Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 31 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendue lors de son audition audit centre, le 5 février 2010, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 11 février 2010, elle a déclaré être de nationalité géorgienne et avoir toujours habité à B._______. De 2004 à 2007, elle aurait travaillé en qualité de (...), puis elle serait devenue femme d'affaires et aurait travaillé en collaboration avec son père. Après le décès de celui-ci, le (...) 2009, l'intéressée aurait appris qu'il avait des dettes s'élevant à (...) dollars dont les deux créanciers lui réclamaient le remboursement. Son avocat aurait examiné les documents relatifs à cette affaire et l'aurait informée que la dette réclamée n'existait pas. L'intéressée se serait alors adressée à la "police" (sic) et aurait déposé une demande aux fins de faire constater officiellement l'inexistence de cette dette. Une confrontation aurait été organisée en présence des avocats des deux parties, le (...) 2009, et aurait abouti à la conclusion que l'intéressée devait rembourser la somme réclamée par les créanciers de son père. L'intéressée aurait été invitée à retirer sa demande, accusée qu'elle était de déclarations mensongères et de faux témoignages, qui pouvaient lui valoir une peine de privation de liberté. Elle aurait toutefois refusé. En raison des menaces des deux créanciers, l'intéressée aurait vendu la maison familiale et remis à chacun d'eux la somme de (...) dollars. Deux jours après ce paiement, les deux créanciers se seraient toutefois rendus au domicile familial de l'intéressée et l'auraient menacée de mort, en faisant référence au décès de son frère survenu en 1989. En novembre 2009, les créanciers se seraient à nouveau rendus au domicile familial pour vérifier si l'intéressée n'y cachait pas de l'argent. Ensuite, l'intéressée et sa mère auraient déménagé à C._______, une localité proche de D._______. Craignant pour sa sécurité, en raison des menaces des créanciers et des accusations de la police à son encontre, A._______ aurait quitté son pays le 23 janvier 2010 et aurait gagné la Suisse en minibus. L'intéressée n'a remis aucun document aux autorités. Elle a déclaré avoir possédé une carte d'identité mais le passeur avec qui elle aurait voyagé la lui aurait prise. B. Par décision du 24 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a relevé que les menaces décrites constituaient des persécutions commises par des tiers, qui n'étaient ni encouragées ni approuvées par la Géorgie. S'agissant des craintes de l'intéressée par rapport à la police, l'ODM a indiqué que les faits relatés relevaient du droit commun et ne constituaient pas une persécution au sens de la LAsi. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par recours interjeté, le 22 juillet 2010, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et à l'admission provisoire. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avait poussée à fuir. Elle a indiqué que la police était corrompue en Géorgie et qu'elle contribuait aux discriminations faites aux femmes, considérées comme socialement inférieures. Elle a également fait valoir qu'elle n'avait pas reçu de protection adéquate contre le harcèlement et les menaces des deux créanciers de son père. D. Le 29 juillet 2010, la recourante a produit une attestation médicale, établie le 8 juillet 2010, annoncée dans son recours. Il ressort de ce document que l'intéressée est suivie à la (...) depuis le 16 avril 2010. E. Le 3 août 2010, l'intéressée a transmis au Tribunal une attestation d'assistance financière datée du 21 juillet 2010. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de reconnaître sa qualité de réfugiée, rejetait sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse. Dite décision est donc entrée en force sur ces points. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante et celle-ci n'a pas contesté la décision sur ce point. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3.1 S'il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) n'a pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique, elle a toutefois souligné la nécessité pour le requérant de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. Cour EDH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n° 24573/94, par. 40). De plus, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 4.3.2 En l'espèce, il sied d'examiner si la recourante serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à des traitements prohibés en raison des menaces proférées contre elle par les deux créanciers de son père, dans le cadre d'un conflit relevant du droit commun. Le Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des motifs qui ont incité la recourante à quitter son pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour la recourante de s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers. En l'espèce, la recourante a indiqué qu'elle s'était adressée à la police afin que celle-ci certifie que la dette réclamée par les deux créanciers n'existait pas. A cette occasion, elle aurait également signalé les menaces dont elle aurait fait l'objet de la part de ces deux personnes. Toutefois, la police aurait estimé que l'intéressée était redevable du montant réclamé par les créanciers et que les documents qu'elle avait déposés étaient des faux, ce qui aurait pu lui valoir une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, la police n'aurait pas pris en compte les menaces dont la recourante aurait été victime. Si toutefois la recourante considérait que la police se désintéressait totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux agissements des personnes qui la menaçaient. En d'autres termes, il lui incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 p. 180ss). On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. S'agissant des allégations selon lesquelles la recourante aurait été menacée par la police d'une peine d'emprisonnement pour faux témoignage en relation avec les documents qu'elle avait produits pour prouver qu'elle n'était pas redevable du montant réclamé, il lui appartenait également de s'adresser aux autorités judiciaires de son pays afin de défendre ses droits, ce d'autant qu'elle bénéficiait des services d'un avocat qui aurait pu et peut toujours l'assister dans ses démarches. Dans ces conditions, faute pour l'intéressée d'avoir démontré qu'elle s'était réellement employée à chercher une protection dans son pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter, le Tribunal constate qu'il n'existe aucun motif sérieux et avéré permettant d'établir que l'exécution du renvoi de la recourante l'exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, force est de constater que les allégations de la recourante relatives aux problèmes qu'elle aurait rencontrés en Géorgie ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer, alors que, selon ses propres déclarations, tous les documents relatifs à son affaire se trouveraient chez son avocat (cf. p-v d'audition du 11 février 2010, p. 8). 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 5.2 En l'occurrence, la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, les troupes russes ont quitté les "zones tampons" adjacentes aux provinces séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie et la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en particulier la région de la capitale Tbilissi, est de nouveau calme (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2ss). 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'intéressée est encore jeune et elle bénéficie d'un excellent niveau de formation ainsi que d'une solide expérience professionnelle. Elle dispose également d'un réseau familial (sa tante) et d'un bon réseau social qu'elle a assurément su tisser au fil des années passées en Géorgie. S'agissant de son état de santé, la recourante a produit à l'appui de son recours une attestation médicale dont il ressort qu'elle est suivie à la (...) depuis le 16 avril 2010. Elle n'a toutefois pas établi ni même allégué qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée dans son pays ou qui seraient susceptibles de faire obstacle à son renvoi. Partant, un retour en Géorgie n'est pas de nature à la mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).
E. 2 La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de reconnaître sa qualité de réfugiée, rejetait sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse. Dite décision est donc entrée en force sur ces points.
E. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE).
E. 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
E. 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E. 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
E. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
E. 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante et celle-ci n'a pas contesté la décision sur ce point.
E. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
E. 4.3.1 S'il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) n'a pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique, elle a toutefois souligné la nécessité pour le requérant de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. Cour EDH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n° 24573/94, par. 40). De plus, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06).
E. 4.3.2 En l'espèce, il sied d'examiner si la recourante serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à des traitements prohibés en raison des menaces proférées contre elle par les deux créanciers de son père, dans le cadre d'un conflit relevant du droit commun. Le Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des motifs qui ont incité la recourante à quitter son pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour la recourante de s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers. En l'espèce, la recourante a indiqué qu'elle s'était adressée à la police afin que celle-ci certifie que la dette réclamée par les deux créanciers n'existait pas. A cette occasion, elle aurait également signalé les menaces dont elle aurait fait l'objet de la part de ces deux personnes. Toutefois, la police aurait estimé que l'intéressée était redevable du montant réclamé par les créanciers et que les documents qu'elle avait déposés étaient des faux, ce qui aurait pu lui valoir une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, la police n'aurait pas pris en compte les menaces dont la recourante aurait été victime. Si toutefois la recourante considérait que la police se désintéressait totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux agissements des personnes qui la menaçaient. En d'autres termes, il lui incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 p. 180ss). On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. S'agissant des allégations selon lesquelles la recourante aurait été menacée par la police d'une peine d'emprisonnement pour faux témoignage en relation avec les documents qu'elle avait produits pour prouver qu'elle n'était pas redevable du montant réclamé, il lui appartenait également de s'adresser aux autorités judiciaires de son pays afin de défendre ses droits, ce d'autant qu'elle bénéficiait des services d'un avocat qui aurait pu et peut toujours l'assister dans ses démarches. Dans ces conditions, faute pour l'intéressée d'avoir démontré qu'elle s'était réellement employée à chercher une protection dans son pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter, le Tribunal constate qu'il n'existe aucun motif sérieux et avéré permettant d'établir que l'exécution du renvoi de la recourante l'exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, force est de constater que les allégations de la recourante relatives aux problèmes qu'elle aurait rencontrés en Géorgie ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer, alors que, selon ses propres déclarations, tous les documents relatifs à son affaire se trouveraient chez son avocat (cf. p-v d'audition du 11 février 2010, p. 8).
E. 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
E. 5.2 En l'occurrence, la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, les troupes russes ont quitté les "zones tampons" adjacentes aux provinces séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie et la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en particulier la région de la capitale Tbilissi, est de nouveau calme (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2ss).
E. 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'intéressée est encore jeune et elle bénéficie d'un excellent niveau de formation ainsi que d'une solide expérience professionnelle. Elle dispose également d'un réseau familial (sa tante) et d'un bon réseau social qu'elle a assurément su tisser au fil des années passées en Géorgie. S'agissant de son état de santé, la recourante a produit à l'appui de son recours une attestation médicale dont il ressort qu'elle est suivie à la (...) depuis le 16 avril 2010. Elle n'a toutefois pas établi ni même allégué qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée dans son pays ou qui seraient susceptibles de faire obstacle à son renvoi. Partant, un retour en Géorgie n'est pas de nature à la mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 6 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
E. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales.
E. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
E. 8 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 9 Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA).
E. 10 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5298/2010 {T 0/2} Arrêt du 24 août 2010 Composition François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ; Chrystel Tornare Villanueva, greffière. Parties A._______, née le (...), Géorgie, représentée par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 juin 2010 / N_______. Faits : A. Le 31 janvier 2010, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. Entendue lors de son audition audit centre, le 5 février 2010, et plus particulièrement sur ses motifs d'asile, lors de l'audition du 11 février 2010, elle a déclaré être de nationalité géorgienne et avoir toujours habité à B._______. De 2004 à 2007, elle aurait travaillé en qualité de (...), puis elle serait devenue femme d'affaires et aurait travaillé en collaboration avec son père. Après le décès de celui-ci, le (...) 2009, l'intéressée aurait appris qu'il avait des dettes s'élevant à (...) dollars dont les deux créanciers lui réclamaient le remboursement. Son avocat aurait examiné les documents relatifs à cette affaire et l'aurait informée que la dette réclamée n'existait pas. L'intéressée se serait alors adressée à la "police" (sic) et aurait déposé une demande aux fins de faire constater officiellement l'inexistence de cette dette. Une confrontation aurait été organisée en présence des avocats des deux parties, le (...) 2009, et aurait abouti à la conclusion que l'intéressée devait rembourser la somme réclamée par les créanciers de son père. L'intéressée aurait été invitée à retirer sa demande, accusée qu'elle était de déclarations mensongères et de faux témoignages, qui pouvaient lui valoir une peine de privation de liberté. Elle aurait toutefois refusé. En raison des menaces des deux créanciers, l'intéressée aurait vendu la maison familiale et remis à chacun d'eux la somme de (...) dollars. Deux jours après ce paiement, les deux créanciers se seraient toutefois rendus au domicile familial de l'intéressée et l'auraient menacée de mort, en faisant référence au décès de son frère survenu en 1989. En novembre 2009, les créanciers se seraient à nouveau rendus au domicile familial pour vérifier si l'intéressée n'y cachait pas de l'argent. Ensuite, l'intéressée et sa mère auraient déménagé à C._______, une localité proche de D._______. Craignant pour sa sécurité, en raison des menaces des créanciers et des accusations de la police à son encontre, A._______ aurait quitté son pays le 23 janvier 2010 et aurait gagné la Suisse en minibus. L'intéressée n'a remis aucun document aux autorités. Elle a déclaré avoir possédé une carte d'identité mais le passeur avec qui elle aurait voyagé la lui aurait prise. B. Par décision du 24 juin 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé que les déclarations de la requérante ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Il a relevé que les menaces décrites constituaient des persécutions commises par des tiers, qui n'étaient ni encouragées ni approuvées par la Géorgie. S'agissant des craintes de l'intéressée par rapport à la police, l'ODM a indiqué que les faits relatés relevaient du droit commun et ne constituaient pas une persécution au sens de la LAsi. Enfin, il a considéré que l'exécution du renvoi était licite, possible et raisonnablement exigible. C. Par recours interjeté, le 22 juillet 2010, l'intéressée a conclu à l'annulation de la décision entreprise en tant qu'elle porte sur l'exécution du renvoi et à l'admission provisoire. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Elle a rappelé les motifs qui l'avait poussée à fuir. Elle a indiqué que la police était corrompue en Géorgie et qu'elle contribuait aux discriminations faites aux femmes, considérées comme socialement inférieures. Elle a également fait valoir qu'elle n'avait pas reçu de protection adéquate contre le harcèlement et les menaces des deux créanciers de son père. D. Le 29 juillet 2010, la recourante a produit une attestation médicale, établie le 8 juillet 2010, annoncée dans son recours. Il ressort de ce document que l'intéressée est suivie à la (...) depuis le 16 avril 2010. E. Le 3 août 2010, l'intéressée a transmis au Tribunal une attestation d'assistance financière datée du 21 juillet 2010. F. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. La recourante n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de reconnaître sa qualité de réfugiée, rejetait sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse. Dite décision est donc entrée en force sur ces points. 3. 3.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE). 3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 3.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 4. 4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, l'ODM n'a pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante et celle-ci n'a pas contesté la décision sur ce point. 4.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 4.3.1 S'il est vrai que la Cour européenne des droits de l'homme (Cour EDH) n'a pas exclu que l'art. 3 CEDH puisse aussi s'appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes qui ne relèvent pas de la fonction publique, elle a toutefois souligné la nécessité pour le requérant de démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de destination ne sont pas en mesure d'y obvier par une protection appropriée (cf. Cour EDH, décision H.L.R. c. / France du 29 avril 1997, req. n° 24573/94, par. 40). De plus, une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s; cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) en l'affaire F.H. c/Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06 et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06). 4.3.2 En l'espèce, il sied d'examiner si la recourante serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposée à des traitements prohibés en raison des menaces proférées contre elle par les deux créanciers de son père, dans le cadre d'un conflit relevant du droit commun. Le Tribunal observe que même s'il fallait par hypothèse admettre la véracité des motifs qui ont incité la recourante à quitter son pays, il n'existe aucun motif sérieux et avéré de conclure à la réalité d'un risque réel de traitements illicites, ne serait-ce qu'en raison de la possibilité, pour la recourante de s'adresser aux autorités de son pays pour obtenir une protection adéquate contre la survenance d'éventuels préjudices de la part de tiers. En l'espèce, la recourante a indiqué qu'elle s'était adressée à la police afin que celle-ci certifie que la dette réclamée par les deux créanciers n'existait pas. A cette occasion, elle aurait également signalé les menaces dont elle aurait fait l'objet de la part de ces deux personnes. Toutefois, la police aurait estimé que l'intéressée était redevable du montant réclamé par les créanciers et que les documents qu'elle avait déposés étaient des faux, ce qui aurait pu lui valoir une peine d'emprisonnement. Par ailleurs, la police n'aurait pas pris en compte les menaces dont la recourante aurait été victime. Si toutefois la recourante considérait que la police se désintéressait totalement de son cas, il lui appartenait d'engager d'autres démarches, à un échelon supérieur, pour faire valoir ses droits, obtenir une protection adéquate et mettre un terme aux agissements des personnes qui la menaçaient. En d'autres termes, il lui incombait de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays dans la mesure où la protection internationale revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque, comme en l'espèce, celle-ci existe, s'avère efficace et peut être requise sans restriction (cf. à ce propos JICRA 2006 n° 18 p. 180ss). On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un Etat tiers. S'agissant des allégations selon lesquelles la recourante aurait été menacée par la police d'une peine d'emprisonnement pour faux témoignage en relation avec les documents qu'elle avait produits pour prouver qu'elle n'était pas redevable du montant réclamé, il lui appartenait également de s'adresser aux autorités judiciaires de son pays afin de défendre ses droits, ce d'autant qu'elle bénéficiait des services d'un avocat qui aurait pu et peut toujours l'assister dans ses démarches. Dans ces conditions, faute pour l'intéressée d'avoir démontré qu'elle s'était réellement employée à chercher une protection dans son pays d'origine et que les autorités de celui-ci ne seraient pas en mesure de la lui apporter, le Tribunal constate qu'il n'existe aucun motif sérieux et avéré permettant d'établir que l'exécution du renvoi de la recourante l'exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, force est de constater que les allégations de la recourante relatives aux problèmes qu'elle aurait rencontrés en Géorgie ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer, alors que, selon ses propres déclarations, tous les documents relatifs à son affaire se trouveraient chez son avocat (cf. p-v d'audition du 11 février 2010, p. 8). 4.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 5.2 En l'occurrence, la Géorgie ne connaît pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Certes, cet Etat a été le théâtre d'une courte guerre, après que l'armée géorgienne eut tenté, le 8 août 2008, de reprendre le contrôle de la région sécessionniste de l'Ossétie du Sud, opération militaire qui a conduit à une intervention massive de l'armée russe. Toutefois, la situation s'est rapidement stabilisée après la signature, le 12 août 2008, d'un accord de cessez-le-feu entre les parties belligérantes. A l'heure actuelle, les troupes russes ont quitté les "zones tampons" adjacentes aux provinces séparatistes d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie et la situation dans la plus grande partie du territoire géorgien sous le contrôle du gouvernement géorgien, et en particulier la région de la capitale Tbilissi, est de nouveau calme (cf. notamment le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 16 octobre 2008 intitulé "Georgien/Update : Aktuelle Entwicklungen", spéc. p. 2ss). 5.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante. A cet égard, l'intéressée est encore jeune et elle bénéficie d'un excellent niveau de formation ainsi que d'une solide expérience professionnelle. Elle dispose également d'un réseau familial (sa tante) et d'un bon réseau social qu'elle a assurément su tisser au fil des années passées en Géorgie. S'agissant de son état de santé, la recourante a produit à l'appui de son recours une attestation médicale dont il ressort qu'elle est suivie à la (...) depuis le 16 avril 2010. Elle n'a toutefois pas établi ni même allégué qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait pas être soignée dans son pays ou qui seraient susceptibles de faire obstacle à son renvoi. Partant, un retour en Géorgie n'est pas de nature à la mettre concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 7. 7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 7.2 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 8. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 9. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : François Badoud Chrystel Tornare Villanueva Expédition :