Asile et renvoi (demande multiple/réexamen)
Sachverhalt
A. A.a Le 29 avril 2016, A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), de nationalité chinoise, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a remis au SEM sa carte d'identité. A.b Il ressort des résultats du 3 mai 2016 de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données CS-VIS qu'elle s'est vu délivrer, le (...) 2016, sur son passeport chinois valable dix ans, un visa Schengen de court séjour par l'Ambassade de Suisse en Chine (valable du [...] 2016 au [...] 2016). B. Lors de l'audition sommaire du 9 mai 2016 et de l'audition sur les motifs d'asile du 16 novembre 2017, la recourante a déclaré être d'ethnie han et provenir de la ville de B._______, dans la province C._______. Elle appartiendrait, comme ses parents, à l'Eglise D._______, d'obédience chrétienne. Le (...) 2015, alors qu'elle aurait participé à une réunion de prières avec quatre autres personnes, elle aurait appris de la soeur de prière E._______ l'arrestation de ses parents. Elle n'aurait pas osé retourner chez elle et aurait vécu chez une autre soeur de prière, F._______, jusqu'à son départ du pays. Durant son séjour chez celle-ci, elle aurait appris de sa tante que ses parents avaient été arrêtés par des policiers en raison de leur refus de leur dévoiler où elle se trouvait, qu'ils avaient été libérés le lendemain suite au paiement d'un pot-de-vin par sa soeur (ou, selon une autre version, par son beau-frère chef d'un service administratif), qu'ils devaient régulièrement se présenter à la police et que des policiers se rendaient régulièrement au domicile de ses parents, à sa recherche. Elle aurait également appris avoir été dénoncée à la police pour sa pratique religieuse. Suite à ces événements, le (...) 2016, elle avait rejoint la Suisse en avion, munie de son passeport. Selon ses dires, elle avait pu quitter le pays légalement parce qu'elle n'aurait été recherchée que par la police locale et qu'elle n'était pas sous le coup d'un mandat d'arrêt national. Elle se serait en outre fait voler son passeport en Suisse, mais n'aurait dénoncé ce vol ni à la police ni à l'Ambassade de Chine. Selon la version présentée lors de la seconde audition, elle aurait été cheffe d'un petit groupe de croyants, depuis 2010. Elle aurait également appris durant son séjour chez F._______ qu'une connaissance, la soeur de prière G._______, avait été arrêtée à l'occasion d'un recensement de la population et « torturée » durant sa détention, avant d'être relâchée. C. Par décision du 8 février 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a d'abord considéré que l'appartenance alléguée à une « église de maison » ne justifiait pas en soi d'admettre une crainte fondée de persécution en cas de retour en Chine. Il a par ailleurs retenu que les déclarations de la recourante sur sa fonction de cheffe de groupe au sein de sa communauté ecclésiale n'étaient pas vraisemblables, compte tenu de leur caractère tardif, inconsistant et contradictoire. Le SEM a relevé qu'il était invraisemblable que la recourante ait dû vivre dans la clandestinité pour échapper à des recherches de police, tout en pouvant quitter légalement la Chine. L'explication de celle-ci quant à un mandat d'arrêt à validité territoriale limitée à son district et à l'absence d'indication de son nom sur une liste nationale n'était ni logique ni conforme à l'expérience générale ; en outre, il était d'autant plus surprenant qu'elle n'ait pas songé à s'établir ailleurs dans le pays. Le SEM a par ailleurs retenu que les articles de portée générale produits par l'intéressée durant la procédure de première instance étaient dénués de valeur probante, puisqu'ils ne faisaient aucune mention de la communauté ecclésiale spécifique à laquelle la recourante disait appartenir. Enfin, il ne ressortait du dossier aucun indice concret démontrant un intérêt des autorités chinoises à la poursuivre. Le SEM a en conséquence conclu que le recourante ne nourrissait pas de crainte objectivement fondée d'être exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Chine. Pour le reste, l'autorité de première instance a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. D.a Par acte du 31 mars 2018, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). D.b Par arrêt E-1887/2018 du 13 avril 2018, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de délai dont était assorti le recours précité et a déclaré celui-ci irrecevable. E. E.a Par acte du 9 avril 2019, la recourante a demandé le réexamen de la décision du SEM du 8 février 2018. Elle a fondé sa demande sur la production de cinq articles publiés sur Internet, portant sur la situation des personnes d'obédience chrétienne dans son pays d'origine, ainsi que sur deux rapports annuels du « Département d'Etat américain » concernant la liberté religieuse et les droits de l'homme en Chine, datés respectivement du 28 mai 2018 et du 13 mars 2019. Elle a fait valoir, sur la base de ces moyens et au égard à ses déclarations antérieures, qu'elle devait se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile et, subsidiairement, être mise au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi. E.b Par décision du 6 septembre 2019 (notifiée le 9 septembre suivant), le SEM a rejeté cette demande de réexamen. L'autorité de première instance a relevé que les articles produits par la recourante revêtaient un caractère informatif d'ordre général et qu'ils ne la concernaient pas personnellement. Il a par ailleurs estimé que ceux-ci n'étaient pas de nature à établir que la recourante avait été identifiée par les autorités chinoises comme membre de la communauté ecclésiale D._______. E.c Par arrêt du 18 octobre 2019 (réf. E-5232/2019), le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre ladite décision. Il a considéré, en substance, qu'aucune des pièces produites par l'intéressée à l'appui de sa demande de réexamen ne concernait sa situation individuelle et concrète et que ces moyens de preuve n'étaient en conséquence pas de nature à prouver des allégués de faits essentiels considérés par le SEM comme dénués de vraisemblance en procédure ordinaire, notamment ceux relatifs à sa fonction de cheffe de groupe au sein de sa communauté ecclésiale et aux recherches de la police préalablement à son départ. F. F.a Par écrit du 31 mars 2020, la recourante a déposé une seconde demande de réexamen de la décision du SEM du 8 février 2018. Elle a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a en outre sollicité la dispense du paiement d'un émolument ainsi que la suspension de l'exécution de son renvoi. A titre de faits nouveaux, elle a en premier lieu allégué avoir été récemment informée, par l'intermédiaire de personnes en Suisse, que la police chinoise avait publié, le (...) 2016, un avis de recherche la concernant, en raison de ses activités religieuses avant son départ de Chine. Elle aurait en outre appris que la police l'avait récemment recherchée à plusieurs reprises à son domicile et avait emmené ses parents au poste de police. La recourante a par ailleurs fait valoir que la surveillance des autorités chinoises et la répression des pratiques religieuses avaient augmenté avec l'adoption récente de nouvelles lois. A ce sujet, elle a renvoyé à plusieurs articles publiés sur Internet, à savoir : Times, Prison Sentence for Pastor Shows China Feels Threatened by Spread of Christianity, Experts Say, 2 janvier 2020 ; Infochrétienne.com, « Jugé en secret », le pasteur Wang YJ est condamné à 9 ans de prison, infochrétienne, 7 janvier 2020 ; Amnesty, China : « Appalling » jail sentence for outspoken pastor makes mockery of religious freedoms, 30 décembre 2019. L'intéressée s'est également référée aux déclarations de l'Ambassadeur américain Sam Bownback du 21 juin 2019, concernant le rapport annuel 2018 du Département d'Etat américain sur les libertés religieuses (cf. Ambassador at Large for International Religions Freedom - Sam Brownback on the 2018 Report on International Religions Freedom, Press Briefing room, 21 juin 2019). Elle a enfin renvoyé à deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du 5 novembre 2019 dans la cause A.A. c. Suisse [requête n° 32218/17] et arrêt du 20 février 2020 dans la cause M.A. et autres c. Bulgarie [requête n° 5115/18]). F.b Par décision incidente du 27 avril 2020, le SEM a admis la demande de mesures provisionnelles. F.c Invitée par le SEM à compléter sa requête du 31 mars 2020, en fournissant notamment des précisions sur la manière dont elle avait pris connaissance des faits allégués à l'appui de sa demande et la date à laquelle elle avait reçu ces informations, la recourante a expliqué, dans un courrier du 19 mai 2020, avoir fait la connaissance, en décembre 2019, d'une chrétienne originaire de Chine vivant à H._______. Après avoir entendu le récit de l'intéressée, celle-ci aurait contacté une de ses amies vivant en Chine, par l'intermédiaire de laquelle la recourante aurait enfin pu avoir des nouvelles de sa famille. Les parents de l'intéressée auraient alors transmis à un ami chrétien chinois un avis de recherche la concernant, affiché par les autorités chinoises dans la ville de B._______. Le 7 mars 2020, ce dernier l'aurait fait parvenir à la connaissance de la recourante qui vit à H._______. A l'appui de ses affirmations, l'intéressée a produit la copie d'une photographie représentant un avis de recherche la concernant, placardé sur un mur. Selon ce document, l'avis de recherche aurait été émis, le (...) 2016, par le Bureau de la sécurité publique du comté de B._______. Elle a par ailleurs soutenu que la répression en Chine s'était aggravée pendant la pandémie de Covid-19, qu'il n'y avait pas de liberté d'expression dans ce pays et que les citoyens chinois étaient étroitement surveillés. Sur ce dernier point, elle a renvoyé à un article du journal Courrier International du 1er avril 2020, concernant des sanctions prononcées en Chine pour des propos tenus sur le coronavirus. G. Par décision du 12 juin 2020 (notifiée le 15 juin suivant), le SEM a rejeté la demande de réexamen du 31 mars 2020, rejeté la demande de dispense du paiement d'un émolument, mis un émolument de 600 francs à charge de la recourante et indiqué que sa décision du 8 février 2018 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a considéré que le moyen de preuve produit par l'intéressée - à savoir la copie d'une photographie d'un avis de recherche la concernant - était dénué de valeur probante, dès lors qu'il avait été remis sous la forme de photocopie et que ce procédé rendait impossible la détection de manipulations. Les allégations de l'intéressée relatives à ce moyen de preuve reposaient par ailleurs sur des déclarations de tiers et ses explications fournies dans son courrier du 19 mai 2020 ne permettaient pas de comprendre pour quelle raison ce document n'avait pas été remis sous forme originale. Il était en outre surprenant qu'un tel avis de recherche ait été émis le (...) 2016, alors que l'intéressée avait quitté la Chine en (...) 2016 et que, selon ses propres déclarations, la police du comté de B._______ l'aurait recherchée déjà depuis (...) 2015. Le SEM a dès lors retenu que ces éléments autorisaient à mettre en doute la vraisemblance des allégations de l'intéressée et que le moyen de preuve présenté à l'appui de sa demande de réexamen du 31 mars 2020 n'était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du 8 février 2018. Le SEM a par ailleurs relevé que les articles produits par la recourante ne la concernaient pas personnellement et qu'ils n'étaient dès lors pas pertinents. H. L'intéressée a recouru par acte du 23 juin 2020, en concluant à l'annulation de la décision du SEM du 12 juin précédent, en tant qu'elle rejetait sa demande de reconsidération et mettait à sa charge des frais par 600 francs. Elle a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif et la dispense des frais de procédure. A l'appui de son recours, elle a principalement fait valoir que, contrairement à l'appréciation du SEM, elle n'avait aucun moyen de faire parvenir l'original de l'avis de recherche la concernant, dans la mesure où il s'agissait d'une affiche placardée dans les rues et que, pour cette raison, elle avait remis uniquement une photographie de cette affiche. Elle a dès lors reproché au SEM d'avoir écarté ledit moyen de preuve sans l'examiner en rapport avec ses allégations et la situation politique en Chine, en particulier le climat de répression qui pèse sur sa communauté. Elle a dès lors conclu que le moyen de preuve produit suffisait à établir qu'elle était recherchée par les autorités en Chine et a fait valoir que le SEM aurait dû prendre en compte également, dans son analyse, les articles tirés d'Internet exposant la situation des chrétiens dans son pays d'origine, dans la mesure où ceux-ci exposaient les risquent auxquels elle serait soumise en cas de renvoi en Chine, compte tenu de ses convictions et de ses pratiques religieuses. I. Par courrier du 25 juin 2020, la recourante a fait parvenir au Tribunal une attestation d'assistance financière datée du 24 juin 2020. J. Le 9 juillet 2020, le juge instructeur a suspendu à titre provisionnel l'exécution du renvoi de l'intéressée. K. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 1.5 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. 2.2 Est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; 101 Ib 222 ; également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase). 2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; voir également Alfred Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause l'état de fait ayant conduit à la décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été. 2.4 Cela dit, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). 3. En l'espèce, la demande de réexamen n'était aucunement motivée quant au respect du délai de trente jours prévus à l'art. 111b al. 1 LAsi. Le SEM pouvait renoncer à demander la régularisation de la demande sur ce point, à condition qu'il ait été fondé à la rejeter, dans la mesure où elle était recevable. C'est ce qu'il convient de vérifier ci-après. 4. 4.1 A l'appui de sa demande de réexamen du 31 mars 2020, l'intéressée a fait valoir, en substance, avoir récemment réussi à obtenir des nouvelles de sa famille demeurée en Chine, par l'intermédiaire d'une connaissance rencontrée à H._______, en décembre 2019. Suite à cette reprise de contact, en mars 2020, les parents de l'intéressée lui auraient transmis, avec l'aide d'un tiers se trouvant en Chine et de sa connaissance résidant à H._______, une photographie d'un avis de recherche la concernant, placardé sur les murs de la ville B._______. Renvoyant à plusieurs articles publiés sur Internet, l'intéressée a par ailleurs soutenu que la répression en Chine s'était aggravée pendant la pandémie de Covid-19 et que des membres de la communauté chrétienne en Chine avaient récemment été victimes d'arrestations et de détentions arbitraires, voire d'actes de torture, également dans sa région d'origine. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que la copie de la photographie produite par l'intéressée n'a aucune valeur probante. En effet, ce moyen de preuve, de mauvaise qualité et difficilement lisible, est une simple photocopie d'une photographie exposant une affiche placardée sur un mur, procédé qui ne permet pas d'exclure une manipulation, tant de la photographie elle-même que de l'avis de recherche qu'elle est censée présenter. A cela s'ajoute que, selon les déclarations de la recourante durant la procédure ordinaire, la police du comté de B._______ l'aurait recherchée dès (...) 2015. Il est dès lors peu crédible qu'un avis de recherche la concernant n'ait été émis que le (...) 2016, soit plusieurs mois après son départ de Chine, en (...) 2016. Au vu de ce qui précède, le moyen de preuve produit par la recourante ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de ses déclarations faites en procédure ordinaire, en particulier celles relatives à sa fonction de cheffe de groupe au sein de sa communauté ecclésiale et aux recherches de la police préalablement à son départ. 4.3 Quant aux allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait appris des membres de sa famille et des personnes contactées sur place que la police aurait continué à la rechercher ces derniers mois et aurait régulièrement emmené ses parents au poste de police pour les menacer, elles ne sont pas propres à remettre en cause l'appréciation qui précède, dans la mesure où il s'agit de simples déclarations de tiers, qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve concret, et qu'un risque de collusion entre l'intéressée et les personnes concernées ne peut être écarté. 4.4 Enfin, s'agissant des articles publiés sur Internet auxquels l'intéressée a fait référence (cf. Faits, let. F.a et F.c), le Tribunal constate qu'aucune de ces pièces ne concerne sa situation individuelle et concrète. Partant, ils ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 8 février 2018 sous l'angle de la vraisemblance. L'intéressée n'a pas non plus apporté de démonstration que ces moyens devaient permettre d'admettre un changement fondamental de la situation sécuritaire en Chine des personnes appartenant, comme elle, à une « église de maison », intervenu postérieurement à la décision du SEM précitée. A l'appui de son recours tardif du 31 mars 2018 contre cette décision, ainsi que dans le cadre de sa première procédure de réexamen, elle avait d'ailleurs déjà produit divers extraits tirés d'Internet pour dénoncer la situation sécuritaire des communautés religieuses en Chine. Tant le SEM que le TAF avaient relevé que de tels moyens de preuve, portant sur des éléments généraux ou la situation de tierces personnes, n'étaient pas déterminants. Quant à l'article paru, le 1er avril 2020, dans le journal « Courrier International », il mentionne des sanctions prononcées en Chine pour des propos tenus sur le nouveau coronavirus et n'a donc aucun lien avec la situation personnelle de la recourante. Il en va de même des deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme cités dans la demande de réexamen, qui sont également sans rapport avec la cause. L'intéressée n'apporte en conséquence pas d'élément nouveau la concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison de son appartenance à une communauté ecclésiale d'obédience chrétienne. Elle cherche en réalité à obtenir une nouvelle analyse de la situation en Chine, qui lui serait favorable, sans apporter d'arguments décisifs en lien avec sa situation individuelle. 4.5 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demande de réexamen ne contenait pas d'élément nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause son appréciation effectuée dans sa décision du 8 février 2018. 5. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen. Puisqu'il a renoncé à en demander la régularisation quant au respect du délai de forclusion prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, il aurait néanmoins dû la rejeter, dans la mesure où elle était recevable. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.
6. Dans sa demande de réexamen du 31 mars 2020, la recourante a également demandé à être dispensée du paiement d'un éventuel émolument. Aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est indigente et si la demande de réexamen n'est pas d'emblée vouée à l'échec. Dans sa décision finale du 12 juin 2020, le SEM a rejeté la requête au motif que la recourante n'avait présenté aucune attestation d'indigence. Les considérants de la décision ne font pas explicitement apparaître que le SEM a considéré la demande de réexamen comme manifestement infondée. Dès lors, le rejet de la demande de dispense de paiement des frais de procédure ne peut se baser que sur le défaut de preuve de l'indigence. Sur ce point, il sied de relever que la recourante a allégué être indigente dans sa requête du 31 mars 2020. Dans le cadre de la présente procédure, elle a par ailleurs fourni une attestation selon laquelle elle bénéfice de l'aide d'urgence en Suisse. Partant, il appert que - même s'il appartient à l'intéressée de démontrer son indigence - le SEM a, dans les circonstances du cas d'espèce, violé son droit d'être entendue. Il aurait dû exiger une telle preuve avant de rendre sa décision. Partant, la décision du SEM du 31 mars 2020 doit être annulée, en tant qu'elle met un émolument de 600 francs à charge de l'intéressée. Le recours est donc admis sur ce point.
7. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, réduits, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 La recourante a toutefois demandé à en être dispensée. Les conditions de l'art. 65 al.1 PA étant remplies, la requête doit être admise. Il est donc renoncé à leur perception. 8.3 Dans la mesure où sa conclusion tendant à l'annulation des points 3 et 4 de la décision du SEM (rejet de la dispense d'émolument et perception de celui-ci) est admise, la recourante a droit à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono. Ils sont arrêtés à 150 francs, s'agissant d'une conclusion touchant à des points accessoires de la décision et qui n'a pas nécessité un travail important de la part de la mandataire. (dispositif page suivante)
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi).
E. 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).
E. 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi).
E. 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi).
E. 1.5 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA.
E. 2.2 Est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; 101 Ib 222 ; également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase).
E. 2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; voir également Alfred Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause l'état de fait ayant conduit à la décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été.
E. 2.4 Cela dit, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA).
E. 3 En l'espèce, la demande de réexamen n'était aucunement motivée quant au respect du délai de trente jours prévus à l'art. 111b al. 1 LAsi. Le SEM pouvait renoncer à demander la régularisation de la demande sur ce point, à condition qu'il ait été fondé à la rejeter, dans la mesure où elle était recevable. C'est ce qu'il convient de vérifier ci-après.
E. 4.1 A l'appui de sa demande de réexamen du 31 mars 2020, l'intéressée a fait valoir, en substance, avoir récemment réussi à obtenir des nouvelles de sa famille demeurée en Chine, par l'intermédiaire d'une connaissance rencontrée à H._______, en décembre 2019. Suite à cette reprise de contact, en mars 2020, les parents de l'intéressée lui auraient transmis, avec l'aide d'un tiers se trouvant en Chine et de sa connaissance résidant à H._______, une photographie d'un avis de recherche la concernant, placardé sur les murs de la ville B._______. Renvoyant à plusieurs articles publiés sur Internet, l'intéressée a par ailleurs soutenu que la répression en Chine s'était aggravée pendant la pandémie de Covid-19 et que des membres de la communauté chrétienne en Chine avaient récemment été victimes d'arrestations et de détentions arbitraires, voire d'actes de torture, également dans sa région d'origine.
E. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que la copie de la photographie produite par l'intéressée n'a aucune valeur probante. En effet, ce moyen de preuve, de mauvaise qualité et difficilement lisible, est une simple photocopie d'une photographie exposant une affiche placardée sur un mur, procédé qui ne permet pas d'exclure une manipulation, tant de la photographie elle-même que de l'avis de recherche qu'elle est censée présenter. A cela s'ajoute que, selon les déclarations de la recourante durant la procédure ordinaire, la police du comté de B._______ l'aurait recherchée dès (...) 2015. Il est dès lors peu crédible qu'un avis de recherche la concernant n'ait été émis que le (...) 2016, soit plusieurs mois après son départ de Chine, en (...) 2016. Au vu de ce qui précède, le moyen de preuve produit par la recourante ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de ses déclarations faites en procédure ordinaire, en particulier celles relatives à sa fonction de cheffe de groupe au sein de sa communauté ecclésiale et aux recherches de la police préalablement à son départ.
E. 4.3 Quant aux allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait appris des membres de sa famille et des personnes contactées sur place que la police aurait continué à la rechercher ces derniers mois et aurait régulièrement emmené ses parents au poste de police pour les menacer, elles ne sont pas propres à remettre en cause l'appréciation qui précède, dans la mesure où il s'agit de simples déclarations de tiers, qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve concret, et qu'un risque de collusion entre l'intéressée et les personnes concernées ne peut être écarté.
E. 4.4 Enfin, s'agissant des articles publiés sur Internet auxquels l'intéressée a fait référence (cf. Faits, let. F.a et F.c), le Tribunal constate qu'aucune de ces pièces ne concerne sa situation individuelle et concrète. Partant, ils ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 8 février 2018 sous l'angle de la vraisemblance. L'intéressée n'a pas non plus apporté de démonstration que ces moyens devaient permettre d'admettre un changement fondamental de la situation sécuritaire en Chine des personnes appartenant, comme elle, à une « église de maison », intervenu postérieurement à la décision du SEM précitée. A l'appui de son recours tardif du 31 mars 2018 contre cette décision, ainsi que dans le cadre de sa première procédure de réexamen, elle avait d'ailleurs déjà produit divers extraits tirés d'Internet pour dénoncer la situation sécuritaire des communautés religieuses en Chine. Tant le SEM que le TAF avaient relevé que de tels moyens de preuve, portant sur des éléments généraux ou la situation de tierces personnes, n'étaient pas déterminants. Quant à l'article paru, le 1er avril 2020, dans le journal « Courrier International », il mentionne des sanctions prononcées en Chine pour des propos tenus sur le nouveau coronavirus et n'a donc aucun lien avec la situation personnelle de la recourante. Il en va de même des deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme cités dans la demande de réexamen, qui sont également sans rapport avec la cause. L'intéressée n'apporte en conséquence pas d'élément nouveau la concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison de son appartenance à une communauté ecclésiale d'obédience chrétienne. Elle cherche en réalité à obtenir une nouvelle analyse de la situation en Chine, qui lui serait favorable, sans apporter d'arguments décisifs en lien avec sa situation individuelle.
E. 4.5 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demande de réexamen ne contenait pas d'élément nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause son appréciation effectuée dans sa décision du 8 février 2018.
E. 5 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen. Puisqu'il a renoncé à en demander la régularisation quant au respect du délai de forclusion prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, il aurait néanmoins dû la rejeter, dans la mesure où elle était recevable. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.
E. 6 Dans sa demande de réexamen du 31 mars 2020, la recourante a également demandé à être dispensée du paiement d'un éventuel émolument. Aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est indigente et si la demande de réexamen n'est pas d'emblée vouée à l'échec. Dans sa décision finale du 12 juin 2020, le SEM a rejeté la requête au motif que la recourante n'avait présenté aucune attestation d'indigence. Les considérants de la décision ne font pas explicitement apparaître que le SEM a considéré la demande de réexamen comme manifestement infondée. Dès lors, le rejet de la demande de dispense de paiement des frais de procédure ne peut se baser que sur le défaut de preuve de l'indigence. Sur ce point, il sied de relever que la recourante a allégué être indigente dans sa requête du 31 mars 2020. Dans le cadre de la présente procédure, elle a par ailleurs fourni une attestation selon laquelle elle bénéfice de l'aide d'urgence en Suisse. Partant, il appert que - même s'il appartient à l'intéressée de démontrer son indigence - le SEM a, dans les circonstances du cas d'espèce, violé son droit d'être entendue. Il aurait dû exiger une telle preuve avant de rendre sa décision. Partant, la décision du SEM du 31 mars 2020 doit être annulée, en tant qu'elle met un émolument de 600 francs à charge de l'intéressée. Le recours est donc admis sur ce point.
E. 7 Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
E. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, réduits, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
E. 8.2 La recourante a toutefois demandé à en être dispensée. Les conditions de l'art. 65 al.1 PA étant remplies, la requête doit être admise. Il est donc renoncé à leur perception.
E. 8.3 Dans la mesure où sa conclusion tendant à l'annulation des points 3 et 4 de la décision du SEM (rejet de la dispense d'émolument et perception de celui-ci) est admise, la recourante a droit à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono. Ils sont arrêtés à 150 francs, s'agissant d'une conclusion touchant à des points accessoires de la décision et qui n'a pas nécessité un travail important de la part de la mandataire. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le rejet de la demande de reconsidération du 31 mars 2020 et le maintien en force de la décision du SEM du 8 février 2018 (points 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée).
- Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision précitée, portant sur la perception d'un émolument de 600 francs, sont annulés. 3.Il est statué sans frais.
- Le SEM versera à la recourante le montant de 150 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3223/2020 Arrêt du 25 août 2020 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Gérard Scherrer, David R. Wenger, juges, Thierry Leibzig, greffier. Parties A._______, née le (...), Chine (république populaire), représentée par Karine Povlakic, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 12 juin 2020 / N (...). Faits : A. A.a Le 29 avril 2016, A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée), de nationalité chinoise, a déposé une demande d'asile en Suisse. Elle a remis au SEM sa carte d'identité. A.b Il ressort des résultats du 3 mai 2016 de la comparaison de ses empreintes digitales avec celles enregistrées dans la banque de données CS-VIS qu'elle s'est vu délivrer, le (...) 2016, sur son passeport chinois valable dix ans, un visa Schengen de court séjour par l'Ambassade de Suisse en Chine (valable du [...] 2016 au [...] 2016). B. Lors de l'audition sommaire du 9 mai 2016 et de l'audition sur les motifs d'asile du 16 novembre 2017, la recourante a déclaré être d'ethnie han et provenir de la ville de B._______, dans la province C._______. Elle appartiendrait, comme ses parents, à l'Eglise D._______, d'obédience chrétienne. Le (...) 2015, alors qu'elle aurait participé à une réunion de prières avec quatre autres personnes, elle aurait appris de la soeur de prière E._______ l'arrestation de ses parents. Elle n'aurait pas osé retourner chez elle et aurait vécu chez une autre soeur de prière, F._______, jusqu'à son départ du pays. Durant son séjour chez celle-ci, elle aurait appris de sa tante que ses parents avaient été arrêtés par des policiers en raison de leur refus de leur dévoiler où elle se trouvait, qu'ils avaient été libérés le lendemain suite au paiement d'un pot-de-vin par sa soeur (ou, selon une autre version, par son beau-frère chef d'un service administratif), qu'ils devaient régulièrement se présenter à la police et que des policiers se rendaient régulièrement au domicile de ses parents, à sa recherche. Elle aurait également appris avoir été dénoncée à la police pour sa pratique religieuse. Suite à ces événements, le (...) 2016, elle avait rejoint la Suisse en avion, munie de son passeport. Selon ses dires, elle avait pu quitter le pays légalement parce qu'elle n'aurait été recherchée que par la police locale et qu'elle n'était pas sous le coup d'un mandat d'arrêt national. Elle se serait en outre fait voler son passeport en Suisse, mais n'aurait dénoncé ce vol ni à la police ni à l'Ambassade de Chine. Selon la version présentée lors de la seconde audition, elle aurait été cheffe d'un petit groupe de croyants, depuis 2010. Elle aurait également appris durant son séjour chez F._______ qu'une connaissance, la soeur de prière G._______, avait été arrêtée à l'occasion d'un recensement de la population et « torturée » durant sa détention, avant d'être relâchée. C. Par décision du 8 février 2018, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a d'abord considéré que l'appartenance alléguée à une « église de maison » ne justifiait pas en soi d'admettre une crainte fondée de persécution en cas de retour en Chine. Il a par ailleurs retenu que les déclarations de la recourante sur sa fonction de cheffe de groupe au sein de sa communauté ecclésiale n'étaient pas vraisemblables, compte tenu de leur caractère tardif, inconsistant et contradictoire. Le SEM a relevé qu'il était invraisemblable que la recourante ait dû vivre dans la clandestinité pour échapper à des recherches de police, tout en pouvant quitter légalement la Chine. L'explication de celle-ci quant à un mandat d'arrêt à validité territoriale limitée à son district et à l'absence d'indication de son nom sur une liste nationale n'était ni logique ni conforme à l'expérience générale ; en outre, il était d'autant plus surprenant qu'elle n'ait pas songé à s'établir ailleurs dans le pays. Le SEM a par ailleurs retenu que les articles de portée générale produits par l'intéressée durant la procédure de première instance étaient dénués de valeur probante, puisqu'ils ne faisaient aucune mention de la communauté ecclésiale spécifique à laquelle la recourante disait appartenir. Enfin, il ne ressortait du dossier aucun indice concret démontrant un intérêt des autorités chinoises à la poursuivre. Le SEM a en conséquence conclu que le recourante ne nourrissait pas de crainte objectivement fondée d'être exposée à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Chine. Pour le reste, l'autorité de première instance a estimé que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. D.a Par acte du 31 mars 2018, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). D.b Par arrêt E-1887/2018 du 13 avril 2018, le Tribunal a rejeté la demande de restitution de délai dont était assorti le recours précité et a déclaré celui-ci irrecevable. E. E.a Par acte du 9 avril 2019, la recourante a demandé le réexamen de la décision du SEM du 8 février 2018. Elle a fondé sa demande sur la production de cinq articles publiés sur Internet, portant sur la situation des personnes d'obédience chrétienne dans son pays d'origine, ainsi que sur deux rapports annuels du « Département d'Etat américain » concernant la liberté religieuse et les droits de l'homme en Chine, datés respectivement du 28 mai 2018 et du 13 mars 2019. Elle a fait valoir, sur la base de ces moyens et au égard à ses déclarations antérieures, qu'elle devait se voir reconnaître la qualité de réfugié et octroyer l'asile et, subsidiairement, être mise au bénéfice d'une admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité de l'exécution du renvoi. E.b Par décision du 6 septembre 2019 (notifiée le 9 septembre suivant), le SEM a rejeté cette demande de réexamen. L'autorité de première instance a relevé que les articles produits par la recourante revêtaient un caractère informatif d'ordre général et qu'ils ne la concernaient pas personnellement. Il a par ailleurs estimé que ceux-ci n'étaient pas de nature à établir que la recourante avait été identifiée par les autorités chinoises comme membre de la communauté ecclésiale D._______. E.c Par arrêt du 18 octobre 2019 (réf. E-5232/2019), le Tribunal a rejeté le recours interjeté contre ladite décision. Il a considéré, en substance, qu'aucune des pièces produites par l'intéressée à l'appui de sa demande de réexamen ne concernait sa situation individuelle et concrète et que ces moyens de preuve n'étaient en conséquence pas de nature à prouver des allégués de faits essentiels considérés par le SEM comme dénués de vraisemblance en procédure ordinaire, notamment ceux relatifs à sa fonction de cheffe de groupe au sein de sa communauté ecclésiale et aux recherches de la police préalablement à son départ. F. F.a Par écrit du 31 mars 2020, la recourante a déposé une seconde demande de réexamen de la décision du SEM du 8 février 2018. Elle a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Elle a en outre sollicité la dispense du paiement d'un émolument ainsi que la suspension de l'exécution de son renvoi. A titre de faits nouveaux, elle a en premier lieu allégué avoir été récemment informée, par l'intermédiaire de personnes en Suisse, que la police chinoise avait publié, le (...) 2016, un avis de recherche la concernant, en raison de ses activités religieuses avant son départ de Chine. Elle aurait en outre appris que la police l'avait récemment recherchée à plusieurs reprises à son domicile et avait emmené ses parents au poste de police. La recourante a par ailleurs fait valoir que la surveillance des autorités chinoises et la répression des pratiques religieuses avaient augmenté avec l'adoption récente de nouvelles lois. A ce sujet, elle a renvoyé à plusieurs articles publiés sur Internet, à savoir : Times, Prison Sentence for Pastor Shows China Feels Threatened by Spread of Christianity, Experts Say, 2 janvier 2020 ; Infochrétienne.com, « Jugé en secret », le pasteur Wang YJ est condamné à 9 ans de prison, infochrétienne, 7 janvier 2020 ; Amnesty, China : « Appalling » jail sentence for outspoken pastor makes mockery of religious freedoms, 30 décembre 2019. L'intéressée s'est également référée aux déclarations de l'Ambassadeur américain Sam Bownback du 21 juin 2019, concernant le rapport annuel 2018 du Département d'Etat américain sur les libertés religieuses (cf. Ambassador at Large for International Religions Freedom - Sam Brownback on the 2018 Report on International Religions Freedom, Press Briefing room, 21 juin 2019). Elle a enfin renvoyé à deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt du 5 novembre 2019 dans la cause A.A. c. Suisse [requête n° 32218/17] et arrêt du 20 février 2020 dans la cause M.A. et autres c. Bulgarie [requête n° 5115/18]). F.b Par décision incidente du 27 avril 2020, le SEM a admis la demande de mesures provisionnelles. F.c Invitée par le SEM à compléter sa requête du 31 mars 2020, en fournissant notamment des précisions sur la manière dont elle avait pris connaissance des faits allégués à l'appui de sa demande et la date à laquelle elle avait reçu ces informations, la recourante a expliqué, dans un courrier du 19 mai 2020, avoir fait la connaissance, en décembre 2019, d'une chrétienne originaire de Chine vivant à H._______. Après avoir entendu le récit de l'intéressée, celle-ci aurait contacté une de ses amies vivant en Chine, par l'intermédiaire de laquelle la recourante aurait enfin pu avoir des nouvelles de sa famille. Les parents de l'intéressée auraient alors transmis à un ami chrétien chinois un avis de recherche la concernant, affiché par les autorités chinoises dans la ville de B._______. Le 7 mars 2020, ce dernier l'aurait fait parvenir à la connaissance de la recourante qui vit à H._______. A l'appui de ses affirmations, l'intéressée a produit la copie d'une photographie représentant un avis de recherche la concernant, placardé sur un mur. Selon ce document, l'avis de recherche aurait été émis, le (...) 2016, par le Bureau de la sécurité publique du comté de B._______. Elle a par ailleurs soutenu que la répression en Chine s'était aggravée pendant la pandémie de Covid-19, qu'il n'y avait pas de liberté d'expression dans ce pays et que les citoyens chinois étaient étroitement surveillés. Sur ce dernier point, elle a renvoyé à un article du journal Courrier International du 1er avril 2020, concernant des sanctions prononcées en Chine pour des propos tenus sur le coronavirus. G. Par décision du 12 juin 2020 (notifiée le 15 juin suivant), le SEM a rejeté la demande de réexamen du 31 mars 2020, rejeté la demande de dispense du paiement d'un émolument, mis un émolument de 600 francs à charge de la recourante et indiqué que sa décision du 8 février 2018 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif. Il a considéré que le moyen de preuve produit par l'intéressée - à savoir la copie d'une photographie d'un avis de recherche la concernant - était dénué de valeur probante, dès lors qu'il avait été remis sous la forme de photocopie et que ce procédé rendait impossible la détection de manipulations. Les allégations de l'intéressée relatives à ce moyen de preuve reposaient par ailleurs sur des déclarations de tiers et ses explications fournies dans son courrier du 19 mai 2020 ne permettaient pas de comprendre pour quelle raison ce document n'avait pas été remis sous forme originale. Il était en outre surprenant qu'un tel avis de recherche ait été émis le (...) 2016, alors que l'intéressée avait quitté la Chine en (...) 2016 et que, selon ses propres déclarations, la police du comté de B._______ l'aurait recherchée déjà depuis (...) 2015. Le SEM a dès lors retenu que ces éléments autorisaient à mettre en doute la vraisemblance des allégations de l'intéressée et que le moyen de preuve présenté à l'appui de sa demande de réexamen du 31 mars 2020 n'était pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du 8 février 2018. Le SEM a par ailleurs relevé que les articles produits par la recourante ne la concernaient pas personnellement et qu'ils n'étaient dès lors pas pertinents. H. L'intéressée a recouru par acte du 23 juin 2020, en concluant à l'annulation de la décision du SEM du 12 juin précédent, en tant qu'elle rejetait sa demande de reconsidération et mettait à sa charge des frais par 600 francs. Elle a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif et la dispense des frais de procédure. A l'appui de son recours, elle a principalement fait valoir que, contrairement à l'appréciation du SEM, elle n'avait aucun moyen de faire parvenir l'original de l'avis de recherche la concernant, dans la mesure où il s'agissait d'une affiche placardée dans les rues et que, pour cette raison, elle avait remis uniquement une photographie de cette affiche. Elle a dès lors reproché au SEM d'avoir écarté ledit moyen de preuve sans l'examiner en rapport avec ses allégations et la situation politique en Chine, en particulier le climat de répression qui pèse sur sa communauté. Elle a dès lors conclu que le moyen de preuve produit suffisait à établir qu'elle était recherchée par les autorités en Chine et a fait valoir que le SEM aurait dû prendre en compte également, dans son analyse, les articles tirés d'Internet exposant la situation des chrétiens dans son pays d'origine, dans la mesure où ceux-ci exposaient les risquent auxquels elle serait soumise en cas de renvoi en Chine, compte tenu de ses convictions et de ses pratiques religieuses. I. Par courrier du 25 juin 2020, la recourante a fait parvenir au Tribunal une attestation d'assistance financière datée du 24 juin 2020. J. Le 9 juillet 2020, le juge instructeur a suspendu à titre provisionnel l'exécution du renvoi de l'intéressée. K. Les autres faits ressortant du dossier seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (loi à laquelle renvoie l'art. 105 LAsi). 1.2 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi). 1.4 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 6 LAsi). 1.5 Il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen et comporter une motivation substantielle, y compris sur le respect des conditions de recevabilité (« dûment motivée »). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66 à 68 PA. 2.2 Est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (cf. ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario). Ces faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner le réexamen que s'ils sont « importants », c'est-à-dire de nature à influer, ensuite d'une appréciation juridique correcte, sur l'issue de la contestation. Cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 127 V 353 consid. 5a ; 118 II 205 ; 101 Ib 222 ; également ATAF 2013/37 consid. 2.2 dernière phrase). 2.3 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa décision parce que, depuis son prononcé ou le prononcé sur recours, s'est créée une situation nouvelle dans les faits ou exceptionnellement sur le plan juridique, qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 ; voir également Alfred Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, p. 258 ss). Dans un tel cas, l'autorité se limite à examiner si le moyen allégué remet en cause l'état de fait ayant conduit à la décision antérieure, mais en aucun cas ne réapprécie ce qui l'a déjà été. 2.4 Cela dit, une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit.). Il y a en particulier lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA). 3. En l'espèce, la demande de réexamen n'était aucunement motivée quant au respect du délai de trente jours prévus à l'art. 111b al. 1 LAsi. Le SEM pouvait renoncer à demander la régularisation de la demande sur ce point, à condition qu'il ait été fondé à la rejeter, dans la mesure où elle était recevable. C'est ce qu'il convient de vérifier ci-après. 4. 4.1 A l'appui de sa demande de réexamen du 31 mars 2020, l'intéressée a fait valoir, en substance, avoir récemment réussi à obtenir des nouvelles de sa famille demeurée en Chine, par l'intermédiaire d'une connaissance rencontrée à H._______, en décembre 2019. Suite à cette reprise de contact, en mars 2020, les parents de l'intéressée lui auraient transmis, avec l'aide d'un tiers se trouvant en Chine et de sa connaissance résidant à H._______, une photographie d'un avis de recherche la concernant, placardé sur les murs de la ville B._______. Renvoyant à plusieurs articles publiés sur Internet, l'intéressée a par ailleurs soutenu que la répression en Chine s'était aggravée pendant la pandémie de Covid-19 et que des membres de la communauté chrétienne en Chine avaient récemment été victimes d'arrestations et de détentions arbitraires, voire d'actes de torture, également dans sa région d'origine. 4.2 A l'instar du SEM, le Tribunal constate que la copie de la photographie produite par l'intéressée n'a aucune valeur probante. En effet, ce moyen de preuve, de mauvaise qualité et difficilement lisible, est une simple photocopie d'une photographie exposant une affiche placardée sur un mur, procédé qui ne permet pas d'exclure une manipulation, tant de la photographie elle-même que de l'avis de recherche qu'elle est censée présenter. A cela s'ajoute que, selon les déclarations de la recourante durant la procédure ordinaire, la police du comté de B._______ l'aurait recherchée dès (...) 2015. Il est dès lors peu crédible qu'un avis de recherche la concernant n'ait été émis que le (...) 2016, soit plusieurs mois après son départ de Chine, en (...) 2016. Au vu de ce qui précède, le moyen de preuve produit par la recourante ne permet pas de remettre en cause l'appréciation du SEM quant à l'invraisemblance de ses déclarations faites en procédure ordinaire, en particulier celles relatives à sa fonction de cheffe de groupe au sein de sa communauté ecclésiale et aux recherches de la police préalablement à son départ. 4.3 Quant aux allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait appris des membres de sa famille et des personnes contactées sur place que la police aurait continué à la rechercher ces derniers mois et aurait régulièrement emmené ses parents au poste de police pour les menacer, elles ne sont pas propres à remettre en cause l'appréciation qui précède, dans la mesure où il s'agit de simples déclarations de tiers, qui ne sont étayées par aucun moyen de preuve concret, et qu'un risque de collusion entre l'intéressée et les personnes concernées ne peut être écarté. 4.4 Enfin, s'agissant des articles publiés sur Internet auxquels l'intéressée a fait référence (cf. Faits, let. F.a et F.c), le Tribunal constate qu'aucune de ces pièces ne concerne sa situation individuelle et concrète. Partant, ils ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 8 février 2018 sous l'angle de la vraisemblance. L'intéressée n'a pas non plus apporté de démonstration que ces moyens devaient permettre d'admettre un changement fondamental de la situation sécuritaire en Chine des personnes appartenant, comme elle, à une « église de maison », intervenu postérieurement à la décision du SEM précitée. A l'appui de son recours tardif du 31 mars 2018 contre cette décision, ainsi que dans le cadre de sa première procédure de réexamen, elle avait d'ailleurs déjà produit divers extraits tirés d'Internet pour dénoncer la situation sécuritaire des communautés religieuses en Chine. Tant le SEM que le TAF avaient relevé que de tels moyens de preuve, portant sur des éléments généraux ou la situation de tierces personnes, n'étaient pas déterminants. Quant à l'article paru, le 1er avril 2020, dans le journal « Courrier International », il mentionne des sanctions prononcées en Chine pour des propos tenus sur le nouveau coronavirus et n'a donc aucun lien avec la situation personnelle de la recourante. Il en va de même des deux arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme cités dans la demande de réexamen, qui sont également sans rapport avec la cause. L'intéressée n'apporte en conséquence pas d'élément nouveau la concernant spécifiquement et dont on pourrait inférer un risque de traitement prohibé en raison de son appartenance à une communauté ecclésiale d'obédience chrétienne. Elle cherche en réalité à obtenir une nouvelle analyse de la situation en Chine, qui lui serait favorable, sans apporter d'arguments décisifs en lien avec sa situation individuelle. 4.5 Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SEM a considéré que la demande de réexamen ne contenait pas d'élément nouveau important et pertinent, permettant de remettre en cause son appréciation effectuée dans sa décision du 8 février 2018. 5. Au vu de ce qui précède, c'est à raison que le SEM a rejeté la demande de réexamen. Puisqu'il a renoncé à en demander la régularisation quant au respect du délai de forclusion prévu à l'art. 111b al. 1 LAsi, il aurait néanmoins dû la rejeter, dans la mesure où elle était recevable. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.
6. Dans sa demande de réexamen du 31 mars 2020, la recourante a également demandé à être dispensée du paiement d'un éventuel émolument. Aux termes de l'art. 111d al. 2 LAsi, le SEM accorde une telle dispense si la partie est indigente et si la demande de réexamen n'est pas d'emblée vouée à l'échec. Dans sa décision finale du 12 juin 2020, le SEM a rejeté la requête au motif que la recourante n'avait présenté aucune attestation d'indigence. Les considérants de la décision ne font pas explicitement apparaître que le SEM a considéré la demande de réexamen comme manifestement infondée. Dès lors, le rejet de la demande de dispense de paiement des frais de procédure ne peut se baser que sur le défaut de preuve de l'indigence. Sur ce point, il sied de relever que la recourante a allégué être indigente dans sa requête du 31 mars 2020. Dans le cadre de la présente procédure, elle a par ailleurs fourni une attestation selon laquelle elle bénéfice de l'aide d'urgence en Suisse. Partant, il appert que - même s'il appartient à l'intéressée de démontrer son indigence - le SEM a, dans les circonstances du cas d'espèce, violé son droit d'être entendue. Il aurait dû exiger une telle preuve avant de rendre sa décision. Partant, la décision du SEM du 31 mars 2020 doit être annulée, en tant qu'elle met un émolument de 600 francs à charge de l'intéressée. Le recours est donc admis sur ce point.
7. Dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 8. 8.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure, réduits, à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2 La recourante a toutefois demandé à en être dispensée. Les conditions de l'art. 65 al.1 PA étant remplies, la requête doit être admise. Il est donc renoncé à leur perception. 8.3 Dans la mesure où sa conclusion tendant à l'annulation des points 3 et 4 de la décision du SEM (rejet de la dispense d'émolument et perception de celui-ci) est admise, la recourante a droit à des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 2 FITAF). Ceux-ci sont fixés sur la base du dossier, ex aequo et bono. Ils sont arrêtés à 150 francs, s'agissant d'une conclusion touchant à des points accessoires de la décision et qui n'a pas nécessité un travail important de la part de la mandataire. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur le rejet de la demande de reconsidération du 31 mars 2020 et le maintien en force de la décision du SEM du 8 février 2018 (points 1 et 2 du dispositif de la décision attaquée).
2. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision précitée, portant sur la perception d'un émolument de 600 francs, sont annulés. 3.Il est statué sans frais.
4. Le SEM versera à la recourante le montant de 150 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente. La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Thierry Leibzig