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E-4730/2010

E-4730/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-11-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 28 juin 2010 est annulée.

E. 2 Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile du recourant.

E. 3 Il n'est pas perçu de frais de procédure.

E. 4 La demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.

E. 5 L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800.- pour ses dépens.

E. 6 Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

Dispositiv
  1. Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 28 juin 2010 est annulée.
  2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile du recourant.
  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. La demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.
  5. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800.- pour ses dépens.
  6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-4730/2010 Arrêt du 7 novembre 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, né le (...), d'origine palestinienne, alias B._______, Roumanie, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 28 juin 2010 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 22 septembre 2009, au Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe par le recourant, les résultats de la comparaison des données dactyloscopiques transmis, le 23 septembre 2009, par l'unité centrale d'Eurodac à l'ODM, dont il ressort que le recourant a été appréhendé, le 4 juillet 2008, à Simi, en Grèce, à l'occasion du franchissement irrégulier de la frontière de ce pays et qu'il a déposé une demande d'asile, le 7 août 2008, à Tayros (Grèce), le procès-verbal de l'audition sommaire du 28 septembre 2009 au CEP de Vallorbe, aux termes duquel le recourant a déclaré, en substance, qu'il était né à C._______, qu'il avait quitté la Cisjordanie alors qu'il avait cinq ans, qu'il avait vécu en Turquie de 1999 à 2008, qu'il y avait été persécuté, alors même qu'il y avait demandé l'asile, qu'il était entré clandestinement en Grèce le 4 juillet 2008, qu'il y avait déposé une demande d'asile, le 7 août suivant, afin d'éviter une expulsion du territoire de ce pays, qu'il y avait vécu durant treize mois sans qu'il ne soit statué sur cette demande, d'abord trois mois dans la rue, puis six mois dans un logement qui lui avait été attribué, et enfin, quatre mois à nouveau dans la rue, que, durant son séjour en Grèce, il s'était vu remettre deux cartes de couleur rouge ("cartes roses", selon la dénomination officielle), la première ayant mentionné pour adresse "homeless" et la seconde celle du logement qui lui avait été attribué, qu'il était entré clandestinement en Suisse, le 10 septembre 2009, via l'Italie et la France, que la carte d'identité roumaine délivrée au nom de B._______ qui avait été saisie lors d'une fouille de sa personne au CEP et versée à son dossier était un faux document, qu'il était opposé à son transfert en Grèce parce qu'il s'y retrouverait sans logement et qu'il y était menacé par des Kurdes, et, enfin, qu'il ne pouvait pas retourner en Cisjordanie parce qu'il n'y avait ni maison ni famille et qu'il n'était titulaire d'aucun document idoine permettant un tel retour, dès lors qu'il avait égaré en 1986 son "passeport" délivré par l'OLP en 1976 et échu depuis 1984, la requête aux fins de reprise en charge du recourant adressée, le 22 avril 2010, par l'ODM à la Grèce, fondée sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II), le courriel adressé le 25 mai 2010 par l'ODM aux autorités grecques, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire, et donc la compétence de la Grèce pour l'examen de la demande d'asile, la décision du 28 juin 2010, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (transfert) en Grèce, et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 30 juin 2010, dans lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision sous suite de dépens et a sollicité l'effet suspensif et l'assistance judiciaire partielle, l'ordonnance du 1er juillet 2010, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a suspendu l'exécution du renvoi du recourant à titre de mesures super-provisionnelles, la décision incidente du 6 juillet 2010, par laquelle le Tribunal a notamment admis la demande d'effet suspensif au recours, la réponse du 23 juillet 2010 de l'ODM, l'ordonnance du 28 juillet 2010 du Tribunal, la réplique du 10 août 2010 du recourant, l'ordonnance du 16 février 2011 du Tribunal, le courrier du 21 février 2011 du recourant comprenant un décompte de prestations, la duplique du 1er mars 2011 de l'ODM, l'ordonnance du 9 mars 2011 du Tribunal, la triplique du 22 mars 2011 du recourant, l'ordonnance du 3 juin 2011 du Tribunal, la prise de position de l'ODM du 15 juin 2011, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi (transfert) en Italie, en tant qu'Etat responsable selon le règlement Dublin II, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision de non-entrée en matière (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; voir aussi ATAF E-7221/2009 du 10 mai 2011 consid. 5), qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, dans ce cas, cet Etat devient l'Etat membre responsable au sens du règlement Dublin II et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (cf. art. 3 par. 2 2ème phr. du règlement Dublin II), qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss ; voir aussi ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 2.5), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'espèce, la Grèce est l'Etat membre désigné comme responsable par l'art. 16 par. 1 point c du règlement Dublin II, que, n'ayant pas répondu à la demande de reprise en charge à l'expiration, le 6 mai 2010, du délai réglementaire de deux semaines (à compter de la réception, le 22 avril 2010, de la requête aux fins de reprise en charge), elle est réputée avoir reconnu sa responsabilité (cf. art. 20 par. 1 points b et c et art. 25 du règlement Dublin II), que le recourant a fait valoir qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 22 septembre 2010, en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'il a soutenu que l'exécution de son renvoi vers la Grèce était contraire à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), dès lors que cette mesure l'exposerait aux risques résultant des défaillances de la procédure d'asile en Grèce ainsi qu'à des conditions de détention et d'existence constitutives de traitements dégradants, que, dans un arrêt du 21 janvier 2011 en la cause M.S.S. c. Belgique et Grèce (requête no 30696/09, par. 216 ss), la Cour européenne des Droits de l'Homme (ci-après : CourEDH) a jugé que les autorités grecques avaient violé l'art. 3 CEDH pour avoir placé M.S.S. immédiatement en détention lors de son transfert en Grèce en juin 2009, conformément à une pratique généralisée, sans aucune information sur les motifs de celle-ci, et sans tenir compte de sa situation de demandeur d'asile (distincte de celle d'un "immigré clandestin") qui leur étaient connue puisqu'elles avaient accepté sa prise en charge, pour l'avoir détenu ainsi à l'aéroport d'Athènes durant quatre jours, puis une semaine en août 2009 après qu'il ait tenté de quitter ce pays, et enfin pour l'avoir soumis à chaque fois à des conditions de détention dégradantes, également usuelles dans d'autres lieux de détention grecs, pour des périodes ne pouvant être considérées comme étant d'une durée insignifiante, eu égard à sa vulnérabilité spécifique inhérente à sa qualité de demandeur d'asile, que, par même arrêt (par. 249 ss), la CourEDH a également jugé que la Grèce avait violé l'art. 3 CEDH du fait de la passivité des autorités grecques face aux conditions humiliantes d'existence de M.S.S. dans ce pays pendant des mois (ne disposant d'aucun moyen de subvenir à ses besoins les plus élémentaires, vivant dans la rue, sans ressources, sans accès à des sanitaires, et sans que la carte rose dont il était titulaire lui soit d'une quelconque utilité pratique vu notamment les obstacles administratifs au marché du travail et la crise économique), combinées avec l'incertitude prolongée dans laquelle il était resté et l'absence totale de perspective de voir sa situation s'améliorer, et ce en dépit de la vulnérabilité de celui-ci comme demandeur d'asile et des obligations reposant sur elles en vertu de la directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003), que, par même arrêt toujours (par. 286 ss), la CourEDH a conclu à une violation par la Grèce de l'art. 13 CEDH combiné avec l'art. 3 en raison des défaillances structurelles d'une telle ampleur dans l'examen par les autorités grecques des demandes d'asile que celle de M.S.S. laquelle n'avait pas encore fait l'objet d'un examen - n'avait que fort peu de chances d'être examinée sérieusement et qu'en l'absence de recours effectif, M.S.S. risquait d'être refoulé directement ou indirectement vers son pays d'origine, à l'instar de nombreux autres étrangers forcés par la Grèce à retourner dans un pays à risque, que, par même arrêt encore (par. 338 ss), la CourEDH a jugé que la Belgique avait violé l'art. 3 CEDH du fait du transfert de M.S.S. vers la Grèce au motif que les autorités belges auraient dû écarter la présomption selon laquelle les autorités grecques respecteraient leurs obligations internationales en matière d'asile, nonobstant la décision de la CourEDH en matière de recevabilité du 2 décembre 2008 en l'affaire K.R.S. c. Royaume-Uni (requête no 32733/08), compte tenu de l'existence de nombreuses informations et rapports concordants, émanant de sources fiables, faisant état de pratiques des autorités grecques - ou tolérées par celles-ci - manifestement contraires aux principes de la CEDH et des risques suffisamment réels et individualisés invoqués par M.S.S. de ne pas voir sa demande d'asile examinée sérieusement par les autorités grecques et d'être victime d'un refoulement, que, par même arrêt enfin (par. 362 ss), la CourEDH a jugé que la Belgique avait violé l'art. 3 CEDH pour avoir transféré, le 15 juin 2009, M.S.S. vers la Grèce et l'avoir ainsi exposé, en pleine connaissance de cause, à des conditions de détention et d'existence notoirement constitutives de traitements dégradants, que, dans l'ATAF D-2076/2010 du 16 août 2011 consid. 4.11, le Tribunal a constaté l'existence d'une pratique avérée de violation de certaines normes de droit international, par la Grèce, en lien avec la détention des requérants d'asile à leur arrivée sur son territoire, les conditions d'accueil et de prise en charge de ceux-ci, ainsi que par rapport à l'accès à la procédure d'asile et au déroulement de celle-ci, qu'au consid. 4.13 du même arrêt, il a exclu une illicéité générale des transferts de demandeurs d'asile vers la Grèce, précisant qu'à titre exceptionnel un tel transfert pouvait sur la base d'une analyse individualisée être considéré comme licite lorsqu'il est établi que le requérant échappera aux conditions déplorables de détention à l'arrivée, aux risques de refoulement direct ou indirect, ainsi qu'à une violation de l'art. 13 CEDH combinée à une violation de l'art. 3 CEDH (ce qui pourrait notamment être le cas d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour au sens large en Grèce), qu'en l'espèce, l'ODM a refusé de reconsidérer sa décision après avoir estimé que tant l'accès du recourant à une procédure d'asile en Grèce où il avait été auditionné que l'obtention par celui-ci d'un logement dans ce pays ressortaient de ses déclarations lors de son audition sommaire, que, toutefois, il y a d'emblée lieu de constater que l'on ne saurait admettre comme établi, sur la base des faits au dossier, que le recourant échapperait, en cas de transfert en Grèce, à des conditions de détention et d'existence constitutives de traitements dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou à un refoulement contraire à l'art. 3 CEDH (vers l'un des pays où il aurait été persécuté par le passé, en particulier en Turquie), sans un examen sérieux du bien-fondé de sa demande d'asile par les autorités grecques et sans avoir accès à un recours effectif, que le transfert envisagé du recourant en Grèce s'avère par conséquent contraire à l'art. 3 CEDH, qu'il y a donc lieu d'appliquer la clause de souveraineté ancrée à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II (voir ATAF 2010/45 consid. 5 et 7.2) et de constater que la Suisse est l'Etat membre responsable au sens dudit règlement de l'examen de la demande d'asile que le recourant y a présentée le 22 septembre 2009, que les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi ne sont donc pas remplies, la Grèce n'étant pas l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile présentée en Suisse par le recourant au sens du règlement Dublin II, que le recours doit donc être admis, la décision attaquée annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi) et le dossier de la cause retourné à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile présentée par le recourant, que, s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt n'est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi), que le recourant ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 à 3 PA), que la demande d'assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet, que, conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'occurrence, les dépens sont fixés à Fr. 800.- sur la base du décompte de prestations du 21 février 2011 et compte tenu du travail supplémentaire occasionné par le courrier du 22 mars 2011 (cf. art. 14 FITAF), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est admis ; la décision de l'ODM du 28 juin 2010 est annulée.

2. Le dossier de la cause est renvoyé à l'ODM pour qu'il examine la demande d'asile du recourant.

3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. La demande d'assistance judiciaire partielle devient sans objet.

5. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 800.- pour ses dépens.

6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :