être l'asthme, bien qu'il ne soit pas asthmatique - car c'est son père qui se serait occupé des formalités. Il ignorerait également les raisons pour lesquelles les autorités se seraient à nouveau intéressées à lui et à sa famille trois ans plus tard. Ces raisons seraient liées à son père et à son passé d'agent secret du service de la sécurité nationale, mais ce dernier ne leur en aurait pas dévoilé davantage. Invité, en fin d'audition, à indiquer si d'autres faits faisaient obstacle à son retour en Arménie, il a déclaré avoir travaillé, comme son frère, pour un ami de son père, qui faisait des travaux de construction dans des bâtiments militaires. Or, son père lui aurait dit, une fois en Suisse, qu'il avait été convoqué par ses supérieurs - avant ou après que lui-même ait été détenu au poste de police - qui lui avaient montré des photographies où on les voyait, lui et son frère, en compagnie d'un ami de son père originaire d'Azerbaïdjan, vivant en Géorgie, auquel ils rendaient visite de temps en temps et remettaient des enveloppes de la part de celui-ci. Les supérieurs de son père lui auraient laissé entendre qu'on les accusait de transmettre des informations à cette personne. Il s'agirait d'une accusation de traîtrise à la patrie. Lui-même ignorerait toutefois ce dont on les accusait réellement, car c'est son père qui aurait eu cette entrevue et lui en aurait parlé, mais sans lui donner plus de détails, alors qu'ils se trouvaient déjà en Suisse. G. La recourante a été entendue le 2 mai 2017 par le SEM sur ses motifs d'asile. Elle a dit être venue en Suisse à cause des problèmes de la famille de son mari, expliquant que tout avait, en quelque sorte, basculé le mois précédant leur départ. Son mari aurait changé psychologiquement après avoir été retenu au poste de police. Tout le monde aurait été nerveux ; elle n'aurait reçu aucune explication et n'aurait rien osé demander. En Suisse, elle aurait compris, mais sans en savoir davantage, qu'il s'agissait de problèmes liés aux affaires de son beau-père et qu'ils avaient quitté leur pays pour des raisons de sécurité. Elle a expliqué que les premières années de son séjour en Suisse, en foyer, avaient été très difficiles et que son enfant, qui était vif et prononçait déjà quelques mots avant leur départ d'Arménie, avait été très perturbé et n'avait pratiquement plus parlé durant une très longue période. Elle a affirmé qu'elle aussi souffrait, depuis lors, de troubles psychiques ; elle était très anxieuse et consultait un psychologue. La recourante a ultérieurement fait parvenir au SEM un rapport, daté du 23 mai 2017, émanant de la psychiatre qui la suivait depuis le mois de septembre 2016. Celle-ci a diagnostiqué chez elle un épisode dépressif moyen à sévère et a prescrit un suivi hebdomadaire. H. Par décision du 27 décembre 2017, le SEM a refusé de reconnaître aux intéressés la qualité de réfugié et a rejeté leurs demandes d'asile. Il a considéré que les déclarations du recourant relatives à ses motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance fixées par la loi et que d'éventuelles mesures prises par les autorités, en raison de sa réfraction, constituaient des actes étatiques légitimes, non pertinents pour l'octroi d'une protection internationale. Il a relevé que la recourante ne faisait pas valoir de motifs propres. Le SEM a, en conséquence, prononcé le renvoi des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, possible et raisonnablement exigible, relevant que l'infrastructure médicale en Arménie était à même de prendre en charge le suivi de personnes souffrant d'affections psychiques. I. Les intéressés ont recouru, le 26 janvier 2018, auprès du Tribunal contre cette décision, uniquement en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. Ils ont requis l'assistance judiciaire totale. J. Par décision incidente du 4 avril 2018, le juge instructeur a admis la requête d'assistance judiciaire totale et désigné Mathias Deshusses comme mandataire d'office des intéressés pour la procédure. K. Le SEM s'est déterminé le 18 avril 2018 sur le recours, dans une réponse succincte communiquée aux recourants le 7 mai suivant. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement dans la présente cause. 1.2 La présente procédure est soumise à la LAsi, dans sa version antérieure au 1er mars 2019 (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, entrée en vigueur à cette date, al. 1). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leurs demandes d'asile, de sorte que, sous ces angles, la décision du SEM, du 27 décembre 2017, a acquis force de chose décidée.
3. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Les recourants n'ont pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle refusait de leur reconnaître la qualité de réfugié. Ils ne prétendent par conséquent pas qu'en cas de retour dans leur pays d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.3.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11). 5.3.2 Il appartient à celui qui affirme être exposé à un risque réel de traitements prohibés de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de conclure à l'existence d'un tel risque (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme, F.G. contre Suède, requête n° 43611/11 ch. 111-114). Pour apprécier l'existence d'un risque réel de traitements prohibés, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble des circonstances, notamment les dires et moyens de preuve de la personne concernée, sur laquelle repose en principe le fardeau de la preuve, et aussi les informations disponibles sur la situation dans le pays. 5.4 En l'occurrence, les recourants soutiennent qu'en cas de renvoi dans leur pays d'origine, ils seront victimes de sérieux préjudices contre lesquels ils ne pourront pas bénéficier d'une protection étatique adéquate et suffisante. Statuant sous l'angle de l'asile, le SEM a considéré que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. En ce qui concerne la licéité de l'exécution de leur renvoi, il s'est limité à affirmer que l'examen du dossier ne faisait apparaître aucun indice permettant de conclure qu'ils seraient, selon toute vraisemblance, exposés à une peine ou à un traitement prohibés par l'art. 3 CEDH. Les recourants contestent la décision en s'en prenant à la motivation de celle-ci relative à la vraisemblance de leurs allégués ou au caractère infondé de leurs craintes. Il convient donc de se pencher d'abord sur cette question, déterminante aussi pour apprécier la licéité de l'examen du renvoi, 5.4.1 Le SEM a relevé que, lors de son entretien au CEP, le recourant avait exclusivement invoqué une arrestation et une inculpation liée à son exemption de l'armée, obtenue avec des documents de complaisance, et qu'il n'avait parlé que lors de sa seconde audition d'autres problèmes, en lien avec les activités de son père dans un service d'espionnage. Il a observé que, lors de sa première audition, l'intéressé n'avait aucunement dit que la police l'avait interrogé au sujet d'armes, propos apparus tardivement. Il en a conclu que ses allégations étaient tardives et avancées pour les besoins de la cause, après que son frère, qui invoquait des motifs similaires aux siens, ait reçu une décision négative. Il a aussi relevé que la description de son arrestation était dénuée de tout élément de vécu et dépourvue de détails particuliers ou personnels. 5.4.2 Les recourants contestent cette appréciation, en soulignant que le but du premier entretien au CEP n'est pas l'exposé complet des motifs d'asile et que les propos tenus à cette occasion n'ont qu'une valeur restreinte quant à l'appréciation de la vraisemblance du récit. Ils observent que l'auditeur lui-même a, d'emblée, indiqué au recourant qu'il ne s'agissait pas d'entrer dans les détails lors de ladite audition. Ils renvoient, pour le reste, au recours déposé par le même mandataire contre la décision prise concernant le père du recourant, dès lors que leurs propres motifs sont liés aux problèmes de ce dernier. 5.4.3 Le Tribunal statue également par arrêt de ce jour sur le recours déposé par le père du recourant contre la décision négative qu'il a reçue du SEM. Il sera fait référence, pour autant que besoin, à ce prononcé. S'agissant de la présente cause, l'absence de plus amples déclarations du recourant lors de son audition au CEP, et notamment le fait qu'il n'a pas parlé des questions des policiers sur les armes, ne peut conduire à aucune conclusion définitive concernant la vraisemblance de ses allégués. En effet, à suivre la logique de son récit, il ne savait pas, lorsqu'il a été interrogé par la police, que cet interrogatoire pouvait être en lien avec des problèmes de son père, et il ne le savait pas non plus lorsqu'il a été entendu au CEP. Il est donc normal qu'il ait mis l'accent sur son exemption irrégulière du service militaire. Le prétexte de l'interrogatoire aurait d'ailleurs été celui-là, les autorités cherchant, selon la version donnée par le père du recourant, à s'en prendre à ce dernier aussi en mettant au jour son intervention pour faire exempter irrégulièrement ses fils du service militaire. Ceci expliquerait le subit intérêt pour le recourant et son frère trois ans après qu'ils aient été exemptés du service, et l'interrogatoire, non pas par les autorités militaires, mais par la police. On relèvera que le père du recourant a d'emblée déclaré, lors de son entretien au CEP, que les membres de sa famille « n'étaient pas au courant de tout ». 5.4.4 Cela dit, force est de constater que les déclarations du recourant lors de l'audition sur ses motifs d'asile, au sujet de cet interrogatoire par la police et de sa détention au poste, qui aurait duré une semaine, ont été particulièrement vagues. Il aurait d'abord été enfermé, seul, dans une cellule avec des barreaux, puis un policer serait venu. Il lui aurait posé des questions et l'aurait « intimidé » en lui demandant où se trouvaient « les armes ». Il lui aurait répondu qu'il n'y avait pas d'armes, que, de manière générale, sa famille n'avait « rien à faire avec des armes » et ensuite, le policier lui aurait parlé du service militaire et du fait qu'il avait été exempté alors qu'il n'était pas malade. Il lui aurait posé des questions, auxquelles il aurait répondu, puis l'aurait laissé dans la cellule. Un ou deux jours plus tard, il serait revenu pour lui demander s'il avait changé d'avis. Cela dit, l'auditeur aurait dû lui demander davantage de précisions au sujet des questions du policier relatives à des armes. L'auditeur paraît avoir été convaincu que la nouvelle dimension des problèmes évoqués par le recourant ne pouvait avoir pour explication qu'une volonté d'éviter de recevoir, comme son frère avant lui, une réponse négative. Il a seulement demandé à l'intéressé s'il y avait eu des suites à ces questions sur les armes et si les autorités avaient fouillé son magasin ou le dépôt. Vu la réponse négative du recourant, le SEM a retenu, dans sa décision, que les allégations n'étaient pas vraisemblables, puisqu'il n'y avait eu de fouille ni du magasin ni de la maison. Pour juger de la vraisemblance des propos du recourant, il aurait été intéressant de savoir comment le policier avait pu aborder cette question et quels mots précis il avait utilisés. Quoi qu'il en soit, le recourant a dit et répété que seul son père pourrait expliquer les raisons pour lesquelles les policiers s'étaient, tout à coup, intéressés à son cas en 2014, car cela était lié à son activité comme « agent secret ». 5.4.5 Le SEM a considéré que les faits allégués par le père du recourant n'étaient pas vraisemblables et le Tribunal, statuant par arrêt E-551/2018 de ce jour, est arrivé à la conclusion que ce dernier n'avait pas démontré qu'il pourrait être victime de traitements prohibés pour les raisons invoquées. En effet, nombre de ses allégués, concernant notamment cette question d'armes ou le risque d'être accusé de traîtrise à la nation, n'emportent pas la conviction. Par ailleurs, il n'a pas rendu crédible qu'au-delà de procédés irréguliers et de chantages tendant à obtenir des largesses de la part d'un homme riche, il risquait des traitements prohibés ou la torture. Dans ces conditions, il n'y a pas non plus lieu d'admettre que le recourant pourrait être victime de traitements illicites pour des raisons liées au passé de son père, dont lui-même ignorerait toute la portée et les détails. 5.4.6 Le recourant allègue avoir été libéré du service militaire grâce à un certificat médical de complaisance. Comme l'a relevé le SEM, s'il devait encourir des sanctions à ce titre, celles-ci seraient légitimes de la part de l'Etat. Au surplus, le recourant n'allègue pas, ni a fortiori ne démontre, que ces sanctions pourraient atteindre un degré de gravité tel qu'elles constitueraient un traitement prohibé. Le Tribunal ne méconnait pas la réalité de graves incidents au sein de l'armée arménienne, lesquels font d'ailleurs l'objet d'investigations dans le contexte politique actuel (cf. US Departement of State, Country report of Human rights practices, Armenia, mars 2019 ; Helsinki Comittee in Armenia, Human Rights in Armenia, report 2019 p. 18). L'existence de tels incidents permet de comprendre la volonté du recourant d'éviter l'armée. Elle ne suffit toutefois pas à démontrer un risque personnel avéré d'en être victime. 5.4.7 La recourante n'a pas fait valoir de problèmes personnels. Elle a cependant expliqué que le brusque passage d'une vie aisée en Arménie, entourée d'une famille aimante, aux difficultés de leur départ précipité, notamment des séjours dans divers foyers en Suisse, dont avait également souffert son fils, l'avait profondément ébranlée psychiquement. La psychiatre qui la suit a, dans son rapport du 23 mai 2017, posé le diagnostic suivant selon ICD-10 pour la psychiatrie : épisode dépressif moyen à sévère (F32.1) et cible d'une persécution (Z60.5). Elle a noté que l'intéressée présentait des symptômes alarmants de vulnérabilité émotionnelle et sociale et que, son renvoi lui générant une forte anxiété, il était souhaitable d'éviter tout facteur de stress supplémentaire. Le SEM a considéré, en substance, que l'infrastructure médicale en Arménie était à même de prendre en charge le suivi médical de personnes souffrant d'affections psychiques. Les intéressés n'ont pas fait valoir, dans leur mémoire du 26 janvier 2018, ni dans la suite de la procédure, d'arguments spécifiques en relation avec les problèmes de santé de la recourante, et il peut donc être admis que ceux-ci n'ont, pour le moins, pas évolué dans le sens d'une aggravation. Cela étant, il n'apparaît pas que l'exécution du renvoi contrevienne à l'art. 3 CEDH en raison des affections psychiques de la recourante. En effet, l'état de santé d'une personne concernée n'est susceptible de constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi au sens de cette disposition que dans des cas très exceptionnels (cf. arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique, n° 41738/10, par. 183). Les troubles de la recourante n'atteignent à l'évidence pas un tel degré de gravité. 5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 8.3). 6.2 Depuis la révolution de velours d'avril 2018, l'Arménie a connu d'importants changements sur le plan politique. L'attente de la population envers le nouveau premier ministre et la coalition majoritaire est grande et les défis importants, tant sur le plan économique que politique. Le taux de pauvreté est de plus de 30% et le chômage élevé. Cela dit, et en dépit des tensions persistantes avec notamment la Turquie, au sujet du génocide et l'Azerbaïdjan voisin, liées au territoire du Haut-Karabagh, il est notoire que ce pays ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 6.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète des recourants. Le recourant est jeune et en mesure de travailler. Il bénéficie d'une expérience professionnelle avec son père et son frère notamment. Il dispose, grâce aussi à ces derniers, de relations qui pourront l'aider à retrouver des moyens d'assurer sa subsistance et celle de sa famille. La recourante, quant à elle, bénéfice en Suisse, selon le rapport médical produit, d'un suivi psychiatrique régulier. Il n'est certes pas garanti qu'elle pourra avoir accès, dans son pays d'origine, à un suivi comparable à celui dont elle bénéficie en Suisse. En effet, même s'il existe dans ce pays des hôpitaux psychiatriques, il s'agit essentiellement de structures offrant des soins stationnaires et médicamenteux (cf. Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR, Armenien: Medizinische Behandlungen (Brustkrebs, psychiatrische und psychotherapeutische Behandlung, Korporektomie, Palliativversorgung), Berne, 18 septembre 2019, p. 10 ss, en ligne sur le site www.osar.ch, consulté le 6 juillet 2020). Pour un suivi psychologique, la plupart des patients doivent payer eux-mêmes une partie des soins et des éventuels médicaments. Toutefois, elle pourra, en cas de retour en Arménie, bénéficier d'une part, du soutien non seulement de son mari, mais aussi de sa propre famille, demeurée dans son pays d'origine et dont l'éloignement a aussi contribué à accentuer son état dépressif. En outre, en cas de besoin, notamment en cas d'exacerbation de ses troubles, elle pourra accéder aux soins essentiels, de sorte qu'il n'y a pas lieu de conclure que l'exécution de son renvoi est de nature à la mettre concrètement en danger. 6.4 Le fils aîné des recourants vit en Suisse depuis plus de six ans et est maintenant en âge de scolarité. Cependant, il est encore relativement jeune et évolue avec ses parents et grands-parents dans un milieu qui lui a permis de conserver la langue et les habitudes de son pays d'origine. En outre, il se trouve encore à un âge auquel les principaux liens demeurent ceux du noyau familial. Il n'y a ainsi pas lieu de penser qu'un retour en Arménie, avec ses parents, serait de nature à compromettre son équilibre et son bon développement, ni celui de sa soeur, encore plus jeune que lui. Partant, l'exécution du renvoi des intéressés est aussi compatible avec l'intérêt supérieur des enfants auquel il convient de veiller, en conformité avec l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107 ; cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3.4). 6.5 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
7. Enfin, les recourants sont en possession de documents suffisants pour rentrer dans leur pays ou, à tout le moins, sont en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. En conséquence, le recours est rejeté. 9. 9.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9.2 Ceux-ci en ont toutefois été dispensés par décision incidente du 4 avril 2018. 9.3 Enfin, Matthias Deshusses a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d'office (cf. art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l'art. 12 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, celle-ci est fixée sur la base du dossier (cf. art. 8 par. 2 et art. 14 FITAF) et ainsi arrêtée à un montant de 600 francs. Celui-ci paraît approprié compte tenu aussi de la faible motivation du recours, dans lequel le mandataire a pour l'essentiel renvoyé au contenu du mémoire déposé pour les parents du recourant. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais.
3. Une indemnité de 600 francs est allouée à Mathias Deshusses pour son activité en tant que mandataire d'office, à payer par la caisse du Tribunal.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Isabelle Fournier