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E-547/2015

E-547/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-02-06 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est admis.

E. 2 La décision du SEM du 13 janvier 2015 est annulée.

E. 3 Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.

E. 4 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 5 La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

E. 6 Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.

E. 7 La demande d'effet suspensif est sans objet.

E. 8 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 13 janvier 2015 est annulée.
  3. Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
  6. Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.
  7. La demande d'effet suspensif est sans objet.
  8. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-547/2015 Arrêt du 6 février 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), Nigéria, représenté par (...), Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 13 janvier 2015 / N (...). Vu la demande d'asile du recourant enregistrée, le 3 juin 2010, au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe, les résultats du 4 juin 2010 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, dont il ressort qu'il a déposé une demande d'asile en Grèce le 29 janvier 2008, le procès-verbal de l'audition du 8 juin 2010 du recourant, la décision du 3 août 2010, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse en Grèce, et ordonné l'exécution de cette mesure qu'il a confiée au canton de B._______, l'écrit du 17 août 2010, par lequel l'autorité cantonale compétente a annoncé à l'ODM le départ du recourant sous contrôle le 13 août 2010 à destination d'Athènes, le formulaire de données personnelles complété par le recourant, le 4 septembre 2014, au CEP de Vallorbe, où il s'est présenté pour faire enregistrer une nouvelle demande d'asile, le refus communiqué le 8 septembre 2014 par l'ODM au recourant d'enregistrer sa nouvelle demande d'asile, motif pris qu'elle n'avait pas été déposée dans la forme prescrite à l'art. 111c LAsi (RS 142.31), l'écrit du 9 octobre 2014, par lequel le recourant a demandé l'asile à l'ODM et indiqué qu'il souhaitait voir sa demande examinée par la Suisse en raison des conditions exécrables prévalant en Grèce, les résultats du 20 octobre 2014 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données Eurodac, lesquels sont identiques à ceux du 4 juin 2010, si ce n'est l'inscription en sus ayant trait au dépôt de sa première demande d'asile en Suisse, la décision incidente du 23 octobre 2014, par laquelle l'ODM a imparti au recourant un délai au 7 novembre 2014 pour lui fournir des renseignements ayant trait à ses lieux de séjour et formes d'habitation, à ses activités et ses moyens d'existence, à l'état de sa procédure d'asile, et à son statut en Grèce, ainsi qu'aux motifs s'opposant à la compétence de la Grèce pour examiner sa demande et à son transfert vers ce pays, les renseignements fournis le 30 octobre 2014 par le recourant, la demande d'information transmise le 27 octobre 2014 par l'ODM aux autorités grecques, la requête aux fins de reprise en charge adressée le 3 décembre 2014 par l'ODM aux autorités grecques, à l'occasion de laquelle l'ODM a réitéré sa demande d'information, la réponse du 8 janvier 2015 des autorités grecques à la demande d'information de l'ODM, le courriel du 15 janvier 2015, par lequel le SEM (précédemment l'ODM) a informé les autorités grecques qu'en l'absence, dans le délai réglementaire, de réponse de leur part à sa requête aux fins de reprise en charge du recourant fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, il considérait qu'en date du 18 décembre 2014, la Grèce était devenue responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant, la décision du 13 janvier 2015 (notifiée le 20 janvier 2015), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse en Grèce et ordonné l'exécution de cette mesure, et indiqué qu'il lui remettait les pièces soumises à consultation conformément à l'index des pièces et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif, le recours interjeté, le 27 janvier 2015, contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de la décision attaquée et sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 29 janvier 2015, par laquelle le Tribunal a suspendu l'exécution du transfert du recourant, à titre de mesure provisionnelle, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, lors de son audition du 8 juin 2010, le recourant a déclaré, en substance, que, d'ethnie ekwere et de religion chrétienne, il était un homme potentiellement violent, qu'il aurait été le "commandant de la région" d'une milice opérant dans le Delta du Niger et en lutte armée contre le gouvernement, que les assassinats de personnalités au sein du gouvernement n'auraient pas apporté les résultats escomptés par la milice qu'il commandait, de sorte que celle-ci aurait commencé en décembre 2009 à enlever des Blancs employés par des compagnies pétrolières, que, pour s'opposer aux demandes de rançon adressées au gouvernement par ses miliciens, une pratique qu'il n'aurait pas acceptée, il aurait pris l'initiative de libérer les Blancs en mars 2010, qu'il aurait été pourchassé pour cette raison par les hommes autrefois sous ses ordres jusqu'à Lagos, où ceux-ci auraient assassiné un cousin germain qui lui ressemblait beaucoup, que, craignant pour sa vie, il aurait quitté son pays le 2 juin 2010, qu'après avoir été informé des résultats Eurodac, il a finalement déclaré que c'était la Grèce qu'il avait quittée le 2 juin 2010, où il avait reçu une carte rose et avait travaillé dans la rénovation de bateaux, et qu'il était opposé à son transfert dans ce pays en raison des difficultés qu'il y avait affrontées à subvenir à ses besoins essentiels, en particulier à manger à sa faim, qu'il se serait présenté aux autorités grecques sous une fausse identité, afin de faire obstacle à un éventuel refoulement dans son pays auquel il craignait d'être exposé, que, dans son écrit du 30 octobre 2014, il a déclaré, en substance, que depuis son transfert à Athènes jusqu'au dépôt de sa nouvelle demande d'asile en Suisse, il avait toujours vécu dans cette ville, à la même adresse, qu'il aurait toujours été titulaire d'une "redcard" renouvelée tous les six mois et l'autorisant à travailler, qu'il aurait survécu grâce à de menus travaux, d'abord comme employé d'une boutique africaine en échange d'un abri au sous-sol qu'il aurait partagé avec trois personnes, et, après la fermeture de cette boutique à cause de pressions racistes, comme manutentionnaire sur un cargo une à deux fois par semaine, qu'il serait diabétique et aurait d'importants problèmes cardiaques, intestinaux et urinaires, qu'il serait opposé à son transfert en Grèce, où il aurait vécu dans de très mauvaises conditions et où il ne pourrait pas avoir accès à des soins médicaux faute de moyens financiers, que, dans leur réponse du 8 juin 2015, les autorités grecques ont indiqué que la demande d'asile déposée le 28 janvier 2008 auprès d'elles par le recourant avait été rejetée le 26 août 2008 en première instance ; que le recours interjeté le 30 janvier 2009 contre cette décision n'avait pas fait l'objet d'un examen ; que la procédure avait été interrompue suite au retrait, le 25 septembre 2009 , par le recourant de sa demande ; que cette interruption a cessé le surlendemain de la mise en oeuvre le 13 août 2010 du transfert du recourant ; que, le 23 décembre 2014, la procédure a, à nouveau, été interrompue en raison de la disparition du recourant depuis le 31 décembre 2013 ; que celui-ci a la possibilité de faire appel contre cette décision dans les 60 jours dès sa notification et de demander la poursuite de sa procédure d'asile ; que, dans l'hypothèse où il agirait ainsi, il ne serait pas placé en détention en cas de transfert ; et qu'il n'a reçu aucune sorte d'autorisation de séjour en Grèce, que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu, en référence à l'arrêt D 2076/2010 du 16 août 2011 du Tribunal (publié aux ATAF 2011/35), qu'un transfert vers la Grèce était en particulier considéré comme licite lorsque la personne disposait d'un droit de séjour dans ce pays et que, par conséquent, il n'y avait pas lieu de craindre une mise en détention ou un refoulement immédiat dans le pays d'origine suite à un transfert vers ce pays, que, se fondant sur les informations transmises par les autorités grecques, il a estimé qu'il pouvait être présumé que le recourant avait eu accès à une procédure d'asile en Grèce et que l'examen de sa demande d'asile, pendante, allait être repris suite à son transfert dans ce pays et à l'annonce auprès des autorités grecques qu'il a estimé que l'argument du recourant, selon lequel il ne pourrait pas accéder en Grèce à un traitement de sa maladie diabétique ayant engendré des problèmes cardiaques, intestinaux et urinaires, n'était pas de nature à faire obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'il a indiqué que la Grèce disposait en effet de structures de soin suffisantes pour traiter les problèmes médicaux allégués, au demeurant non établis par pièce, qu'il a ajouté que des données concernant l'état de santé du recourant fondées sur un certificat médical qu'il appartenait encore à celui-ci de produire pouvaient, le cas échéant, être communiquées aux autorités grecques de sorte à lui assurer un suivi médical, que, dans son mémoire, le recourant a fait grief au SEM d'avoir établi l'état de fait pertinent quant à ses conditions de vie postérieures à son transfert en Grèce de manière incomplète et d'avoir violé son droit d'être entendu, qu'il a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 9 octobre 2014, en application de l'art. 17 par. 1. du règlement Dublin III, qu'il a invoqué, en référence à l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) du 21 janvier 2011 en l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09 (ci-après : arrêt M.S.S.), à l'ATAF 2011/35, ainsi qu'à l'arrêt du Tribunal E-4730/2010 du 7 novembre 2011, que l'exécution de son renvoi vers la Grèce était contraire à l'art. 3 CEDH (RS 0.101), cette mesure l'exposant aux risques résultant des défaillances de la procédure d'asile en Grèce ainsi qu'à des conditions de détention et d'existence constitutives de traitements dégradants, qu'il a allégué qu'il se trouvait dans un état de santé inquiétant nécessitant des soins appropriés et qu'il s'était trouvé dans une situation de grande précarité en Grèce, sans accès à des conditions d'accueil suffisantes, qu'il a indiqué que la situation en Grèce restait préoccupante, eu égard à la violence xénophobe ayant pris des proportions alarmantes et à l'importance du taux de chômage touchant plus particulièrement les étrangers, qu'il a également invoqué que, faute d'avoir retenu des raisons humanitaires, le SEM avait violé l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il importe de vérifier en premier lieu le caractère licite du transfert du recourant vers la Grèce, que, dans son arrêt M.S.S., la Cour EDH a jugé (par. 216 ss) que les autorités grecques avaient violé l'art. 3 CEDH pour avoir placé M.S.S. immédiatement en détention lors de son transfert en Grèce en juin 2009, conformément à une pratique généralisée, sans aucune information sur les motifs de celle-ci, et sans tenir compte de sa situation de demandeur d'asile (distincte de celle d'un "immigré clandestin") qui leur étaient connue puisqu'elles avaient accepté sa prise en charge, pour l'avoir détenu ainsi à l'aéroport d'Athènes durant quatre jours, puis une semaine en août 2009 après qu'il ait tenté de quitter ce pays, et enfin pour l'avoir soumis à chaque fois à des conditions de détention dégradantes, également usuelles dans d'autres lieux de détention grecs, pour des périodes ne pouvant être considérées comme étant d'une durée insignifiante, eu égard à sa vulnérabilité spécifique inhérente à sa qualité de demandeur d'asile, que la Cour EDH a également jugé (par. 249 ss) que la Grèce avait violé l'art. 3 CEDH du fait de la passivité des autorités grecques face aux conditions humiliantes d'existence de M.S.S. dans ce pays pendant des mois (ne disposant d'aucun moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, et sans que la carte rose dont il était titulaire lui soit d'une quelconque utilité pratique, vu notamment les obstacles administratifs au marché du travail et la crise économique), combinées avec l'incertitude prolongée dans laquelle il était resté et l'absence totale de perspective de voir sa situation s'améliorer, et ce en dépit de la vulnérabilité de celui-ci comme demandeur d'asile et des obligations reposant sur elles en vertu de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003), que la Cour EDH a conclu (par. 286 ss) à une violation par la Grèce de l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 3 en raison des défaillances structurelles d'une telle ampleur dans l'examen par les autorités grecques des demandes d'asile que celle de M.S.S. laquelle n'avait pas encore fait l'objet d'un examen n'avait que fort peu de chances d'être examinée sérieusement et qu'en l'absence de recours effectif, M.S.S. risquait d'être refoulé directement ou indirectement vers son pays d'origine, à l'instar de nombreux autres étrangers forcés par la Grèce à retourner dans un pays à risque, que, toujours dans ce même arrêt, la Cour EDH a jugé (par. 338 ss) que les autorités belges auraient dû écarter la présomption selon laquelle les autorités grecques respecteraient leurs obligations internationales en matière d'asile, nonobstant la décision de la Cour EDH en matière de recevabilité du 2 décembre 2008 en l'affaire K.R.S. c. Royaume-Uni (requête no 32733/08), compte tenu de l'existence de nombreuses informations et rapports concordants, émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités grecques ou tolérées par celles-ci manifestement contraires aux principes de la CEDH et des risques suffisamment réels et individualisés invoqués par M.S.S. de ne pas voir sa demande d'asile examinée sérieusement par les autorités grecques et d'être victime d'un refoulement, qu'en outre, la Cour EDH a jugé (par. 362 ss) que la Belgique avait violé l'art. 3 CEDH pour avoir transféré, le 15 juin 2009, M.S.S. vers la Grèce et l'avoir ainsi exposé, en pleine connaissance de cause, à des conditions de détention et d'existence notoirement constitutives de traitements dégradants, que, dans sa décision de principe du 16 août 2011, publiée sous ATAF 2011/35, le Tribunal a constaté l'existence d'une pratique avérée de violation de certaines normes de droit international, par la Grèce, en lien avec la détention des requérants d'asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d'accueil et de prise en charge de ceux-ci, ainsi que par rapport à l'accès à la procédure d'asile et au déroulement de celle-ci (consid. 4.11), qu'il a exclu une illicéité générale des transferts de demandeurs d'asile vers la Grèce, précisant qu'à titre exceptionnel un tel transfert pouvait sur la base d'une analyse individualisée être considéré comme licite lorsqu'il était établi que le requérant échapperait aux conditions déplorables de détention à l'arrivée, aux risques de refoulement direct ou indirect, ainsi qu'à une violation de l'art. 13 CEDH combinée à une violation de l'art. 3 CEDH, ce qui pourrait notamment être le cas d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens large en Grèce (consid. 4.13), qu'en l'espèce, il y a d'emblée lieu de constater que l'on ne saurait admettre comme établi, sur la base des faits au dossier, que le recourant échapperait, en cas de transfert en Grèce, à des conditions de détention et d'existence constitutives de traitements dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou à un refoulement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'en particulier, les informations transmises par les autorités grecques ne sont pas constitutives d'assurances permettant d'exclure un risque concret de détention du recourant dans des conditions dégradantes à son arrivée en Grèce, qu'en effet, l'absence de placement en détention après le transfert dépend d'une démarche qu'il appartient au recourant d'accomplir dans un délai dont on ignore le point de départ ("dies a quo"), qu'en outre, selon les mêmes informations, le recourant ne dispose pas d'une autorisation de séjour en Grèce, que la carte rose du recourant (soit sa carte attestant de sa qualité de demandeur d'asile) ne pourra être renouvelée que s'il introduit à temps une demande de réouverture de sa procédure d'asile, qu'en outre, les faits soumis au Tribunal ne permettent d'admettre ni que le recourant a eu accès en Grèce à un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile, ni qu'il a eu et aura accès à un recours effectif, qu'à cet égard, vu la défaillance systémique de la procédure d'asile en Grèce, l'enregistrement le 28 janvier 2008 de la demande de protection internationale du recourant par la Grèce, le prononcé d'une décision négative de première instance le 26 août 2008, et l'enregistrement d'un recours le 30 janvier 2009 contre cette décision, ne sont pas constitutifs d'indices suffisants pour admettre que le recourant, qui invoque être menacé dans son pays d'origine d'une exécution sommaire, a eu accès en Grèce à un examen sérieux du bien-fondé de sa demande de protection internationale en première instance et à un recours effectif, que les faits soumis au Tribunal ne permettent pas non plus d'admettre que le recourant n'a pas eu ni n'aura à pâtir des lacunes graves et systémiques dans les conditions d'accueil en Grèce des candidats à l'asile, que, certes, au contraire du requérant visé dans l'arrêt M.S.S., le recourant a eu accès à de menus emplois en Grèce, qu'il a toutefois allégué qu'il y avait rencontré des difficultés pour accéder à ses besoins les plus élémentaires comme celui de se nourrir, qu'il a été logé dans un abri en sous-sol dans des conditions apparemment insalubres, et que son état de santé s'était dégradé en particulier en l'absence d'un accès à un traitement antidiabétique dans ce pays, que, par conséquent, même dans l'hypothèse où il parvenait à faire renouveler sa carte rose, le pronostic quant à ses chances de trouver un emploi lui permettant d'assurer ses besoins existentiels est d'autant plus mauvais que son transfert interviendrait dans un contexte de crise économique et d'agressions xénophobes, voire racistes et que le risque qu'il se trouve livré à lui-même dans une durable et extrême précarité, est suffisamment concret et probable, qu'à cela s'ajoute l'incertitude prolongée dans laquelle il est resté et l'absence totale de perspective de voir sa situation s'améliorer, que c'est le lieu de rappeler que, comme l'a mis en évidence la Cour EDH dans son arrêt M.S.S. et, comme elle l'a récemment rappelé, dans son arrêt du 11 décembre 2014 en l'affaire A.L.K. c. Grèce, requête no 63542/11 (par. 60), la possession d'une carte rose ne constitue pas un moyen d'obtenir une aide de l'Etat grec, qu'au vu de ce qui précède, le transfert envisagé du recourant en Grèce l'exposerait à un traitement humiliant ou dégradant et s'avère contraire à l'art. 3 CEDH, que le délai pour déposer une nouvelle requête étant échu, la poursuite de l'examen des critères de responsabilité n'entre pas en considération (cf. art. 3 par. 2 du règlement Dublin III), qu'il y a donc lieu d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III combinée avec l'art. 3 CEDH (voir ATAF 2010/45 consid. 5 et 7.2) et de constater que la Suisse est l'Etat membre responsable au sens dudit règlement de l'examen de la demande d'asile que le recourant y a présentée le 9 octobre 2014, que les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi ne sont donc pas remplies, que le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le dossier de la cause retourné au SEM pour qu'il examine en procédure nationale la demande d'asile présentée par le recourant, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'occurrence, sur la base du dossier, il paraît équitable d'allouer au recourant une indemnité de 500 francs, à titre de dépens, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF), qu'avec le présent prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet, (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 13 janvier 2015 est annulée.

3. Le SEM est invité à reconnaître la responsabilité de la Suisse pour examiner la demande d'asile du recourant.

4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

6. Le SEM versera au recourant le montant de 500 francs à titre de dépens.

7. La demande d'effet suspensif est sans objet.

8. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :