Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5402/2016 Arrêt du 14 septembre 2016 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, né le (...), sa compagne, B._______, née le (...), et leurs enfants, C._______, né le (...), D._______, né le (...), E._______, née le (...), Kosovo et Serbie, tous représentés par Mathias Deshusses, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (...), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision du SEM du 28 juillet 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, sa compagne, B._______, et leurs enfants, en date du 4 mai 2012, la décision du 25 octobre 2013, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par les recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-6672/2013 du 22 mai 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé, le 27 novembre 2013, et confirmé la décision du SEM précitée, l'acte du 22 juin 2015, par lequel les intéressés ont demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 25 octobre 2013, la décision du 6 juillet 2015, par laquelle le SEM a rejeté cette demande de réexamen, l'arrêt E-4762/2015 du 15 septembre 2015, par lequel le Tribunal a rejeté le recours interjeté, le 5 août 2015, contre la décision précitée, l'acte du 14 avril 2016, par lequel les intéressés ont, à nouveau, demandé au SEM de reconsidérer sa décision du 25 octobre 2013, la décision du 28 juillet 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande et a constaté le caractère exécutoire de sa décision du 25 octobre 2013, ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours du 7 septembre 2016 formé par les intéressés contre cette décision, par lequel ils ont conclu préliminairement à l'octroi de mesures provisionnelles, principalement à l'annulation de la décision querellée ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire, et ont requis l'assistance judiciaire partielle, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur, prévoit à son art. 111b la possibilité de déposer une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 précité), que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 p. 81 ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32), que, selon l'art. 111b LAsi, la demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen, que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA, qu'en l'espèce, dans leur demande de réexamen, les intéressés ont fait valoir que l'exécution de leur renvoi en Serbie n'était pas raisonnablement exigible en raison de leur état de santé et de l'absence de structures médicales adéquates dans ce pays, respectivement de la difficulté d'accès à des soins, qu'ils ont en particulier fait valoir que l'état de santé de A._______ s'était aggravé, qu'à l'appui de leur demande et de leur recours, les intéressés ont produit des certificats médicaux concernant A._______, datés du 11 mars 2016, du 15 mars 2016, du 16 mars 2016 et du 25 août 2016, qu'il ressort, en substance, de ces documents que le recourant souffre des séquelles de la poliomyélite contractée durant son enfance, à savoir notamment des douleurs chroniques à la cheville droite ainsi qu'à la colonne vertébrale, une parésie amyotrophiante des membres supérieur gauche et inférieur droit, des céphalées chroniques récidivantes, nécessitant une médication antalgique et antispasmodique ainsi qu'un traitement de physiothérapie et un suivi régulier, que, selon le rapport médical du 15 mars 2016, l'intéressé présente également un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), pour lequel il bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à raison de séances bimensuelles, voire hebdomadaires selon son état, et d'une médication antidépressive, anxiolytique et hypnotique, que le médecin en charge de l'intéressé y relève également la présence d'«idées suicidaires avec scénario» et ne peut exclure un risque de passage à l'acte suicidaire en cas de renvoi en Serbie, qu'il s'agit dès lors d'examiner si les motifs invoqués constituent des faits nouveaux importants, tels que définis ci-dessus, de nature à remettre en cause la décision du SEM du 25 octobre 2013, qu'en l'occurrence, les troubles annoncés dans les rapports médicaux précités, ainsi que les traitements préconisés, sont, dans leur ensemble, similaires à ceux retenus dans les certificats produits au cours de la procédure ordinaire et de la première demande de reconsidération, qu'en effet, à titre d'exemple, le certificat du 16 juin 2015 faisait déjà mention d'un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, nécessitant un suivi psychiatrique et psychothérapeutique bimensuel, voire hebdomadaire, et une médication antidépressive, anxiolytique et hypnotique, que le médecin y soulignait déjà la présence d'une idéation suicidaire lui faisant craindre un passage à l'acte en cas de renvoi, que, par ailleurs, le rapport médical du 7 septembre 2012 et plus particulièrement celui du 15 juin 2015 faisaient déjà état des séquelles liées à la poliomyélite contractée par l'intéressé durant son enfance (douleurs chroniques à la cheville droite, parésie amyotrophiante des membres supérieur gauche et inférieur droit, ainsi que céphalées chroniques pour lesquelles une médication antalgique et antispasmodique ainsi qu'un traitement de physiothérapie avaient été instaurés), que l'état de santé du recourant a ainsi déjà été pris en compte dans les arrêts du Tribunal du 22 mai 2015 et du 15 septembre 2015, que, dans ces arrêts, le Tribunal a estimé que les problèmes de santé présentés par le recourant n'étaient pas de nature à constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi en Serbie, qu'en conséquence, en l'absence d'une péjoration significative de l'état de santé du recourant, il n'y a pas lieu de modifier la décision rendue, le 25 octobre 2013, par le SEM, qu'en effet, une procédure extraordinaire ne permet pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordinaire ou lors de précédentes procédures extraordinaires, que s'agissant des idées suicidaires, bien que celles-ci ne constituent pas un élément nouveau, il est bon de rappeler que des risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (cf. décision du 7 octobre 2004 de la Cour européenne des droits de l'homme sur la recevabilité en l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03 consid. 2a), qu'ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de l'exécution du renvoi, les autorités devraient y pallier en faisant appel à des mesures d'ordre médical ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret de dommages à la santé (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2049/2008 du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, arrêt du Tribunal D-4455/2006 du 16 juin 2008 consid. 6.5.3), que, cela dit, sans sous-estimer les appréhensions que l'intéressé pourrait ressentir à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, on ne saurait d'une manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que cette perspective serait susceptible de générer une aggravation de son état de santé, qu'en conséquence, malgré l'impact négatif qu'est susceptible de causer une décision relative à l'exécution du renvoi sur l'état de santé de l'intéressé, il appartiendra à ses thérapeutes de prendre les mesures adéquates pour le préparer à la perspective d'un retour et aux autorités d'exécution de vérifier le besoin de mesures particulières que requerrait son état lors de l'organisation du renvoi, que s'agissant de la situation des enfants, il ne ressort ni du certificat médical du 10 mars 2016 ni de la lettre du 15 mars 2016 que leur état de santé se serait dégradé, que ces documents n'apportent aucun élément nouveau et déterminant, qu'en effet, les troubles d'adaptation et de développement concernant en particulier C._______ et nécessitant une prise en charge spécialisée ont déjà été pris en considération lors des précédentes procédures, que les intéressés requièrent dès lors une nouvelle appréciation de leur situation, ce que l'institution du réexamen ne permet pas, qu'enfin, l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE, RS 0.107) ne fait pas non plus obstacle à l'exécution du renvoi des enfants des intéressés, qu'en effet, leur jeune âge et la durée relativement courte de leur séjour en Suisse font qu'un retour dans leur pays ne constituera pas pour eux un réel déracinement (cf. ATAF 2009/28 consid. 9.3 p. 367 ss), que, dans leur demande de réexamen, les intéressés font encore valoir qu'en cas de retour, leur situation en Serbie serait difficile et que les soins existant dans ce pays ne seraient pas appropriés à leur état, voire seraient inaccessibles notamment en raison de leur origine rom, que, toutefois, ce motif n'est pas pertinent, dans la mesure où les recourants n'indiquent pas en quoi ces éléments seraient nouveaux, qu'ainsi, ils se limitent là encore à rappeler une situation de fait qui existait déjà et qui a été prise en compte lors des précédentes procédures, que, dans ces conditions, faute d'élément nouveau important et pertinent concernant l'état de santé et la situation des intéressés, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a rejeté leur demande de reconsidération, que, pour le reste, renvoi est fait à la décision du SEM du 28 juillet 2016, que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande tendant à l'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 1200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :