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E-5173/2025

E-5173/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-08-19 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Erwägungen (39 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement.

E. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi).

E. 1.3 Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

E. 2 Comme exposé, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son obligation d'instruire. Il convient d'examiner ce grief formel en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée).

E. 2.1 En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).

E. 2.2 En l'espèce, l'intéressé a eu tout loisir de détailler les éléments de sa situation personnelle en Grèce dans le cadre de deux prises de position successive. Sa représentation juridique en a d'ailleurs fait un exposé complet dans celle du 16 juin 2025. Bien que cela ne soit pas allégué, on relève encore qu'aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée du seul fait de l'absence d'une audition orale de l'intéressé (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). Au moment de statuer, le SEM disposait notamment des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a notamment retenu que les affections alléguées par le recourant - au sujet desquelles il n'avait d'ailleurs déposé aucun document médical - n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Grèce, où il aurait au demeurant accès à des soins adéquats. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de l'intéressé en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Les questions de la licéité et de l'exigibilité du renvoi du recourant, en en lien avec son état de santé, seront examinées plus loin. Préalablement au prononcé de la décision querellée, l'autorité intimée avait également recueilli les déclarations du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec la police grecque et à son impuissance alléguée face à celle-ci. Se fondant sur ces déclarations, le SEM a retenu que les manquements dont l'intéressé dit avoir fait l'objet n'étaient pas étayés et que celui-ci n'avait pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Dès lors, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué davantage sur ces points. Partant, rien n'indique que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction.

E. 2.3 Sur le vu de ce qui précède, le grief formel du recourant est infondé et doit être rejeté.

E. 3.1 En application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant.

E. 3.2 En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 7 juin 2025, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'un titre de séjour.

E. 3.3 Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. L'intéressé soutient d'ailleurs dans son recours que le SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile dès lors que le caractère illicite de l'exécution de son renvoi serait démontré. Il n'y a toutefois pas lieu de résoudre cette question ici, compte tenu des considérations qui suivent (cf. infra, consid. 5).

E. 3.4 Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé dois dès lors être confirmé.

E. 3.5 Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20).

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105).

E. 5.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption.

E. 5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 5.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11).

E. 5.5 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays.

E. 5.5.1 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42).

E. 5.5.2 Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Comme déjà dit, il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet.

E. 5.5.3 L'intéressé argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce.

E. 5.5.4 Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce. Il existe en outre sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. D'éventuelles recherches d'emploi sur place ne sont d'ailleurs en rien documentées. De même, l'allégation selon laquelle il aurait effectué en vain des démarches visant à obtenir un logement n'est pas étayée. Le recourant n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. L'arrêt de la CourEDH auquel il se réfère dans son recours ne lui est d'aucune utilité, dès lors que ce jugement concerne les conditions de vie et l'assistance médicale dans les centres d'accueil et d'identification des requérants et non les conditions des personnes ayant, comme lui, obtenu une protection internationale. L'intéressé n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, invoqués par l'intéressé. Le Tribunal ne peut que constater que les violences policières dont l'intéressé dit avoir fait l'objet en Grèce ne sont pas étayées. Même à les admettre, celles-ci ne sauraient être considérées comme représentatives du comportement des autorités grecques dans leur ensemble. Rien n'indique non plus que le recourant se serait trouvé dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à l'encontre des personnes responsables. En toute hypothèse, rien ne suggère que l'intéressé pourrait être à nouveau confrontés à ses agresseurs en cas de retour en Grèce. Tout risque de retraumatisation fondé sur les violences policières alléguées par le recourant peut ainsi être écarté. Cela dit, si celui-ci devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Rien ne suggère que l'intéressé n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, invoqué par le recourant dans sa prise de position du 16 juin 2025.

E. 5.6 S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. infra, consid. 6.3).

E. 5.7 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI).

E. 6.1 L'intéressé invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi.

E. 6.2 Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1).

E. 6.3 En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par le recourant - qui ne sont en rien étayés - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Il a en outre lui-même indiqué avoir reçu des soins en F._______ au cours de son séjour de quatre ans dans ce pays, sans toutefois déposer de document médical. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut ainsi être tenu pour une personne vulnérable. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressé. Comme exposé, rien ne permet de retenir que le recourant aurait vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer ses affections physiques ou psychiques alléguées. L'intéressé a d'ailleurs indiqué qu'il souffrait déjà de problèmes de dos à son arrivée en Grèce et qu'il était déjà touché psychologiquement suite à la disparition de sa famille en Afghanistan. Rien n'indique ainsi, comme déjà exposé, qu'un retour en Grèce l'expose en soi à un risque de retraumatisation. Comme l'a relevé le SEM et comme cela ressort de la décision d'expulsion prise par les autorités (...) à l'encontre de l'intéressé le 2 septembre 2024 (cf. pièce SEM 16/15), il est d'ailleurs douteux que celui-ci, comme il le soutient, ne soit pas retourné en Grèce depuis son départ de ce pays en novembre 2020, dès lors que son titre de séjour grec a vraisemblablement été prolongé après cette date. Dans le cadre de la décision précitée, les autorités (...) ont du reste confirmé que l'état de santé du recourant ne s'opposait pas à son expulsion.

E. 6.4 Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

E. 8 En conséquence, le recours est rejeté.

E. 9 S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

E. 10 Les demandes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif étaient d'emblée sans objet, donc irrecevables, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré.

E. 11 La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond.

E. 11.2 Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé (art. 65 al. 1 PA).

E. 11.3 Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5173/2025 Arrêt du 19 août 2025 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier. Parties A._______, né le (...), Afghanistan, représenté par (...), avocate, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (non-entrée en matière ; Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 7 juillet 2025 / N (...). Faits : A. Le 31 mars 2025, A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l'intéressé) a déposé une demande d'asile en Suisse. Selon le formulaire intitulé « questionnaire Europa » qu'il a rempli et signé le même jour, le requérant a quitté l'Afghanistan en 2018 et est entré en Grèce l'année suivante. B. Le 3 avril 2025, la comparaison des empreintes dactyloscopiques de l'intéressé avec celles enregistrées dans la banque de données « Eurodac » a fait apparaître qu'il avait déposé une demande d'asile en Grèce le 12 juillet 2019 et y avait obtenu une protection le 18 septembre suivant. C. Le 4 avril 2025, l'intéressé a signé un mandat de représentation en faveur de B._______ à C._______. Ce mandat a été résilié le 9 juillet suivant. Le 4 avril 2025, il a également signé un formulaire d'autorisation de traitement et de transmission d'actes médicaux. D. Le 16 avril 2025, le SEM a demandé - pour autant que la protection accordée à l'intéressé soit encore valable - la réadmission de celui-ci aux autorités grecques, fondée sur la directive n° 2008/115/CE sur le retour et l'accord bilatéral de réadmission entre la Grèce et la Suisse (RS 0.142.113.729). Il a relancé lesdites autorités le 8 mai 2025, faute de réponse. Ces autorités ont accepté cette requête le 7 juin 2025, indiquant que le requérant avait obtenu le statut de réfugié dans ce pays le 18 septembre 2019 et y bénéficiait d'un titre de séjour valable du 20 septembre 2022 au 19 septembre 2025. E. Par courriel du 11 juin 2025 adressé à sa représentation juridique, le SEM a informé le requérant qu'il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande d'asile et de prononcer son renvoi en Grèce, où il avait obtenu protection ; il l'a invité à se déterminer, à lui donner des indications sur ses conditions de vie en Grèce et à lui transmettre toute information importante d'ordre médical. F. La représentation juridique de l'intéressé a pris position par courrier du 16 juin 2025. Au nom de celui-ci, elle s'est opposée à un renvoi en Grèce, soutenant qu'il n'y aurait bénéficié d'aucune prise en charge et serait contraint, en cas de retour, d'y vivre dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans ressources matérielles et financières, sans accès à des sanitaires et à des soins, et sans accès effectif au marché de l'emploi. Dans ces conditions, son renvoi en Grèce serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse. L'intéressé serait arrivé en Grèce par bateau en juillet 2019. Il aurait été immédiatement arrêté par les autorités grecques et emmené dans un centre fermé, où on lui aurait dit qu'il devait rester trois mois. Il se serait agi, selon lui, d'une sorte de punition pour être entré illégalement en Grèce. Le requérant aurait été logé dans un container avec cinq ou six hommes. L'endroit aurait été ignoble, infesté d'insectes et gagné par la moisissure. L'intéressé et les autres hommes auraient tenté de nettoyer un peu les lieux, mais il aurait été très difficile voire impossible de les rendre vivables. La nourriture aurait été insuffisante et mauvaise, étant également contaminée par les insectes. Selon l'intéressé, cette nourriture n'aurait même pas dû être servie à des animaux. Extrêmement fragilisé dans son état de santé à son arrivée en Grèce, le requérant aurait souffert de maux de dos insupportables et aurait demandé à plusieurs reprises à voir un médecin, en vain. Ayant perdu toute sa famille en Afghanistan, il aurait en outre été touché psychologiquement et aurait demandé en vain un suivi psychologique. Après trois mois, l'intéressé aurait été transféré dans un second centre fermé. Il aurait été désespéré en apprenant qu'il devait également y passer trois mois. Les policiers présents sur place lui auraient néanmoins indiqué qu'il devait s'estimer chanceux de ne devoir passer que six mois dans des centres fermés. Les conditions de vie dans ce second centre auraient été aussi médiocres que dans le premier. Pour cette raison, les suicides auraient été fréquents. L'état de santé psychologique de l'intéressé se serait extrêmement dégradé. Il se serait par ailleurs fait remarquer des policiers présents dans le centre en tentant de savoir pourquoi il y était détenu. Ceux-ci auraient dès lors jeté sa nourriture au sol et l'auraient même violenté à plusieurs reprises. Après trois mois dans ce second centre, l'intéressé aurait été mis à la porte et sommé de se débrouiller seul. Sur conseil d'autres requérants, il se serait rendu à D._______, où il aurait obtenu des papiers attestant qu'une procédure d'asile le concernant était en cours. Il se serait ensuite rendu à E._______, où il se serait retrouvé livré à lui-même. Il y aurait vécu dans un parc, sans accès aux soins, se nourrissant grâce à la générosité d'églises et d'associations. Il aurait demandé à celles-ci de l'aider à faire valoir ses droits contre les policiers qui l'auraient violenté. On lui aurait néanmoins répondu que le système était ainsi et qu'il n'y avait rien à faire. Il n'aurait cessé de chercher un emploi, dans n'importe quel domaine, pour tenter d'améliorer son quotidien. Ses démarches auraient cependant été vaines, car il ne maîtrisait pas le grec et n'avait ni « code d'impôt » ni assurance. Il se serait également adressé à des associations pour trouver un logement, sans succès, la liste d'attente étant extrêmement longue. N'ayant pas les moyens de payer une consultation médicale pour ses problèmes de dos, il aurait obtenu un rendez-vous à l'hôpital grâce à une association. Sur place, on lui aurait néanmoins dit qu'il ne pouvait pas être pris en charge. En septembre 2020, après avoir passé huit ou neuf mois à E._______, l'intéressé aurait obtenu ses documents de voyage. Ne voyant aucune possibilité d'amélioration de ses conditions de vie en Grèce, il aurait quitté ce pays définitivement en novembre 2020 pour se rendre en F._______. Dans ce pays, il aurait reçu des soins pour son dos et un soutien psychologique. Il y aurait passé quatre années, ce qui lui aurait permis d'oublier son séjour traumatisant en Grèce. Retourner dans ce pays serait pour lui inimaginable. G. Le 3 juillet 2025, le SEM a soumis à la représentation juridique du requérant son projet de décision le concernant, par lequel il envisageait une non-entrée en matière sur sa demande d'asile et son renvoi en Grèce, en tant qu'Etat tiers sûr où il avait obtenu protection. Par courrier du lendemain, la représentation juridique a manifesté son désaccord avec ce projet, se référant à ses précédents arguments et insistant notamment sur la vulnérabilité du requérant liée à son état de santé, notamment psychologique. Elle a conclu à ce que l'intéressé soit mis au bénéfice de l'admission provisoire, subsidiairement à un complément d'instruction. H. Par décision du 7 juillet 2025 (ci-après : la décision querellée), notifiée le même jour, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant et a prononcé son renvoi en Grèce, où il avait obtenu le statut de réfugié et où il pouvait retourner. Il a ordonné l'exécution de cette mesure. I. Le 14 juillet 2025, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile, subsidiairement à être mis au bénéfice de l'admission provisoire, plus subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, encore plus subsidiairement à l'obtention de garanties spécifiques de prise en charge, notamment médicale, de la part des autorités grecques. Il a en outre demandé des mesures superprovisionnelles, l'effet suspensif, la dispense d'une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle. Il a soutenu que la non-entrée en matière du SEM sur sa demande d'asile était contraire aux obligations internationales de la Suisse. Se référant à des rapports d'ONG et à un arrêt de la CourEDH (arrêt du 18 avril 2024 en l'affaire A.R. et autres c. Grèce, [requêtes n° 59841/19 et autres]), il a en outre réitéré les arguments développés dans le cadre de sa prise de position 16 juin 2025, affirmant notamment que la prise en charge des migrants en Grèce serait lacunaire, en particulier sur le plan médical. Formellement, il a encore reproché à l'autorité intimée d'avoir insuffisamment instruit sa situation personnelle dans ce pays, notamment au niveau médical, ainsi que la situation d'impuissance dans laquelle il se serait retrouvé vis-à-vis de la police grecque. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1. En vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige et statue définitivement. 1.2. L'intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al.1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 3 LAsi). 1.3. Il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

2. Comme exposé, l'intéressé reproche au SEM d'avoir violé son obligation d'instruire. Il convient d'examiner ce grief formel en premier lieu, dès lors qu'il est susceptible de conduire à l'annulation de la décision querellée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3, et la jurisprudence citée ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). 2.1. En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA, en relation avec l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (art. 8 LAsi et art. 13 PA, applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2 ; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2). L'étendue du devoir d'instruction dépend de la pertinence des faits à établir. L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3). 2.2. En l'espèce, l'intéressé a eu tout loisir de détailler les éléments de sa situation personnelle en Grèce dans le cadre de deux prises de position successive. Sa représentation juridique en a d'ailleurs fait un exposé complet dans celle du 16 juin 2025. Bien que cela ne soit pas allégué, on relève encore qu'aucune violation du droit d'être entendu ne peut être constatée du seul fait de l'absence d'une audition orale de l'intéressé (cf. ATAF 2009/53 consid. 5.7). Au moment de statuer, le SEM disposait notamment des déclarations de l'intéressé relatives à son état de santé. Nantie de ces informations, l'autorité intimée a notamment retenu que les affections alléguées par le recourant - au sujet desquelles il n'avait d'ailleurs déposé aucun document médical - n'étaient pas suffisamment graves pour s'opposer à un retour en Grèce, où il aurait au demeurant accès à des soins adéquats. Force est ainsi d'admettre que le SEM a motivé sa décision et pris en compte les éléments médicaux dont il disposait alors, lesquels, selon lui, ne laissaient apparaître aucun indice de troubles susceptibles de faire obstacle au retour de l'intéressé en Grèce. Partant, l'autorité intimée était fondée à statuer sans attendre le résultat d'éventuels examens médicaux ni, a fortiori, en ordonner. Les questions de la licéité et de l'exigibilité du renvoi du recourant, en en lien avec son état de santé, seront examinées plus loin. Préalablement au prononcé de la décision querellée, l'autorité intimée avait également recueilli les déclarations du recourant relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec la police grecque et à son impuissance alléguée face à celle-ci. Se fondant sur ces déclarations, le SEM a retenu que les manquements dont l'intéressé dit avoir fait l'objet n'étaient pas étayés et que celui-ci n'avait pas démontré avoir épuisé toutes les possibilités de faire valoir ses droits en Grèce. Dès lors, on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de ne pas avoir investigué davantage sur ces points. Partant, rien n'indique que le SEM aurait manqué à son devoir d'instruction. 2.3. Sur le vu de ce qui précède, le grief formel du recourant est infondé et doit être rejeté. 3. 3.1. En application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant. 3.2. En l'occurrence, la Grèce a été désignée comme un Etat tiers sûr, à l'instar de tous les Etats de l'UE et de l'AELE. Conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, la possibilité pour le recourant de retourner dans l'Etat tiers en cause présuppose que sa réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399). En l'occurrence, cette condition est réalisée, les autorités grecques ayant donné leur accord, le 7 juin 2025, à la réadmission sur leur territoire de l'intéressé, qui y bénéficie du statut de réfugié et d'un titre de séjour. 3.3. Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu crédible que les autorités grecques failliraient à leurs obligations en le renvoyant dans son pays d'origine, au mépris de la protection internationale qu'elles lui ont accordée et du principe de non-refoulement. Cela dit, il demeure possible à tout requérant de démontrer que, dans son cas concret, l'exécution de son renvoi dans le pays de l'UE concerné n'est pas licite ou de renverser la présomption selon laquelle cette mesure est exigible. Ces points seront examinés ci-après. L'intéressé soutient d'ailleurs dans son recours que le SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile dès lors que le caractère illicite de l'exécution de son renvoi serait démontré. Il n'y a toutefois pas lieu de résoudre cette question ici, compte tenu des considérations qui suivent (cf. infra, consid. 5). 3.4. Aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à l'art. 44 LAsi n'est réalisée en l'espèce (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) ; le renvoi de l'intéressé dois dès lors être confirmé. 3.5. Dans ces conditions, les conditions d'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi et de l'art. 44 LAsi - en tant que cette dernière disposition entraîne, comme conséquence juridique de la non-entrée en matière sur une demande d'asile, le prononcé du renvoi - sont effectivement réunies ; c'est dès lors à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse. 4. 4.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI (RS 142.20). 4.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.3. L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 4.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI). 5. 5.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105). 5.2. En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme déjà dit, à l'instar des autres pays européens, la Grèce a été désignée comme Etat tiers sûr. Selon l'art. 6a LAsi, un tel Etat est présumé respecter le principe de non-refoulement et aucun élément concret ne permet de renverser cette présomption. 5.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 5.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2014/28 consid. 11). 5.5. Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances personnelles propres à l'intéressé, il y a des sérieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé à un risque réel de subir, comme il le soutient dans son recours, un traitement contraire à l'art. 3 CEDH en cas de renvoi dans ce pays. 5.5.1. Selon la jurisprudence de la CourEDH, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction, ni fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie. En outre, le simple renvoi d'une personne vers un pays où sa situation économique serait moins favorable que dans l'Etat qui l'expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l'art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d'une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat afin de continuer à bénéficier de l'assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. CourEDH, décisions Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99, par. 85). Selon la jurisprudence de la CourEDH, un Etat peut certes engager sa responsabilité sous l'angle de l'art. 3 CEDH - ce qui rendrait l'exécution du renvoi contraire à cette disposition - lorsqu'il place, par ses actions ou ses omissions, un requérant d'asile totalement dépendant de l'aide publique dans l'impossibilité de jouir en pratique des droits qui lui permettraient de pourvoir à ses besoins essentiels et, par là, dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine (cf. CourEDH, arrêts M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, no 30696/09, par. 250 s. et 263 ; Tarakhel c. Suisse [GC] du 4 novembre 2014, no 29217/12, par. 95 s. ; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 27 s.). En revanche, en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH (cf. CourEDH, décision précitée Mohammed Hussein, par. 71 ; arrêts Sufi et Elmi c. Royaume-Uni du 28 juin 2011, requêtes n° 8319/07 et 11449/07, par. 281 à 292 ; N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, requête n 26565/05, par. 42). 5.5.2. Le SEM a en l'occurrence retenu que la Grèce était liée par les directives européennes, notamment la Directive 2O11/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 (Directive qualification), et que rien n'indiquait que ce pays ne les respectait pas. Comme déjà dit, il a estimé que le recourant n'avait apporté aucune preuve étayant ses dires concernant les manquements dont il disait avoir fait l'objet. 5.5.3. L'intéressé argue en substance que ces bases légales ne sont dans la pratique pas mises en oeuvre en Grèce. 5.5.4. Le Tribunal ne méconnaît pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations relatives à la situation des réfugiés et des titulaires d'une protection internationale en Grèce. Toutefois, même si les mesures de protection bénéficiant aux requérants d'asile ne sont plus applicables à l'intéressé depuis qu'il s'est vu reconnaître le statut de réfugié, la Grèce n'en reste pas moins tenue, au regard du droit européen, d'assumer ses obligations, qui portent principalement sur l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale et aux soins de santé, et d'en faire bénéficier le recourant dans les mêmes conditions que ses ressortissants ; elle est aussi tenue de lui assurer l'accès à un logement et la liberté de circulation à l'intérieur du territoire, dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficient les ressortissants d'Etats tiers résidant légalement dans le pays (cf. chap. VII de la Directive qualification). Cette jurisprudence constante a encore été confirmée par le Tribunal dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 [causes jointes] du 28 mars 2022 (consid. 9.1). Dans ce même arrêt, le Tribunal a procédé à une analyse approfondie de la situation des bénéficiaires d'une protection internationale en Grèce, fondée sur une pluralité de sources actuelles, fiables et pertinentes (cf. arrêt précité, consid. 8 ss). Au terme de cet examen, le Tribunal a confirmé sa jurisprudence selon laquelle il n'y a pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays d'une manière générale (indépendamment des situations d'espèce) totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu'elle serait incompatible avec la dignité humaine. Les problèmes connus et lacunes constatées n'ont dès lors pas une ampleur telle qu'ils permettraient de déduire que ce pays n'aurait, par principe, pas la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d'une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. en particulier arrêt précité consid. 11.2). Dans le cas particulier, le recourant ne démontre pas que, durant son séjour en Grèce en tant que réfugié, il s'est trouvé dans une situation de dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. Il n'a pas démontré avoir épuisé les possibilités d'obtenir de l'aide en Grèce. Il existe en outre sur place des organisations d'aide, qui peuvent pour le moins servir d'intermédiaire pour les démarches administratives (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.3). Par ailleurs, même si la situation sur le marché de l'emploi est difficile, rien n'indique que l'intéressé ne soit pas en mesure d'y exercer une activité lucrative, quand bien même il ne maîtriserait pas le grec. D'éventuelles recherches d'emploi sur place ne sont d'ailleurs en rien documentées. De même, l'allégation selon laquelle il aurait effectué en vain des démarches visant à obtenir un logement n'est pas étayée. Le recourant n'apparaît ainsi pas dénué de ressources pour faire face aux difficultés de trouver un emploi ainsi qu'un logement. L'arrêt de la CourEDH auquel il se réfère dans son recours ne lui est d'aucune utilité, dès lors que ce jugement concerne les conditions de vie et l'assistance médicale dans les centres d'accueil et d'identification des requérants et non les conditions des personnes ayant, comme lui, obtenu une protection internationale. L'intéressé n'établit donc pas qu'objectivement, selon toute probabilité, son retour en Grèce le conduirait irrémédiablement à un dénuement complet, à la famine, et ainsi à une dégradation grave de son état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.5 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2007/10 consid. 5.1). Certes, ses conditions de vie matérielles en Grèce, en tant que réfugié, pourraient être plus précaires que celles qui sont habituellement le lot des personnes jouissant du même statut en Suisse. Toutefois, les éléments du dossier ne laissent pas entrevoir de considérations humanitaires impérieuses militant contre le renvoi du recourant vers l'Etat de destination, au point que cette mesure constituerait un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 CCT, invoqués par l'intéressé. Le Tribunal ne peut que constater que les violences policières dont l'intéressé dit avoir fait l'objet en Grèce ne sont pas étayées. Même à les admettre, celles-ci ne sauraient être considérées comme représentatives du comportement des autorités grecques dans leur ensemble. Rien n'indique non plus que le recourant se serait trouvé dans l'impossibilité de faire valoir ses droits à l'encontre des personnes responsables. En toute hypothèse, rien ne suggère que l'intéressé pourrait être à nouveau confrontés à ses agresseurs en cas de retour en Grèce. Tout risque de retraumatisation fondé sur les violences policières alléguées par le recourant peut ainsi être écarté. Cela dit, si celui-ci devait, à l'issue de son renvoi en Grèce, être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son égard ou porte atteinte à ses droits fondamentaux de toute autre manière, il lui appartiendrait de saisir les instances compétentes, si nécessaire avec l'aide des organisations d'entraide présentes sur place. Rien ne suggère que l'intéressé n'aurait pas accès en Grèce à un recours effectif au sens de l'art. 13 CEDH, invoqué par le recourant dans sa prise de position du 16 juin 2025. 5.6. S'agissant enfin de l'état de santé du recourant, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence de la CourEDH, le retour forcé d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si celle-ci se trouve à un stade avancé et terminal de sa maladie, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche (cf. CourEDH, arrêt A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête n° 39350/13, par. 31 ss ; ATAF 2011/9 consid. 7.1). Il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès après le retour confine à la certitude. La CourEDH a toutefois précisé qu'un cas très exceptionnel au sens précité devait être reconnu également lorsqu'il existait des motifs sérieux de croire que la personne gravement malade ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10 par. 183 ; dans ce sens aussi, arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 16 février 2017 en l'affaire C-578/16). Dans le cas particulier, le seuil de gravité au sens restrictif de la jurisprudence précitée n'est manifestement pas atteint (cf. infra, consid. 6.3). 5.7. Dans ces conditions, l'exécution du renvoi du recourant ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEI). 6. 6.1. L'intéressé invoque en outre le caractère inexigible de l'exécution de son renvoi. 6.2. Conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe raisonnablement exigible. Ainsi, l'exigibilité du renvoi vers la Grèce est présumée en droit, la charge de la preuve du contraire incombant à l'intéressé. Dans son arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, le Tribunal a cependant précisé sa jurisprudence concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d'une protection internationale dans ce pays (cf. consid. 11.5). Il a ainsi jugé que des conditions plus strictes s'appliquent désormais pour certains groupes de personnes vulnérables, à savoir les familles avec enfants, les mineurs non accompagnés et les personnes souffrant d'une maladie grave. Pour les familles avec enfants, le renvoi en Grèce n'est exigible qu'en présence de conditions ou de circonstances favorables (cf. consid. 11.5.2). Concernant les mineurs non accompagnés et les personnes gravement malades, l'exécution du renvoi dans ce pays doit être considérée comme étant généralement inexigible, à moins qu'il n'existe des conditions particulièrement favorables dans le cas d'espèce (cf. consid. 11.5.3). Pour toutes les autres personnes (y compris les femmes enceintes et les personnes atteintes dans leur santé), la présomption selon laquelle l'exécution du renvoi en Grèce est en principe raisonnablement exigible demeure valable, quelles que soient les difficultés qu'ils doivent surmonter pour recevoir les soins médicaux nécessaires (cf. consid. 9.8 et 11.5.1). 6.3. En l'occurrence, pour les mêmes raisons que celles développées précédemment, il ne ressort pas du dossier que les problèmes de santé allégués par le recourant - qui ne sont en rien étayés - ou les conditions de vie en Grèce sont tels que l'exécution de son renvoi dans ce pays le mettrait concrètement en danger, au sens restrictif de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5a). Le recourant ne nécessite manifestement aucun soin d'urgence et n'appartient pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves, au sens de l'arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité, pour lesquelles l'exécution du renvoi n'est exigible qu'en présence de circonstances particulièrement favorables (cf. consid. 11.5.3). Il a en outre lui-même indiqué avoir reçu des soins en F._______ au cours de son séjour de quatre ans dans ce pays, sans toutefois déposer de document médical. Contrairement à ce qu'il soutient, il ne peut ainsi être tenu pour une personne vulnérable. Au demeurant, compte tenu des infrastructures de santé présentes, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ne pourrait pas obtenir en Grèce les soins éventuellement requis par son état de santé, étant rappelé qu'en tant que réfugié, il a droit à une prise en charge médicale dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. art. 2 let. b et g et 30 par. 1 Directive qualification) et qu'il n'est pas démontré qu'il ne pourrait pas concrètement parvenir à surmonter les obstacles pratiques pour y avoir accès. Il n'y a ainsi pas lieu de requérir des autorités grecques des garanties spécifiques de prise en charge de l'intéressé. Comme exposé, rien ne permet de retenir que le recourant aurait vécu en Grèce dans des conditions de précarité telles qu'elles puissent expliquer ses affections physiques ou psychiques alléguées. L'intéressé a d'ailleurs indiqué qu'il souffrait déjà de problèmes de dos à son arrivée en Grèce et qu'il était déjà touché psychologiquement suite à la disparition de sa famille en Afghanistan. Rien n'indique ainsi, comme déjà exposé, qu'un retour en Grèce l'expose en soi à un risque de retraumatisation. Comme l'a relevé le SEM et comme cela ressort de la décision d'expulsion prise par les autorités (...) à l'encontre de l'intéressé le 2 septembre 2024 (cf. pièce SEM 16/15), il est d'ailleurs douteux que celui-ci, comme il le soutient, ne soit pas retourné en Grèce depuis son départ de ce pays en novembre 2020, dès lors que son titre de séjour grec a vraisemblablement été prolongé après cette date. Dans le cadre de la décision précitée, les autorités (...) ont du reste confirmé que l'état de santé du recourant ne s'opposait pas à son expulsion. 6.4. Quant aux raisons d'ordre général invoquées par l'intéressé pour s'opposer à l'exécution de son renvoi, soit les difficultés des conditions de vie en Grèce, elles ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de la loi et de la jurisprudence (cf. arrêt de référence E-3427/2021 et E-3431/2021 précité consid. 11.5.1 ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 ; 2010/41 consid. 8.3.5 ; 2008/34 consid. 11.2.2 ; 2007/10 consid. 5.1 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5a) et ne constituent dès lors pas non plus un obstacle sous l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. 6.5. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

7. Cette mesure est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI), les autorités grecques ayant expressément donné leur accord à la réadmission de l'intéressé, celui-ci ayant obtenu le statut de réfugié dans cet Etat.

8. En conséquence, le recours est rejeté.

9. S'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).

10. Les demandes de mesures superprovisionnelles et d'effet suspensif étaient d'emblée sans objet, donc irrecevables, le recours ayant un tel effet (cf. art. 42 LAsi) et celui-ci n'ayant pas été retiré.

11. La demande de dispense d'une avance des frais de procédure devient sans objet, dès lors qu'il est immédiatement statué sur le fond. 11.1. 11.2. Les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, indépendamment de l'indigence de l'intéressé (art. 65 al. 1 PA). 11.3. Vu l'issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : William Waeber Lucas Pellet Expédition :