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E-544/2022

E-544/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-24 · Français CH

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 5 novembre 2019 et n° 5115/2018 du 20 février 2020, qu’elle a produit un rapport médical du 5 octobre 2021, indiquant en particulier qu’elle souffre d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, présente une idéation suicidaire scénarisée, a été hospitalisée du 2 septembre au 9 octobre 2020, suit un traitement médicamenteux et fait l’objet d’un suivi psychiatrique régulier,

E-544/2022 Page 5 qu’elle a également déposé une attestation de l’Eglise évangélique « D._______ » du 29 octobre 2021, huit lettres de soutien datées du

E. 8 octobre 2021 au 6 novembre 2021, témoignant notamment de sa pratique de la foi chrétienne en Suisse et de ses efforts d’intégration, une photocopie d’un billet pour un concert de musique religieuse à E._______ le (…) 2021, une attestation de l’association F._______, du 5 novembre 2021, et deux attestations de G._______ des 5 et 7 octobre 2021, concernant respectivement sa participation à des cours de (…) et à un programme d’activité de nettoyage des trains, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré qu’il n’existait aucun motif nouveau propre à annuler la décision du 8 février 2018, de sorte que la demande de réexamen devait être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, que dans son recours, l’intéressée a en substance réexposé les faits à l’appui de sa dernière demande de réexamen, qu’outre le rapport médical du 5 octobre 2021 déjà produit, elle a joint à son recours le contenu d’un email d’explications qu’elle avait transmis à sa mandataire dans le cadre d’une précédente demande de réexamen, que le Tribunal constate que la recourante ne fait valoir aucun élément nouveau concernant les raisons de son départ de Chine, se référant sur ce point à ses précédentes demandes de réexamen, qu’en particulier, la pratique religieuse chrétienne alléguée par l’intéressée n’est pas nouvelle, celle-ci reconnaissant l’avoir invoquée de manière constante depuis le dépôt de sa demande d’asile (cf. demande de réexamen du 23 novembre 2021, p. 3), que la décision précitée du CAT ne contient pas d’éléments nouveaux décisifs, les préoccupations de cette autorité envers les minorités religieuses en Chine, dont la recourante entend tirer argument (consid. 10.8 : « The Committee recalls its concern about consistent reports that members of different groups including religions minorities continue to be charged, or threatened to be charged, with broadly defined offences as a form of intimidation »), ayant déjà été exprimées dans les « Concluding observations on the fifth periodic report of China » (cf. ibidem, note de bas de page n° 15), document daté du 3 février 2016, et donc en principe connu du SEM au moment de rendre sa décision du 8 février 2018,

E-544/2022 Page 6 qu’en outre, un tel moyen de preuve, portant sur des éléments généraux ou la situation de tierces personnes, n’est pas déterminant, que sur ce point, il doit être souligné qu’à lire le passage cité en première et deuxième pages de la demande de réexamen, la personne visée par la décision du CAT avait selon ce dernier dûment rendu crédibles des recherches policières à son encontre, une visite domiciliaire et des menaces proférées à sa mère en raison de ses activités religieuses, de sorte que, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, il était raisonnable de retenir l’existence d’un risque de mauvais traitements, que dans le cas de la recourante, les recherches à son encontre ont été considérées comme invraisemblables, que c’est donc en pleine connaissance de cause que l’autorité inférieure, en procédure ordinaire, a retenu que l’appartenance à une « église de maison » ne justifiait pas d’admettre une crainte fondée de persécution en cas de retour en Chine, les déclarations de l’intéressée ayant notamment trait à sa fonction de cheffe de groupe au sein de sa communauté ecclésiale et aux recherches dont elle aurait fait l’objet en Chine en raison de sa foi étant au surplus invraisemblables, que les deux arrêts de la CourEDH précités ne sont pas non plus nouveaux, dès lors qu’ils ont déjà été invoqués dans la demande de réexamen du 31 mars 2020 et jugés sans rapport avec la cause par le Tribunal (cf. arrêt E-3223/2020 précité consid. 4.4), qu’il en va de même des explications contenues dans l’email produit au stade du recours, lesquelles avaient déjà été transmises à la mandataire de la recourante dans le cadre de sa demande de réexamen du 31 mars 2020 (cf. mémoire de recours, p. 2), que l’intéressée ne fait pas non plus valoir de changement notable de circonstances sur le plan médical, le rapport médical précité du 5 octobre 2021 n’indiquant pas que son état de santé se soit péjoré depuis celui du 4 février 2021, produit à l’appui de la demande de réexamen du 4 mars 2021, sur la base duquel le SEM a retenu, dans sa décision précitée du

E. 9 avril 2021, que l’état de santé de la recourante ne faisait pas obstacle à l’exécution de son renvoi, qu’une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés,

E-544/2022 Page 7 qu’il n’y a dès lors pas lieu de se départir de l’appréciation de l’ensemble des éléments susmentionnés, à laquelle se sont déjà livrés le SEM et le Tribunal, que les attestations, les lettres de soutien et le billet produit ne sont pas décisifs, qu’à cet égard, il est rappelé que l’intégration de la recourante en Suisse n’est pas un élément pertinent en matière d’exécution du renvoi, qu’en définitive, l’intéressée n’a pas fait valoir d’élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 8 février 2018, qu’il n’est donc pas nécessaire de procéder à l’audition requise à titre de mesure d’instruction, qu'au vu de ce qui précède, c’est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 4 février 2022 sont désormais caduques, que les conclusions du recours paraissaient d’emblée vouées à l’échec, de sorte que la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas réalisées, indépendamment de l’indigence de la recourante, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent donc être mis à la charge de l’intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-544/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce :

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-544/2022 Arrêt du 24 février 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, née le (...), Chine (république populaire), (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (réexamen) ; décision du SEM du 12 janvier 2022 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse le 29 avril 2016 par A._______ (ci-après : la requérante, la recourante ou l'intéressée), dans laquelle elle a en substance allégué avoir dû fuir son pays après avoir été recherchée par la police de B._______ en raison de son appartenance à la communauté religieuse d'obédience chrétienne C._______, dont elle avait été cheffe de groupe, la décision du 8 février 2018, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressée, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, l'arrêt E-1887/2018 du 13 avril 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 31 mars 2018 contre cette décision, le courrier du 9 avril 2019, par lequel la requérante a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 8 février 2018, la décision du 6 septembre 2019, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, l'arrêt E-5232/2019 du 18 octobre 2019, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 8 octobre 2019 contre cette décision, le courrier du 31 mars 2020, complété le 19 mai 2020, par lequel l'intéressée a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 8 février 2018, la décision du 12 juin 2020, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et mis un émolument de 600 francs à la charge de la requérante, l'arrêt E-3223/2020 du 25 août 2020, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté le 23 juin 2020 contre cette décision en tant qu'il portait sur le rejet de la demande de réexamen, et l'a annulée en tant qu'elle portait sur la perception d'un émolument de 600 francs, le courrier du 4 mars 2021, par lequel l'intéressée a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 8 février 2018, la décision du 9 avril 2021, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, le courrier du 23 novembre 2021, par lequel la requérante, se prévalant d'éléments de fait et de preuve nouveaux, a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 8 février 2018, concluant à l'octroi de l'asile, subsidiairement à être mise au bénéfice d'une admission provisoire, la décision du 12 janvier 2022 (ci-après : la décision querellée), notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a rejeté cette demande, dans la mesure où elle était recevable, le recours interjeté le 3 février 2022 contre cette décision auprès du Tribunal, par lequel l'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile, [subsidiairement] à être mise au bénéfice de l'admission provisoire, et a également requis l'effet suspensif, l'assistance judiciaire partielle et la tenue d'une audience devant le Tribunal, l'ordonnance du 4 février 2022, par laquelle le juge instructeur a ordonné la suspension de l'exécution du renvoi de la recourante, en application de l'art. 56 PA (RS 172.021), et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 6 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que le SEM n'est tenu de se saisir d'une demande de réexamen que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision, qu'il est aussi tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'il s'agit d'une demande de réexamen qualifié, à savoir lorsque sa décision est entrée en force en l'absence de recours ou suite à un arrêt d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss), ou encore lorsque la demande repose sur un moyen de preuve postérieur à un arrêt sur recours, censé établir des faits allégués en procédure ordinaire, mais considérés comme non prouvés ni rendus vraisemblables dans le cadre de celle-ci (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3. à 11.4.7), qu'en revanche, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit. ; cf. également Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'à l'appui de sa demande de réexamen du 23 novembre 2021, la recourante a fait valoir que sa pratique religieuse chrétienne l'exposait à un risque de persécution en cas de retour Chine, qu'elle s'est prévalue à cet égard d'une décision du Comité des Nations Unies contre la torture (Committee against Torture, ci-après : CAT) C/71/D/790/2016 du 31 août 2021, dont il ressortirait que les personnes converties au christianisme sont exposées à des risques concrets et sérieux de mauvais traitements et de tortures en cas de renvoi en Chine, qu'elle s'est en outre référée à deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), respectivement n° 32218/2017 du 5 novembre 2019 et n° 5115/2018 du 20 février 2020, qu'elle a produit un rapport médical du 5 octobre 2021, indiquant en particulier qu'elle souffre d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, présente une idéation suicidaire scénarisée, a été hospitalisée du 2 septembre au 9 octobre 2020, suit un traitement médicamenteux et fait l'objet d'un suivi psychiatrique régulier, qu'elle a également déposé une attestation de l'Eglise évangélique « D._______ » du 29 octobre 2021, huit lettres de soutien datées du 8 octobre 2021 au 6 novembre 2021, témoignant notamment de sa pratique de la foi chrétienne en Suisse et de ses efforts d'intégration, une photocopie d'un billet pour un concert de musique religieuse à E._______ le (...) 2021, une attestation de l'association F._______, du 5 novembre 2021, et deux attestations de G._______ des 5 et 7 octobre 2021, concernant respectivement sa participation à des cours de (...) et à un programme d'activité de nettoyage des trains, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré qu'il n'existait aucun motif nouveau propre à annuler la décision du 8 février 2018, de sorte que la demande de réexamen devait être rejetée dans la mesure de sa recevabilité, que dans son recours, l'intéressée a en substance réexposé les faits à l'appui de sa dernière demande de réexamen, qu'outre le rapport médical du 5 octobre 2021 déjà produit, elle a joint à son recours le contenu d'un email d'explications qu'elle avait transmis à sa mandataire dans le cadre d'une précédente demande de réexamen, que le Tribunal constate que la recourante ne fait valoir aucun élément nouveau concernant les raisons de son départ de Chine, se référant sur ce point à ses précédentes demandes de réexamen, qu'en particulier, la pratique religieuse chrétienne alléguée par l'intéressée n'est pas nouvelle, celle-ci reconnaissant l'avoir invoquée de manière constante depuis le dépôt de sa demande d'asile (cf. demande de réexamen du 23 novembre 2021, p. 3), que la décision précitée du CAT ne contient pas d'éléments nouveaux décisifs, les préoccupations de cette autorité envers les minorités religieuses en Chine, dont la recourante entend tirer argument (consid. 10.8 : « The Committee recalls its concern about consistent reports that members of different groups including religions minorities continue to be charged, or threatened to be charged, with broadly defined offences as a form of intimidation »), ayant déjà été exprimées dans les « Concluding observations on the fifth periodic report of China » (cf. ibidem, note de bas de page n° 15), document daté du 3 février 2016, et donc en principe connu du SEM au moment de rendre sa décision du 8 février 2018, qu'en outre, un tel moyen de preuve, portant sur des éléments généraux ou la situation de tierces personnes, n'est pas déterminant, que sur ce point, il doit être souligné qu'à lire le passage cité en première et deuxième pages de la demande de réexamen, la personne visée par la décision du CAT avait selon ce dernier dûment rendu crédibles des recherches policières à son encontre, une visite domiciliaire et des menaces proférées à sa mère en raison de ses activités religieuses, de sorte que, dans les circonstances particulières du cas d'espèce, il était raisonnable de retenir l'existence d'un risque de mauvais traitements, que dans le cas de la recourante, les recherches à son encontre ont été considérées comme invraisemblables, que c'est donc en pleine connaissance de cause que l'autorité inférieure, en procédure ordinaire, a retenu que l'appartenance à une « église de maison » ne justifiait pas d'admettre une crainte fondée de persécution en cas de retour en Chine, les déclarations de l'intéressée ayant notamment trait à sa fonction de cheffe de groupe au sein de sa communauté ecclésiale et aux recherches dont elle aurait fait l'objet en Chine en raison de sa foi étant au surplus invraisemblables, que les deux arrêts de la CourEDH précités ne sont pas non plus nouveaux, dès lors qu'ils ont déjà été invoqués dans la demande de réexamen du 31 mars 2020 et jugés sans rapport avec la cause par le Tribunal (cf. arrêt E-3223/2020 précité consid. 4.4), qu'il en va de même des explications contenues dans l'email produit au stade du recours, lesquelles avaient déjà été transmises à la mandataire de la recourante dans le cadre de sa demande de réexamen du 31 mars 2020 (cf. mémoire de recours, p. 2), que l'intéressée ne fait pas non plus valoir de changement notable de circonstances sur le plan médical, le rapport médical précité du 5 octobre 2021 n'indiquant pas que son état de santé se soit péjoré depuis celui du 4 février 2021, produit à l'appui de la demande de réexamen du 4 mars 2021, sur la base duquel le SEM a retenu, dans sa décision précitée du 9 avril 2021, que l'état de santé de la recourante ne faisait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, qu'une demande de réexamen ne permet pas de solliciter une nouvelle appréciation de faits déjà examinés, qu'il n'y a dès lors pas lieu de se départir de l'appréciation de l'ensemble des éléments susmentionnés, à laquelle se sont déjà livrés le SEM et le Tribunal, que les attestations, les lettres de soutien et le billet produit ne sont pas décisifs, qu'à cet égard, il est rappelé que l'intégration de la recourante en Suisse n'est pas un élément pertinent en matière d'exécution du renvoi, qu'en définitive, l'intéressée n'a pas fait valoir d'élément nouveau de nature à remettre en cause la décision du SEM du 8 février 2018, qu'il n'est donc pas nécessaire de procéder à l'audition requise à titre de mesure d'instruction, qu'au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'au vu du présent arrêt, les mesures superprovisionnelles ordonnées par le Tribunal le 4 février 2022 sont désormais caduques, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, les conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas réalisées, indépendamment de l'indigence de la recourante, que, vu l'issue de la cause, les frais de procédure doivent donc être mis à la charge de l'intéressée, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :