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E-5152/2012

E-5152/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2012-12-13 · Français CH

Exécution du renvoi

Sachverhalt

A. Le 29 septembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, originaire de B._______ (région d'Alger), a fait valoir que son origine kabyle lui avait causé, de longue date, des difficultés. De 1987 à 1989, il aurait été emprisonné, pour des raisons indéterminées. En 1995, il aurait été blessé d'un coup de couteau lors d'une altercation avec un agriculteur arabe, lequel n'aurait été condamné, grâce à la corruption qu'il avait exercée, qu'à une peine légère. Souffrant depuis longtemps de problèmes psychiques, l'intéressé aurait été hospitalisé deux fois à Alger, en 1998 et 2000, durant plusieurs semaines ; il aurait ensuite été suivi par un psychiatre et aurait reçu un traitement médicamenteux, sans que son état connaisse d'amélioration notable. Par ailleurs, il aurait été harcelé par la police, qui le soupçonnait d'être un activiste kabyle ; il aurait dû se présenter régulièrement aux autorités. Pour échapper à l'arrestation, le requérant aurait quitté l'Algérie en 2009 pour la Turquie, puis la Grèce, où il aurait passé deux ans. L'intéressé a déposé une attestation de l'hôpital de B._______, du 16 mai 1995, dont il ressort qu'il a alors été hospitalisé à la suite d'une blessure infligée par un instrument tranchant. Par ailleurs, selon un rapport médical du 7 février 2012, le requérant souffre d'une schizophrénie paranoïde, accompagnée d'hallucinations et d'idées de persécution, pour laquelle il est suivi depuis novembre 2011 ; le traitement consiste en un soutien psychiatrique et psychothérapeutique bimensuel, ainsi qu'en la prise de médicaments (Zypralex et Temesta). En cas d'interruption du traitement, le pronostic est sombre, et reste incertain s'il se poursuit. L'intéressé, selon attestation jointe de l'Hôpital universitaire de C._______, y a été hospitalisé du 15 au 23 mars 2012. C. Par décision du 30 août 2012, l'ODM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 1er octobre 2012, A._______ a conclu au prononcé de l'admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que son état de santé était incompatible avec un retour en Algérie, où il ne pourrait recevoir le traitement adéquat et assurer sa survie quotidienne. Il a joint un nouveau rapport médical du 19 septembre 2012, qui relève une évolution stationnaire et préconise la poursuite du traitement entrepris ; le pronostic reste incertain, et la capacité de voyager du recourant douteuse. E. Par ordonnance du 9 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 novembre 2012 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. In en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le récit de l'intéressé relatif à ses ennuis avec la police est vague, inconsistant et dénué de tout détail vérifiable ; en outre, son engagement pour la défense de la communauté kabyle, sur lequel il n'a fourni aucune donnée précise, n'est pas crédible. Enfin, l'altercation de 1995 apparaît comme étrangère aux causes de son départ. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. (cf. not. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 6.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Quant aux difficultés économiques qui sont le lot de la population dans son ensemble, elles ne peuvent faire obstacle à l'exécution du renvoi. 6.3 En outre, l'état de santé de l'intéressé, en l'état, ne constitue pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi. Il ressort en effet de ses dires qu'il a été pris en charge de longue date dans son pays d'origine, a pu y suivre un traitement psychiatrique et y obtenir gratuitement les médicaments nécessaires ; les mêmes lui ont d'ailleurs été ensuite prescrits en Suisse. Il a de plus été hospitalisé à Alger en deux occasions (cf. audition du 30 mai 2012, questions 69-79). Certes, si un certain nombre de médicaments destinés aux cures psychiques sont disponibles en Algérie (cf. UK Home Office - Algeria, mars 2010, pt. 25.14), il n'est pas formellement attesté qu'il en aille de même pour ceux dispensés aujourd'hui à l'intéressé, en tous cas dans des conditions financières admissibles. Toutefois, il est établi que l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie, l'Etat prenant en principe en charge les frais médicaux des personnes démunies ou non assurées ; les médicaments standards sont généralement accessibles, bien que des pénuries puissent se produire (cf. Country of Origin Information Project, Algérie, novembre 2008, p. 66ss ; ACCORD, Anfragebeantwortung ; Krankenversicherung ; kostenlose medizinische Grundversorgung ; medi-zinische Versorgung von psychisch Kranken, août 2007). L'accès aux médicaments nécessaires ne paraît donc pas soulever des obstacles insurmontables. Quant à la possibilité de poursuivre la cure psychiatrique entamée, le Tribunal rappelle que si les ressources humaines et financières à disposition des hôpitaux algériens sont insuffisantes, les services de psychiatrie étant souvent saturés, les infrastructures hospitalières disposent pour la plupart, malgré ces lacunes indéniables, de services de soins psychiatriques. Plusieurs établissements hospitaliers publics comprennent un secteur d'activité "psychiatrie". Par ailleurs, il existe dix établissements hospitaliers spécialisés (EHS) dans le domaine de la psychiatrie (cf. Country of Return Information, op. cit., et ACCORD, op. cit.). Cette situation satisfaisante n'exclut pas, surtout hors des grandes villes, un manque de ressources et des ruptures dans l'approvisionnement en médicaments qui, tout en permettant l'administration des soins, ne leur permettent pas d'atteindre le standard suisse. Il est donc envisageable que le suivi requis par l'état de santé de l'intéressé (soutien psychiatrique ou psychothérapeutique) puisse ainsi se prolonger dans son pays, ce d'autant plus qu'il est originaire de la région d'Alger, nettement mieux équipée que le reste du pays. Au demeurant, il dispose d'un important réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Celui-ci devra se faire en coordination avec le thérapeute chargé du cas, et avec les mesures d'accom-pagnement qui s'imposeront. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi).

E. 2 Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée.

E. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).

E. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.

E. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 4.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).

E. 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces.

E. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. In en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s).

E. 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le récit de l'intéressé relatif à ses ennuis avec la police est vague, inconsistant et dénué de tout détail vérifiable ; en outre, son engagement pour la défense de la communauté kabyle, sur lequel il n'a fourni aucune donnée précise, n'est pas crédible. Enfin, l'altercation de 1995 apparaît comme étrangère aux causes de son départ. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).

E. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. (cf. not. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).

E. 6.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Quant aux difficultés économiques qui sont le lot de la population dans son ensemble, elles ne peuvent faire obstacle à l'exécution du renvoi.

E. 6.3 En outre, l'état de santé de l'intéressé, en l'état, ne constitue pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi. Il ressort en effet de ses dires qu'il a été pris en charge de longue date dans son pays d'origine, a pu y suivre un traitement psychiatrique et y obtenir gratuitement les médicaments nécessaires ; les mêmes lui ont d'ailleurs été ensuite prescrits en Suisse. Il a de plus été hospitalisé à Alger en deux occasions (cf. audition du 30 mai 2012, questions 69-79). Certes, si un certain nombre de médicaments destinés aux cures psychiques sont disponibles en Algérie (cf. UK Home Office - Algeria, mars 2010, pt. 25.14), il n'est pas formellement attesté qu'il en aille de même pour ceux dispensés aujourd'hui à l'intéressé, en tous cas dans des conditions financières admissibles. Toutefois, il est établi que l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie, l'Etat prenant en principe en charge les frais médicaux des personnes démunies ou non assurées ; les médicaments standards sont généralement accessibles, bien que des pénuries puissent se produire (cf. Country of Origin Information Project, Algérie, novembre 2008, p. 66ss ; ACCORD, Anfragebeantwortung ; Krankenversicherung ; kostenlose medizinische Grundversorgung ; medi-zinische Versorgung von psychisch Kranken, août 2007). L'accès aux médicaments nécessaires ne paraît donc pas soulever des obstacles insurmontables. Quant à la possibilité de poursuivre la cure psychiatrique entamée, le Tribunal rappelle que si les ressources humaines et financières à disposition des hôpitaux algériens sont insuffisantes, les services de psychiatrie étant souvent saturés, les infrastructures hospitalières disposent pour la plupart, malgré ces lacunes indéniables, de services de soins psychiatriques. Plusieurs établissements hospitaliers publics comprennent un secteur d'activité "psychiatrie". Par ailleurs, il existe dix établissements hospitaliers spécialisés (EHS) dans le domaine de la psychiatrie (cf. Country of Return Information, op. cit., et ACCORD, op. cit.). Cette situation satisfaisante n'exclut pas, surtout hors des grandes villes, un manque de ressources et des ruptures dans l'approvisionnement en médicaments qui, tout en permettant l'administration des soins, ne leur permettent pas d'atteindre le standard suisse. Il est donc envisageable que le suivi requis par l'état de santé de l'intéressé (soutien psychiatrique ou psychothérapeutique) puisse ainsi se prolonger dans son pays, ce d'autant plus qu'il est originaire de la région d'Alger, nettement mieux équipée que le reste du pays. Au demeurant, il dispose d'un important réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Celui-ci devra se faire en coordination avec le thérapeute chargé du cas, et avec les mesures d'accom-pagnement qui s'imposeront.

E. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 7 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).

E. 8 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.

E. 9 Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-5152/2012 Arrêt du 13 décembre 2012 Composition François Badoud (président du collège), Yanick Felley, Regula Schenker Senn, juges, Antoine Willa, greffier. Parties A._______, né le (...), Algérie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 30 août 2012 / N (...). Faits : A. Le 29 septembre 2011, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Entendu audit centre, puis directement par l'ODM, le requérant, originaire de B._______ (région d'Alger), a fait valoir que son origine kabyle lui avait causé, de longue date, des difficultés. De 1987 à 1989, il aurait été emprisonné, pour des raisons indéterminées. En 1995, il aurait été blessé d'un coup de couteau lors d'une altercation avec un agriculteur arabe, lequel n'aurait été condamné, grâce à la corruption qu'il avait exercée, qu'à une peine légère. Souffrant depuis longtemps de problèmes psychiques, l'intéressé aurait été hospitalisé deux fois à Alger, en 1998 et 2000, durant plusieurs semaines ; il aurait ensuite été suivi par un psychiatre et aurait reçu un traitement médicamenteux, sans que son état connaisse d'amélioration notable. Par ailleurs, il aurait été harcelé par la police, qui le soupçonnait d'être un activiste kabyle ; il aurait dû se présenter régulièrement aux autorités. Pour échapper à l'arrestation, le requérant aurait quitté l'Algérie en 2009 pour la Turquie, puis la Grèce, où il aurait passé deux ans. L'intéressé a déposé une attestation de l'hôpital de B._______, du 16 mai 1995, dont il ressort qu'il a alors été hospitalisé à la suite d'une blessure infligée par un instrument tranchant. Par ailleurs, selon un rapport médical du 7 février 2012, le requérant souffre d'une schizophrénie paranoïde, accompagnée d'hallucinations et d'idées de persécution, pour laquelle il est suivi depuis novembre 2011 ; le traitement consiste en un soutien psychiatrique et psychothérapeutique bimensuel, ainsi qu'en la prise de médicaments (Zypralex et Temesta). En cas d'interruption du traitement, le pronostic est sombre, et reste incertain s'il se poursuit. L'intéressé, selon attestation jointe de l'Hôpital universitaire de C._______, y a été hospitalisé du 15 au 23 mars 2012. C. Par décision du 30 août 2012, l'ODM a rejeté la demande déposée par l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse, tant en raison de l'invraisemblance que du manque de pertinence de ses motifs. D. Interjetant recours contre cette décision, le 1er octobre 2012, A._______ a conclu au prononcé de l'admission provisoire et a requis l'assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir que son état de santé était incompatible avec un retour en Algérie, où il ne pourrait recevoir le traitement adéquat et assurer sa survie quotidienne. Il a joint un nouveau rapport médical du 19 septembre 2012, qui relève une évolution stationnaire et préconise la poursuite du traitement entrepris ; le pronostic reste incertain, et la capacité de voyager du recourant douteuse. E. Par ordonnance du 9 octobre 2012, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais, renvoyant la question de l'assistance judiciaire partielle à l'arrêt de fond. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 novembre 2012 ; copie en a été transmise au recourant pour information. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 4.3 L'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 5. 5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 5.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèces. 5.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. In en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s). 5.4 En l'occurrence, le Tribunal relève que le récit de l'intéressé relatif à ses ennuis avec la police est vague, inconsistant et dénué de tout détail vérifiable ; en outre, son engagement pour la défense de la communauté kabyle, sur lequel il n'a fourni aucune donnée précise, n'est pas crédible. Enfin, l'altercation de 1995 apparaît comme étrangère aux causes de son départ. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 6. 6.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, il convient de rappeler que l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. (cf. not. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.). 6.2 Il est notoire que l'Algérie ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Quant aux difficultés économiques qui sont le lot de la population dans son ensemble, elles ne peuvent faire obstacle à l'exécution du renvoi. 6.3 En outre, l'état de santé de l'intéressé, en l'état, ne constitue pas un obstacle insurmontable à l'exécution du renvoi. Il ressort en effet de ses dires qu'il a été pris en charge de longue date dans son pays d'origine, a pu y suivre un traitement psychiatrique et y obtenir gratuitement les médicaments nécessaires ; les mêmes lui ont d'ailleurs été ensuite prescrits en Suisse. Il a de plus été hospitalisé à Alger en deux occasions (cf. audition du 30 mai 2012, questions 69-79). Certes, si un certain nombre de médicaments destinés aux cures psychiques sont disponibles en Algérie (cf. UK Home Office - Algeria, mars 2010, pt. 25.14), il n'est pas formellement attesté qu'il en aille de même pour ceux dispensés aujourd'hui à l'intéressé, en tous cas dans des conditions financières admissibles. Toutefois, il est établi que l'Algérie connaît un système d'assurance-maladie, l'Etat prenant en principe en charge les frais médicaux des personnes démunies ou non assurées ; les médicaments standards sont généralement accessibles, bien que des pénuries puissent se produire (cf. Country of Origin Information Project, Algérie, novembre 2008, p. 66ss ; ACCORD, Anfragebeantwortung ; Krankenversicherung ; kostenlose medizinische Grundversorgung ; medi-zinische Versorgung von psychisch Kranken, août 2007). L'accès aux médicaments nécessaires ne paraît donc pas soulever des obstacles insurmontables. Quant à la possibilité de poursuivre la cure psychiatrique entamée, le Tribunal rappelle que si les ressources humaines et financières à disposition des hôpitaux algériens sont insuffisantes, les services de psychiatrie étant souvent saturés, les infrastructures hospitalières disposent pour la plupart, malgré ces lacunes indéniables, de services de soins psychiatriques. Plusieurs établissements hospitaliers publics comprennent un secteur d'activité "psychiatrie". Par ailleurs, il existe dix établissements hospitaliers spécialisés (EHS) dans le domaine de la psychiatrie (cf. Country of Return Information, op. cit., et ACCORD, op. cit.). Cette situation satisfaisante n'exclut pas, surtout hors des grandes villes, un manque de ressources et des ruptures dans l'approvisionnement en médicaments qui, tout en permettant l'administration des soins, ne leur permettent pas d'atteindre le standard suisse. Il est donc envisageable que le suivi requis par l'état de santé de l'intéressé (soutien psychiatrique ou psychothérapeutique) puisse ainsi se prolonger dans son pays, ce d'autant plus qu'il est originaire de la région d'Alger, nettement mieux équipée que le reste du pays. Au demeurant, il dispose d'un important réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. Celui-ci devra se faire en coordination avec le thérapeute chargé du cas, et avec les mesures d'accom-pagnement qui s'imposeront. 6.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515). 8. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. 9. Le Tribunal fait droit à la requête du recourant et admet la requête d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de son incapacité à assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'apparaissaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition :