Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 18 juillet 2018, A._______ (ci-après aussi : requérant, recourant ou intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Le requérant a été entendu le 24 juillet 2018 (audition sur les données personnelles) et le 31 juillet 2018 (audition sur les motifs d'asile). Dans le cadre de ses auditions, A._______ a notamment indiqué être né à B._______. Marié depuis 2017, père d'un enfant, il a déclaré que sa femme et son fils, ses parents, son frère et sa sœur vivaient toujours au Togo, sa femme et son fils habitant chez cette dernière. Il a précisé avoir dix autres demi-frères et demi-sœurs paternels, certains résidant au Mali, au Burkina Faso, au Niger ou encore aux Etats-Unis. A._______ aurait suivi sa scolarité jusqu'à l'obtention, en 2006, de son diplôme en sociologie à l'Université de C._______. Depuis 2015 et jusqu'à son départ du pays, il aurait travaillé bénévolement en tant que chargé d'études statistiques au Ministère D._______. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il aurait en parallèle travaillé dans le domaine de l'électronique et de l'informatique. Exerçant une activité dans le coaching scolaire, il aurait également été formateur et éducateur en droits humains. L'intéressé a précisé n'être membre d'aucun parti et n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités ou des tiers de son pays. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a expliqué être brièvement intervenu lors d'un meeting organisé le 13 mars 2017 à E._______ par F._______, futur président du Parti G._______, pour y souligner le rôle essentiel de l'éducation au Togo, dont l'accès était compromis par les grèves des enseignants. A son retour à C._______, l'intéressé aurait appris que F._______ avait choisi de se cacher car, du fait de son projet politique qui défiait le régime en place, il craignait pour sa vie. Dès le 14 mars 2017, le recourant aurait reçu des appels anonymes lui reprochant son intervention à E._______, laquelle aurait d'ailleurs été filmée. Suite à cet évènement, il se serait senti suivi dans la rue, mais sa compagne l'aurait rassuré et il aurait à nouveau vaqué à ses occupations quotidiennes jusqu'en juillet 2017, mois au cours duquel il se serait marié. Du fait du lancement du G._______, le sentiment général d'insécurité aurait augmenté dans le pays en août 2017 et il aurait de nouveau reçu des
E-5397/2020 Page 3 menaces téléphoniques, ce qui l'aurait amené à conclure que quelqu'un le tenait pour un cadre du G._______. A cette période, des manifestants pro-gouvernementaux s'en seraient plusieurs fois pris verbalement à son épouse alors qu'elle était en déplacement en ville. En raison de la détérioration de la situation sécuritaire à C._______ et des menaces téléphoniques qui n'auraient cessé de lui parvenir, il aurait envoyé son épouse et son fils chez sa sœur à H._______ entre janvier et février 2018 et aurait cherché à quitter le pays jusqu'à ce que la situation se soit apaisée. Un médecin italien, qui l'aurait opéré à l'âge de 12-13 ans et avec qui il se serait lié d'amitié, l'aurait aidé à obtenir un visa en juin 2018 pour lui permettre d'aller suivre la formation à laquelle il s'était inscrit au Collège I._______ à J._______. Muni de son passeport, il aurait légalement quitté le Togo par avion le 6 juillet 2018. Arrivé le lendemain à J._______, après une escale en S._______, il aurait tout d'abord suivi sa formation du 9 au 13 juillet 2018, avant de déposer sa demande d'asile en Suisse. A.c A l'appui de celle-ci, l'intéressé a notamment produit son passeport, sa carte d'identité, son livret de famille ainsi que la copie certifiée de son certificat de mariage, les copies certifiées des actes de naissance de son épouse et de son fils et la copie de la carte d'identité de son épouse. Il a également produit une carte de K._______ établie à son nom et une carte de L._______. B. A l'invitation du SEM, le recourant a produit deux autres documents, à savoir un courrier du 10 juillet 2020 dans lequel il précise que ses parents seraient à la retraite et que son épouse, du fait de vivre cachée à H._______, n'exercerait plus sa profession, et un rapport médical établi le 15 juillet 2020, dont il ressort notamment qu'il souffre d'un probable état de stress post-traumatique, de « polio séquellaire », de paludisme et d’anémie sévère d’origine indéterminée, mais que son état de santé est resté stable depuis août 2018. C. Par décision du 30 septembre 2020 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 6 octobre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E-5397/2020 Page 4 Se dispensant d'en examiner la vraisemblance, le SEM a considéré que les déclarations du requérant n'étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le fait que celui-ci n'ait jamais été membre d'un quelconque parti ni n'ait pris part à aucun meeting dans son pays depuis ses années universitaires, qui remontent à près de 20 ans, conduirait à s'interroger sur le motif réel des tracas invoqués. Son intervention spontanée au meeting du 13 mars 2017 à E._______ aurait également de quoi surprendre, car lors de son audition sur les motifs, il se serait montré critique à l’égard du G._______, ayant allégué ne pas connaître personnellement F._______ ni n’avoir jamais été affilié à son parti. Ensuite, le SEM a tenu les menaces téléphoniques dont l’intéressé aurait été victime depuis son intervention pour peu sérieuses. En effet, celui-ci ne connaitrait ni les auteurs des faits rapportés ni leurs motivations. Il n'aurait d'ailleurs rencontré aucun problème concret laissant entrevoir une mise à exécution des menaces. La situation ne l’aurait pas amené à changer fondamentalement son quotidien, car il aurait poursuivi ses activités professionnelles et aurait même célébré son mariage en juillet 2017, ne prenant notamment pas le soin de changer de numéro par souci de ne pas perdre tous ses contacts téléphoniques ni de se cacher lui-même chez sa sœur. S’agissant des agressions verbales dont aurait été victime son épouse en ville de la part de manifestants pro-gouvernementaux, le SEM y a vu le reflet d’un climat général de violence inhérent au cadre des manifestations, d’autant que sa femme n’aurait plus rencontré de problèmes par la suite. Pour le SEM, il est également surprenant qu'au vu de son parcours académique, l'intéressé n'ait pas réagi face à sa situation qui perdurait et ne l'ait pas dénoncée aux autorités, renonçant à user des voies de droit à sa disposition. Il n'aurait fourni aucun élément permettant de retenir qu’il aurait un profil dangereux pour les autorités togolaises ; ses déclarations faites lors de son intervention se seraient limitées à mettre en exergue l'importance de l'éducation dans son pays et il aurait pu sans autre obtenir un passeport. Le SEM a encore relevé douter des motivations réelles de la venue de l’intéressé en Suisse, celui-ci ayant obtenu un visa avant tout pour des raisons de formation et n’ayant déposé sa demande d’asile qu’à l’issue de sa formation au Collège I._______ à J._______. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, A._______ disposant d'un réseau familial solide au Togo, étant en mesure d'y reprendre une activité professionnelle et pouvant y bénéficier du traitement médical qu’il suivait alors en Suisse.
E-5397/2020 Page 5 D. D.a Par mémoire du 26 octobre 2020, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) à l'encontre de la décision querellée, concluant implicitement à l'octroi de l'asile et à son non-renvoi de Suisse. Affirmant que la décision ne restituait pas certains faits de façon fidèle (lieu de naissance et d'origine, diverses dates), l'intéressé a d’abord mis sérieusement en doute le travail du SEM dans l’examen de sa procédure d'asile. Il a ensuite prétendu que l'état de fait n’avait pas suffisamment été établi, en raison, d'une part, de son état d'insécurité pendant les auditions qui l’avait empêché d’être complet dans ses déclarations et, d'autre part, du fait que le SEM l’avait interrogé de telle façon à obtenir les réponses qu'il souhaitait, ne lui posant aucune question sur son parcours politique. Il a ainsi nouvellement révélé la principale raison qui l'aurait incité à demander l'asile, à savoir qu'il serait membre de l'opposition démocratique en lutte contre le régime au pouvoir, et a retracé en détail son long parcours de politicien et de défenseur des droits de l'homme. Enfin, s'agissant de l'attitude adoptée à son arrivée en Suisse, l'intéressé a affirmé qu'en tant que personne vivant avec un handicap moteur, le fait d'avoir suivi en premier lieu sa formation à J._______ lui avait apporté la sécurité nécessaire pour aller demander l'asile. D.b A._______ a annexé de nombreux documents à son recours, parmi lesquels une carte de membre M._______, une attestation de travail en qualité d'opérateur de saisie, une attestation de participation à un atelier des droits humains organisé par la O._______, une attestation de travail en tant que chef d'équipe du P._______, une attestation médicale de son psychothérapeute, une attestation de formation continue de l'Organisation Q._______, un article de presse sur la crise politique au Togo, un article sur des défenseurs des droits humains en détention préventive au Togo et une lettre de bienvenue au Curling Club R._______. E. Par décision incidente du 4 novembre 2020, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 20 novembre 2020 pour payer une avance de frais de 750 francs. Cette somme a été versée sur le compte du Tribunal en date du 16 novembre 2020.
E-5397/2020 Page 6 F. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
E-5397/2020 Page 7 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l’occurrence, comme allégué par le recourant, le SEM a à tort retenu dans la décision querellée que son lieu d'origine est B._______ (où il est né), qu'il a obtenu son visa en juin 2020 et qu'il a quitté C._______ légalement le 7 juillet 2018. En effet, il ressort de ses dires qu’il est originaire de E._______, qu’il a obtenu son visa en juin 2018 et qu’il a quitté C._______ légalement le 6 juillet 2018. Quoiqu’en dise le recourant, ces erreurs – manifestement des inadvertances – sont toutefois sans la moindre conséquence sur l'issue de la cause. 3.2 En effet, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les faits allégués par l’intéressé n’étaient pas pertinents sous l’angle de la LAsi. A titre d’exemples, il y a lieu de relever que les propos tenus par les tourmenteurs de l’intéressé n’impliquaient pas de menace imminente et
E-5397/2020 Page 8 directe. Si ceux-ci avaient voulu s’en prendre à lui, ils auraient pu le faire immédiatement et aisément, l’intéressé n’ayant que peu modifié son quotidien. Il en va de même des agressions verbales dont aurait été victime son épouse en ville, le Tribunal y voyant plutôt, tout comme le SEM, le reflet d’une situation tendue liée aux troubles qui secouaient le pays. Il convient également de souligner que le recourant ne présentait à l’évidence pas un profil à même de le faire apparaître comme un danger aux yeux des autorités togolaises. Sa seule intervention en tant que défenseur des droits de l'homme au meeting du 13 mars 2017 à E._______ n'avait eu qu'une publicité limitée. A cette occasion, les propos tenus par le recourant n’avaient pas été particulièrement subversifs ou vindicatifs et ne paraissaient pas de nature à attirer sur lui les foudres des autorités. Le fait qu'il ait pu quitter légalement son pays, par la voie aérienne – soit la plus surveillée qui soit –, parait également exclure qu'il se soit trouvé au moment de son départ d’une quelconque manière recherché et poursuivi. Concernant les raisons pour lesquelles l’intéressé n’a pas déposé sa demande d’asile à son arrivée en Suisse, son explication, selon laquelle il était à ce moment psychiquement fragile et avait des craintes pour sa vie et sa famille, de sorte que la formation suivie à J._______ lui avait apporté la sécurité nécessaire pour demander plus tard l’asile, ne convainc pas. Le recours ne contient aucune argumentation sur ces points de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. 3.3 Cela dit, l’intéressé allègue au stade du recours de nouveaux faits et de nouveaux motifs, qu’il mentionne comme étant également à l’origine de sa demande d’asile. Il retrace le long parcours politique qu’il dit avoir suivi bien avant 2017. Il aurait ainsi été très actif politiquement, ayant appartenu à plusieurs formations, dont le M._______, l’« N._______ » et la O._______. Il se réfère à de nombreux événements de sa vie au Togo et se présente comme un opposant de longue date. Le Tribunal constate toutefois qu’aucun nouvel élément concret n’atteste de son militantisme exposé ni surtout de déboires en relation avec celui-ci. Il parle de malheur, de souffrances, de blessures, ou encore de « choses » qu’il aurait subies et dont il serait ressorti traumatisé, craignant toujours de ce qui pourrait advenir aux siens dans le pays, car le danger continuerait d’être perceptible sur l’ensemble du territoire togolais. Ses déclarations s’avèrent cependant très vagues. Les documents qu’il a produits, s'ils
E-5397/2020 Page 9 attestent pour certains d’activités politiques passées, tendent notamment à dénoncer les violences policières et les pressions étatiques exercées au Togo à l'encontre de l'opposition et des défenseurs des droits de l'homme, mais ne permettent pas encore d'inférer qu’il ait lui-même été victime de persécutions. Il convient surtout de relever qu’interrogé par le SEM sur d’éventuels ennuis rencontrés avec les autorités en raison d’activités politiques, le recourant a clairement répondu par la négative. Ainsi, même à admettre son passé, avant l’année 2017, le Tribunal ne saurait conclure à un besoin de protection. L’explication selon laquelle les lacunes constatées lors de ses auditions au sujet de son parcours politique seraient dues à son état d’insécurité n’est guère plausible. L’intéressé n’est pas crédible non plus lorsqu’il reproche au SEM de ne pas l’avoir interrogé plus avant sur ce thème lors de l’audition. En effet, en tant qu’homme instruit et avisé, capable de reconnaître l’importance que revêtait l’audition sur les motifs d’asile, il eut été attendu de lui un développement complet des raisons qui l’avaient incité à demander l’asile. Partant, les allégués, au stade la procédure de recours, semblent uniquement destinés à servir les besoins de la cause. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir subi une persécution déterminante en matière d'asile avant son départ du pays, ni craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Togo. C'est donc à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et rejeté sa demande d'asile. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.
E-5397/2020 Page 10 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E-5397/2020 Page 11 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les raisons évoquées ci-avant (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
E-5397/2020 Page 12 violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, et quand bien même de nouveaux troubles ne peuvent être exclus à l'avenir, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.4 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, le Tribunal rappelle ce qui suit. 7.4.1 Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
E-5397/2020 Page 13 notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7.4.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 7.4.3 Il ressort des rapports médicaux datant des 15 juillet 2020 et 2 novembre 2020 versés au dossier, que le recourant souffre notamment de douleurs physiques chroniques dues aux séquelles d'une poliomyélite, d'une anémie sévère et de paludisme. Un traitement à base de Omeprazol, Redormin et Zolpidem lui a été prescrit. Il souffre également d'un trouble anxieux et dépressif mixte, d'intensité moyenne à sévère et d'un trouble de l'endormissement. 7.4.4 Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 31 juillet 2018, le recourant a déclaré bien aller et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il a expliqué qu'il ne suivait pas de traitement médical avant de venir en Suisse, ce même en ce qui concerne son handicap au pied droit, attachant une grande importance à garder son autonomie. En outre, le traitement prescrit contre son anémie sévère a entre-temps produit ses effets (cf. mémoire de recours du 26 octobre 2020, p. 18). 7.4.5 Sans aucunement minimiser les affections dont souffre le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas d’une gravité, au sens de la
E-5397/2020 Page 14 jurisprudence susmentionnée, s’opposant à l’exécution de son renvoi au Togo. 7.4.6 Au demeurant, comme l’a souligné le SEM, les structures médicales togolaises, notamment à C._______, sont adaptées à son éventuelle prise en charge, même si elles n’atteignent probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse. Il n’y a ainsi pas lieu de douter que le recourant puisse, si nécessaire, y suivre des séances de psychothérapie et y avoir accès à la médication dont il pourrait encore avoir besoin, notamment concernant le traitement de son anémie. 7.4.7 Bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 7.4.8 Au vu de ce qui précède, l’état de santé du recourant ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi. 7.5 En outre, le recourant est au bénéfice de formations et d’expériences professionnelles et dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Il y a notamment son épouse et son entourage, qui lui apporteront le soutien nécessaire le temps de se réinsérer. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-5397/2020 Page 15 9. Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Erwägungen (40 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi).
E. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
E. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4).
E. 3.1 En l'occurrence, comme allégué par le recourant, le SEM a à tort retenu dans la décision querellée que son lieu d'origine est B._______ (où il est né), qu'il a obtenu son visa en juin 2020 et qu'il a quitté C._______ légalement le 7 juillet 2018. En effet, il ressort de ses dires qu'il est originaire de E._______, qu'il a obtenu son visa en juin 2018 et qu'il a quitté C._______ légalement le 6 juillet 2018. Quoiqu'en dise le recourant, ces erreurs - manifestement des inadvertances - sont toutefois sans la moindre conséquence sur l'issue de la cause.
E. 3.2 En effet, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les faits allégués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. A titre d'exemples, il y a lieu de relever que les propos tenus par les tourmenteurs de l'intéressé n'impliquaient pas de menace imminente et directe. Si ceux-ci avaient voulu s'en prendre à lui, ils auraient pu le faire immédiatement et aisément, l'intéressé n'ayant que peu modifié son quotidien. Il en va de même des agressions verbales dont aurait été victime son épouse en ville, le Tribunal y voyant plutôt, tout comme le SEM, le reflet d'une situation tendue liée aux troubles qui secouaient le pays. Il convient également de souligner que le recourant ne présentait à l'évidence pas un profil à même de le faire apparaître comme un danger aux yeux des autorités togolaises. Sa seule intervention en tant que défenseur des droits de l'homme au meeting du 13 mars 2017 à E._______ n'avait eu qu'une publicité limitée. A cette occasion, les propos tenus par le recourant n'avaient pas été particulièrement subversifs ou vindicatifs et ne paraissaient pas de nature à attirer sur lui les foudres des autorités. Le fait qu'il ait pu quitter légalement son pays, par la voie aérienne - soit la plus surveillée qui soit -, parait également exclure qu'il se soit trouvé au moment de son départ d'une quelconque manière recherché et poursuivi. Concernant les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pas déposé sa demande d'asile à son arrivée en Suisse, son explication, selon laquelle il était à ce moment psychiquement fragile et avait des craintes pour sa vie et sa famille, de sorte que la formation suivie à J._______ lui avait apporté la sécurité nécessaire pour demander plus tard l'asile, ne convainc pas. Le recours ne contient aucune argumentation sur ces points de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion.
E. 3.3 Cela dit, l'intéressé allègue au stade du recours de nouveaux faits et de nouveaux motifs, qu'il mentionne comme étant également à l'origine de sa demande d'asile. Il retrace le long parcours politique qu'il dit avoir suivi bien avant 2017. Il aurait ainsi été très actif politiquement, ayant appartenu à plusieurs formations, dont le M._______, l'« N._______ » et la O._______. Il se réfère à de nombreux événements de sa vie au Togo et se présente comme un opposant de longue date. Le Tribunal constate toutefois qu'aucun nouvel élément concret n'atteste de son militantisme exposé ni surtout de déboires en relation avec celui-ci. Il parle de malheur, de souffrances, de blessures, ou encore de « choses » qu'il aurait subies et dont il serait ressorti traumatisé, craignant toujours de ce qui pourrait advenir aux siens dans le pays, car le danger continuerait d'être perceptible sur l'ensemble du territoire togolais. Ses déclarations s'avèrent cependant très vagues. Les documents qu'il a produits, s'ils attestent pour certains d'activités politiques passées, tendent notamment à dénoncer les violences policières et les pressions étatiques exercées au Togo à l'encontre de l'opposition et des défenseurs des droits de l'homme, mais ne permettent pas encore d'inférer qu'il ait lui-même été victime de persécutions. Il convient surtout de relever qu'interrogé par le SEM sur d'éventuels ennuis rencontrés avec les autorités en raison d'activités politiques, le recourant a clairement répondu par la négative. Ainsi, même à admettre son passé, avant l'année 2017, le Tribunal ne saurait conclure à un besoin de protection. L'explication selon laquelle les lacunes constatées lors de ses auditions au sujet de son parcours politique seraient dues à son état d'insécurité n'est guère plausible. L'intéressé n'est pas crédible non plus lorsqu'il reproche au SEM de ne pas l'avoir interrogé plus avant sur ce thème lors de l'audition. En effet, en tant qu'homme instruit et avisé, capable de reconnaître l'importance que revêtait l'audition sur les motifs d'asile, il eut été attendu de lui un développement complet des raisons qui l'avaient incité à demander l'asile. Partant, les allégués, au stade la procédure de recours, semblent uniquement destinés à servir les besoins de la cause.
E. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir subi une persécution déterminante en matière d'asile avant son départ du pays, ni craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Togo. C'est donc à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et rejeté sa demande d'asile.
E. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
E. 4 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).
E. 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
E. 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).
E. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).
E. 6.5 En l'occurrence, pour les raisons évoquées ci-avant (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants.
E. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3).
E. 7.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, et quand bien même de nouveaux troubles ne peuvent être exclus à l'avenir, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant.
E. 7.4 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, le Tribunal rappelle ce qui suit.
E. 7.4.1 Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.).
E. 7.4.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
E. 7.4.3 Il ressort des rapports médicaux datant des 15 juillet 2020 et 2 novembre 2020 versés au dossier, que le recourant souffre notamment de douleurs physiques chroniques dues aux séquelles d'une poliomyélite, d'une anémie sévère et de paludisme. Un traitement à base de Omeprazol, Redormin et Zolpidem lui a été prescrit. Il souffre également d'un trouble anxieux et dépressif mixte, d'intensité moyenne à sévère et d'un trouble de l'endormissement.
E. 7.4.4 Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 31 juillet 2018, le recourant a déclaré bien aller et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il a expliqué qu'il ne suivait pas de traitement médical avant de venir en Suisse, ce même en ce qui concerne son handicap au pied droit, attachant une grande importance à garder son autonomie. En outre, le traitement prescrit contre son anémie sévère a entre-temps produit ses effets (cf. mémoire de recours du 26 octobre 2020, p. 18).
E. 7.4.5 Sans aucunement minimiser les affections dont souffre le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas d'une gravité, au sens de la jurisprudence susmentionnée, s'opposant à l'exécution de son renvoi au Togo.
E. 7.4.6 Au demeurant, comme l'a souligné le SEM, les structures médicales togolaises, notamment à C._______, sont adaptées à son éventuelle prise en charge, même si elles n'atteignent probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse. Il n'y a ainsi pas lieu de douter que le recourant puisse, si nécessaire, y suivre des séances de psychothérapie et y avoir accès à la médication dont il pourrait encore avoir besoin, notamment concernant le traitement de son anémie.
E. 7.4.7 Bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables.
E. 7.4.8 Au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi.
E. 7.5 En outre, le recourant est au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles et dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Il y a notamment son épouse et son entourage, qui lui apporteront le soutien nécessaire le temps de se réinsérer.
E. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 8 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 9 Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
E. 15 juillet 2020, dont il ressort notamment qu'il souffre d'un probable état de stress post-traumatique, de « polio séquellaire », de paludisme et d’anémie sévère d’origine indéterminée, mais que son état de santé est resté stable depuis août 2018. C. Par décision du 30 septembre 2020 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 6 octobre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
E-5397/2020 Page 4 Se dispensant d'en examiner la vraisemblance, le SEM a considéré que les déclarations du requérant n'étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le fait que celui-ci n'ait jamais été membre d'un quelconque parti ni n'ait pris part à aucun meeting dans son pays depuis ses années universitaires, qui remontent à près de 20 ans, conduirait à s'interroger sur le motif réel des tracas invoqués. Son intervention spontanée au meeting du 13 mars 2017 à E._______ aurait également de quoi surprendre, car lors de son audition sur les motifs, il se serait montré critique à l’égard du G._______, ayant allégué ne pas connaître personnellement F._______ ni n’avoir jamais été affilié à son parti. Ensuite, le SEM a tenu les menaces téléphoniques dont l’intéressé aurait été victime depuis son intervention pour peu sérieuses. En effet, celui-ci ne connaitrait ni les auteurs des faits rapportés ni leurs motivations. Il n'aurait d'ailleurs rencontré aucun problème concret laissant entrevoir une mise à exécution des menaces. La situation ne l’aurait pas amené à changer fondamentalement son quotidien, car il aurait poursuivi ses activités professionnelles et aurait même célébré son mariage en juillet 2017, ne prenant notamment pas le soin de changer de numéro par souci de ne pas perdre tous ses contacts téléphoniques ni de se cacher lui-même chez sa sœur. S’agissant des agressions verbales dont aurait été victime son épouse en ville de la part de manifestants pro-gouvernementaux, le SEM y a vu le reflet d’un climat général de violence inhérent au cadre des manifestations, d’autant que sa femme n’aurait plus rencontré de problèmes par la suite. Pour le SEM, il est également surprenant qu'au vu de son parcours académique, l'intéressé n'ait pas réagi face à sa situation qui perdurait et ne l'ait pas dénoncée aux autorités, renonçant à user des voies de droit à sa disposition. Il n'aurait fourni aucun élément permettant de retenir qu’il aurait un profil dangereux pour les autorités togolaises ; ses déclarations faites lors de son intervention se seraient limitées à mettre en exergue l'importance de l'éducation dans son pays et il aurait pu sans autre obtenir un passeport. Le SEM a encore relevé douter des motivations réelles de la venue de l’intéressé en Suisse, celui-ci ayant obtenu un visa avant tout pour des raisons de formation et n’ayant déposé sa demande d’asile qu’à l’issue de sa formation au Collège I._______ à J._______. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, A._______ disposant d'un réseau familial solide au Togo, étant en mesure d'y reprendre une activité professionnelle et pouvant y bénéficier du traitement médical qu’il suivait alors en Suisse.
E-5397/2020 Page 5 D. D.a Par mémoire du 26 octobre 2020, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) à l'encontre de la décision querellée, concluant implicitement à l'octroi de l'asile et à son non-renvoi de Suisse. Affirmant que la décision ne restituait pas certains faits de façon fidèle (lieu de naissance et d'origine, diverses dates), l'intéressé a d’abord mis sérieusement en doute le travail du SEM dans l’examen de sa procédure d'asile. Il a ensuite prétendu que l'état de fait n’avait pas suffisamment été établi, en raison, d'une part, de son état d'insécurité pendant les auditions qui l’avait empêché d’être complet dans ses déclarations et, d'autre part, du fait que le SEM l’avait interrogé de telle façon à obtenir les réponses qu'il souhaitait, ne lui posant aucune question sur son parcours politique. Il a ainsi nouvellement révélé la principale raison qui l'aurait incité à demander l'asile, à savoir qu'il serait membre de l'opposition démocratique en lutte contre le régime au pouvoir, et a retracé en détail son long parcours de politicien et de défenseur des droits de l'homme. Enfin, s'agissant de l'attitude adoptée à son arrivée en Suisse, l'intéressé a affirmé qu'en tant que personne vivant avec un handicap moteur, le fait d'avoir suivi en premier lieu sa formation à J._______ lui avait apporté la sécurité nécessaire pour aller demander l'asile. D.b A._______ a annexé de nombreux documents à son recours, parmi lesquels une carte de membre M._______, une attestation de travail en qualité d'opérateur de saisie, une attestation de participation à un atelier des droits humains organisé par la O._______, une attestation de travail en tant que chef d'équipe du P._______, une attestation médicale de son psychothérapeute, une attestation de formation continue de l'Organisation Q._______, un article de presse sur la crise politique au Togo, un article sur des défenseurs des droits humains en détention préventive au Togo et une lettre de bienvenue au Curling Club R._______. E. Par décision incidente du 4 novembre 2020, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 20 novembre 2020 pour payer une avance de frais de 750 francs. Cette somme a été versée sur le compte du Tribunal en date du 16 novembre 2020.
E-5397/2020 Page 6 F. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. 1.2 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable.
E-5397/2020 Page 7 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l’occurrence, comme allégué par le recourant, le SEM a à tort retenu dans la décision querellée que son lieu d'origine est B._______ (où il est né), qu'il a obtenu son visa en juin 2020 et qu'il a quitté C._______ légalement le 7 juillet 2018. En effet, il ressort de ses dires qu’il est originaire de E._______, qu’il a obtenu son visa en juin 2018 et qu’il a quitté C._______ légalement le 6 juillet 2018. Quoiqu’en dise le recourant, ces erreurs – manifestement des inadvertances – sont toutefois sans la moindre conséquence sur l'issue de la cause. 3.2 En effet, c’est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les faits allégués par l’intéressé n’étaient pas pertinents sous l’angle de la LAsi. A titre d’exemples, il y a lieu de relever que les propos tenus par les tourmenteurs de l’intéressé n’impliquaient pas de menace imminente et
E-5397/2020 Page 8 directe. Si ceux-ci avaient voulu s’en prendre à lui, ils auraient pu le faire immédiatement et aisément, l’intéressé n’ayant que peu modifié son quotidien. Il en va de même des agressions verbales dont aurait été victime son épouse en ville, le Tribunal y voyant plutôt, tout comme le SEM, le reflet d’une situation tendue liée aux troubles qui secouaient le pays. Il convient également de souligner que le recourant ne présentait à l’évidence pas un profil à même de le faire apparaître comme un danger aux yeux des autorités togolaises. Sa seule intervention en tant que défenseur des droits de l'homme au meeting du 13 mars 2017 à E._______ n'avait eu qu'une publicité limitée. A cette occasion, les propos tenus par le recourant n’avaient pas été particulièrement subversifs ou vindicatifs et ne paraissaient pas de nature à attirer sur lui les foudres des autorités. Le fait qu'il ait pu quitter légalement son pays, par la voie aérienne – soit la plus surveillée qui soit –, parait également exclure qu'il se soit trouvé au moment de son départ d’une quelconque manière recherché et poursuivi. Concernant les raisons pour lesquelles l’intéressé n’a pas déposé sa demande d’asile à son arrivée en Suisse, son explication, selon laquelle il était à ce moment psychiquement fragile et avait des craintes pour sa vie et sa famille, de sorte que la formation suivie à J._______ lui avait apporté la sécurité nécessaire pour demander plus tard l’asile, ne convainc pas. Le recours ne contient aucune argumentation sur ces points de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. 3.3 Cela dit, l’intéressé allègue au stade du recours de nouveaux faits et de nouveaux motifs, qu’il mentionne comme étant également à l’origine de sa demande d’asile. Il retrace le long parcours politique qu’il dit avoir suivi bien avant 2017. Il aurait ainsi été très actif politiquement, ayant appartenu à plusieurs formations, dont le M._______, l’« N._______ » et la O._______. Il se réfère à de nombreux événements de sa vie au Togo et se présente comme un opposant de longue date. Le Tribunal constate toutefois qu’aucun nouvel élément concret n’atteste de son militantisme exposé ni surtout de déboires en relation avec celui-ci. Il parle de malheur, de souffrances, de blessures, ou encore de « choses » qu’il aurait subies et dont il serait ressorti traumatisé, craignant toujours de ce qui pourrait advenir aux siens dans le pays, car le danger continuerait d’être perceptible sur l’ensemble du territoire togolais. Ses déclarations s’avèrent cependant très vagues. Les documents qu’il a produits, s'ils
E-5397/2020 Page 9 attestent pour certains d’activités politiques passées, tendent notamment à dénoncer les violences policières et les pressions étatiques exercées au Togo à l'encontre de l'opposition et des défenseurs des droits de l'homme, mais ne permettent pas encore d'inférer qu’il ait lui-même été victime de persécutions. Il convient surtout de relever qu’interrogé par le SEM sur d’éventuels ennuis rencontrés avec les autorités en raison d’activités politiques, le recourant a clairement répondu par la négative. Ainsi, même à admettre son passé, avant l’année 2017, le Tribunal ne saurait conclure à un besoin de protection. L’explication selon laquelle les lacunes constatées lors de ses auditions au sujet de son parcours politique seraient dues à son état d’insécurité n’est guère plausible. L’intéressé n’est pas crédible non plus lorsqu’il reproche au SEM de ne pas l’avoir interrogé plus avant sur ce thème lors de l’audition. En effet, en tant qu’homme instruit et avisé, capable de reconnaître l’importance que revêtait l’audition sur les motifs d’asile, il eut été attendu de lui un développement complet des raisons qui l’avaient incité à demander l’asile. Partant, les allégués, au stade la procédure de recours, semblent uniquement destinés à servir les besoins de la cause. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir subi une persécution déterminante en matière d'asile avant son départ du pays, ni craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Togo. C'est donc à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et rejeté sa demande d'asile. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile. 4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5.
E-5397/2020 Page 10 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non- refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non- refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
E-5397/2020 Page 11 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les raisons évoquées ci-avant (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
E-5397/2020 Page 12 violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 7.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, et quand bien même de nouveaux troubles ne peuvent être exclus à l'avenir, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.4 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, le Tribunal rappelle ce qui suit. 7.4.1 Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et
E-5397/2020 Page 13 notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7.4.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 7.4.3 Il ressort des rapports médicaux datant des 15 juillet 2020 et 2 novembre 2020 versés au dossier, que le recourant souffre notamment de douleurs physiques chroniques dues aux séquelles d'une poliomyélite, d'une anémie sévère et de paludisme. Un traitement à base de Omeprazol, Redormin et Zolpidem lui a été prescrit. Il souffre également d'un trouble anxieux et dépressif mixte, d'intensité moyenne à sévère et d'un trouble de l'endormissement. 7.4.4 Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 31 juillet 2018, le recourant a déclaré bien aller et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il a expliqué qu'il ne suivait pas de traitement médical avant de venir en Suisse, ce même en ce qui concerne son handicap au pied droit, attachant une grande importance à garder son autonomie. En outre, le traitement prescrit contre son anémie sévère a entre-temps produit ses effets (cf. mémoire de recours du 26 octobre 2020, p. 18). 7.4.5 Sans aucunement minimiser les affections dont souffre le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas d’une gravité, au sens de la
E-5397/2020 Page 14 jurisprudence susmentionnée, s’opposant à l’exécution de son renvoi au Togo. 7.4.6 Au demeurant, comme l’a souligné le SEM, les structures médicales togolaises, notamment à C._______, sont adaptées à son éventuelle prise en charge, même si elles n’atteignent probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse. Il n’y a ainsi pas lieu de douter que le recourant puisse, si nécessaire, y suivre des séances de psychothérapie et y avoir accès à la médication dont il pourrait encore avoir besoin, notamment concernant le traitement de son anémie. 7.4.7 Bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu’il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s’avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d’obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 7.4.8 Au vu de ce qui précède, l’état de santé du recourant ne s’oppose pas à l’exécution de son renvoi. 7.5 En outre, le recourant est au bénéfice de formations et d’expériences professionnelles et dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Il y a notamment son épouse et son entourage, qui lui apporteront le soutien nécessaire le temps de se réinsérer. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E-5397/2020 Page 15 9. Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi. 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 16 novembre 2020.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5397/2020 Arrêt du 14 avril 2022 Composition William Waeber (président du collège), Susanne Bolz, Déborah D'Aveni, juges, Nadine Send, greffière. Parties A._______, né le (...), Togo, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 30 septembre 2020 / N (...). Faits : A. A.a Le 18 juillet 2018, A._______ (ci-après aussi : requérant, recourant ou intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. A.b Le requérant a été entendu le 24 juillet 2018 (audition sur les données personnelles) et le 31 juillet 2018 (audition sur les motifs d'asile). Dans le cadre de ses auditions, A._______ a notamment indiqué être né à B._______. Marié depuis 2017, père d'un enfant, il a déclaré que sa femme et son fils, ses parents, son frère et sa soeur vivaient toujours au Togo, sa femme et son fils habitant chez cette dernière. Il a précisé avoir dix autres demi-frères et demi-soeurs paternels, certains résidant au Mali, au Burkina Faso, au Niger ou encore aux Etats-Unis. A._______ aurait suivi sa scolarité jusqu'à l'obtention, en 2006, de son diplôme en sociologie à l'Université de C._______. Depuis 2015 et jusqu'à son départ du pays, il aurait travaillé bénévolement en tant que chargé d'études statistiques au Ministère D._______. Pour subvenir aux besoins de sa famille, il aurait en parallèle travaillé dans le domaine de l'électronique et de l'informatique. Exerçant une activité dans le coaching scolaire, il aurait également été formateur et éducateur en droits humains. L'intéressé a précisé n'être membre d'aucun parti et n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités ou des tiers de son pays. S'agissant de ses motifs d'asile, le requérant a expliqué être brièvement intervenu lors d'un meeting organisé le 13 mars 2017 à E._______ par F._______, futur président du Parti G._______, pour y souligner le rôle essentiel de l'éducation au Togo, dont l'accès était compromis par les grèves des enseignants. A son retour à C._______, l'intéressé aurait appris que F._______ avait choisi de se cacher car, du fait de son projet politique qui défiait le régime en place, il craignait pour sa vie. Dès le 14 mars 2017, le recourant aurait reçu des appels anonymes lui reprochant son intervention à E._______, laquelle aurait d'ailleurs été filmée. Suite à cet évènement, il se serait senti suivi dans la rue, mais sa compagne l'aurait rassuré et il aurait à nouveau vaqué à ses occupations quotidiennes jusqu'en juillet 2017, mois au cours duquel il se serait marié. Du fait du lancement du G._______, le sentiment général d'insécurité aurait augmenté dans le pays en août 2017 et il aurait de nouveau reçu des menaces téléphoniques, ce qui l'aurait amené à conclure que quelqu'un le tenait pour un cadre du G._______. A cette période, des manifestants pro-gouvernementaux s'en seraient plusieurs fois pris verbalement à son épouse alors qu'elle était en déplacement en ville. En raison de la détérioration de la situation sécuritaire à C._______ et des menaces téléphoniques qui n'auraient cessé de lui parvenir, il aurait envoyé son épouse et son fils chez sa soeur à H._______ entre janvier et février 2018 et aurait cherché à quitter le pays jusqu'à ce que la situation se soit apaisée. Un médecin italien, qui l'aurait opéré à l'âge de 12-13 ans et avec qui il se serait lié d'amitié, l'aurait aidé à obtenir un visa en juin 2018 pour lui permettre d'aller suivre la formation à laquelle il s'était inscrit au Collège I._______ à J._______. Muni de son passeport, il aurait légalement quitté le Togo par avion le 6 juillet 2018. Arrivé le lendemain à J._______, après une escale en S._______, il aurait tout d'abord suivi sa formation du 9 au 13 juillet 2018, avant de déposer sa demande d'asile en Suisse. A.c A l'appui de celle-ci, l'intéressé a notamment produit son passeport, sa carte d'identité, son livret de famille ainsi que la copie certifiée de son certificat de mariage, les copies certifiées des actes de naissance de son épouse et de son fils et la copie de la carte d'identité de son épouse. Il a également produit une carte de K._______ établie à son nom et une carte de L._______. B. A l'invitation du SEM, le recourant a produit deux autres documents, à savoir un courrier du 10 juillet 2020 dans lequel il précise que ses parents seraient à la retraite et que son épouse, du fait de vivre cachée à H._______, n'exercerait plus sa profession, et un rapport médical établi le 15 juillet 2020, dont il ressort notamment qu'il souffre d'un probable état de stress post-traumatique, de « polio séquellaire », de paludisme et d'anémie sévère d'origine indéterminée, mais que son état de santé est resté stable depuis août 2018. C. Par décision du 30 septembre 2020 (ci-après aussi : la décision querellée), notifiée le 6 octobre suivant, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Se dispensant d'en examiner la vraisemblance, le SEM a considéré que les déclarations du requérant n'étaient pas déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le fait que celui-ci n'ait jamais été membre d'un quelconque parti ni n'ait pris part à aucun meeting dans son pays depuis ses années universitaires, qui remontent à près de 20 ans, conduirait à s'interroger sur le motif réel des tracas invoqués. Son intervention spontanée au meeting du 13 mars 2017 à E._______ aurait également de quoi surprendre, car lors de son audition sur les motifs, il se serait montré critique à l'égard du G._______, ayant allégué ne pas connaître personnellement F._______ ni n'avoir jamais été affilié à son parti. Ensuite, le SEM a tenu les menaces téléphoniques dont l'intéressé aurait été victime depuis son intervention pour peu sérieuses. En effet, celui-ci ne connaitrait ni les auteurs des faits rapportés ni leurs motivations. Il n'aurait d'ailleurs rencontré aucun problème concret laissant entrevoir une mise à exécution des menaces. La situation ne l'aurait pas amené à changer fondamentalement son quotidien, car il aurait poursuivi ses activités professionnelles et aurait même célébré son mariage en juillet 2017, ne prenant notamment pas le soin de changer de numéro par souci de ne pas perdre tous ses contacts téléphoniques ni de se cacher lui-même chez sa soeur. S'agissant des agressions verbales dont aurait été victime son épouse en ville de la part de manifestants pro-gouvernementaux, le SEM y a vu le reflet d'un climat général de violence inhérent au cadre des manifestations, d'autant que sa femme n'aurait plus rencontré de problèmes par la suite. Pour le SEM, il est également surprenant qu'au vu de son parcours académique, l'intéressé n'ait pas réagi face à sa situation qui perdurait et ne l'ait pas dénoncée aux autorités, renonçant à user des voies de droit à sa disposition. Il n'aurait fourni aucun élément permettant de retenir qu'il aurait un profil dangereux pour les autorités togolaises ; ses déclarations faites lors de son intervention se seraient limitées à mettre en exergue l'importance de l'éducation dans son pays et il aurait pu sans autre obtenir un passeport. Le SEM a encore relevé douter des motivations réelles de la venue de l'intéressé en Suisse, celui-ci ayant obtenu un visa avant tout pour des raisons de formation et n'ayant déposé sa demande d'asile qu'à l'issue de sa formation au Collège I._______ à J._______. Enfin, le SEM a retenu que l'exécution du renvoi du requérant était licite, raisonnablement exigible et possible, A._______ disposant d'un réseau familial solide au Togo, étant en mesure d'y reprendre une activité professionnelle et pouvant y bénéficier du traitement médical qu'il suivait alors en Suisse. D. D.a Par mémoire du 26 octobre 2020, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) à l'encontre de la décision querellée, concluant implicitement à l'octroi de l'asile et à son non-renvoi de Suisse. Affirmant que la décision ne restituait pas certains faits de façon fidèle (lieu de naissance et d'origine, diverses dates), l'intéressé a d'abord mis sérieusement en doute le travail du SEM dans l'examen de sa procédure d'asile. Il a ensuite prétendu que l'état de fait n'avait pas suffisamment été établi, en raison, d'une part, de son état d'insécurité pendant les auditions qui l'avait empêché d'être complet dans ses déclarations et, d'autre part, du fait que le SEM l'avait interrogé de telle façon à obtenir les réponses qu'il souhaitait, ne lui posant aucune question sur son parcours politique. Il a ainsi nouvellement révélé la principale raison qui l'aurait incité à demander l'asile, à savoir qu'il serait membre de l'opposition démocratique en lutte contre le régime au pouvoir, et a retracé en détail son long parcours de politicien et de défenseur des droits de l'homme. Enfin, s'agissant de l'attitude adoptée à son arrivée en Suisse, l'intéressé a affirmé qu'en tant que personne vivant avec un handicap moteur, le fait d'avoir suivi en premier lieu sa formation à J._______ lui avait apporté la sécurité nécessaire pour aller demander l'asile. D.b A._______ a annexé de nombreux documents à son recours, parmi lesquels une carte de membre M._______, une attestation de travail en qualité d'opérateur de saisie, une attestation de participation à un atelier des droits humains organisé par la O._______, une attestation de travail en tant que chef d'équipe du P._______, une attestation médicale de son psychothérapeute, une attestation de formation continue de l'Organisation Q._______, un article de presse sur la crise politique au Togo, un article sur des défenseurs des droits humains en détention préventive au Togo et une lettre de bienvenue au Curling Club R._______. E. Par décision incidente du 4 novembre 2020, le Tribunal a imparti au recourant un délai au 20 novembre 2020 pour payer une avance de frais de 750 francs. Cette somme a été versée sur le compte du Tribunal en date du 16 novembre 2020. F. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant ayant déposé sa demande d'asile en Suisse avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à la loi sur l'asile, dans sa teneur antérieure à cette date (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. 2.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile. Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 3. 3.1 En l'occurrence, comme allégué par le recourant, le SEM a à tort retenu dans la décision querellée que son lieu d'origine est B._______ (où il est né), qu'il a obtenu son visa en juin 2020 et qu'il a quitté C._______ légalement le 7 juillet 2018. En effet, il ressort de ses dires qu'il est originaire de E._______, qu'il a obtenu son visa en juin 2018 et qu'il a quitté C._______ légalement le 6 juillet 2018. Quoiqu'en dise le recourant, ces erreurs - manifestement des inadvertances - sont toutefois sans la moindre conséquence sur l'issue de la cause. 3.2 En effet, c'est à bon droit que le SEM a retenu dans sa motivation, à laquelle il peut être ici renvoyé, que les faits allégués par l'intéressé n'étaient pas pertinents sous l'angle de la LAsi. A titre d'exemples, il y a lieu de relever que les propos tenus par les tourmenteurs de l'intéressé n'impliquaient pas de menace imminente et directe. Si ceux-ci avaient voulu s'en prendre à lui, ils auraient pu le faire immédiatement et aisément, l'intéressé n'ayant que peu modifié son quotidien. Il en va de même des agressions verbales dont aurait été victime son épouse en ville, le Tribunal y voyant plutôt, tout comme le SEM, le reflet d'une situation tendue liée aux troubles qui secouaient le pays. Il convient également de souligner que le recourant ne présentait à l'évidence pas un profil à même de le faire apparaître comme un danger aux yeux des autorités togolaises. Sa seule intervention en tant que défenseur des droits de l'homme au meeting du 13 mars 2017 à E._______ n'avait eu qu'une publicité limitée. A cette occasion, les propos tenus par le recourant n'avaient pas été particulièrement subversifs ou vindicatifs et ne paraissaient pas de nature à attirer sur lui les foudres des autorités. Le fait qu'il ait pu quitter légalement son pays, par la voie aérienne - soit la plus surveillée qui soit -, parait également exclure qu'il se soit trouvé au moment de son départ d'une quelconque manière recherché et poursuivi. Concernant les raisons pour lesquelles l'intéressé n'a pas déposé sa demande d'asile à son arrivée en Suisse, son explication, selon laquelle il était à ce moment psychiquement fragile et avait des craintes pour sa vie et sa famille, de sorte que la formation suivie à J._______ lui avait apporté la sécurité nécessaire pour demander plus tard l'asile, ne convainc pas. Le recours ne contient aucune argumentation sur ces points de nature à amener le Tribunal à une autre conclusion. 3.3 Cela dit, l'intéressé allègue au stade du recours de nouveaux faits et de nouveaux motifs, qu'il mentionne comme étant également à l'origine de sa demande d'asile. Il retrace le long parcours politique qu'il dit avoir suivi bien avant 2017. Il aurait ainsi été très actif politiquement, ayant appartenu à plusieurs formations, dont le M._______, l'« N._______ » et la O._______. Il se réfère à de nombreux événements de sa vie au Togo et se présente comme un opposant de longue date. Le Tribunal constate toutefois qu'aucun nouvel élément concret n'atteste de son militantisme exposé ni surtout de déboires en relation avec celui-ci. Il parle de malheur, de souffrances, de blessures, ou encore de « choses » qu'il aurait subies et dont il serait ressorti traumatisé, craignant toujours de ce qui pourrait advenir aux siens dans le pays, car le danger continuerait d'être perceptible sur l'ensemble du territoire togolais. Ses déclarations s'avèrent cependant très vagues. Les documents qu'il a produits, s'ils attestent pour certains d'activités politiques passées, tendent notamment à dénoncer les violences policières et les pressions étatiques exercées au Togo à l'encontre de l'opposition et des défenseurs des droits de l'homme, mais ne permettent pas encore d'inférer qu'il ait lui-même été victime de persécutions. Il convient surtout de relever qu'interrogé par le SEM sur d'éventuels ennuis rencontrés avec les autorités en raison d'activités politiques, le recourant a clairement répondu par la négative. Ainsi, même à admettre son passé, avant l'année 2017, le Tribunal ne saurait conclure à un besoin de protection. L'explication selon laquelle les lacunes constatées lors de ses auditions au sujet de son parcours politique seraient dues à son état d'insécurité n'est guère plausible. L'intéressé n'est pas crédible non plus lorsqu'il reproche au SEM de ne pas l'avoir interrogé plus avant sur ce thème lors de l'audition. En effet, en tant qu'homme instruit et avisé, capable de reconnaître l'importance que revêtait l'audition sur les motifs d'asile, il eut été attendu de lui un développement complet des raisons qui l'avaient incité à demander l'asile. Partant, les allégués, au stade la procédure de recours, semblent uniquement destinés à servir les besoins de la cause. 3.4 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas rendu vraisemblable avoir subi une persécution déterminante en matière d'asile avant son départ du pays, ni craindre de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour au Togo. C'est donc à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et rejeté sa demande d'asile. 3.5 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.
4. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 5.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 6.5 En l'occurrence, pour les raisons évoquées ci-avant (cf. supra consid. 3), le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3). 7.2 En dépit de violences plus ou moins récurrentes, et quand bien même de nouveaux troubles ne peuvent être exclus à l'avenir, le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 7.4 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, le Tribunal rappelle ce qui suit. 7.4.1 Pour les personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. Gabrielle Steffen, Soins essentiels : un droit fondamental qui transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). 7.4.2 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine ou de provenance - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité). 7.4.3 Il ressort des rapports médicaux datant des 15 juillet 2020 et 2 novembre 2020 versés au dossier, que le recourant souffre notamment de douleurs physiques chroniques dues aux séquelles d'une poliomyélite, d'une anémie sévère et de paludisme. Un traitement à base de Omeprazol, Redormin et Zolpidem lui a été prescrit. Il souffre également d'un trouble anxieux et dépressif mixte, d'intensité moyenne à sévère et d'un trouble de l'endormissement. 7.4.4 Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 31 juillet 2018, le recourant a déclaré bien aller et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Il a expliqué qu'il ne suivait pas de traitement médical avant de venir en Suisse, ce même en ce qui concerne son handicap au pied droit, attachant une grande importance à garder son autonomie. En outre, le traitement prescrit contre son anémie sévère a entre-temps produit ses effets (cf. mémoire de recours du 26 octobre 2020, p. 18). 7.4.5 Sans aucunement minimiser les affections dont souffre le recourant, force est de constater que ceux-ci ne sont pas d'une gravité, au sens de la jurisprudence susmentionnée, s'opposant à l'exécution de son renvoi au Togo. 7.4.6 Au demeurant, comme l'a souligné le SEM, les structures médicales togolaises, notamment à C._______, sont adaptées à son éventuelle prise en charge, même si elles n'atteignent probablement pas le standard élevé de qualité existant en Suisse. Il n'y a ainsi pas lieu de douter que le recourant puisse, si nécessaire, y suivre des séances de psychothérapie et y avoir accès à la médication dont il pourrait encore avoir besoin, notamment concernant le traitement de son anémie. 7.4.7 Bien que cela ne soit pas décisif, il est rappelé qu'il sera possible au recourant de se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, si cela s'avérait nécessaire, de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins médicaux indispensables. 7.4.8 Au vu de ce qui précède, l'état de santé du recourant ne s'oppose pas à l'exécution de son renvoi. 7.5 En outre, le recourant est au bénéfice de formations et d'expériences professionnelles et dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Il y a notamment son épouse et son entourage, qui lui apporteront le soutien nécessaire le temps de se réinsérer. 7.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
8. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9. Dans ces conditions, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi.
10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 16 novembre 2020.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : William Waeber Nadine Send