Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (37 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours.
E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).
E. 2.1 L'intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et son obligation de motiver ainsi que, plus largement, son droit d'être entendu.
E. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir.
E. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).
E. 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige.
E. 2.5 L'intéressé reproche, d'une part, au SEM d'avoir insuffisamment instruit la question de son état de santé psychique. Compte tenu de sa vulnérabilité, des idées suicidaires qu'il a exprimées et des doutes existants quant aux possibilités d'une prise en charge adaptée en Croatie, l'autorité intimée se serait abstenue à tort d'ordonner une évaluation psychiatrique et d'en attendre le résultat. En outre, le SEM aurait faussement retenu, dans la décision querellée, qu'un traitement adéquat de ses troubles psychiques avait été prescrit. L'instruction de son état de santé aurait également été entravée par la surcharge actuelle des infirmeries des centres d'accueil, l'absence d'interprètes et son transfert du centre d'accueil de C._______ à celui de D._______, en date du 19 septembre 2023.
E. 2.6 En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de documents médicaux, soit en particulier le rapport médical du 25 août 2023 précité (cf. supra, let. C et D). Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que rien n'indiquait que le recourant nécessitait un suivi psychologique si conséquent ou spécifique qu'il ne puisse être effectué qu'en Suisse ou qu'il doive être renoncé à un retour en Croatie. En particulier, l'autorité intimée a considéré que la mention d'un risque suicidaire ne justifiait pas de renoncer au transfert, dès lors que l'intéressé aurait accès aux soins en Croatie et pourrait, le cas échéant, y poursuivre son traitement médical. Le SEM a encore rappelé qu'il appartenait au médecin traitant du recourant de le préparer au mieux à son transfert en Croatie. Il a souligné que les éventuelles difficultés pour accéder aux soins médicaux en Suisse, notamment liées à des problèmes de compréhension, ne remettaient pas en cause ses conclusions. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. En outre, comme l'a souligné l'autorité intimée dans sa prise de position du 20 octobre 2023 (cf. p. 3), l'intéressé a pu faire valoir ses problèmes de santé en Suisse. Dans ce contexte, le SEM était fondé à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires, notamment en lien avec la consultation qui avait semble-t-il été agendée au 30 août 2023. Le fait que l'autorité intimée a indiqué, sans autre précision, que des médicaments avaient été prescrits au recourant et que celui-ci avait fait l'objet d'un traitement adéquat (cf. décision querellée, p. 12) ne suffit pas à établir que le SEM aurait statué sur la base d'un état de fait inexact, ces remarques ne visant à l'évidence que le traitement de ses troubles gastriques. Il n'est dès lors pas établi que le SEM se serait mépris sur la prise en charge actuelle des troubles psychiques du recourant. L'autorité intimée n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office sur ce point. L'intéressé fait pour le surplus valoir des arguments de fond, qui seront examinés plus loin.
E. 2.7 Le recourant reproche, d'autre part, au SEM d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée s'agissant des graves carences qui affecteraient, selon lui, le système d'accueil et de prise en charge, notamment médicale, des requérants d'asile en Croatie. Il fait notamment grief au SEM de ne pas avoir mentionné que les opérations sur place de l'ONG Médecins du Monde (MdM) avaient pris fin en mai 2023 après le non renouvellement par les autorités croates de l'appel d'offre correspondant, et n'avaient repris temporairement que grâce à un financement du SEM.
E. 2.8 En l'espèce, le SEM a notamment retenu que la Croatie était dotée d'une infrastructure médicale satisfaisante et était tenue, en vertu de ses obligations internationales, d'accorder aux requérants d'asile les soins nécessaires comprenant au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles mentaux graves. L'autorité intimée a encore relevé que les coûts des prestations médicales fournies aux requérants d'asile en Croatie sont pris en charge par l'Etat croate et que tous les requérants y ont droit à des soins médicaux et psychosociaux ainsi qu'à une assistance et un soutien psychosocial dans des établissements de santé appropriés. Elle a ajouté que le ministère de l'Intérieur croate mandate des ONG pour fournir des soins médicaux aux requérants d'asile et que ces dernières proposent également des soins psychologiques, ce qui laissait supposer que l'offre de traitement psychologique dans ce pays est suffisante. Force est de constater que le recourant a manifestement compris cette motivation et, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire, a pu exercer son droit de recours à bon escient. La motivation de la décision querellée apparaît ainsi suffisante. Le fait que le SEM n'a pas spécifiquement fait mention de la situation de MdM en Croatie et du financement de son activité dans ce pays ne suffit pas à établir un défaut de motivation de la décision querellée quant aux possibilités de soin sur place. Dans la mesure où les arguments correspondants sont dirigés contre le contenu de la motivation de la décision attaquée, il y sera répondu ci-après.
E. 2.9 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.
E. 3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). Dans son recours, l'intéressé ne revient pas sur sa minorité alléguée, niée par le SEM. Le Tribunal ne peut ainsi que constater les conclusions prises par le SEM sur ce point, dont il n'y a de prime abord, sur la base notamment de l'expertise médicale relative à l'âge du recourant, aucunement lieu de s'écarter
E. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III).
E. 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III).
E. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 29 juin 2023. Ses déclarations selon lesquelles ses empreintes digitales y ont été prélevées et une demande d'asile déposée à son insu ne sont pas étayées (cf. consid. 7.3 ci-dessous). Cela dit, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré l'intéressé à son passage dans le pays et de lui avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser son séjour sur le territoire croate et le prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, rien n'indique que l'intéressé, aux fins de la saisie de ses empreintes digitales et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).
E. 5.2 En date du 7 septembre 2023, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III.
E. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 21 septembre 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (sur la validité d'une telle acceptation, cf. arrêt du TribunalE-380/2023 du 19 juin 2023 consid. 5.3). La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé, point qui n'est pas contesté.
E. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]).
E. 6.3 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5863/2022 du 22 janvier 2024 consid. 6 et arrêt de coordinationE-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée.
E. 6.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressé soutient au stade du recours qu'il est une personne vulnérable du fait de son état de santé déficient et qu'en cas de retour en Croatie, il risque d'être d'exposé à de mauvais traitements prohibés par le droit international. Il mentionne en outre avoir été maltraité au cours de son séjour en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 11 ss.).
E. 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4).
E. 7.3 Lors de son audition, le recourant n'a pas allégué avoir fait l'objet de violence de la part des autorités croates. S'agissant en particulier des circonstances dans lesquelles sa demande d'asile a été enregistrée, il a seulement déclaré : « Il m'a montré des feuilles et moi je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Il a fait une signature dans une autre feuille et m'a fait comprendre que je devais faire la même chose. Quand j'ai signé, ils m'ont donné quelque chose à manger et ils m'ont mis dans le train et je suis parti » (cf. procès-verbal de l'audition du 3 août 2023, point 2.06). Plus loin, il a déclaré : « Juste je me rappelle qu'ils m'ont proposé de faire une signature » (cf. ibidem, point 8.02). Ainsi, même à les admettre, ces faits ne révèlent manifestement aucune violation des art. 3 CEDH ou 3 CCT. De plus, quand bien même le recourant aurait été traité avec hostilité par des membres de la police croate, ce qu'il n'a pas non plus allégué lors de son audition, de tels comportements ne sauraient refléter l'attitude des autorités croates dans leur ensemble. La seule évocation de mauvais traitements, au demeurant tardive et sans la moindre précision, ne saurait toutefois convaincre. Au demeurant, les allégations du recourant à cet égard ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il aurait connue dans les régions frontalières Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser à la Cour européenne de droits de l'homme (cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil).
E. 7.4.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, encore récemment rappelée par le Tribunal (cf. not. arrêts du TribunalE-5863/2022 précité consid. 7.4.3, F-2394/2023 du 18 janvier 2024 consid. 7.4 et D-3385/2023 du 28 juillet 2023 considérant 7.3.2), il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt du Tribunal E-5863/2022 précité consid. 7.4.3 et jurisp. cit.). En tout état de cause, on rappellera, à l'instar du SEM, que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) mentionné dans le recours (cf. mémoire de recours, p. 11), ne suffit pas à faire admettre que la Croatie ne respecterait pas ses obligations sur ce point. Quoi qu'en dise le recourant, les modalités d'action de MdM en Croatie ne sont pas non plus déterminantes à cet égard. Le SEM a néanmoins rappelé, dans sa prise de position du 20 octobre 2023 (cf. p. 4), que les autorités croates continuaient d'assurer les soins médicaux prévus par la directive Accueil jusqu'à ce que le nouvel appel d'offre relatif à l'attribution de cette tâche ait été bouclé. A cet égard, il a ajouté qu'un contrat avec la Croix-Rouge croate pour l'assistance psychosociale (des demandeurs d'asile) avait été renouvelé. Dans ce contexte, l'interruption temporaire des activités de MdM en Croatie et l'opposition que cet organisme aurait manifesté vis-à-vis des transferts dans ce pays (cf. réplique du 9 novembre 2023, p. 2) n'apparaissent pas décisives (cf. également à cet égard arrêt du Tribunal E-5863/2022 précité consid. 7.4.3). En définitive, rien n'indique que les requérants d'asile transférés en Croatie n'y bénéficient pas d'une prise en charge médicale suffisante, quoi qu'en dise l'intéressé.
E. 7.4.2 Comme déjà dit, il ressort du rapport médical du 25 août 2023 que l'intéressé a rapporté avoir eu des idéations suicidaires scénarisées huit ou neuf jours auparavant. Comme également indiqué dans ce rapport, le recourant n'aurait cependant plus manifesté de telles tendances par la suite. On relèvera en outre que si tel avait été le cas ultérieurement, l'intéressé aurait eu tout loisir de demander de l'aide, comme il s'y était engagé, par exemple en consultant un service d'urgence, ce qu'il n'a apparemment pas fait. Rien n'indique dès lors qu'il présente à ce jour des idéations suicidaires. Ce constat est confirmé par le document médical le plus récent qui, comme l'a relevé le SEM dans sa prise de position du 20 octobre 2023 (p. 5), fait état d'une amélioration de l'état de santé psychique de l'intéressé, en ce sens que celui-ci ne présente plus - respectivement pas - d'idée suicidaire, d'idée noire ou d'hallucination (cf. rapport médical du 17 octobre 2023). Lorsqu'il s'est présenté à l'infirmerie du centre le 6 septembre 2023, c'était en raison de ses troubles gastriques. Aucune mention ne figure sur la fiche de consultation du 14 septembre suivant, mais, en l'absence d'interprète, l'intéressé n'a même pas donné le motif de sa consultation. Rien n'indique qu'il ait souhaité une autre consultation, qui aurait pu être agendée. Dans ces conditions, une mise en danger immédiate paraît, à tout le moins, pouvoir être écartée. Rien ne suggère non plus que les tendances suicidaires évoquées par le recourant à un instant donné aient été en lien avec des événements survenus en Croatie. Comme relevé, sa détresse psychologique aurait en effet été liée au décès de son père, survenu en Afghanistan - événement au cours duquel l'intéressé aurait également été blessé par balle (cf. procès-verbal de l'audition du 3 août 2023, point 7.01) - ainsi qu'à l'état de santé de sa mère. Il n'y a dès lors pas lieu de penser qu'un retour en Croatie, ou la perspective d'un tel retour, serait en soi de nature à provoquer une recrudescence d'idéations suicidaires chez l'intéressé ou, de manière plus générale, péjorer son état psychique, comme il le soutient notamment dans sa réplique du 9 novembre 2023 (pp 1 à 3). Il convient encore de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Comme déjà exposé, il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. La sévérité de sa maladie mentale n'est pas établie. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Si avant son transfert, le recourant devait devant l'imminence de celui-ci voir son état de santé se dégrader, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s'assurer qu'il soit pris en charge médicalement à son arrivée en Croatie pour parer à un éventuel risque de suicide. A cet égard, il sied de souligner qu'une péjoration de la santé psychique - si elle devait se manifester chez le recourant suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Le SEM transmettra en tout état aux autorités croates les informations relatives à ses besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III. Il veillera dans ce cadre à respecter le délai que lui a signifié l'Unité Dublin croate pour la transmission de données avant l'exécution du transfert. A noter que le SEM n'est pas tenu d'obtenir une garantie préalable des autorités croates quant à une prise en charge médicale appropriée du recourant. En effet, l'obtention d'assurances quant à une prise en charge conforme aux obligations internationales incombant à l'Etat responsable n'est aucunement prévue par la réglementation Dublin. En outre, l'exigence de l'obtention d'une garantie individuelle ne se justifie pas à titre exceptionnel dans le cas d'espèce, étant entendu que le processus d'échange de données avant l'exécution du transfert, prévu par la réglementation Dublin pour permettre à la Suisse de s'assurer que les autorités croates seront en mesure d'apporter une assistance suffisante au recourant, est présumé produire l'effet escompté. En définitive, les autorités en charge de l'exécution du transfert sont tenues de bien l'organiser. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert.
E. 7.4.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie.
E. 7.5 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 7.6 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la cause et, quoi qu'en dise l'intéressé, n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8).
E. 7.7 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Dans ce contexte, le souhait de l'intéressé de demeurer et d'étudier en Suisse n'est pas déterminant.
E. 8 C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
E. 9 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, le 13 octobre 2023, il est cependant renoncé à leur perception. (dispositif page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5495/2023 Arrêt du 1er février 2024 Composition William Waeber (président du collège), Aileen Truttmann et Regina Derrer, juges, Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par Justine Gay Philippin, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 29 septembre 2023. Faits : A. Le 7 juillet 2023, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Sur la fiche de données personnelles qu'il a remplie le même jour, il a notamment indiqué être né le (...), et donc être mineur. Le 12 juillet 2023, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, sur la base d'une comparaison dactyloscopique avec l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 29 juin précédent. B. L'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur des juristes et avocat(e)s de B._______ le 14 juillet 2023. C. Le 3 août 2023, l'intéressé a été entendu sur sa minorité dans le cadre d'une première audition de requérant d'asile mineur non accompagné (RMNA). A cette occasion, il a confirmé être mineur. Il a également été entendu sur la compétence éventuelle de la Croatie pour le traitement de sa demande d'asile. Sur ce point, il s'est en substance opposé à son transfert dans ce pays, expliquant que ses empreintes y avaient été prélevées à son insu et qu'il n'y avait pas déposé de demande d'asile. Il a déclaré avoir passé deux jours en Croatie, dans un foyer, et ne pas se souvenir de tout ce qui s'y était passé car il avait été malade et avait fait une crise. Les autorités croates lui auraient présenté des documents, qu'il aurait signés sans les comprendre. Il a ajouté qu'un ami lui avait conseillé de venir en Suisse car les droits de l'Homme y étaient respectés et qu'on pouvait y construire sa vie et y étudier. Également invité à se déterminer sur sa situation médicale, il a déclaré avoir des problèmes, expliquant que lorsqu'il pensait à ses parents, il ressentait beaucoup de pression, ne se sentait pas bien, avait le coeur serré et tombait. Il avait en outre « de l'air dans (son) ventre ». D. Les documents médicaux suivants ont été versés au dossier du SEM :
- un journal de soins du 18 juillet 2023, dont il ressort que le requérant s'est plaint de douleurs au ventre et de ballonnements ; il a en outre indiqué que son pied gauche lui faisait parfois mal, expliquant avoir été blessé par balle il y a trois ans ; un rendez-vous devait être pris à l'infirmerie ; du Pantozol (antiulcéreux) et du Dafalgan lui ont été remis ;
- un rapport médical du 25 août 2023, dont il ressort que l'intéressé a souffert de constipation ; du Movicol et du Laxoberon (laxatifs) lui ont été prescrits ; le requérant a en outre décrit une détresse psychologique importante avec des crises, suite au décès de son père ; lorsqu'il pense à sa mère, qui est atteinte de problèmes cardiaques, et à feu son père, il ne se sentirait pas bien et devrait aller se coucher ; il ne présenterait pas de scarifications mais grincerait des dents et serrerait la mâchoire au point de se faire mal ; il ferait état d'une perte de l'élan vital ainsi que, parfois (pas quotidiennement), d'idées noires, soulagées par la prière ; il aurait présenté des idées suicidaires scénarisées (saut dans le vide) huit ou neuf jours auparavant, sans autre épisode depuis ; il s'est engagé à appeler à l'aide ; compte tenu des idéations suicidaires décrites et du temps d'attente nécessaire pour obtenir un rendez-vous en psychiatrie, un suivi médical provisoire a été organisé, un rendez-vous étant fixé au 30 août 2023 ;
- un journal de soins du 6 septembre 2023, dont il ressort que le requérant s'est plaint de douleurs gastriques ; la communication a été très difficile, faute d'interprète disponible ; l'intéressé a fini par perdre patience et quitter les lieux. E. Le 18 août 2023, le requérant a été soumis à une expertise médico-légale en vue de déterminer son âge. Le rapport d'expertise correspondant a été déposé le 31 août suivant. Il en ressort notamment que son âge moyen se situait entre 20 et 24 ans et qu'il était à tout le moins âgé de 19 ans, de sorte que sa date de naissance alléguée auprès du SEM pouvait être exclue. F. Le 7 septembre 2023, le SEM a soumis aux autorités croates une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (ci-après également : RD III ; règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte ; JO L 180 du 29 juin 2013 p. 31 ss]). Le 21 septembre suivant, les autorités croates ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III, indiquant qu'elles allaient poursuivre le processus de détermination de l'Etat responsable. G. Par courrier du 7 septembre 2023, le SEM a communiqué à l'intéressé qu'il estimait que sa minorité n'avait pas été rendue vraisemblable, qu'il envisageait de le considérer comme majeur pour la suite de la procédure et de l'inscrire dans le système d'information central sur la migration (SYMIC) comme étant né le (...) (autrement dit comme étant majeur lors de son arrivée en Suisse). Le SEM a notamment rappelé les résultats de l'expertise médico-légale précitée et souligné des éléments d'invraisemblance dans les déclarations de l'intéressé relatives à son âge. La représentation juridique du requérant s'est déterminée par courrier du 13 septembre 2023, contestant les conclusions de l'autorité intimée et maintenant que l'intéressé était mineur. Elle a demandé au SEM de réexaminer sa position quant à l'âge du requérant, subsidiairement de rendre une décision susceptible de recours concernant la modification de ses données personnelles dans SYMIC. Le 14 septembre 2023, la date de naissance de l'intéressé a été modifiée dans SYMIC dans le sens envisagé par le SEM, avec mention de son caractère litigieux. Par courriel du 27 septembre 2023, le SEM a répondu à la représentation juridique du requérant que sa demande de décision concernant la modification des données personnelles de l'intéressé dans SYMIC serait appréciée dans le cadre de la décision de non entrée en matière à venir. H. Par décision du 29 septembre 2023 (ci-après : la décision querellée), notifiée le 3 octobre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile formée par le requérant. Il a prononcé son transfert vers la Croatie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant encore l'absence d'effet suspensif d'un éventuel recours. L'autorité intimée a en outre refusé de saisir les données personnelles indiquées par l'intéressé et constaté que sa date de naissance (inscrite dans SYMIC) était désormais le (...). I. Par acte du 9 octobre 2023, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A titre préalable, il a sollicité le prononcé de mesures superprovisionnelles, l'octroi de l'effet suspensif, la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Sur le fond, il a conclu, à titre principal, à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée. La représentation juridique du recourant a précisé avoir adressé un courriel au SEM en date du 2 août 2023 pour l'informer de la vulnérabilité de l'intéressé et de son souhait d'obtenir un suivi psychologique, dont il aurait déjà fait état. Elle a indiqué que le SEM lui avait répondu que l'intéressé n'avait jamais exprimé une telle demande mais qu'une évaluation psychologique serait planifiée et un suivi mis en place. Elle a joint au recours son courriel du 2 août 2023 ainsi que la réponse du SEM, du lendemain. Elle a en outre relevé qu'aucun document relatif au rendez-vous médical prévu le 30 août 2023 n'avait été versé au dossier ou ne lui avait été transis. Elle a ajouté que le recourant s'était une nouvelle fois présenté à l'infirmerie du centre d'accueil le 14 septembre 2023, pour une raison inconnue, mais que, comme le 6 septembre précédent, aucun interprète n'avait été disponible, de sorte que l'intéressé, dans l'incapacité de se faire comprendre, aurait été contraint de quitter les lieux. Elle a produit un journal de soins du 14 septembre 2023 faisant état de ce qui précède. J. Par ordonnance du 10 octobre 2023, le juge instructeur a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant. Le 13 octobre suivant, il a accordé au recourant l'assistance judiciaire partielle et, partant, l'a dispensé du paiement de l'avance sur les frais de procédure. K. Un rapport médical du 17 octobre 2023 a été transmis au SEM le même jour. Il en ressort notamment que l'intéressé, après avoir reçu des nouvelles de sa mère, présente une baisse de la thymie, des troubles du sommeil, de l'insomnie, des ruminations, une sensation de fatigue et un épuisement physique. Il a reçu un traitement au centre d'accueil de C._______ mais ne se souvient pas du nom du médicament. Il ne présente pas d'idée suicidaire, d'idée noire ou d'hallucination. Du Relaxane (sédatif à base de plantes) et du Seresta (anxiolytique, benzodiazépine) lui ont été prescrits. L. Invité à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet par prise de position du 20 octobre 2023. M. Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du 9 novembre 2023. N. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que de besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. Il convient d'examiner en premier lieu les griefs formels soulevés par le recourant, ceux-ci étant susceptibles d'entraîner l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1 L'intéressé fait préliminairement valoir que le SEM aurait violé la maxime inquisitoire et son obligation de motiver ainsi que, plus largement, son droit d'être entendu. 2.2 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du Tribunal F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. 2.3 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.4 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., et concrétisé en procédure administrative par les art. 26 ss PA, comprend pour le justiciable le droit d'être informé et de s'exprimer sur les éléments pertinents, avant qu'une décision ne soit prise touchant à sa situation juridique, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATAF 2013/23 consid. 6.1.1 ; 2010/53 consid. 13.1). La jurisprudence a également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que le requérant puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATAF 2010/3 consid. 5 et jurisp. cit. ; 2013/34 consid. 4.1 ; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.). Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. 2.5 L'intéressé reproche, d'une part, au SEM d'avoir insuffisamment instruit la question de son état de santé psychique. Compte tenu de sa vulnérabilité, des idées suicidaires qu'il a exprimées et des doutes existants quant aux possibilités d'une prise en charge adaptée en Croatie, l'autorité intimée se serait abstenue à tort d'ordonner une évaluation psychiatrique et d'en attendre le résultat. En outre, le SEM aurait faussement retenu, dans la décision querellée, qu'un traitement adéquat de ses troubles psychiques avait été prescrit. L'instruction de son état de santé aurait également été entravée par la surcharge actuelle des infirmeries des centres d'accueil, l'absence d'interprètes et son transfert du centre d'accueil de C._______ à celui de D._______, en date du 19 septembre 2023. 2.6 En l'occurrence, au moment où l'autorité intimée a statué, elle disposait des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé, notamment psychique, ainsi que de documents médicaux, soit en particulier le rapport médical du 25 août 2023 précité (cf. supra, let. C et D). Nanti de ces informations, le SEM a notamment retenu que rien n'indiquait que le recourant nécessitait un suivi psychologique si conséquent ou spécifique qu'il ne puisse être effectué qu'en Suisse ou qu'il doive être renoncé à un retour en Croatie. En particulier, l'autorité intimée a considéré que la mention d'un risque suicidaire ne justifiait pas de renoncer au transfert, dès lors que l'intéressé aurait accès aux soins en Croatie et pourrait, le cas échéant, y poursuivre son traitement médical. Le SEM a encore rappelé qu'il appartenait au médecin traitant du recourant de le préparer au mieux à son transfert en Croatie. Il a souligné que les éventuelles difficultés pour accéder aux soins médicaux en Suisse, notamment liées à des problèmes de compréhension, ne remettaient pas en cause ses conclusions. Force est ainsi d'admettre que le SEM a pris en compte les éléments médicaux figurant alors au dossier, lesquels ne laissaient apparaître, selon lui, aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au transfert de l'intéressé. En outre, comme l'a souligné l'autorité intimée dans sa prise de position du 20 octobre 2023 (cf. p. 3), l'intéressé a pu faire valoir ses problèmes de santé en Suisse. Dans ce contexte, le SEM était fondé à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens complémentaires, notamment en lien avec la consultation qui avait semble-t-il été agendée au 30 août 2023. Le fait que l'autorité intimée a indiqué, sans autre précision, que des médicaments avaient été prescrits au recourant et que celui-ci avait fait l'objet d'un traitement adéquat (cf. décision querellée, p. 12) ne suffit pas à établir que le SEM aurait statué sur la base d'un état de fait inexact, ces remarques ne visant à l'évidence que le traitement de ses troubles gastriques. Il n'est dès lors pas établi que le SEM se serait mépris sur la prise en charge actuelle des troubles psychiques du recourant. L'autorité intimée n'a par conséquent pas violé son devoir d'instruction d'office sur ce point. L'intéressé fait pour le surplus valoir des arguments de fond, qui seront examinés plus loin. 2.7 Le recourant reproche, d'autre part, au SEM d'avoir insuffisamment motivé la décision querellée s'agissant des graves carences qui affecteraient, selon lui, le système d'accueil et de prise en charge, notamment médicale, des requérants d'asile en Croatie. Il fait notamment grief au SEM de ne pas avoir mentionné que les opérations sur place de l'ONG Médecins du Monde (MdM) avaient pris fin en mai 2023 après le non renouvellement par les autorités croates de l'appel d'offre correspondant, et n'avaient repris temporairement que grâce à un financement du SEM. 2.8 En l'espèce, le SEM a notamment retenu que la Croatie était dotée d'une infrastructure médicale satisfaisante et était tenue, en vertu de ses obligations internationales, d'accorder aux requérants d'asile les soins nécessaires comprenant au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et troubles mentaux graves. L'autorité intimée a encore relevé que les coûts des prestations médicales fournies aux requérants d'asile en Croatie sont pris en charge par l'Etat croate et que tous les requérants y ont droit à des soins médicaux et psychosociaux ainsi qu'à une assistance et un soutien psychosocial dans des établissements de santé appropriés. Elle a ajouté que le ministère de l'Intérieur croate mandate des ONG pour fournir des soins médicaux aux requérants d'asile et que ces dernières proposent également des soins psychologiques, ce qui laissait supposer que l'offre de traitement psychologique dans ce pays est suffisante. Force est de constater que le recourant a manifestement compris cette motivation et, au vu de l'argumentation développée dans son mémoire, a pu exercer son droit de recours à bon escient. La motivation de la décision querellée apparaît ainsi suffisante. Le fait que le SEM n'a pas spécifiquement fait mention de la situation de MdM en Croatie et du financement de son activité dans ce pays ne suffit pas à établir un défaut de motivation de la décision querellée quant aux possibilités de soin sur place. Dans la mesure où les arguments correspondants sont dirigés contre le contenu de la motivation de la décision attaquée, il y sera répondu ci-après. 2.9 Dans ces conditions, les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant sont infondés et doivent être rejetés.
3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). Dans son recours, l'intéressé ne revient pas sur sa minorité alléguée, niée par le SEM. Le Tribunal ne peut ainsi que constater les conclusions prises par le SEM sur ce point, dont il n'y a de prime abord, sur la base notamment de l'expertise médicale relative à l'âge du recourant, aucunement lieu de s'écarter 4. 4.1 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 4.2 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 4.3 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 RD III). 4.4 Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 précité consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.). L'Etat responsable en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III). 5. 5.1 En l'occurrence, comme déjà relevé, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le recourant avait déposé une demande d'asile en Croatie le 29 juin 2023. Ses déclarations selon lesquelles ses empreintes digitales y ont été prélevées et une demande d'asile déposée à son insu ne sont pas étayées (cf. consid. 7.3 ci-dessous). Cela dit, il ne peut être, sur le principe, reproché aux autorités croates d'avoir enregistré l'intéressé à son passage dans le pays et de lui avoir enjoint de déposer une demande d'asile, afin de pouvoir autoriser son séjour sur le territoire croate et le prendre en charge. En procédant au relevé des empreintes digitales du recourant au moment de son interpellation et à la transmission desdits relevés au système central Eurodac, les autorités croates se sont conformées à leur obligation découlant de l'art. 9 par. 1 et de l'art. 14 par. 1 du règlement Eurodac. Dans ces circonstances, rien n'indique que l'intéressé, aux fins de la saisie de ses empreintes digitales et de l'enregistrement de sa demande de protection internationale, aurait subi de la part de la police croate des moyens de contrainte contraires à l'art. 3 CEDH ou aux art. 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 5.2 En date du 7 septembre 2023, l'autorité intimée a dès lors soumis aux autorités croates compétentes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. 5.3 Les autorités croates ont expressément accepté de reprendre en charge le recourant en date du 21 septembre 2023, sur la base de l'art. 20 par. 5 RD III (sur la validité d'une telle acceptation, cf. arrêt du TribunalE-380/2023 du 19 juin 2023 consid. 5.3). La Croatie a ainsi reconnu sa compétence pour achever le processus de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile déposée par l'intéressé, point qui n'est pas contesté. 6. 6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 6.2 En principe, la Croatie est présumée respecter ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 CCT. La Croatie est également présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte ; JO L 180/60 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Procédure] et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil] ; voir en ce sens arrêts du Tribunal F-3061/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.2 et E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1 [transferts Dublin vers la Croatie]). 6.3 Aux yeux du Tribunal, nonobstant les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l'Europe) en la matière, le système d'asile et d'accueil croate ne présente pas de défaillances systémiques s'agissant des requérants qui ont déjà déposé une demande de protection internationale en Croatie et qui sont repris en charge par cet Etat dans le cadre d'une procédure Dublin (cf. notamment arrêts du Tribunal E-5863/2022 du 22 janvier 2024 consid. 6 et arrêt de coordinationE-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.5). En l'absence d'une pratique actuelle avérée en Croatie de violation systématique des normes communautaires en la matière, la présomption de respect par cet Etat de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile, repris en charge dans le cadre d'une procédure Dublin, n'est pas renversée. 6.4 Par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 7. 7.1 Pour s'opposer à son transfert vers la Croatie, l'intéressé soutient au stade du recours qu'il est une personne vulnérable du fait de son état de santé déficient et qu'en cas de retour en Croatie, il risque d'être d'exposé à de mauvais traitements prohibés par le droit international. Il mentionne en outre avoir été maltraité au cours de son séjour en Croatie (cf. mémoire de recours, p. 11 ss.). 7.2 Sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une telle demande lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 et 2012/4 consid. 2.4). 7.3 Lors de son audition, le recourant n'a pas allégué avoir fait l'objet de violence de la part des autorités croates. S'agissant en particulier des circonstances dans lesquelles sa demande d'asile a été enregistrée, il a seulement déclaré : « Il m'a montré des feuilles et moi je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Il a fait une signature dans une autre feuille et m'a fait comprendre que je devais faire la même chose. Quand j'ai signé, ils m'ont donné quelque chose à manger et ils m'ont mis dans le train et je suis parti » (cf. procès-verbal de l'audition du 3 août 2023, point 2.06). Plus loin, il a déclaré : « Juste je me rappelle qu'ils m'ont proposé de faire une signature » (cf. ibidem, point 8.02). Ainsi, même à les admettre, ces faits ne révèlent manifestement aucune violation des art. 3 CEDH ou 3 CCT. De plus, quand bien même le recourant aurait été traité avec hostilité par des membres de la police croate, ce qu'il n'a pas non plus allégué lors de son audition, de tels comportements ne sauraient refléter l'attitude des autorités croates dans leur ensemble. La seule évocation de mauvais traitements, au demeurant tardive et sans la moindre précision, ne saurait toutefois convaincre. Au demeurant, les allégations du recourant à cet égard ne sont pas décisives quant à la conformité de son transfert au regard des dispositions précitées, dès lors qu'il n'existe aucune raison concrète et sérieuse d'admettre que son transfert à Zagreb (cf. acceptation de l'Unité Dublin croate) risquerait de l'exposer à une situation similaire à celle qu'il aurait connue dans les régions frontalières Cela dit, si le recourant devait, à l'issue de son transfert en Croatie, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays et éventuellement de s'adresser à la Cour européenne de droits de l'homme (cf. arrêt du Tribunal F-1543/2018 du 19 mars 2018 consid. 6.2 ainsi que art. 26 Directive Accueil). 7.4 7.4.1 Compte tenu de la jurisprudence restrictive en la matière, encore récemment rappelée par le Tribunal (cf. not. arrêts du TribunalE-5863/2022 précité consid. 7.4.3, F-2394/2023 du 18 janvier 2024 consid. 7.4 et D-3385/2023 du 28 juillet 2023 considérant 7.3.2), il y a lieu de considérer que les problèmes de santé évoqués par le recourant ne sont pas d'une gravité telle qu'il se justifierait de renoncer à son transfert vers la Croatie (cf., à ce sujet, arrêt Paposhvili c. Belgique [GC] du 13 décembre 2016, requête no 41738/10). En effet, force est de constater que le dossier ne permet pas de retenir l'existence de maladies d'une gravité, d'une urgence ou d'une spécificité telles qu'elles ne pourraient pas être traitées en Croatie (sur les possibilités de prise en charge médicale dans le domaine de l'asile en Croatie, cf. arrêt du Tribunal E-5863/2022 précité consid. 7.4.3 et jurisp. cit.). En tout état de cause, on rappellera, à l'instar du SEM, que la Croatie, pays qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive). Le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) mentionné dans le recours (cf. mémoire de recours, p. 11), ne suffit pas à faire admettre que la Croatie ne respecterait pas ses obligations sur ce point. Quoi qu'en dise le recourant, les modalités d'action de MdM en Croatie ne sont pas non plus déterminantes à cet égard. Le SEM a néanmoins rappelé, dans sa prise de position du 20 octobre 2023 (cf. p. 4), que les autorités croates continuaient d'assurer les soins médicaux prévus par la directive Accueil jusqu'à ce que le nouvel appel d'offre relatif à l'attribution de cette tâche ait été bouclé. A cet égard, il a ajouté qu'un contrat avec la Croix-Rouge croate pour l'assistance psychosociale (des demandeurs d'asile) avait été renouvelé. Dans ce contexte, l'interruption temporaire des activités de MdM en Croatie et l'opposition que cet organisme aurait manifesté vis-à-vis des transferts dans ce pays (cf. réplique du 9 novembre 2023, p. 2) n'apparaissent pas décisives (cf. également à cet égard arrêt du Tribunal E-5863/2022 précité consid. 7.4.3). En définitive, rien n'indique que les requérants d'asile transférés en Croatie n'y bénéficient pas d'une prise en charge médicale suffisante, quoi qu'en dise l'intéressé. 7.4.2 Comme déjà dit, il ressort du rapport médical du 25 août 2023 que l'intéressé a rapporté avoir eu des idéations suicidaires scénarisées huit ou neuf jours auparavant. Comme également indiqué dans ce rapport, le recourant n'aurait cependant plus manifesté de telles tendances par la suite. On relèvera en outre que si tel avait été le cas ultérieurement, l'intéressé aurait eu tout loisir de demander de l'aide, comme il s'y était engagé, par exemple en consultant un service d'urgence, ce qu'il n'a apparemment pas fait. Rien n'indique dès lors qu'il présente à ce jour des idéations suicidaires. Ce constat est confirmé par le document médical le plus récent qui, comme l'a relevé le SEM dans sa prise de position du 20 octobre 2023 (p. 5), fait état d'une amélioration de l'état de santé psychique de l'intéressé, en ce sens que celui-ci ne présente plus - respectivement pas - d'idée suicidaire, d'idée noire ou d'hallucination (cf. rapport médical du 17 octobre 2023). Lorsqu'il s'est présenté à l'infirmerie du centre le 6 septembre 2023, c'était en raison de ses troubles gastriques. Aucune mention ne figure sur la fiche de consultation du 14 septembre suivant, mais, en l'absence d'interprète, l'intéressé n'a même pas donné le motif de sa consultation. Rien n'indique qu'il ait souhaité une autre consultation, qui aurait pu être agendée. Dans ces conditions, une mise en danger immédiate paraît, à tout le moins, pouvoir être écartée. Rien ne suggère non plus que les tendances suicidaires évoquées par le recourant à un instant donné aient été en lien avec des événements survenus en Croatie. Comme relevé, sa détresse psychologique aurait en effet été liée au décès de son père, survenu en Afghanistan - événement au cours duquel l'intéressé aurait également été blessé par balle (cf. procès-verbal de l'audition du 3 août 2023, point 7.01) - ainsi qu'à l'état de santé de sa mère. Il n'y a dès lors pas lieu de penser qu'un retour en Croatie, ou la perspective d'un tel retour, serait en soi de nature à provoquer une recrudescence d'idéations suicidaires chez l'intéressé ou, de manière plus générale, péjorer son état psychique, comme il le soutient notamment dans sa réplique du 9 novembre 2023 (pp 1 à 3). Il convient encore de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n'astreignent pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter le renvoi et ce même en cas d'antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l'affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l'affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d'établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu'il existait pour la vie d'un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l'obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux, la gravité de la maladie mentale, des tentatives de suicide ou des actes d'auto-agression antérieurs, les pensées ou menaces suicidaires et les signes de détresse physique ou mentale. Comme déjà exposé, il n'y a en l'état pas de facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. La sévérité de sa maladie mentale n'est pas établie. En outre, il n'est pas connu pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d'acte d'auto-agression, ni n'a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Si avant son transfert, le recourant devait devant l'imminence de celui-ci voir son état de santé se dégrader, il appartiendrait au SEM à tout le moins de s'assurer qu'il soit pris en charge médicalement à son arrivée en Croatie pour parer à un éventuel risque de suicide. A cet égard, il sied de souligner qu'une péjoration de la santé psychique - si elle devait se manifester chez le recourant suite au présent arrêt - est fréquemment observée chez les personnes faisant l'objet de décisions négatives en matière d'asile, sans pour autant faire obstacle à l'exécution du renvoi ou du transfert. Le SEM transmettra en tout état aux autorités croates les informations relatives à ses besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III. Il veillera dans ce cadre à respecter le délai que lui a signifié l'Unité Dublin croate pour la transmission de données avant l'exécution du transfert. A noter que le SEM n'est pas tenu d'obtenir une garantie préalable des autorités croates quant à une prise en charge médicale appropriée du recourant. En effet, l'obtention d'assurances quant à une prise en charge conforme aux obligations internationales incombant à l'Etat responsable n'est aucunement prévue par la réglementation Dublin. En outre, l'exigence de l'obtention d'une garantie individuelle ne se justifie pas à titre exceptionnel dans le cas d'espèce, étant entendu que le processus d'échange de données avant l'exécution du transfert, prévu par la réglementation Dublin pour permettre à la Suisse de s'assurer que les autorités croates seront en mesure d'apporter une assistance suffisante au recourant, est présumé produire l'effet escompté. En définitive, les autorités en charge de l'exécution du transfert sont tenues de bien l'organiser. Il appartiendra également, le cas échéant, aux thérapeutes du recourant de le préparer à la perspective de son transfert. 7.4.3 Dès lors, il y a lieu de retenir que l'état de santé du recourant ne saurait faire obstacle à l'exécution de son transfert vers la Croatie. 7.5 Par conséquent, le transfert de l'intéressé vers la Croatie n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 7.6 Il y a en outre lieu de constater que le SEM a établi de manière complète et exacte l'ensemble des faits pertinents pour l'examen de la cause et, quoi qu'en dise l'intéressé, n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). 7.7 Il convient encore de rappeler que ledit règlement ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3). Dans ce contexte, le souhait de l'intéressé de demeurer et d'étudier en Suisse n'est pas déterminant.
8. C'est ainsi à bon droit que l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé son transfert de Suisse vers la Croatie, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté.
9. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Sa demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, le 13 octobre 2023, il est cependant renoncé à leur perception. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. ll n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet