Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Le 2 mars 2004, après être entré légalement en Suisse le (date) et s'être maintenu à l'expiration de son visa sur le territoire, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu sommairement le 8 mars 2004 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 1er avril suivant, par les autorités de son canton d'attribution, le requérant a indiqué (informations sur la situation personnelle du requérante). B.b Les faits de la demande d'asile, tels qu'ils ont été exposés par le requérant lors de ses auditions, peuvent se résumer comme suit : B.b.a Au printemps (année), le requérant aurait été choisi pour observer le déroulement de l'élection locale des membres de C._______. Peu avant l'élection, il aurait reçu une enveloppe contenant une liste de noms et plusieurs appels téléphoniques de membres du parti D._______ lui conseillant vivement de proclamer vainqueur les personnes mentionnées sur cette liste. Il aurait décliné ces propositions. Depuis lors, il aurait été victime de très nombreux désagréments (vol de sa voiture de livraison, problèmes d'approvisionnement de son commerce et resserrement des conditions de ses emprunts bancaires notamment), lesquels auraient précipité la faillite de son entreprise. Acculé, il aurait convenu avec ses fournisseurs qu'il renflouerait ses finances en trouvant un nouvel emploi en Europe et, pour leur permettre de patienter, il aurait émis des chèques que ses créanciers ne devaient encaisser qu'après un temps d'attente (chèques sans provision). A son départ de Tunisie, ses créanciers l'auraient dénoncé à la justice. B.b.b Un tribunal l'aurait condamné, en son absence, à différentes peines d'emprisonnement dont le total cumulé représenterait une peine de détention de (...) d'emprisonnement et aurait confisqué ses biens. De l'avis du requérant, cette peine serait disproportionnée par rapport à la pratique des autorités tunisiennes et serait motivée par son refus de truquer les élections précitées. Depuis lors, le requérant resterait éveillé toutes les nuits à cause de cauchemars, lesquels représenteraient des scènes de torture dans une prison tunisienne. B.c A l'appui de ses déclarations, le requérant a déposé un curriculum vitae, des documents attestant de démarches infructueuses pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse et une attestation de son avocat tunisien, lequel indique que le requérant a été renvoyé devant la chambre criminelle de première instance de E._______ pour être jugé (délits d'émission de chèques sans provision) et qu'il a été condamné, par addition des différentes peines, à (...) d'emprisonnement. C. Le 21 février 2006, l'office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé,
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]).
E. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF.
E. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, applicable lors du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 3 Le Tribunal constate que l'intéressé a renoncé à recourir contre la décision précitée en tant qu'elle porte sur le refus de l'asile. Sous cet angle, la décision de l'ODM du 21 février 2006 est entrée en force.
E. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
E. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss).
E. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n ° 6 consid. 4.2. p. 54 s.), l'ODM doit régler les conditions de résidence conformément aux dispositions concernant l'admission provisoire.
E. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
E. 5.2.1 Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Par ailleurs, l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), interdit également l'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ; la notion de torture au sens de cette convention ne s'étend cependant pas à la douleur ou la souffrance résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles (art. 1 ch. 1 Conv. Torture ; cf., par analogie, l'art. 7 al. 2 let. e du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 [RS 0.312.1]). Ainsi, l'extradition ou le refoulement par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager, par ricochet, la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'extrade ou le refoule vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH] Saadi c. Italie, [GC], du 28 février 2008, n ° 37201/06, par. 125 et les nombreux renvois). En particulier, en ce qui concerne une personne condamnée à purger une peine de privation de liberté, on ne saurait l'expulser vers un Etat où il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle y serait détenue dans des conditions qui ne respectent pas sa dignité humaine et que les modalités d'exécution de la peine d'emprisonnement la soumettraient à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excéderait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (cf. arrêt de la Cour eur. DH Kudla c. Pologne, [GC], du 26 octobre 2000, n ° 30210/96, par. 92 ss, CEDH 2000-XI, arrêt Kalachnikov c. Russie, du 15 juillet 2002, n ° 47095/99, par. 95, CEDH 2002-VI, et arrêt A. et autres c. Royaume-Uni, [GC], du 19 février 2009, n ° 3455/05, par. 127 s.).
E. 5.2.2 Il ne suffit néanmoins pas de faire état d'une possibilité de poursuite judiciaire, mais il appartient à l'intéressé de démontrer qu'il existe un risque « au-delà de tout doute raisonnable » qu'il soit poursuivi et condamné (ATF 129 II 268 consid. 6.3 p. 272 ; arrêt de la Cour eur. DH Aliev c. Géorgie, du 13 janvier 2009, n ° 522/04, par. 72 ; arrêt Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, du 12 avril 2005, n ° 36378/02, par. 338, CEDH 2005-III).
E. 6.1 En l'espèce, la sévérité particulière dont ferait preuve l'Etat d'origine du recourant en matière de criminalité économique ne saurait constituer une violation des droits de l'homme. Aucun des instruments internationaux précités n'interdit ainsi une peine d'emprisonnement de longue durée et la durée de la peine n'apparaît pas d'avantage - en soi - comme un motif pour s'opposer à un refoulement. A titre d'exemple, le prononcé d'une peine d'emprisonnement perpétuel à l'encontre d'un délinquant adulte n'est pas prohibé par l'art. 3 CEDH ou toute autre disposition de la Convention et ne se heurte pas à celle-ci (cf. décision de la Commission eur. DH Kotalla c. Pays-Bas, du 6 mai 1978, n ° 7994/77, DR 14 p. 238 ; arrêt de la Cour eur. DH Sawoniuk c. Royaume-Uni, du 29 mai 2001, n ° 63716/00, CEDH 2001-VI, et arrêt Kafkaris c. Chypre, [GC], du 12 février 2008, n ° 21906/04, par. 97). Au contraire, comme l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme, toutes les nations ont un intérêt croissant à voir traduire en justice les délinquants présumés qui fuient à l'étranger de longues peines de réclusion ou l'exécution de celles-ci (cf. arrêt de la Cour. eur. DH Öcalan c. Turquie, du 12 mai 2005, n ° 46221/99 par. 88 ; arrêt Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, série A n ° 161, p. 35 par. 89). La CEDH n'interdit pas davantage l'emprisonnement de personnes d'un âge avancé (cf. p. ex. arrêt de la Cour eur. DH Sawoniuk c. Royaume-Uni précité). Ensuite, ayant pris sur lui de ne pas comparaître personnellement et de laisser un avocat désigné par ses soins le représenter devant la justice de son pays,il a pu faire valoir, de manière minimale, ses droits de défense (ATF 129 II 56 consid. 6). Le recourant n'allègue enfin pas que sa peine serait incompressible ou qu'il n'aurait aucune perspective d'élargissement (cf. sur cette question, arrêt de la Cour eur. DH Kafkaris c. Chypre, [GC], du 12 février 2008, n ° 21906/04, par. 97 ss).
E. 6.2 Cela étant, dans le cas présent, il n'est, en l'état, pas nécessaire d'approfondir tous ces points, car une peine manifestement exagérée, sans commune mesure avec l'acte reproché, pourrait se révéler pour elle-même incompatible avec l'art. 3 CEDH (cf. ATF 121 II 296 consid. 4a ; ATF 130 II 217 consid. 8.1 et les arrêts cités ; cf. aussi l'arrêt de la Cour eur. DH, Olaechea Cahuas c. Espagne, du 10 août 2006, n ° 24668/03, par. 59 ss ; arrêt Sawoniuk c. Royaume-Uni, du 29 mai 2001, n ° 63716/00, CEDH 2001-VI).
E. 6.2.1 A cet égard, l'office fédéral a retenu, sans grande démonstration, que le récit du recourant était invraisemblable et qu'il aurait eu tout loisir depuis son arrivée en Suisse de fournir des preuves convaincantes de sa condamnation ou des diverses procédures judiciaires dans lesquelles il prétend avoir été impliqué. La disproportion manifeste de sa peine serait d'ailleurs un élément supplémentaire de l'invraisemblance de son récit.
E. 6.2.2 Ce raisonnement ne peut néanmoins être suivi en l'espèce. En effet, le Tribunal n'aperçoit, à première vue, aucune raison de considérer que les documents fournis par le requérant ont été falsifiés ou fabriqués. De plus, si l'office fédéral a émis des doutes sur leur authenticité, il n'a néanmoins produit aucun élément de nature à étayer concrètement ceux-ci. D'ailleurs, en raison du principe de libre appréciation des preuves, applicable en procédure administrative fédérale, on ne saurait considérer de manière générale qu'une photocopie est réputée manipulée ou dénuée de valeur probante, en raison de sa seule forme, tant que le requérant n'en a pas démontré l'authenticité (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA ; cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15 décembre 2008, consid. 4.2.2). Enfin, par surabondance, au vu de l'émotion populaire suscitée par les familles des personnes condamnées pour des motifs analogues à ceux invoqués par le recourant, le Président de la République tunisienne a ordonné, plusieurs mois après le départ du pays de celui-là, de modifier la législation applicable (cf. loi n ° 2007-37 du 4 juin 2007, modifiant et complétant certaines dispositions du code de commerce).
E. 6.2.3 Il suit de là que les éléments de fait qui permettraient d'appliquer correctement la loi font défaut. Il n'appartient en outre pas au Tribunal de compléter l'état de fait (art. 61 PA), car de telles démarches auraient pour conséquence, outre de priver le recourant d'une voie de recours, de retarder le traitement de la cause. Partant, il suffit au Tribunal de constater qu'en l'état, la situation de fait n'est pas suffisamment claire pour lui permettre de statuer et que, en conséquence, la décision entreprise est contraire au droit fédéral (cf. mutatis mutandis, ATF 133 IV 293 consid. 3.4.1. ; ATF 134 V 53 consid. 4.3).
E. 6.2.4 Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office fédéral pour que, après avoir complété l'état de fait, il statue à nouveau sur l'exécution du renvoi de l'intéressé. L'office fédéral aura en particulier soin d'examiner, (...), l'authenticité des documents produits et les conditions d'application des peines apparemment prononcées, notamment la question de savoir si l'autorité de répression tunisienne a la faculté de rendre une décision unifiant toutes les peines infligées (p. ex. en vertu de l'art. 56 du Code pénal tunisien), en tenant par exemple compte des éventuelles amnisties (notamment celle annoncée, sous conditions, par le Président de la République tunisienne le 7 novembre 2005 à Carthage [cf. : (...)], du changement de législation (cf. la loi n ° 2007-37 précitée) et des autres éventuels facteurs de réduction de peine (notamment le remboursement des créanciers).
E. 7 Conformément à l'art.63 al. 2 et 3 PA, il y a lieu de statuer sans frais. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'a pas fait appel aux services d'un avocat ou d'un mandataire spécialisé pour défendre ses intérêts et qui ne prétend pas avoir subi d'autres frais de ce type. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est admis, les chiffres 4 et 5 de la décision attaqués sont annulés, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi, et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision.
- Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie ; annexes : circulaires de recherche et avis de jugement produits en copie) au canton de (...) (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : 13 mars 2009
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5292/2006/wan {T 0/2} Arrêt du 11 mars 2009 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Regula Schenker Senn, Emilia Antonioni, juges, Olivier Bleicker, greffier. Parties B._______, Tunisie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 21 février 2006 / N (...). Faits : A. Le 2 mars 2004, après être entré légalement en Suisse le (date) et s'être maintenu à l'expiration de son visa sur le territoire, B._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de (...). B. B.a Entendu sommairement le 8 mars 2004 au CEP précité et plus particulièrement sur ses motifs d'asile le 1er avril suivant, par les autorités de son canton d'attribution, le requérant a indiqué (informations sur la situation personnelle du requérante). B.b Les faits de la demande d'asile, tels qu'ils ont été exposés par le requérant lors de ses auditions, peuvent se résumer comme suit : B.b.a Au printemps (année), le requérant aurait été choisi pour observer le déroulement de l'élection locale des membres de C._______. Peu avant l'élection, il aurait reçu une enveloppe contenant une liste de noms et plusieurs appels téléphoniques de membres du parti D._______ lui conseillant vivement de proclamer vainqueur les personnes mentionnées sur cette liste. Il aurait décliné ces propositions. Depuis lors, il aurait été victime de très nombreux désagréments (vol de sa voiture de livraison, problèmes d'approvisionnement de son commerce et resserrement des conditions de ses emprunts bancaires notamment), lesquels auraient précipité la faillite de son entreprise. Acculé, il aurait convenu avec ses fournisseurs qu'il renflouerait ses finances en trouvant un nouvel emploi en Europe et, pour leur permettre de patienter, il aurait émis des chèques que ses créanciers ne devaient encaisser qu'après un temps d'attente (chèques sans provision). A son départ de Tunisie, ses créanciers l'auraient dénoncé à la justice. B.b.b Un tribunal l'aurait condamné, en son absence, à différentes peines d'emprisonnement dont le total cumulé représenterait une peine de détention de (...) d'emprisonnement et aurait confisqué ses biens. De l'avis du requérant, cette peine serait disproportionnée par rapport à la pratique des autorités tunisiennes et serait motivée par son refus de truquer les élections précitées. Depuis lors, le requérant resterait éveillé toutes les nuits à cause de cauchemars, lesquels représenteraient des scènes de torture dans une prison tunisienne. B.c A l'appui de ses déclarations, le requérant a déposé un curriculum vitae, des documents attestant de démarches infructueuses pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse et une attestation de son avocat tunisien, lequel indique que le requérant a été renvoyé devant la chambre criminelle de première instance de E._______ pour être jugé (délits d'émission de chèques sans provision) et qu'il a été condamné, par addition des différentes peines, à (...) d'emprisonnement. C. Le 21 février 2006, l'office fédéral des migrations (ci-après : l'office fédéral) a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que son récit était invraisemblable, et lui a fixé un délai pour quitter la Suisse, sous peine de s'exposer à des moyens de contrainte. Tout d'abord, il ne serait pas vraisemblable que les membres du parti D._______ chercherait à soudoyer un sympathisant de (...), alors qu'il leur suffisait de placer un des leurs comme observateur lors de ce scrutin. Puis, il ne serait pas crédible que le requérant n'ait été approché qu'à la dernière minute, le jour même du scrutin, alors qu'une telle démarche avait toutes les chances d'être découverte. Il serait également étonnant que l'intéressé ne soit pas à même de citer au moins un nom figurant sur la prétendue liste remise et qu'il ait pu quitter légalement son pays d'origine, muni d'un passeport authentique. Enfin, la peine de (...) d'emprisonnement, laquelle ne reposerait au demeurant que sur un document ne possédant aucune valeur probante, serait « totalement disproportionnée » par rapport aux délits reprochés. D. Par mémoire du 20 mars 2006, l'intéressé demande à la Commission suisse de recours en matière d'asile d'annuler la décision précitée en ce qu'elle ordonne l'exécution de son renvoi. Pour l'essentiel, il souligne que la disproportion de sa peine ne peut qu'être motivée par des considérations politiques et précisément son refus de truquer les élections de C._______. Il produit en outre de nombreuses photocopies de circulaires de recherche (...) et d'avis de jugements (...). E. Par décision incidente du 31 mars 2006, la juge instructeure a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 25 avril 2006. L'office fédéral a estimé que si les problèmes du requérant avaient une connotation politique, il n'aurait pas manqué de rechercher une protection lors de ses séjours à l'étranger antérieurs à son arrivée en Suisse (en France notamment). Il serait en outre impossible de se prononcer sur l'authenticité des documents produits en photocopie à l'appui du recours. G. Le 10 mai 2006, le requérant a observé qu'il avait attendu d'être arrivé en Suisse pour déposer une demande d'asile parce qu'il s'agit du pays de résidence de son fils et de ses petits-enfants. On ne saurait en outre raisonnablement attendre de lui davantage que les photocopies produites, dès lors qu'il devrait se présenter en personne pour obtenir des originaux. Il est enfin d'avis que la Représentation suisse en Tunisie peut obtenir l'authentification de ces documents. H. Les autres faites et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. Le 31 décembre 2006, les commissions fédérales de recours ont été dissoutes, leurs compétences étant transférées au Tribunal administratif fédéral, qui a commencé ses activités le 1er janvier 2007. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). 2. 2.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, loi entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 [23] p. 2211), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 s. LTAF. 2.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Pour le surplus, présenté dans les formes (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA, applicable lors du dépôt du recours) prescrits par la loi, le recours est recevable. 3. Le Tribunal constate que l'intéressé a renoncé à recourir contre la décision précitée en tant qu'elle porte sur le refus de l'asile. Sous cet angle, la décision de l'ODM du 21 février 2006 est entrée en force. 4. 4.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, dans son principe, de confirmer cette mesure (cf. JICRA 2001 n ° 21 consid. 8 p. 173 ss). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si l'une seulement de ces conditions n'est pas réalisée (cf. JICRA 2006 n ° 6 consid. 4.2. p. 54 s.), l'ODM doit régler les conditions de résidence conformément aux dispositions concernant l'admission provisoire. 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). 5.2.1 Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). Par ailleurs, l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105), interdit également l'expulsion, le refoulement ou l'extradition d'une personne vers un Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture ; la notion de torture au sens de cette convention ne s'étend cependant pas à la douleur ou la souffrance résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles (art. 1 ch. 1 Conv. Torture ; cf., par analogie, l'art. 7 al. 2 let. e du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 [RS 0.312.1]). Ainsi, l'extradition ou le refoulement par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, et donc engager, par ricochet, la responsabilité de l'Etat en cause au titre de la CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'extrade ou le refoule vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [Cour eur. DH] Saadi c. Italie, [GC], du 28 février 2008, n ° 37201/06, par. 125 et les nombreux renvois). En particulier, en ce qui concerne une personne condamnée à purger une peine de privation de liberté, on ne saurait l'expulser vers un Etat où il y aurait des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle y serait détenue dans des conditions qui ne respectent pas sa dignité humaine et que les modalités d'exécution de la peine d'emprisonnement la soumettraient à une détresse ou une épreuve d'une intensité qui excéderait le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (cf. arrêt de la Cour eur. DH Kudla c. Pologne, [GC], du 26 octobre 2000, n ° 30210/96, par. 92 ss, CEDH 2000-XI, arrêt Kalachnikov c. Russie, du 15 juillet 2002, n ° 47095/99, par. 95, CEDH 2002-VI, et arrêt A. et autres c. Royaume-Uni, [GC], du 19 février 2009, n ° 3455/05, par. 127 s.). 5.2.2 Il ne suffit néanmoins pas de faire état d'une possibilité de poursuite judiciaire, mais il appartient à l'intéressé de démontrer qu'il existe un risque « au-delà de tout doute raisonnable » qu'il soit poursuivi et condamné (ATF 129 II 268 consid. 6.3 p. 272 ; arrêt de la Cour eur. DH Aliev c. Géorgie, du 13 janvier 2009, n ° 522/04, par. 72 ; arrêt Chamaïev et autres c. Géorgie et Russie, du 12 avril 2005, n ° 36378/02, par. 338, CEDH 2005-III). 6. 6.1 En l'espèce, la sévérité particulière dont ferait preuve l'Etat d'origine du recourant en matière de criminalité économique ne saurait constituer une violation des droits de l'homme. Aucun des instruments internationaux précités n'interdit ainsi une peine d'emprisonnement de longue durée et la durée de la peine n'apparaît pas d'avantage - en soi - comme un motif pour s'opposer à un refoulement. A titre d'exemple, le prononcé d'une peine d'emprisonnement perpétuel à l'encontre d'un délinquant adulte n'est pas prohibé par l'art. 3 CEDH ou toute autre disposition de la Convention et ne se heurte pas à celle-ci (cf. décision de la Commission eur. DH Kotalla c. Pays-Bas, du 6 mai 1978, n ° 7994/77, DR 14 p. 238 ; arrêt de la Cour eur. DH Sawoniuk c. Royaume-Uni, du 29 mai 2001, n ° 63716/00, CEDH 2001-VI, et arrêt Kafkaris c. Chypre, [GC], du 12 février 2008, n ° 21906/04, par. 97). Au contraire, comme l'a rappelé la Cour européenne des droits de l'homme, toutes les nations ont un intérêt croissant à voir traduire en justice les délinquants présumés qui fuient à l'étranger de longues peines de réclusion ou l'exécution de celles-ci (cf. arrêt de la Cour. eur. DH Öcalan c. Turquie, du 12 mai 2005, n ° 46221/99 par. 88 ; arrêt Soering c. Royaume-Uni, du 7 juillet 1989, série A n ° 161, p. 35 par. 89). La CEDH n'interdit pas davantage l'emprisonnement de personnes d'un âge avancé (cf. p. ex. arrêt de la Cour eur. DH Sawoniuk c. Royaume-Uni précité). Ensuite, ayant pris sur lui de ne pas comparaître personnellement et de laisser un avocat désigné par ses soins le représenter devant la justice de son pays,il a pu faire valoir, de manière minimale, ses droits de défense (ATF 129 II 56 consid. 6). Le recourant n'allègue enfin pas que sa peine serait incompressible ou qu'il n'aurait aucune perspective d'élargissement (cf. sur cette question, arrêt de la Cour eur. DH Kafkaris c. Chypre, [GC], du 12 février 2008, n ° 21906/04, par. 97 ss). 6.2 Cela étant, dans le cas présent, il n'est, en l'état, pas nécessaire d'approfondir tous ces points, car une peine manifestement exagérée, sans commune mesure avec l'acte reproché, pourrait se révéler pour elle-même incompatible avec l'art. 3 CEDH (cf. ATF 121 II 296 consid. 4a ; ATF 130 II 217 consid. 8.1 et les arrêts cités ; cf. aussi l'arrêt de la Cour eur. DH, Olaechea Cahuas c. Espagne, du 10 août 2006, n ° 24668/03, par. 59 ss ; arrêt Sawoniuk c. Royaume-Uni, du 29 mai 2001, n ° 63716/00, CEDH 2001-VI). 6.2.1 A cet égard, l'office fédéral a retenu, sans grande démonstration, que le récit du recourant était invraisemblable et qu'il aurait eu tout loisir depuis son arrivée en Suisse de fournir des preuves convaincantes de sa condamnation ou des diverses procédures judiciaires dans lesquelles il prétend avoir été impliqué. La disproportion manifeste de sa peine serait d'ailleurs un élément supplémentaire de l'invraisemblance de son récit. 6.2.2 Ce raisonnement ne peut néanmoins être suivi en l'espèce. En effet, le Tribunal n'aperçoit, à première vue, aucune raison de considérer que les documents fournis par le requérant ont été falsifiés ou fabriqués. De plus, si l'office fédéral a émis des doutes sur leur authenticité, il n'a néanmoins produit aucun élément de nature à étayer concrètement ceux-ci. D'ailleurs, en raison du principe de libre appréciation des preuves, applicable en procédure administrative fédérale, on ne saurait considérer de manière générale qu'une photocopie est réputée manipulée ou dénuée de valeur probante, en raison de sa seule forme, tant que le requérant n'en a pas démontré l'authenticité (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA ; cf. p. ex. arrêt du Tribunal fédéral 1C_421/2008 du 15 décembre 2008, consid. 4.2.2). Enfin, par surabondance, au vu de l'émotion populaire suscitée par les familles des personnes condamnées pour des motifs analogues à ceux invoqués par le recourant, le Président de la République tunisienne a ordonné, plusieurs mois après le départ du pays de celui-là, de modifier la législation applicable (cf. loi n ° 2007-37 du 4 juin 2007, modifiant et complétant certaines dispositions du code de commerce). 6.2.3 Il suit de là que les éléments de fait qui permettraient d'appliquer correctement la loi font défaut. Il n'appartient en outre pas au Tribunal de compléter l'état de fait (art. 61 PA), car de telles démarches auraient pour conséquence, outre de priver le recourant d'une voie de recours, de retarder le traitement de la cause. Partant, il suffit au Tribunal de constater qu'en l'état, la situation de fait n'est pas suffisamment claire pour lui permettre de statuer et que, en conséquence, la décision entreprise est contraire au droit fédéral (cf. mutatis mutandis, ATF 133 IV 293 consid. 3.4.1. ; ATF 134 V 53 consid. 4.3). 6.2.4 Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'office fédéral pour que, après avoir complété l'état de fait, il statue à nouveau sur l'exécution du renvoi de l'intéressé. L'office fédéral aura en particulier soin d'examiner, (...), l'authenticité des documents produits et les conditions d'application des peines apparemment prononcées, notamment la question de savoir si l'autorité de répression tunisienne a la faculté de rendre une décision unifiant toutes les peines infligées (p. ex. en vertu de l'art. 56 du Code pénal tunisien), en tenant par exemple compte des éventuelles amnisties (notamment celle annoncée, sous conditions, par le Président de la République tunisienne le 7 novembre 2005 à Carthage [cf. : (...)], du changement de législation (cf. la loi n ° 2007-37 précitée) et des autres éventuels facteurs de réduction de peine (notamment le remboursement des créanciers). 7. Conformément à l'art.63 al. 2 et 3 PA, il y a lieu de statuer sans frais. Il n'y a en outre pas lieu d'allouer des dépens au recourant, qui n'a pas fait appel aux services d'un avocat ou d'un mandataire spécialisé pour défendre ses intérêts et qui ne prétend pas avoir subi d'autres frais de ce type. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, les chiffres 4 et 5 de la décision attaqués sont annulés, en tant qu'ils portent sur l'exécution du renvoi, et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé) à l'ODM, avec le dossier N (...) (par courrier interne ; en copie ; annexes : circulaires de recherche et avis de jugement produits en copie) au canton de (...) (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Jenny de Coulon Scuntaro Olivier Bleicker Expédition : 13 mars 2009