Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Le recours est rejeté.
E. 2 Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 17 octobre 2011.
E. 3 Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 17 octobre 2011.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5488/2011 Arrêt du 27 octobre 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ; Céline Berberat, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), leurs enfants C._______, né le (...), et D._______, née le (...), Sri Lanka, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 22 septembre 2011 / N (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______, son épouse, B._______, et leurs enfants mineurs, en date du 25 juillet 2011, les procès-verbaux des auditions du 2 août 2011, les requêtes aux fins d'admission des recourants adressées, le 10 août 2011, par l'ODM aux autorités grecques compétentes en vertu de l'art. 9 par. 1 ou par. 3 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II), l'accord des autorités grecques à ces requêtes, le 2 septembre 2011, sur la base de l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II, la décision du 22 septembre 2011, notifiée le 28 septembre suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants, a prononcé leur renvoi (transfert) en Grèce et ordonné l'exécution de ces mesures, le recours interjeté le 3 octobre 2011, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale, l'ordonnance du juge instructeur du 4 octobre 2011 suspendant l'exécution du renvoi jusqu'à réception du dossier de l'ODM, respectivement jusqu'à décision sur la demande d'effet suspensif, la décision incidente du 12 octobre 2011, par laquelle le juge instructeur a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale et imparti aux recourants un délai de sept jours dès notification pour verser une avance sur les frais de procédure de Fr. 600. , sous peine d'irrecevabilité de leur recours, le versement de cette somme effectué le 17 octobre 2011, le courrier du 22 octobre 2011, par lequel les recourants ont sollicité l'annulation de la décision incidente précitée, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, leur recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière (sur les demandes d'asile) et de renvoi (transfert) en Grèce, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II, que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1), qu'en l'espèce, la Grèce est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II, responsabilité qui a d'ailleurs été expressément admise par cet Etat, que les recourants ont déposé une demande d'asile en Suisse parce qu'un policier sri-lankais, amoureux de la recourante qu'il aurait voulu épouser en 1995, s'en serait pris au recourant en 1996, après le mariage de celui-ci, pour se venger de son rival, qu'il aurait faussement accusé le recourant de faire partie des LTTE et menacé le couple, voire leurs familles, de représailles, que les recourants se seraient ainsi expatriés en Grèce en 1998, qu'ils n'y auraient toutefois pas déposé de demande d'asile, qu'à l'appui de leur demande d'asile en Suisse, ils ont déposé leurs passeports sri-lankais, établis le (...) 2002 par l'Ambassade du Sri Lanka à Rome, et renouvelés en dernier lieu en 2007 pour une période de validité de cinq ans, que ceux-ci sont munis de cinq visas Schengen délivrés par les autorités grecques entre 2004 et 2011, dont le dernier est valable jusqu'au 29 juillet 2012, que le passeport de la recourante atteste de l'enregistrement, auprès des autorités sri-lankaises, de leurs deux enfants nés en Grèce, que le recourant bénéficie d'une autorisation de séjour en Grèce octroyée pour raison professionnelle, alors que les membres de sa famille bénéficient d'une autorisation de séjour pour regroupement familial (cf. motifs de séjour figurant sur les visas) depuis 2001, que la détention d'un titre de séjour en cours de validité par les recourants est confirmée par le fait que les autorités grecques ont admis leur compétence en application de l'art. 9 par. 1 règlement Dublin II, que les demandes de transfert présentées le 10 août 2011 par l'ODM aux autorités grecques ont été acceptées par celles-ci le 2 septembre 2011, que les recourants ont déclaré qu'en Grèce ils avaient vécu dans un appartement qu'ils louaient à Athènes, que, depuis 2003, le recourant aurait occupé un emploi dans une fabrique (...) à Athènes qui lui aurait permis de vivre très convenablement avec sa famille (cf. p.-v. de l'audition du 2 août 2011, p. 6 et 9), que le recourant aurait été confronté sur son lieu de travail à Athènes, à l'animosité de certains collègues qui l'auraient poussé, le 23 décembre 2010, contre une machine, lui causant ainsi une blessure grave à l'auriculaire gauche, que des déprédations auraient été commises sur sa voiture, que les recourants auraient, dans leur vie quotidienne, fait l'objet de moqueries racistes, qu'en particulier, leurs enfants auraient été victimes de propos racistes à l'école dus à leur couleur de peau, qu'ainsi, dans leur recours, ils ont soutenu que leur transfert en Grèce était illicite ou du moins inexigible, qu'ils se sont référés à cet égard à l'arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011 (requête no 30696/09) et à l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011, que, certes, dans l'arrêt précité, la CourEDH a estimé qu'au vu de la présence d'indices objectifs et sérieux (fondés sur les circonstances personnelles du cas ainsi que de nombreux rapports d'organisations nationales et internationales, ainsi que d'organisations non gouvernementales), de non-respect par les autorités grecques de leurs obligations découlant du droit international, en particulier des art. 3 et 13 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), le transfert du requérant d'asile concerné, vers cet Etat, a violé la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, que, dans sa jurisprudence, développée suite à l'arrêt précité, le Tribunal a considéré que la licéité d'un transfert vers la Grèce pouvait être admise à titre exceptionnel, en particulier dans le cas d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens large qui la mettrait à l'abri d'une détention à son arrivée en Grèce et d'un renvoi violant le principe de non-refoulement (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 4.13 et E-5604/2011 du 17 octobre 2011 consid. 6.3), qu'en l'espèce les recourants, qui vivaient en Grèce depuis plus de dix ans et parlent couramment le grec, y ont obtenu des autorisations de séjour dans cet Etat depuis 2001 ainsi qu'un carnet officiel de santé (cf. p.-v. des auditions du 2 août 2011 du recourant et de la recourante p. 2 3), que le recourant bénéficiait d'une autorisation de travail en Grèce depuis 2001, qu'il disposait d'une voiture immatriculée en Grèce et dispose toujours d'un permis de conduire grec (cf. p.-v. de l'audition du 2 août 2011 du recourant p. 5-6), que les intéressés ont vécu dans cet Etat manifestement à l'abri du besoin, que compte tenu de ces éléments et notamment du statut de résidents des intéressés en Grèce, il n'y a pas lieu de retenir un risque concret et avéré qu'ils soient placés en détention à leur arrivée en Grèce, voire refoulés vers leur pays d'origine, que cette appréciation est confirmée par le fait que les recourants ont, durant leur séjour en Grèce, effectué deux voyages dans leur pays d'origine, en (...) 2003 et en (...) 2010 (cf. tampons du Sri Lanka dans les passeports) et qu'ils ont été autorisés à pénétrer immédiatement sur le territoire grec à leur retour, que s'agissant des problèmes rencontrés par le recourant sur son lieu de travail, il lui appartenait d'entreprendre immédiatement des démarches auprès des autorités compétentes grecques afin de dénoncer des violences à son encontre et de solliciter leur protection, que sur ce point, le recourant ne saurait alléguer, au stade du recours, l'inaction des agents de police et leur refus d'enregistrer sa plainte, dès lors qu'il a clairement indiqué avoir renoncé à s'adresser aux autorités grecques après la survenance desdits événements (cf. p.-v. de l'audition du 2 août 2011 p. 7), que dans leur recours, les intéressés ont encore invoqué, pour la première fois, avoir été agressés et volés à leur domicile à plusieurs reprises, que ce dernier allégué, évoqué en une seule phrase et nullement étayé, est tardif et paraît peu crédible, dès lors que les recourants l'ont tu durant leurs auditions ce, bien qu'ils aient été invités à faire valoir tous les éléments s'opposant à leur transfert en Grèce, que les discriminations et attitudes racistes dont les recourants et leurs enfants auraient été les victimes sont susceptibles d'exister dans n'importe quel pays démocratique européen, qu'en conséquence, leur transfert vers la Grèce s'avère conforme aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, que, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés ci-avant, ils n'ont pas non plus rendu vraisemblable l'existence de "raisons humanitaires" au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 - expression devant être interprétée restrictivement (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2) - en lien avec leurs conditions de séjour en Grèce, qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert en Grèce pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que contrairement à l'argument exprimé dans le courrier du 21 octobre 2011, l'octroi de visas de séjour d'une année renouvelables est assimilable à l'octroi d'autorisations de séjour, que l'argument précité n'est, de plus, pas cohérent avec les précédents allégués des recourants, selon lesquels ils séjournaient en Grèce légalement, le chef de famille ayant bénéficié en outre d'une autorisation de travail de longue durée (cf. p.-v. de l'audition du 2 août 2011 du recourant p. 2 et 7 ; p.-v. de l'audition du 2 août 2011 de la recourante p. 1), qu'il ne ressort du dossier aucun indice concret qu'à leur retour en Grèce ils ne pourraient recouvrer les droits liés aux visas qui leur ont été délivrés régulièrement durant de nombreuses années et dont le dernier est valable jusqu'au 29 juillet 2012, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application par la Suisse de cette clause de souveraineté, la Grèce demeure formellement l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile des recourants et est tenue, en vertu de l'art. 16 par. 1 points a et b et par. 2 du règlement Dublin II, de les prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 et de mener à terme l'examen de leurs demandes d'asile, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile des recourants en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé leur renvoi (ou transfert) vers la Grèce en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, qu'étant manifestement infondé, il doit être rejeté par un juge unique, statuant avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le prononcé sur recours n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la décision incidente du 12 octobre 2011 refusant l'assistance judiciaire totale, le courrier du 21 octobre 2011 n'apportant aucun élément nouveau et important susceptible de justifier la modification de cette décision, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci doivent être entièrement compensés avec le montant de Fr. 600.-, versé par les recourants en date du 17 octobre 2011, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être entièrement compensé avec l'avance de frais du même montant versée le 17 octobre 2011.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition :