Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. Le 1er septembre 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au service asile de l'office cantonal de la population du canton de (...). Il a reçu à cette occasion un laissez-passer provisoire pour lui permettre de se rendre au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Au CEP précité, le même jour, il lui a été remis un document dans lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. B.a Entendu sommairement le 8 septembre 2008 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 15 septembre suivant, au CEP de (...), assisté d'un interprète, le requérant a déclaré parler le lingala (langue de l'audition), (informations sur la situation personnelle du recourant) et avoir été informateur pour le mouvement (...) (C._______ ou D._______). B.b Au matin du (date), alors qu'il participait à une réunion organisée par E._______ (ou [...]), président du D._______, le requérant aurait été interpellé par des soldats de la direction des renseignements généraux et des services spéciaux de la police (DRGS) et aurait été conduit dans un cachot de la direction de la police à F._______. Quatre jours plus tard, dans la nuit du (date), moyennant l'aide préalable d'un garde, d'un oncle et du commandant des lieux, il se serait évadé. Le (date), il aurait pris un vol international à destination de la Suisse, avec escale en Belgique. Il aurait franchi les contrôles de sécurité parce qu'on lui aurait remis « un bébé à porter » et qu'une femme présentait leurs documents de voyage. Il ne connaîtrait ni le nom de cette femme ni le nom mentionné dans ces documents. B.c A l'appui de sa requête, il a déposé au CEP un acte de naissance obtenu, selon ses déclarations, le (date) par son oncle. C. Par décision du 10 octobre 2008, notifiée le 14 octobre suivant, l'office fédéral n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'office fédéral a constaté que le requérant n'avait pas produit ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et a considéré qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En substance, l'ODM a ainsi estimé que le récit présenté par le requérant était inconsistant, que la description de son départ était invraisemblable, qu'il s'était contredit sur un point important de son récit (date de son adhésion au D._______), que son travail pour le compte du D._______ était peu compatible avec la réalité des contrôles effectués à Kinshasa, qu'il ignorait les arrestations précédentes du président du D._______, les noms d'autres membres importants de ce parti et qu'il n'était de toute évidence pas crédible que le commandant de F._______ se soit compromis dans l'organisation de son évasion. D. Par acte remis à la poste le 21 octobre 2008, le requérant a recouru contre la décision précitée ; il conclut à l'annulation de la décision entreprise en matière d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis d'office l'apport du dossier de l'ODM ; il l'a réceptionné en date du 23 octobre 2008. F. Le 23 octobre 2008, le requérant a produit une attestation de perte des pièces d'identité (n °[...]) établie le (date) à Kinshasa/[...]. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée et utilisée par la partie recourante (art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Il n'y a en effet, en l'espèce, pas lieu de déroger à cette règle, quand bien même l'office fédéral devait en principe rendre une décision rédigée en allemand (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n ° 22 consid. 2 p. 206 s. ; arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral E-5425/2006, du 24 juillet 2008, consid. 2). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, th., Zurich, 2008, p. 283 ch. 776). 3.2 Partant, si le requérant n'avait pas de circonstances personnelles excusables pour ne pas produire une pièce d'identité ou ses documents de voyage, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, et qu'aucune autre des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée (cf. infra, ch. 4.1), la décision de non-entrée en matière est confirmée et cela même s'il produit de tels documents au stade du recours (cf. JICRA 1999 n ° 16 consid. 5 p. 108 ss). Il s'ensuit que, tardive et non décisive au sens de l'art. 32 al.2 PA, l'attestation de perte des pièces d'identité produite le 23 octobre 2008 doit être écartée du dossier. Conformément à l'art. 10 LAsi, elle sera en conséquence versée au dossier de l'ODM. Au demeurant, sans préjuger en rien de l'authenticité de ce document, le Tribunal ne peut s'empêcher de s'interroger quant à l'absence d'un timbre fiscal et quant à l'intégration seulement partielle du cachet communal. 4. 4.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou de pièces d'identité » au sens de l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales et qui permettent une identification certaine du requérant. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 4.3 En l'espèce, à son arrivée au CEP de (...), le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer (cf. p.-v. d'audition du 8 septembre 2008 [ci-après : pièce A4/9], p. 4 réponse 14). La seule production d'une attestation de naissance est en conséquence inopérante (cf. supra, ch. 4.2). 4.4 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 4.4.1 Il objecte ainsi vainement qu'il aurait pu passer les contrôles de sécurité douaniers puisqu'il portait un jeune enfant et que son accompagnatrice présentait en son nom un document « de couleur bleu » au personnel chargé des contrôles. De toute évidence, au vu des contrôles douaniers ou policiers effectués, que ce soit sur le territoire africain ou européen, il s'agit de déclarations dictées par la seule opportunité de la cause. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. 4.4.2 Il s'ensuit que le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sauraient ni être tenus pour sincères ni être considérés comme des circonstances personnelles excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 4.5 C'est également à juste titre que l'office fédéral a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s. p. 89 ss). 4.5.1 Ainsi, de jurisprudence constante, la vraisemblance de propos généraux ou stéréotypés sont écartés dans l'appréciation des allégations d'un requérant d'asile, dès lors qu'on peut attendre d'une personne qui prétend avoir ressenti une atteinte à sa personne comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'elle fuie définitivement son pays d'origine qu'elle apporte des descriptions détaillées, précises et concrètes (cf. JICRA 2005 n ° 21 consid. 6.1 p. 190 s. ; JICRA 1996 n ° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n ° 5 consid. 3c p. 43s. ; PROTOCOLE D'ISTANBUL : manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 9 août 1999, p. 50 par. 252). 4.5.2 Or, dans le cas d'espèce, outre que les quelques indications factuelles données par le recourant ont toutes été notoirement reproduites cet été par les organes de presse du Congo (Kinshasa), à la suite du communiqué de presse n ° [...] de l'association [...], il est manifeste qu'il ne connaît rien de concluant du poste de police F._______ (cf. p.-v. d'audition du 15 septembre 2008 [ci-après : pièce A7/9], p. 6 réponses 57 et 60), de E._______ (cf. pièce A4/9, p. 5) ou du parti D._______ (cf. pièce A4/9, p. 5 ; pièce A7/9, p. 4 réponses 29 ss). 4.6 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 4.7 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire et compte tenu des considérants qui précèdent, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi au sens de l'article précité. 4.8 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant (cf. dans ce sens : JICRA 2004 n °33 consid. 8 p. 232 ss), mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et il a vécu plus de (...) années au Congo (Kinshasa), pays où il a nécessairement noué la plupart de ses attaches sociales, culturelles et familiales. 6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 7. Enfin, contrairement à ce que voudrait le recourant (cf. mémoire de recours, p. 2 s.), son canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi et il peut, pour se faire, l'auditionner dès le prononcé de première instance (cf. art. 46 al. 1 et 97 al. 2 LAsi). Pour le reste, en tant qu'autorité judiciaire fédérale, il n'appartient pas au Tribunal de donner des instructions de caractère général à une autorité cantonale. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al.2 LAsi). 9. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 10. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1 Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée et utilisée par la partie recourante (art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Il n'y a en effet, en l'espèce, pas lieu de déroger à cette règle, quand bien même l'office fédéral devait en principe rendre une décision rédigée en allemand (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n ° 22 consid. 2 p. 206 s. ; arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral E-5425/2006, du 24 juillet 2008, consid. 2).
E. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
E. 2.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 3.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, th., Zurich, 2008, p. 283 ch. 776).
E. 3.2 Partant, si le requérant n'avait pas de circonstances personnelles excusables pour ne pas produire une pièce d'identité ou ses documents de voyage, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, et qu'aucune autre des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée (cf. infra, ch. 4.1), la décision de non-entrée en matière est confirmée et cela même s'il produit de tels documents au stade du recours (cf. JICRA 1999 n ° 16 consid. 5 p. 108 ss). Il s'ensuit que, tardive et non décisive au sens de l'art. 32 al.2 PA, l'attestation de perte des pièces d'identité produite le 23 octobre 2008 doit être écartée du dossier. Conformément à l'art. 10 LAsi, elle sera en conséquence versée au dossier de l'ODM. Au demeurant, sans préjuger en rien de l'authenticité de ce document, le Tribunal ne peut s'empêcher de s'interroger quant à l'absence d'un timbre fiscal et quant à l'intégration seulement partielle du cachet communal.
E. 4.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss).
E. 4.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou de pièces d'identité » au sens de l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales et qui permettent une identification certaine du requérant. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss).
E. 4.3 En l'espèce, à son arrivée au CEP de (...), le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer (cf. p.-v. d'audition du 8 septembre 2008 [ci-après : pièce A4/9], p. 4 réponse 14). La seule production d'une attestation de naissance est en conséquence inopérante (cf. supra, ch. 4.2).
E. 4.4 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
E. 4.4.1 Il objecte ainsi vainement qu'il aurait pu passer les contrôles de sécurité douaniers puisqu'il portait un jeune enfant et que son accompagnatrice présentait en son nom un document « de couleur bleu » au personnel chargé des contrôles. De toute évidence, au vu des contrôles douaniers ou policiers effectués, que ce soit sur le territoire africain ou européen, il s'agit de déclarations dictées par la seule opportunité de la cause. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique.
E. 4.4.2 Il s'ensuit que le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sauraient ni être tenus pour sincères ni être considérés comme des circonstances personnelles excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi.
E. 4.5 C'est également à juste titre que l'office fédéral a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s. p. 89 ss).
E. 4.5.1 Ainsi, de jurisprudence constante, la vraisemblance de propos généraux ou stéréotypés sont écartés dans l'appréciation des allégations d'un requérant d'asile, dès lors qu'on peut attendre d'une personne qui prétend avoir ressenti une atteinte à sa personne comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'elle fuie définitivement son pays d'origine qu'elle apporte des descriptions détaillées, précises et concrètes (cf. JICRA 2005 n ° 21 consid. 6.1 p. 190 s. ; JICRA 1996 n ° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n ° 5 consid. 3c p. 43s. ; PROTOCOLE D'ISTANBUL : manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 9 août 1999, p. 50 par. 252).
E. 4.5.2 Or, dans le cas d'espèce, outre que les quelques indications factuelles données par le recourant ont toutes été notoirement reproduites cet été par les organes de presse du Congo (Kinshasa), à la suite du communiqué de presse n ° [...] de l'association [...], il est manifeste qu'il ne connaît rien de concluant du poste de police F._______ (cf. p.-v. d'audition du 15 septembre 2008 [ci-après : pièce A7/9], p. 6 réponses 57 et 60), de E._______ (cf. pièce A4/9, p. 5) ou du parti D._______ (cf. pièce A4/9, p. 5 ; pièce A7/9, p. 4 réponses 29 ss).
E. 4.6 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi.
E. 4.7 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire et compte tenu des considérants qui précèdent, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi au sens de l'article précité.
E. 4.8 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée.
E. 5 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E. 6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant (cf. dans ce sens : JICRA 2004 n °33 consid. 8 p. 232 ss), mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et il a vécu plus de (...) années au Congo (Kinshasa), pays où il a nécessairement noué la plupart de ses attaches sociales, culturelles et familiales.
E. 6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure.
E. 7 Enfin, contrairement à ce que voudrait le recourant (cf. mémoire de recours, p. 2 s.), son canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi et il peut, pour se faire, l'auditionner dès le prononcé de première instance (cf. art. 46 al. 1 et 97 al. 2 LAsi). Pour le reste, en tant qu'autorité judiciaire fédérale, il n'appartient pas au Tribunal de donner des instructions de caractère général à une autorité cantonale.
E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al.2 LAsi).
E. 9 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA).
E. 10 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie ; annexe : attestation de perte des pièces d'identité [...]) au canton de (...) (en copie) La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Olivier Bleicker Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-6639/2008 {T 0/2} Arrêt du 27 octobre 2008 Composition Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Marianne Teuscher, juge ; Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, né le (...), Congo (Kinshasa), (adresse), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 10 octobre 2008 / N_______. Faits : A. Le 1er septembre 2008, après avoir franchi clandestinement la frontière, B._______ a déposé une demande d'asile au service asile de l'office cantonal de la population du canton de (...). Il a reçu à cette occasion un laissez-passer provisoire pour lui permettre de se rendre au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). Au CEP précité, le même jour, il lui a été remis un document dans lequel les autorités compétentes attiraient son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. B.a Entendu sommairement le 8 septembre 2008 et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 15 septembre suivant, au CEP de (...), assisté d'un interprète, le requérant a déclaré parler le lingala (langue de l'audition), (informations sur la situation personnelle du recourant) et avoir été informateur pour le mouvement (...) (C._______ ou D._______). B.b Au matin du (date), alors qu'il participait à une réunion organisée par E._______ (ou [...]), président du D._______, le requérant aurait été interpellé par des soldats de la direction des renseignements généraux et des services spéciaux de la police (DRGS) et aurait été conduit dans un cachot de la direction de la police à F._______. Quatre jours plus tard, dans la nuit du (date), moyennant l'aide préalable d'un garde, d'un oncle et du commandant des lieux, il se serait évadé. Le (date), il aurait pris un vol international à destination de la Suisse, avec escale en Belgique. Il aurait franchi les contrôles de sécurité parce qu'on lui aurait remis « un bébé à porter » et qu'une femme présentait leurs documents de voyage. Il ne connaîtrait ni le nom de cette femme ni le nom mentionné dans ces documents. B.c A l'appui de sa requête, il a déposé au CEP un acte de naissance obtenu, selon ses déclarations, le (date) par son oncle. C. Par décision du 10 octobre 2008, notifiée le 14 octobre suivant, l'office fédéral n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'office fédéral a constaté que le requérant n'avait pas produit ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et a considéré qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En substance, l'ODM a ainsi estimé que le récit présenté par le requérant était inconsistant, que la description de son départ était invraisemblable, qu'il s'était contredit sur un point important de son récit (date de son adhésion au D._______), que son travail pour le compte du D._______ était peu compatible avec la réalité des contrôles effectués à Kinshasa, qu'il ignorait les arrestations précédentes du président du D._______, les noms d'autres membres importants de ce parti et qu'il n'était de toute évidence pas crédible que le commandant de F._______ se soit compromis dans l'organisation de son évasion. D. Par acte remis à la poste le 21 octobre 2008, le requérant a recouru contre la décision précitée ; il conclut à l'annulation de la décision entreprise en matière d'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire. Son recours est assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis d'office l'apport du dossier de l'ODM ; il l'a réceptionné en date du 23 octobre 2008. F. Le 23 octobre 2008, le requérant a produit une attestation de perte des pièces d'identité (n °[...]) établie le (date) à Kinshasa/[...]. G. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée et utilisée par la partie recourante (art. 33a al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]). Il n'y a en effet, en l'espèce, pas lieu de déroger à cette règle, quand bien même l'office fédéral devait en principe rendre une décision rédigée en allemand (cf. dans ce sens : Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n ° 22 consid. 2 p. 206 s. ; arrêt non publié du Tribunal administratif fédéral E-5425/2006, du 24 juillet 2008, consid. 2). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. 3.1 Dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière, l'objet du recours ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 5, p. 76 ss ; JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1 p. 240 s. ; JICRA 1996 n ° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127 s. ; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne, 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8 ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, th., Zurich, 2008, p. 283 ch. 776). 3.2 Partant, si le requérant n'avait pas de circonstances personnelles excusables pour ne pas produire une pièce d'identité ou ses documents de voyage, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, et qu'aucune autre des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée (cf. infra, ch. 4.1), la décision de non-entrée en matière est confirmée et cela même s'il produit de tels documents au stade du recours (cf. JICRA 1999 n ° 16 consid. 5 p. 108 ss). Il s'ensuit que, tardive et non décisive au sens de l'art. 32 al.2 PA, l'attestation de perte des pièces d'identité produite le 23 octobre 2008 doit être écartée du dossier. Conformément à l'art. 10 LAsi, elle sera en conséquence versée au dossier de l'ODM. Au demeurant, sans préjuger en rien de l'authenticité de ce document, le Tribunal ne peut s'empêcher de s'interroger quant à l'absence d'un timbre fiscal et quant à l'intégration seulement partielle du cachet communal. 4. 4.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l'office fédéral était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 4.2 Selon la jurisprudence, la notion de « documents de voyage ou de pièces d'identité » au sens de l'art. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales et qui permettent une identification certaine du requérant. De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, et, d'autre part, permettre le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérés comme des pièces d'identité au sens de la disposition précitée, par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'article précité (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 4.3 En l'espèce, à son arrivée au CEP de (...), le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer (cf. p.-v. d'audition du 8 septembre 2008 [ci-après : pièce A4/9], p. 4 réponse 14). La seule production d'une attestation de naissance est en conséquence inopérante (cf. supra, ch. 4.2). 4.4 Le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable l'existence d'un motif excusable susceptible de justifier la non-production de tels documents, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 4.4.1 Il objecte ainsi vainement qu'il aurait pu passer les contrôles de sécurité douaniers puisqu'il portait un jeune enfant et que son accompagnatrice présentait en son nom un document « de couleur bleu » au personnel chargé des contrôles. De toute évidence, au vu des contrôles douaniers ou policiers effectués, que ce soit sur le territoire africain ou européen, il s'agit de déclarations dictées par la seule opportunité de la cause. Dans ces conditions, le Tribunal est en droit de conclure que le recourant cherche à cacher aux autorités les circonstances exactes de son départ, les conditions de son voyage ainsi que l'itinéraire réellement emprunté, autant d'éléments qui permettent de considérer qu'il a dû effectuer ce trajet muni d'un document de voyage authentique. 4.4.2 Il s'ensuit que le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sauraient ni être tenus pour sincères ni être considérés comme des circonstances personnelles excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. 4.5 C'est également à juste titre que l'office fédéral a considéré que la qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi ; ATAF 2007/8 consid. 5.6.4 s. p. 89 ss). 4.5.1 Ainsi, de jurisprudence constante, la vraisemblance de propos généraux ou stéréotypés sont écartés dans l'appréciation des allégations d'un requérant d'asile, dès lors qu'on peut attendre d'une personne qui prétend avoir ressenti une atteinte à sa personne comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'elle fuie définitivement son pays d'origine qu'elle apporte des descriptions détaillées, précises et concrètes (cf. JICRA 2005 n ° 21 consid. 6.1 p. 190 s. ; JICRA 1996 n ° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n ° 5 consid. 3c p. 43s. ; PROTOCOLE D'ISTANBUL : manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 9 août 1999, p. 50 par. 252). 4.5.2 Or, dans le cas d'espèce, outre que les quelques indications factuelles données par le recourant ont toutes été notoirement reproduites cet été par les organes de presse du Congo (Kinshasa), à la suite du communiqué de presse n ° [...] de l'association [...], il est manifeste qu'il ne connaît rien de concluant du poste de police F._______ (cf. p.-v. d'audition du 15 septembre 2008 [ci-après : pièce A7/9], p. 6 réponses 57 et 60), de E._______ (cf. pièce A4/9, p. 5) ou du parti D._______ (cf. pièce A4/9, p. 5 ; pièce A7/9, p. 4 réponses 29 ss). 4.6 Les motifs d'asile du recourant étant manifestement sans fondement, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction pour établir sa qualité de réfugié, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. 4.7 Il apparaît également clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire et compte tenu des considérants qui précèdent, qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution de son renvoi au sens de l'article précité. 4.8 La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcée par l'ODM, est dès lors confirmée. 5. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi ou rendu vraisemblable que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi ou aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos : JICRA 1996 n ° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s. et les références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20). 6.2 Cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l'absence de violence généralisée dans le pays d'origine du recourant (cf. dans ce sens : JICRA 2004 n °33 consid. 8 p. 232 ss), mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il n'a pas allégué de problèmes de santé particuliers et il a vécu plus de (...) années au Congo (Kinshasa), pays où il a nécessairement noué la plupart de ses attaches sociales, culturelles et familiales. 6.3 L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l'intéressé tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 6.4 C'est donc également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi du recourant et l'exécution de cette mesure. 7. Enfin, contrairement à ce que voudrait le recourant (cf. mémoire de recours, p. 2 s.), son canton d'attribution est tenu d'exécuter la décision de renvoi et il peut, pour se faire, l'auditionner dès le prononcé de première instance (cf. art. 46 al. 1 et 97 al. 2 LAsi). Pour le reste, en tant qu'autorité judiciaire fédérale, il n'appartient pas au Tribunal de donner des instructions de caractère général à une autorité cantonale. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). L'arrêt n'est que sommairement motivé (art. 111a al.2 LAsi). 9. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 10. Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, par Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, avec le dossier N_______ (en copie ; annexe : attestation de perte des pièces d'identité [...]) au canton de (...) (en copie) La juge unique : Le greffier : Emilia Antonioni Olivier Bleicker Expédition :