Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours.
E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 26 septembre 2023 est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi).
E. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.)
E. 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
E. 2.3 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 2.4 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 de ce règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable.
E. 2.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). Selon l'art. 18 par. 1 let. d RD III, cette obligation de reprise en charge vaut également à l'égard d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre.
E. 2.6.1 En l'occurrence, compte tenu des investigations entreprises dans l'unité centrale du système européen « Eurodac » ayant révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en République tchèque en date du 12 juillet 2021, le SEM a soumis aux autorités tchèques compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b de ce règlement (cf. let. B. et F.). N'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par le règlement (art. 25 par. 1 RD III), lesdites autorités sont réputées l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 RD III). En tout état de cause, elles ont formellement et expressément accepté la reprise en charge du requérant par réponse du 11 septembre 2023, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d de ce même règlement.
E. 2.6.2 En conséquence, la responsabilité de la République tchèque pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, ce que ce dernier ne conteste du reste pas.
E. 2.7 Il n'y a ensuite aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en République tchèque des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement de l'art. 3 CEDH. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, ce que le Tribunal a encore confirmé dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal F-1190/2023 du 7 juin 2023 consid. 6.1). Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que la décision négative des autorités d'asile tchèques prise à l'égard du recourant ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH ou encore 3 Conv. torture, l'intéressé ne s'en prévalant du reste pas non plus.
E. 2.8 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce.
E. 3.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.).
E. 3.2 Dans son recours, l'intéressé fait valoir que le système de santé en République tchèque est inefficient. Expliquant souffrir d'une maladie des os, qui atteint en particulier la colonne vertébrale ainsi que le nerf central et qui met en danger sa vie et lui cause des problèmes neurologiques, il soutient que celle-ci n'a pas été prise en charge dans ce pays, aucun traitement n'y ayant été mis en place, et précise que les spécialistes consultés en France ont préconisé la réalisation d'une opération médicale. Par ailleurs, il indique que les autorités tchèques lui ont ordonné de quitter le pays dans un délai de sept jours, sans lui donner d'autre indication et ainsi sans le prendre en charge. Il signale qu'à la même période, un compatriote ayant bénéficié d'un traitement médical dans ce pays est décédé dans ses bras, ledit traitement n'ayant pas été adéquat.
E. 3.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1).
E. 3.4.1 Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Sans minimiser l'impact des affections dont souffre le recourant, il est toutefois constaté que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en République tchèque, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. A ce jour, le seul traitement prescrit au recourant consiste en de la gabapentine ainsi que du pantoprazole (cf. let. C.). Si les médecins consultés ont préconisé que l'intéressé soit rapidement attribué à un canton, afin d'y bénéficier d'un suivi neurologique, il ne ressort des documents médicaux versés au dossier aucune indication laissant penser que l'intéressé nécessiterait une intervention médicale lourde à court terme (cf. idem).
E. 3.4.2 Les déclarations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas été pris en charge médicalement en République tchèque, alors même qu'il ressort de son dossier qu'il est connu pour une maladie de Strümpell-Lorrain depuis 2009, se limitent à de simples affirmations. Ses propos apparaissent de plus peu plausibles, au regard du temps passé dans cet Etat avant d'y déposer d'une demande d'asile. Il ressort en effet de ses propres explications qu'ayant quitté la Géorgie pour se rendre en République tchèque en août 2020, il a attendu presque une année avant d'y demander l'asile en date du 12 juillet 2021. Ensuite, il y est resté encore près de cinq mois avant de partir pour la France. Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le recourant pourra accéder en République tchèque aux soins essentiels à son état de santé. Même si la directive Accueil ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que l'intéressé a été débouté de sa demande d'asile par les autorités tchèques et est tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national tchèque. Pour le surplus, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure de voyager. En tout état de cause, il est signalé qu'il lui appartiendra d'informer les autorités suisses chargées de l'exécution de son transfert des soins particuliers dont il pourrait avoir besoin. Il incombera ensuite, le cas échéant, à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités tchèques les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), le recourant ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales à son sujet (cf. let. E.).
E. 3.4.3 Dans ces conditions, l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers la République tchèque.
E. 3.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée.
E. 3.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, celui-ci estimant qu'il y serait mieux soigné. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »).
E. 3.7 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA).
E. 3.8 Ainsi, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires.
E. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la République tchèque, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
E. 4.2 S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 5 Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont devenues sans objet avec le présent prononcé ; les mesures superprovisionnelles ordonnées, le 27 septembre 2023, sont désormais caduques.
E. 6 La demande d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5206/2023 Arrêt du 26 octobre 2023 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l'approbation de Aileen Truttmann, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) ; décision du SEM du 21 septembre 2023 / N (...). Faits : A. En date du 10 août 2023, A._______ (ci-après : le requérant, l'intéressé ou le recourant) a déposé une demande d'asile au Centre fédéral d'asile (CFA) de B._______. B. Les investigations entreprises, le 15 août suivant, par le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) ont révélé, après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac », que le requérant avait déposé une première demande d'asile en République tchèque en date du 12 juillet 2021, puis une seconde en France le 8 novembre 2021. C. C.a Selon le journal de soins du 15 août 2023, l'intéressé s'est présenté à l'infirmerie du CFA et il a été convenu d'organiser une consultation médicale, ayant été pris note qu'il présentait « une malformation thoracique avec une masse au bas thoracique droit » ainsi qu'« une boule couleur rouge au bas du dos » et qu'il avait de la « difficulté à se déplacer ». C.b Il est ressorti des rapports médicaux établis, les 16 et 21 août suivants ainsi que le 5 septembre 2023, que le statut cardio-pulmonaire de l'intéressé était normal. Il a été constaté qu'il était connu pour une maladie de Strümpell-Lorrain (ou paraplégie médullaire congénitale) depuis 2009, lentement progressive, laquelle avait été investiguée dans son pays ainsi qu'en France. Il présentait une atteinte supra-segmentaire modérée des nerfs moteurs (tibial, médian et sural droits), une « vessie neurologique », des « troubles vésicosphinctériens à type d'incontinence sur probable vessie neurologique », une polyarthrose des hanches et des genoux ainsi qu'un hallux valgus gauche. Les médecins ont préconisé l'attribution rapide de l'intéressé à un canton, dans le but de mettre en place un suivi neurologique, et ont prescrit, dans l'intervalle, une antalgie à base de gabapentine. La dose journalière de cet antalgique a été augmentée à 400mg lors de la consultation du 5 septembre 2023, le médecin ayant alors également introduit la prise de pantoprazole, en raison d'épigastralgies. Il a été notamment pris note que l'intéressé avait des difficultés à marcher, des douleurs au coccyx avec une orthopnée depuis six mois, sans dyspnée d'effort, une pollakiurie, une nycturie, une urgenturie et une impériosité mictionnelle ainsi que, parfois, (...). D. Le 21 août 2023, le requérant a signé une procuration en faveur de Caritas Suisse à B._______ ainsi qu'un formulaire d'autorisation de consultation du dossier médical. E. Entendu le lendemain dans le cadre d'un entretien individuel « Dublin », l'intéressé a été invité à se déterminer sur le prononcé éventuel d'une décision de non-entrée en matière, sur son éventuel transfert vers la France ou vers la République tchèque, ces Etats étant susceptibles d'être responsables pour traiter sa demande d'asile en vertu du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III) ainsi que sur son état de santé. L'intéressé a déclaré avoir quitté son pays en août 2020 pour se rendre en République tchèque, où il avait déposé une demande d'asile en date du 12 juillet 2021, celle-ci ayant été rejetée quatre mois plus tard. Après une année et demie environ passée dans ce pays, il serait allé en France, où il a confirmé avoir déposé une demande d'asile le 11 novembre 2021, laquelle aurait abouti à une décision négative. S'agissant d'un éventuel transfert en République tchèque, le requérant s'y est opposé, expliquant que ce pays avait refusé son transfert depuis la France. Il a indiqué qu'il n'y avait bénéficié d'aucune aide et n'y avait pas eu accès à des soins, que son expérience dans ce pays était mauvaise et que la personne qui partageait sa chambre était décédée sous ses yeux. En ce qui concerne son état de santé, il a déclaré qu'il souffrait d'une maladie des os ainsi que de problèmes neurologiques. Il aurait également un problème à la colonne vertébrale et présenterait des cellules cancéreuses. Sa maladie provoquerait parfois des problèmes d'énurésie ainsi que de l'inconfort, ce qui l'impacterait psychologiquement. Il a enfin indiqué que l'infirmerie du CFA disposait des copies des rapports médicaux établis en Géorgie et en France. F. Le 24 août 2023, le SEM a soumis aux autorités tchèques compétentes une requête aux fins de reprise en charge du requérant fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III. Celles-ci ont formellement accepté cette requête en date du 11 septembre suivant sur la base de la let. d de cette disposition. G. Selon le journal de soins établi, le 5 septembre 2023, l'intéressé s'est présenté à l'infirmerie du CFA en raison de douleurs osseuses ; il lui a été donné 400mg de gabapentine. Il a été invité à passer chercher son traitement trois fois par jour et à informer l'infirmerie de son efficacité. H. Par décision du 21 septembre 2023, notifiée le jour même, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par le requérant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, a prononcé son transfert vers la République tchèque, pays compétent pour traiter sa requête selon le règlement Dublin III, et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant en outre l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours. I. Le lendemain, Caritas Suisse a résilié le mandat de représentation. J. Dans un recours non signé et interjeté, le 26 septembre suivant, contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), l'intéressé conclut principalement à l'entrée en matière sur sa demande d'asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, requérant par ailleurs l'exemption du versement d'une avance sur les frais de procédure, l'assistance judiciaire « totale », le prononcé de mesures provisionnelles ainsi que l'octroi de l'effet suspensif. K. Le lendemain, le juge chargé de l'instruction de la cause a suspendu provisoirement l'exécution du transfert du recourant vers la République tchèque par la voie de mesures superprovisionnelles. L. Par décision incidente du 29 septembre 2023, il a invité l'intéressé à signer son recours dans un délai de trois jours dès notification. Ayant accusé réception de cette ordonnance en date du 5 octobre suivant, celui-ci a renvoyé son recours dûment signé par ses soins le jour-même, soit dans le délai imparti. M. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi [RS 142.31]) ; art. 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour connaître du recours. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours du 26 septembre 2023 est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA ainsi que 108 al. 3 LAsi). 2. 2.1 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1 et réf. cit.) 2.2 Plus précisément, il convient de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 2.3 Avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, il rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 2.4 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III. La procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III). Dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), comme en l'espèce, il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III du règlement Dublin III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1 ainsi que réf. cit.). En vertu de l'art. 3 par. 2 de ce règlement, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de penser qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000 ; ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III, afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable. 2.5 L'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement Dublin III est notamment tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 let. b RD III). Selon l'art. 18 par. 1 let. d RD III, cette obligation de reprise en charge vaut également à l'égard d'un ressortissant de pays tiers ou d'un apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. 2.6 2.6.1 En l'occurrence, compte tenu des investigations entreprises dans l'unité centrale du système européen « Eurodac » ayant révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en République tchèque en date du 12 juillet 2021, le SEM a soumis aux autorités tchèques compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 al. 1 let. b de ce règlement (cf. let. B. et F.). N'ayant pas répondu à cette requête dans le délai prévu par le règlement (art. 25 par. 1 RD III), lesdites autorités sont réputées l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu leur compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 RD III). En tout état de cause, elles ont formellement et expressément accepté la reprise en charge du requérant par réponse du 11 septembre 2023, sur la base de l'art. 18 al. 1 let. d de ce même règlement. 2.6.2 En conséquence, la responsabilité de la République tchèque pour le traitement de la demande d'asile du recourant est acquise, ce que ce dernier ne conteste du reste pas. 2.7 Il n'y a ensuite aucune raison sérieuse de penser qu'il existe en République tchèque des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE, respectivement de l'art. 3 CEDH. Ce pays est en effet lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30), au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), à la CEDH ainsi qu'à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, ce que le Tribunal a encore confirmé dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal F-1190/2023 du 7 juin 2023 consid. 6.1). Par ailleurs, rien ne permet d'admettre que la décision négative des autorités d'asile tchèques prise à l'égard du recourant ait été prononcée en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à l'art. 33 Conv. réfugiés, 3 CEDH ou encore 3 Conv. torture, l'intéressé ne s'en prévalant du reste pas non plus. 2.8 Dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce. 3. 3.1 Sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Comme l'a retenu la jurisprudence (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1 ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 et réf. cit.), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 ; 2012/4 consid. 2.4 in fine et réf. cit.). 3.2 Dans son recours, l'intéressé fait valoir que le système de santé en République tchèque est inefficient. Expliquant souffrir d'une maladie des os, qui atteint en particulier la colonne vertébrale ainsi que le nerf central et qui met en danger sa vie et lui cause des problèmes neurologiques, il soutient que celle-ci n'a pas été prise en charge dans ce pays, aucun traitement n'y ayant été mis en place, et précise que les spécialistes consultés en France ont préconisé la réalisation d'une opération médicale. Par ailleurs, il indique que les autorités tchèques lui ont ordonné de quitter le pays dans un délai de sept jours, sans lui donner d'autre indication et ainsi sans le prendre en charge. Il signale qu'à la même période, un compatriote ayant bénéficié d'un traitement médical dans ce pays est décédé dans ses bras, ledit traitement n'ayant pas été adéquat. 3.3 Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016 [GC], requête n° 41738/10), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu'il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf. également ATAF 2011/9 consid. 7.1). 3.4 3.4.1 Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce. Sans minimiser l'impact des affections dont souffre le recourant, il est toutefois constaté que le dossier ne contient aucun indice de l'existence de maladies d'une gravité ou d'une spécificité telle qu'elles ne pourraient pas être traitées en République tchèque, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse. A ce jour, le seul traitement prescrit au recourant consiste en de la gabapentine ainsi que du pantoprazole (cf. let. C.). Si les médecins consultés ont préconisé que l'intéressé soit rapidement attribué à un canton, afin d'y bénéficier d'un suivi neurologique, il ne ressort des documents médicaux versés au dossier aucune indication laissant penser que l'intéressé nécessiterait une intervention médicale lourde à court terme (cf. idem). 3.4.2 Les déclarations du recourant selon lesquelles il n'aurait pas été pris en charge médicalement en République tchèque, alors même qu'il ressort de son dossier qu'il est connu pour une maladie de Strümpell-Lorrain depuis 2009, se limitent à de simples affirmations. Ses propos apparaissent de plus peu plausibles, au regard du temps passé dans cet Etat avant d'y déposer d'une demande d'asile. Il ressort en effet de ses propres explications qu'ayant quitté la Géorgie pour se rendre en République tchèque en août 2020, il a attendu presque une année avant d'y demander l'asile en date du 12 juillet 2021. Ensuite, il y est resté encore près de cinq mois avant de partir pour la France. Compte tenu de ce qui précède, il ne fait aucun doute que le recourant pourra accéder en République tchèque aux soins essentiels à son état de santé. Même si la directive Accueil ne trouve plus application en l'espèce, dès lors que l'intéressé a été débouté de sa demande d'asile par les autorités tchèques et est tenu de retourner dans son pays d'origine (art. 3 par. 1 de ladite directive), l'assistance à laquelle il pourra prétendre jusqu'à l'exécution du renvoi relève du droit national tchèque. Pour le surplus, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure de voyager. En tout état de cause, il est signalé qu'il lui appartiendra d'informer les autorités suisses chargées de l'exécution de son transfert des soins particuliers dont il pourrait avoir besoin. Il incombera ensuite, le cas échéant, à ces autorités de transmettre, sous une forme appropriée, aux autorités tchèques les renseignements permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), le recourant ayant donné son accord écrit à la transmission d'informations médicales à son sujet (cf. let. E.). 3.4.3 Dans ces conditions, l'état de santé de l'intéressé ne constitue pas un obstacle dirimant à son transfert vers la République tchèque. 3.5 Par conséquent, le transfert du recourant vers ce pays n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée. 3.6 Enfin, le Tribunal constate que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), nonobstant la préférence marquée par le recourant de voir sa demande d'asile examinée par la Suisse, celui-ci estimant qu'il y serait mieux soigné. Il est rappelé à cet égard que le règlement Dublin III ne confère pas au recourant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples (« asylum shopping »). 3.7 Pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA). 3.8 Ainsi, le SEM a valablement considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. 4. 4.1 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers la République tchèque, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1). Par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4.2 S'avérant manifestement infondé, celui-ci l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5. Les demandes d'effet suspensif et de dispense d'avance des frais de procédure sont devenues sans objet avec le présent prononcé ; les mesures superprovisionnelles ordonnées, le 27 septembre 2023, sont désormais caduques.
6. La demande d'assistance judiciaire « totale » doit être rejetée, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 102m al. 1 LAsi en lien avec art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : La greffière : Grégory Sauder Diane Melo de Almeida Expédition :