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E-5425/2006

E-5425/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2008-07-24 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. L'intéressé est entré en Suisse le 6 septembre 2004 et a déposé le même jour une demande d'asile. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile les 9 septembre 2004 et le 5 novembre 2004. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Togo, célibataire et originaire de B._______, localité située dans la préfecture du C._______, région où il aurait toujours résidé lorsqu'il se trouvait au Togo et où il aurait exercé la profession de (...). Il a ajouté qu'il était membre de l'Union des Forces de Changement (UFC) et de l'association D._______. Lors des élections du 1er juillet 2003, trois membres de cette association, dont lui-même, ainsi que des militaires auraient été chargés de contrôler les électeurs de sa localité afin d'éviter notamment que ceux-ci votent plus d'une fois. Après le scrutin, les militaires auraient refusé de procéder sur place au dépouillement et décidé de convoyer les urnes au siège de la préfecture, à E._______. Craignant une fraude électorale, le requérant et ses deux collègues auraient décidé d'accompagner les urnes et auraient pris place à bord du même véhicule. Celui-ci se serait toutefois arrêté en cours de route, les militaires les obligeant alors à descendre sous la menace de leurs armes. Ils seraient tous les trois retournés à pied à B._______ et auraient rapporté ce qui s'était passé au responsable local de l'UFC. Quatre jours plus tard, l'amie du requérant l'aurait averti que ses deux collègues avaient été arrêtés par l'armée et qu'il était lui-même recherché. Il se serait alors enfui au Ghana. En février 2004, il serait retourné à B._______ et y aurait repris son travail de (...) ainsi que son activité politique. Au début de juin 2004 (ou en juillet 2004), il aurait participé à une réunion de l'UFC dont le but était de préparer une manifestation afin de protester contre le refus des autorités togolaises d'établir un passeport à leur leader, Gilchrist Olympio. Le soir du 2 août 2004, deux inconnus auraient frappé à sa porte et lui auraient demandé s'il pouvait les conduire immédiatement (...) à l'hôpital où le frère de l'un d'entre eux avait été emmené après qu'il eut été victime d'un accident. Durant le trajet, ces deux personnes lui auraient demandé de s'arrêter un instant ; ils lui auraient ensuite montré des cartes établissant qu'ils appartenaient à l'armée, avant de l'arrêter. L'intéressé aurait ensuite été emmené dans un camp militaire à H._______, où il aurait été interrogé et battu. Le lendemain, un soldat - avec lequel il avait été à l'école et qu'il n'avait tout d'abord pas reconnu - l'aurait abordé et aurait accepté de l'aider à s'échapper après qu'il lui eut raconté ses problèmes. Celui-ci aurait notamment déclaré au requérant qu'il figurait sur une liste de détenus qui devaient tailler des herbes sous la clôture du camp et qu'il ne courrait guère de risques en cas d'évasion, les militaires qui devaient les garder ne pouvant pas prendre le risque de tirer. Profitant de ce conseil, l'intéressé se serait échappé le 5 août 2004 et se serait immédiatement rendu chez son frère au Ghana, chez qui il aurait vécu environ un mois. Celui-ci aurait entrepris des démarches afin d'aider le requérant à se rendre en Europe, qui aurait quitté le Ghana le 4 septembre 2004 par un vol à destination de Milan, d'où il aurait ensuite poursuivi son voyage vers la Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une carte d'identité et une carte de membre de l'association D._______. C. Par décision du 25 octobre 2006, rédigée en allemand, l'ODM a rejeté la demande d'asile, au motif que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte remis à la poste le 23 novembre 2006, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) contre la décision précitée. Il a conclu, implicitement, à l'annulation de celle-ci, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, il a aussi implicitement requis l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait en particulier valoir que la décision du 25 octobre 2006 a été rédigée en allemand, alors qu'en vertu de l'art. 16 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), celle-ci aurait dû l'être en français. Il ajoute qu'il ne comprend pas l'allemand et qu'en se comportant ainsi l'ODM l'a empêché recourir en toute connaissance de cause. S'agissant du fond de l'affaire, il réitère dans l'ensemble ses motifs d'asile en donnant des explications concernant des invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision. Il déclare en particulier qu'il était un membre actif de l'UFC au Togo et avait été poursuivi par les autorités avant sa fuite de ce pays, de sorte que l'asile doit lui être accordé pour ce motif. Il invoque également avoir poursuivi son activité pour ce parti après son départ et militer à présent au sein de l'UFC-section Suisse et France, pour laquelle il aurait notamment assuré la sécurité lors d'une rencontre qui se serait tenue à Genève le (...) 2006. Il conteste aussi l'appréciation de l'ODM concernant la situation politique au Togo. Selon lui, les autorités veulent faire croire aux Togolais et à la communauté internationale qu'un climat d'apaisement règne actuellement dans ce pays, tandis que le gouvernement continue de pourchasser et de tuer des opposants politiques, même ceux qui sont peu actifs. Il avance aussi que des requérants d'asile déboutés ont été systématiquement arrêtés après leur rapatriement au Togo. A titre de moyens de preuve, l'intéressé a en particulier produit une carte de membre de l'UFC, une attestation du 7 novembre 2006 du secrétaire administratif de ce parti (attestant des activités du recourant dans sa région d'origine), le programme d'une réunion du (...) de l'UFC section Suisse, des copies de six documents de portée générale sur la situation des droits de l'homme au Togo (publiés dans l'Internet durant l'année 2006) et trois photographies. E. Par décision incidente du 15 décembre 2006, le juge chargé de l'instruction a notamment imparti au recourant un délai au 29 décembre 2006 afin qu'il s'acquitte d'un montant de 600 francs, à titre d'avance de frais. L'intéressé a versé la somme requise le 29 décembre 2006. F. Dans sa détermination du 17 janvier 2007 sur le recours, l'ODM a conclu au rejet de celui-ci. Cet office a fait notamment valoir que des documents tels que la carte de membre et l'attestation de l'UFC joints au mémoire du 23 novembre 2006 pouvaient être obtenus sans problèmes. Il a ajouté que l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) partageait son appréciation selon laquelle les membres de l'UFC n'étaient pas systématiquement poursuivis par les autorités togolaises, ce parti étant du reste légal au Togo. S'agissant de l'activité de l'intéressé au sein de l'UFC-section Suisse et France et les documents y relatifs, l'ODM a fait valoir qu'ils n'étaient pas de nature établir un risque de persécution en cas de retour. G. Par courrier du 14 février 2007, le recourant a produit une lettre du chef de son village, datée du 19 janvier 2007, où ce dernier atteste de la réalité de ses motifs d'asile qu'il a allégués. Ce document mentionne aussi que les deux personnes arrêtées au début de juillet 2003 n'avaient plus reparu depuis lors. H. Appelé à se prononcer sur la réponse de l'ODM, le recourant a déposé ses observations dans le délai imparti. Il a en particulier invoqué que contrairement à ce qu'affirmait l'ODM, le fait d'être actif au sein de l'UFC comportait de sérieux risques. Le recourant a aussi produit une copie d'une attestation du 2 mars 2007 du président de la section de l'UFC de sa région d'origine, où celui-ci confirme dans l'ensemble les motifs d'asile de l'intéressé. Il ressort aussi de ce document qu'un des frères de l'intéressé aurait été arrêté et torturé au (...) 2007 parce que l'on pensait qu'il s'agissait de ce dernier. Il aurait ensuite été libéré après que les autorités se furent rendues compte de leur erreur. L'intéressé a aussi produit une copie d'un document de l'OSAR du 10 novembre 2006 portant sur les risques encourus par les membres de l'UFC en cas de renvoi au Togo. I. Le 5 avril 2007, l'intéressé a produit l'original de l'attestation du 2 mars 2007 ainsi que deux photographies. J. Par courrier du 4 juin 2008, les autorités cantonales compétentes ont fait parvenir au Tribunal un jugement du 28 décembre 2007. Il en ressort que l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis, ainsi qu'à une amende de Fr. 200.--, pour infraction à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) et pour défaut d'avis en cas de trouvaille (art. 332 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. S'agissant du grief de nature formelle invoqué par l'intéressé, à savoir que la décision n'aurait pas dû être rédigée en allemand, mais en français, force est de constater qu'il est dénué de fondement. En effet, lorsqu'un requérant est attribué à un canton bilingue, comme c'est le cas en l'occurrence pour le F._______, la langue officielle de la procédure, au sens de l'art. 16 al. 2 LAsi, est celle que désigne la législation cantonale applicable pour son lieu de résidence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 22 consid. 2 p. 206 s.). Or l'intéressé réside à G._______, localité où la langue officielle est l'allemand (art. [...] de l'Ordonnance [...] du canton F._______). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi) 4. 4.1 Le recourant fait valoir qu'il a dû quitter son pays parce qu'il était menacé en raison de son activité politique, en particulier en faveur de l'UFC. Or force est de constater que ses déclarations à ce sujet ne répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. 4.2 Le Tribunal relève en premier lieu que l'intéressé a allégué avoir toujours séjourné dans sa région d'origine lorsqu'il se trouvait au Togo. Or tel n'a pas été le cas. En effet, vu l'adresse figurant sur sa carte de membre de l'UFC, qui aurait été établie à H._______ le (...) 1998, il aurait résidé déjà à cette époque dans cette ville, distante de plus d'une centaine de kilomètres de sa région d'origine. Il s'y trouvait toujours le (...) 2001, date à laquelle il s'est fait établir, aussi à H._______, une carte d'identité, si l'on en croit l'adresse qui y est mentionnée. Enfin, il y vivait encore peu avant son départ, soit le 10 juillet 2004, date à laquelle il a fait renouveler - également à H._______ - sa carte de membre de l'association D._______. Quant à l'explication donnée dans le mémoire de recours pour expliquer cette grave incohérence (cf. p. 4 par. 5), celle-ci n'est pas convaincante. L'intéressé fait valoir qu'il n'avait pas donné sa propre adresse dans son village d'origine, où il n'y avait ni poste ni téléphone, mais celle d'une personne pouvant être contactée de cette manière en cas d'urgence (p. ex en cas d'accident). Dans ce cas, il aurait choisi une connaissance habitant dans sa région d'origine, et non pas quelqu'un qui était domicilié dans une localité qui en était fort éloignée, qui n'aurait pas pu intervenir rapidement et efficacement (p. ex. avertir des proches de la victime, contacts avec les autorités ou avec les services médicaux) si un tel événement imprévu s'était véritablement produit. Au vu de ce qui précède - et en tenant aussi compte du fait que l'intéressé a sciemment caché avoir vécu à H._______ (cf. en particulier pt. 3 i. f. du procès-verbal [pv] de la première audition) - le Tribunal considère qu'il avait cessé de résider dans sa région d'origine bien avant la survenance des événements qu'il allègue à l'appui de sa demande d'asile, lesquels s'y seraient déroulés en 2003 et 2004. Partant, la réalité de ses motifs d'asile est déjà très fortement sujette à caution pour cette seule raison déjà. 4.3 A cela s'ajoute que l'intéressé, qui dit pourtant avoir été actif depuis 1998 pour l'UFC, est resté fort vague sur les activités qu'il aurait déployées pour ce mouvement politique. Il n'a notamment pas été en mesure d'expliquer quelles étaient les tâches et la fonction exacte du responsable local de ce groupement politique auquel il aurait rapporté les faits survenus lors du transport des urnes au début de juillet 2003 (cf. p. 4 du pv de la première édition). En outre, ses déclarations concernant sa participation en 2004 à une réunion de l'UFC, dont le but était préparer une manifestation de plus grande envergure, ne sont pas non plus plausibles. Il n'a en particulier pas été en mesure de donner la date exacte de cette réunion préliminaire, la situant soit au « mois de juillet » (cf. p. 5 i. i. du pv de la première audition), soit au « début du mois de juin » (cf. p. 10 du pv de la deuxième audition). A cela s'ajoute que l'intéressé n'avait aucun rôle particulier dans l'UFC et qu'environ 500 personnes auraient participé à ce rassemblement (cf. pv de la deuxième audition, ibid.). Il n'est dès lors pas crédible que les autorités aient pu avoir un intérêt si marqué pour sa personne, au point d'utiliser un stratagème compliqué pour le mettre hors d'état de nuire (envoi de deux soldats en civil chargés de l'arrêter discrètement en pleine campagne), et ce bien après le déroulement de ce prétendu meeting. Si les autorités avaient réellement voulu l'arrêter pour ce motif, elles auraient simplement envoyé immédiatement quelques soldats en uniforme à son domicile pour l'appréhender, au lieu d'utiliser un tel subterfuge. 4.4 Par ailleurs, le Tribunal ne peut que constater le caractère fort irréaliste des déclarations de l'intéressé concernant les circonstances de sa prétendue évasion d'un camp militaire le 5 août 2004. Il n'est en particulier pas plausible qu'il ait rencontré tout à fait par hasard, moins de deux jours après son arrestation, un ancien camarade d'école qu'il avait perdu de vue depuis vingt ans au moins (cf. p. 6 i. i. du pv de la deuxième audition) et qui appartenait désormais à l'armée, lequel aurait spontanément décidé d'aider un opposant politique, sans aucune contrepartie financière, et ce malgré les risques afférents à un tel soutien. Il n'est pas non plus plausible que l'intéressé ait pu s'enfuir si rapidement et avec une telle facilité, sans que ses gardiens ne fassent usage de leur armes. 4.5 S'agissant des moyens de preuve produits durant la procédure de recours concernant l'intéressé personnellement, ceux-ci ne sont pas de nature à rendre vraisemblable la réalité des motifs d'asile qu'il a présentés lors de ses auditions. Le Tribunal relève en particulier que l'authenticité de la carte de membre de l'UFC est sujette à caution. En effet, elle aurait été établie le (...) 1998, alors qu'il s'agit apparemment d'un modèle utilisé à partir de l'an 2000 seulement (la grille où doivent figurer les cotisations versées par le membre couvre la période 2000-2007 ; cf. cependant aussi la mention au dos de ce document indiquant qu'il s'agit d'un duplicata). A cela s'ajoute que ce document n'a été produit que plus de deux ans après le dépôt de la demande d'asile, et ce au stade du recours seulement (cf. let. D par. 3 de l'état de fait). Quant aux attestations de l'UFC du 7 novembre 2006 et du 2 mars 2007 ainsi que la lettre du 19 janvier 2007 (cf. let. D par. 3, G, H et I de l'état de fait), le Tribunal considère qu'il s'agit de documents de complaisance, au vu de l'invraisemblance manifeste de l'activité politique de l'intéressé dans sa région d'origine et des persécutions auxquelles il aurait été exposé au Togo en 2003-2004 (cf. consid. 4.2 à 4.4 ci-avant), faits que ces pièces sont censées attester. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la réalité des persécutions auxquelles il aurait été exposé avant son départ du Togo. Même à supposer qu'il ait véritablement été membre de l'UFC avant son départ (cf. cependant à ce sujet le consid. 4.5 ci-avant), il a été, tout au plus, un simple membre sans fonction ni profil particulier (cf. notamment sa remarque dans ce sens à la p. 10 i. i. du pv de la deuxième audition). Quant à son activité pour ce parti - si activité il y a eu - elle n'était pas suffisamment intense pour attirer l'attention des autorités togolaises. 4.7 Cela étant, au vu des changements importants survenus au Togo au cours de ces dernières années, le recourant ne saurait de toute manière plus craindre aujourd'hui une persécution future du fait tant de son appartenance possible à l'UFC avant son départ de ce pays ainsi que d'un éventuel engagement en faveur de ce parti à cette époque. En effet, suite au processus démocratique lancé par le président Faure Gnassingbé Eyadéma, après son élection le 24 avril 2005, et concrétisé par la signature, le 20 août 2006, entre le gouvernement et l'opposition, d'un accord qui a mis fin à douze années d'impasse politique, des élections législatives ont eu lieu le 14 octobre 2007. Lors de ce scrutin - qualifié au plan international de libre et transparent - où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, 27 représentants de l'UFC ont été élus au parlement (cf. également pour ce point le consid. 5.3.2 ci-dessous). 4.8 Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs d'asile présentés lors des auditions n'étaient pas vraisemblables et a refusé d'accorder l'asile à l'intéressé, les conditions nécessaires à son octroi n'étant manifestement pas réalisées. 5. 5.1 Il reste à déterminer si les activités politiques déployées par le recourant, après son départ du Togo en août 2004, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite au pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile. 5.2 En vertu de l'art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant mais intervient après ou en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. S'agissant des motifs postérieurs à la fuite du pays, la doctrine distingue entre motifs objectifs et subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant. Les seconds naissent de la façon dont un requérant a quitté son pays (cas de "Republikflucht" entre autres ; cf. à ce sujet JICRA 1993 n° 7 consid. 3e p. 44ss) ou de son comportement dans le pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7 p. 63ss). 5.3 Selon l'art. 54 LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités du Togo en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans son pays soient hautement probables. 5.3.1 L'intéressé a déclaré, dans son recours, avoir activement oeuvré au sein de la Section Suisse et France de l'UFC. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute que l'intéressé en ait fait partie, il n'est par contre pas convaincu que celui-ci ait véritablement été un militant actif, comme il le laisse entendre dans le cadre de son recours. Au vu des pièces qui figurent au dossier, sa seule activité établie est la participation à une séance de l'UFC qui s'est tenue le (...) 2006 (cf. les deux photographies et le programme de cette manifestation joints au mémoire de recours ; cf. aussi let. D par. 3 de l'état de fait). Partant, il n'est nullement établi que les autorités togolaises en aient eu connaissance. 5.3.2 En outre, même s'il devait être admis que les autorités togolaises ont effectivement été mises au courant des activités politiques restreintes menées par l'intéressé en Suisse, celui-ci ne pourrait de toute façon plus se prévaloir actuellement d'une crainte objectivement fondée de futures persécutions, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo. Force est en effet de constater que la situation s'est sensiblement améliorée depuis l'élection de Faure Gnassingbé Eyadéma, le 24 avril 2005, à la présidence du Togo, laquelle a été entachée de nombreuses fraudes et qui a donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, surtout après la proclamation officielle des résultats. Jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants ont été victime de graves mesures de répression. Le processus de réconciliation qui s'est ensuite mis peu à peu en place s'est consolidé par la conclusion, le 26 août 2006, d'un « Accord politique global » (APG), qui a mis fin à douze années d'impasse politique. La plupart des partis d'opposition togolais, les autorités du Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union Européenne (UE) et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont engagés à veiller à l'application de ce nouvel accord. Le 16 septembre 2006, le président a nommé comme premier ministre Yawovi Agboyibo - avocat des droits de l'homme et l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale. Le 20 septembre 2006, celui-ci a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT/parti du président) - a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges et le Comité d'action pour le renouveau (CAR) 4 sièges. Le 21 novembre 2007, Faure Gnassingbé Eyadéma a reçu en audience une délégation de l'UFC conduite par son président, Gilchrist Olympio, qui vivait depuis huit ans en exil en France et était retourné volontairement au Togo en août 2007. L'UE, qui avait interrompu son aide au Togo depuis 1993 pour « déficit démocratique », a pu, au vu de l'évolution intervenue dans ce pays, revoir sa position et a repris entre-temps sa coopération avec cet État. De plus, en raison des sources à disposition du Tribunal, les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle exercer leur activité sans entraves particulières. Gilchrist Olympio a, par exemple, pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement togolais, et il n'existe aucun indice que des membres ou des sympathisants de l'UFC aient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison. Ainsi, le président Faure Gnassingbé Eyadéma est parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après une dizaine d'années de boycott international et de tension politique intérieure. Fort de cette analyse, le Tribunal est d'avis que la situation politique régnant au Togo s'est sensiblement améliorée et que le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir à l'heure actuelle d'une crainte fondée de futures persécutions, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 9.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au Togo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi au Togo, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 9.2.3 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Togo. 9.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 10.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est dans la pleine force de l'âge et n'a pas fait valoir de problèmes de santé. A cela s'ajoute qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle comme cultivateur et (...) (cf. pt. 8 du pv de la première audition). Dans ces conditions, il ne devrait rencontrer aucune difficulté majeure à se réinstaller dans son pays d'origine. Au surplus, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il dispose aussi encore d'un bon réseau familial, en particulier au Togo (cf. pts. 3 i. f. et 12 du pv précité et p. 4 s. de celui de la deuxième audition), sur le soutien duquel il pourra compter lors de son retour. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr). En l'état, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans ce pays. 12. L'exécution étant licite, raisonnablement exigible et possible, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si l'intéressé - qui a fait l'objet d'une condamnation le 28 décembre 2007 (cf. let. J de l'état de fait) - remplit les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr. 13. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points. 14. Cela étant, et au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (40 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2 S'agissant du grief de nature formelle invoqué par l'intéressé, à savoir que la décision n'aurait pas dû être rédigée en allemand, mais en français, force est de constater qu'il est dénué de fondement. En effet, lorsqu'un requérant est attribué à un canton bilingue, comme c'est le cas en l'occurrence pour le F._______, la langue officielle de la procédure, au sens de l'art. 16 al. 2 LAsi, est celle que désigne la législation cantonale applicable pour son lieu de résidence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 22 consid. 2 p. 206 s.). Or l'intéressé réside à G._______, localité où la langue officielle est l'allemand (art. [...] de l'Ordonnance [...] du canton F._______).

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi)

E. 4.1 Le recourant fait valoir qu'il a dû quitter son pays parce qu'il était menacé en raison de son activité politique, en particulier en faveur de l'UFC. Or force est de constater que ses déclarations à ce sujet ne répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi.

E. 4.2 Le Tribunal relève en premier lieu que l'intéressé a allégué avoir toujours séjourné dans sa région d'origine lorsqu'il se trouvait au Togo. Or tel n'a pas été le cas. En effet, vu l'adresse figurant sur sa carte de membre de l'UFC, qui aurait été établie à H._______ le (...) 1998, il aurait résidé déjà à cette époque dans cette ville, distante de plus d'une centaine de kilomètres de sa région d'origine. Il s'y trouvait toujours le (...) 2001, date à laquelle il s'est fait établir, aussi à H._______, une carte d'identité, si l'on en croit l'adresse qui y est mentionnée. Enfin, il y vivait encore peu avant son départ, soit le 10 juillet 2004, date à laquelle il a fait renouveler - également à H._______ - sa carte de membre de l'association D._______. Quant à l'explication donnée dans le mémoire de recours pour expliquer cette grave incohérence (cf. p. 4 par. 5), celle-ci n'est pas convaincante. L'intéressé fait valoir qu'il n'avait pas donné sa propre adresse dans son village d'origine, où il n'y avait ni poste ni téléphone, mais celle d'une personne pouvant être contactée de cette manière en cas d'urgence (p. ex en cas d'accident). Dans ce cas, il aurait choisi une connaissance habitant dans sa région d'origine, et non pas quelqu'un qui était domicilié dans une localité qui en était fort éloignée, qui n'aurait pas pu intervenir rapidement et efficacement (p. ex. avertir des proches de la victime, contacts avec les autorités ou avec les services médicaux) si un tel événement imprévu s'était véritablement produit. Au vu de ce qui précède - et en tenant aussi compte du fait que l'intéressé a sciemment caché avoir vécu à H._______ (cf. en particulier pt. 3 i. f. du procès-verbal [pv] de la première audition) - le Tribunal considère qu'il avait cessé de résider dans sa région d'origine bien avant la survenance des événements qu'il allègue à l'appui de sa demande d'asile, lesquels s'y seraient déroulés en 2003 et 2004. Partant, la réalité de ses motifs d'asile est déjà très fortement sujette à caution pour cette seule raison déjà.

E. 4.3 A cela s'ajoute que l'intéressé, qui dit pourtant avoir été actif depuis 1998 pour l'UFC, est resté fort vague sur les activités qu'il aurait déployées pour ce mouvement politique. Il n'a notamment pas été en mesure d'expliquer quelles étaient les tâches et la fonction exacte du responsable local de ce groupement politique auquel il aurait rapporté les faits survenus lors du transport des urnes au début de juillet 2003 (cf. p. 4 du pv de la première édition). En outre, ses déclarations concernant sa participation en 2004 à une réunion de l'UFC, dont le but était préparer une manifestation de plus grande envergure, ne sont pas non plus plausibles. Il n'a en particulier pas été en mesure de donner la date exacte de cette réunion préliminaire, la situant soit au « mois de juillet » (cf. p. 5 i. i. du pv de la première audition), soit au « début du mois de juin » (cf. p. 10 du pv de la deuxième audition). A cela s'ajoute que l'intéressé n'avait aucun rôle particulier dans l'UFC et qu'environ 500 personnes auraient participé à ce rassemblement (cf. pv de la deuxième audition, ibid.). Il n'est dès lors pas crédible que les autorités aient pu avoir un intérêt si marqué pour sa personne, au point d'utiliser un stratagème compliqué pour le mettre hors d'état de nuire (envoi de deux soldats en civil chargés de l'arrêter discrètement en pleine campagne), et ce bien après le déroulement de ce prétendu meeting. Si les autorités avaient réellement voulu l'arrêter pour ce motif, elles auraient simplement envoyé immédiatement quelques soldats en uniforme à son domicile pour l'appréhender, au lieu d'utiliser un tel subterfuge.

E. 4.4 Par ailleurs, le Tribunal ne peut que constater le caractère fort irréaliste des déclarations de l'intéressé concernant les circonstances de sa prétendue évasion d'un camp militaire le 5 août 2004. Il n'est en particulier pas plausible qu'il ait rencontré tout à fait par hasard, moins de deux jours après son arrestation, un ancien camarade d'école qu'il avait perdu de vue depuis vingt ans au moins (cf. p. 6 i. i. du pv de la deuxième audition) et qui appartenait désormais à l'armée, lequel aurait spontanément décidé d'aider un opposant politique, sans aucune contrepartie financière, et ce malgré les risques afférents à un tel soutien. Il n'est pas non plus plausible que l'intéressé ait pu s'enfuir si rapidement et avec une telle facilité, sans que ses gardiens ne fassent usage de leur armes.

E. 4.5 S'agissant des moyens de preuve produits durant la procédure de recours concernant l'intéressé personnellement, ceux-ci ne sont pas de nature à rendre vraisemblable la réalité des motifs d'asile qu'il a présentés lors de ses auditions. Le Tribunal relève en particulier que l'authenticité de la carte de membre de l'UFC est sujette à caution. En effet, elle aurait été établie le (...) 1998, alors qu'il s'agit apparemment d'un modèle utilisé à partir de l'an 2000 seulement (la grille où doivent figurer les cotisations versées par le membre couvre la période 2000-2007 ; cf. cependant aussi la mention au dos de ce document indiquant qu'il s'agit d'un duplicata). A cela s'ajoute que ce document n'a été produit que plus de deux ans après le dépôt de la demande d'asile, et ce au stade du recours seulement (cf. let. D par. 3 de l'état de fait). Quant aux attestations de l'UFC du 7 novembre 2006 et du 2 mars 2007 ainsi que la lettre du 19 janvier 2007 (cf. let. D par. 3, G, H et I de l'état de fait), le Tribunal considère qu'il s'agit de documents de complaisance, au vu de l'invraisemblance manifeste de l'activité politique de l'intéressé dans sa région d'origine et des persécutions auxquelles il aurait été exposé au Togo en 2003-2004 (cf. consid. 4.2 à 4.4 ci-avant), faits que ces pièces sont censées attester.

E. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la réalité des persécutions auxquelles il aurait été exposé avant son départ du Togo. Même à supposer qu'il ait véritablement été membre de l'UFC avant son départ (cf. cependant à ce sujet le consid. 4.5 ci-avant), il a été, tout au plus, un simple membre sans fonction ni profil particulier (cf. notamment sa remarque dans ce sens à la p. 10 i. i. du pv de la deuxième audition). Quant à son activité pour ce parti - si activité il y a eu - elle n'était pas suffisamment intense pour attirer l'attention des autorités togolaises.

E. 4.7 Cela étant, au vu des changements importants survenus au Togo au cours de ces dernières années, le recourant ne saurait de toute manière plus craindre aujourd'hui une persécution future du fait tant de son appartenance possible à l'UFC avant son départ de ce pays ainsi que d'un éventuel engagement en faveur de ce parti à cette époque. En effet, suite au processus démocratique lancé par le président Faure Gnassingbé Eyadéma, après son élection le 24 avril 2005, et concrétisé par la signature, le 20 août 2006, entre le gouvernement et l'opposition, d'un accord qui a mis fin à douze années d'impasse politique, des élections législatives ont eu lieu le 14 octobre 2007. Lors de ce scrutin - qualifié au plan international de libre et transparent - où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, 27 représentants de l'UFC ont été élus au parlement (cf. également pour ce point le consid. 5.3.2 ci-dessous).

E. 4.8 Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs d'asile présentés lors des auditions n'étaient pas vraisemblables et a refusé d'accorder l'asile à l'intéressé, les conditions nécessaires à son octroi n'étant manifestement pas réalisées.

E. 5.1 Il reste à déterminer si les activités politiques déployées par le recourant, après son départ du Togo en août 2004, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite au pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile.

E. 5.2 En vertu de l'art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant mais intervient après ou en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. S'agissant des motifs postérieurs à la fuite du pays, la doctrine distingue entre motifs objectifs et subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant. Les seconds naissent de la façon dont un requérant a quitté son pays (cas de "Republikflucht" entre autres ; cf. à ce sujet JICRA 1993 n° 7 consid. 3e p. 44ss) ou de son comportement dans le pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7 p. 63ss).

E. 5.3 Selon l'art. 54 LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités du Togo en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans son pays soient hautement probables.

E. 5.3.1 L'intéressé a déclaré, dans son recours, avoir activement oeuvré au sein de la Section Suisse et France de l'UFC. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute que l'intéressé en ait fait partie, il n'est par contre pas convaincu que celui-ci ait véritablement été un militant actif, comme il le laisse entendre dans le cadre de son recours. Au vu des pièces qui figurent au dossier, sa seule activité établie est la participation à une séance de l'UFC qui s'est tenue le (...) 2006 (cf. les deux photographies et le programme de cette manifestation joints au mémoire de recours ; cf. aussi let. D par. 3 de l'état de fait). Partant, il n'est nullement établi que les autorités togolaises en aient eu connaissance.

E. 5.3.2 En outre, même s'il devait être admis que les autorités togolaises ont effectivement été mises au courant des activités politiques restreintes menées par l'intéressé en Suisse, celui-ci ne pourrait de toute façon plus se prévaloir actuellement d'une crainte objectivement fondée de futures persécutions, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo. Force est en effet de constater que la situation s'est sensiblement améliorée depuis l'élection de Faure Gnassingbé Eyadéma, le 24 avril 2005, à la présidence du Togo, laquelle a été entachée de nombreuses fraudes et qui a donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, surtout après la proclamation officielle des résultats. Jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants ont été victime de graves mesures de répression. Le processus de réconciliation qui s'est ensuite mis peu à peu en place s'est consolidé par la conclusion, le 26 août 2006, d'un « Accord politique global » (APG), qui a mis fin à douze années d'impasse politique. La plupart des partis d'opposition togolais, les autorités du Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union Européenne (UE) et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont engagés à veiller à l'application de ce nouvel accord. Le 16 septembre 2006, le président a nommé comme premier ministre Yawovi Agboyibo - avocat des droits de l'homme et l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale. Le 20 septembre 2006, celui-ci a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT/parti du président) - a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges et le Comité d'action pour le renouveau (CAR) 4 sièges. Le 21 novembre 2007, Faure Gnassingbé Eyadéma a reçu en audience une délégation de l'UFC conduite par son président, Gilchrist Olympio, qui vivait depuis huit ans en exil en France et était retourné volontairement au Togo en août 2007. L'UE, qui avait interrompu son aide au Togo depuis 1993 pour « déficit démocratique », a pu, au vu de l'évolution intervenue dans ce pays, revoir sa position et a repris entre-temps sa coopération avec cet État. De plus, en raison des sources à disposition du Tribunal, les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle exercer leur activité sans entraves particulières. Gilchrist Olympio a, par exemple, pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement togolais, et il n'existe aucun indice que des membres ou des sympathisants de l'UFC aient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison. Ainsi, le président Faure Gnassingbé Eyadéma est parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après une dizaine d'années de boycott international et de tension politique intérieure. Fort de cette analyse, le Tribunal est d'avis que la situation politique régnant au Togo s'est sensiblement améliorée et que le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir à l'heure actuelle d'une crainte fondée de futures persécutions, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo.

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.

E. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).

E. 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

E. 8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 9.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au Togo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 9.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi au Togo, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.

E. 9.2.3 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Togo.

E. 9.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).

E. 10.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est dans la pleine force de l'âge et n'a pas fait valoir de problèmes de santé. A cela s'ajoute qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle comme cultivateur et (...) (cf. pt. 8 du pv de la première audition). Dans ces conditions, il ne devrait rencontrer aucune difficulté majeure à se réinstaller dans son pays d'origine. Au surplus, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il dispose aussi encore d'un bon réseau familial, en particulier au Togo (cf. pts. 3 i. f. et 12 du pv précité et p. 4 s. de celui de la deuxième audition), sur le soutien duquel il pourra compter lors de son retour.

E. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 11 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr). En l'état, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans ce pays.

E. 12 L'exécution étant licite, raisonnablement exigible et possible, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si l'intéressé - qui a fait l'objet d'une condamnation le 28 décembre 2007 (cf. let. J de l'état de fait) - remplit les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr.

E. 13 Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points.

E. 14 Cela étant, et au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais Fr. 600.-- versée le 29 décembre 2006.
  3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N______ (par courrier interne ; en copie) - (...) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Cour V E-5425/2006 {T 0/2} Arrêt du 24 juillet 2008 Composition Maurice Brodard (président du collège), Thomas Wespi, Emilia Antonioni, juges ; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Togo, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 octobre 2006 / N_______. Faits : A. L'intéressé est entré en Suisse le 6 septembre 2004 et a déposé le même jour une demande d'asile. B. Le requérant a été entendu sur ses motifs d'asile les 9 septembre 2004 et le 5 novembre 2004. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Togo, célibataire et originaire de B._______, localité située dans la préfecture du C._______, région où il aurait toujours résidé lorsqu'il se trouvait au Togo et où il aurait exercé la profession de (...). Il a ajouté qu'il était membre de l'Union des Forces de Changement (UFC) et de l'association D._______. Lors des élections du 1er juillet 2003, trois membres de cette association, dont lui-même, ainsi que des militaires auraient été chargés de contrôler les électeurs de sa localité afin d'éviter notamment que ceux-ci votent plus d'une fois. Après le scrutin, les militaires auraient refusé de procéder sur place au dépouillement et décidé de convoyer les urnes au siège de la préfecture, à E._______. Craignant une fraude électorale, le requérant et ses deux collègues auraient décidé d'accompagner les urnes et auraient pris place à bord du même véhicule. Celui-ci se serait toutefois arrêté en cours de route, les militaires les obligeant alors à descendre sous la menace de leurs armes. Ils seraient tous les trois retournés à pied à B._______ et auraient rapporté ce qui s'était passé au responsable local de l'UFC. Quatre jours plus tard, l'amie du requérant l'aurait averti que ses deux collègues avaient été arrêtés par l'armée et qu'il était lui-même recherché. Il se serait alors enfui au Ghana. En février 2004, il serait retourné à B._______ et y aurait repris son travail de (...) ainsi que son activité politique. Au début de juin 2004 (ou en juillet 2004), il aurait participé à une réunion de l'UFC dont le but était de préparer une manifestation afin de protester contre le refus des autorités togolaises d'établir un passeport à leur leader, Gilchrist Olympio. Le soir du 2 août 2004, deux inconnus auraient frappé à sa porte et lui auraient demandé s'il pouvait les conduire immédiatement (...) à l'hôpital où le frère de l'un d'entre eux avait été emmené après qu'il eut été victime d'un accident. Durant le trajet, ces deux personnes lui auraient demandé de s'arrêter un instant ; ils lui auraient ensuite montré des cartes établissant qu'ils appartenaient à l'armée, avant de l'arrêter. L'intéressé aurait ensuite été emmené dans un camp militaire à H._______, où il aurait été interrogé et battu. Le lendemain, un soldat - avec lequel il avait été à l'école et qu'il n'avait tout d'abord pas reconnu - l'aurait abordé et aurait accepté de l'aider à s'échapper après qu'il lui eut raconté ses problèmes. Celui-ci aurait notamment déclaré au requérant qu'il figurait sur une liste de détenus qui devaient tailler des herbes sous la clôture du camp et qu'il ne courrait guère de risques en cas d'évasion, les militaires qui devaient les garder ne pouvant pas prendre le risque de tirer. Profitant de ce conseil, l'intéressé se serait échappé le 5 août 2004 et se serait immédiatement rendu chez son frère au Ghana, chez qui il aurait vécu environ un mois. Celui-ci aurait entrepris des démarches afin d'aider le requérant à se rendre en Europe, qui aurait quitté le Ghana le 4 septembre 2004 par un vol à destination de Milan, d'où il aurait ensuite poursuivi son voyage vers la Suisse. A l'appui de sa demande d'asile, l'intéressé a produit une carte d'identité et une carte de membre de l'association D._______. C. Par décision du 25 octobre 2006, rédigée en allemand, l'ODM a rejeté la demande d'asile, au motif que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Dit office a aussi prononcé le renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. D. Par acte remis à la poste le 23 novembre 2006, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) contre la décision précitée. Il a conclu, implicitement, à l'annulation de celle-ci, à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. A titre subsidiaire, il a aussi implicitement requis l'octroi de l'admission provisoire en raison du caractère illicite de l'exécution de son renvoi. Dans son mémoire de recours, l'intéressé fait en particulier valoir que la décision du 25 octobre 2006 a été rédigée en allemand, alors qu'en vertu de l'art. 16 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), celle-ci aurait dû l'être en français. Il ajoute qu'il ne comprend pas l'allemand et qu'en se comportant ainsi l'ODM l'a empêché recourir en toute connaissance de cause. S'agissant du fond de l'affaire, il réitère dans l'ensemble ses motifs d'asile en donnant des explications concernant des invraisemblances relevées par l'ODM dans sa décision. Il déclare en particulier qu'il était un membre actif de l'UFC au Togo et avait été poursuivi par les autorités avant sa fuite de ce pays, de sorte que l'asile doit lui être accordé pour ce motif. Il invoque également avoir poursuivi son activité pour ce parti après son départ et militer à présent au sein de l'UFC-section Suisse et France, pour laquelle il aurait notamment assuré la sécurité lors d'une rencontre qui se serait tenue à Genève le (...) 2006. Il conteste aussi l'appréciation de l'ODM concernant la situation politique au Togo. Selon lui, les autorités veulent faire croire aux Togolais et à la communauté internationale qu'un climat d'apaisement règne actuellement dans ce pays, tandis que le gouvernement continue de pourchasser et de tuer des opposants politiques, même ceux qui sont peu actifs. Il avance aussi que des requérants d'asile déboutés ont été systématiquement arrêtés après leur rapatriement au Togo. A titre de moyens de preuve, l'intéressé a en particulier produit une carte de membre de l'UFC, une attestation du 7 novembre 2006 du secrétaire administratif de ce parti (attestant des activités du recourant dans sa région d'origine), le programme d'une réunion du (...) de l'UFC section Suisse, des copies de six documents de portée générale sur la situation des droits de l'homme au Togo (publiés dans l'Internet durant l'année 2006) et trois photographies. E. Par décision incidente du 15 décembre 2006, le juge chargé de l'instruction a notamment imparti au recourant un délai au 29 décembre 2006 afin qu'il s'acquitte d'un montant de 600 francs, à titre d'avance de frais. L'intéressé a versé la somme requise le 29 décembre 2006. F. Dans sa détermination du 17 janvier 2007 sur le recours, l'ODM a conclu au rejet de celui-ci. Cet office a fait notamment valoir que des documents tels que la carte de membre et l'attestation de l'UFC joints au mémoire du 23 novembre 2006 pouvaient être obtenus sans problèmes. Il a ajouté que l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) partageait son appréciation selon laquelle les membres de l'UFC n'étaient pas systématiquement poursuivis par les autorités togolaises, ce parti étant du reste légal au Togo. S'agissant de l'activité de l'intéressé au sein de l'UFC-section Suisse et France et les documents y relatifs, l'ODM a fait valoir qu'ils n'étaient pas de nature établir un risque de persécution en cas de retour. G. Par courrier du 14 février 2007, le recourant a produit une lettre du chef de son village, datée du 19 janvier 2007, où ce dernier atteste de la réalité de ses motifs d'asile qu'il a allégués. Ce document mentionne aussi que les deux personnes arrêtées au début de juillet 2003 n'avaient plus reparu depuis lors. H. Appelé à se prononcer sur la réponse de l'ODM, le recourant a déposé ses observations dans le délai imparti. Il a en particulier invoqué que contrairement à ce qu'affirmait l'ODM, le fait d'être actif au sein de l'UFC comportait de sérieux risques. Le recourant a aussi produit une copie d'une attestation du 2 mars 2007 du président de la section de l'UFC de sa région d'origine, où celui-ci confirme dans l'ensemble les motifs d'asile de l'intéressé. Il ressort aussi de ce document qu'un des frères de l'intéressé aurait été arrêté et torturé au (...) 2007 parce que l'on pensait qu'il s'agissait de ce dernier. Il aurait ensuite été libéré après que les autorités se furent rendues compte de leur erreur. L'intéressé a aussi produit une copie d'un document de l'OSAR du 10 novembre 2006 portant sur les risques encourus par les membres de l'UFC en cas de renvoi au Togo. I. Le 5 avril 2007, l'intéressé a produit l'original de l'attestation du 2 mars 2007 ainsi que deux photographies. J. Par courrier du 4 juin 2008, les autorités cantonales compétentes ont fait parvenir au Tribunal un jugement du 28 décembre 2007. Il en ressort que l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis, ainsi qu'à une amende de Fr. 200.--, pour infraction à la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121) et pour défaut d'avis en cas de trouvaille (art. 332 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP, RS 311.0]). K. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi, en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. S'agissant du grief de nature formelle invoqué par l'intéressé, à savoir que la décision n'aurait pas dû être rédigée en allemand, mais en français, force est de constater qu'il est dénué de fondement. En effet, lorsqu'un requérant est attribué à un canton bilingue, comme c'est le cas en l'occurrence pour le F._______, la langue officielle de la procédure, au sens de l'art. 16 al. 2 LAsi, est celle que désigne la législation cantonale applicable pour son lieu de résidence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 22 consid. 2 p. 206 s.). Or l'intéressé réside à G._______, localité où la langue officielle est l'allemand (art. [...] de l'Ordonnance [...] du canton F._______). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi) 4. 4.1 Le recourant fait valoir qu'il a dû quitter son pays parce qu'il était menacé en raison de son activité politique, en particulier en faveur de l'UFC. Or force est de constater que ses déclarations à ce sujet ne répondent pas aux exigences en matière de vraisemblance fixées par l'art. 7 LAsi. 4.2 Le Tribunal relève en premier lieu que l'intéressé a allégué avoir toujours séjourné dans sa région d'origine lorsqu'il se trouvait au Togo. Or tel n'a pas été le cas. En effet, vu l'adresse figurant sur sa carte de membre de l'UFC, qui aurait été établie à H._______ le (...) 1998, il aurait résidé déjà à cette époque dans cette ville, distante de plus d'une centaine de kilomètres de sa région d'origine. Il s'y trouvait toujours le (...) 2001, date à laquelle il s'est fait établir, aussi à H._______, une carte d'identité, si l'on en croit l'adresse qui y est mentionnée. Enfin, il y vivait encore peu avant son départ, soit le 10 juillet 2004, date à laquelle il a fait renouveler - également à H._______ - sa carte de membre de l'association D._______. Quant à l'explication donnée dans le mémoire de recours pour expliquer cette grave incohérence (cf. p. 4 par. 5), celle-ci n'est pas convaincante. L'intéressé fait valoir qu'il n'avait pas donné sa propre adresse dans son village d'origine, où il n'y avait ni poste ni téléphone, mais celle d'une personne pouvant être contactée de cette manière en cas d'urgence (p. ex en cas d'accident). Dans ce cas, il aurait choisi une connaissance habitant dans sa région d'origine, et non pas quelqu'un qui était domicilié dans une localité qui en était fort éloignée, qui n'aurait pas pu intervenir rapidement et efficacement (p. ex. avertir des proches de la victime, contacts avec les autorités ou avec les services médicaux) si un tel événement imprévu s'était véritablement produit. Au vu de ce qui précède - et en tenant aussi compte du fait que l'intéressé a sciemment caché avoir vécu à H._______ (cf. en particulier pt. 3 i. f. du procès-verbal [pv] de la première audition) - le Tribunal considère qu'il avait cessé de résider dans sa région d'origine bien avant la survenance des événements qu'il allègue à l'appui de sa demande d'asile, lesquels s'y seraient déroulés en 2003 et 2004. Partant, la réalité de ses motifs d'asile est déjà très fortement sujette à caution pour cette seule raison déjà. 4.3 A cela s'ajoute que l'intéressé, qui dit pourtant avoir été actif depuis 1998 pour l'UFC, est resté fort vague sur les activités qu'il aurait déployées pour ce mouvement politique. Il n'a notamment pas été en mesure d'expliquer quelles étaient les tâches et la fonction exacte du responsable local de ce groupement politique auquel il aurait rapporté les faits survenus lors du transport des urnes au début de juillet 2003 (cf. p. 4 du pv de la première édition). En outre, ses déclarations concernant sa participation en 2004 à une réunion de l'UFC, dont le but était préparer une manifestation de plus grande envergure, ne sont pas non plus plausibles. Il n'a en particulier pas été en mesure de donner la date exacte de cette réunion préliminaire, la situant soit au « mois de juillet » (cf. p. 5 i. i. du pv de la première audition), soit au « début du mois de juin » (cf. p. 10 du pv de la deuxième audition). A cela s'ajoute que l'intéressé n'avait aucun rôle particulier dans l'UFC et qu'environ 500 personnes auraient participé à ce rassemblement (cf. pv de la deuxième audition, ibid.). Il n'est dès lors pas crédible que les autorités aient pu avoir un intérêt si marqué pour sa personne, au point d'utiliser un stratagème compliqué pour le mettre hors d'état de nuire (envoi de deux soldats en civil chargés de l'arrêter discrètement en pleine campagne), et ce bien après le déroulement de ce prétendu meeting. Si les autorités avaient réellement voulu l'arrêter pour ce motif, elles auraient simplement envoyé immédiatement quelques soldats en uniforme à son domicile pour l'appréhender, au lieu d'utiliser un tel subterfuge. 4.4 Par ailleurs, le Tribunal ne peut que constater le caractère fort irréaliste des déclarations de l'intéressé concernant les circonstances de sa prétendue évasion d'un camp militaire le 5 août 2004. Il n'est en particulier pas plausible qu'il ait rencontré tout à fait par hasard, moins de deux jours après son arrestation, un ancien camarade d'école qu'il avait perdu de vue depuis vingt ans au moins (cf. p. 6 i. i. du pv de la deuxième audition) et qui appartenait désormais à l'armée, lequel aurait spontanément décidé d'aider un opposant politique, sans aucune contrepartie financière, et ce malgré les risques afférents à un tel soutien. Il n'est pas non plus plausible que l'intéressé ait pu s'enfuir si rapidement et avec une telle facilité, sans que ses gardiens ne fassent usage de leur armes. 4.5 S'agissant des moyens de preuve produits durant la procédure de recours concernant l'intéressé personnellement, ceux-ci ne sont pas de nature à rendre vraisemblable la réalité des motifs d'asile qu'il a présentés lors de ses auditions. Le Tribunal relève en particulier que l'authenticité de la carte de membre de l'UFC est sujette à caution. En effet, elle aurait été établie le (...) 1998, alors qu'il s'agit apparemment d'un modèle utilisé à partir de l'an 2000 seulement (la grille où doivent figurer les cotisations versées par le membre couvre la période 2000-2007 ; cf. cependant aussi la mention au dos de ce document indiquant qu'il s'agit d'un duplicata). A cela s'ajoute que ce document n'a été produit que plus de deux ans après le dépôt de la demande d'asile, et ce au stade du recours seulement (cf. let. D par. 3 de l'état de fait). Quant aux attestations de l'UFC du 7 novembre 2006 et du 2 mars 2007 ainsi que la lettre du 19 janvier 2007 (cf. let. D par. 3, G, H et I de l'état de fait), le Tribunal considère qu'il s'agit de documents de complaisance, au vu de l'invraisemblance manifeste de l'activité politique de l'intéressé dans sa région d'origine et des persécutions auxquelles il aurait été exposé au Togo en 2003-2004 (cf. consid. 4.2 à 4.4 ci-avant), faits que ces pièces sont censées attester. 4.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la réalité des persécutions auxquelles il aurait été exposé avant son départ du Togo. Même à supposer qu'il ait véritablement été membre de l'UFC avant son départ (cf. cependant à ce sujet le consid. 4.5 ci-avant), il a été, tout au plus, un simple membre sans fonction ni profil particulier (cf. notamment sa remarque dans ce sens à la p. 10 i. i. du pv de la deuxième audition). Quant à son activité pour ce parti - si activité il y a eu - elle n'était pas suffisamment intense pour attirer l'attention des autorités togolaises. 4.7 Cela étant, au vu des changements importants survenus au Togo au cours de ces dernières années, le recourant ne saurait de toute manière plus craindre aujourd'hui une persécution future du fait tant de son appartenance possible à l'UFC avant son départ de ce pays ainsi que d'un éventuel engagement en faveur de ce parti à cette époque. En effet, suite au processus démocratique lancé par le président Faure Gnassingbé Eyadéma, après son élection le 24 avril 2005, et concrétisé par la signature, le 20 août 2006, entre le gouvernement et l'opposition, d'un accord qui a mis fin à douze années d'impasse politique, des élections législatives ont eu lieu le 14 octobre 2007. Lors de ce scrutin - qualifié au plan international de libre et transparent - où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, 27 représentants de l'UFC ont été élus au parlement (cf. également pour ce point le consid. 5.3.2 ci-dessous). 4.8 Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les motifs d'asile présentés lors des auditions n'étaient pas vraisemblables et a refusé d'accorder l'asile à l'intéressé, les conditions nécessaires à son octroi n'étant manifestement pas réalisées. 5. 5.1 Il reste à déterminer si les activités politiques déployées par le recourant, après son départ du Togo en août 2004, peuvent fonder à elles seules une crainte fondée de futures persécutions et justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs intervenus après la fuite au pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de l'asile. 5.2 En vertu de l'art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée, recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution n'est pas la cause de la fuite d'un requérant mais intervient après ou en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière d'asile. S'agissant des motifs postérieurs à la fuite du pays, la doctrine distingue entre motifs objectifs et subjectifs. Les premiers sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine indépendamment de la personne du requérant. Les seconds naissent de la façon dont un requérant a quitté son pays (cas de "Republikflucht" entre autres ; cf. à ce sujet JICRA 1993 n° 7 consid. 3e p. 44ss) ou de son comportement dans le pays d'accueil, notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54 LAsi doit être compris dans un sens strict. Sans préjudice de leur allégation abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7 p. 63ss). 5.3 Selon l'art. 54 LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer, par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que les autorités du Togo en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions en cas de retour dans son pays soient hautement probables. 5.3.1 L'intéressé a déclaré, dans son recours, avoir activement oeuvré au sein de la Section Suisse et France de l'UFC. Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute que l'intéressé en ait fait partie, il n'est par contre pas convaincu que celui-ci ait véritablement été un militant actif, comme il le laisse entendre dans le cadre de son recours. Au vu des pièces qui figurent au dossier, sa seule activité établie est la participation à une séance de l'UFC qui s'est tenue le (...) 2006 (cf. les deux photographies et le programme de cette manifestation joints au mémoire de recours ; cf. aussi let. D par. 3 de l'état de fait). Partant, il n'est nullement établi que les autorités togolaises en aient eu connaissance. 5.3.2 En outre, même s'il devait être admis que les autorités togolaises ont effectivement été mises au courant des activités politiques restreintes menées par l'intéressé en Suisse, celui-ci ne pourrait de toute façon plus se prévaloir actuellement d'une crainte objectivement fondée de futures persécutions, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo. Force est en effet de constater que la situation s'est sensiblement améliorée depuis l'élection de Faure Gnassingbé Eyadéma, le 24 avril 2005, à la présidence du Togo, laquelle a été entachée de nombreuses fraudes et qui a donné lieu à des affrontements violents entre militants de l'opposition et forces de sécurité, surtout après la proclamation officielle des résultats. Jusqu'à la fin de l'année 2005, de nombreux opposants ont été victime de graves mesures de répression. Le processus de réconciliation qui s'est ensuite mis peu à peu en place s'est consolidé par la conclusion, le 26 août 2006, d'un « Accord politique global » (APG), qui a mis fin à douze années d'impasse politique. La plupart des partis d'opposition togolais, les autorités du Burkina Faso, ainsi que les représentants de l'Union Européenne (UE) et de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont engagés à veiller à l'application de ce nouvel accord. Le 16 septembre 2006, le président a nommé comme premier ministre Yawovi Agboyibo - avocat des droits de l'homme et l'un des leaders incontestés de l'ancienne opposition dite radicale. Le 20 septembre 2006, celui-ci a formé son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres, dont plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables, qui ont finalement eu lieu le 14 octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais (RPT/parti du président) - a obtenu 50 sièges, l'UFC - dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges et le Comité d'action pour le renouveau (CAR) 4 sièges. Le 21 novembre 2007, Faure Gnassingbé Eyadéma a reçu en audience une délégation de l'UFC conduite par son président, Gilchrist Olympio, qui vivait depuis huit ans en exil en France et était retourné volontairement au Togo en août 2007. L'UE, qui avait interrompu son aide au Togo depuis 1993 pour « déficit démocratique », a pu, au vu de l'évolution intervenue dans ce pays, revoir sa position et a repris entre-temps sa coopération avec cet État. De plus, en raison des sources à disposition du Tribunal, les partis d'opposition peuvent à l'heure actuelle exercer leur activité sans entraves particulières. Gilchrist Olympio a, par exemple, pu tenir, le 12 juin 2008, une conférence de presse à Lomé où il critiquait ouvertement le gouvernement togolais, et il n'existe aucun indice que des membres ou des sympathisants de l'UFC aient fait par la suite l'objet de représailles pour cette raison. Ainsi, le président Faure Gnassingbé Eyadéma est parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi qu'à une réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau visage à son pays et à marquer le retour du Togo sur la scène internationale après une dizaine d'années de boycott international et de tension politique intérieure. Fort de cette analyse, le Tribunal est d'avis que la situation politique régnant au Togo s'est sensiblement améliorée et que le recourant ne peut dès lors pas se prévaloir à l'heure actuelle d'une crainte fondée de futures persécutions, pour des motifs subjectifs intervenus après son départ du Togo. 6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 8. 8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entré en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 8.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). 8.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 8.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 9. 9.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 9.2 9.2.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour au Togo, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 9.2.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il convient d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en mesure d'établir l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi au Togo, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 9.2.3 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3 Conv. torture en cas de retour au Togo. 9.3 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 10. 10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. cit. ; JICRA 1998 n° 22 p. 191). 10.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 10.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément de nature personnelle dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. En effet, celui-ci est dans la pleine force de l'âge et n'a pas fait valoir de problèmes de santé. A cela s'ajoute qu'il est au bénéfice d'une expérience professionnelle comme cultivateur et (...) (cf. pt. 8 du pv de la première audition). Dans ces conditions, il ne devrait rencontrer aucune difficulté majeure à se réinstaller dans son pays d'origine. Au surplus, et bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, le Tribunal relève qu'il dispose aussi encore d'un bon réseau familial, en particulier au Togo (cf. pts. 3 i. f. et 12 du pv précité et p. 4 s. de celui de la deuxième audition), sur le soutien duquel il pourra compter lors de son retour. 10.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 11. L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr). En l'état, le recourant est tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans ce pays. 12. L'exécution étant licite, raisonnablement exigible et possible, le Tribunal peut se dispenser d'examiner si l'intéressé - qui a fait l'objet d'une condamnation le 28 décembre 2007 (cf. let. J de l'état de fait) - remplit les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr. 13. Au vu de ce qui précède, la décision de l'ODM portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points. 14. Cela étant, et au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais Fr. 600.-- versée le 29 décembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (par courrier recommandé)

- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N______ (par courrier interne ; en copie)

- (...) Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition :