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E-5403/2006

E-5403/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2010-09-06 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Arrivée par avion d'Istanbul en Suisse, en date du 2 août 2004, A._______, accompagnée de son fils B._______, a déposé le lendemain une demande d'asile au centre d'enregistrement (actuellement et ci-après, centre d'enregistrement et de procédure ; CEP) de Vallorbe. Auditionnée sommairement, le 10 août 2004, ainsi que sur ses motifs d'asile, en dates du 7 septembre 2004 et du 7 avril 2005, par les autorités cantonales genevoises, respectivement l'ODM, elle a indiqué être d'ethnie kurde "maktum" (étranger), sans documents d'identité et sans nationalité reconnue. Elle a ajouté être née et avoir vécu à C._______, ville sise au (...) de la Syrie. Le 8 février 2001, elle s'est mariée avec le dénommé D._______, citoyen syrien lui aussi d'ethnie kurde. A l'appui de sa demande, elle a déclaré que son époux avait adhéré en 2003 au parti kurde "E._______" ("..."), avait distribué des tracts, et avait participé à des réunions mensuelles de ce mouvement, organisées tantôt chez lui, tantôt hors de son domicile, à partir de février 2003. A._______ aurait de son côté également distribué des tracts du "E._______" en tant que sympathisante de ce parti. Le (...) 2003, elle aurait pris part à la fête de (...), à C._______. Les policiers auraient noté son nom avec celui de plusieurs autres participantes, et lui auraient signalé qu'elle figurait dorénavant sur la "liste rouge". La nuit du Nouvel An 2004, des policiers auraient perquisitionné sa demeure et arrêté son mari après avoir découvert une brochure ou un journal (selon les versions) du "E._______" dans la veste de ce dernier. Relâché le 4 janvier 2004, D._______ serait retourné chez lui avec l'obligation de se présenter aux autorités sept jours plus tard. Le 8 janvier 2004, il se serait enfui sans donner de nouvelles depuis lors. Le 11 janvier suivant, les policiers auraient emmené A._______ en lieu et place de son mari au centre (...), l'y auraient questionnée et l'auraient finalement libérée environ trois heures plus tard. Le 15 janvier 2004, la requérante aurait à nouveau été arrêtée, interrogée, et emprisonnée jusqu'au jour suivant ou pendant trois nuits (selon les versions). Elle aurait par ailleurs été violée. Après sa libération, elle serait allée habiter chez ses parents. Le 21 janvier 2004, les policiers l'auraient à nouveau arrêtée puis violée. Ils l'auraient en outre interrogée sur son époux, sur plusieurs camarades de parti de celui-ci, et sur plusieurs personnes arrêtées à Damas le (...) 2003, lors de (...). Relâchée un ou trois jours plus tard (selon les versions), l'intéressée aurait gagné la Turquie le 1er février 2004. Elle a versé au dossier une attestation de suivi médical, délivrée le 18 avril 2005, par Mmes G._______ et H._______, psychologues. A. Le 9 mai 2005, l'autorité inférieure a reçu un courrier par lequel la requérante a fait état de difficultés de compréhension et de communication avec les traducteurs présents lors de ses trois auditions et a en conséquence dit ne pas savoir si ses propos avaient été correctement traduits. B. Le 1er mars 2006, l'ODM a réceptionné une lettre de la section suisse du "E._______", datée du 30 septembre 2005, visant à établir les activités de A._______ pour ce mouvement en Suisse. Ce document était accompagné des copies d'un extrait de livret de famille, d'une attestation relative au statut de l'intéressée en Syrie, ainsi que d'une missive des autorités de ce pays signalant le décès de l'un des beau-frères de A._______. C. Sur demande de l'ODM du 10 février 2006, la requérante a produit un rapport médical établi le 17 mars 2006 par la doctoresse I._______ et par Mme G._______, psychologue. Il en ressort que A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (post traumatic stress disorder; ci-après, PTSD) de type F-43.1 (selon la classification internationale des maladies de l'OMS, ci-après, CIM [en anglais, ICD]) ainsi que d'anxiété généralisée (CIM - F-41.1) et d'un épisode dépressif sévère (CIM - F32.3) avec symptômes psychotiques (hallucinations auditives). La patiente bénéficie d'entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires et prend un médicament anti-dépresseur (Fluoxétine-Mepha). La durée de ce traitement entamé depuis le 10 janvier 2005 ne peut, pour le moment, être déterminée avec exactitude. Son arrêt provoquerait un risque de chronicisation de l'état anxio-dépressif, une augmentation des hallucinations, et une aggravation du risque suicidaire. D. Par décision du 29 mai 2006, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a tout d'abord observé que les indications données par la requérante en audition cantonale du 7 septembre 2004 sur la durée de ses deuxième et troisième arrestations du 15 et du 21 janvier 2004 (une nuit chacune), la fréquence des viols commis lors de ces arrestations (deux, respectivement une fois), et le nombre des policiers les ayant perpétrés (une seule et même personne), ne concordaient pas avec les déclarations faites par l'intéressée en audition fédérale du 7 avril 2005, selon lesquelles elle avait, d'une part, été arrêtée pendant trois nuit la deuxième fois et durant deux nuits la troisième fois et avait, d'autre part, été violée à deux reprises par trois hommes lors de sa deuxième arrestation, et par plusieurs hommes à sa troisième arrestation. L'ODM a ensuite relevé que A._______ avait tantôt signalé la participation de son époux à la manifestation organisée dans le cadre de [...] du [...] 2003 (pv d'audition cantonale, p. 9), tantôt nié que son mari ait pris part à cet événement (pv d'audition fédérale, p. 12). Il a en outre jugé peu concrète la description par la requérante du centre de sécurité où elle avait dit avoir été emmenée à trois reprises. Il a également estimé que A._______ n'avait livré aucune précision concernant le document trouvé par les policiers lors de la perquisition du Nouvel An 2004. Il a ajouté à ce propos que l'intéressée n'avait pas été en mesure de relater clairement le déroulement du contrôle de police prétendument effectué lors de la (...) du (...) 2003. L'ODM a plus globalement jugé que les événements relatés par A._______ manquaient de substance, ne dépassaient pas le niveau de lieux communs pouvant être répétés par tout un chacun, et, partant, avaient été inventés de toutes pièces. Il a, pour le surplus, refusé de croire que les services de sécurité syriens aient relâché l'époux de la requérante trois jours seulement après avoir saisi chez lui du matériel du parti interdit "E._______". Dit office a observé à cet égard qu'en relâchant D._______ et en lui accordant ensuite un délai d'une semaine pour se présenter à nouveau à la police, les autorités syriennes lui avaient donné l'occasion de s'enfuir. Or, pareille manière d'agir ne correspond pas au mode opératoire habituel des services de sécurité syriens, toujours selon l'ODM. Celui-ci a enfin estimé que les activités politiques de l'intéressée en Suisse pour le "E._______", telles que relatées dans l'attestation de ce parti du 30 septembre 2005, ne constituaient pas un motif d'asile subjectif survenu après la fuite et qui justifierait la qualité de réfugié. Dans cette même décision du 29 mai 2006, l'autorité inférieure a ordonné le renvoi de la requérante, tout en l'admettant provisoirement en Suisse en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Syrie. E. Par recours formé le 21 juin 2006 (selon indication du sceau postal), A._______ a conclu à l'annulation du prononcé de l'ODM du 29 mai 2006, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Contestant les éléments d'invraisemblance retenus par cet office, l'intéressée a en particulier fait valoir que les imprécisions de ses déclarations démontraient justement la vraisemblance des persécutions et traumatismes subis, attestés par certificat médical du 17 mars 2006. Se référant à son courrier du 9 mai 2005, elle a rappelé avoir critiqué la qualité des traductions effectuées lors de ses trois auditions. F. Par décision incidente du 29 juin 2006, le juge de l'ancienne Commission de recours suisse en matière d'asile (ci-après, la Commission), alors chargé de l'instruction, a dispensé l'intéressée du paiement de l'avance des frais de procédure tout en l'avisant qu'il serait statué sur leur éventuelle dispense lors de la décision au fond. G. Par pli du 18 juillet 2006, A._______ a produit une attestation officielle d'assistance. H. Dans sa réponse du 30 janvier 2007, transmise pour information seulement à l'intéressée, l'ODM a préconisé le rejet du recours. I. Le 23 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a reçu une lettre de A._______, datée du 22 novembre 2007, à laquelle étaient joints le certificat de naissance de B._______, accompagné d'une attestation du délégué du quartier J._______ (région [...]) confirmant que la recourante a habité dans le quartier de K._______. J. Par courrier du 11 décembre 2008, l'intéressée a produit une attestation de suivi médical délivrée, le 3 décembre 2008, par la doctoresse I._______ et Mme G._______, psychologue. Ces praticiennes précisent en substance que leur patiente souffre toujours des mêmes affections que celles déjà exposées dans le certificat médical du 17 mars 2006. K. Sur requête du Tribunal, la mandataire a déposé une note d'honoraires et de frais. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi ; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante et qu'elles sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (W. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993, n° 11, p. 67ss ; W. Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 3. 3.1 En l'occurrence, la Syrie compte 1,5 voire 2 millions de Kurdes. Tous connaissent une discrimination d'ordre culturel, aucune publication ni enseignement en langue kurde n'étant autorisés. La jurisprudence en matière d'asile s'est ainsi plusieurs fois penchée sur la situation des activistes kurdes syriens politiquement engagés. Il en ressort qu'un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71, qui est toujours globalement d'actualité). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres de ces mouvements. Cela étant, il convient de rappeler qu'à l'instar de toute organisation politique d'opposition en Syrie, le parti "E._______" est illégal et que ses activités sont fortement réprimées et, autant que possible, préventivement étouffées à leur naissance ; la publication ou la distribution de revues et de livres en langue kurde sont totalement prohibées et susceptibles de conduire à des arrestations. Dans l'accomplissement de leurs missions, les services de renseignement syriens - qui, conformément aux dispositions de l'état d'urgence en vigueur depuis 1963, sont autorisés à agir comme bon leur semble, sans devoir rendre compte en justice de leurs actions - s'appuient sur un réseau de plusieurs centaines de milliers d'informateurs chargés d'espionner leurs proches, amis et collègues de travail, la plupart recrutés de force; ces informateurs sont en particulier chargés de surveiller les anciens activistes d'organisations politiques illégales après leur sortie de prison. Pour atteindre leurs buts, ces services de renseignement ne se fondent sur aucun modèle ou schéma particulier, les mauvais traitements et l'arbitraire constituant leur quotidien, y compris sur les membres de la famille d'activistes anciens ou présumés (cf. Alexandra Geiser, "Syrien, Update: Aktuelle Entwicklungen", rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 20 août 2008, p. 4, 6 à 8, 10 et 13 ; voir également du même auteur, "Syrien, PKK- und PYD Aktivitäten", rapport de l'OSAR, Berne, 12 novembre 2008, p. 6). 3.2 Vu ce qui précède (cf. consid. 3.1, 2ème parag. supra), il est tout d'abord peu crédible qu'après avoir découvert un document compromettant du parti "E._______" à son domicile durant la nuit du Nouvel An 2004, les services de sécurité syriens aient libéré D._______ le 4 janvier suivant déjà (et lui aient ainsi laissé l'occasion de s'enfuir), sans l'interroger bien plus longuement sur ses activités pour le "E._______" et sans arrêter ou questionner son épouse, ses deux parents ou beaux-parents, ou d'autres proches encore. Dans le même ordre d'idées, le Tribunal a peine à admettre qu'à partir du 11 janvier 2004, ces services s'en soient pris systématiquement à la recourante, mais seulement assez peu, voire pratiquement pas du tout à ses proches et à ceux de son mari. En second lieu, force est de constater que A._______ ne s'est curieusement pas enfuie avec son époux le 8 janvier 2004 alors qu'elle devait s'attendre à subir des représailles des organes de l'Etat syrien responsables de la mort de son beau-frère L._______ et d'un autre proche de son mari (cf. pv d'audition sommaire, p. 5 : "Un autre frère de mon mari, L._______, a été pendu ... sur une place publique... avec son cousin maternel..."). Interpellée à ce sujet en audition fédérale, l'intéressée n'a pas livré d'explication convaincante justifiant son inaction (cf. pv p. 8 in fine : "Warum sind Sie nicht mit Ihrem Mann mitgegangen ? - Ich weiss nicht was da gelaufen ist mit Ihm und der E._______ und welche Probleme er mit der Regierung hatte."). Malgré les mauvais traitements prétendument infligés lors de sa seconde arrestation du 15 janvier 2004 au cours de laquelle ses geôliers l'auraient notamment menacée de ne jamais la laisser en paix (cf. pv d'audition fédérale, p. 13 : "...Wir lassen dich nicht in Ruhe, wir geben dich noch an einen anderen Ort."), la recourante ne semble avoir pris aucune disposition concrète pour fuir la Syrie. Ce n'est qu'après sa troisième arrestation alléguée du 21 janvier 2004 qu'elle s'est finalement décidée à agir pour quitter ce pays (cf. pv d'audition sommaire, p. 6 : "...Après cet interrogatoire ... nos deux familles ... ont décidé que je devais quitter le pays."). Dans ces circonstances, un tel comportement autorise à douter des préjudices censés avoir été subis par l'intéressée lors de ses arrestations alléguées des 15 et 21 janvier 2004. A l'instar de l'ODM, le Tribunal ne peut au demeurant admettre les variations dans les déclarations de la recourante relatives à la durée de ces arrestations (tantôt une nuit, tantôt plusieurs ; cf. pv d'audition cantonale et fédérale du 7 septembre 2004 et du 7 avril 2005, p. 8, resp. p. 10 et 15). Pareilles variations sont d'autant moins justifiables in casu que les déclarations précitées ont été faites durant deux auditions lors desquelles A._______ a pu exposer en détail ses motifs d'asile. 3.3 Dans ces conditions, les motifs d'asile invoqués, en ce qu'ils ont trait aux événements censés avoir amené l'intéressée à fuir la Syrie, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi (cf. consid. 2.2 supra). Dès lors, le Tribunal en conclut que les viols invoqués et les affections en découlant ont une autre origine que celle alléguée par la recourante. Les difficultés prétendues de compréhension et de traduction soulevées dans le courrier du 9 mai 2005 (cf. let B supra) ne sauraient, quant à elles, être admises. Aux terme de chacune de ses trois auditions, A._______ a en effet confirmé par sa signature que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase, que les procès-verbaux étaient complets, et qu'ils correspondaient à ses propos librement exprimés. Les représentantes des oeuvres d'entraide présentes lors des auditions cantonale, respectivement fédérale n'ont pour leur part émis aucune objection sur leur déroulement. 4. 4.1 En procédure de première instance, l'intéressée a par ailleurs invoqué, document à l'appui (cf. lettre de la section suisse du parti "E._______" du 30 septembre 2005 et let. C supra), des motifs d'asile postérieurs à son expatriation, affirmant avoir exercé, après son arrivée en Suisse, des activités politiques d'opposition au régime syrien pour le parti précité. Selon la doctrine et la jurisprudence, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.1; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; cf. également OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, chap. VIII, ch. 3.3, p. 202 à 204; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Stöckli, op. cit., Band VIII, ch. 11.55 ss (spéc. 11.58); JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit, en règle générale, en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148). 4.2 En l'espèce, la missive du parti "E._______" du 30 septembre 2005 n'a qu'une valeur probante réduite car elle ne contient aucune indication tant soit peu circonstanciée sur les activités prétendues de la recourante pour ce mouvement. Le Tribunal observe, d'autre part, qu'en dépit de telles activités, A._______ a pu obtenir sans difficulté apparente le certificat de naissance de son fils, ainsi qu'une attestation du délégué du quartier J._______ de C._______ (cf. let. J supra). En audition fédérale, l'intéressée a par ailleurs indiqué téléphoner à ses parents (cf. pv p. 16 : "Haben Sie seit Sie in der Schweiz sind, noch Kontakt mit zuhause ? - Ich telefoniere Ihnen"). Or, compte tenu des écoutes téléphoniques systématiquement pratiquées par les services de sécurité syriens contre les opposants au régime, pareils appels n'auraient pas manqué de susciter une réaction négative de ces services contre les proches de l'intéressée (comme p. ex. des convocations et/ou des interrogatoires) si celle-ci avait été dans le collimateur des organes de l'Etat syrien pour ses activités prétendues pour le "E._______" en Suisse ou pour d'autres motifs encore. Dès lors, les exigences posées par l'art. 54 LAsi (cf. consid. 4.1 supra) pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont pas remplies. 4.3 Vu ce qui précède, la décision querellée, en tant qu'elle refuse la qualité de réfugié et l'asile à A._______, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. En définitive, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Dans la mesure où A._______ a été déboutée, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, que son indigence était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 29 juin 2006 ; let. G supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire du 21 juin 2006 (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Il n'est pour le surplus alloué aucun dépens, la recourante n'ayant pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi ; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).

E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable.

E. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante et qu'elles sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (W. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993, n° 11, p. 67ss ; W. Kälin, op. cit., p. 307 et 312).

E. 3.1 En l'occurrence, la Syrie compte 1,5 voire 2 millions de Kurdes. Tous connaissent une discrimination d'ordre culturel, aucune publication ni enseignement en langue kurde n'étant autorisés. La jurisprudence en matière d'asile s'est ainsi plusieurs fois penchée sur la situation des activistes kurdes syriens politiquement engagés. Il en ressort qu'un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71, qui est toujours globalement d'actualité). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres de ces mouvements. Cela étant, il convient de rappeler qu'à l'instar de toute organisation politique d'opposition en Syrie, le parti "E._______" est illégal et que ses activités sont fortement réprimées et, autant que possible, préventivement étouffées à leur naissance ; la publication ou la distribution de revues et de livres en langue kurde sont totalement prohibées et susceptibles de conduire à des arrestations. Dans l'accomplissement de leurs missions, les services de renseignement syriens - qui, conformément aux dispositions de l'état d'urgence en vigueur depuis 1963, sont autorisés à agir comme bon leur semble, sans devoir rendre compte en justice de leurs actions - s'appuient sur un réseau de plusieurs centaines de milliers d'informateurs chargés d'espionner leurs proches, amis et collègues de travail, la plupart recrutés de force; ces informateurs sont en particulier chargés de surveiller les anciens activistes d'organisations politiques illégales après leur sortie de prison. Pour atteindre leurs buts, ces services de renseignement ne se fondent sur aucun modèle ou schéma particulier, les mauvais traitements et l'arbitraire constituant leur quotidien, y compris sur les membres de la famille d'activistes anciens ou présumés (cf. Alexandra Geiser, "Syrien, Update: Aktuelle Entwicklungen", rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 20 août 2008, p. 4, 6 à 8, 10 et 13 ; voir également du même auteur, "Syrien, PKK- und PYD Aktivitäten", rapport de l'OSAR, Berne, 12 novembre 2008, p. 6).

E. 3.2 Vu ce qui précède (cf. consid. 3.1, 2ème parag. supra), il est tout d'abord peu crédible qu'après avoir découvert un document compromettant du parti "E._______" à son domicile durant la nuit du Nouvel An 2004, les services de sécurité syriens aient libéré D._______ le 4 janvier suivant déjà (et lui aient ainsi laissé l'occasion de s'enfuir), sans l'interroger bien plus longuement sur ses activités pour le "E._______" et sans arrêter ou questionner son épouse, ses deux parents ou beaux-parents, ou d'autres proches encore. Dans le même ordre d'idées, le Tribunal a peine à admettre qu'à partir du 11 janvier 2004, ces services s'en soient pris systématiquement à la recourante, mais seulement assez peu, voire pratiquement pas du tout à ses proches et à ceux de son mari. En second lieu, force est de constater que A._______ ne s'est curieusement pas enfuie avec son époux le 8 janvier 2004 alors qu'elle devait s'attendre à subir des représailles des organes de l'Etat syrien responsables de la mort de son beau-frère L._______ et d'un autre proche de son mari (cf. pv d'audition sommaire, p. 5 : "Un autre frère de mon mari, L._______, a été pendu ... sur une place publique... avec son cousin maternel..."). Interpellée à ce sujet en audition fédérale, l'intéressée n'a pas livré d'explication convaincante justifiant son inaction (cf. pv p. 8 in fine : "Warum sind Sie nicht mit Ihrem Mann mitgegangen ? - Ich weiss nicht was da gelaufen ist mit Ihm und der E._______ und welche Probleme er mit der Regierung hatte."). Malgré les mauvais traitements prétendument infligés lors de sa seconde arrestation du 15 janvier 2004 au cours de laquelle ses geôliers l'auraient notamment menacée de ne jamais la laisser en paix (cf. pv d'audition fédérale, p. 13 : "...Wir lassen dich nicht in Ruhe, wir geben dich noch an einen anderen Ort."), la recourante ne semble avoir pris aucune disposition concrète pour fuir la Syrie. Ce n'est qu'après sa troisième arrestation alléguée du 21 janvier 2004 qu'elle s'est finalement décidée à agir pour quitter ce pays (cf. pv d'audition sommaire, p. 6 : "...Après cet interrogatoire ... nos deux familles ... ont décidé que je devais quitter le pays."). Dans ces circonstances, un tel comportement autorise à douter des préjudices censés avoir été subis par l'intéressée lors de ses arrestations alléguées des 15 et 21 janvier 2004. A l'instar de l'ODM, le Tribunal ne peut au demeurant admettre les variations dans les déclarations de la recourante relatives à la durée de ces arrestations (tantôt une nuit, tantôt plusieurs ; cf. pv d'audition cantonale et fédérale du 7 septembre 2004 et du 7 avril 2005, p. 8, resp. p. 10 et 15). Pareilles variations sont d'autant moins justifiables in casu que les déclarations précitées ont été faites durant deux auditions lors desquelles A._______ a pu exposer en détail ses motifs d'asile.

E. 3.3 Dans ces conditions, les motifs d'asile invoqués, en ce qu'ils ont trait aux événements censés avoir amené l'intéressée à fuir la Syrie, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi (cf. consid. 2.2 supra). Dès lors, le Tribunal en conclut que les viols invoqués et les affections en découlant ont une autre origine que celle alléguée par la recourante. Les difficultés prétendues de compréhension et de traduction soulevées dans le courrier du 9 mai 2005 (cf. let B supra) ne sauraient, quant à elles, être admises. Aux terme de chacune de ses trois auditions, A._______ a en effet confirmé par sa signature que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase, que les procès-verbaux étaient complets, et qu'ils correspondaient à ses propos librement exprimés. Les représentantes des oeuvres d'entraide présentes lors des auditions cantonale, respectivement fédérale n'ont pour leur part émis aucune objection sur leur déroulement.

E. 4.1 En procédure de première instance, l'intéressée a par ailleurs invoqué, document à l'appui (cf. lettre de la section suisse du parti "E._______" du 30 septembre 2005 et let. C supra), des motifs d'asile postérieurs à son expatriation, affirmant avoir exercé, après son arrivée en Suisse, des activités politiques d'opposition au régime syrien pour le parti précité. Selon la doctrine et la jurisprudence, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.1; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; cf. également OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, chap. VIII, ch. 3.3, p. 202 à 204; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Stöckli, op. cit., Band VIII, ch. 11.55 ss (spéc. 11.58); JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit, en règle générale, en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148).

E. 4.2 En l'espèce, la missive du parti "E._______" du 30 septembre 2005 n'a qu'une valeur probante réduite car elle ne contient aucune indication tant soit peu circonstanciée sur les activités prétendues de la recourante pour ce mouvement. Le Tribunal observe, d'autre part, qu'en dépit de telles activités, A._______ a pu obtenir sans difficulté apparente le certificat de naissance de son fils, ainsi qu'une attestation du délégué du quartier J._______ de C._______ (cf. let. J supra). En audition fédérale, l'intéressée a par ailleurs indiqué téléphoner à ses parents (cf. pv p. 16 : "Haben Sie seit Sie in der Schweiz sind, noch Kontakt mit zuhause ? - Ich telefoniere Ihnen"). Or, compte tenu des écoutes téléphoniques systématiquement pratiquées par les services de sécurité syriens contre les opposants au régime, pareils appels n'auraient pas manqué de susciter une réaction négative de ces services contre les proches de l'intéressée (comme p. ex. des convocations et/ou des interrogatoires) si celle-ci avait été dans le collimateur des organes de l'Etat syrien pour ses activités prétendues pour le "E._______" en Suisse ou pour d'autres motifs encore. Dès lors, les exigences posées par l'art. 54 LAsi (cf. consid. 4.1 supra) pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont pas remplies.

E. 4.3 Vu ce qui précède, la décision querellée, en tant qu'elle refuse la qualité de réfugié et l'asile à A._______, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points.

E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).

E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 6 En définitive, le recours doit être rejeté.

E. 7.1 Dans la mesure où A._______ a été déboutée, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, que son indigence était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 29 juin 2006 ; let. G supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire du 21 juin 2006 (art. 65 al. 1 PA).

E. 7.2 Il n'est pour le surplus alloué aucun dépens, la recourante n'ayant pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
  3. Il est statué sans frais.
  4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des intéressés, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5403/2006 {T 0/2} Arrêt du 6 septembre 2010 Composition Maurice Brodard (président du collège), Pietro Angeli-Busi, Christa Luterbacher, juges, Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (...), son enfant B._______, né le (...), Syrie, représentés par Chloé Bregnard Ecoffey, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Qualité de réfugié et asile ; décision de l'ODM du 29 mai 2006 / N (...). Faits : A. Arrivée par avion d'Istanbul en Suisse, en date du 2 août 2004, A._______, accompagnée de son fils B._______, a déposé le lendemain une demande d'asile au centre d'enregistrement (actuellement et ci-après, centre d'enregistrement et de procédure ; CEP) de Vallorbe. Auditionnée sommairement, le 10 août 2004, ainsi que sur ses motifs d'asile, en dates du 7 septembre 2004 et du 7 avril 2005, par les autorités cantonales genevoises, respectivement l'ODM, elle a indiqué être d'ethnie kurde "maktum" (étranger), sans documents d'identité et sans nationalité reconnue. Elle a ajouté être née et avoir vécu à C._______, ville sise au (...) de la Syrie. Le 8 février 2001, elle s'est mariée avec le dénommé D._______, citoyen syrien lui aussi d'ethnie kurde. A l'appui de sa demande, elle a déclaré que son époux avait adhéré en 2003 au parti kurde "E._______" ("..."), avait distribué des tracts, et avait participé à des réunions mensuelles de ce mouvement, organisées tantôt chez lui, tantôt hors de son domicile, à partir de février 2003. A._______ aurait de son côté également distribué des tracts du "E._______" en tant que sympathisante de ce parti. Le (...) 2003, elle aurait pris part à la fête de (...), à C._______. Les policiers auraient noté son nom avec celui de plusieurs autres participantes, et lui auraient signalé qu'elle figurait dorénavant sur la "liste rouge". La nuit du Nouvel An 2004, des policiers auraient perquisitionné sa demeure et arrêté son mari après avoir découvert une brochure ou un journal (selon les versions) du "E._______" dans la veste de ce dernier. Relâché le 4 janvier 2004, D._______ serait retourné chez lui avec l'obligation de se présenter aux autorités sept jours plus tard. Le 8 janvier 2004, il se serait enfui sans donner de nouvelles depuis lors. Le 11 janvier suivant, les policiers auraient emmené A._______ en lieu et place de son mari au centre (...), l'y auraient questionnée et l'auraient finalement libérée environ trois heures plus tard. Le 15 janvier 2004, la requérante aurait à nouveau été arrêtée, interrogée, et emprisonnée jusqu'au jour suivant ou pendant trois nuits (selon les versions). Elle aurait par ailleurs été violée. Après sa libération, elle serait allée habiter chez ses parents. Le 21 janvier 2004, les policiers l'auraient à nouveau arrêtée puis violée. Ils l'auraient en outre interrogée sur son époux, sur plusieurs camarades de parti de celui-ci, et sur plusieurs personnes arrêtées à Damas le (...) 2003, lors de (...). Relâchée un ou trois jours plus tard (selon les versions), l'intéressée aurait gagné la Turquie le 1er février 2004. Elle a versé au dossier une attestation de suivi médical, délivrée le 18 avril 2005, par Mmes G._______ et H._______, psychologues. A. Le 9 mai 2005, l'autorité inférieure a reçu un courrier par lequel la requérante a fait état de difficultés de compréhension et de communication avec les traducteurs présents lors de ses trois auditions et a en conséquence dit ne pas savoir si ses propos avaient été correctement traduits. B. Le 1er mars 2006, l'ODM a réceptionné une lettre de la section suisse du "E._______", datée du 30 septembre 2005, visant à établir les activités de A._______ pour ce mouvement en Suisse. Ce document était accompagné des copies d'un extrait de livret de famille, d'une attestation relative au statut de l'intéressée en Syrie, ainsi que d'une missive des autorités de ce pays signalant le décès de l'un des beau-frères de A._______. C. Sur demande de l'ODM du 10 février 2006, la requérante a produit un rapport médical établi le 17 mars 2006 par la doctoresse I._______ et par Mme G._______, psychologue. Il en ressort que A._______ souffre d'un état de stress post-traumatique (post traumatic stress disorder; ci-après, PTSD) de type F-43.1 (selon la classification internationale des maladies de l'OMS, ci-après, CIM [en anglais, ICD]) ainsi que d'anxiété généralisée (CIM - F-41.1) et d'un épisode dépressif sévère (CIM - F32.3) avec symptômes psychotiques (hallucinations auditives). La patiente bénéficie d'entretiens psychothérapeutiques hebdomadaires et prend un médicament anti-dépresseur (Fluoxétine-Mepha). La durée de ce traitement entamé depuis le 10 janvier 2005 ne peut, pour le moment, être déterminée avec exactitude. Son arrêt provoquerait un risque de chronicisation de l'état anxio-dépressif, une augmentation des hallucinations, et une aggravation du risque suicidaire. D. Par décision du 29 mai 2006, l'ODM a refusé la qualité de réfugié et l'asile à A._______ au motif que son récit ne satisfaisait pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a tout d'abord observé que les indications données par la requérante en audition cantonale du 7 septembre 2004 sur la durée de ses deuxième et troisième arrestations du 15 et du 21 janvier 2004 (une nuit chacune), la fréquence des viols commis lors de ces arrestations (deux, respectivement une fois), et le nombre des policiers les ayant perpétrés (une seule et même personne), ne concordaient pas avec les déclarations faites par l'intéressée en audition fédérale du 7 avril 2005, selon lesquelles elle avait, d'une part, été arrêtée pendant trois nuit la deuxième fois et durant deux nuits la troisième fois et avait, d'autre part, été violée à deux reprises par trois hommes lors de sa deuxième arrestation, et par plusieurs hommes à sa troisième arrestation. L'ODM a ensuite relevé que A._______ avait tantôt signalé la participation de son époux à la manifestation organisée dans le cadre de [...] du [...] 2003 (pv d'audition cantonale, p. 9), tantôt nié que son mari ait pris part à cet événement (pv d'audition fédérale, p. 12). Il a en outre jugé peu concrète la description par la requérante du centre de sécurité où elle avait dit avoir été emmenée à trois reprises. Il a également estimé que A._______ n'avait livré aucune précision concernant le document trouvé par les policiers lors de la perquisition du Nouvel An 2004. Il a ajouté à ce propos que l'intéressée n'avait pas été en mesure de relater clairement le déroulement du contrôle de police prétendument effectué lors de la (...) du (...) 2003. L'ODM a plus globalement jugé que les événements relatés par A._______ manquaient de substance, ne dépassaient pas le niveau de lieux communs pouvant être répétés par tout un chacun, et, partant, avaient été inventés de toutes pièces. Il a, pour le surplus, refusé de croire que les services de sécurité syriens aient relâché l'époux de la requérante trois jours seulement après avoir saisi chez lui du matériel du parti interdit "E._______". Dit office a observé à cet égard qu'en relâchant D._______ et en lui accordant ensuite un délai d'une semaine pour se présenter à nouveau à la police, les autorités syriennes lui avaient donné l'occasion de s'enfuir. Or, pareille manière d'agir ne correspond pas au mode opératoire habituel des services de sécurité syriens, toujours selon l'ODM. Celui-ci a enfin estimé que les activités politiques de l'intéressée en Suisse pour le "E._______", telles que relatées dans l'attestation de ce parti du 30 septembre 2005, ne constituaient pas un motif d'asile subjectif survenu après la fuite et qui justifierait la qualité de réfugié. Dans cette même décision du 29 mai 2006, l'autorité inférieure a ordonné le renvoi de la requérante, tout en l'admettant provisoirement en Suisse en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Syrie. E. Par recours formé le 21 juin 2006 (selon indication du sceau postal), A._______ a conclu à l'annulation du prononcé de l'ODM du 29 mai 2006, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Elle a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Contestant les éléments d'invraisemblance retenus par cet office, l'intéressée a en particulier fait valoir que les imprécisions de ses déclarations démontraient justement la vraisemblance des persécutions et traumatismes subis, attestés par certificat médical du 17 mars 2006. Se référant à son courrier du 9 mai 2005, elle a rappelé avoir critiqué la qualité des traductions effectuées lors de ses trois auditions. F. Par décision incidente du 29 juin 2006, le juge de l'ancienne Commission de recours suisse en matière d'asile (ci-après, la Commission), alors chargé de l'instruction, a dispensé l'intéressée du paiement de l'avance des frais de procédure tout en l'avisant qu'il serait statué sur leur éventuelle dispense lors de la décision au fond. G. Par pli du 18 juillet 2006, A._______ a produit une attestation officielle d'assistance. H. Dans sa réponse du 30 janvier 2007, transmise pour information seulement à l'intéressée, l'ODM a préconisé le rejet du recours. I. Le 23 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a reçu une lettre de A._______, datée du 22 novembre 2007, à laquelle étaient joints le certificat de naissance de B._______, accompagné d'une attestation du délégué du quartier J._______ (région [...]) confirmant que la recourante a habité dans le quartier de K._______. J. Par courrier du 11 décembre 2008, l'intéressée a produit une attestation de suivi médical délivrée, le 3 décembre 2008, par la doctoresse I._______ et Mme G._______, psychologue. Ces praticiennes précisent en substance que leur patiente souffre toujours des mêmes affections que celles déjà exposées dans le certificat médical du 17 mars 2006. K. Sur requête du Tribunal, la mandataire a déposé une note d'honoraires et de frais. L. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions de l'ODM (art. 105 LAsi ; art. 31 à 33 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). La procédure est régie par la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, son recours est recevable. 1.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 62 no 40, p. 1250). Il prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Selon la jurisprudence, des allégations sont vraisemblables lorsqu'elles présentent une substance suffisante et qu'elles sont en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les déclarations du requérant ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s.). Les déclarations doivent également être cohérentes et ne pas contenir des contradictions sur des points importants. Elles doivent répondre à une certaine logique interne, et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. Enfin, le requérant d'asile lui-même doit paraître crédible, ce qui n'est, en particulier, pas le cas lorsqu'il s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés. Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité in : Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p. 302). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (W. Kälin, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (JICRA 1993, n° 11, p. 67ss ; W. Kälin, op. cit., p. 307 et 312). 3. 3.1 En l'occurrence, la Syrie compte 1,5 voire 2 millions de Kurdes. Tous connaissent une discrimination d'ordre culturel, aucune publication ni enseignement en langue kurde n'étant autorisés. La jurisprudence en matière d'asile s'est ainsi plusieurs fois penchée sur la situation des activistes kurdes syriens politiquement engagés. Il en ressort qu'un risque de persécution ne découlerait en pratique que d'une activité politique personnelle, revêtant une certaine intensité et montrant un degré d'engagement élevé (cf. JICRA 2005 n° 7 consid. 7.2.1, p. 70-71, qui est toujours globalement d'actualité). Sont donc surtout exposés à la persécution les activistes particulièrement connus des autorités, ou les cadres des mouvements interdits (à l'exception des principaux dirigeants, protégés par leur notoriété), ainsi que les personnes ayant activement milité en exil, mais non les simples membres de ces mouvements. Cela étant, il convient de rappeler qu'à l'instar de toute organisation politique d'opposition en Syrie, le parti "E._______" est illégal et que ses activités sont fortement réprimées et, autant que possible, préventivement étouffées à leur naissance ; la publication ou la distribution de revues et de livres en langue kurde sont totalement prohibées et susceptibles de conduire à des arrestations. Dans l'accomplissement de leurs missions, les services de renseignement syriens - qui, conformément aux dispositions de l'état d'urgence en vigueur depuis 1963, sont autorisés à agir comme bon leur semble, sans devoir rendre compte en justice de leurs actions - s'appuient sur un réseau de plusieurs centaines de milliers d'informateurs chargés d'espionner leurs proches, amis et collègues de travail, la plupart recrutés de force; ces informateurs sont en particulier chargés de surveiller les anciens activistes d'organisations politiques illégales après leur sortie de prison. Pour atteindre leurs buts, ces services de renseignement ne se fondent sur aucun modèle ou schéma particulier, les mauvais traitements et l'arbitraire constituant leur quotidien, y compris sur les membres de la famille d'activistes anciens ou présumés (cf. Alexandra Geiser, "Syrien, Update: Aktuelle Entwicklungen", rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), Berne, 20 août 2008, p. 4, 6 à 8, 10 et 13 ; voir également du même auteur, "Syrien, PKK- und PYD Aktivitäten", rapport de l'OSAR, Berne, 12 novembre 2008, p. 6). 3.2 Vu ce qui précède (cf. consid. 3.1, 2ème parag. supra), il est tout d'abord peu crédible qu'après avoir découvert un document compromettant du parti "E._______" à son domicile durant la nuit du Nouvel An 2004, les services de sécurité syriens aient libéré D._______ le 4 janvier suivant déjà (et lui aient ainsi laissé l'occasion de s'enfuir), sans l'interroger bien plus longuement sur ses activités pour le "E._______" et sans arrêter ou questionner son épouse, ses deux parents ou beaux-parents, ou d'autres proches encore. Dans le même ordre d'idées, le Tribunal a peine à admettre qu'à partir du 11 janvier 2004, ces services s'en soient pris systématiquement à la recourante, mais seulement assez peu, voire pratiquement pas du tout à ses proches et à ceux de son mari. En second lieu, force est de constater que A._______ ne s'est curieusement pas enfuie avec son époux le 8 janvier 2004 alors qu'elle devait s'attendre à subir des représailles des organes de l'Etat syrien responsables de la mort de son beau-frère L._______ et d'un autre proche de son mari (cf. pv d'audition sommaire, p. 5 : "Un autre frère de mon mari, L._______, a été pendu ... sur une place publique... avec son cousin maternel..."). Interpellée à ce sujet en audition fédérale, l'intéressée n'a pas livré d'explication convaincante justifiant son inaction (cf. pv p. 8 in fine : "Warum sind Sie nicht mit Ihrem Mann mitgegangen ? - Ich weiss nicht was da gelaufen ist mit Ihm und der E._______ und welche Probleme er mit der Regierung hatte."). Malgré les mauvais traitements prétendument infligés lors de sa seconde arrestation du 15 janvier 2004 au cours de laquelle ses geôliers l'auraient notamment menacée de ne jamais la laisser en paix (cf. pv d'audition fédérale, p. 13 : "...Wir lassen dich nicht in Ruhe, wir geben dich noch an einen anderen Ort."), la recourante ne semble avoir pris aucune disposition concrète pour fuir la Syrie. Ce n'est qu'après sa troisième arrestation alléguée du 21 janvier 2004 qu'elle s'est finalement décidée à agir pour quitter ce pays (cf. pv d'audition sommaire, p. 6 : "...Après cet interrogatoire ... nos deux familles ... ont décidé que je devais quitter le pays."). Dans ces circonstances, un tel comportement autorise à douter des préjudices censés avoir été subis par l'intéressée lors de ses arrestations alléguées des 15 et 21 janvier 2004. A l'instar de l'ODM, le Tribunal ne peut au demeurant admettre les variations dans les déclarations de la recourante relatives à la durée de ces arrestations (tantôt une nuit, tantôt plusieurs ; cf. pv d'audition cantonale et fédérale du 7 septembre 2004 et du 7 avril 2005, p. 8, resp. p. 10 et 15). Pareilles variations sont d'autant moins justifiables in casu que les déclarations précitées ont été faites durant deux auditions lors desquelles A._______ a pu exposer en détail ses motifs d'asile. 3.3 Dans ces conditions, les motifs d'asile invoqués, en ce qu'ils ont trait aux événements censés avoir amené l'intéressée à fuir la Syrie, ne satisfont pas aux exigences de haute probabilité posées par l'art. 7 LAsi (cf. consid. 2.2 supra). Dès lors, le Tribunal en conclut que les viols invoqués et les affections en découlant ont une autre origine que celle alléguée par la recourante. Les difficultés prétendues de compréhension et de traduction soulevées dans le courrier du 9 mai 2005 (cf. let B supra) ne sauraient, quant à elles, être admises. Aux terme de chacune de ses trois auditions, A._______ a en effet confirmé par sa signature que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase, que les procès-verbaux étaient complets, et qu'ils correspondaient à ses propos librement exprimés. Les représentantes des oeuvres d'entraide présentes lors des auditions cantonale, respectivement fédérale n'ont pour leur part émis aucune objection sur leur déroulement. 4. 4.1 En procédure de première instance, l'intéressée a par ailleurs invoqué, document à l'appui (cf. lettre de la section suisse du parti "E._______" du 30 septembre 2005 et let. C supra), des motifs d'asile postérieurs à son expatriation, affirmant avoir exercé, après son arrivée en Suisse, des activités politiques d'opposition au régime syrien pour le parti précité. Selon la doctrine et la jurisprudence, celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.1; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; cf. également OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, chap. VIII, ch. 3.3, p. 202 à 204; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss). L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. Stöckli, op. cit., Band VIII, ch. 11.55 ss (spéc. 11.58); JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des motifs subjectifs postérieurs doit, en règle générale, en rapporter la preuve (Stöckli, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148). 4.2 En l'espèce, la missive du parti "E._______" du 30 septembre 2005 n'a qu'une valeur probante réduite car elle ne contient aucune indication tant soit peu circonstanciée sur les activités prétendues de la recourante pour ce mouvement. Le Tribunal observe, d'autre part, qu'en dépit de telles activités, A._______ a pu obtenir sans difficulté apparente le certificat de naissance de son fils, ainsi qu'une attestation du délégué du quartier J._______ de C._______ (cf. let. J supra). En audition fédérale, l'intéressée a par ailleurs indiqué téléphoner à ses parents (cf. pv p. 16 : "Haben Sie seit Sie in der Schweiz sind, noch Kontakt mit zuhause ? - Ich telefoniere Ihnen"). Or, compte tenu des écoutes téléphoniques systématiquement pratiquées par les services de sécurité syriens contre les opposants au régime, pareils appels n'auraient pas manqué de susciter une réaction négative de ces services contre les proches de l'intéressée (comme p. ex. des convocations et/ou des interrogatoires) si celle-ci avait été dans le collimateur des organes de l'Etat syrien pour ses activités prétendues pour le "E._______" en Suisse ou pour d'autres motifs encore. Dès lors, les exigences posées par l'art. 54 LAsi (cf. consid. 4.1 supra) pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié ne sont pas remplies. 4.3 Vu ce qui précède, la décision querellée, en tant qu'elle refuse la qualité de réfugié et l'asile à A._______, doit être confirmée et le recours rejeté sur ces deux points. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; voir aussi l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. En définitive, le recours doit être rejeté. 7. 7.1 Dans la mesure où A._______ a été déboutée, les frais judiciaires devraient être mis à sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA. Il y est toutefois renoncé, dès lors que son recours n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, que son indigence était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de l'avance des frais du 29 juin 2006 ; let. G supra), et qu'il y a lieu, pour ces motifs, d'admettre sa requête d'assistance judiciaire du 21 juin 2006 (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Il n'est pour le surplus alloué aucun dépens, la recourante n'ayant pas eu gain de cause (art. 64 al. 1 PA). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des intéressés, à l'ODM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition :