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E-5197/2024

E-5197/2024

Bundesverwaltungsgericht ·Abteilung V (Asylrecht) · 2026-10-05 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le 14 décembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse.

B.

B.a Le 11 janvier 2023, l'intéressé a été auditionné sur ses données personnelles puis sur ses motifs d'asile.

B.b Par décision du 13 janvier 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) l'a informé du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue.

B.c Le 7 juin 2023, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une audition complémentaire.

B.d A l'appui de sa demande d'asile, il a notamment déclaré être originaire de B._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ. Il a indiqué avoir achevé son A-Level en 2017, puis entrepris une formation en (...), qu'il aurait interrompue en juillet 2022.

Au début de l'année 2019, l'intéressé aurait commencé à constater un changement d'attitude de la part de son meilleur ami d'enfance C._______, notamment à travers des attouchements. Il lui aurait demandé de ne plus le toucher, ce que celui-ci aurait respecté.

Le (...) 2019, à l'occasion d'une fête organisée au temple de D._______, C._______ aurait raccompagné l'intéressé à moto. Lors d'une halte dans un cimetière, il l'aurait pris dans ses bras et l'aurait embrassé contre son gré. L'intéressé, paralysé, n'aurait rien pu faire pour s'y opposer. Il aurait ensuite vu un « flash », avant de repousser son ami. Il aurait remarqué que trois de leurs camarades, dont un dénommé E._______, se trouvaient sur les lieux et avaient photographié la scène. Les trois hommes les auraient traités d'homosexuels, auraient proféré des menaces, puis seraient repartis. Cinq jours plus tard, C._______ aurait révélé à l'intéressé que E._______ les menaçait. Le 27 mars 2019, lors d'un rendez-vous fixé par ce dernier, E._______ leur aurait confié avoir photographié la scène du baiser survenue le (...) et les aurait menacés de publier la photographie sur les réseaux sociaux. Alors que l'intéressé tentait de s'emparer du téléphone de E._______, celui-ci l'aurait frappé avec son casque, ce qui aurait entraîné sa perte de connaissance.

Il se serait réveillé à l'hôpital, auprès de son père, qui aurait souhaité porter plainte, ce que le recourant aurait cependant refusé, prétextant une simple querelle. C._______, également présent, l'aurait alors informé que E._______ leur avait demandé une somme de cinquante mille roupies. C._______ aurait payé cette somme, à la suite de quoi la situation se serait calmée. Le 8 avril 2019, C._______ l'aurait toutefois informé que E._______ avait exigé le versement de cinquante mille roupies supplémentaires. C._______ aurait rassuré l'intéressé, qui se serait ensuite rendu en Inde afin de célébrer le mariage de sa soeur.

Le 16 avril 2019, alors qu'il se trouvait encore en Inde, un ami lui aurait annoncé que C._______ avait été assassiné par E._______, lequel avait été arrêté par les autorités de police. Celui-ci n'aurait pas révélé les vraies raisons de son acte, se limitant à dire qu'il avait tué C._______ « à cause d'une histoire d'amour ».

Le 25 avril 2019, l'intéressé serait retourné au Sri Lanka. Il n'aurait plus rencontré de problèmes durant la période de détention de E._______, qui serait sorti de prison en décembre 2020. En 2020 et 2021, l'intéressé serait toutefois peu sorti de chez lui en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et n'aurait ainsi pas été confronté à ces personnes.

Fin janvier 2022, l'intéressé aurait fortuitement croisé E._______ qui l'aurait injurié, racketté et menacé de mort. Afin d'éviter de nouveaux problèmes, il se serait débrouillé pour remettre régulièrement de l'argent à son extorqueur. Le 4 août 2022, E._______ aurait requis de l'intéressé cinq cent mille roupies dans un délai d'un mois, sous peine de publier la photo compromettante. Se voyant dans l'impossibilité de s'acquitter d'une telle somme, le recourant n'aurait pas entrevu d'autre issue que de mettre fin à ses jours. Sa tentative de suicide aurait toutefois été interrompue par son père et sa soeur. Ayant pris connaissance de la situation dans son ensemble, les membres de sa famille auraient alors décidé de l'envoyer à l'étranger.

En octobre 2022, l'intéressé aurait quitté B._______ pour se rendre à Colombo, où il aurait séjourné pendant deux à trois semaines. Il aurait ensuite quitté le Sri Lanka par avion à destination de la Turquie, où il aurait passé deux semaines, avant de se rendre en Serbie et d'entrer illégalement en Suisse le 14 décembre 2022.

A l'appui de sa demande, il a produit une copie de sa carte d'étudiant, valable de 2019 à 2021, des copies de coupures de presse concernant le décès de C._______, un avis de décès ainsi que des photographies de celui-ci, une attestation médicale établie le 18 janvier 2023 à la suite d'une consultation effectuée le 27 mars 2019, ainsi qu'une capture d'écran d'une publication faisant état de la pénalisation des relations homosexuelles au Sri Lanka.

C. Par décision du 22 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.

Le SEM a considéré que les motifs de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a estimé que ses déclarations étaient ponctuées de multiples incohérences, illogiques, insuffisamment fondées et que les moyens de preuve présentés n'étaient pas probants.

Le SEM a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.

D.

D.a Le 21 août 2024, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il a en outre sollicité la dispense du paiement d'une avance sur les frais présumés de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

Il a réitéré principalement les allégations faites durant la procédure de première instance, tentant d'expliquer certaines invraisemblances retenues par le SEM, et s'est référé notamment à la situation générale prévalant dans son pays en lien avec l'homosexualité.

À l'appui de son recours, il a allégué que, postérieurement à son départ du Sri Lanka, des individus à sa recherche se seraient rendus au domicile familial le 20 mai 2024 et auraient violenté son père. Il a produit, à cet égard, des copies d'une déposition pénale datée du 21 mai 2024 ainsi que d'une attestation médicale établie le 20 mai 2024 relative aux soins prodigués à ce dernier. Il a également remis un avis de disparition, daté du 22 janvier 2024, concernant son frère, qui aurait été porté disparu depuis le 3 décembre 2012, lors d'un voyage en Malaisie.

D.b Par décision incidente du 3 septembre 2024, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais présumé de procédure, indiquant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire.

E.

Les autres faits et arguments seront examinés en tant que besoin dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.

Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. A titre liminaire, il sied de relever qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires soient nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire - au demeurant non motivée - tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4.

En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas été en mesure de démontrer la vraisemblance de son récit.

En particulier, la description de l'élément déclencheur de ses problèmes, à savoir le baiser de son ami C._______ lors de la halte au cimetière, est entachée de plusieurs incohérences et éléments peu plausibles, qui jettent un doute sur la crédibilité de cet événement. En effet, le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer comment trois de ses camarades auraient pu se retrouver au même endroit que lui et son ami lors d'un arrêt présenté comme spontané dans un cimetière. Il convient également de relever que le recourant a livré deux versions différentes quant aux circonstances dans lesquelles il aurait aperçu ces personnes. Dans un premier temps, il a déclaré ne les avoir aperçues qu'au moment du flash de la photo (pièce 16/11 du dossier du SEM, Q12, p. 3), tandis que, dans un second temps, il a indiqué qu'elles se seraient avancées en courant vers eux (pièce 29/11 du dossier du SEM, Q23). Ces deux versions, qui divergent quant au moment et aux circonstances dans lesquels il les aurait aperçues, apparaissent difficilement conciliables.

On peine en outre à comprendre pour quelle raison C._______ aurait pris le risque d'embrasser l'intéressé dans un lieu public, où il pouvait s'attendre à être surpris par des tiers, alors qu'il aurait disposé d'autres occasions, plus privées, de lui témoigner son affection. S'ajoute à cela qu'il est peu crédible, dans le contexte décrit, que les deux hommes n'aient pas entendu l'arrivée de leurs camarades, qui auraient circulé jusqu'au cimetière en tuk-tuk, avant d'être pris en photo.

Au surplus, l'attitude adoptée par le recourant face aux menaces et au chantage dont il aurait fait l'objet postérieurement apparaît peu compatible avec la gravité des persécutions alléguées. En effet, après que E._______ aurait prétendument tué son meilleur ami, le recourant n'aurait entrepris aucune démarche en vue de se soustraire aux menaces des autres personnes impliquées, alors même qu'il aurait déclaré que celles-ci pourraient le retrouver partout au Sri Lanka (acte de recours, p. 11 et 12). Un tel comportement ne correspond guère à celui d'une personne se sentant réellement en danger. Il paraît à cet égard au demeurant peu vraisemblable, contrairement à ce que soutient le recourant, que des personnes privées, ne disposant d'aucun moyen particulier, aient été en mesure de le retrouver sur l'ensemble du territoire sri-lankais.

Son comportement après la libération de prison de E._______ en décembre 2020 est également peu compréhensible. Il est en effet peu crédible, au regard de l'intensité des problèmes allégués, que le recourant n'ait jamais été confronté à ces personnes durant les années 2020 et 2021, au seul motif qu'il serait peu sorti de chez lui en raison de la pandémie (pièce 16/11 du dossier du SEM, Q12, p. 4). Il n'aurait du reste entrepris aucune démarche pour se mettre à l'abri des agissements de E._______.

Le comportement que le recourant aurait adopté à la suite de la tentative d'extorsion, accompagnée de menaces de mort, formulées à son encontre par E._______, le 4 août 2022, est également de nature à susciter des doutes quant à la crédibilité de ses déclarations. A en suivre son récit, E._______ lui aurait donné un délai d'un mois pour réunir la somme de cinq cent mille roupies, sous la menace de publier la photo compromettante et de le tuer. Or, à l'échéance de ce délai, E._______ n'aurait pris aucune mesure de représailles à son encontre. Si ce dernier avait effectivement eu l'intention de mettre ses menaces à exécution dès le mois de septembre 2022, il aurait pu publier la photo ou s'en prendre physiquement au recourant. Aucune menace n'a cependant été mise à exécution dans les semaines qui ont suivi l'échéance du délai. Le fait que le recourant se serait caché durant cette période ne permet pas de pallier l'absence de toute réaction de la part de E._______.

En outre, le recourant a déclaré n'avoir entrepris aucune démarche auprès des autorités sri-lankaises afin de dénoncer les agissements de E._______ et de ses complices lors de son arrestation pour meurtre. Il n'aurait pas davantage cherché à se renseigner sur les suites de la procédure pénale engagée à l'encontre de E._______ après le décès de C._______. Alors même qu'il décrit ce dernier comme son meilleur ami, il a déclaré n'avoir pris contact ni avec sa famille ni avec ses amis afin de comprendre le déroulement des évènements ou de l'arrestation de E._______ (29/11, Q47). L'absence de toute démarche de sa part pour obtenir des informations à ce sujet apparaît difficilement conciliable avec la proximité qu'il aurait entretenue avec la victime. Ce manque d'intérêt pour les suites des événements allégués constitue ainsi un élément supplémentaire mettant en doute leur réalité.

Fondé sur ce qui précède, le Tribunal estime que le récit du recourant est invraisemblable. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si celui-ci est pertinent en regard de l'art. 3 LAsi.

5.

5.1 En outre, quoi qu'il en dise, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

5.1.1 Au stade du recours, il a certes allégué que, postérieurement à son départ du Sri Lanka, des individus qui seraient à sa recherche se seraient rendus au domicile de son père, l'auraient menacé et agressé, au point que celui-ci aurait dû être hospitalisé. À l'appui de ces nouvelles allégations, il a produit des copies d'une déposition pénale ainsi que d'une attestation relative aux soins médicaux prodigués à son père. La valeur probante de ces pièces apparaît toutefois limitée, dès lors qu'elles n'ont été produites que sous forme de copies (cf. arrêt du Tribunal F-8001/2025 du 10 août 2026, consid. 6.2). Ces faits allégués demeurent par ailleurs étroitement liés aux motifs invoqués par le recourant pour expliquer son départ du Sri Lanka, lesquels ont été jugés invraisemblables. Ils ne sauraient dès lors, à eux seuls, remettre en cause l'appréciation portée sur la crédibilité de son récit. Il convient en outre de relever que, depuis l'événement ainsi allégué le 20 mai 2024, aucun nouvel incident n'a été rapporté.

5.1.2 Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la situation des personnes homosexuelles au Sri Lanka. Le recourant a certes fait valoir que la publication d'une photographie le montrant embrasser son ami C._______ serait susceptible de le faire passer pour homosexuel et l'exposerait, de ce fait, à des risques importants dans son pays d'origine. Cette crainte repose toutefois exclusivement sur les événements allégués en lien avec E._______, lesquels ont été tenus pour invraisemblables. Au demeurant, le recourant a lui-même déclaré être hétérosexuel (dossier du SEM pièce 29/11, Q35).

5.2 Il reste encore à examiner s'il est objectivement fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule.

5.2.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). En l'espèce, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant a pu vivre au Sri Lanka jusqu'en octobre 2022 et qu'il a pu quitter légalement son pays par voie aérienne en possession d'un passeport national (dossier du SEM pièce 15/8, Q5.01).

5.2.2 Partant, le recourant n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il serait objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka.

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

8.1

8.1.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. 83 al. 3 LEI); il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

8.1.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

8.1.3 L'intéressé n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.).

8.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (cf. 83 al. 3 LEI).

8.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI).

8.2.1 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale actuelle (cf. arrêts du Tribunal D-6201/2025 du 6 juillet 2026 consid. 9.3.2 et E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).

8.2.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément susceptible de laisser penser que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, originaire de la province de l'Est, est au bénéfice d'une formation A-Level et pourra poursuivre au Sri Lanka sa formation en (...), qu'il avait interrompue. Il dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays, composé notamment de ses parents ainsi que de sa soeur (pièce 15/8, Q2.02). Rien n'indique qu'il ne pourra pas compter, à son retour, sur leur soutien, du moins provisoirement, étant précisé qu'il a vécu auprès de sa famille jusqu'à son départ du pays.

8.2.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

8.3 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

8.4 En conséquence, le recours, est rejeté également en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure.

9.

9.1 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

9.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

10.

10.1 Au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, les conditions cumulatives posées à l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réunies.

10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours.

E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 A titre liminaire, il sied de relever qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires soient nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire - au demeurant non motivée - tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,

E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

E. 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 4 En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas été en mesure de démontrer la vraisemblance de son récit. En particulier, la description de l'élément déclencheur de ses problèmes, à savoir le baiser de son ami C._______ lors de la halte au cimetière, est entachée de plusieurs incohérences et éléments peu plausibles, qui jettent un doute sur la crédibilité de cet événement. En effet, le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer comment trois de ses camarades auraient pu se retrouver au même endroit que lui et son ami lors d'un arrêt présenté comme spontané dans un cimetière. Il convient également de relever que le recourant a livré deux versions différentes quant aux circonstances dans lesquelles il aurait aperçu ces personnes. Dans un premier temps, il a déclaré ne les avoir aperçues qu'au moment du flash de la photo (pièce 16/11 du dossier du SEM, Q12, p. 3), tandis que, dans un second temps, il a indiqué qu'elles se seraient avancées en courant vers eux (pièce 29/11 du dossier du SEM, Q23). Ces deux versions, qui divergent quant au moment et aux circonstances dans lesquels il les aurait aperçues, apparaissent difficilement conciliables. On peine en outre à comprendre pour quelle raison C._______ aurait pris le risque d'embrasser l'intéressé dans un lieu public, où il pouvait s'attendre à être surpris par des tiers, alors qu'il aurait disposé d'autres occasions, plus privées, de lui témoigner son affection. S'ajoute à cela qu'il est peu crédible, dans le contexte décrit, que les deux hommes n'aient pas entendu l'arrivée de leurs camarades, qui auraient circulé jusqu'au cimetière en tuk-tuk, avant d'être pris en photo. Au surplus, l'attitude adoptée par le recourant face aux menaces et au chantage dont il aurait fait l'objet postérieurement apparaît peu compatible avec la gravité des persécutions alléguées. En effet, après que E._______ aurait prétendument tué son meilleur ami, le recourant n'aurait entrepris aucune démarche en vue de se soustraire aux menaces des autres personnes impliquées, alors même qu'il aurait déclaré que celles-ci pourraient le retrouver partout au Sri Lanka (acte de recours, p. 11 et 12). Un tel comportement ne correspond guère à celui d'une personne se sentant réellement en danger. Il paraît à cet égard au demeurant peu vraisemblable, contrairement à ce que soutient le recourant, que des personnes privées, ne disposant d'aucun moyen particulier, aient été en mesure de le retrouver sur l'ensemble du territoire sri-lankais. Son comportement après la libération de prison de E._______ en décembre 2020 est également peu compréhensible. Il est en effet peu crédible, au regard de l'intensité des problèmes allégués, que le recourant n'ait jamais été confronté à ces personnes durant les années 2020 et 2021, au seul motif qu'il serait peu sorti de chez lui en raison de la pandémie (pièce 16/11 du dossier du SEM, Q12, p. 4). Il n'aurait du reste entrepris aucune démarche pour se mettre à l'abri des agissements de E._______. Le comportement que le recourant aurait adopté à la suite de la tentative d'extorsion, accompagnée de menaces de mort, formulées à son encontre par E._______, le 4 août 2022, est également de nature à susciter des doutes quant à la crédibilité de ses déclarations. A en suivre son récit, E._______ lui aurait donné un délai d'un mois pour réunir la somme de cinq cent mille roupies, sous la menace de publier la photo compromettante et de le tuer. Or, à l'échéance de ce délai, E._______ n'aurait pris aucune mesure de représailles à son encontre. Si ce dernier avait effectivement eu l'intention de mettre ses menaces à exécution dès le mois de septembre 2022, il aurait pu publier la photo ou s'en prendre physiquement au recourant. Aucune menace n'a cependant été mise à exécution dans les semaines qui ont suivi l'échéance du délai. Le fait que le recourant se serait caché durant cette période ne permet pas de pallier l'absence de toute réaction de la part de E._______. En outre, le recourant a déclaré n'avoir entrepris aucune démarche auprès des autorités sri-lankaises afin de dénoncer les agissements de E._______ et de ses complices lors de son arrestation pour meurtre. Il n'aurait pas davantage cherché à se renseigner sur les suites de la procédure pénale engagée à l'encontre de E._______ après le décès de C._______. Alors même qu'il décrit ce dernier comme son meilleur ami, il a déclaré n'avoir pris contact ni avec sa famille ni avec ses amis afin de comprendre le déroulement des évènements ou de l'arrestation de E._______ (29/11, Q47). L'absence de toute démarche de sa part pour obtenir des informations à ce sujet apparaît difficilement conciliable avec la proximité qu'il aurait entretenue avec la victime. Ce manque d'intérêt pour les suites des événements allégués constitue ainsi un élément supplémentaire mettant en doute leur réalité. Fondé sur ce qui précède, le Tribunal estime que le récit du recourant est invraisemblable. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si celui-ci est pertinent en regard de l'art. 3 LAsi.

E. 5.1 En outre, quoi qu'il en dise, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 5.1.1 Au stade du recours, il a certes allégué que, postérieurement à son départ du Sri Lanka, des individus qui seraient à sa recherche se seraient rendus au domicile de son père, l'auraient menacé et agressé, au point que celui-ci aurait dû être hospitalisé. À l'appui de ces nouvelles allégations, il a produit des copies d'une déposition pénale ainsi que d'une attestation relative aux soins médicaux prodigués à son père. La valeur probante de ces pièces apparaît toutefois limitée, dès lors qu'elles n'ont été produites que sous forme de copies (cf. arrêt du Tribunal F-8001/2025 du 10 août 2026, consid. 6.2). Ces faits allégués demeurent par ailleurs étroitement liés aux motifs invoqués par le recourant pour expliquer son départ du Sri Lanka, lesquels ont été jugés invraisemblables. Ils ne sauraient dès lors, à eux seuls, remettre en cause l'appréciation portée sur la crédibilité de son récit. Il convient en outre de relever que, depuis l'événement ainsi allégué le 20 mai 2024, aucun nouvel incident n'a été rapporté.

E. 5.1.2 Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la situation des personnes homosexuelles au Sri Lanka. Le recourant a certes fait valoir que la publication d'une photographie le montrant embrasser son ami C._______ serait susceptible de le faire passer pour homosexuel et l'exposerait, de ce fait, à des risques importants dans son pays d'origine. Cette crainte repose toutefois exclusivement sur les événements allégués en lien avec E._______, lesquels ont été tenus pour invraisemblables. Au demeurant, le recourant a lui-même déclaré être hétérosexuel (dossier du SEM pièce 29/11, Q35).

E. 5.2 Il reste encore à examiner s'il est objectivement fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule.

E. 5.2.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). En l'espèce, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant a pu vivre au Sri Lanka jusqu'en octobre 2022 et qu'il a pu quitter légalement son pays par voie aérienne en possession d'un passeport national (dossier du SEM pièce 15/8, Q5.01).

E. 5.2.2 Partant, le recourant n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il serait objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka.

E. 6 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

E. 7 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 8 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 8.1.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. 83 al. 3 LEI); il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.1.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.1.3 L'intéressé n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.).

E. 8.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (cf. 83 al. 3 LEI).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI).

E. 8.2.1 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale actuelle (cf. arrêts du Tribunal D-6201/2025 du 6 juillet 2026 consid. 9.3.2 et E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2).

E. 8.2.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément susceptible de laisser penser que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, originaire de la province de l'Est, est au bénéfice d'une formation A-Level et pourra poursuivre au Sri Lanka sa formation en (...), qu'il avait interrompue. Il dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays, composé notamment de ses parents ainsi que de sa soeur (pièce 15/8, Q2.02). Rien n'indique qu'il ne pourra pas compter, à son retour, sur leur soutien, du moins provisoirement, étant précisé qu'il a vécu auprès de sa famille jusqu'à son départ du pays.

E. 8.2.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 8.3 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 8.4 En conséquence, le recours, est rejeté également en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure.

E. 9.1 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune.

E. 9.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 10.1 Au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, les conditions cumulatives posées à l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réunies.

E. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5197/2024 Arrêt du 5 octobre 2026 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Simon Thurnheer, juge; Yagmur Oktay, greffière. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 22 juillet 2024 / N (...). Faits : A. Le 14 décembre 2022, A._______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant), ressortissant sri-lankais d'ethnie tamoule, a déposé une demande d'asile en Suisse. B. B.a Le 11 janvier 2023, l'intéressé a été auditionné sur ses données personnelles puis sur ses motifs d'asile. B.b Par décision du 13 janvier 2023, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) l'a informé du traitement de sa demande d'asile en procédure étendue. B.c Le 7 juin 2023, l'intéressé a été entendu dans le cadre d'une audition complémentaire. B.d A l'appui de sa demande d'asile, il a notamment déclaré être originaire de B._______, où il aurait vécu jusqu'à son départ. Il a indiqué avoir achevé son A-Level en 2017, puis entrepris une formation en (...), qu'il aurait interrompue en juillet 2022. Au début de l'année 2019, l'intéressé aurait commencé à constater un changement d'attitude de la part de son meilleur ami d'enfance C._______, notamment à travers des attouchements. Il lui aurait demandé de ne plus le toucher, ce que celui-ci aurait respecté. Le (...) 2019, à l'occasion d'une fête organisée au temple de D._______, C._______ aurait raccompagné l'intéressé à moto. Lors d'une halte dans un cimetière, il l'aurait pris dans ses bras et l'aurait embrassé contre son gré. L'intéressé, paralysé, n'aurait rien pu faire pour s'y opposer. Il aurait ensuite vu un « flash », avant de repousser son ami. Il aurait remarqué que trois de leurs camarades, dont un dénommé E._______, se trouvaient sur les lieux et avaient photographié la scène. Les trois hommes les auraient traités d'homosexuels, auraient proféré des menaces, puis seraient repartis. Cinq jours plus tard, C._______ aurait révélé à l'intéressé que E._______ les menaçait. Le 27 mars 2019, lors d'un rendez-vous fixé par ce dernier, E._______ leur aurait confié avoir photographié la scène du baiser survenue le (...) et les aurait menacés de publier la photographie sur les réseaux sociaux. Alors que l'intéressé tentait de s'emparer du téléphone de E._______, celui-ci l'aurait frappé avec son casque, ce qui aurait entraîné sa perte de connaissance. Il se serait réveillé à l'hôpital, auprès de son père, qui aurait souhaité porter plainte, ce que le recourant aurait cependant refusé, prétextant une simple querelle. C._______, également présent, l'aurait alors informé que E._______ leur avait demandé une somme de cinquante mille roupies. C._______ aurait payé cette somme, à la suite de quoi la situation se serait calmée. Le 8 avril 2019, C._______ l'aurait toutefois informé que E._______ avait exigé le versement de cinquante mille roupies supplémentaires. C._______ aurait rassuré l'intéressé, qui se serait ensuite rendu en Inde afin de célébrer le mariage de sa soeur. Le 16 avril 2019, alors qu'il se trouvait encore en Inde, un ami lui aurait annoncé que C._______ avait été assassiné par E._______, lequel avait été arrêté par les autorités de police. Celui-ci n'aurait pas révélé les vraies raisons de son acte, se limitant à dire qu'il avait tué C._______ « à cause d'une histoire d'amour ». Le 25 avril 2019, l'intéressé serait retourné au Sri Lanka. Il n'aurait plus rencontré de problèmes durant la période de détention de E._______, qui serait sorti de prison en décembre 2020. En 2020 et 2021, l'intéressé serait toutefois peu sorti de chez lui en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19 et n'aurait ainsi pas été confronté à ces personnes. Fin janvier 2022, l'intéressé aurait fortuitement croisé E._______ qui l'aurait injurié, racketté et menacé de mort. Afin d'éviter de nouveaux problèmes, il se serait débrouillé pour remettre régulièrement de l'argent à son extorqueur. Le 4 août 2022, E._______ aurait requis de l'intéressé cinq cent mille roupies dans un délai d'un mois, sous peine de publier la photo compromettante. Se voyant dans l'impossibilité de s'acquitter d'une telle somme, le recourant n'aurait pas entrevu d'autre issue que de mettre fin à ses jours. Sa tentative de suicide aurait toutefois été interrompue par son père et sa soeur. Ayant pris connaissance de la situation dans son ensemble, les membres de sa famille auraient alors décidé de l'envoyer à l'étranger. En octobre 2022, l'intéressé aurait quitté B._______ pour se rendre à Colombo, où il aurait séjourné pendant deux à trois semaines. Il aurait ensuite quitté le Sri Lanka par avion à destination de la Turquie, où il aurait passé deux semaines, avant de se rendre en Serbie et d'entrer illégalement en Suisse le 14 décembre 2022. A l'appui de sa demande, il a produit une copie de sa carte d'étudiant, valable de 2019 à 2021, des copies de coupures de presse concernant le décès de C._______, un avis de décès ainsi que des photographies de celui-ci, une attestation médicale établie le 18 janvier 2023 à la suite d'une consultation effectuée le 27 mars 2019, ainsi qu'une capture d'écran d'une publication faisant état de la pénalisation des relations homosexuelles au Sri Lanka. C. Par décision du 22 juillet 2024, notifiée le lendemain, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les motifs de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de la vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a estimé que ses déclarations étaient ponctuées de multiples incohérences, illogiques, insuffisamment fondées et que les moyens de preuve présentés n'étaient pas probants. Le SEM a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. D. D.a Le 21 août 2024, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu principalement à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, et plus subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité inférieure. Il a en outre sollicité la dispense du paiement d'une avance sur les frais présumés de procédure ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a réitéré principalement les allégations faites durant la procédure de première instance, tentant d'expliquer certaines invraisemblances retenues par le SEM, et s'est référé notamment à la situation générale prévalant dans son pays en lien avec l'homosexualité. À l'appui de son recours, il a allégué que, postérieurement à son départ du Sri Lanka, des individus à sa recherche se seraient rendus au domicile familial le 20 mai 2024 et auraient violenté son père. Il a produit, à cet égard, des copies d'une déposition pénale datée du 21 mai 2024 ainsi que d'une attestation médicale établie le 20 mai 2024 relative aux soins prodigués à ce dernier. Il a également remis un avis de disparition, daté du 22 janvier 2024, concernant son frère, qui aurait été porté disparu depuis le 3 décembre 2012, lors d'un voyage en Malaisie. D.b Par décision incidente du 3 septembre 2024, la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais présumé de procédure, indiquant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire. E. Les autres faits et arguments seront examinés en tant que besoin dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31] et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. A titre liminaire, il sied de relever qu'il ne ressort pas du dossier que des mesures d'instruction complémentaires soient nécessaires, l'état de fait ayant été établi avec suffisamment de précision pour se prononcer en connaissance de cause sur le sort de la procédure. En outre, l'étude du dossier ne révèle aucun vice de procédure qui rendrait nécessaire la cassation de la décision attaquée. Au vu de ce qui précède, cette dernière repose sur un état de fait établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 let. b LAsi), si bien que la conclusion subsidiaire - au demeurant non motivée - tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée, 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. En l'espèce, le Tribunal considère, à l'instar du SEM, que le recourant n'a pas été en mesure de démontrer la vraisemblance de son récit. En particulier, la description de l'élément déclencheur de ses problèmes, à savoir le baiser de son ami C._______ lors de la halte au cimetière, est entachée de plusieurs incohérences et éléments peu plausibles, qui jettent un doute sur la crédibilité de cet événement. En effet, le recourant n'a pas été en mesure d'expliquer comment trois de ses camarades auraient pu se retrouver au même endroit que lui et son ami lors d'un arrêt présenté comme spontané dans un cimetière. Il convient également de relever que le recourant a livré deux versions différentes quant aux circonstances dans lesquelles il aurait aperçu ces personnes. Dans un premier temps, il a déclaré ne les avoir aperçues qu'au moment du flash de la photo (pièce 16/11 du dossier du SEM, Q12, p. 3), tandis que, dans un second temps, il a indiqué qu'elles se seraient avancées en courant vers eux (pièce 29/11 du dossier du SEM, Q23). Ces deux versions, qui divergent quant au moment et aux circonstances dans lesquels il les aurait aperçues, apparaissent difficilement conciliables. On peine en outre à comprendre pour quelle raison C._______ aurait pris le risque d'embrasser l'intéressé dans un lieu public, où il pouvait s'attendre à être surpris par des tiers, alors qu'il aurait disposé d'autres occasions, plus privées, de lui témoigner son affection. S'ajoute à cela qu'il est peu crédible, dans le contexte décrit, que les deux hommes n'aient pas entendu l'arrivée de leurs camarades, qui auraient circulé jusqu'au cimetière en tuk-tuk, avant d'être pris en photo. Au surplus, l'attitude adoptée par le recourant face aux menaces et au chantage dont il aurait fait l'objet postérieurement apparaît peu compatible avec la gravité des persécutions alléguées. En effet, après que E._______ aurait prétendument tué son meilleur ami, le recourant n'aurait entrepris aucune démarche en vue de se soustraire aux menaces des autres personnes impliquées, alors même qu'il aurait déclaré que celles-ci pourraient le retrouver partout au Sri Lanka (acte de recours, p. 11 et 12). Un tel comportement ne correspond guère à celui d'une personne se sentant réellement en danger. Il paraît à cet égard au demeurant peu vraisemblable, contrairement à ce que soutient le recourant, que des personnes privées, ne disposant d'aucun moyen particulier, aient été en mesure de le retrouver sur l'ensemble du territoire sri-lankais. Son comportement après la libération de prison de E._______ en décembre 2020 est également peu compréhensible. Il est en effet peu crédible, au regard de l'intensité des problèmes allégués, que le recourant n'ait jamais été confronté à ces personnes durant les années 2020 et 2021, au seul motif qu'il serait peu sorti de chez lui en raison de la pandémie (pièce 16/11 du dossier du SEM, Q12, p. 4). Il n'aurait du reste entrepris aucune démarche pour se mettre à l'abri des agissements de E._______. Le comportement que le recourant aurait adopté à la suite de la tentative d'extorsion, accompagnée de menaces de mort, formulées à son encontre par E._______, le 4 août 2022, est également de nature à susciter des doutes quant à la crédibilité de ses déclarations. A en suivre son récit, E._______ lui aurait donné un délai d'un mois pour réunir la somme de cinq cent mille roupies, sous la menace de publier la photo compromettante et de le tuer. Or, à l'échéance de ce délai, E._______ n'aurait pris aucune mesure de représailles à son encontre. Si ce dernier avait effectivement eu l'intention de mettre ses menaces à exécution dès le mois de septembre 2022, il aurait pu publier la photo ou s'en prendre physiquement au recourant. Aucune menace n'a cependant été mise à exécution dans les semaines qui ont suivi l'échéance du délai. Le fait que le recourant se serait caché durant cette période ne permet pas de pallier l'absence de toute réaction de la part de E._______. En outre, le recourant a déclaré n'avoir entrepris aucune démarche auprès des autorités sri-lankaises afin de dénoncer les agissements de E._______ et de ses complices lors de son arrestation pour meurtre. Il n'aurait pas davantage cherché à se renseigner sur les suites de la procédure pénale engagée à l'encontre de E._______ après le décès de C._______. Alors même qu'il décrit ce dernier comme son meilleur ami, il a déclaré n'avoir pris contact ni avec sa famille ni avec ses amis afin de comprendre le déroulement des évènements ou de l'arrestation de E._______ (29/11, Q47). L'absence de toute démarche de sa part pour obtenir des informations à ce sujet apparaît difficilement conciliable avec la proximité qu'il aurait entretenue avec la victime. Ce manque d'intérêt pour les suites des événements allégués constitue ainsi un élément supplémentaire mettant en doute leur réalité. Fondé sur ce qui précède, le Tribunal estime que le récit du recourant est invraisemblable. Il n'y a donc pas lieu d'examiner si celui-ci est pertinent en regard de l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 En outre, quoi qu'il en dise, le recourant ne peut se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée, en cas de retour au Sri Lanka, à une persécution au sens de l'art. 3 LAsi. 5.1.1 Au stade du recours, il a certes allégué que, postérieurement à son départ du Sri Lanka, des individus qui seraient à sa recherche se seraient rendus au domicile de son père, l'auraient menacé et agressé, au point que celui-ci aurait dû être hospitalisé. À l'appui de ces nouvelles allégations, il a produit des copies d'une déposition pénale ainsi que d'une attestation relative aux soins médicaux prodigués à son père. La valeur probante de ces pièces apparaît toutefois limitée, dès lors qu'elles n'ont été produites que sous forme de copies (cf. arrêt du Tribunal F-8001/2025 du 10 août 2026, consid. 6.2). Ces faits allégués demeurent par ailleurs étroitement liés aux motifs invoqués par le recourant pour expliquer son départ du Sri Lanka, lesquels ont été jugés invraisemblables. Ils ne sauraient dès lors, à eux seuls, remettre en cause l'appréciation portée sur la crédibilité de son récit. Il convient en outre de relever que, depuis l'événement ainsi allégué le 20 mai 2024, aucun nouvel incident n'a été rapporté. 5.1.2 Enfin, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant la situation des personnes homosexuelles au Sri Lanka. Le recourant a certes fait valoir que la publication d'une photographie le montrant embrasser son ami C._______ serait susceptible de le faire passer pour homosexuel et l'exposerait, de ce fait, à des risques importants dans son pays d'origine. Cette crainte repose toutefois exclusivement sur les événements allégués en lien avec E._______, lesquels ont été tenus pour invraisemblables. Au demeurant, le recourant a lui-même déclaré être hétérosexuel (dossier du SEM pièce 29/11, Q35). 5.2 Il reste encore à examiner s'il est objectivement fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son appartenance à l'ethnie tamoule. 5.2.1 Dans son arrêt de référence E-1866/2015 du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation des ressortissants sri-lankais à leur retour au pays (cf. consid. 8). Il a considéré qu'il n'existait pas de risque sérieux et généralisé d'arrestation et de torture pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka en partance d'Europe, respectivement de Suisse (cf. consid. 8.3). En l'espèce, l'appartenance du recourant à l'ethnie tamoule, la durée de son séjour à l'étranger, y compris en Suisse, et l'absence d'un passeport pour retourner au Sri Lanka représentent des facteurs de risque si légers qu'ils sont insuffisants en eux-mêmes à fonder une crainte objective de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal précité, consid. 8.4.6 et 8.5.5; voir aussi arrêt E-4703/2017 et E-4705/2017 du 25 octobre 2017 consid. 4.4 et 4.5). Cette appréciation est d'autant plus justifiée que le recourant a pu vivre au Sri Lanka jusqu'en octobre 2022 et qu'il a pu quitter légalement son pays par voie aérienne en possession d'un passeport national (dossier du SEM pièce 15/8, Q5.01). 5.2.2 Partant, le recourant n'a pas non plus établi à satisfaction de droit qu'il serait objectivement fondé à craindre de subir une persécution future, en cas de retour au Sri Lanka.

6. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, et la décision attaquée confirmée sur ces points.

7. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

8. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l'une de ces conditions fait défaut, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 8.1 8.1.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir (cf. 83 al. 3 LEI); il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.1.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé précédemment, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.1.3 L'intéressé n'a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 Conv. torture, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine, étant rappelé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 consid. 10.4 p. 503 s.). 8.1.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant s'avère licite (cf. 83 al. 3 LEI). 8.2 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (cf. art. 83 al. 4 LEI). 8.2.1 Dans l'arrêt de référence E-1866/2015 précité, le Tribunal a jugé que l'exécution du renvoi de requérants d'asile déboutés d'ethnie tamoule vers les provinces du Nord et de l'Est du Sri Lanka était exigible, dès lors que les critères individuels d'exigibilité, tenant à l'existence d'un solide réseau de relations familiales ou sociales, à l'accès à un logement et à la perspective de pouvoir couvrir ses besoins élémentaires, étaient remplis. Cette jurisprudence demeure valable même si l'on tient compte de la situation économique difficile qui règne dans une grande partie du Sri Lanka ainsi que de la situation politique et sociale actuelle (cf. arrêts du Tribunal D-6201/2025 du 6 juillet 2026 consid. 9.3.2 et E-217/2022 du 1er décembre 2023 consid. 10.2). 8.2.2 En l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément susceptible de laisser penser que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, le Tribunal relève que l'intéressé, originaire de la province de l'Est, est au bénéfice d'une formation A-Level et pourra poursuivre au Sri Lanka sa formation en (...), qu'il avait interrompue. Il dispose en outre d'un réseau social et familial dans son pays, composé notamment de ses parents ainsi que de sa soeur (pièce 15/8, Q2.02). Rien n'indique qu'il ne pourra pas compter, à son retour, sur leur soutien, du moins provisoirement, étant précisé qu'il a vécu auprès de sa famille jusqu'à son départ du pays. 8.2.3 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8.3 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 8.4 En conséquence, le recours, est rejeté également en ce qui concerne le renvoi et l'exécution de cette mesure. 9. 9.1 En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. 9.2 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 10. 10.1 Au vu de ce qui précède, les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé, les conditions cumulatives posées à l'art. 65 al. 1 PA (en lien avec l'art. 102m LAsi) n'étant pas réunies. 10.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Camilla Mariéthoz Wyssen Yagmur Oktay Expédition :