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E-1887/2018

E-1887/2018

Bundesverwaltungsgericht · 2018-04-13 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.
  2. Le recours du 31 mars 2018 est irrecevable.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-1887/2018 Arrêt du 13 avril 2018 Composition François Badoud (président du collège), William Waeber, David R. Wenger, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, née le (...), République populaire de Chine, représentée par Me François Gillard, avocat, (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Demande de restitution du délai de recours (asile et renvoi) ; décision du SEM du 8 février 2018 / N (...). Vu la décision du 8 février 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée par A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 31 mars 2018 formé par la recourante contre cette décision, et la demande de restitution du délai de recours y assortie, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que, conformément à l'art. 108 al. 1 LAsi, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile (cf. art. 20 al. 3 PA), que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA), que les délais fixés par la loi ne peuvent être prolongés (art. 22 al. 1 PA), qu'en l'espèce, selon l'avis de réception figurant au dossier, la décision a été notifiée le 12 février 2018, de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le 14 mars suivant, que le recours ayant été remis à un office postal le 31 mars 2018, il apparaît en conséquence tardif, que l'intéressé a cependant déposé une demande de restitution du délai de recours, sur la motivation de laquelle il sera revenu plus bas, qu'en vertu de l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis, que le dépôt dans les temps de la demande de restitution de délai et l'accomplissement de l'acte omis dans les trente jours dès la cessation de l'empêchement sont des conditions de recevabilité, que la jurisprudence en matière de restitution de délai est très restrictive (cf. Patricia Egli, commentaire ad art. 24 PA, in : Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz [VwVG], Waldmann/Weissenberger [éd.], 2e éd., 2016, no 4 ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral : Commentaire, 2008, ad art. 50 LTF, no 1332 ss, p. 564 ss ; Moor / Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, p. 304, ch. 2.2.6.7), qu'il n'y a empêchement à agir qu'en cas d'obstacle objectif qui rend pratiquement impossible l'observation d'un délai, tel un événement naturel imprévisible ou une interruption des communications postales ou téléphoniques, ou alors d'un obstacle subjectif mettant le requérant ou son mandataire hors d'état de s'occuper de ses affaires et de charger un tiers de s'en occuper pour lui, comme la survenance d'un accident nécessitant une hospitalisation d'urgence ou une maladie grave (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_1096/2013 du 19 juillet 2014 et ATF 119 II 86 et 114 II 181), qu'autrement dit, il ne faut pas que l'on puisse reprocher au requérant ou à son mandataire une quelconque négligence (cf. Yves Donzallaz, op. cit., ad art. 50 LTF, no 1331, p. 563 ; voir aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 12 consid. 3 et réf. cit.), que dans le cas particulier, le recours a été déposé avec la demande de restitution, dans les trente jours dès le 5 mars 2018, date à laquelle, selon l'intéressée, l'empêchement aurait cessé, que cette demande est donc recevable en la forme, qu'en date du 8 février 2018, la décision a été expédiée au mandataire alors désigné par la recourante, B._______, ainsi, qu'en copie, à la recourante elle-même, que selon la demande de restitution, la copie destinée à la recourante n'a jamais été réceptionnée par celle-ci, pour des raisons non spécifiées, que ce point est cependant, en l'occurrence, sans portée, seule la communication adressée au mandataire, dans une procédure d'asile ordinaire, étant déterminante (cf. art. 11 al. 3 PA ; a contrario, art. 13 al. 3 à 5 LAsi), qu'à ce sujet, le mandataire aujourd'hui en charge expose que le mandataire précédent, B._______, "a donc connu des difficultés liées à la mise en place du service E-post en interne, soit au sein de sa propre entreprise", qu'en raison de la défaillance du système informatique, "cet envoi a d'abord été oublié et [...] n'a finalement refait surface [sic] qu'en date du 5 mars 2018", date à laquelle, selon cette thèse, l'empêchement, au sens de l'art. 24 PA, aurait cessé, que l'examen de l'avis de réception, ainsi que la consultation du site de la Poste "Track and Trace" (envoi n° [...]), indiquent que la décision du SEM, expédiée le 8 février 2018, est parvenue le lendemain 9 février à l'Office de poste de Lausanne, que le même jour, le pli a été réexpédié à Zurich (Briefzentrum Schlieren), et y est parvenu le 10 février, qu'en date du 12 février 2018, ce pli a été déposé dans la case postale du mandataire, une copie de l'avis de réception étant scannée à son intention, comme en atteste la mention "Abo mit Scanning" portée sur l'avis de réception, que ce dernier a été daté et signé par le récipiendaire autorisé, le même jour, que dans ces conditions, l'envoi est parvenu dans la sphère d'influence de B._______ dès le 12 février 2018, en ce sens que la prise de connaissance de la décision - s'agissant d'une société - ne dépendait plus que de ses organes et collaborateurs (cf. à ce sujet Pierre Moor, op. cit., ch. 2.2.8.4, p. 352-354), qu'elle ne peut se défausser sur des problèmes techniques l'ayant empêchée de prendre aussitôt connaissance de cette décision, dans la mesure où il n'y a pas eu interruption de la communication postale, qu'en effet, le mandataire doit se voir imputer à faute les défauts et dysfonctionnements du système informatique interne (E-post) auquel il a confié la gestion de son courrier, les risques qui en découlent lui incombant, qu'au surplus, même à admettre qu'il n'ait eu connaissance de la décision attaquée que le 5 mars 2018, ainsi qu'il l'affirme, rien ne l'empêchait de déposer un recours régulier, le délai pour ce faire n'ayant expiré que neuf jours plus tard, le 14 mars 2018, que la recourante, ainsi que cela ressort du dossier, a demandé, en date du 8 mars 2018, communication des copies des pièces du dossier au SEM, qui les lui a adressées le 13 mars suivant, que l'intéressée ou son mandataire pouvaient dès lors encore déposer un recours comportant une motivation minimale, quitte à demander au Tribunal de la compléter ultérieurement, que dans ces conditions, la demande de restitution du délai de recours doit être rejetée, que le recours, déposé le 31 mars 2018, est donc bien tardif, si bien que le Tribunal doit le déclarer irrecevable (art. 50 PA), qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de restitution du délai de recours est rejetée.

2. Le recours du 31 mars 2018 est irrecevable.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la réception du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :